CCE, 16 décembre 2003, n° 2004-342
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Aide d'État à laquelle l'Italie, région de Sicile, entend donner exécution en faveur du secteur agricole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1) et vu les observations communiquées, considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 2 mai 1996, enregistrée le 8 mai 1996, l'Italie a notifié à la Commission les aides prévues par la loi régionale sicilienne n° 33 du 18 mai 1996.
(2) L'examen de la notification a été subdivisé en quatre volets: aide n° N 340-A-96, concernant tous les secteurs sauf l'agriculture et la pêche, aide n° N 340-B-96 concernant les produits agricoles visés à l'annexe I du traité, aide n° N 340-C-96 concernant les produits de la pêche, aide n° N 340-D-96 au secteur des transports. La présente décision concerne exclusivement les aides au secteur des produits agricoles visées à l'annexe I du traité.
(3) Par lettre du 3 juin 1996, enregistrée le 12 juin 1996, les autorités italiennes ont transmis les fiches descriptives relatives aux aides instituées par les articles 10, 17 et 18 de la loi régionale n° 33-1996.
(4) Par lettre du 3 juillet 1996, enregistrée le 11 juillet 1996, les autorités italiennes ont transmis le texte de la loi régionale n° 33-1996, publié au Journal officiel de la région de Sicile, n° 26, du 21 mai 1996.
(5) Par télex n° VI-027617 du 9 juillet 1996 et n° VI-46886 du 5 décembre 1996, la Commission a demandé aux autorités italiennes de plus amples informations. Par lettre du 19 décembre 1996, enregistrée le 31 décembre 1996, les autorités italiennes ont fourni à la Commission des informations complémentaires sur les articles 9, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la loi régionale n° 33-1996.
(6) Par lettre du 21 mars 1997 [SG(97) D-2243], la Commission a informé les autorités italiennes de sa décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité relative aux aides visées aux articles 1er, 9, 10, 13, paragraphes 2 et 3, et aux articles 17, 18 et 19 de la loi régionale n° 33-1996.
(7) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.
(8) Par lettres du 2 septembre 1997 et du 7 novembre 1997, enregistrées respectivement le 4 septembre 1997 et le 17 novembre 1997, la Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des autorités italiennes.
(9) Par lettre du 28 janvier 1998, l'Italie a informé la Commission qu'il ne pouvait plus être donné exécution à l'aide visée à l'article 18 de la loi régionale n° 33-1996 en raison de l'absence de couverture financière et s'est engagée, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à prévenir la Commission si cette aide devait être proposée à nouveau.
(10) Pour conclure l'examen du volet, par télex AGR 029182 du 20 novembre 2000, les services de la Commission ont demandé aux autorités italiennes des éclaircissements sur les aides en question. Dans le même télex, les services de la Commission ont en outre communiqué que, si les autorités italiennes avaient fait en sorte de ne pas octroyer d'aides au secteur des produits agricoles visés à l'annexe I du traité, en vertu des dispositions faisant l'objet de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure officielle d'examen, et si les autorités italiennes s'étaient engagées à abroger ces dispositions dans la mesure où elles étaient applicables au secteur agricole, les autorités compétentes pouvaient envisager la possibilité de retirer la notification.
(11) Par lettre du 12 juin 2001, l'Italie a informé la Commission qu'elle avait retiré la notification de l'aide visée à l'article 9 de la loi régionale n° 33-1996, parce que l'aide en question n'avait pas été octroyée et avait été remplacée par de nouvelles mesures notifiées et/ou en cours de notification à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité (3).
(12) Par lettre du 28 juin 2001, enregistrée le 2 juillet 2001, l'Italie a transmis des informations complémentaires sur l'article 10 de la loi régionale n° 33-1996.
(13) À la lumière de ce qui précède, la présente décision concerne exclusivement les aides d'État visées aux articles 1er, 10, 13, paragraphes 2 et 3, et aux articles 17 et 19 de la loi régionale n° 33-1996. Étant donné que l'Italie a retiré la notification des aides visées aux articles 9 et 18 par lettres du 28 janvier 1998 et du 12 juin 2001, il n'y a pas de raison d'évaluer les aides instituées par lesdits articles.
