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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 30 mai 2001, n° 01-00070

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

M. Schmelck

Conseillers :

Madame Fouquet, M. Nivose

Avocats :

Mes Bernard, Baley, Le Roy.

TGI Paris, 31e ch., du 4 déc. 2000

4 décembre 2000

Rappel de la procédure:

X Jean-Louis

Y Bruno, Yves

Z Raymond Jean Laurent

Sont poursuivis par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 mai 2000, pour avoir à Paris, Brest, et sur le territoire français, courant 1991, courant 1992, courant 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur en faveur de la commercialisation des résidences pour étudiants A, B, C à Brest, portant sur l'existence d'une garantie locative totale, sur la nature de la gestion, sur les résultats attendus de l'investissement, et d'une manière générale, sur la portée des engagements pris par les annonceurs, à savoir Raymond Z et Bruno Y (dirigeants de W pour le compte de qui la publicité a été diffusée), Jean-Louis X (V chargée de la commercialisation) et Jean-Claude F (D partenaire du groupe E pour la commercialisation), ladite publicité ayant été notamment exprimée dans :

- une plaquette de présentation de la résidence A tirée à 3 500 exemplaires en février et avril 1991;

- une publicité parue dans "Le Télégramme de Brest" du 9-10 mars 1991;

- une publicité parue dans l'hebdomadaire gratuit "Télé-hebdo" distribué à Brest les 7-15 mars 1991;

- une publicité parue dans "L'Entreprise" en septembre 1991;

- une publicité du 13 mai 1993 destinée aux personnels de l'Education nationale;

- une publicité adressée aux personnels des hôpitaux sous l'en-tête des Oeuvres sociales des hospitaliers (région Bretagne),

infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

Le jugement:

Le tribunal a:

Constaté la nullité partielle de l'ordonnance de renvoi en ce qu'elle vise, des publicités autres que la plaquette de présentation de la résidence A.

Rejeté l'exception de prescription,

Déclaré:

Jean-Louis X

Coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, pour avoir fait imprimer et conçu des plaquettes comportant des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les résultats attendus d'un investissement à l'occasion de la commercialisation de résidences pour étudiants à Brest,

Faits commis de 1991 à 1993, à Brest, Paris,

Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

Y Bruno, Yves

Coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, pour avoir fait imprimer et conçu des plaquettes comportant des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les résultats attendus d'un investissement à l'occasion de la commercialisation de résidences pour étudiants à Brest,

Faits commis de 1991 à 1993, à Brest, Paris,

Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

Et par application de ces articles, a condamné:

Z Raymond Jean Laurent à 20 000 F d'amende,

Y Bruno, Yves à 20 000 F d'amende,

Rejeté la demande de non-mention de cette décision au bulletin n° 2 du casier judiciaire,

X Jean-Louis à 20 000 F d'amende,

Ordonné la publication du jugement dans Le Télégramme de Brest,

Dit que cette décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.

Statuant sur l'action civile,

Reçu Nicole Lahiqueahique en sa constitution de partie civile,

L'a déboutée de ses demandes.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur Z Raymond, le 12 décembre 2000, sur les dispositions pénales et civiles;

M. Y Bruno, Yves, le 12 décembre 2000, sur les dispositions pénales et civiles;

M. le Procureur de la République, le 12 décembre 2000, contre Monsieur Z Raymond, Monsieur Y Bruno, Yves;

Monsieur X Jean-Louis, le 13 décembre 2000, sur les dispositions pénales et civiles;

M. le Procureur de la République, le 13 décembre 2000, contre Monsieur X Jean-Louis;

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par Raymond Z, Bruno Y, Jean-Louis X et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention.

Par voie de conclusions Bruno Y et Raymond Z demandent in limine litis à la cour de:

- constater qu'ils ont fait l'objet d'un renvoi pour une infraction de publicité mensongère dont les éléments constitutifs sont qualifiés à partir de faits pour lesquels ils n'ont jamais été mis en examen (5 publicités) et dont le juge d'instruction n'était pas saisi.

