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Décisions

CA Lyon, 3e ch., 22 février 2001, n° 1999-01219

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mapotel Best Western (Sté)

Défendeur :

Quadriga France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Moussa

Conseillers :

MM. Ruellan, Santelli

Avoués :

SCP Junillon-Wicky, SCP Brondel-Tudela

Avocats :

Mes Adam, César

T. com. Lyon, du 9 févr. 1999

9 février 1999

Exposé du litige, procédure et prétentions des parties

La société Mapotel - dont les actionnaires sont des hôteliers indépendants qui animent une chaîne sous la marque Best Western - exploite un service d'achats dont l'objet est de proposer aux adhérents les services de fournisseurs sélectionnés par un contrat de référencement.

Par un contrat du 21 décembre 1992 prenant effet le 1er janvier 1993 des accords ont été pris avec la société Visea Thorn qui devenait fournisseur de la centrale d'achats et qui en contrepartie devait verser à la société Mapotel un honoraire égal à 5 % du chiffre d'affaires HT qu'elle réaliserait auprès des hôteliers adhérents. La durée du contrat était d'une année renouvelable par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties.

La société Mapotel a dénoncé ce contrat par courrier du 8 septembre 1994 pour l'échéance du 31 décembre 1994 à seule fin, selon Mapotel, de renégocier le taux de commissionnement prévu initialement.

La société Mapotel, estimant que malgré la résiliation du contrat, ce dernier s'était poursuivi au cours de la période postérieure, a assigné par acte du 18 février 1998 la société Visea Thorn devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins de lui réclamer la somme de 197 017,67 F outre intérêts au taux conventionnel bancaire majoré de trois points à compter de la date d'échéance des factures pour les années 1995, 1996 et 1997.

Par jugement du 9 février 1999 le tribunal saisi a:

- constaté que le contrat de référencement avait été résilié par la société Mapotel au 31 décembre 1994 et qu'il n'y avait pas lieu de l'appliquer à compter de cette date,

- jugé que la société Visea Thorn n'a pas eu l'intention de reconduire tacitement ce contrat malgré la résiliation, à raison du désaccord sur la clause se rapportant aux conditions de commissionnement,

- jugé que la société Visea Thorn depuis le 1er janvier 1995 n'a plus d'obligations contractuelles à l'égard de la société Mapotel,

- débouté la société Mapotel de toutes ses demandes,

- condamné la société Mapotel à payer 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 23 février 1999, la société Mapotel Best Western a relevé appel de cette décision.

Elle expose:

- que malgré la résiliation du contrat, les relations contractuelles se sont poursuivies au cours des années ultérieures, la société Visea Thorn lui ayant adressé le chiffre d'affaires réalisé postérieurement, ayant signé des contrats avec les adhérents en 1996 et ayant participé à l'édition du catalogue des fournisseurs.

Elle estime ainsi

- que les factures relatives aux honoraires de référencement pour les années 1995 et 1996 lui sont dues malgré le désaccord persistant sur le taux du commissionnement.

- que la volonté de poursuite du contrat par la société Visea Thorn est manifeste.

Elle estime

- que la société Visea Thorn a profité de la résiliation pour bénéficier des prestations sans avoir à payer d'honoraires,

- que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi,

- que c'est donc à tort que la société Visea Thorn prétend que le contrat les liant était éteint alors que l'exécution du contrat s'est poursuivie et qu'ainsi le renouvellement était acquis par tacite reconduction,

- qu'il y a de toute façon un mandat d'intérêt commun,

- que cette prétention n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins, même si le fondement juridique en est différent,

- qu'elle est ainsi recevable dans cette demande,

- que ce mandat découle du fait que des activités réciproques et complémentaires existeraient au profit tant du mandant que du mandataire puisqu'ils contribuaient tous deux à l'accroissement d'une clientèle qui est leur bien commun,

- que la preuve de l'existence d'un tel mandat peut être rapportée par tous moyens et être déduite des circonstances de la cause,

- que sur le fondement de l'article 1999 du Code civil, il doit être apprécié les circonstances ainsi que l'importance des services rendus pour fixer la rémunération due au mandataire, à défaut de conventions des parties,

- que les modalités de détermination de la rémunération sont prévues au contrat de référencement,

- que les services rendus ayant été les mêmes, la contrepartie financière n'a pas subi de modifications,