(14) Conformément à l'article 63 de la loi régionale n° 33-1996, l'octroi des aides d'État visées dans ladite loi est subordonné à l'approbation de la Commission.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES AIDES
Article 1er de la loi régionale n° 33-1996
(15) L'article 1er de la loi régionale n° 33-1996 institue un système d'aides destinées à compenser les coûts supplémentaires encourus par les entreprises opérant en Sicile pour le transport en dehors de l'île des marchandises produites et/ou transformées sur le territoire régional. L'aide est justifiée par l'éloignement des entreprises par rapport aux principaux marchés nationaux et européens. L'aide est destinée aux entreprises de tous les secteurs de production (à l'exclusion des entreprises des secteurs de l'extraction et de la production d'énergie hydroélectrique dont la situation dans la région n'est pas due à un choix délibéré), qui recourent à des moyens de transport ferroviaires, routiers, navals et aériens ou à des systèmes mixtes. L'aide est prévue pour la période 1997-1998 et est calculée sur la base des kilomètres parcourus et du poids transporté, en référence au transport des marchandises à l'intérieur des frontières nationales. La quantification du surcoût est déterminée annuellement par décret du président de la région, selon le moyen de transport le plus économique et le chemin le plus direct entre le lieu de production ou de transformation et les débouchés commerciaux. En aucun cas il ne pourra être admis une aide compensatoire supérieure aux coûts.
(16) Dans sa décision d'ouvrir la procédure relative à cette aide, la Commission a relevé qu'en ce qui concerne le secteur agricole, la mesure constituait en substance une modification de l'aide prévue par l'article 90 de la loi régionale n° 25 du 1er septembre 1993 (4). Cette aide avait fait l'objet, dans le cadre de la procédure C 30-95, d'une décision finale négative visant à obtenir l'abrogation de la mesure et la récupération des sommes éventuellement versées (5). En substance, les raisons qui avaient induit la Commission à arrêter cette décision restaient valables (6).
(17) En particulier, la Commission a estimé que de telles aides constituaient des aides au fonctionnement, incompatibles avec le Marché commun. Ce type d'aides, qui finance une partie des coûts de gestion à la charge des bénéficiaires, n'a pas d'effets durables et structurels sur les secteurs en question et confère en revanche exclusivement un avantage aux produits de la région commercialisés au-delà des frontières régionales par rapport aux produits qui ne bénéficient, ni en Italie ni dans d'autres États membres, de mesures analogues.
(18) Par conséquent, dans le cas d'espèce, aucune des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité n'était applicable. La Commission a, partant, décidé d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'aide prévue par l'article 1er de la loi régionale n° 33-1996 en faveur de la production, de la transformation et/ou de la commercialisation des produits agricoles.
Article 10 de la loi régionale n° 33-1996
(19) L'article 10 de la loi régionale n° 33-1996 étend l'application des dispositions visées aux articles 51, 52, 53 et 54 de la loi régionale n° 3 du 18 février 1986 aux consortiums de filière regroupant des entreprises agricoles, artisanales et commerciales s'occupant de la production, de la transformation et de la commercialisation de plantes et de fleurs. Selon les informations transmises par les autorités compétentes par lettre du 3 juin 1996, les aides en question ont une durée illimitée.
(20) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a pour objet l'aide prévue à l'article 10 de la loi régionale n° 33-1996, dans la mesure où ledit article renvoie à l'article 53, point c), de la loi régionale n° 3-1986. Cette aide, en faveur de la création de structures d'utilité commune, peut être octroyée à concurrence de 80 % pour subventionner les dépenses éligibles suivantes: acquisition de terrains, construction des bâtiments nécessaires, acquisition et restructuration d'immeubles existants et acquisition de toute autre structure fixe indispensable aux activités des coopératives.
