Livv
Décisions

CA Limoges, ch. corr., 7 novembre 2003, n° 03-00191

LIMOGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

AFOC de la Haute Vienne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Bazot, Mme Renon (faisant fonction)

Vice-président :

Mme Parmentier

Substitut :

M. Chassin

Conseillers :

Mme Barberon-Pasquet, M. Pugnet

Avocats :

Mes Rivière-Sacaze, Martin

TGI Limoges, ch. corr., du 30 janv. 2001

30 janvier 2001

Décision dont appel

Sur l'action publique:

Par jugement n° 121-2001 en date du 30 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de Limoges a déclaré Y Noël coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à une amende de 30 000 F, ordonné la publication du jugement dans le populaire du Centre à la charge du prévenu, pour une parution et l'a condamné au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euro.

Sur l'action civile:

A reçu l'Association Force ouvrière consommateurs en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur Y Noël responsable du préjudice subi par l'Association Force ouvrière consommateurs, condamné Monsieur Y Noël à payer à l'Association Force ouvrière consommateurs la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 10 000 F, dit sans objet la demande de publication du jugement comme faisant double emploi avec la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel.

Appel

Appel de cette décision a été interjeté par:

Monsieur Y Noël, le 5 février 2001.

Monsieur le Procureur de la République, le 5 février 2001.

AFOC Association Force ouvrière des consommateurs de la Haute-Vienne, le 12 février 2001.

Arrêt du 27 juin 2003

La cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 7 novembre 2003;

LA COUR

La société X avait fait paraître, notamment dans le journal Le Populaire du Centre, en début d'année 1995, et tout particulièrement les 4, 5 et 6 janvier, des annonces publicitaires aux termes desquelles elle proposait à des personnes de rejoindre son réseau par la création d'une franchise, annonces ainsi libellées:

EMPLACEMENT TABLEAU

Suite à ces annonces, plusieurs personnes Messieurs Faret et Beaufort conclurent un contrat de franchisage avec X.

Parallèlement aux annonces de presse, X avait diffusé au minitel une campagne publicitaire définissant le contrat de franchisage et vantant ses apports ainsi:

"Vous souhaitez

- une profession indépendante sans aucun lien de subordination

- être votre propre patron

- sauvegarder votre vie de famille

- être soulagé de tous problèmes de:

Recherche de clientèle

Mise en place d'une politique de marketing et de merchandising

Règlement des sinistres

Etablissement de la facturation mensuelle et des encaissements

Mise en forme et préparation de la comptabilité

Nous vous offrons

- Une exclusivité territoriale garantie par contrat

- Un nom nationalement reconnu par les entreprises

- Notre savoir-faire X

- Un soutien publicitaire actif

- L'organisation comptable et administrative X

- Le service facturation clients."

Or, les contrats signés ne faisaient pas référence aux 20 000 F de revenus:

Certains contrats comportaient les mentions suivantes:

" Un chiffre d'affaire mensuel de 15 000 F HT minimum " et "la franchise assurera à partir de son siège et avec l'appui et l'assistance du franchiseur dans les conditions ci-dessous:

La recherche et le contact de clients.

Ultérieurement les contrats ne firent plus référence à un chiffre d'affaire ni à un revenu net mensuel.

Par ailleurs, il n'y avait pas de "clientèle existante" en Haute-Vienne pour le franchiseur. Il ne s'agissait que d'une clientèle potentielle par référence aux clients de marque déjà acquis au réseau dans d'autres départements que le futur franchisé devait créer lui-même;

Les co-contractants, devenus commerçants, après avoir parfois abandonné un travail salarié, furent dans l'obligation de constater que non seulement les revenus, mais également les chiffres d'affaires annoncés par voie publicitaire n'étaient pas réalisables, même par un travail acharné.

De plus, le système de facturation et de paiement imposé les mettait dans la dépendance la plus étroite de la société X.

Au vu de ces éléments, ces personnes avaient résilié leurs contrats, mais deux d'entre eux furent poursuivis en paiement.

C'est dans ce contexte qu'ils ont saisi l'Association Force ouvrière des consommateurs, défenseur de consommateurs.

Selon l'Association Force ouvrière des consommateurs:

- les publications écrites dans la presse, notamment en ce qu'elles supposent un revenu stable et d'un certain montant;

- les informations données par voie du minitel, notamment en ce qu'elles garantissent la liberté, la sauvegarde de la vie de famille, l'offre de clientèle;

Apparaissent mensongères et présentent le produit à vendre (en l'occurrence une franchise), sous un jour trompeur et inexact ayant entraîné l'adhésion des clients: en l'occurrence les franchisés.

