CA Paris, 1re ch. G, 15 octobre 2003, n° 2002-07778
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Alin, Orlauto (SARL), Hermenile (ès qual.)
Défendeur :
Volvo Automobiles France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault
Conseillers :
MM. Picque, Le Dauphin, Savatier, Mme Penichon
Avoués :
SCP Varin-Petit, Teytaud
Avocats :
Mes Bourgeon, Gauclere.
Par déclaration du 6 mai 2002, Ernesto Alin et Maître Franck Hermeline ès qualités de liquidateur de la SARL Etablissements Orlauto (société Orlauto) ont saisi la cour d'un jugement contradictoire rendu le 18 juin 1997 par le Tribunal de commerce de Versailles qui, statuant sur les demandes d'indemnisation formées par la société Orlauto au titre de la résiliation d'un contrat de concession automobile par la société Volvo Automobiles France (société Volvo), a dit que la société Volvo avait résilié la concession en respectant les dispositions du contrat et celles du règlement européen R. 123-85, mais qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable dans la période précédant la résiliation, et l'a condamnée à payer à la société Orlauto 500 000 F de dommages-intérêts, a pris acte de ce qu'elle s'engageait à reprendre le stock de véhicules neufs et de pièces de rechange existant en fin de contrat, aux conditions contractuelles pour les pièces et au prix d'achat (sauf déduction d'éventuels frais de remise en état) pour les véhicules, a ordonné l'exécution provisoire et condamné la société Volvo à payer à la société Orlauto 20 000 F pour ses frais irrépétibles, l'arrêt contradictoire rendu le 16 septembre 1999 par la Cour d'appel de Versailles, qui réformait ce jugement en ce qu'il avait condamné la société Volvo à payer 500 000 F de dommages-intérêts et ramenait cette somme à 200 000 F, déboutant Ernesto Alin intervenant volontaire en cause d'appel, de ses demandes et condamnant en outre la société Volvo à payer 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ayant été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par arrêt du 9 avril 2002 de la Cour de cassation, les parties étant renvoyées devant la Cour d'appel de Paris.
Par conclusions déposées le 28 août 2003 auxquelles il est renvoyé, Ernesto Alin et Maître Franck Hermeline ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Orlauto, demandeurs, prient la cour, réformant partiellement le jugement entrepris,
- de dire que la société Volvo n'a pas exécuté loyalement le contrat de concession conclu à effet du 1er juin 1993, en 1994 et 1995, et condamner la société Volvo à payer à la société Orlauto à titre de dommages-intérêts
* 5 488,16 euros pour 1994 et 23 782,05 euros pour 1995 au titre des gains manqués du fait d'objectifs de vente de véhicules neufs inéquitables et discriminatoires, ces sommes étant majorées d'intérêts au taux légal respectivement à compter du 31 décembre 1994 et du 31 décembre 1995, d'ordonner la capitalisation des intérêts,
* 45 734,71 euros au titre des investissements engagés sans contrepartie dans le cadre de l'extension du territoire contractuel au département de l'Aude, convenue en 1995,
- de dire que la société Volvo a abusé de son droit de résilier le contrat de concession et de la condamner à payer à la société Orlauto à titre de dommages-intérêts, 470 296,79 euros à titre principal, 381 122,54 euros à titre subsidiaire, de dire que ces sommes seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 7 février 1997 à titre de complément de dommages-intérêts et d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner la société Volvo à payer à Ernesto Alin 68 906,96 euros en réparation de son préjudice personnel,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Volvo au paiement de 1 524,50 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, y ajoutant, de condamner la société Volvo au paiement d'une somme complémentaire de 7 625 euros sur ce même fondement ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2003, la société Volvo Automobiles France, défenderesse, demande à la cour de constater
- qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de concession et notamment dans la fixation des objectifs annuels qui n'ont jamais été contestés par la société Orlauto,
- que la procédure contractuelle de dénonciation a été parfaitement respectée et que l'expression de griefs en cours de procédure ne saurait contribuer à un quelconque abus dans le droit de résilier le contrat,
- qu'elle n'a ni imposé ni même recommandé aucun investissement à son concessionnaire lors de la réunion tenue le 31 octobre 1995, date à laquelle de toute manière la décision de résiliation n'était nullement arrêtée,
- qu'elle ne s'est pas opposée à ce que la société Orlauto représente une autre marque, mais s'est seulement offusquée d'apprendre de façon inopinée les projets de son concessionnaire à cet égard.