- qu'il existe de toute façon - même s'il n'y a pas mandat d'intérêt commun - un contrat tacite de courtage puisque la centrale agissait comme agent intermédiaire entre les hôteliers adhérents et les fournisseurs référencés conformément à l'article 74 du Code de commerce,

- que le contrat litigieux requiert la qualification de contrat de courtage puisque la centrale d'achats s'entremettait en qualité de courtier,

- que la société Visea Thorn a continué de bénéficier des prestations fournies par la centrale à tout fournisseur référencé et à pratiquer des tarifs aux conditions "Best Western",

- qu'ainsi le contrat qui s'est poursuivi aux anciennes conditions s'est poursuivi aux conditions financières.

Elle réclame qu'il soit jugé que le contrat de référencement s'est appliqué aux relations commerciales pour les années 1995, 1996 et 1997.

Elle sollicite qu'il soit fait droit à ses demandes et que lui soient allouées 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Quadriga France anciennement dénommée Visea Thorn réplique et expose:

- que c'est la société Mapotel qui a elle-même résilié le contrat et qu'elle ne peut dès lors en demander l'application au-delà du terme qu'elle a elle-même fixé,

- que la reconduction du contrat ne peut se déduire du seul comportement des parties alors que l'une entendait y mettre fin,

- que la société Mapotel voulait changer les conditions de la convention d'origine et que faute d'y parvenir, elle ne peut soutenir qu'il y a eu un renouvellement tacite d'une convention dont les parties ne voulaient plus,

- qu'il y a toujours eu désaccord sur les conditions financières du nouveau contrat - ce qui ne peut être contesté - aucun des éléments, notamment l'élément financier, n'ayant donné lieu à un accord même tacite,

- que la société Mapotel a voulu en résiliant le contrat faire pression sur son cocontractant pour lui imposer des charges plus lourdes,

- que solliciter l'existence d'un mandat d'intérêt commun constitue une prétention nouvelle irrecevable en appel puisqu'il est réclamé à présent le paiement d'une rémunération au titre de ce mandat,

- que le mandat implique une représentation du mandant par un mandataire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune des parties n'étant le mandataire de l'autre,

- qu'ainsi la société Mapotel ne peut réclamer le paiement d'aucune somme au titre d'un mandat,

- qu'elle était en droit - le contrat étant résilié - de s'adresser aux hôteliers qu'elle souhaitait sans être tenue de verser une commission,

- que la société Mapotel n'a rendu aucun service de sorte qu'aucune rémunération ne peut être fixée à ce titre,

- que si elle a adressé les chiffres d'affaires réalisés postérieurement, c'est à raison de la recherche d'un nouvel accord financier qui n'est pas intervenu,

- que l'existence d'un contrat de courtage ne peut être réclamée en appel pour la première fois,

- que la société Mapotel ne peut imposer à un tiers l'existence d'un contrat dès lors que les parties n'ont pu tomber d'accord sur aucun et notamment sur la fixation par les parties d'un prix,

- qu'il n'y a jamais eu contrat de courtage, cette qualification étant étrangère à la situation.

Elle demande ainsi la confirmation du jugement déféré - après qu'ont été rejetées les demandes adverses - et la condamnation de la société Mapotel à lui verser 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2000.

Motifs et décision

I - Sur l'exécution du contrat

Attendu que la société Mapotel, qui regroupe divers hôteliers indépendants exerçant sous l'enseigne "Best Western", exploite un service d'achats dont l'objet est de proposer à ses adhérents - qui participent à son capital social - les services de fournisseurs liés à elle par un contrat de référencement qu'elle sélectionne pour qu'il leur soit fourni des marchandises dans les meilleures conditions du marché;

Attendu que c'est dans ces conditions que la société Visea Thorn - devenue depuis lors la société Quadriga - a souscrit le 21 décembre 1992 un contrat de référencement avec la société Mapotel aux termes duquel la société Visea Thorn s'engageait à compter du 1er janvier 1993 pour une année renouvelable ensuite tacitement d'année en année sauf à être dénoncé trois mois par avance par chacune des parties, à être un des fournisseurs affiliés de la société Mapotel, agissant comme centrale de référencement auprès de ses adhérents ;