Les publications écrites et visuelles constituaient bien une publicité en ce qu'elles étaient destinées à attirer l'attention du public concerné (en particulier eu égard à la taille, la formulation et les signes distinctifs des annonces écrites).

Selon la jurisprudence (C. cass. ch. crim. 28 juin 1984, Bull. n° 241 " tout moyen d'information du public portant sur la composition d'un produit "), les annonces (même émanant d'un particulier: C. cass. ch. crim. 24 mars 1987, Bull. p. 385 n° 139; C. cass. ch. crim. juin 1991, Bull. p. 666, n° 256) constituent une publicité.

Cette publicité était non seulement susceptible d'induire en erreur (cette condition étant à elle seule suffisante: C. cass. ch. crim. 8 mai 1979, JCP 1979 IV 220), mais a, en l'occurrence, conduit à contracter.

Les textes répressifs ne visent pas seulement la publicité faite directement auprès des consommateurs, mais s'étendent à celle faite auprès de commerçants et donc a fortiori visent la publicité destinée à attirer l'attention d'un consommateur quelconque, même celui à qui il sera proposé d'être commerçant.

Enfin l'éventuelle modification ultérieure des publicités est sans influence sur la qualification des précédentes.

Il convient de souligner qu'à partir de mars 1995 la mention concernant les revenus n'existe plus sur les petites annonces et qu'à partir de l'année 1996, l'investissement minimal est porté à 100 000 F.

En l'occurrence, les informations qui avaient conduit à la conclusion des contrats soit essentiellement le montant des revenus garantis, la liberté d'organisation de travail, la fourniture d'une clientèle avaient été confirmées par une réunion pré-contractuelle à laquelle furent conviés et ont participé les futurs contractants. Elles ont même parfois fait l'objet d'attestations.

Ces éléments apparaissent bien essentiels dans le contrat de franchise et ils l'étaient pour les cocontractants, mais ils étaient faux.

Les premières investigations permettaient de collationner les encarts publicitaires et annonces minitel litigieuses diffusées. Elle faisait apparaître que plusieurs plaignants de la Haute-Vienne (Messieurs Faret, Beaufort, Tharaud, Arnaud, Jaroussie, notamment) avaient découvert la société X par le biais des encarts publicitaires insérés dans la presse locale.

Ainsi, au printemps 1996, Monsieur Jean-Pierre Arnaud était attiré par une annonce parue dans le journal "Le Populaire du Centre" recherchant des franchisés sur la région de Limoges pour le compte de la société X de Toulouse. Le revenu annoncé paraissant intéressant, il se manifestait auprès de la société et signait un contrat de franchisé. Il s'apercevait très vite que ce revenu ne pourra être atteint et cessait son activité le 9 août 1996.

Le 17 janvier 1995, Monsieur Jean-Martial Faret-Dunaud, attiré par l'annonce d'un revenu important et d'un chiffre d'affaires de 400 000 F HT (D 39), quittait l'entreprise dans laquelle il travaillait pour signer un contrat de franchisé avec la société X. Malgré un travail acharné, il ne put atteindre le revenu escompté et arrêta son activité le 22 juin 1996.

En fin d'année 1994, après une période d'inactivité due au chômage, Monsieur Alain Beaufort remarquait une proposition commerciale alléchante dans la presse locale et adressait sa candidature au siège de la société X à Toulouse. Il assistait à la première réunion d'information puis, motivé par ce travail bien rémunéré, signait le contrat de franchisé le 6 avril 1995 lors de son stage au siège de la société à Toulouse. Il cessera son activité un an plus tard.

A la recherche d'un emploi depuis plusieurs mois, Monsieur Thierry Jaroussie remarquait un encart publicitaire diffusé par la société X de Toulouse recherchant des franchisés sur la région de Limoges pour effectuer le transport de petits colis. Le revenu annoncé, très motivant, le convainquait de postuler pour ce travail. Le processus, identique aux autres candidats, le conduisit jusqu'au "stage" au siège social de Toulouse où le contrat fut signé le 23 janvier 1995.

Ce nouveau franchisé se rendait compte rapidement que tous les arguments avancés par les différents intervenants n'étaient pas réalisables. Il dut cesser son activité le 31 décembre 1995.

En mai 1995, Monsieur Pascal Taraud remarquait un encart publicitaire dans le Populaire du Centre diffusé par la société X de Toulouse recherchant des franchisés pour le transport de colis sur la région de Limoges. Après s'être renseigné, il assistait à la première réunion à Limoges puis, motivé par ce qu'il venait d'entendre, déposait sa candidature et après un "stage" au siège social de Toulouse, signait son contrat, prudent, l'intéressé demandait à Monsieur Noël Y, gérant de la SARL X, qu'une attestation lui garantissant le chiffre d'affaires annoncé soit 400 000 F hors taxes annuels, lui soit remise. Ce document lui fut remis. L'activité de Monsieur Taraud commença le 9 juin 1995. Rapidement, d'importantes pertes financières l'incitèrent à cesser son activité en juin 1996.