Elle prie la cour :
- de dire que la preuve d'un comportement abusif de sa part n'est rapportée ni dans l'exercice du contrat, ni à l'occasion de sa dénonciation, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable à l'égard de son concessionnaire et de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
- de lui allouer 7 000 euros pour ses frais irrépétibles et de condamner les demandeurs aux dépens.
Sur ce,
Considérant qu'après un premier contrat de concession à durée déterminée de deux ans venu à expiration le 1er juin 1993, la société Volvo a concédé à la société Orlauto suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 1993, la représentation de sa marque dans le département des Pyrénées Orientales ; qu'il était stipulé dans l'article 1-2 de ce contrat, que des parties pourront [y] mettre fin en respectant un préavis d'un an à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception qui sera envoyée par l'une ou l'autre des parties" ;
Considérant que par courrier RAR du 6 juin 1996, la société Volvo a notifié à son concessionnaire la résiliation du contrat à effet du 7 juin 1997;
Considérant que Maître Franck Hermeline ès qualités de liquidateur de la société Orlauto reproche au constructeur automobile divers griefs tenant d'une part, à l'exécution du contrat de concession et, d'autre part, aux conditions de sa résiliation et à l'exécution du préavis;
Sur l'exécution du contrat de concession
* sur la définition d'objectifs de vente inéquitables et discriminatoires
Considérant que les demandeurs reprochent tout d'abord au constructeur d'avoir imposé à son concessionnaire, pour les années 1994 et 1995, des objectifs inéquitables et discriminatoires qui ne pouvaient être atteints par la société Orlauto et l'ont ainsi privée d'une partie des primes qu'elle aurait dû percevoir pour ces deux exercices, soit 5 488,16 euros (36 000 F) pour l'exercice 1994 et 23 782,05 euros (156 000 F) pour l'exercice 1995;
Que la société Volvo rétorque que ces objectifs ont été définis d'un commun accord, la société Orlauto ne pouvant se plaindre a posteriori de n'avoir pas été en mesure d'accomplir les engagements qu'elle avait pris;
Mais considérant que le contrat réservait expressément le droit au concédant de fixer unilatéralement l'objectif de vente en cas de désaccord du concessionnaire, ces dispositions étant d'ailleurs prévues par le règlement européen 123-85 alors applicable ; que l'article 1-5 de ce contrat relatif à " l'objectif de vente voitures particulières " dispose en effet que le nombre minimum contractuel est révisable et fixé annuellement par le plan opérationnel défini à l'article 1-7, le concessionnaire s'engageant à réaliser 80 % minimum de ces objectifs dans le cadre d'une période quadrimestrielle ; que l' article 7-1 du contrat prévoit que le plan opérationnel annuel " répondant aux nécessités de développement et aux possibilités de chaque concessionnaire, sera soumis par Volvo Automobiles France SA à ce dernier ", étant précisé " qu'il est expressément convenu que ce plan opérationnel est un des éléments essentiels du contrat de concession et sera donc signé par les deux parties " ; que le plan opérationnel dont l'article 1er précise qu'il " fait partie intégrante du contrat de concession ", stipule " qu'à défaut d'accord préalable entre les parties, il reste de la seule responsabilité du concédant, qui en détermine le contenu à partir d'estimations objectives ; qu'il était enfin stipulé à l'article 6 du contrat de concession qu'en cas d'inexécution notamment du contrat ou du plan opérationnel en l'une quelconque de leurs clauses, le présent contrat pourra être résilié dans un délai de trois mois sauf pour le concessionnaire à apporter la preuve, dans ce délai," qu'il a régularisé sa situation et qu'il n'est plus en infraction avec les clauses contractuelles";
Considérant que les objectifs de vente fixés à la société Orlauto pour les deux années considérées, soit 88 véhicules neufs pour 1994 et 78 véhicules neufs pour 1995 ne peuvent être considérés comme équitables ni comme ayant été fixés de manière objective, alors que les ventes effectivement réalisées ces années là par le concessionnaire avaient assuré à la marque une part de marché sur le territoire concédé respectivement de 0,63 % et de 0,56 % supérieure dans les deux cas à la moyenne nationale de la marque;
Que dans une note établie début 1995, Franck Chauvel, alors directeur régional de Volvo, convenait que" [l'année] 1994 aurait dû être une année favorable, si les objectifs avaient été calculés avec mesure et équité";
Qu'il est constant que les objectifs pour 1995 ont été calculés en tenant compte du potentiel supplémentaire constitué par l'extension de la concession au département de l'Aude, décision prise au début de l'année 1995 ainsi que je confirme la note précitée de Franck Chauvel directeur régional du constructeur, à laquelle la nouvelle direction de la société Volvo n'a finalement pas donné suite, revenant sur sa décision en mai 1995 ; que la réduction d'objectifs de 17 % décidée par la société Volvo et notifiée à son concessionnaire le 4 mai 1995 concernait l'ensemble des membres de son réseau, sans tenir compte de la situation particulière de la société Orlauto;
