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Décisions

CCE, 13 mars 2001, n° M.1915

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

The Post Office/TPG/SPPL

CCE n° M.1915

13 mars 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen et notamment son article 57, paragraphe 2, point a), vu le règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310-97 (2), et notamment son article 8, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 15 novembre 2000 d'engager la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus à leur encontre par la Commission, vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations (3), considérant ce qui suit:

(1) En date du 24 juillet 2000, la Commission a reçu la notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064-89. Cette notification a été complétée le 10 octobre 2000.

(2) Par l'opération notifiée, les entreprises The Post Office (TPO) du Royaume-Uni, TNT Post Group NV (TPG) des Pays-Bas, et Singapore Post Private Limited (SPPL) de Singapour, vont acquérir, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement précité, le contrôle conjoint de deux entreprises communes nouvellement créées (Delta et NewCo).

(3) Par décision du 15 novembre 2000, la Commission a constaté que l'opération notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun et a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement précité et à l'article 57, paragraphe 2, point a), de l'accord EEE.

I. ACTIVITÉS DES PARTIES

(4) TPO est l'opérateur postal national du Royaume-Uni. Il assure toute la gamme des services postaux, dont le courrier du régime intérieur et le courrier transfrontière sortant ainsi que les colis du régime intérieur et du régime transfrontière sortant. TPO exerce également des activités commerciales, et notamment la prestation de services de courrier transfrontière sortant, dans de nombreux autres pays comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique.

(5) TPG est l'opérateur postal national des Pays-Bas, issu de la scission de l'ancien groupe Koninklijke PTT Nederland NV (KPN) en KPN (télécommunications) et TPG. TPG, qui a repris les activités de logistique, courrier exprès et courrier normal de l'ancien groupe KPN, est la société mère de Koninklijke PTT Post BV (PTT Post), l'opérateur postal néerlandais. Aux Pays-Bas, TPG assure les services de courrier transfrontière sortant par le biais de PTT Post, tandis qu'il l'assure dans plus de 45 pays, dont les Pays-Bas, par le biais de sa division TNT International Mail.

(6) SPPL est l'opérateur postal national de Singapour. Actuellement, ses activités dans l'Espace économique européen (EEE) sont extrêmement restreintes.

II. L'OPÉRATION

(7) L'opération notifiée consiste en la création entre TPG, TPO et SPPL de deux entreprises communes qui exerceront l'activité de prestation de services de courrier transfrontière sortant et, dans une mesure restreinte, de services de colis transfrontières sortants, mais n'assureront pas de services de courrier exprès.

(8) L'entreprise commune Delta assurera la prestation desdits services dans le monde entier, hormis la région Asie-Pacifique, laquelle sera desservie par l'entreprise commune NewCo.

(9) TPG apporte sa division TNT International Mail aux entreprises communes, avec la répartition suivante: les activités de TNT International Mail hors de la région Asie-Pacifique, y compris celles des Pays-Bas, sont apportées à Delta, tandis que celles de la région Asie-Pacifique sont apportées à NewCo. La division TNT International Mail exerce des activités de courrier transfrontière sortant et, dans une mesure restreinte, des services de colis transfrontières sortants (produit "Easy Parcel"). TPG conserve notamment les activités de courrier transfrontière sortant de PTT Post aux Pays-Bas et les services de distribution intérieure et transfrontière de colis. Elle conserve également l'activité TNT Express.

(10) TPO apporte à Delta sa division International Mail qui assure les services de courrier transfrontière sortant en dehors du Royaume-Uni. Toutes ses activités se situent hors de la région Asie-Pacifique. En outre, TPO apporte Royal Mail US Inc, qui assure des services de courrier transfrontière sortant aux États-Unis. TPO conserve non seulement l'activité de courrier et colis en régime intérieur et transfrontière sortant qu'il exerce au Royaume-Uni, mais aussi sa division European Domestic qui se compose des sociétés Red Mail Group (France), détenue par TPO, et CityMail Sweden AB, dans laquelle TPO détient une participation de 67 %. Bien que ces sociétés assurent dans leurs pays respectifs certains services de courrier transfrontière sortant, il ne s'agit pas de leur activité principale.

(11) Étant donné que, pour des raisons juridiques, SPPL ne peut apporter directement à NewCo son activité de courrier transfrontière sortant, il va l'apporter par le biais d'un contrat avec NewCo, aux termes duquel cette dernière exercera les activités de courrier transfrontière sortant de SPPL en qualité de sous-traitant. SPPL conserve notamment son activité de courrier intérieur, courrier transfrontière entrant et service de colis en régime local et transfrontière.

(12) Pendant une période de transition de trois ans, Delta va vendre pour le compte de TPO, en vertu d'un contrat d'agence de vente et de commercialisation, des services de courrier transfrontière sortant en provenance d'autres pays et à destination du Royaume-Uni. Durant la même période de transition, Delta sera nommée agent de Koninklijke PTT Post BV pour la vente et la commercialisation à des clients à l'étranger de services pour leur courrier à destination des Pays-Bas ou via ce pays. À l'expiration de cette période, les contrats d'agence seront résiliés et les activités correspondantes reviendront à Delta.

III. CONCENTRATION

1. CONTRÔLE CONJOINT

(13) Les entreprises communes seront contrôlées conjointement par TPO, TPG et SPPL.

(14) Le capital social de Delta sera détenu par les sociétés mères, à raison de 51 % pour TPG, 24,5 pour TPO et 24,5 % pour SPPL. Le contrat d'entreprise commune donne à chaque société mère un droit de veto en ce qui concerne les décisions stratégiques, comme le contenu du plan stratégique, la stratégie commerciale et le budget.

(15) Le capital social de NewCo sera détenu par Delta et SPPL à raison de 50 % chacune, ce qui leur donne le contrôle conjoint de NewCo. En définitive, puisque Delta est contrôlée conjointement par TPO, TPG et SPPL, ces trois dernières entreprises contrôlent ensemble l'entreprise NewCo.

2. ENTREPRISES COMMUNES DE PLEIN EXERCICE

(16) Les entreprises communes accompliront de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome.

(17) Delta accomplira toutes les fonctions nécessaires à la prestation de services de courrier transfrontière sortant. Elle agira en qualité de groupeur, c'est-à-dire qu'elle regroupera ses propres prestations ou celles de sous-traitants pour fournir à la clientèle professionnelle un service de courrier transfrontière sortant. Les groupeurs collectent et groupent le courrier transfrontière sortant pour une certaine destination, puis négocient un tarif préférentiel avec les opérateurs postaux publics ou les entreprises locales de distribution en vue de la distribution du courrier "groupé" dans le pays de destination. Aux dires des parties, les groupeurs sous-traitent environ 80 % de leurs frais d'exploitation. Delta ne sera pas dans l'obligation de sous-traiter des services à ses sociétés mères. En revanche, elle conclura avec celles-ci des contrats stipulant que les sociétés mères assurent des services de distribution pour Delta dans leur pays d'origine respectif. Ces contrats prévoient en outre que les sociétés mères acceptent du courrier transfrontière sortant de Delta pour le distribuer au destinataire final dans le pays de destination. Avec les activités que TPO et TPG vont transférer à Delta, cette dernière aura les moyens d'opérer sur un marché du courrier transfrontière sortant, en accomplissant les fonctions qu'accomplissent généralement des entreprises opérant sur le même marché.

(18) NewCo va, elle aussi, accomplir les fonctions qu'accomplissent généralement les concurrents assurant des services de courrier transfrontière sortant. Tout comme Delta, elle agira en qualité de groupeur. Bien que SPPL n'apporte pas son activité de courrier transfrontière sortant à NewCo, l'entreprise commune disposera, grâce aux activités apportées par TPG, de moyens suffisants pour être présente sur le marché.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

(19) À elles trois, les entreprises TPG, TPO et SPPL réalisent sur le plan mondial un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros (4) (TPG: 8,468 milliards d'euros; TPO: 11,839 milliards d'euros; SPPL: 176 millions d'euros). Deux d'entre elles réalisent individuellement dans la Communauté un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros [TPG: [...]* (*); TPO: [...]*], mais elles ne réalisent pas plus des deux tiers de ce chiffre à l'intérieur d'un seul et même État membre. En conséquence, l'opération notifiée revêt une dimension communautaire. Conformément à l'article 57 de l'accord EEE, elle ne constitue pas un cas de coopération prévu par ledit accord.

V. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN

A. CONTEXTE

(20) Cette opération doit être considérée dans la perspective de la libéralisation en cours et future du secteur postal.

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE

(21) En vertu de la directive 97-67-CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (5), qui est actuellement en vigueur, les opérateurs postaux publics (OPP) peuvent bénéficier d'un monopole légal pour la prestation de certains services, dans la mesure nécessaire pour assurer le maintien du service universel. Il s'agit de la prestation du service du courrier intérieur et transfrontière d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public normal. Au-delà de ces limites de prix et de poids (secteur non réservé), le processus de libéralisation a déjà eu lieu. En deçà, la directive précitée laisse aux États membres la possibilité de poursuivre la libéralisation du secteur postal.

(22) Bien que la directive 97-67-CE ne fasse aucune distinction entre courrier transfrontière entrant et sortant, le secteur postal établit entre les deux la distinction suivante: le courrier transfrontière entrant est le courrier international qui entre dans un pays donné, tandis que le courrier transfrontière sortant est le courrier international qui est envoyé depuis un pays donné. D'après la notification, le courrier transfrontière sortant, qui représente moins de 5 % du courrier total et 3 % du chiffre d'affaires total réalisé par les OPP avec le service universel, a fait l'objet d'une libéralisation de fait dans dix États membres, les exceptions étant le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et l'Autriche. Le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Finlande sont les seuls États membres où le courrier transfrontière sortant a également été libéralisé en droit. Au Royaume-Uni, le courrier transfrontière sortant sera libéralisé en droit à partir du mois de mars 2001, lors de l'entrée en vigueur de la loi de 2000 sur les services postaux.

(23) Le 30 mai 2000, la Commission a présenté une proposition concernant la poursuite de la libéralisation du secteur postal (6). Cette proposition prévoit que les limites de poids et de prix seront ramenées, d'ici à 2003, à 50 grammes et deux fois et demie le tarif de base pour les services de correspondance intérieure ordinaire et de correspondance transfrontalière entrante qui sont réservés à l'OPP historique. En outre, la proposition envisage l'ouverture complète du marché du courrier transfrontière sortant dans tous les États membres d'ici à 2003. Le Parlement européen a adopté un avis destiné à modifier le projet de directive qui n'autorisait pas la libéralisation du courrier transfrontière sortant. Le Conseil n'est pas parvenu à un accord sur la proposition de compromis qui lui a été soumise le 22 décembre 2000. Pour l'heure, le calendrier et l'étendue de la future libéralisation ne sont pas clairs.