La société X était gérée par Noël Y. Son activité concernait le transport et l'acheminement des marchandises et tous services relatifs aux courses et acheminement. C'est cette dernière société qui avait en charge le recrutement et la formation des franchisés.

C'est Monsieur Noël Y qui, à ce titre, avait organisé les campagnes publicitaires en vue du recrutement des franchisés.

Lors de sa mise en examen Noël Y reconnaissait être le responsable de la diffusion des publicités litigieuses. Il produisait divers documents faisant apparaître pour les années 1993 et 1994 le chiffre d'affaires réalisé par chaque franchisé. Les chiffres d'affaires des franchisés d'un même département étaient souvent similaires : les franchisés se regroupaient et réalisaient un chiffre d'affaires global.

La société X en déduisait le chiffre de chacun par division du chiffre global, par le nombre des franchisés.

Noël Y chiffrait à 130 000 F annuel le montant des charges hors taxes de chaque franchise.

Le chiffre d'affaires moyen annuel avait été en 1993 de 357 640 F, en 1994 de 380 204 F d'où un revenu annuel de 18 971 F en 1993 et 20 850 F en 1994.

Selon lui, le revenu de 20 000 F par mois s'entendait tous membres du réseau réunis et pour l'exploitation d'une "tournée parfaitement maîtrisée", ne concernant pas la première année. Il expliquait les faibles résultats des différents plaignants comme le risque de tout commerçant créant son entreprise. Il appartenait à tout franchisé de créer sa clientèle et de la maintenir même si le contrat de franchise prévoit une aide commerciale à apporter au franchisé. Il n'expliquait pas de ce fait l'annonce minitel faisant miroiter un soulagement de tous problèmes de recherche de clientèle.

Cependant, pour parvenir à un revenu mensuel de 18 971 F en 1993 et de 20 850 F en 1994, Monsieur P a retiré 130 000 F, montant des charges estimées, du chiffre d'affaires moyen de chacune de ces années (357 648 F en 1993 et 380 204 F en 1994), mais il a omis de tenir compte de l'incidence des "royalties" (12 %) et de la facturation des "bons de positions" (4 % environ), qui conduisent à un revenu mensuel bien inférieur aux 20 000 F nets annoncés (14 202 F en 1993 et 15 781 F en 1994). Le même calcul opéré sur le chiffre d'affaires moyen pour 1995 aboutit à un résultat de (360 521 x 0,84) - (130 000 / 12) = 14 403 F.

Il admettait cependant qu'attester (comme pour Taraud), un chiffre d'affaires de 400 000 F HT paru était une erreur, les chiffres d'affaires étant variables d'un franchisé à l'autre et ne pouvant être garantis par le franchiseur.

Il ressortait d'autre part, des déclarations de Monsieur P et des documents remis par ce dernier que les chiffres d'affaires moyens n'avaient pas excédé 357 648 F en 1993, 380 204 F en 1994 et 360 521 F en 1995 alors que les plaquettes publicitaires remises notamment à Monsieur Faret-Dunaut début 1995 annonçaient des chiffres d'affaires moyens de 400 000 F pour ces mêmes années.

Il convient de préciser que les difficultés financières des franchisés donneront lieu à une action judiciaire des intéressés contre la société X devant le Tribunal de commerce de Limoges (et de X contre Faret).

Par jugement du 17 septembre 1997, le Tribunal de commerce de Limoges rejetait la demande de nullité de contrats de franchise pour dol réclamée par les franchisés, l'esprit général de la réglementation sur les contrats de franchise étant globalement respecté.

En revanche, le tribunal prononçait la résiliation judiciaire des contrats. Selon les magistrats consulaires, les propositions publicitaires du groupe X étaient manifestement surévaluées.

Le tribunal motivait sa décision de la façon suivante:

En ce qui concerne les conditions d'exécution des contrats, le tribunal considérait que les franchisés n'avaient jamais été en mesure de vérifier l'exactitude et la pertinence des propositions qui leur étaient faites, ni jamais pu entrer en relations avec les autres franchisés du réseau, ni être en mesure de prospecter et de recruter d'autres clients, que les prix pratiqués leur étaient imposés par la société X, que cette dernière s'est en outre abstenue fautivement d'apporter l'assistance technique et commerciale qu'elle s'était engagée à fournir, qu'elle s'était contentée de réunir les candidats intéressés par ses propositions à l'occasion d'une unique séance d'information, qu'elle a tenu la comptabilité clients, que la responsabilité d'un franchiseur va au-delà de simples avances financières qu'elle a consenties aux franchisés.