Que le caractère discriminatoire de ces objectifs, alors que le territoire concédé à Orlauto représentait 8 554 immatriculations toutes marques, est encore démontré par leur comparaison avec ceux qui avaient été impartis aux concessions voisines,
- 128 véhicules neufs pour celle de Toulouse, pour un territoire représentant 20 780 immatriculations toutes marques,
- 72 pour celle d'Albi, pour un territoire représentant 11 821 immatriculations toutes marques;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande du concessionnaire, le montant des primes manquées ne faisant pas l'objet de contestationque les sommes allouées à Maître Hermeline ès qualités seront augmentées d'intérêts au taux légal à compter respectivement du 31 décembre 1994 et du 31 décembre 1995, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil;
Que les conditions de la capitalisation sont réunies ; qu'il convient de l'ordonner dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil à compter des conclusions du 28 août 2003 qui en forment la demande;
* sur l'engagement d'investissements sans contrepartie pour une extension de la concession au département de l'Aude
Considérant qu'il est établi par les notes adressées fin 1994 et début 1995 par Franck Chauvel à la direction de la société Volvo, ainsi que par les objectifs 1995 impartis à la société Orlauto qui tenaient compte de cette extension de territoire alors jugée indispensable à l'équilibre de la concession, que le constructeur a décidé début 1995 d'étendre le territoire de la concession au département de l'Aude, puis a changé d'avis et fait connaître à la société Orlauto, par courrier du 6 mai 1995 que seule la ville de Narbonne était ajoutée à son territoire ;que cette volte-face est imputable à faute à la société Volvo;
Considérant que les dépenses et les investissements engagés par la société Orlauto pour mener à bien ce développement ont été ainsi réalisés en vain ;que Maître Hermeline demande de chiffrer ce préjudice à la somme de 300 000 F, qui correspond à l'aide financière qu'avait proposée le directeur régional de la société Volvo pour le lancement de cette nouvelle implantation, faisant état de frais alors engagés par le concessionnaire pour " plus de 30 000 F par mois " ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice de la société à cet égard, à 30 489,80 euros (200 000 F);
Que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Sur la résiliation du contrat et les conditions d'exécution du préavis
Considérant que les demandeurs reprochent également au constructeur d'avoir exercé son droit de résiliation du contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 1993 dans des conditions abusives;
Considérant que ces griefs sont établis;
Qu'il résulte, en premier lieu, des pièces produites aux débats que dès avant la fin de l'année 1995, la société Volvo envisageait de cesser ses relations contractuelles avec la société Orlauto;que dans un courrier du 30 août 1996, la société Volvo est convenue qu'une réunion avait été tenue le 31 octobre 1995 avec son concessionnaire, au cours de laquelle les parties s'étaient entretenues sur l'adaptation de la société Orlauto aux normes financières demandées à l'ensemble du réseau, découlant de l'augmentation prévue du potentiel commercial des concessions appelées à demeurer dans le réseau,soit des ventes de 250 véhicules neufs et 250 véhicules d'occasion, ainsi que le mentionne la plaquette "Volvo change" éditée pour 1996; que la société Volvo a elle-même fait état dans ses écritures de première instance de la réflexion qu'elle avait engagée courant 1995 " destinée à la meilleure adaptation de son réseau aux évolutions attendues dans son positionnement commercial... ", ajoutant " qu'il est tout-à-fait exact qu'il en est découlé une réorganisation du réseau, dans le cadre de laquelle la société Orlauto n'est pas apparue comme étant en mesure de se conformer au souhait de la société Volvo afférent à sa représentation à venir" ; qu'à la suite de la réunion tenue le 31 octobre 1995, la société Orlauto s'est engagée dans une importante restructuration financière,souscrivant en décembre 1995 un contrat de financement de véhicules d'occasion de 800 000 F auprès de la Compagnie Générale Industrielle, puis le 9 janvier 1996 un contrat de fourniture de lubrifiants avec la société Agip moyennant un prêt de 500 000 F amortissable sur cinq ans; que la société Volvo, qui avait manifestement suscité les engagements pris par son concessionnaire, ne justifie d'aucune mise en garde ni d'aucune information sur la probabilité d'une cessation de leurs relations jusqu'à la résiliation intervenue le 6 juin 1996;