2. COURRIER TRANSFRONTIÈRE SORTANT

(24) Avec la libéralisation du courrier transfrontière sortant, les OPP titulaires ont commencé à faire face, dans ce secteur, à la concurrence d'OPP et de groupeurs de pays tiers.

(25) Les OPP se servent de leur infrastructure postale pour transporter et distribuer le courrier transfrontière sortant à la destination finale. En leur qualité de membres de l'UPU (7), ils peuvent exploiter, et exploitent, des bureaux d'échange (BE) par lesquels ils introduisent le courrier dans l'OPP du pays de destination comme courrier international. Dans ces BE, le courrier est étiqueté conformément aux exigences de l'UPU et les imprimés UPU nécessaires sont remplis, permettant ainsi à l'OPP expéditeur d'introduire le courrier dans l'OPP de destination comme courrier international. L'OPP destinataire est ensuite tenu de distribuer ce courrier dans son propre pays, sans pouvoir y imposer ses exigences postales nationales, lesquelles, contrairement aux exigences uniformes de l'UPU, peuvent varier d'un pays à l'autre. Sauf dispositions contraires, le paiement est couvert par les règles de l'UPU. Les tarifs payés pour le courrier dans l'Union européenne sont déterminés par l'accord Reims II (8) applicable entre tous les OPP de l'Union européenne, hormis TPG (9).

(26) Les BE sont exploités depuis le pays d'origine de l'OPP, mais ils peuvent aussi être exploités en dehors de ce pays, ce qui permet à l'OPP en question de tirer parti de meilleurs équipements de transport dans le pays d'accueil. Dans ce dernier cas, le courrier que l'OPP d'un pays tiers a collecté dans le pays d'accueil ou dans un autre pays peut être injecté, par le biais du BE, dans le système UPU comme s'il provenait du pays d'origine de l'OPP.

(27) Comme autre solution, les OPP peuvent décider d'injecter le courrier transfrontière sortant que leur ont confié leurs clients (soit dans leur pays d'origine, soit dans des pays où ils ont une filiale, avec ou sans BE) comme courrier intérieur directement dans le système postal de l'OPP du pays de destination. Pour le courrier commercial qui est adressé à des destinataires de grands centres urbains, il n'est pas rare que les réseaux de distribution privés qui distribuent le courrier constituent une solution de rechange aux routes postales classiques.

(28) Les groupeurs ne sont pas des OPP. Il s'agit d'entreprises privées qui collectent et groupent le courrier de clients professionnels, obtenant ainsi des OPP des remises quantitatives plus élevées que celles que les clients professionnels pourraient obtenir à titre individuel. De leur côté, les OPP qui traitent avec des groupeurs ont l'avantage de traiter avec un nombre restreint de grands clients et non avec d'innombrables petits clients professionnels.

(29) N'étant pas des OPP, les groupeurs ne peuvent pas exploiter les BE prévus par les règles de l'UPU et sont donc tributaires des OPP pour l'accès à la distribution de leur courrier transfrontière sortant dans le cadre du système UPU. Ils peuvent donc remettre le courrier qu'ils ont collecté, soit à la poste de leur pays, soit à un OPP établi dans ce pays. Cet OPP d'un pays tiers peut traiter ce courrier par le biais du BE qu'il exploite dans ce pays ou par un BE de son pays d'origine. Sinon, le courrier peut aussi être distribué pour les groupeurs par un OPP qui n'est pas établi dans le pays de résidence de ceux-ci (encore que cela semble être l'exception).

(30) En dehors du système UPU, les groupeurs peuvent - comme on l'a vu plus haut pour les OPP - introduire leur courrier par injection directe comme courrier intérieur dans le système postal du pays de destination. De même, dans les régions où il y a des réseaux de distribution privés, ils peuvent faire appel à ceux-ci.

(31) Les différentes solutions de distribution du courrier par les divers opérateurs, qui viennent d'être récapitulées, sont illustrées dans le graphique annexé à la présente décision (annexe 1). Cette description représente des solutions abstraites pour les opérateurs. La question de savoir si et dans quelle mesure ceux-ci peuvent les utiliser et les utilisent effectivement dépend dans une large mesure de leur viabilité économique pour l'opérateur concerné. Qu'il s'agisse d'un OPP titulaire, d'un OPP d'un pays tiers ou d'un groupeur, l'opérateur doit décider quel moyen d'acheminement de son courrier est viable économiquement et favorisé par les prix que les clients finals sont disposés à payer. Ce processus décisionnel fait partie du savoir-faire industriel de l'opérateur. La décision est déterminée non seulement par des paramètres comme le service exigé par le client (rapidité, fiabilité, coût), mais aussi par la taille de l'opérateur, les volumes qu'il est capable de générer et les principales destinations desservies.

(32) Si l'on considère les différents acteurs du marché, on constate que l'OPP titulaire, mais aussi des OPP de pays tiers et des groupeurs se disputent le client professionnel final, c'est-à-dire l'expéditeur du courrier. En même temps, les groupeurs sont clients de ces mêmes OPP pour la distribution de leur courrier par le système UPU et ils sont également clients des OPP qui ont décidé de ne pas rechercher les clients finals, mais de se concentrer sur la distribution du courrier des groupeurs par leur accès au système UPU.

B. MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

1. COURRIER TRANSFRONTIÈRE SORTANT

(33) La Commission a apprécié la définition du marché en cause dans le secteur du courrier transfrontière sortant à partir des différentes définitions que les parties ont proposées pour les marchés de produits et à partir des résultats de l'analyse du marché.

a) Marché du courrier transfrontière sortant

(34) Les parties notifiantes ont déclaré dans la notification qu'il existait un marché de produit pertinent pour le courrier transfrontière sortant. Les services de courrier transfrontière sortant comprennent la levée du courrier des clients, le tri de ce courrier et sa distribution aux pays de destination dans le monde. Elles ont intégré dans cette définition du marché les envois de correspondance personnelle et le courrier commercial. Ce dernier comprend les lettres, le publipostage, les périodiques et imprimés ainsi que les petits colis envoyés par des clients professionnels des entreprises aux entreprises et des entreprises aux consommateurs.

b) Marché du courrier commercial transfrontière sortant

(35) L'analyse du marché montre cependant que le marché de produit en cause ne concerne pas la totalité du courrier transfrontière sortant, mais est confiné au courrier commercial transfrontière sortant. En effet, les clients professionnels ont besoin et bénéficient de services différents par rapport aux particuliers: ces derniers sont obligés d'acheter des timbres à la poste sur la base d'un tarif fixe et de mettre leur courrier dans une boîte à lettres ou à la poste pour l'envoyer, tandis que les clients professionnels négocient des remises et obtiennent des services complémentaires (levée du courrier dans l'entreprise, affranchissement à la machine, etc.) en vertu de contrats spéciaux conclus avec les opérateurs postaux et/ou les groupeurs. Le niveau de la part de travail apportée par le client professionnel se reflète dans le prix.

(36) Les particuliers sont limités aux tarifs et services normaux de leur bureau de poste, alors que la plupart des clients professionnels ont le choix d'envoyer leur courrier au tarif public normal ou sur la base d'accords spéciaux avec des opérateurs postaux et/ou des groupeurs. Quant aux petites entreprises qui paient l'envoi de leur courrier à l'étranger en achetant des timbres, elles ont peu de chances d'avoir accès à d'autres prestataires de services, en raison de la faiblesse de leurs volumes de courrier transfrontière sortant et de la dépense qu'elles consacrent aux services concernant ce courrier.

(37) Pour ces raisons, la Commission a adopté, dans sa communication des griefs, une définition du marché du courrier commercial transfrontière sortant qui exclut les particuliers et les dépenses des entreprises pour l'achat de timbres.

(38) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties ont contesté la définition du marché adoptée par la Commission. Elles ont proposé une nouvelle définition qui cerne un marché spécifique des services contractuels de courrier transfrontière sortant. Ce marché ne comporterait que des services de courrier transfrontière fournis sous contrat et, par conséquent, exclurait non seulement le courrier commercial transfrontière sortant envoyé au tarif public normal, mais aussi le courrier commercial transfrontière sortant affranchi à la machine.

(39) Les parties ont communiqué des éléments relatifs à la structure des parts du marché concernant un marché de courrier contractuel transfrontière sortant au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Étant donné que le courrier affranchi selon les barèmes du tarif public et le courrier affranchi à la machine font partie des activités de l'OPP titulaire, cette situation a pour principal effet de réduire la part de marché des parties dans leur pays d'origine respectif par rapport à leurs concurrents.

(40) La Commission maintient sa définition du marché de produit exposée plus haut, à savoir le courrier commercial transfrontière sortant, et ce pour les raisons suivantes.

(41) Pour le calcul de la part de marché de TPO et TPG sur leur marché national respectif, les parties proposent de ne considérer comme courrier contractuel que le courrier atteignant les seuils nécessaires pour obtenir la remise accordée aux clients professionnels. Étant donné que ces seuils sont fixés unilatéralement par les deux titulaires sur leur marché national respectif, le fait d'accepter cette définition du marché reviendrait à définir le marché de produit en se référant uniquement à des critères fixés du côté de l'offre.

(42) Il faut également noter que les seuils nécessaires pour obtenir une remise de client professionnel varient fortement d'un pays à l'autre. En l'espèce, le seuil annuel fixé par TPG aux Pays-Bas est égal à 25 000 florins néerlandais (environ 10 000 euros) et celui que TPO a fixé sur le marché britannique est égal à 2 500 livres sterling (environ 4 000 euros). En conséquence, le client professionnel qui veut obtenir un contrat assorti de remises aux Pays-Bas se trouve face à un seuil qui est 2,5 fois plus élevé qu'au Royaume-Uni. Avec la nouvelle définition du marché de produit qui est proposée et qui tient compte de ces seuils différents, les parties définissent artificiellement leurs parts de marché en considérant comme clients professionnels à courrier contractuel uniquement ceux qui atteignent ces seuils.

(43) Le fait que des groupeurs proposent leurs services de courrier transfrontière à tous les clients professionnels, quelle que soit la dépense que ceux-ci consacrent annuellement aux services de courrier, apporte la preuve qu'il ne faut pas prendre ces seuils pour délimiter le marché. Mercury International et Belgian Mailhouse, qui sont deux groupeurs présents aussi bien au Royaume-Uni qu'aux Pays-Bas, ont confirmé durant l'audition qu'ils acceptent du courrier de tout type de client professionnel. Même TNT a déclaré à l'audition que, en sa qualité de groupeur, il considère tous les clients professionnels comme des clients potentiels, sans avoir le moindre seuil prédéfini particulier.