De plus, la société X ne peut sérieusement reprocher à ses franchisés de ne pas avoir déployé les efforts nécessaires pour augmenter leurs chiffres d'affaires, alors que les cinq franchisés ont travaillé plus qu'il n'était prévu et que leurs résultats financiers se sont toutefois avérés dérisoires, qu'ils ont été mis dans une situation de dépendance économique et juridique comparable au salariat sans en avoir les avantages en matière de protection, de durée du travail et de rémunération, que chacun a été conduit à la faillite personnelle et à la ruine par un système totalement déséquilibré.

Dans ces conditions, la société X n'a pas respecté ses engagements contractuels à l'égard de ses franchisés."

Par arrêt du 31 août 1999 auquel il sera renvoyé la Cour d'appel de Limoges a infirmé le jugement du 17 septembre 1997 ci-dessus rappelé et a prononcé la nullité des contrats en application de l'article 1116 du Code civil en raison des manœuvres dolosives de la SARL X.

Les éléments du dossier font donc apparaître le caractère mensonger des annonces litigieuses tant en ce qui concerne les promesses de revenus garantis que le chiffre d'affaires moyen de la recherche de la clientèle.

Il convient de rechercher si la loi du 27 décembre 1973 sur la publicité de nature à induire une erreur est applicable à la création d'entreprise alors que cette loi, et notamment son article 44, réprime les publicités concernant les qualités substantielles de biens et de service.

La société X, par l'intermédiaire de Noël Y, fait observer que l'absence de revenus espérés par les franchisés est un risque inhérent à toute création d'entreprise.

Il n'en demeure pas moins que le contrat de franchisage engage le franchiseur (annonceur) dans une prestation de service commercial à l'égard du franchisé, moyennant une redevance d'entrée et un pourcentage sur les recettes.

Dans ces conditions, la loi doit s'appliquer à ce type de services et les allégations sur des montants de revenus garantis et la fourniture de clientèle portent sur des qualités substantielles de ce type de contrat aux yeux du consommateur qui est le franchisé.

Il y a lieu donc de confirmer la culpabilité du prévenu.

La peine d'amende prononcée par les premiers juges apparaît bien proportionnée à la gravité des faits et à la situation du prévenu. Elle sera donc confirmée en équivalence de 4 500 euro.

En revanche la publicité de la présente décision n'a plus lieu d'être en raison de la mise en liquidation de la société X qui ne peut plus réitérer de tels agissements et de la situation de Monsieur P qui se trouve actuellement sans emploi.

L'Association Force ouvrière consommateurs, partie civile demande la condamnation de Monsieur Y Noël au paiement de la somme de 15 300 euro à titre de dommages et intérêts et de 4 600 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Il résulte de l'analyse des faits que la matérialisation des offres a un caractère publicitaire tant en raison du style, du vocabulaire employé et du graphisme de caractère incitatif, promotionnel est caractérisé par la taille du message publicitaire qui attire manifestement l'attention lors de sa lecture. La publicité incriminée s'adresse indistinctement à des consommateurs moyens qui ne sont pas spécialement avertis. Elle ne vise pas seulement des personnes appartenant au monde du transport.

Une atteinte directe a donc été portée à l'ensemble des consommateurs dont la protection des intérêts appartient à la partie civile AFOC conformément à ses statuts.

Le préjudice de la partie civile découle directement de l'infraction commise au détriment des consommateurs dont elle a vocation à défendre les intérêts au même titre que les personnes ayant souscrit un contrat individuellement.

La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 1500 euro le montant du préjudice subi par la partie civile.

En outre il parait équitable de lui allouer une somme de 1500 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Reçoit les parties et le Ministère public en leurs appels; Sur l'action publique: Confirme la culpabilité de Y Noël, Emendant sur la peine et Statuant a nouveau, Condamne Monsieur Noël Y à une amende de quatre mille cinq cents euro. Fixe la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale; Condamne Y Noël au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euro (120 euro); Le tout par application des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation, 473 et 800 du Code de procédure pénale. Sur l'action civile: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'Association Force ouvrière consommateurs en sa constitution de partie civile et Déclaré Monsieur Y Noël responsable du préjudice subi par l'Association Force ouvrière consommateurs; Pour le surplus, Le réforme et condamne Monsieur Noël Y à payer à l'Association Force ouvrière consommateurs la somme de mille cinq cents euro (1 500 euro) à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de mille cinq cents euro (1 500 euro).

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site