(21) Dans le cadre de son évaluation, la Commission a conclu que ces investissements, bénéficiaires de la subvention régionale, restaient la propriété du consortium et étaient destinés à la réalisation de ses activités dans le cadre de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.
(22) Dans ce secteur, en vertu des dispositions en vigueur à l'époque (7), les aides d'État devaient être conformes aux limites sectorielles indiquées au point 1.2, deuxième et troisième tirets, de l'annexe à la décision 94-173-CE de la Commission, et l'intensité de l'aide ne pouvait excéder, dans les régions relevant de l'objectif 1 comme la Sicile, 75 % du coût de l'investissement.
(23) Le taux prévu pour l'aide en cause était de 80 % et il n'avait été fourni aucune information permettant de vérifier le respect des limites sectorielles applicables. À la lumière de ces considérations, la concession des aides instituées par l'article 53, point c), de la loi régionale n° 3-1986 aux consortiums visés à l'article 10 de la loi régionale n° 33-1996 ne pouvait bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.
Article 13, paragraphes 2 et 3, de la loi régionale n° 33-1996
(24) L'article 13, paragraphes 2, de la loi régionale n° 33-1996 dispose qu'à la suite des dommages aux productions agricoles dus aux événements climatiques survenus entre décembre 1995 et mars 1996, le Gouvernement régional peut décréter la suspension des rôles des consortiums d'assainissement dont les divisions sont situées sur les territoires frappés par des catastrophes naturelles au sens de la loi nationale n° 185 du 14 février 1992, qui institue l'indemnisation nationale des dégâts à la production agricole moyennant délimitation par décret ministériel des zones touchées. Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la loi régionale n° 33-1996, la région est autorisée à rembourser aux consortiums d'assainissement les pertes encourues à concurrence de 5 000 millions d'ITL.
Article 17 de la loi régionale n° 33-1996
(25) L'article 17 de la loi régionale n° 33-1996 prévoit l'avance, de la part de la région, des sommes dues par l'État au titre d'intervention du Fonds national de solidarité pour l'indemnisation des dégâts dus à des catastrophes naturelles ou à des conditions climatiques défavorables (loi nationale n° 185-92). L'aide visée à l'article 17 a une durée limitée à l'année 1996, pour laquelle est prévue une dépense de 20 000 millions d'ITL (voir lettre du 3 juin 1996). L'aide en question consiste en des subventions en faveur des agriculteurs pour reconstituer le capital de gestion et pour remettre en état les structures de l'entreprise endommagées par les événements naturels en question. Les bénéficiaires sont des exploitants agricoles qui, à la suite des déséquilibres thermiques et des excès hydriques successifs enregistrés en 1996, ont subi des dégâts d'une mesure supérieure à 35 % de la production vendable brute.
(26) Les aides visées à l'article 13, paragraphe 2 et 3, et à l'article 17 peuvent être cumulées dans les limites permises par la loi nationale n° 185-1992.
(27) Dans sa décision d'ouvrir la procédure relative aux aides visées à l'article 13, paragraphe 2 et 3, et à l'article 17, la Commission précisait que ces mesures devaient être analysées à la lumière des critères appliqués à l'époque par la Commission en matière d'aides d'État destinées à compenser les dégâts provoqués par des événements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles (JO C 29 du 2.21996, p. 4) et annexe à la décision de la Commission 94-173-CE du 22 mars 1994 relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles et abrogeant la décision 90-342-CEE (JO L 79 du 23.3.1994, p. 29). assimilés aux catastrophes naturelles (8). Selon ces critères, les deux conditions suivantes devaient être remplies:
a) les pertes subies par le bénéficiaire de l'aide devaient atteindre 30 % de sa production normale, calculée sur la base de la production des trois années précédentes, ou 20 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75-268-CEE du Conseil du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (9);
b) toute possibilité de surcompensation des pertes subies devait être exclue.