(44) Dans le cadre de la proposition des parties concernant un marché "contractuel", il est présumé qu'aucun des clients utilisant une machine à affranchir n'a le choix, alors que la Commission estime qu'il existe des clients professionnels qui sont en deçà des seuils fixés par les parties et utilisent des machines à affranchir et qui seraient en mesure de passer à d'autres prestataires de services de courrier transfrontière sortant.

(45) Ces clients professionnels utilisent des machines à affranchir alors qu'ils pourraient très bien confier leur clientèle à des groupeurs ou à des OPP de pays tiers, car ils génèrent un chiffre d'affaires et un volume de courrier transfrontière sortant suffisants. Durant ses vérifications, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer la proportion de l'activité dérivée des clients professionnels utilisant des machines à affranchir qui aurait pu, d'un point de vue réaliste, avoir été affectée à des concurrents de TPO ou de TPG. Il est donc jugé approprié d'adopter une définition du marché du courrier transfrontière sortant comportant un plafond et un plancher. Le plafond comprend toutes les dépenses sous contrat plus les dépenses imputables aux machines à affranchir, tandis que le plancher comprend toutes les dépenses sous contrat, mais exclut les dépenses imputables aux machines à affranchir.

c) Conclusion concernant le marché de produit

(46) À la lumière du raisonnement qui précède, la définition du marché de produit retenue par la Commission est celle qui concerne le courrier commercial transfrontière sortant. Cette définition du marché de produit comporte un plafond (qui intègre les machines à affranchir) et un plancher (qui exclut les machines à affranchir). Aux fins de la présente décision, il n'est pas utile de cerner cette gamme plus précisément, car le fait que la limite exacte du marché se situe au plafond, au plancher ou quelque part entre les deux, ne change pas grand-chose à l'appréciation.

2. COLIS EN RÉGIME TRANSFRONTIÈRE SORTANT

(47) TPG apportera, par le biais de son activité de courrier TNT International, son produit Easy Parcel. Il s'agit d'un service accessoire aux prestations de courrier transfrontière sortant que TNT fournit à ses clients. Il est axé sur les clients professionnels, avec un service de collecte chez le client et des délais de livraison plus brefs. Il n'est pas disponible aux guichets des bureaux de poste, mais réservé aux clients professionnels, et il ne s'agit pas d'un service à délai garanti.

(48) Les parties déclarent que le marché pertinent pour ce produit est le marché des colis transfrontières sortants envoyés en accéléré. Elles affirment que, si leur produit n'est pas un service exprès, puisqu'il n'est pas à délai garanti, il faut cependant le distinguer des services normaux de colis. En effet, contrairement à ces derniers, les colis en accéléré sont collectés chez le client et le service n'est pas disponible aux guichets des bureaux de poste.

(49) Dans ses décisions précédentes, la Commission n'a pas défini un marché distinct pour les colis expédiés en accéléré par rapport aux colis normaux. Aux fins de la présente décision, il n'est pas non plus utile de délimiter davantage les marchés de produits en cause, car dans aucune des définitions du marché considérées, une concurrence effective ne serait entravée de façon significative dans l'EEE ou dans une partie substantielle de cet espace.

C. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE

1. COURRIER COMMERCIAL TRANSFRONTIÈRE SORTANT

(50) Les parties notifiantes ont déclaré dans la notification que les marchés géographiques en cause sont des marchés nationaux, ce que corrobore l'analyse du marché.

(51) Dans le passé, la Commission avait estimé que le marché géographique en cause du courrier transfrontière sortant pouvait être qualifié de national (10), mais elle avait également considéré que l'on pouvait s'attendre à ce que la dimension nationale du marché géographique changeât en raison d'une évolution possible de la demande des clients dans le sens de comptes mondiaux.

(52) L'analyse du marché montre que les caractéristiques du marché national sont toujours en place, même si certains fournisseurs peuvent avoir des comptes mondiaux pour la prestation des différents services de distribution. En effet, les clients voient les services de courrier transfrontière sortant comme un service national, les réseaux de distribution sont nationaux, les fiches tarifaires fournies par les parties montrent que la tarification est nationale et que les niveaux de prix sont différents d'un pays à l'autre, la commercialisation se fait à l'échelle nationale et l'on constate de fortes variations dans la répartition des parts de marché des principaux fournisseurs des différents États membres. En outre, le fait que les critères d'éligibilité à un contrat varient d'un pays à l'autre (voir plus haut) constitue un argument supplémentaire en faveur de marchés nationaux.

(53) Dans leur réponse conjointe à la communication des griefs de la Commission, les parties ont déclaré pour la première fois que le marché géographique devait être qualifié soit d'européen, soit d'international. En proposant une nouvelle définition du marché géographique, elles mentionnent un certain nombre d'entreprises multinationales qui, selon elles, consultent de plus en plus des concurrents basés dans différents pays afin d'obtenir le meilleur dosage de niveaux de prix et de service.

(54) Si la Commission devait refuser une définition plus large du marché géographique, les parties considèrent qu'il y aurait alors un seul marché géographique comprenant au moins les Pays-Bas et la Belgique. Elles appuient leur conclusion sur le fait que trois des concurrents présents sur le marché néerlandais - TNT, Belgian Mailhouse et De Post/La Poste - exploitent leur entreprise à Bruxelles et non aux Pays-Bas. De surcroît, les parties indiquent que les clients qui ont des envois en nombre et sont basés en Belgique apportent leur courrier commercial aux Pays-Bas.

(55) Après avoir considéré les arguments exposés par les parties pour justifier une définition du marché géographique plus large que celle qu'ils avaient initialement proposée, la Commission a décidé de retenir la définition du marché géographique comme étant un marché national, et ce pour les raisons suivantes.

(56) En ce qui concerne un marché géographique Pays-Bas/ Belgique élargi, l'analyse du marché montre que les clients des différents concurrents présents sur le marché néerlandais sont essentiellement des clients professionnels basés aux Pays-Bas. Ainsi, les parties ont été incapables de fournir la preuve que leurs établissements néerlandais obtiennent des activités significatives de pays autres que les Pays-Bas.

(57) L'existence d'un marché géographique Pays-Bas/Belgique élargi ne peut pas non plus être justifiée par le fait que certains des concurrents opérant sur le marché néerlandais ont leurs installations de production en Belgique. Dans la mesure où ces opérateurs exercent leurs activités de commercialisation et de vente aux Pays-Bas, le fait qu'ils traitent le courrier dans des installations implantées en Belgique n'a aucune incidence sur la définition du marché géographique.

(58) De même, l'analyse du marché ne corrobore pas la déclaration des parties selon laquelle de grandes entreprises multinationales achètent leurs services de courrier transfrontière sortant sur une base européenne ou internationale. En effet, l'analyse du marché montre que, si telle ou telle entreprise peut procéder de la sorte, la formule générale d'achat des services de courrier transfrontière sortant reste nationale, même pour les grandes entreprises multinationales.

(59) À la lumière du raisonnement qui précède, la Commission considère que le marché est d'ampleur nationale.

2. COLIS EN RÉGIME TRANSFRONTIÈRE SORTANT

(60) Les parties considèrent que le champ géographique des services de colis internationaux est national, ce qui concorde avec les décisions précédentes de la Commission. Les résultats de l'analyse du marché n'ont fourni aucun indice plaidant en faveur d'une définition différente du marché géographique.

(61) Il n'est pas utile de délimiter plus avant les marchés géographiques en cause car, dans toutes les autres définitions considérées, une concurrence effective ne serait pas entravée de manière significative dans l'EEE ou dans une partie substantielle de cet espace.

D. EFFET DE LA CONCENTRATION

1. COURRIER COMMERCIAL TRANSFRONTIÈRE SORTANT

(62) La part du marché du courrier commercial transfrontière sortant détenue ensemble par les parties est inférieure - et dans de nombreux pays, très inférieure - à 15 %, sauf dans les pays d'origine de TPO et TPG, c'est-à-dire le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Par conséquent, seuls ces deux derniers marchés justifient une appréciation plus substantielle.

a) Concurrence intragroupe

(63) Les effets de la concentration ont été analysés à partir de la somme des parts de marché de TPO et TPG détenues respectivement au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Dans ces deux pays, l'une des sociétés mères de l'entreprise commune va rester présente sur le même marché que celui où l'entreprise commune va opérer. Et quand bien même l'entreprise commune et la société mère concernée se feraient concurrence dans ces pays, il faudrait assimiler cela à une concurrence intragroupe et non à une concurrence sur le marché, comme on le verra à la lumière des arguments économiques exposés plus loin.

(64) Dans leur notification, les parties déclarent que la Commission devrait tenir compte, dans son appréciation, de la concurrence entre les sociétés mères et les filiales et que, en réalité, aucun changement structurel n'interviendra sur les marchés des sociétés mères, puisque l'entreprise commune Delta va continuer à être en concurrence avec ces dernières. Si les parties reconnaissent que les incitations à cette concurrence peuvent être limitées lorsque la filiale est contrôlée à 100 %, elles affirment en revanche que les incitations de Delta à la concurrence vont, en fait, augmenter par suite de la modification de la participation détenue par TPG (de 100 à 51 %), puisque TPG ne recevra qu'une participation de 51 % dans toutes les divisions qu'il perd au profit de Delta, au lieu des 100 % qu'il recevrait si le courrier était expédié par ses soins.

(65) La Commission estime cependant que ces arguments sont battus en brèche par le fait que TPG conserve le contrôle, quand bien même conjoint, de TNT. La question de savoir si et dans quelle mesure des entreprises d'un même groupe se font effectivement concurrence dépend, en définitive, de la politique des entreprises et non des forces du marché. En outre, il n'existe aucun élément qui permette de penser que l'on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles amenant à considérer qu'en l'espèce la concurrence intragroupe équivaut à la concurrence sur le marché. Le simple fait que les clients passent d'un membre du groupe à un autre ne constitue pas un élément de cette nature.

b) Royaume-Uni

aa) Position de marché

1. Parts de marché

(66) Le tableau 1 a) donne les parts du marché du courrier commercial transfrontière sortant ventilées, dans la colonne (1), en parts avec machines à affranchir (11) et, dans la colonne (2), en parts sans machines à affranchir.

EMPLACEMENT TABLEAU

(67) Si l'on intègre les clients utilisant des machines à affranchir, les parties détiennent ensemble une part de marché de [60-70]* % et l'augmentation résultant de la concentration est de [5-10]* %. Deux autres acteurs - Deutsche Post et Mercury - ont une part de marché d'environ [5-10]* %, tandis qu'un certain nombre d'autres acteurs (La Poste, Pharos et Swiss Post) ont une part atteignant [1-10]* %.