Attendu que la société Mapotel fait grief au premier juge d'avoir rejeté la demande qu'elle formait contre la société Visea Thorn pour lui réclamer des honoraires calculés sur la base de 5 % du chiffre d'affaires HT - comme il était convenu au contrat - que cette dernière a réalisé avec les adhérents de la société Mapotel au cours des années 1995, 1996 et 1997, alors que la société Mapotel par un courrier du 8 septembre 1994 lui avait notifié la résiliation du contrat du 21 décembre 1992 avec effet du 31 décembre 1994 ;

Attendu que les parties sont contraires en leurs affirmations, la société Mapotel soutenant qu'elle n'a mis fin au contrat qu'en vue de pouvoir renégocier les conditions financières convenues à l'origine, de sorte que la poursuite des relations par la société Visea Thorn avec les adhérents postérieurement à cette date équivalait à une reconduction tacite du contrat antérieur aux mêmes conditions, la société Visea Thorn estimant, quant à elle, qu'à compter de cette date elle était devenue libre de tout engagement envers la société Mapotel et qu'en conséquence il lui était loisible d'agir auprès de sa clientèle selon ses propres intérêts sans être tenue par le contrat;

Attendu que, contrairement à ce que prétend la société Visea Thorn, le contrat ne comportait aucune clause subordonnant le renouvellement à un accord exprès au terme de chaque échéance annuelle;

Attendu que la tacite reconduction suppose la volonté non équivoque des parties, de sorte qu'en continuant les relations antérieures, alors que les parties étaient entrées en pourparlers en vue de conclure un nouveau contrat et que ces pourparlers n'ont pas abouti, le contrat qui avait été conclu pour une durée déterminée s'est éteint du fait que la société Mapotel en le résiliant - quelles qu'aient pu être les intentions qui l'aient animée - a entendu sans conteste y mettre un terme;

Attendu que les obligations résultant de ce contrat sont par conséquent éteintes par l'arrivée de ce terme et qu'ainsi le contrat n'a plus lieu de s'appliquer;

Il - Sur la recevabilité des prétentions subsidiaires de la société Mapotel

Attendu qu'aux termes de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, ne sont pas nouvelles les prétentions, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent;

Attendu que la société Mapotel a développé devant la cour des prétentions subsidiaires pour la première fois en appel puisqu'elle demande qu'il soit reconnu, à défaut que le contrat de référencement se soit poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er janvier 1995, qu'elle a agi auprès de la société Visea Thorn, soit comme mandataire dans le cadre d'un contrat de mandat d'intérêt commun, soit comme intermédiaire en qualité de courtier par son entremise auprès de la société Visea Thorn qui a poursuivi ses relations commerciales avec les adhérents de la centrale Mapotel;

Attendu qu'incontestablement ces prétentions exprimées par la société Mapotel tendent aux mêmes fins que celles soumises au tribunal en ce qu'elles cherchent à obtenir la condamnation à paiement en contrepartie de ses prestations;

Attendu que ces demandes ne peuvent être ainsi considérées comme nouvelles et qu'il convient de les déclarer recevables en appel ;

III - Sur le fondement des prétentions de la société Mapotel

Attendu qu'il est acquis aux débats que la société Visea Thorn a maintenu ses activités auprès des adhérents de la société Mapotel après le 31 décembre 1994 et qu'elle a par ce fait nécessairement bénéficié du réseau grâce auquel elle a pu poursuivre ses relations avec eux;

Attendu qu'il appartient au juge de rechercher si des éléments extrinsèques au contrat, actuellement éteint, existent et dans l'affirmative de les qualifier pour établir sur quel fondement les nouveaux rapports ont pu s'organiser entre les parties et quelles conséquences il convient d'en tirer ;

Attendu que la société Mapotel soutient que les relations se sont développées dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun conclu au lieu et place du contrat de référencement alors que le mandat exige qu'il y ait représentation d'une partie par l'autre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les contrats de vente étant conclus directement avec les adhérents en dehors de toute intervention de la centrale de référencement, qui, à aucun moment, ne concourt aux opérations réalisées entre les fournisseurs et les clients ;

Attendu qu'en conséquence la société Mapotel ne peut se prévaloir d'un mandat d'intérêt commun, ce qui supposerait que les parties ont contribué par leurs activités réciproques et leur collaboration suivie à l'obtention et à l'accroissement d'un résultat qui leur est un bien commun;