(28) Dans sa décision, la Commission a relevé qu'en l'espèce, les informations disponibles ne permettaient pas de conclure que les deux conditions étaient remplies. En effet, en ce qui concerne l'article 17, qui reçoit et intègre la législation nationale en matière de catastrophes naturelles et de conditions climatiques défavorables, les textes régionaux transmis se limitaient à faire référence aux dispositions de la loi nationale n° 185-1992 et à ses modalités d'application, notamment la lettre du ministère de l'Agriculture A1659 du 2 juillet 1996, selon laquelle l'aide ne pouvait excéder 100 % des dommages. Au moment de l'ouverture de la procédure d'examen des aides en cause, la loi nationale n° 185-1992 faisait elle aussi l'objet d'une décision d'ouverture de la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité à cause de l'impossibilité de vérifier le respect des conditions énoncées au point 27, points a) et b) (10).
(29) Par conséquent, en l'absence de garanties spécifiques sur le respect des ces conditions au niveau régional, la Commission a relevé qu'il était inévitable de tirer les mêmes conclusions en l'espèce.
(30) En particulier, la Commission avait souligné avant tout que ni la loi régionale visée en l'espèce, ni les informations transmises ne précisaient les modalités de calcul de la production "normale" en référence à laquelle est établi le seuil justifiant l'indemnisation. En outre, il subsistait des doutes quant à la condition d'absence de surcompensation.
(31) Dans leur lettre du 19 décembre 1996, les autorités italiennes ont déclaré, en référence à l'article 17, que, conformément aux dispositions visées dans la note du ministère de l'Agriculture du 2 juillet 1996, l'aide ne pouvait dépasser 100 % des pertes subies. Cependant, la Commission a estimé que l'aide visée à l'article 17 semblait être cumulable avec d'autres aides, en particulier celles visées à l'article 13, paragraphe 2 de la même loi. Aucune garantie n'avait été fournie quant à l'absence de surcompensation en cas de cumul.
(32) À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission n'était pas en mesure de contrôler, en l'espèce, le respect des conditions énoncées au point 27, points a) et b). Par conséquent, aucune des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité n'était applicable.
Article 19 de la loi régionale n° 33-1996
(33) L'article 19 de la loi régionale n° 33-1996 prévoit des contributions allant jusqu'à 80 % pour la réalisation, dans les exploitations agricoles, d'installations de production d'énergie électrique, thermique ou mécanique provenant de sources renouvelables. En particulier, l'article 19 prévoit l'augmentation de l'intensité de l'aide visée à l'article 12, paragraphe 1, de la loi nationale n° 308 du 29 mai 1982 et à l'article 13, paragraphe 1, de la loi nationale n° 10 du 9 janvier 1991, dont l'intensité maximale est fixée par les lois nationales à 55 % ou à 65 % pour les coopératives. La contribution est cumulable avec un prêt à taux préférentiel servant à couvrir les dépenses d'investissement non financées par la contribution. Cette mesure faisait l'objet d'un financement de 2 500 millions d'ITL.
(34) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a déclaré avoir déjà pu examiner une loi régionale analogue et avoir communiqué au Gouvernement italien sa position sur les problèmes relatifs au cumul dans le secteur agricole par lettre SG(94) D-11946 du 16 août 1994 (aide n° E 1-94). Dans cette dernière communication, la Commission avait précisé, entre autres, que les taux maximaux d'aide fixés par la loi nationale, à savoir 55 % ou 65 % pour les coopératives agricoles, devaient être alignés sur les taux en vigueur pour les aides nationales aux investissements dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. Au moment de l'ouverture de la procédure, les règles applicables à ce type d'aides exigeaient le respect des conditions suivantes:
a) les taux maximaux applicables dans le secteur agricole pour toutes les aides, subventions et/ou exonération d'intérêts cumulés, devaient être respectés, qui s'élevaient:
i) dans le secteur de la production primaire [investissements visés à l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (11)], à 35 % ou 45 % dans les zones défavorisées aux sens de la directive 75-268-CEE;
ii) dans le secteur de la transformation et de la commercialisation, à 55 % ou à 75 % dans les régions relevant de l'objectif 1;
b) dans les deux cas, les limites sectorielles devaient être respectées, fixées respectivement par le règlement (CEE) n° 2328-91 ou par les lignes directrices sur les aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (12).