(68) Si l'on exclut les clients utilisant des machines à affranchir, la différence la plus notable réside dans le fait que la part de marché initiale de TPO est plus faible ([40-50]* %). L'augmentation résultant de la concentration serait de [5-10]* %, ce qui donnerait une part de marché cumulée de [40-50]* %. La part de TPO est moindre lorsque l'on exclut les clients utilisant des machines à affranchir, car c'est TPO qui encaisse la totalité des recettes provenant du courrier affranchi à la machine.

2. Autres concurrents

(69) Le choix de la définition du marché ne change rien au nombre des acteurs présents sur le marché. Il est évident qu'il existe actuellement sur les deux marchés un certain nombre d'acteurs parmi lesquels on trouve des groupeurs comme Mercury International et Pharos, au moins cinq OPP de pays tiers de l'EEE (12) et un certain nombre d'OPP non européens (Philippine Post, Hong Kong Post et SPPL, par exemple). Les deux concurrents restants détiennent des parts de marché supérieures à celle de TPG, lequel n'est actuellement que le quatrième acteur du marché.

(70) Du côté des consommateurs, il semble qu'il importe peu que leur prestataire de services soit répertorié comme groupeur ou comme OPP, dès lors qu'il assure un service postal de qualité constante et à un prix compétitif. Néanmoins, la présence d'un OPP de pays tiers présente l'avantage supplémentaire de donner aux groupeurs d'autres points d'accès au système UPU (voir plus loin).

3. Dynamique du marché

(71) TNT (ultérieurement racheté par TPG) a pénétré sur le marché britannique en 1986. De plus, comme il est arrivé plus tôt mais détient une part de marché inférieure à celle d'un certain nombre d'autres acteurs, les parties affirment que le rythme d'expansion de TNT est l'un des plus lents du marché britannique.

(72) Les OPP de pays tiers suivants sont tous arrivés sur le marché britannique au cours des quatre à cinq dernières années. Ainsi, Deutsche Post a ouvert un bureau de vente dans les Midlands vers la fin de 1998, mais avant cela, cet opérateur a vendu de loin pendant un an environ. En 2000, Deutsche Post a racheté le groupeur britannique Herald, ce qui lui a permis de croître rapidement. La Poste est, elle aussi, présente au Royaume-Uni depuis quatre à cinq ans, et Swiss Post depuis trois ans. Entreprise commune des OPP danois et suédois, Belgian Mailhouse - anciennement Nordic Mail - opère sur le marché britannique depuis trois à quatre ans. Enfin, Philippine Post est présente sur ce marché depuis six mois.

(73) Par ailleurs, l'analyse du marché montre que plusieurs des OPP qui opèrent actuellement au Royaume-Uni ont affirmé leur intention d'y développer leurs activités dans les trois années à venir et d'autres ont fait part de leur intention de pénétrer sur ce marché durant cette même période.

bb) Barrières à l'entrée

(74) Les renseignements dont la Commission dispose montrent que les barrières à l'entrée au Royaume-Uni sont relativement minimes.

1. Rôle des groupeurs

(75) Le marché britannique est caractérisé par de nombreux groupeurs. En fait, leur existence au Royaume-Uni depuis plus de vingt-cinq ans est due à la décision de TPO de favoriser la présence d'intermédiaires de ce type en leur proposant de fortes remises quantitatives. L'effet de cette masse de groupeurs sur le marché est double.

(76) D'une part, les groupeurs sont en concurrence avec les OPP pour obtenir les clients finals, ce qui donne à ces derniers un plus vaste choix de prestataires de services, comme le montrent les parts de marchés obtenues par les groupeurs (voir plus haut).

(77) D'autre part, la présence de groupeurs facilite l'entrée de nouveaux concurrents potentiels, car l'accès à un groupeur donne accès au courrier de nombreux clients professionnels. Le rachat récent de Herald International (l'un des cinq premiers groupeurs du Royaume-Uni) par Deutsche Post montre que, dans ce pays, les groupeurs indépendants donnent aux OPP de pays tiers un moyen relativement facile de pénétrer sur le marché en procédant à des acquisitions. C'est pourquoi la présence de nombreux groupeurs sur le marché britannique abaisse nettement les barrières à l'entrée que les OPP de pays tiers doivent normalement franchir.

(78) Les groupeurs présents au Royaume-Uni se sont montrés préoccupés par les répercussions de l'opération. L'analyse du marché a mis en évidence le fait que le développement du site TPO de Langley - un centre de traitement et distribution dont la mise en service est prévue pour 2002 - constitue une grande source de préoccupation. Mais comme le site de Langley ne sera pas apporté à l'entreprise commune, ce développement est sans rapport avec la présente opération et n'est donc pas un élément pertinent pour l'appréciation des entreprises communes. D'autres préoccupations exprimées par les groupeurs sont abordées dans l'appréciation qui suit.

2. Aéroport londonien de Heathrow

(79) Le marché britannique est un marché attractif pour des OPP de pays tiers. En effet, l'aéroport londonien de Heathrow est le premier aéroport d'Europe et il offre d'excellentes liaisons avec des villes européennes et d'autres destinations un peu partout dans le monde. Un OPP européen peut aisément envoyer du courrier britannique par un vol direct de Heathrow à son BE dans son pays d'origine, où le courrier est ensuite trié pour être distribué dans ledit pays ou pour être groupé avec du courrier d'origine nationale pour une distribution transfrontière sortante.

(80) En outre, dès lors que des volumes suffisants peuvent être réalisés, les OPP de pays tiers peuvent accroître l'efficacité de leur traitement du courrier transfrontière sortant du Royaume-Uni en ouvrant un BE près de Heathrow. Cette efficacité accrue peut donc améliorer leur aptitude à soutenir la concurrence. Au Royaume-Uni, un certain nombre d'OPP européens et non européens ont également un BE à proximité de Heathrow, où ils prennent en charge et traitent le courrier commercial transfrontière sortant conformément aux règles de l'UPU.

(81) L'analyse du marché montre également que certains opérateurs postaux qui, pour l'heure, n'exploitent pas de BE au Royaume-Uni prévoient de le faire dans les trois années qui viennent.

(82) Enfin, au Royaume-Uni, [une partie très importante] du courrier commercial transfrontière sortant provient de Londres, qui est l'un des grands centres d'affaires d'Europe. Il est donc encore plus facile pour les OPP de pays tiers de pénétrer sur le marché britannique. En fait, ils peuvent aisément obtenir des volumes suffisants pour ouvrir un BE à proximité de Heathrow sans avoir à mettre sur pied une force de vente nationale.

3. L'anglais

(83) L'universalité de la langue anglaise crée d'énormes besoins de courrier transfrontière pour les éditeurs implantés au Royaume-Uni, ce qui confère au marché britannique un élément d'attraction supplémentaire.

cc) Rapports verticaux

(84) La Commission a reçu des allégations selon lesquelles TPO serait en mesure de proposer à Delta de meilleures clauses et conditions que celles qu'il accorde à d'autres acteurs du marché. Or, d'après les renseignements dont la Commission dispose, il est peu probable que l'OPP titulaire, TPO, soit en mesure de pratiquer une discrimination en faveur de Delta au détriment des autres concurrents.

1. Capacité de discrimination

(85) À l'heure actuelle, TPO occupe une forte position de point d'entrée dans le système UPU, comme le montre le fait que les groupeurs du Royaume-Uni ont recours à ses services pour la distribution [d'une partie très importante] de leur courrier. Le reste [une faible partie] du courrier collecté par les groupeurs est injecté dans le système par l'intermédiaire d'OPP de pays tiers au Royaume-Uni ou ailleurs, de réseaux de distribution autres, ou de l'injection directe dans l'OPP local du pays des destinataires.

(86) La forte proportion de courrier transfrontière sortant acheminé via TPO est l'une des principales préoccupations exprimées dans l'analyse du marché. Ce point d'injection est considéré comme un goulet d'étranglement dont le contrôle permet à TPO d'exercer un contrôle sur un élément important des coûts des groupeurs et donc sur leur capacité à concourir. Ainsi, les groupeurs craignent que, en conséquence directe de cette concentration, TPO sera infiniment plus motivé pour se proposer à lui-même (et donc à Delta) de meilleures clauses et conditions que celles proposées aux groupeurs.

(87) Comme on l'a vu plus haut, le courrier transfrontière sortant peut emprunter plusieurs routes différentes entre son expéditeur et son destinataire, la majorité passant par les réseaux UPU/Reims. L'analyse du marché montre que les groupeurs disposent de solutions de rechange à TPO qui sont viables pour l'acheminement de leur courrier hors du Royaume-Uni. Un certain nombre de groupeurs de ce pays ont d'ores et déjà recours, pour une part considérable de leur courrier commercial transfrontière sortant groupé, à des OPP de pays tiers pour injecter leur courrier dans le système UPU.

(88) Dans leur réponse conjointe à la communication des griefs, les parties montrent, en citant l'enquête "UK international consolidator survey" de février à mai 2000 (13), que les groupeurs du Royaume-Uni, en sus de TPO, ont recours à une palette d'OPP de pays tiers, comme Deutsche Post, La Poste, Swiss Post, USPS, Mail Africa, Italian Post, Spanish Post, La Poste/De Post (Belgique), Post Denmark, Hong Kong Post et Indian Post. Cette enquête permet également de penser que des groupeurs et des expéditeurs tiers considèrent que les services proposés au Royaume-Uni par des OPP de pays tiers sont, à bien des égards, supérieurs, plus souples et moins onéreux que ceux que propose TPO.

(89) Par ailleurs, l'analyse du marché confirme que, en cas de besoin, les groupeurs pourraient passer 5 à 10 % de leur activité à d'autres OPP en l'espace de quelques semaines. La Commission estime donc que les groupeurs peuvent passer à quelqu'un d'autre une proportion de leur courrier qui est suffisante pour décourager efficacement TPO d'opérer une discrimination à leur encontre.

(90) Non seulement les groupeurs sont capables de réagir, mais cette capacité est renforcée par le fait que le marché sur lequel ils opèrent au Royaume-Uni est caractérisé par un degré élevé de transparence. Les prix que les groupeurs paient à TPO sont fixés dans le contrat Duet. Il s'agit de prix fixes qui sont fonction de l'ampleur des remises quantitatives obtenues par le groupeur (6 % au minimum et 10,5 % au maximum). Si TPO devait favoriser l'un des groupeurs au détriment d'un autre, les autres acteurs du marché s'en apercevraient très vite.

(91) Les parties ont explicitement déclaré que les clauses et conditions auxquelles Delta aura accès à TPO seront les clauses et conditions types stipulées dans le contrat Duet et la fiche de barèmes types. Il n'y aura pas de contrat individuel entre Delta et TPO.

(92) Par ailleurs, l'enquête de la Commission a montré que les acteurs du marché savent lequel d'entre eux perd le client qui change de fournisseur.

