CA Grenoble, ch. corr., 26 mars 1997, n° 917-96
GRENOBLE
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Haenel
Substitut :
général: Mme Grimaud
Conseillers :
MM. Balmain, Buet
Avocats :
Mes Kais, Niederberger.
LA COUR,
Par jugement, contradictoire pour Souhila A et Frédéric M et à signifier pour Jean-Philippe Adebigny et Kouamé Kouadio, du 4 juillet 1996 le Tribunal correctionnel de Grenoble a notamment relaxé Souhila A, Frédéric M et Kouamé Kouadio de la prévention de tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandises vendues.
Appel a été relevé par le Procureur de la République contre Souhila A et Frédéric M.
Le Ministère public demande la réformation du jugement sur la culpabilité et le prononcé des peines prévues par la loi.
Souhila A et Frédéric M exposent leur situation actuelle et demandent la confirmation du jugement, subsidiairement l'indulgence de la cour.
Sur l'action publique:
Il résulte de l'enquête préliminaire, de l'instruction et des débats devant le premier juge et la cour que Souhila A et Frédéric M sont venus à Grenoble depuis la région parisienne attirés par la nouvelle d'une "rave partie" pour y vendre des produits médicamenteux divers présentés faussement comme des stupéfiants.
Ils ont été interpellés lors d'un contrôle systématique sur instruction du Procureur de la République.
Pour écarter l'application de la loi le premier juge a retenu comme motif que l'achat des stupéfiants étant prohibé, le consommateur de stupéfiants n'était pas protégé par la loi sur la tromperie.
Le délit de tromperie consiste à vendre volontairement à un cocontractant un produit ne présentant pas les qualités substantielles qu'il en attend. Il est indifférent à cet égard que le contrat porte sur un objet licite ou illicite.
Au surplus la loi sur la fraude protège tout acquéreur et pas seulement le "consommateur", alors que l'acquisition de stupéfiants peut être licite dans les cas déterminés par la loi.
Le jugement sera donc réformé par le prononcé d'une peine d'amende.
Par ces motifs: Reçoit l'appel du ministère public contre le jugement rendu le 4 juillet 1996 par le Tribunal correctionnel de Grenoble; Réforme en toutes ses dispositions le jugement attaqué; Déclare Souhila A et Frédéric M coupables de tentative de tromperie sur les qualités substantielles; Les Condamne chacun à 3 000 F d'amende; Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts à la charge de chaque condamné, et Dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale; Le tout par application des articles 121-4, 121-5 du Code pénal, et L. 213-1 du Code de la consommation.