- en conséquence, prononcer la nullité de la globalité de l'ordonnance de renvoi du 12 mai 2000, acte vicié par le fait que le magistrat instructeur a méconnu l'étendue de sa saisine, la juridiction de jugement ne pouvant se déclarer saisie de faits dont le juge d'instruction n'était pas lui-même saisi.

Ils exposent que l'infraction reprochée dans le cadre de leur mise en examen visait exclusivement la publicité constituée par la plaquette diffusée à l'occasion de la commercialisation des résidence pour étudiants à Brest alors que l'ordonnance de renvoi du 12 mai 2000 faisait ressortir une prévention différente portant sur:

* une plaquette de présentation de la résidence A tirée à 3 500 exemplaires en février et avril 1991;

* une publicité parue dans "Le Télégramme de Brest" du 9-10 mars 1991;

* une publicité parue dans l'hebdomadaire gratuit "Télé hebdo" distribué à Brest les 7 et 15 mars 1991;

* une publicité parue dans "L'Entreprise" en septembre 1991;

* une publicité du 13 mai 1993 destinée aux personnels de l'Education nationale;

* une publicité adressée aux personnels des Hôpitaux sous l'en-tête des Oeuvres sociales des hospitaliers (région Bretagne).

Ils soulignent que la personne mise en examen ne peut être renvoyée que sur les faits qui lui sont imputés, l'étendue de la saisine du juge d'instruction étant elle-même fonction du réquisitoire.

Ils font valoir que faute d'avoir été mis en examen du chef de publicités parues dans le Télégramme de Brest des 9-10 mars 1991, dans l'hebdomadaire Télé hebdo des 7-15 mars 1991, dans L'Entreprise en septembre 1991, à l'intention des personnels de l'Education nationale (13 mai 1993) et des personnels des Hôpitaux région Bretagne, ils ont été privés de la possibilité de discuter contradictoirement de ces faits.

Madame l'Avocat générale requiert la cour de joindre l'incident au fond et de constater:

- la nullité partielle de l'ordonnance de renvoi en ce qu'elle vise des plaquettes autres que la plaquette de présentation de la résidence A,

- l'extinction de l'action publique par la prescription pour le surplus de la prévention.

Après en avoir délibéré la cour a joint l'incident au fond et statuera par un seul et même arrêt sur l'incident et sur le fond.

Nicole Lahiqueahique, représentée par son avocat, soutient que la prescription de l'action publique n'est pas acquise, contrairement aux affirmations des prévenus appelants.

Partie civile intimée, non appelante, elle ne formule aucune demande civile mais elle affirme que les éléments constitutifs du délit de publicité trompeuse sont réunis en l'espèce.

Par voie de conclusions au fond, Bruno Y et Raymond Z demandent subsidiairement à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:

- déclarer l'action publique éteinte par la prescription,

- les relaxer des fins de la poursuite en constatant que:

* aucun mandat n'a été consenti par W à la société V pour faire de la publicité et qu'il n'est justifié d'aucune participation effective de la société W aux publicités dénoncées, autres que la plaquette,

* il n'existe aucune allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur s'agissant de la plaquette puisque ce support:

- annonce une rentabilité prévisionnelle moyenne,

- ne comporte aucune allégation de garantie locative totale,

- ne comporte aucune allégation trompeuse quant à la nature de la gestion.

Bruno Y et Raymond Z sollicitent par ailleurs la cour de constater qu'à la date de création et de diffusion de la plaquette (1991) Monsieur Raymond Z exerçait seul les fonctions de président du conseil d'administration de la société W et qu'il était le seul représentant de la personne morale, Monsieur Bruno Y n'ayant été désigné à ces fonctions qu'à partir du 11 septembre 1992 et de relaxer en conséquence ce dernier des fins de la poursuite.