2. Rôle du bureau d'échange londonien de SPPL

(93) Les pays en développement (selon la définition donnée dans la convention de l'UPU) ont accès, en vertu des règles UPU, à des barèmes de frais terminaux moins élevés que ceux auxquels ont accès les pays industrialisés. SPPL - Singapour est considéré comme l'opérateur d'un pays en développement en vertu de la convention de l'UPU - a un BE au Royaume-Uni et pourrait donc fournir à Delta une route à moindres frais.

(94) [Description de l'utilisation faite par SPPL de son BE londonien]*. [Description du but commercial de SPPL à Londres]*.

(95) Par ailleurs, comme les parties l'ont souligné dans leur réponse conjointe à la communication des griefs, la convention de l'UPU prévoit (article 43 et articles 48 à 51) des mécanismes de protection destinés à limiter la possibilité d'exploitation du régime des frais terminaux. Cette convention établit un plafond pour le nombre moyen d'envois de correspondance expédiés par les pays en développement et un plafond pour le poids annuel du courrier reçu desdits pays. Si le PPO d'un pays en développement dépasse l'un de ces plafonds, l'OPP du pays industrialisé destinataire peut augmenter le barème des frais terminaux. L'existence de ce régime de double plafond empêchera donc Delta d'exploiter cette possibilité.

(96) Enfin, d'autres OPP non européens (Philippine Post, par exemple) possèdent eux aussi au Royaume-Uni un BE où ils prennent en charge et traitent le courrier commercial transfrontière sortant conformément aux règles de l'UPU. Ces BE donneront aux concurrents de Delta la possibilité d'avoir accès aux frais terminaux moins élevés, supprimant ainsi la possibilité pour Delta d'avoir, grâce à son accès privilégié au BE de SPPL au Royaume-Uni, un avantage de coût à la marge qui ne fera qu'accroître son avantage concurrentiel à la suite de l'opération.

3. Rôle de l'autorité de réglementation

(97) En ce qui concerne le régime réglementaire qui va être introduit prochainement au Royaume-Uni, l'autorité de réglementation, Postcomm, procède actuellement à une consultation publique pour examiner toute une série de questions, et notamment la façon dont elle va jouer son rôle de promoteur de la concurrence dans le secteur des services postaux. Les clauses de la licence en vertu de laquelle TPO (dont la nouvelle dénomination sera Consignia Ltd) opérera font également l'objet d'une consultation. Le projet de licence n'est pas encore finalisé, mais il contient une clause prévoyant effectivement que le titulaire de la licence ne doit ni opérer une discrimination déloyale entre des personnes qui ont accès à ses installations postales ni manifester une préférence excessive vis-à-vis d'une de ces personnes.

(98) Si l'existence de cette réglementation sectorielle n'est pas, en soi, une raison pour autoriser une concentration qui renforcerait une position dominante d'un titulaire, elle constitue cependant un frein supplémentaire à la capacité ultérieure de TPO d'opérer des discriminations.

dd) Royaume-Uni: récapitulation

(99) Les arguments qui viennent d'être exposés montrent que la concentration n'aboutira pas à la création ni au renforcement d'une position dominante susceptible d'entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché britannique du courrier commercial transfrontière sortant.

c) Pays-Bas

(100) TPG domine le marché néerlandais du courrier commercial transfrontière sortant et l'opération renforcerait cette position de domination. Les considérations qui suivent sont pertinentes dans ce contexte.

aa) Position de marché

(101) Le tableau 1 b) présente la structure du marché néerlandais du courrier commercial transfrontière sortant, la colonne (1) indiquant les parts avec les machines à affranchir et la colonne (2) les parts sans les machines à affranchir. Lors du calcul des parts de marché, les chiffres fournis par les parties ont été ajustés pour tenir compte des renseignements communiqués par Deutsche Post.

EMPLACEMENT TABLEAU

(102) Si l'on intègre les clients utilisant des machines à affranchir, TPG a détenu en 1999 une part du marché néerlandais de [70-80]* %, dans laquelle TNT représentait [5-10]* points de pourcentage. Si l'on y ajoute la part de [10-20]* % détenue par TPO, on obtient après la concentration une part de marché de [80-90]* %.

(103) Si l'on exclut les clients utilisant des machines à affranchir, TPG a détenu en 1999 une part du marché néerlandais de [50-60]* %, dans laquelle TNT représentait [10-20]* points de pourcentage. Si l'on y ajoute la part de [20-30]* % détenue par TPO, on obtient après la concentration une part de marché de [70-80]* %.

(104) Deutsche Post, Belgian Mailhouse, La Poste (France) et Swiss Post sont présents aux Pays-Bas. Les autres acteurs du marché, comme Overseas Courier Service, Mercury et Dumaco, sont des groupeurs. En ce qui concerne ces autres acteurs, le tableau 1 b) montre à l'évidence que, avec ou sans intégration des clients utilisant des machines à affranchir, ces autres acteurs sont relativement petits et n'ont pas été en mesure d'obtenir des parts de marché significatives.

(105) Il est tout aussi évident qu'aucun des OPP, hormis Deutsche Post, n'a réussi à avoir une part de marché supérieure à [1-5]* %. Par conséquent, la pression concurrentielle créée par ces autres acteurs est relativement limitée. Le reste des OPP européens n'a pas de présence opérationnelle pertinente à l'étranger et ne semble pas projeter de pénétrer sur le marché néerlandais dans les trois ans qui viennent.

(106) En ce qui concerne Deutsche Post, les parties affirment que son activité aux Pays-Bas est comparable à celle TPO et que cet opérateur est particulièrement bien placé pour cibler la clientèle du publipostage et du secteur de l'édition qui a de gros volumes à destination de l'Allemagne. Or, au vu de la disparité qui existe entre leurs positions de marché respectives, il semble improbable que la présence de Deutsche Post exerce une contrainte significative sur l'entité TPG/TPO.

(107) Par conséquent, la concentration aurait pour principal effet aux Pays-Bas de supprimer la concurrence entre l'acteur dominant, TPG, et le nouvel arrivant qui est le plus prospère sur le marché néerlandais.

bb) Position de marché de TPO aux Pays-Bas

(108) Comme le montre le tableau, TPO détient une part de marché estimée à [10-20]* % si les clients utilisant des machines à affranchir sont inclus, et à un maximum de [20-30]* % si ces clients sont exclus. Par conséquent, c'est TPO qui est le nouvel arrivant le plus prospère sur ce marché.

(109) Les parties affirment que TPO joue un rôle moins important sur le marché néerlandais que ne le laisse supposer sa part de marché, car plus de [une partie très importante] du courrier qu'il prend aux Pays-Bas est à destination du Royaume-Uni. Selon elles, TPO agit sur ce marché comme un acteur occupant un créneau, plus que comme un prestataire de services de courrier sortant, quelle que soit la destination de celui-ci.

(110) Aux fins de la présente décision, la destination du courrier n'est pas un élément pertinent pour déterminer la vigueur de la concurrence de TPO ni, du reste, de celle de tout autre opérateur. Au demeurant, le fait que près de [une faible partie] du courrier traité par TPO n'est pas à destination du Royaume-Uni indique clairement que TPO assure un service plus vaste et représente une force concurrentielle plus importante.

(111) En second lieu, le volume élevé de courrier qui passe par le canal de TPO entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni (environ [une partie très importante] du courrier d'origine néerlandaise traité par TPO va ou transite au Royaume-Uni) signifie que TPO pourrait réaliser des économies d'échelle sur cette route, par une baisse significative du coût pour l'expédition ABB et ABC via le Royaume-Uni, c'est-à-dire le courrier que TPO envoie au Royaume-Uni, puis reposte vers d'autres pays. Delta pourrait-elle aussi bénéficier de ces coûts réduits et obtenir un avantage concurrentiel dont ne peuvent bénéficier les autres groupeurs ni les OPP de pays tiers.

(112) TPO, qui est le concurrent actif le plus important de TPG - l'OPP historique - serait éliminé comme concurrent par suite de la concentration. De ce fait, Delta (TPG/TPO) et Deutsche Post seraient les deux seuls acteurs à disposer du réseau nécessaire et des moyens pour concourir sur le marché néerlandais du courrier commercial transfrontière sortant. Or, au vu de la disparité qui existe entre leurs positions de marché respectives, il semble improbable que la présence de Deutsche Post exerce une contrainte notable sur l'entité TPG/TPO.

cc) Barrières à l'entrée

(113) Les barrières à l'entrée du marché néerlandais sont relativement hautes. Si l'entrée n'exige pas trop d'investissements à fonds perdus, le nouvel arrivant doit cependant avoir un accès immédiat à du volume s'il veut être un concurrent viable.

(114) Le volume est un facteur important pour l'exploitation d'un service de courrier transfrontière sortant. La rentabilité de l'exploitation d'un réseau postal, qu'il soit national ou européen, dépend dans une large mesure des volumes que l'opérateur peut générer et cela s'applique à tous les stades du processus, c'est-à-dire la levée, le transport et la distribution. Dès lors que le réseau est en place, tout envoi supplémentaire acheminé par ce réseau rapporte plus qu'il ne coûte. En effet, une fois que le coût d'investissement dans le réseau a été engagé, le coût marginal engagé varie peu, que l'on traite 100 000 ou 200 000 envois.

(115) Les clients et, avec eux, les volumes doivent être achetés grâce à un meilleur rapport service/prix ou alors par le rachat d'acteurs du marché. Pour ce faire, le nouvel arrivant doit avoir accès à des ressources et à un réseau de distribution bien implanté, ce qui lui permet d'attirer les clients par une offre plus avantageuse. Il a également la solution d'acheter une part de marché en rachetant des opérateurs existants.

(116) En raison de leur nombre limité et de leurs faibles parts de marché, les groupeurs ne facilitent pas l'entrée d'opérateurs éventuels sur le marché néerlandais. De ce fait, le seul moyen de pénétrer sur ce marché consiste à se forger une clientèle petit à petit, ce qui ralentit considérablement le processus d'entrée et a, par voie de conséquence, un effet négatif sur la viabilité de l'entrée en raison du manque de volume. De surcroît, la position relativement faible des groupeurs signifie qu'il est plus difficile pour les clients professionnels de quitter TPG pour d'autres prestataires de services de courrier transfrontière sortant.

dd) Taille du marché néerlandais

(117) Bien qu'il soit le cinquième d'Europe, le marché néerlandais est tout de même relativement petit. Quelle que soit la délimitation exacte que l'on donne au marché de produits en cause, le marché néerlandais représente environ un quart de la taille du marché britannique. En outre, il ne possède pas les avantages géographiques d'un aéroport bien situé et offrant des liaisons directes avec la plupart des points du globe, qui soient comparables aux avantages de l'aéroport londonien de Heathrow décrits plus haut.