(35) Les autorités italiennes n'ont fourni aucune garantie quant au respect de ces conditions.
(36) Par conséquent, les aides visées à l'article 19 de la loi régionale n° 33-96 ne pouvaient pas bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.
III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(37) Il n'est pas parvenu d'observations formulées par les intéressés éventuels.
IV. COMMENTAIRES DE L'ITALIE
(38) L'Italie, agissant pour le compte de la région de Sicile, a transmis ses observations à la Commission par lettres du 2 septembre 1997 et du 7 novembre 1997, enregistrées respectivement le 4 septembre 1997 et le 17 novembre 1997. En réponse au télex AGR 029182 de la Commission du 20 novembre 2000, des informations complémentaires ont été transmises par lettre du 28 juin 2001.
(39) Par lettre du 2 septembre 1997, l'Italie a transmis des observations sur les articles 1er 13 et 17 de la loi régionale n° 33-1996.
(40) Au sujet de l'article 1er, l'Italie a transmis une copie des considérations déjà fournies dans le cadre de la procédure relative à l'aide visée à l'article 90 de la loi régionale n° 25-93. Les aides instituées par cet article avaient fait l'objet, dans le cadre de la procédure C 30-95, d'une décision finale négative qui imposait l'abrogation de la mesure et la récupération des contributions éventuellement versées. Dans leurs observations, les autorités italiennes ont déclaré que l'aide était destinée à promouvoir des modes de transport alternatifs pour les produits agricoles, par une utilisation coordonnée des vecteurs, conformément à l'article 77 du traité. Les autorités compétentes communiquaient qu'en Sicile, les transports sont concentrés sur la route (67 %) et que le transport des produits agricoles a lieu essentiellement de manière non organisée et par une utilisation irrationnelle et déséquilibrée des divers systèmes: routier, ferroviaire et maritime. Cette situation s'est encore aggravée à cause du saupoudrage des chargements, véhiculés en majorité par des entreprises de transport routier non spécialisées et de petite taille à gestion généralement familiale (petits patrons), et est liée organiquement à la fragmentation du commerce agricole régional, ce qui a pour conséquence la création d'un système de transports presque imperméables à l'innovation, à l'organisation et à l'utilisation de formes combinées. Cette situation se répercute sur le plan économique (augmentation du coût unitaire et risque de retour du véhicule entièrement ou partiellement à vide), sur le plan environnemental et sur la sécurité routière. L'intervention régionale entend promouvoir le développement du transport intermodal et l'associationnisme entre les opérateurs du transport en stimulant la demande. Il s'agirait d'une aide provisoire au lancement d'un système de transport organisé et intermodal, favorisant le transfert d'une partie du trafic de la route à la combinaison route-chemin de fer et route-mer, ainsi que la réduction du nombre de véhicules destinés au transport des produits agricoles. En application du paragraphe 4 de l'article en question, l'aide peut être forfaitisée selon le type de transport, sans relation directe avec la quantité et la valeur du produit transporté. Les autorités compétentes ont conclu leurs observations en déclarant que, pour les motifs exposés, elles considéraient l'aide compatible avec les articles 73 (ex-77) et 87, paragraphe 3, points b) et c) [ex-92, paragraphe 3, points b) et c)] du traité.