Considérant, en second lieu,que la société Volvo, qui ne conteste pas avoir " été préoccupée par le projet d'une double représentation, dans la mesure où la marque Rover est très directement concurrente de la marque Volvo ", a manifesté son opposition fin avril 1996 aux pourparlers engagés par le dirigeant de la société Orlauto pour la reprise de la concession Rover de Perpignan par une entité juridique distincte, et ce alors que la décision de résiliation du contrat de concession était acquise, et une fois encore omis d'informer son concessionnaire de la cessation imminente de leurs relations commerciales, entravant ainsi délibérément les chances de reconversion de l'entreprise et de son personnel;
Considérant en troisième lieu,qu'il résulte de dix attestations de clients de la société Orlauto que le service relations clientèle du constructeur a systématiquement cherché à les orienter vers la concession Volvo de Montpellier pendant la durée d'exécution du préavis, notamment pour les opérations d'entretien des véhicules vendus ;que ces recommandations, qui excèdent l'information normale que peut donner le concédant sur la réorganisation de son réseau de distribution, constituent également un manquement de sa part à l'obligation de loyauté qu'il doit observer envers son concessionnaire tant au cours de l'exécution du contrat, que pendant la période de préavis;
Considérant que Maître Herrneline ès qualités demande à la cour de fixer le préjudice subi par la société Orlauto au montant de l'insuffisance d'actif majoré des frais de procédure; mais considérant qu'il n'est pas établi que la résiliation du contrat de concession soit directement à l'origine de la liquidation de la société intervenue le 13 octobre 1999, trois ans plus tard; qu'au vu des éléments qui lui sont soumis la cour usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixera le préjudice subi par la société Orlauto du fait des abus commis par la société Volvo dans l'exercice de son droit de résiliation à une année de marge semi-brute moyenne calculée sur les exercices 1994 et 1995, soit 320 143 euros (2 100 000 F); que ces sommes porteront intérêt à compter du présent arrêt;
Considérant que les reproches tardivement formulés par la société Volvo à l'encontre de son ancien concessionnaire sont dépourvus de portée, alors que le courrier de résiliation notifié à la société Orlauto est uniquement fondé sur l'article 6 du contrat prévoyant une faculté de résiliation sans grief par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis d'un an, que le rapport établi par la direction régionale de la société Volvo début 1995 reconnaissait les performances excellentes de ce concessionnaire, et que les faibles résultats reprochés à la société Orlauto au cours de la période de préavis paraissent trouver leur explication dans la réorientation de la clientèle vers des concessions voisines;
* sur les demandes formées par Ernest Alin à titre personnel
Considérant que Ernesto Alin fait valoir que la résiliation du contrat de concession, et la déstabilisation de l'entreprise qui en est résultée lui ont occasionné un préjudice matériel et moral ainsi qu'une perte de rémunération qu'il chiffre à un montant total de 68 906,96 euros (452 000 F) et dont il demande réparation;
Mais considérant que le préjudice allégué par Ernesto Alin n'est justifié ni dans son principe, ni dans son montant, et ne n'apparaît pas directement lié aux fautes contractuelles reprochées à la société Volvo vis-à-vis de la société Orlauto dont il était le gérant,
Considérant qu'il convient de confirmer partiellement la décision entreprise;
Qu'il serait inéquitable que Maître Hermeline ès qualités conserve la charge de ses frais irrépétibles pour lesquels lui seront alloués une somme complémentaire de 4 000 euros;
Par ces motifs, Vu l'arrêt rendu le 9 avril 2002 par la Cour de cassation, cassant et annulant l'arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la Cour d'appel de Versailles, Confirme partiellement la décision entreprise, en ses dispositions non contraires au présent dispositif, Et réformant de ces seuls chefs, Condamne la société Volvo Automobiles France à payer à Maître Hermeline ès qualités, au titre des primes non versées, 5 488,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1994 et 23 782,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1995, Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil à compter du 23 août 2003, Condamne la société Volvo Automobiles France à payer à Maître Hermeline ès qualités à titre de dommages-intérêts, - 30,489,80 euros en réparation du préjudice résultant des investissements engagés en vain dans le département de l'Aude, - 320 143 euros au titre du préjudice résultant des abus commis par le concédant dans l'exercice de son droit de résiliation, Déboute la société Volvo Automobiles France et Ernesto Alin de leurs demandes et Maître Franck Hermeline ès qualités du surplus des siennes, Condamne la société Volvo Automobiles France à payer à Maître Franck Hermeline ès qualités une somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Admet la SCP Varin Petit, avoué, à bénéficier des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.