CA Grenoble, ch. corr., 5 septembre 1997, n° 829-96
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
UFC Que Choisir de la Drôme, Fédération départementale des associations familiales et rurales de la Drôme
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Haenel
Substitut :
général: Mme Grimaud
Conseillers :
MM. Balmain, Fallet
Avocats :
Mes Fort, Jaillard, Pegaz.
LA COUR,
Par jugement contradictoire du 12 mars 1996 le Tribunal correctionnel de Valence a notamment:
- constaté l'extinction de l'action publique en suite du décès de Roger Bessard,
- relaxé Pierre D, Yves A, Raymond B, Chantal L, Alain S, Yvette D épouse C, Geneviève E épouse F et Suzette I épouse H de la prévention de tromperies,
- déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de l'Union Fédérale des Consommateurs de la Drôme et de la Fédération départementale des associations familiales et rurales de la Drôme, non appelantes ni intimées.
Appel a été relevé par le Procureur de la République à l'encontre des prévenus re1axés.
Le Ministère public demande la réformation du jugement sur la culpabilité et le prononcé des peines prévues par la loi.
Pierre D, Yves A, Raymond B, Chantal L, Alain S, Yvette D épouse C, Geneviève E épouse F et Suzette I épouse H demande chacun la confirmation du jugement pour ce qui les concerne.
Sur l'action publique:
Il résulte du procès-verbal des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la cour que l'examen des tickets de pesée de la coopérative vinicole de Rochegude (Drôme) pour la vendange de septembre et octobre 1992 fait apparaître que du fait des conditions météorologiques exceptionnelles, le degré alcoolémique de nombreux apports vinifiés en appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" se situent en dessous du seuil de 10,5 degré retenu pour cette vendange par l'arrêté du 3 décembre 1992.
Toutefois cet arrêté, même communiqué en projet par les soins de l'INAO par fax au préfet de la Drôme et aux organisations professionnelles qui l'avaient naturellement répercuté à leurs adhérents, n'était pas encore régulièrement signé par le ministre responsable qui, jusqu'à la signature, avait le pouvoir constitutionnel d'en modifier le contenu.
Les prescriptions qu'il édicte n'étaient donc pas légalement obligatoires lors des faits poursuivis, et la relaxe sera donc confirme.
Par ces motifs: LA COUR, Reçoit l'appel; Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiques; Constate que le présent arrêt n'est pas assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts et Dit n'y avoir lieu à contrainte par corps.