(118) Par conséquent, les incitations pour que de nouveaux arrivants éventuels fassent un effort pour se positionner aux Pays-Bas afin d'être en mesure d'opérer sur un futur marché libéralisé qui aurait un champ géographique plus vaste que ce n'est actuellement le cas, sont limitées. Il est donc peu probable que le renforcement de la position de TPG qui résultera de la présente opération aux Pays-Bas soit susceptible d'évoluer demain en raison de la dynamique intrinsèque du marché.

ee) Discrimination au profit de Delta et de NewCo

(119) [Présentation des dispositions contractuelles liant TPG à TNT et aux groupeurs]*.

(120) Les renseignements dont la Commission dispose n'ont pas permis de confirmer si les conditions faites à TNT se justifient pleinement ou non par des raisons de coût. Il est clair cependant que - contrairement au Royaume-Uni - les clauses et conditions auxquelles les groupeurs sont tenus envers TPG aux Pays-Bas ne sont pas définies dans un contrat aussi transparent que le contrat Duet. C'est pourquoi ce marché n'a pas la transparence que l'on constate au Royaume-Uni. Il est donc plus difficile d'y trouver des preuves de discrimination et les incitations à ne pas opérer de discrimination sont nettement plus modestes.

(121) En conséquence, la Commission estime que la concentration va non seulement inciter davantage TPG à favoriser les activités exercées par son propre groupeur, TNT, mais que le manque de transparence du marché va également permettre à TPG d'étendre ce traitement de faveur à Delta, ce qui ne ferait qu'aggraver un peu plus la situation concurrentielle des autres opérateurs sur le marché néerlandais.

ff) Pays-Bas: récapitulation

(122) Les arguments qui viennent d'être exposés montrent que la concentration aboutira au renforcement d'une position dominante qui va entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché néerlandais du courrier commercial transfrontière sortant.

2. COLIS EN RÉGIME TRANSFRONTIÈRE SORTANT

(123) Si l'on prend la définition du marché de produit que donnent les parties, c'est-à-dire un marché de colis en accéléré, l'opération n'aboutit pas à une position dominante.

(124) En ce qui concerne le marché des colis expédiés en accéléré, c'est en Autriche que l'on observe, avec [10-20]* %, la part de marché cumulée la plus élevée. Sur leurs marchés d'origine, les parties détiennent une part de marché cumulée de [5-10]* % aux Pays-Bas et de [1-5]* % au Royaume-Uni.

(125) Si l'on prend une définition plus large du marché de tous les colis, c'est-à-dire les colis en accéléré et les colis normaux, l'opération n'aboutit pas non plus à une position dominante. Les parties ne fournissent pas de services de colis normaux, sauf dans leur pays d'origine respectif. Sur un marché qui comprend des services de colis normaux et de colis en accéléré, la part de marché cumulée des parties est de [20-30]* % aux Pays-Bas, tandis qu'elle est très légèrement supérieure à [1-5]* % au Royaume-Uni.

VI. ENGAGEMENTS SOUMIS PAR LES PARTIES

(126) Le 27 février 2001, les parties ont proposé certains engagements afin d'éliminer les problèmes de concurrence que la Commission avait relevés dans sa communication des griefs et retenus dans la présente décision à l'égard des Pays-Bas. Le texte intégral des engagements définitifs figure à l'annexe II et constitue partie intégrante de la présente décision.

A. RÉSUMÉ DES ENGAGEMENTS

(127) Les engagements proposés par les parties consistent en la cession des activités de TNT International Mail aux Pays-Bas.

1. LES ACTIVITÉS CÉDÉES

(128) Les activités cédées sont celles actuellement exercées aux Pays-Bas par TNT International Mail (TNT IM Pays-Bas). Il s'agit de la division néerlandaise de TPG qui devait à l'origine être apportée à l'entreprise commune Delta. D'après les parties, les activités à céder comprennent les immobilisations corporelles et incorporelles (à l'exclusion de la marque) de TNT IM Pays-Bas pour les services de courrier transfrontière sortant aux Pays-Bas. En font partie la survaleur, en particulier le fichier clients, le savoir-faire et le personnel liés à ces activités, ainsi que l'ensemble des actifs et des installations utilisés pour la prestation des services concernés.

2. MESURES DESTINÉES À GARANTIR LE TRANSFERT DES ACTIVITÉS

a) Accès au réseau

(129) Les activités qui seront cédées sont la fourniture de services de courrier transfrontière sortant à partir des Pays-Bas. Afin de fournir ces services, TNT IM Pays-Bas dispose d'un réseau d'accords tant en amont (essentiellement avec TPG pour la collecte du courrier) qu'en aval pour le transport (avec des sociétés de transport routier et des compagnies aériennes) et la distribution (avec les OPP de destination ou d'autres sociétés de distribution). D'après les parties, plus de [une partie très importante] des coûts de ces activités sont sous-traités. Afin qu'un acquéreur éventuel ne disposant pas d'un réseau similaire puisse effectivement concurrencer TPG à compter de la date de cession des activités en question, il est vital que TPG permette à cet acquéreur de continuer à utiliser son réseau d'accords pendant une période transitoire et que l'acquéreur puisse apporter la preuve que son propre réseau puisse être ou devenir similaire à celui de TPG à l'issue de la période de transition.

(130) Afin d'offrir cette possibilité à l'acquéreur, les parties s'engagent à mettre le réseau actuellement accessible à TNT IM Pays-Bas à la disposition de la division cédée, aux mêmes conditions et pour une période de deux ans à compter de la date d'acquisition. Cela couvre les services actuellement fournis à TNT IM Pays-Bas tant par TPG elle-même que par des tiers, à des conditions négociées par le groupe TPG dans son ensemble.

b) Accès au savoir-faire

(131) Ces activités reposent également sur un savoir-faire. Les aspects techniques de ce savoir-faire sont notamment condensés dans une matrice qui fournit les options d'acheminement dont TNT IM Pays-Bas peut disposer. Là encore, pour qu'un acquéreur soit en mesure de concurrencer TPG dès la date d'acquisition, il est vital qu'il puisse continuer à avoir accès à cette matrice d'acheminement pendant une période transitoire, à des conditions comparables à celles dont jouit actuellement TNT IM Pays-Bas. Les parties se sont engagées à donner à la division cédée un accès à ces options d'acheminement pendant une période de deux ans à compter de la date de cession.

c) Personnel

(132) Afin de garantir que la division sera transférée avec le personnel nécessaire, les engagements contiennent une clause de non-sollicitation par laquelle les parties s'engagent notamment à prendre toutes les mesures raisonnablement possibles pour garantir que le personnel actuel sera transféré avec la division cédée et que si certains membres restent au sein de TPG, ils ne seront pas employés dans des activités concurrentes pendant une période donnée après la cession.

d) Clause de non-concurrence

(133) Les parties se sont engagées à ne pas démarcher les clients actuels de la division cédée pendant une certaine période, à deux exceptions près:

i) TPG doit être mesure de répondre à des demandes de clients entrant dans le cadre de l'obligation de service universel à laquelle elle est soumise, de par la législation néerlandaise, en tant qu'opérateur postal des Pays-Bas;

ii) TPO ou l'entreprise commune doivent pouvoir continuer à fournir des services à leurs clients actuels, mais elles doivent aussi pouvoir acheter des services à la division qui sera cédée. Toutefois, la valeur des services fournis par TPO et l'entreprise commune ne doit pas excéder [...]*.

e) Le nom "TNT"

(134) La division cédée pourra continuer à faire référence à elle-même en tant qu'ancienne division de TNT IM Pays-Bas et TPG n'autorisera aucun tiers, y compris l'entreprise commune, à utiliser le nom ou le logo de TNT, pendant la même période, pour les services de courrier transfrontière sortant aux Pays-Bas.

3. MODALITÉS DE LA VENTE

a) Subordination de la concentration à la signature d'un accord de cession

(135) Afin de garantir le transfert de la division à l'acquéreur, les parties ont proposé de suspendre la réalisation de l'opération notifiée tant qu'un accord contraignant de vente n'aura pas été signé avec un acquéreur approuvé par la Commission. L'engagement précise la période, relativement courte, au cours de laquelle l'acquéreur devra être trouvé.

b) Clause dérogatoire

(136) Les parties ont inclus dans leurs engagements une "clause dérogatoire", qui permet à la Commission de réexaminer la portée des engagements sur demande dûment justifiée de l'une des parties. Cette clause doit permettre de prolonger la période de cession, de renoncer à une ou plusieurs des conditions et obligations prévues par les engagements et de donner à la Commission la possibilité d'accepter une cession ne comprenant pas l'ensemble des parties de la division à céder.

4. MAINTIEN EN ACTIVITÉ DE LA DIVISION À CÉDER

(137) TPG s'est engagée à maintenir intégralement la rentabilité, la valeur marchande et la compétitivité de la division pendant la période de cession. Toutefois, TPG ne s'est pas engagée en même temps à maintenir la division séparée des activités qu'elle-même conservera ni à garantir qu'elle sera gérée en tant qu'activité distincte et vendable, conformément à la communication sur les mesures correctives (14). Les dispositions habituelles relatives à la nomination d'un mandataire habilité à superviser la mise en œuvre des engagements ont été proposées.

B. APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS

1. DIVISION DE TPO AUX PAYS-BAS

(138) L'opération permettra de réunir les activités de TPG et celles de TPO aux Pays-Bas. À première vue, la cession des activités de TPO aux Pays-Bas éliminerait complètement le chevauchement et ramènerait la situation qui prévalait avant la concentration. Toutefois, la part de marché de la division néerlandaise de TPO ne reflète pas entièrement sa position sur le marché et bien que la division de TPO possède une part de marché supérieure à celle de TNT IM Pays-Bas, elle ne constitue pas une option de cession viable.

(139) La division néerlandaise de TPO ne constitue pas une activité indépendante et viable dans la mesure où elle repose presque entièrement sur les infrastructures, la position de marché et la réputation de TPO Royaume-Uni et de sa marque Royal Mail. Cinq facteurs doivent être cités à cet égard.

(140) Premièrement, [une partie très importante] (en valeur) et [une partie très importante] (en volume) des activités de TPO aux Pays-Bas sont destinées au Royaume-Uni. Dans la mesure où la distribution de ce courrier au Royaume-Uni relève du monopole postal de TPO dans ce pays, sa succursale néerlandaise est uniquement destinée à approvisionner la filiale Royal Mail de TPO.

(141) Deuxièmement, les activités actuelles de TPO aux Pays-Bas reposent en grande partie sur les infrastructures de la société mère TPO au Royaume-Uni. La division néerlandaise ne dispose de pratiquement aucune infrastructure aux Pays-Bas. En ce qui concerne la petite proportion du courrier néerlandais de TPO qui n'est pas destinée au Royaume-Uni, elle est pratiquement intégralement distribuée via TPO Royaume-Uni dans le cadre de groupages contenant essentiellement du courrier destiné au Royaume-Uni.

