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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 29 avril 1998, n° 166

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Union fédérale des consommateurs de l'Isère

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robin

Substitut :

général: M. Rancoule

Conseillers :

MM. Vigny, Balmain

Avocats :

Mes Bovier-Lapierre, Baldassare.

TGI Grenoble, ch. corr., du 10 mars 1997

10 mars 1997

LA COUR,

Par jugement contradictoire du 10 mars 1997 le Tribunal correctionnel de Grenoble a notamment déclaré Jean-Bernard P coupable de tromperie et tentative de tromperie, condamné celui-ci à trois mois d'emprisonnement avec sursis simple et 100 000 F d'amende, ordonné sa publication sans que le coût puisse excéder 10 000 F, reçu la constitution de partie civile de l'UFC 38 et condamné Jean-Bernard P à lui payer 50 000 F de dommages et intérêts et 1 500 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Appel a été successivement relevé par Jean-Bernard P et par le Procureur de la République.

Jean-Bernard P demande sa relaxe et subsidiairement l'indulgence de la cour en faisant valoir sa bonne foi, la mise en conformité aux normes française selon test de mai à décembre 1996 alors que ses appareils étaient dès l'origine aux normes européennes, l'absence de tout accident ou incident en utilisation et les témoignages de satisfaction des professionnels de la santé utilisateurs de l'appareil incriminé.

Le Ministère public demande la confirmation du jugement en son principe pour ce qui le concerne.

L'UFC 38 demande la confirmation du jugement pour ce qui la concerne, outre 6 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Sur l'action publique

La cour ne peut que constater que la référence à une "réglementation européenne" non autrement spécifiée dans les conclusions de l'appelante n'est pas de nature à exonérer Jean-Bernard P de son incontestable violation de la réglementation française depuis le début de l'importation par lui des appareils en cause alors non conformes jusqu'aux essais de fin 1996 établissant la mise en conformité.

Au demeurant et sauf allégation d'effet équivalent à une taxation ou à une restriction à la libre circulation des marchandises d'origine communautaire non alléguée en l'espèce, les éventuelles dispositions communautaires ne sont pas de nature, s'agissant de la santé publique et de sécurité des consommateurs, à faire disparaître les exigences réglementaires nationales plus strictes fondées sur la compétence maintenue en ce domaine aux Etats par les différents traités européens.

L'intention délictuelle résulte nécessairement du caractère volontaire des actes accomplis en connaissance de cause de la non-conformité des appareils de kinésithérapie vendus aux normes françaises de protection contre les dangers de chocs électriques jusqu'à la mise en conformité réalisée pour les tests de fin 1996.

Compte tenu de la mise en conformité réalisée, la cour estime devoir réduire à 30 000 F la peine d'amende prononcée et dispenser Jean-Bernard P de publication et d'affichage, les autres dispositions du jugement étant maintenues.

Sur l'action civile

Il résulte de ce qui précède que le premier juge, dont la décision sur ce point n'est critiquée que par voie de conséquence, a exactement évalué le préjudice résultant pour l'UFC 38 des infractions retenues à la charge de Jean-Bernard P.

Il est équitable d'allouer à l'UFC 38 la somme de 5 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais non répétibles exposés en appel.

Par ces motifs, Reçoit les appels de Jean-Bernard P et du procureur de la République contre le jugement rendu le 10 mars 1997 par le Tribunal correctionnel de Grenoble, Confirme en son principe et en toutes ses dispositions non contraires le jugement attaqué, L'émendant sur les peines Dispense Jean-Bernard P de publication et d'affichage, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts à la charge du condamné, et Dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux articles 749 à 751 du Code de procédure pénale pour le recouvrement de l'amende, Condamne Jean-Bernard P à payer à l'UFC 38 la somme de 5 000 F pour les frais non répétibles exposés en appel, Le tout par application des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation.