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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 3 novembre 1998, n° 98-72

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyrere

Substitut :

général: M. Beck

Conseillers :

MM. Malatrasi, Maestroni

Avocat :

Me Guisiano.

TGI Toulon, ch. corr., du 26 mars 1996

26 mars 1996

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Nicole F épouse A a été citée devant le Tribunal correctionnel de Toulon comme prévenue d'avoir à La Cadière d'Azur, de 1992 à 1994, étant partie au contrat, trompé ou tenté de tromper son cocontractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, l'identité du fabricant, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises, en l'espèce:

- en omettant d'indiquer de façon précise la provenance de l'huile vendue,

- en affichant sur le produit "une sélection des meilleures productions méditerranéennes" assertion attestée par aucune analyse sérieuse;

infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 121-1 du Code de la consommation et 1 loi du 1er août 1905;

Par jugement contradictoire en date du 26 mars 1996, le tribunal a déclaré Nicole A coupable des faits qui lui étaient reprochés, et l'a condamnée à 50 000 F d'amende, outre la publication de la décision dans les journaux "Var Matin" et "Nice Matin" et l'affichage aux portes du magasin pendant 15 jours.

Nicole A a relevé appel du jugement par déclaration du 29 mars 1996, et le Ministère public incidemment le 1er avril 1998.

L'affaire, évoquée à l'audience du 5 mai 1998, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 6 octobre 1998.

La prévenue a comparue: elle a conclu à la relaxe, faisant valoir notamment qu'il n'existait aucune réglementation précise régissant la présentation des produits importés depuis les pays de la (CEE); elle soutient avoir consulté à plusieurs reprises l'administration et avoir effectué, depuis la constatation de l'infraction qu'elle conteste, des modifications d'étiquetage qui ont, une nouvelle fois, fait l'objet de réserves de la part de l'administration;

Le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée;

Sur ce LA COUR

Attendu que les appels, interjetés dans les délais légaux, sont recevables en la forme;

Attendu que la cour entend se référer à l'exposé des faits détaillé et précis qui figure dans le jugement du tribunal;

Attendu, sur la culpabilité, que la cour retient et adopte, les motifs pertinents des premiers juges, qui ont fait une exacte analyse de la cause, tant en fait qu'en droit et que, notamment, le tribunal a justement relevé que l'examen attentif des étiquettes utilisées par mme A pour commercialiser l'huile d'origine communautaire et la différencier de l'huile de sa propre production ne permettait pas au consommateur de distinguer clairement les deux produits:que la différence ne pouvait apparaître aux yeux d'un acheteur, puisqu'elle était seulement manifestée par une inscription fort peu lisible, imprimée en lettres noires sur un fond vert foncé, mentionnant le sigle "CEE" suivi du code "F004";

Attendu que le tribunal a justement considéré que cette mention hermétique créait, à tout le moins, une équivoque sur l'origine de l'huile ainsi commercialisée, aucune mention n'indiquant clairement qu'il s'agissait d'huile produite dans d'autres pays de la (CEE), et qui n'était pas le fruit de la production "maison" de l'huilerie X;qu'à cet égard, la mention "sélection des meilleures productions méditerranéennes" n'était pas plus éclairante pour le consommateur, alors que le moulin X est situé dans une région méditerranéenne, et que le panneau qui annonce sa présence au public indique "huilerie d'olives - moulin X - produits régionaux".

Attendu qu'ainsi et même en l'absence d'une réglementation précise, il apparaît que l'étiquetage ainsi utilisé était de nature à tromper ou induire en erreur les consommateurs sur la nature et les qualités substantielles du produit vendu, de sorte qu'il convient de retenir Nicole A dans les liens de la prévention;

Attendu cependant que la peine d'amende prononcée par les premiers juges apparaît excessive, au regard du passé irréprochable de l'intéressé, qui justifie en outre avoir modifié l'étiquetage litigieux pour améliorer l'information du consommateur (bien que des progrès soient encore nécessaires dans la lisibilité des mentions insérées sur les nouvelles étiquettes);

Qu'il apparaît en conséquence équitable de ramener à la somme de 10 000 F le montant de l'amende, les peines complémentaires étant maintenues.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, En la forme, reçoit les appels Au fond, confirme le jugement déféré sur la culpabilité; Le confirme également sur les peines complémentaires de publication et d'affichage.Réformant sur la peine principale et statuant à nouveau, condamne Nicole F épouse A à la peine de 10 000 F. Dit qu'en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale modifié par la loi 93-2 du 4 janvier 1993, la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.