(142) Troisièmement, grâce à la présence de TPO aux Pays-Bas, les clients peuvent acheter les services de courrier transfrontière sortant dont ils ont besoin directement auprès du distributeur final.

(143) Quatrièmement, la marque Royal Mail est importante, dans la mesure où de nombreux clients de TPO au Royaume-Uni achètent les services dont ils ont besoin auprès de cette société parce qu'ils souhaitent que leur courrier à destination du Royaume-Uni porte une référence à ce pays, et apparaître ainsi comme une société locale.

(144) Cinquièmement, la part de marché réalisée par TPO aux Pays-Bas repose sur une clientèle qui n'est pas très stable. Elle réalise environ [une partie appréciable] de son chiffre d'affaires avec un très gros client, qui a également recours, dans le même temps, à d'autres concurrents pour couvrir ses besoins dans le domaine du courrier transfrontière sortant. Si ce client quittait TPO Pays-Bas, la part de marché de celle-ci diminuerait [sensiblement]. Il n'est donc pas du tout certain que ce client, qui a choisi de traiter avec Royal Mail directement, demeurerait fidèle à TPO Pays-Bas une fois que celle-ci aurait été cédée. Le nombre total des clients de TPO aux Pays-Bas est inférieur à [...]*.

(145) Compte tenu de ce qui vient d'être dit et de l'absence de contrats à long terme dans ce secteur, une cession qui retirerait le bénéfice du lien direct entre TPO Royaume-Uni et sa filiale néerlandaise risquerait de réduire la clientèle. La société ne pourrait alors plus continuer à jouir d'une part de marché équivalente à celle dont elle dispose actuellement. Cette évolution serait aggravée par le fait que les deux sociétés mères de l'entreprise commune sont les opérateurs postaux historiques et dominent les marchés respectifs du courrier sortant et du courrier entrant.

2. EFFET DE LA CESSION PROPOSÉE SUR LA POSITION DE MARCHÉ

(146) La répartition des parts de marché après la concentration, compte tenu de l'effet de la cession proposée de TNT IM Pays-Bas, est indiquée au tableau 2 suivant (la colonne (1) indiquant les parts avec les machines à affranchir et la colonne (2) les parts sans les machines à affranchir).

EMPLACEMENT TABLEAU

(147) Si l'on intègre les clients utilisant des machines à affranchir, TPG a détenu en 1999 une part du marché néerlandais de [70-80]* %, dans laquelle TNT représentait [5-10]* points de pourcentage. Si l'on y ajoute la part de [10-20]* % détenue par TPO, on obtient après la concentration une part de marché de [80-90]* %. La cession proposée fera tomber cette part de [80-90]* % [diminution de 5-10 %]*.

(148) Si l'on exclut les clients utilisant des machines à affranchir, TPG a détenu en 1999 une part du marché néerlandais de [50-60]* %, dans laquelle TNT représentait [10-20]* points de pourcentage. Si l'on y ajoute la part de [20-30]* % détenue par TPO, on obtient après la concentration une part de marché de [70-80]* %. La cession proposée fera tomber cette part de [70-80]* % [diminution de 10-20 %]*.

(149) Si l'opération a toujours pour effet d'éliminer le principal concurrent de TPG, c'est-à-dire TPO, la position de celui-ci, ainsi que nous l'avons exposé en détail ci-dessus, est intimement liée à sa société mère TPO. L'élimination de TPO en tant que principal concurrent de TPG sera atténuée par le fait que TPG s'engage à céder TNT IM Pays-Bas. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette division devait être apportée à l'entreprise commune, mais elle est aujourd'hui devenue, conformément aux engagements des parties, l'activité à céder.

(150) Contrairement à la division néerlandaise de TPO, TNT IM Pays-Bas a un rayon d'action mondial et ne dépend pas uniquement de sa société mère pour la distribution du courrier. Elle dispose d'une clientèle hétérogène de plus de [...]* clients. Aucun d'entre eux n'est en mesure de modifier sensiblement la position de TNT IM Pays-Bas sur le marché s'il devait lui retirer sa clientèle.

(151) L'acquéreur éventuel achètera une division disposant d'une part de marché importante (de [5-10]* à [10-20]* %) sur les deux marchés envisageables, qui équivaut à celle de Deutsche Post. C'est pourquoi, si la société est gérée par un acquéreur approprié ayant accès à des volumes et à un réseau déjà implanté similaires à ceux de TNT, la cession de TNT IM Pays-Bas pourra donner naissance à un concurrent viable des parties aux Pays-Bas où, à l'exception de Deutsche Post, tous les autres concurrents n'auront qu'une part de marché négligeable.

(152) En conclusion, la puissance de la division cédée, TNT IM Pays-Bas, aura au moins pour effet de contrebalancer l'augmentation de parts de marché de l'entreprise commune due à TPO. La position actuelle de TPG aux Pays-Bas ne sera donc pas renforcée par l'opération telle qu'elle a été modifiée.

3. ENGAGEMENTS DESTINÉS À GARANTIR LA CESSION

a) Accès au réseau et au savoir-faire

(153) Les engagements prévoient un accès au réseau ou au savoir-faire, qui constituent des éléments essentiels des activités à céder, et ce pendant une période de deux ans à compter de la cession. Cette période donnera à l'acquéreur éventuel le temps de conclure de nouveaux accords de coopération avec différents prestataires de service, notamment des compagnies aériennes, des OPP et des opérateurs postaux indépendants, et d'acquérir le savoir-faire nécessaire relatif à la matrice d'acheminement.

(154) Afin de pouvoir faire de la division cédée un concurrent indépendant viable après la période de transition, l'acquéreur devrait remplir un certain nombre de conditions. Il devrait être capable de créer son propre réseau pour les services en amont et en aval temporairement fournis à la division cédée par TPG pendant la période de transition. Il devrait également être en mesure de générer le volume de courrier nécessaire pour être en mesure d'acheter des services de réseau qui lui permettront ensuite de vendre ses services à des prix compétitifs. Ces volumes devraient être suffisants pour permettre à la division cédée de vendre ses services de courrier transfrontière sortant à des prix qui puissent concurrencer ceux que TNT IM Pays-Bas est actuellement en mesure de proposer. Cela signifie également que l'acquéreur devrait pouvoir proposer la distribution du courrier à des prix compétitifs dans le monde entier, comme TNT IM Pays-Bas est actuellement en mesure de le faire, et pas seulement sur certains itinéraires sur lesquels il pourrait être particulièrement compétitif. La division cédée perdrait sa clientèle et donc sa viabilité dès lors qu'elle ne serait plus en mesure d'offrir à ses clients les prix et les services actuellement offerts par TNT IM Pays-Bas. Les contrats n'étant pas à long terme et pas exclusifs, les clients peuvent facilement passer à des prestataires offrant le meilleur rapport prix/services et ne se priveront pas de le faire.

(155) Le succès des mesures correctives dépend largement des caractéristiques de l'acquéreur. La proposition actuelle suffit à garantir qu'un acquéreur viable sera en mesure de poursuivre les activités à court terme et de les développer à long terme.

b) Personnel

(156) La clause de non-sollicitation a notamment pour objet de protéger la survaleur et le savoir-faire que représente le personnel de la division cédée. Celle-ci fournit des services de courrier transfrontière sortant à ses clients. On se trouve ici dans un secteur de services, dans lequel les actifs corporels ne constituent pas le coeur de l'activité, contrairement à ce qui est le cas dans les industries manufacturières. Les principaux éléments de l'activité sont plutôt la survaleur et le savoir-faire, qui sont en grande partie liés au personnel de l'entreprise. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les relations avec les clients ne sont pas stables. L'expérience et les contacts bien établis avec la clientèle constituent donc des éléments vitaux, que la cession proposée garantit. Toutefois, l'importance du personnel mise en évidence dans le présent paragraphe constitue également un élément important du contexte dans lequel la Commission serait appelée à juger toute demande éventuellement introduite par les parties et l'acquéreur proposé afin qu'elle accepte une cession sans transfert de personnel (voir ci-dessous).

c) Clause de non-concurrence

(157) L'engagement de ne pas démarcher les clients actuels de l'entreprise pendant la durée prévue devrait permettre de protéger la survaleur actuelle de la division cédée.

(158) L'exception relative à l'obligation de service universel garantit que TPG pourra, par l'intermédiaire de son opérateur postal national PTT Post, remplir ses obligations légales liées au service universel. La législation néerlandaise permet à PTT Post de remplir son obligation de service universel en proposant à ses clients des contrats négociés individuellement plutôt que des tarifs et des rabais généraux. PTT Post doit, à cet égard, agir de façon non discriminatoire. Cela peut entraîner pour PTT Post l'obligation de signer de tels contrats avec ses clients à leur demande, à condition que des contrats similaires existent déjà. Les engagements prévoient que le mandataire disposera des pouvoirs nécessaires, notamment des pouvoirs de contrôle et du pouvoir d'imposer des mesures données, afin de garantir le respect de cette obligation et d'éviter qu'elle ne soit contournée. Ainsi, cette exception ne permettra pas à TPG de contourner son obligation de non-concurrence.

(159) Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il existe une autre exception liée aux clients qui traitent actuellement à la fois avec TNT IM Pays-Bas et avec TPO aux Pays-Bas. Cette exception limite le chiffre d'affaires que TPO peut continuer à réaliser avec chacun de ces clients [...]*. La portée de cette exception a donc été clairement définie en vue de maintenir le statu quo pour ces clients. Il est par conséquent peu probable qu'elle menace la survaleur qui sera cédée.

d) Le nom "TNT"

(160) La possibilité de se référer à la division cédée en la qualifiant d'ancienne division de TNT International Mail et l'obligation inverse imposée aux parties de ne pas se présenter sous le nom de TNT permet de faciliter la transition entre la prestation de ces services par TNT IM Pays-Bas puis, ensuite, par l'acquéreur éventuel. Celui-ci pourra ainsi s'implanter comme concurrent crédible sur le marché néerlandais du courrier commercial transfrontière sortant.