(41) Au sujet des aides visées à l'article 13, paragraphes 2 et 3, et à l'article 17 de la loi régionale n° 33-1996, les autorités italiennes ont communiqué qu'aux fins du calcul de la production "normale" utilisée pour la détermination des 35 % du dommage, prévu par la loi nationale n° 185-1992, il avait été procédé à une analyse des données transmises à l'ISTAT par les différents inspectorats sur une période d'environ dix ans. Afin de parvenir à une détermination correcte des moyennes provinciales de référence, on n'avait pris en considération que les valeurs de production concernant des années non frappées par des événements défavorables. Pour ce qui est de la condition de non-surcompensation, les autorités compétentes ont répété que, sur la base des dispositions ministérielles visées à la note A-1659 du 2 juillet 1996, l'aide ne pouvait excéder 100 % des pertes subies. Les autorités italiennes ont confirmé que l'aide visée à l'article 13, paragraphe 2, était cumulable avec les interventions prévues par les articles 17 et 18 mais que, conformément aux dispositions ministérielles précitées, l'aide totale ne pouvait en aucun cas dépasser le montant des pertes subies. En outre, les autorités italiennes ont souligné que l'aide visée à l'article 13, paragraphe 2, à savoir la suspension des rôles des consortiums d'assainissement, était octroyée à tous les propriétaires des immeubles situés sur le territoire et qui ont profité des travaux d'assainissement et, donc, pas uniquement aux agriculteurs.
(42) Par lettre du 7 novembre 1997, l'Italie a présenté des observations sur les articles 1er et 10 de la loi régionale n° 33-1996.
(43) Au sujet de l'article 1er, les autorités italiennes ont déclaré que les modes de transport seraient cohérents avec la directive 92-106-CEE du Conseil du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (13). Elles ont en outre fait référence à certaines observations de l'Assemblée régionale sicilienne. Il faut savoir que certaines observations de l'Assemblée régionale sicilienne avaient été présentées brevi manu aux services de la Commission lors d'une réunion qui s'est déroulée le 25 septembre 1997. Selon ces observations, l'article 1er de la loi régionale n° 33-1996 constituait une aide à finalité régionale aux sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité qui devait être évaluée à la lumière du point 2.6 de la communication 94-C 364-08 de la Commission du 20 décembre 1994 (14).
(44) Au sujet de l'article 10, les autorités italiennes ont communiqué que les aides en question n'étaient pas cumulables avec d'autres aides régionales ou nationales et étaient octroyées à concurrence de 80 % des dépenses appuyées sur un montant maximal de 1 000 millions d'ITL ou de 1 200 millions d'ITL pour les structures destinées aux consortiums de second degré. De plus, selon les autorités compétentes, les modalités de calcul du taux de 80 % seraient différentes de celles appliquées par la Commission, parce que la mesure régionale se réfère aux dépenses appuyées sur un montant maximal, tandis que le taux de 75 % appliqué par la Commission se réfère au coût de l'investissement. Par lettre du 28 juin 2001, les autorités compétentes ont communiqué que l'article 51 de la loi régionale n° 32 du 23 décembre 2000 a réduit le taux d'aide prévu par l'article 33, paragraphe 1, point c), de la loi régionale n° 3-1986 à 50 % des dépenses appuyées sur un montant maximal de 1 000 millions d'ITL ou de 1 200 millions d'ITL pour les structures destinées aux consortiums de second degré. Elles ont en outre précisé que l'aide concerne les activités de production, de transformation et de commercialisation de plantes et de fleurs et que les dépenses exigibles englobent les frais découlant de l'acquisition de la zone d'implantation de l'immeuble et les frais inhérents à la construction de celui-ci, ainsi que les frais dérivant de l'acquisition de structures existantes et des travaux de restructuration et d'adaptation éventuels.
V. ÉVALUATION DE L'AIDE
(45) L'article 87, paragraphe 1, du traité déclare incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Mesure ne constituant pas une aide d'État
(46) À la lumière de ce qui précède et des informations transmises par les autorités compétentes, une des mesures notifiées visées en l'espèce ne doit pas être considérée comme une aide d'État aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Il s'agit de la mesure prévue par l'article 13, paragraphes 2 et 3, de la loi régionale n° 33-1996, en ce qu'il ressort des informations transmises par les autorités compétentes que la suspension des rôles des consortiums d'assainissement s'applique non seulement aux agriculteurs, mais aussi à tous les propriétaires des immeubles situés dans les zones des consortiums qui ont subi des dégâts dus à des catastrophes naturelles entre décembre 1995 et mars 1996.
