CA Douai, 4e ch. corr., 12 mars 1986, n° 245
DOUAI
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jolivet
Substitut :
général: M. Soumireu-Mourat
Conseillers :
MM. Ribeton, Bouchelet de Vendegie
Avocats :
Mes Derouet, Weppe
Le 23 octobre 1985, le prévenu et le Ministère public ont relevé appel d'un jugement rendu le 15 octobre 1985 par le Tribunal correctionnel d'Arras par lequel le tribunal a déclaré B Bernard coupable de tromperie
Faits commis le 23 février 1982 à Beaurains
Prévus et punis par l'article 1 de la loi du 01-08-1905
Et par application de l'article précité,
Vu l'article 463 du Code pénal à raison des circonstances atténuantes, a condamné:
B Bernard à la peine de huit mille francs d'amende.
A condamné B Bernard aux frais liquidés à la somme de 422,20 F.
A fixé au minimum la durée de la contrainte par corps.
Et statuant sur l'action civile:
A condamné B Bernard à payer à M. Pajak la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 800 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant en audience publique sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public du jugement sus énoncé.
B Bernard, non régulièrement cité, accepte de comparaître volontairement. Il reconnaît la matérialité du fait qui lui est reproché, mais estimant ne pas avoir été de mauvaise foi, sollicite sa relaxe.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
M. Pajak José, partie civile, par son représentant, sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement entrepris.
Sur l'action publique:
Pour l'exposé des faits, la cour se réfère expressément à celui qu'en ont fait les premiers juges, lesquels les ont exactement décrits et analysé.
C'est par des attendus pertinents que la cour fait siens, qu'ils ont retenu la culpabilité du prévenu, lequel ne présente en appel aucun argument qui n'ait été examiné et rejeté en première instance. Il est en effet constant que B, garagiste professionnel, a vendu en avril 1982, en tant que véhicule neuf, un véhicule qui avait déjà été immatriculé le 27 juillet 1981 et ce sans en avertir l'acquéreur.
Il importe peu que le véhicule soit bien un modèle 1982 et que B ne soit pas intervenu directement à la signature du contrat, sa responsabilité étant engagée en tant que concessionnaire X, co-contractant, comme il ressort des différentes pièces produites (bon de commande) qui toutes portent son cachet.
Il apparaît toutefois que les premiers juges ont fait à ce prévenu, bien noté, jamais condamné, une application trop sévère de la loi pénale, la cour ayant éléments pour diminuer sensiblement le montant de l'amende à lui infliger.
Sur l'action civile:
La constitution de partie civile de Pajak José est recevable et fondée. Le fait que le véhicule ait été immatriculé le 27 juillet 1981 ce qu'indique la carte grise, alors, qu'effectuant son achat en avril 1982, il pouvait compter sur une immatriculation à cette date, est de nature à lui porter préjudice. La cour estime cependant devoir réduire celui-ci à la somme de 4 000 F. il convient par ailleurs de porter à 1 400 F le montant total de la somme due en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, le prévenu et son conseil ayant eu la parole les derniers. Donne acte à B de ce qu'il accepte de comparaître volontairement, bien que non cité régulièrement. Au pénal: Confirme le jugement entrepris, sur la culpabilité, Emendant sur la répression, condamne B à une amende de quatre mille francs. Au civil: Confirme sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Pajak; Emendant partiellement, condamne B à verser à Pajak, d'une part la somme de quatre mille francs à titre de dommages-intérêts, d'autre part la somme de mille quatre cents en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Condamne B aux frais de première instance et d'appel. Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.