Ils font valoir que la prescription est manifestement acquise puisque le seul engagement pris dans la plaquette est une rentabilité prévisionnelle moyenne de 6 % dont la fiabilité avait été établie et qui pouvait être immédiatement vérifiée par Madame Lahique et les autres acquéreurs sur A, hors vacance locative.

Ils soutiennent en effet que Madame Lahique, qui a déposé plainte avec constitution de partie civile le 6 septembre 1995, a eu connaissance, au vu des documents notifiés un mois avant la signature de l'acte de vente (5 novembre 1991) de tous les paramètres lui permettant d'apprécier avant son engagement la rentabilité de son investissement et sa concordance avec la rentabilité prévisionnelle moyenne annoncée comme la portée réelle des engagements pris.

Ils affirment que Madame Lahique, comme les autres investisseurs, a pu vérifier immédiatement si la rentabilité moyenne prévisionnelle de 6 % était possible et ne peut prétendre avoir découvert tardivement le coût des services dans la mesure où elle a pu constater sans délai que:

- le loyer était réalisable,

- le coût de 400 F/mensuel des services était bien répercuté sur les locataires par le biais d'une redevance-service,

- le montant des provisions sur charge appelé par le syndic était tout à fait normal pour ce type de logement (le budget prévisionnel a été adopté par AG du 7 avril 1992 et les comptes de l'exercice 1991/1992 par décision de l'AG du 4 janvier 1993).

Par voie de conclusions Jean-Louis X demande à la cour, par infirmation, de le relaxer des fins de la poursuite et de constater que Madame Lahique, partie civile, ayant été déboutée par le jugement de première instance de ses demandes et n'ayant pas interjeté appel, ne saurait être présente aux débats.

- Constater également que le parquet dans ses réquisitions avait en première instance considéré comme acquise la prescription;

Que dans ses réquisitions orales, il avait maintenu l'existence de cette prescription ayant de surcroît précisé que s'il avait eu à requérir au fond il aurait conclu à la relaxe de l'ensemble des prévenus.

- Constater que l'action publique ayant été mise en œuvre sur la seule plainte de Madame Lahique, le parquet ayant par ailleurs conclu à l'existence de la prescription, la cour ne se trouve plus valablement saisie et ne saurait maintenir les poursuites à l'encontre des prévenus et notamment du concluant.

Subsidiairement

- Déclarer l'action publique éteinte par la prescription.

Sur le fond

- Dire et juger que s'agissant de la plaquette, il n'existe aucune allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur.

Que les indications retenues par le tribunal à cet effet sont fausses.

Qu'il n'a, ès qualité, été en aucune façon, le concepteur exclusif de la plaquette, celle-ci ayant été établie dans des termes aucunement critiquable au vu des indications fournies par D et le groupe E.

Que l'annonce d'une rentabilité prévisionnelle moyenne ne constitue, en aucune façon, une allégation trompeuse.

Qu'elle ne comporte pas davantage d'allégations mensongères quant à la garantie dont il n'a jamais été indiqué qu'elle était "totale".

Que pas davantage les allégations quant à la nature de la gestion ne sont mensongères

Qu'il n'a pas quant à lui donné le bon à tirer de ladite plaquette dont le financement a été exclusivement assuré par le groupe E.

Rappel des faits:

Les circonstances de la cause ont été exactement et complètement relatées par les premiers juges dans un exposé des faits auquel la cour se réfère expressément.

Il suffit de rappeler que le 6 septembre 1995, Madame Nicole Lahiqueahique déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de publicité trompeuse.

Elle indiquait qu'à la suite d'une publicité particulièrement attirante faisant valoir notamment un rapport prévisionnel de 6 % annuel, elle avait réservé en juillet 1991 et acquis en octobre 1991 trois studios dans la résidence "A" de Brest.