(47) Les consortiums d'assainissement sont des organismes publics chargés de réaliser des travaux d'infrastructure publique (15) et sont régis par les lois nationales et régionales. Parmi les fonctions du consortium, on trouve la conception, l'exécution, la manutention et la gestion des travaux d'assainissement (ensemble de travaux visant à assécher et à rendre aptes à l'occupation des terrains autrefois marécageux et contaminés par la malaria), la réalisation d'activités de protection du sol destinées à retenir les alluvions et à éviter les inondations, la gestion des ressources hydriques pour un développement économique et social rationnel, etc. Les travaux d'assainissement incombent à l'État et aux régions.
(48) La loi attribue aux consortiums d'assainissement le pouvoir d'imposer à leurs membres des contributions obligatoires prélevées par le biais des impôts directs (16).
(49) Les membres des consortiums sont les propriétaires d'immeubles de toute nature, parmi lesquels les terrains et bâtiments, situés dans la zone d'assainissement. La contribution visée en l'espèce est donc assimilable à un impôt qui pèse sur tous les membres - y compris, en principe, l'État, les régions, les provinces et les communes pour les biens qui leur appartiennent - qui profitent des travaux d'assainissement parce qu'ils sont propriétaires d'immeubles situés dans la zone, et ce indépendamment de l'activité qu'ils exercent. La contribution est normalement calculée sur la base du revenu cadastral pour les bâtiments et du revenu foncier pour les terrains, tels qu'ils apparaissent dans les registres du cadastre, et sur la base des indices hydrauliques de bénéfice relatifs à la zone dans laquelle se trouve l'immeuble.
(50) Dans le cas d'espèce, la région rembourse aux consortiums d'assainissement les contributions non perçues de tous les membres et pas seulement de ceux qui exercent une activité économique. Bien qu'il soit possible que de nombreux propriétaires de la zone en question soient des agriculteurs (ce qui peut expliquer la référence à la délimitation des zones concernées en vertu de la loi nationale n° 185-92), on ne peut considérer que la mesure en cause favorise certaines entreprises ou certaines productions aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En effet, d'après les informations transmises, cette mesure n'est pas destinée spécifiquement à des sujets exerçant une activité économique et elle s'applique sans discrimination à tous les propriétaires d'immeubles situés dans la zone d'assainissement qui profitent des travaux d'assainissement. La mesure ne constitue donc pas une aide d'État aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Mesures constituant des aides d'État
(51) Les articles 1er, 10, 17 et 19 de la loi régionale n° 33-1996 prévoient l'octroi d'aides, au moyen de ressources d'État, en faveur de certaines entreprises agricoles qui en tireront indubitablement un avantage économique et financier au détriment d'autres entreprises non bénéficiaires. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, dès lors qu'une aide financière concédée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes, on assiste à une distorsion possible de la concurrence (17).
(52) Les mesures affectent les échanges entre États membres en ce que le volume des échanges intracommunautaires de produits agricoles est considérable, comme le montre le tableau suivant (18), qui indique la valeur totale des importations et des exportations de produits agricoles entre l'Italie et l'Union européenne pour la période 1997-2001 (19). Il faut savoir que, parmi les régions italiennes, la Sicile est un grand producteur de produits agricoles.
EMPLACEMENT TABLEAU
(53) Il faut toutefois rappeler ici que la Cour de justice a établi qu'une aide à une entreprise peut affecter les échanges entre les États membres et fausser la concurrence si l'entreprise se trouve en concurrence avec des produits provenant d'autres États membres, sans exporter elle-même. En effet, quand un État membre octroie une subvention à une entreprise, la production intérieure peut en être inchangée ou augmentée, ce qui a pour conséquence de réduire les possibilités des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits sur le marché de cet État membre. Une telle aide est donc susceptible d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence (20).
(54) La Commission conclut, partant, que les mesures en question entrent dans le domaine d'application de l'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(55) L'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1, du traité est sujette aux dérogations prévues par l'article 87, paragraphes 2 et 3.