4. MODALITÉS DE LA VENTE

a) Subordination de la concentration à la signature d'un accord de cession

(161) Le fait qu'un acquéreur doive être trouvé avant la réalisation de la concentration ainsi que la brièveté du délai prévu pour la cession proposé par les parties fera porter à celles-ci la totalité du risque lié à la cession. C'est également d'elles que dépendra alors l'autorisation de l'opération. Au cas où elles ne trouveraient pas d'acquéreur répondant aux différentes conditions mentionnées ci-dessous et où elles n'obtiendraient pas l'approbation de la Commission dans ce bref délai, la présente décision d'autorisation conditionnelle deviendrait caduque.

b) Clause dérogatoire

(162) La clause dérogatoire mentionnée ci-dessus a été introduite par les parties afin de permettre à la Commission d'approuver un accord de vente qui ne porte pas sur l'ensemble des éléments de l'entreprise mentionnés cidessus. Les parties estiment qu'il existe des acquéreurs potentiels qui ne souhaitent pas acquérir l'intégralité de la division, parce qu'ils possèdent déjà le personnel et l'infrastructure nécessaires. Si elle est amenée à apprécier une demande d'application de la clause dérogatoire introduite par les parties, la Commission devra examiner très soigneusement si la vente équivaut à une cession de la division et si celle-ci sera alors viable. La position de l'acquéreur potentiel sur le marché, en particulier le fait qu'il puisse avoir accès à des volumes, des réseaux et du personnel qualifié aux Pays-Bas, constituera alors un élément fondamental.

5. POURSUITE DE L'ACTIVITÉ DE LA DIVISION CÉDÉE

(163) Les parties ont fait valoir que le maintien de la division à céder en tant qu'entité séparée, tel qu'il est prévu dans la communication sur les mesures correctives, ne serait pas nécessaire dans la présente affaire, dans la mesure où leurs autres engagements, en l'occurrence celui de préserver l'intégralité de la valeur économique et concurrentielle de la division et celui de laisser le mandataire surveiller l'exécution de cet engagement, permettent de faire l'économie d'un engagement garantissant la séparation des activités.

(164) L'objectif des mesures de séparation des activités contenues dans la communication sur les mesures correctives est de protéger les activités à céder en garantissant qu'elles seront gérées par une équipe direction qualifiée et indépendante et que le risque de communication d'informations commerciales confidentielles aux secteurs de l'entreprises conservés par les parties sera limité. La Commission estime que, dans la présente affaire, ces intérêts sont protégés par l'engagement de ne pas réaliser l'opération tant que le commissaire n'aura pas donné son accord au choix d'un acquéreur, et de trouver un acquéreur dans des délais très brefs. Ces engagements devraient garantir que les risques que la séparation des activités doit permettre d'éviter, seront limités.

6. CONCLUSION

(165) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que les engagements donnés par les parties suffisaient à éliminer les problèmes de concurrence qu'elle avait soulevés au cours de son enquête sur l'opération proposée, à condition que les parties respectent les engagements suivants, susceptibles d'être modifiés par la Commission conformément au paragraphe 12 de l'annexe II:

a) engagement de cession et de suspension conformément à l'annexe II, paragraphes 1 et 2,

b) engagement de maintien de la viabilité de la division cédée, conformément à l'annexe II, paragraphe 3,

c) mécanisme de transfert du personnel actuel, conformément à l'annexe II, paragraphe 5, deux premières phrases,

d) accès au réseau, conformément à l'annexe II, paragraphe 6, points i) et ii),

e) réalisation de la procédure de cession conformément à l'annexe II, paragraphe 7, premier alinéa, première phrase, et deuxième alinéa, partie de la phrase "provided that agreed by the Commission",

f) acquisition de la division cédée par un acquéreur remplissant les conditions définies à l'annexe II, paragraphe 7, troisième alinéa, deux premières phrases,

g) respect de toute mesure imposée par le mandataire pour que les parties respectent leurs engagements, conformément à l'annexe II, paragraphe 10, point i) b).

(166) Les aspects des engagements mentionnés ci-dessus constituent des conditions dans la mesure où ce n'est que si elles sont remplies (sous réserve de toute modification éventuelle conformément à l'annexe II, paragraphe 12), que la modification structurelle nécessaire du marché en cause pourra être réalisée.

(167) Les autres aspects des engagements constituent des obligations (sous réserve de toute modification éventuelle conformément à l'annexe II, paragraphe 12), dans la mesure où ils constituent des mesures nécessaires pour réaliser la modification structurelle visée. Il s'agit notamment des aspects suivants:

a) obligations de non-concurrence, conformément à l'annexe II, paragraphe 4,

b) engagements relatifs au personnel autres que ceux mentionnés à l'annexe II, paragraphe 5, deux premières phrases,

c) assistance technique, administrative et opérationnelle et référence au nom de l'ancienne division, conformément paragraphe 6, points iii), iv) et v) à l'annexe II,

d) procédure de cession décrite à l'annexe II, paragraphes 7 et 8, à l'exception de la partie mentionnée au paragraphe 165 de la présente décision,

e) dispositions relatives au mandataire (chapitre D), à l'exception de la partie mentionnée au paragraphe précédent de la présente décision.

VII. CONCLUSION

(168) Compte tenu de ce qui précède et sous réserve du respect des conditions et obligations mentionnées dans les engagements figurant à l'annexe II, l'opération envisagée ne crée ni ne renforce une position dominante à la suite de laquelle une concurrence effective serait entravée de manière significative dans l'EEE ou dans une partie substantielle de celui-ci. Par conséquent, l'opération doit être déclarée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'EEE, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'opération notifiée, par laquelle les entreprises The Post Office (TPO) du Royaume-Uni, TNT Post Group NV (TPG) des Pays-Bas, et Singapore Post Private Limited (SPPL) de Singapour, vont acquérir, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1310-97, le contrôle conjoint de deux entreprises communes nouvellement créées (Delta et NewCo) est déclarée compatible avec le Marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE, sous réserve du respect des conditions et obligations figurant à l'annexe II selon les modalités décrites aux articles 2 et 3 respectivement.

Article 2

La présente décision est subordonnée au respect des conditions suivantes, susceptibles d'être modifiées par la Commission conformément au paragraphe 2 de l'annexe II:

a) engagement de cession et de suspension conformément à l'annexe II, paragraphes 1 et 2,

b) engagement de maintien de la viabilité de la division cédée, conformément à l'annexe II, paragraphe 3,

c) mécanisme de transfert du personnel actuel, conformément à l'annexe II, paragraphe 5, deux premières phrases,

d) accès au réseau, conformément à l'annexe II, paragraphe 6 i) et ii) de l'annexe II,

e) réalisation de la procédure de cession conformément au paragraphe 7, premier alinéa, première phrase, et deuxième alinéa, partie de la phrase "provided that agreed by the Commission" de l'annexe II,

f) acquisition de la division cédée par un acquéreur remplissant les conditions définies à l'annexe II, paragraphe 7, troisième alinéa, deux premières phrases,

g) respect de toute mesure imposée par le mandataire pour que les parties respectent leurs engagements, conformément à l'annexe II, paragraphe 10, point i) b).

Article 3

La présente décision est subordonnée au respect des obligations suivantes, susceptibles d'être modifiées par la Commission conformément à l'annexe II, paragraphe 2:

a) obligations de non-concurrence, conformément à l'annexe II, paragraphe 4,

b) engagements relatifs au personnel autres que ceux mentionnés à l'annexe II, paragraphe 5, deux premières phrases,

c) assistance technique, administrative et opérationnelle et référence au nom de l'ancienne division, conformément à l'annexe II, paragraphe 6, points iii), iv) et v),

d) procédure de cession décrite à l'annexe II, paragraphes 7 et 8, à l'exception de la partie mentionnée au paragraphe 165 de la présente décision,

e) dispositions relatives au mandataire (chapitre D), à l'exception de la partie mentionnée au paragraphe précédent de la présente décision.

Article 4

Les entreprises suivantes:

The Post Office

148 Old Street

London EC1V 9HQ

Royaume-Uni

TNT Post Group NV (TPG)

41-63 Neptunusstraat

2132 JA Hoofddorp

Pays-Bas

Singapore Post Private Limited

(SPPL)

31 Exeter Road

Singapour 239732

sont destinataires de la présente décision.

ANNEXE I

Le graphique explicatif peut être consulté sur le site Internet de la Commission à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

ANNEXE II

Le texte complet en anglais des engagements dont il est fait référence à l'article 1er peut être consulté sur le site Internet de la Commission à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

NOTES

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Rectificatif publié au JO L 257 du 21.9.1990, p. 13.

(2) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.

(3) JO C 69 du 19.3.2004.

(*) Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu'aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées par des points de suspension entre crochets, suivis d'un astérisque.

(4) Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4064-89 et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires (JO C 66 du 2.3.1998, p. 25). Dans la mesure où les chiffres comprennent le chiffre d'affaires de la période antérieure au 1er janvier 1999, ils sont calculés sur la base de taux de change moyens de l'écu et convertis en euros à raison d'un euro pour un écu.

(5) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.

(6) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97-67-CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, COM(2000) 0139 final (JO C 337 E du 28.11.2000, p. 290).

(7) Union postale universelle, fondée par un traité de droit public international dont de nombreux pays sont signataires.

(8) Voir décision 1999-695-CE de la Commission du 15 septembre 1999 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire IV-36.748 - Reims II) (JO L 275 du 26.10.1999, p. 17).

(9) Les OPP des pays suivants sont signataires de l'accord Reims II: Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse, c'est-à-dire tous les pays de l'EEE, sauf les Pays-Bas et le Liechtenstein.

(10) IV-M.102 - TNT/GD Net; IV-M.787 - PTT Post/TNT-DG Net; IV-M.843 - PTT Post/TNT/GD Express Worldwide; IV-M.1168 - Deutsche Post/DHL; IV-M.1410 - Deutsche Post/Danzas.

(11) Ces chiffres actualisent ceux que la Commission avait précédemment indiqués dans la communication des griefs et qui ont été modifiés de façon à en sortir la somme de [...]* euros consacrée à l'achat de timbres pour expédier du courrier transfrontière sortant. En effet, la Commission n'avait pas saisi que cette dépense avait été intégrée dans les parts de marché. En outre, les chiffres précédemment fournis à la Commission au sujet du Royaume-Uni étaient fondés sur les taux de change livre sterling/euro constants suivants: TPO, 1,722; TPG, 1,65. Maintenant, tous les chiffres du tableau 1 a) sont fondés sur les taux de change moyens officiels de la BCE pour 1998, 1999 et 2000 respectivement. Néanmoins, la différence de structure du marché entre les parts qui en résultent n'est pas grande en raison de certains ajustements que les parties ont également apportés aux chiffres communiqués précédemment.

(12) TPG, Deutsche Post, Swiss Post, La Poste, ainsi que Belgian Mailhouse, une entreprise commune de Post Danmark et Posten Sverige AB.

(13) Enquête réalisée pour TPO par des consultants indépendants, à partir de vingt entretiens individuels avec des groupeurs et des expéditeurs tiers.

(14) Point 51 de la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil et au règlement (CE) n° 447-98 de la Commission (JO C 68 du 2.3.2001, p. 3).