Attendu que pas davantage la société Mapotel, de par son objet, ne peut être assimilée à une centrale d'achats, qui agit à l'égard des fournisseurs, comme commissionnaire spécialisé dans l'achat des marchandises pour le compte de ses adhérents sans s'en rendre elle-même propriétaire, se bornant à exécuter leurs commandes pour faire bénéficier les adhérents de conditions avantageuses;

Attendu qu'il résulte du fonctionnement des centrales de référencement - en l'occurrence la société Mapotel - qu'elles se comportent comme intermédiaire entre les adhérents affiliés à son groupe auquel elles assurent des achats à des conditions avantageuses et les fournisseurs auxquels elles procurent en tant que fournisseurs référencés la clientèle de ses adhérents ;

Attendu que dans ces conditions il apparaît que les relations entretenues entre les parties s'analysent en une stipulation pour autrui puisque le fournisseur s'oblige à l'égard de la centrale de référencement à fournir aux conditions convenues les produits désignés aux adhérents de la centrale de référencement pour la durée du contrat;

Attendu que c'est en conséquence à bon droit que la société Mapotel peut se qualifier de courtier à l'égard de la société Visea Thorn, puisque la mission qu'elle assume auprès des fournisseurs - et au cas particulier envers la société Visea Thorn - se limite à mettre en relation les adhérents de son groupe en négociant avec le fournisseur - la société Visea Thorn en l'espèce - les conditions des ventes à intervenir avec les hôteliers affiliés au mieux de leurs intérêts, les ventes intervenant en dehors de la société Mapotel;

Attendu qu'il résulte de ces circonstances que la nature juridique des relations qui s'instaurent entre la centrale de référencement et les fournisseurs correspond à un contrat de courtage;

Attendu que de ce fait, si les relations n'ont pu se poursuivre après le 31 décembre 1994 entre les parties dans le cadre d'un contrat résilié, elles n'ont pas pour autant cessé et tout au contraire ont perduré en dehors du contrat initial selon des critères juridiques identiques puisque s'est substitué à un contrat de référencement qui organisait des rapports de courtage entre les parties, un nouveau contrat qui doit être qualifié à raison de l'exécution des prestations qui ont été fournies par la société Mapotel à la société Visea Thorn à compter du 1er janvier 1995 de contrat de courtage, tacitement mis en œuvre;

Attendu qu'en effet, à compter de cette date la société Visea Thorn a elle-même sollicité son inscription au catalogue "Best Western" des fournisseurs référencés et par les contacts qu'elle a conclus avec les adhérents de la centrale de référencement Mapotel, elle a explicitement révélé ses intentions quant à la poursuite de ses relations avec lesdits adhérents;

Attendu que le courrier qu'elle adressait le 11 janvier 1995 (pièce n° 23 du dossier Mapotel) est dépourvu de toute ambiguïté sur les relations qu'elle souhaitait entretenir avec un des adhérents "Hotels Best Western" à Paris 12e, puisqu'elle évoque "J'estime que nos accords n'ont d'intérêt pour les deux parties que dans le cadre d'un développement régulier de notre chiffre d'affaires. A cet effet je pense qu'une collaboration plus étroite s'avère indispensable";

Attendu que la société Visea Thorn - en ne protestant pas au courrier que lui faisait parvenir la société Mapotel le 26 septembre 1997 pour lui communiquer les nouveaux établissements affiliés à la chaîne en 1997 - acceptait ainsi le rôle d'intermédiaire que la société Mapotel continuait de jouer auprès d'elle;

Attendu qu'elle n'aurait pas manqué dans le cas contraire de répondre à une telle sollicitation venant d'un partenaire que l'on voudrait évincer puisqu'il n'existerait plus - par hypothèse - aucun rapport avec lui;

Attendu qu'en transmettant à la société Mapotel le chiffre d'affaires réalisé avec ses clients adhérents de la centrale Mapotel, la société Visea Thorn a exprimé là encore qu'elle n'avait pas rompu tout lien, comme elle le prétend avec la société Mapotel et que l'existence même de la société Mapotel comme intermédiaire lui était nécessaire sinon indispensable;

Attendu que d'ailleurs la société Visea Thorn ne conteste pas qu'elle a poursuivi des relations commerciales avec des adhérents de la centrale Mapotel au cours des années 1995, 1996 et 1997, se contentant d'indiquer qu'elle l'a fait pour son propre compte, indépendamment de la société Mapotel avec laquelle elle n'avait plus à avoir, selon elle, aucun rapport, le contrat étant rompu;

