CA Riom, ch. corr., 3 décembre 2003, n° 03-00353
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Chagnaud
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bressoulaly
Conseillers :
MM. Fossier, Gautier
Avocats :
Mes Loiacono, Herman.
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X Pascal coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, courant 2000, à Chalais et Clermont-Ferrand, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à 500 euro d'amende.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Pascal, le 19 mars 2003 contre Monsieur Chagnaud Sylvain
M. le Procureur de la République, le 19 mars 2003 contre Monsieur X Pascal
Décision :
Le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a, par jugement contradictoire du 10/03/2003, écarté l'exception d'irrecevabilité de constitution de partie civile soulevée par la défense et condamné M. X à la peine de 500 euro pour avoir, sur le territoire national, à Chalais et à Clermont-Ferrand, courant 2000, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature et les qualités substantielles du bien loué en l'espèce, en ayant faussement fait état d'une superficie de 120 m² pouvant accueillir 9 personnes et d'une situation de plein-pied.
Sur le plan civil, M. Chagnaud a été déclaré recevable en sa constitution de partie civile
M. X a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime et a été condamné à lui payer la somme de 450 euro à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le conseil de M. X a interjeté le 19 mars 2003 appel des dispositions pénales et civiles du jugement.
Le Ministère public a interjeté appel incident des dispositions pénales, le même jour.
M. Chagnaud conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il indique avoir loué le chalet géré par M. X au vu de l'annonce parue dans la brochure éditée par l'Office du tourisme de Super Besse qui comportait plusieurs erreurs concernant des éléments essentiels tels que la superficie habitable, le nombre de couchages, la répartition des pièces entre deux étages.
Il demande d'écarter les moyens de défense soutenus par M. X qui prétend que les erreurs ne seraient pas de son fait mais seraient imputables à l'Office du tourisme.
Monsieur l'Avocat général requiert la confirmation du jugement entrepris.
M. X soulève le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la citation délivrée sans indication du prénom du prévenu et maintien le moyen d'irrecevabilité de la constitution de partie civile fondé sur le fait que le chalet ne serait pas un bien propre de M. X mais un bien indivis entre quatre personnes qui n'ont pas été attraites dans l'instance.
Sur le fond, M. X demande de le renvoyer des fins de la poursuite au motif que l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie ni en son élément matériel ni en son élément intentionnel. Il soutient que ni lui ni ses soeurs n'ont fait la moindre déclaration mensongère, les erreurs provenant de l'Office du tourisme qui a fait sous sa responsabilité une publication erronée pour l'hiver 2000/2001 alors qu'il disposait de toutes les indications sollicitées dans le questionnaire remis au loueur; qu'une visite de contrôle avait en lieu le 23/03/2000 et une proposition de classement établie.
M. X se défend d'avoir cherché à masquer la vérité en affirmant qu'il a remis les documents conformes à la vérité lesquels ont pu être vérifiés à l'occasion de la visite du chalet.
Il conteste enfin la présentation des faits par la partie civile en faisant valoir que le confort du chalet est parfaitement correct, l'isolation assurée et le chauffage adapté.
Sur quoi, LA COUR,
1 - Sur la forme
Attendu que l'appel principal de M. X et l'appel incident du Ministère public, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables.
2 - Sur les exceptions soulevées par la défense
Attendu que le tribunal a écarté le moyen d'irrecevabilité de la constitution de partie civile en considérant à juste titre qu'il n'avait aucune incidence sur le droit d'agir de M. Chagnaud;
Attendu que le moyen de nullité de la citation soulevé pour la première fois en appel est irrecevable;
3 - Sur le fond
Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats d'audience les faits suivants :
Dans la brochure "Hébergement" éditée par l'Office du tourisme concernant les locations à Super Besse pour la saison d'hiver 2000/2001, ont figuré dans la rubrique "chalets-maisons indépendantes" les références d'un chalet dont M. X Pascal est propriétaire en indivision, situé <adresse>à Super Besse avec les mentions suivantes :
- couchage : 9
- superficie : 120 m²
M. Chagnaud a loué le chalet pour la période du 24 février au 3 mars 2001 moyennant la somme de 3 800 F par semaine. Il a indiqué que le logement ne disposait que de couchage pour 6 personnes et que la superficie était de 65 m² habitables au RDC, le sous-sol de 55 m² non meublé, étant uniquement accessible par un escalier extérieur et ne comportant qu'une salle de jeux avec table de ping-pong et un WC.
M. Chagnaud a fait observer que la brochure de la saison 2001/2002 ne mentionnait désormais qu'une superficie de 65 m² et 6 couchages.
Attendu qu'au vu des pièces communiquées, il est exact que M. X a répondu au questionnaire intitulé "descriptif de votre meublé en location" soumis par l'Office du tourisme en apportant les précisions suivantes quant à la superficie du chalet : "superficie totale 120 m² mais habitable 65 m²"; que la même information figure dans le questionnaire daté du 15/10/1999 que dans celui daté du 14/09/2002;
Qu'il est exact que dans la revue Hiver 2000/2001 Hébergement de Besse-Super Besse éditée par l'Office du tourisme, le chalet loué par M. X est mentionné comme offrant 9 couchages et ayant une superficie de 120 m²; que le rapprochement entre ces deux caractéristiques a évidemment été de nature à induire en erreur M. Chagnaud puisque la superficie habitable est inférieure pratiquement de moitié à celle annoncée et que de ce fait les couchages indiqués ne pouvaient pas être comparables à ceux d'un chalet de 120 m²;
Qu'il est néanmoins impossible d'imputer à M. X les erreurs contenues dans l'annonce parue dans la revue, ce dernier ayant au contraire donné à l'Office du tourisme toutes informations utiles pour éviter une méprise quant au couchage et à la surface habitable, les termes du questionnaire pouvant prêter à confusion;
Attendu que M. X verse aux débats la revue 2001/2002 dans laquelle l'annonce de location du bien géré par M. X fait état de 6 couchages et de 65 m² de superficie; que dans la revue hiver 20001/2002, l'Office du tourisme a également modifié -page 6- les indications générales relatives aux locations en supprimant notamment la rubrique "légende";
Que la revue en cause hiver 2000/2001 comportait une définition du mot "superficie" correspondant à ceci : "habitable en m², hors balcon"; que le questionnaire rempli par M. X répondait précisément à cette définition en mentionnant une surface habitable de 65 m² alors que la revue a indiqué 120 m², se fiant à une lecture rapide d'un questionnaire mal adapté;
Attendu qu'au vu de ces éléments, M. X ne peut être tenu pour responsable des erreurs affectant l'annonce ayant figuré dans la revue de l'hiver 2000/2001;
Que ni l'élément matériel de l'infraction de publicité mensongère, ni a fortiori l'élément intentionnel n'étant établi à l'encontre de M. X, il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite;
Attendu que M. Chagnaud sera débouté de ses demandes qui s'avèrent dépourvues de fondement;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de M. X et de M. Chagnaud, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré, Déclare l'appel principal de M. X et l'appel incident du Ministère public recevables en la forme. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. Chagnaud. Rejette le moyen de nullité de la citation soulevé par M. X. Infirmant le jugement entrepris sur le fond et statuant à nouveau, Renvoie M. X des fins de la poursuite. Déboute M. Chagnaud de ses demandes. Le tout en application des articles susvisés et de l'article 470 du Code de procédure pénale.