Cette résidence s'intégrait dans la chaîne de résidences estudiantines développée par D, filiale de E.

Or la rentabilité annoncée s'avérait inexacte.

Le 25 septembre 1997, la DGCCRF du Finistère clôturait par ailleurs un procès-verbal de délit pour publicité trompeuse à la suite des plaintes déposées par Monsieur Foulon, Madame Gicquel et "L'association de défense des intérêts des investisseurs particuliers des résidence étudiants".

Aux termes de ce procès-verbal, il ressortait que les plaignants s'étaient portés acquéreurs de logements dans des résidences estudiantines de Brest (résidences A, B et C) attirés par la publicité qui faisait valoir:

- une rentabilité de l'ordre de 6 % net,

- des plus-values intéressantes,

- une garantie de carence assurant le paiement du loyer en cas de défaut de location,

- une garantie de paiement du loyer en cas de défaillance du locataire complétée par une indemnisation des détériorations; garantie qui devait être concrétisée par un contrat d'assurance,

- la franchise D,

- des prêts conventionnés pour la résidence de A.

Cependant, ces promesses n'avaient pas été tenues ou seulement sur une courte durée.

L'enquête établissait que la société W, promoteur de l'ouvrage de la résidence de A avait passé des conventions commerciales avec le groupe V et que dans le cadre de ce partenariat une plaquette publicitaire avait été éditée pour présenter la résidence A en évoquant une "plus-value certaine apportée aux investisseurs", ainsi que des propriétaires libérés de "tous soucis de gestion et de recherches des locataires". Cette même plaquette publicitaire affirmait en outre que "la rentabilité prévisionnelle moyenne est de 6 % du montant de l'acquisition".

Au cours de l'information judiciaire des mises en examen étaient prononcées à l'égard de:

- Jean-Louis X, directeur général de la société V,

- Raymond Z, président du conseil d'administration de W jusqu'au 11 septembre 1992,

- Bruno Y, président du directoire de ladite société à partir du 11 septembre 1992.

Sur ce, LA COUR,

Sur l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi

Considérant que la cour observe que la mise en examen des prévenus n'a porté que sur la promotion par plaquette de la résidence A;

Que néanmoins, l'ordonnance de renvoi du 12 mai 2000 vise également d'autres publicités;

Considérant qu'ainsi le magistrat instructeur a excédé sa saisine, portant nécessairement atteinte aux droits de la défense;

Que dans ces conditions, la cour prononcera la nullité partielle de l'ordonnance de renvoi, en ce qu'elle vise des publicités autres que la plaquette de présentation de la résidence A, étant observé qu'aucun élément ne saurait justifier une nullité totale dans la mesure où les mis en examen ont eu tout loisir de s'expliquer sur la plaquette promotionnelle portant sur la résidence A;

Sur l'exception de prescription de l'action publique

Considérant qu'en matière de publicité trompeuse le délai de prescription de l'action publique ne peut commencer à courir tant que les victimes n'ont pas été en mesure de constater le défaut de conformité entre ce qui était promis et ce qui est réalisé;

Considérant que la cour estime que Nicole Lahiqueahique, partie civile à l'origine des poursuites entreprises, qui est devenue propriétaire des locaux le 5 novembre 1991, date de la signature de l'acte authentique, n'a pu être valablement convaincue du caractère mensonger des énonciations de la plaquette litigieuse, sur la rentabilité moyenne annoncée, qu'à la fin de l'exercice 1992, après avoir fait ses comptes pour vérifier la rentabilité de son placement;

Que la première répartition individuelle des charges couvrant l'exercice du 01.10.1991 au 30.06.1992 n'a été éditée que le 10 novembre 1992;

Que dès lors la prescription triennale de l'action publique n'était pas acquise à la date du 6 septembre 1995, jour du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile;

Que dans ces conditions, la cour rejettera l'exception de prescription proposée;