Attendu qu'il est cependant établi que la société Visea Thorn a continué de bénéficier des prestations fournies par la société Mapotel qui, en tant que centrale de référencement, lui a permis d'abord de s'implanter dans le groupe et ensuite d'y développer sa clientèle pratiquant avec les adhérents "Best Western" les tarifs convenus aux conditions de la centrale;

Attendu qu'elle ne peut ainsi soutenir sérieusement qu'elle a agi pendant les années 1995, 1996 et 1997 pour son propre compte auprès de cette clientèle en dehors de tout rapport avec la société Mapotel puisque ses relations avec les adhérents se sont poursuivies dans le cadre du système mis en place par la société Mapotel et qu'elle a utilisé dans les mêmes conditions qu'auparavant sans s'en plaindre, de sorte qu'elle a bénéficié des avantages que la société Mapotel lui assurait par son entremise auprès des adhérents du groupe participant à ce réseau privilégié dont elle a manifestement tiré avantage;

Attendu que les demandes de la société Mapotel sont en conséquence fondées en ce que les relations de courtage exécutées par elle dans le cadre du contrat de référencement du 21 décembre 1992 se sont poursuivies après la résiliation du contrat le 31 décembre 1994 au profit de la société Visea Thorn, sans qu a aucun moment cette dernière n'ait cherché à s'y soustraire;

Attendu qu'il convient ainsi de réformer le jugement déféré;

IV - Sur les conséquences

Attendu que la société Visea Thorn n'élève aucune critique motivée sur le montant de la réclamation qui lui est faite au titre d'honoraires calculés sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Visea Thorn au cours des années 1995, 1996 et 1997;

Attendu que cette demande ne peut résulter du contrat initial de référencement mais des prestations exécutées par la société Mapotel envers la société Visea Thorn en qualité de courtier;

Attendu que cette entremise s'est faite cependant aux mêmes conditions que celles du contrat initial de référencement puisque, précisément, ce contrat recouvrait une activité de courtage et en ce que son objet dans ces conditions était le même à savoir de mettre en rapport des fournisseurs avec les adhérents à une centrale et de négocier avec les premiers pour que les seconds puissent bénéficier de conditions avantageuses au titre de leurs achats auprès d'eux;

Attendu que le compte établi par la société Mapotel arrêté au 20 mars 1998 reprend les factures qu'elle a adressées à la société Visea Thorn sur lesquelles apparaît le mode de calcul au taux de 4 % ou de 5 % calculé sur le chiffre d'affaires HT réalisé par la société Visea Thorn pour les années 1995, 1996 et 1997;

Attendu qu'il appartient au juge, dès lors que la clause du contrat prévoyant le mode de calcul des honoraires ne peut s'appliquer pour les prestations accomplies à compter du 1er janvier 1995, d'apprécier si le montant, dont la société Mapotel sollicite le paiement, correspond aux prestations intervenues effectuées par elle en sa qualité de courtier;

Attendu qu'au vu des circonstances de la cause et des prestations que la société Mapotel a fournies à la société Visea Thorn en dehors du contrat en qualité de courtier la somme demandée de 197 017,62 F TTC n'apparaît pas excessive et est en tout cas conforme à ce qui se pratique habituellement en la matière;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société Quadriga venant aux droits de la société Visea Thorn à payer à la société Mapotel cette somme;

Attendu que l'équité commande d'allouer la somme de 7 000 F à la société Mapotel au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que la société Quadriga venant aux droits de la société Visea Thorn qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, Dit que les prétentions émises par la société Mapotel pour la première fois devant la cour sont recevables; Réforme le jugement déféré; Statuant à nouveau; Déclare bien fondées les demandes de la société Mapotel en ce qu'elles tendent à se voir reconnaître la qualité de courtier à l'égard de la société Visea Thorn, devenue la société Quadriga; Condamne en conséquence la société Quadriga, venant aux droits de la société Visea Thorn, à payer à la société Mapotel la somme de 197 017,67 F pour les prestations accomplies à ce titre en sa faveur; La condamne à payer la somme de 7 000 F à la société Mapotel en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par la société Brondel et Tudela, avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.