Au fond

Considérant que la cour constate que les premiers juges ont omis, dans le dispositif du jugement déféré, de statuer sur la culpabilité de Raymond Z;

Que la cour dès lors annulera le jugement attaqué, mais en ses seules dispositions pénales, évoquera et statuera à nouveau;

Sur l'action publique

Sur le caractère trompeur de la publicité

La mention "franchise D - groupe E"

Considérant que la cour relève que cette mention apparaissant sur la plaquette de présentation n'est corroborée par aucun contrat réel et a d'ailleurs été supprimée dans la documentation ultérieure;

L'existence d'une garantie locative

Considérant que la plaquette litigieuse n'a jamais énoncé de garantie locative totale, cette notion ayant été déduite d'autres publicités exclues du champ des poursuites;

Que la cour ne retiendra pas sur ce point le caractère trompeur de la publicité;

Les résultats attendus de l'investissement

Considérant que la plaquette litigieuse faisait miroiter une rentabilité prévisionnelle moyenne de 6 % du montant de l'acquisition;

Qu'il s'est avéré cependant que les résultats réels se sont situés entre seulement 1,16 % et 4,52 % devenant même négatifs après 1995 du fait de la vacance des logements;

Qu'ainsi la rentabilité annoncée, s'est révélée très supérieure à celle effectivement réalisée;

Considérant que même s'il est exact que la rentabilité annoncée n'était pas garantie, l'ampleur de la différence entre les résultats suggérée et ceux réalisés, caractérise le délit de publicité trompeuse poursuivi étant observé qu'en matière de placement locatif la rentabilité annoncée est un critère essentiel de choix pour l'acquéreur;

Sur les responsabilités et les sanctions pénales

Considérant que la société W a confié à D la définition de la stratégie de commercialisation qui a ensuite été déléguée à V;

Considérant que Jean-Louis X, président directeur général de V, a participé à la conception de la plaquette litigieuse, ainsi que Raymond Z en tant que président général de W jusqu'au 11 septembre 1992;

Qu'en revanche, Bruno Y n'a été désigné aux fonctions de PDG de W qu'en septembre 1992, donc postérieurement à la diffusion de la plaquette concernée;

Considérant que la cour, dans ces conditions:

- relaxera Bruno Y des fins de la poursuite,

- déclarera Jean-Louis X et Raymond Z coupables du délit de publicité trompeuse et les condamnera chacun à la peine de 20 000 F d'amende;

que la cour par ailleurs, pour tenir compte de l'ancienneté des faits poursuivis, dispensera les condamnés de la publication de la décision prévue à l'article L. 121-4 du Code de la consommation;

Sur l'action civile

Considérant que Jean-Louis X, Raymond Z et Bruno Y ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement querellés qui a reçu Nicole Lahiqueahique en sa constitution de partie civile tout en la déboutant de ses demandes aux motifs que les engagements par elle souscrits ne l'ont pas été sur la base de la plaquette incriminée mais au vu d'une autre publicité non visée à la prévention;

Qu'intimée sur les appels des prévenus Nicole Lahiqueahique n'a pas formé appel de cette décision;

Considérant que la cour dans ces conditions ne trouve pas motif à modifier sur les intérêts civils le jugement déféré qui sera confirmé en toutes ses dispositions civiles;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Joint l'incident au fond, Constate la nullité partielle de l'ordonnance de renvoi en ce qu'elle vise des publicités autres que la plaquette de présentation de la résidence A, Rejette l'exception de prescription de l'action publique, Annule le jugement dont appel en ses dispositions pénales, Relaxe Bruno Y des fins de la poursuite, Déclare Jean-Louis X et Raymond Z coupables de publicité trompeuse, délit prévu et réprimé par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, commis courant 1991, Condamne Jean-Louis X et Raymond Z, chacun à la peine de 20 000 F d'amende, Dispense les condamnés de la publication de la décision, Confirme la décision entreprise sur les dispositions civiles, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.