(56) Les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 2, points a), b) et c), du traité sont manifestement inapplicables en raison de la nature et des finalités des aides en cause. L'Italie n'a en effet demandé l'application ni de l'article 87, paragraphe 2), points a) et b), ni de l'article 87, paragraphe 2, point c).
(57) Même l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité est inapplicable en ce que les aides en question ne visent pas à favoriser le développement de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou qui connaissent une forme grave de sous-emploi.
(58) La Commission doit toutefois considérer que dans les observations écrites présentées dans le cadre d'une réunion, les autorités siciliennes ont indiqué que l'article 1er de la loi régionale n° 33-1996 constituait une aide à finalité régionale aux termes de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et devait être examiné à la lumière du point 2.6 de la communication 94-C 364-08.
(59) À ce sujet, il y a lieu de se reporter au point 3.7 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (21), selon lesquelles, étant donné que les conditions particulières de la production agricole doivent être prises en considération lors de l'évaluation des aides visant à favoriser les régions désavantagées, les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (22) ne s'appliquent pas au secteur agricole. Quand elles étaient pertinentes pour le secteur agricole, les considérations relatives à la politique régionale ont été insérées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État dans ce secteur.
(60) À la lumière de ce qui précède, et dans la mesure où l'article 1er de la loi régionale n° 33-1996 institue des aides en faveur d'entreprises opérant dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles visés à l'annexe I du traité, en réduisant les frais de transport comme en l'espèce, l'aide doit être évaluée sur la base des normes en matière d'aides d'État applicables à l'agriculture.
(61) En outre, la mesure en cause, qui institue une aide destinée à réduire les coûts de transport des produits agricoles visés à l'annexe I en dehors de la Sicile, n'est manifestement pas orientée vers la promotion du développement de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit une forme grave de sous-emploi, et les autorités siciliennes n'ont pas fourni la moindre preuve à cet égard, ni démontré le lien entre les aides qu'elles envisagent d'octroyer et le développement de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit une forme grave de sous-emploi.
(62) De plus, comme expressément indiqué au point 2.6, dernier tiret, de la communication 94-C 364-08, cette dernière ne s'appliquait pas aux produits agricoles visés à l'annexe I et concernait certaines régions européennes. Cette communication ne s'applique donc manifestement pas aux aides au transport de produits agricoles en dehors de la Sicile, tout comme le sont les lignes directrices en matière d'aides d'État à finalité régionale dans lesquelles ont été insérées ultérieurement les normes relatives aux aides destinées à compenser les surcoûts de transport dans certaines régions (23).
(63) Il en résulte que la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité ne s'applique pas aux mesures visées en l'espèce.
(64) L'article 87, paragraphe 3, point b), du traité ne s'applique pas non plus parce que les aides en question ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt commun européen, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne.
(65) La Commission doit toutefois reconnaître que les autorités italiennes ont invoqué également l'article 87, paragraphe 3, point b), pour affirmer la compatibilité avec le traité de l'article 1er de la loi régionale n° 33-1996. À ce sujet, la Commission relève que les autorités italiennes n'ont pas indiqué quel projet important d'intérêt commun européen les aides soutiendraient, ni à quelle perturbation grave de l'économie italienne elles remédieraient.
(66) Les autorités compétentes ont déclaré de manière générale que les aides sont destinées à promouvoir les transports combinés, conformément à la directive 92-106-CEE, mais cela ne peut être considéré comme un projet important d'intérêt commun européen aux termes de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité. En outre, les aides visées à l'article 1er de la loi régionale n° 33-1996 sont concédées pour tous les moyens de transport que les bénéficiaires entendent utiliser, et les autorités italiennes n'ont pas démontré le lien entre les aides qu'elles envisagent d'octroyer et la réalisation d'un projet important d'intérêt commun européen.
(67) Les aides en question ne sont pas destinées ni appropriées à la réalisation des objectifs visés à l'article 87, paragraphe 3), point d).
(68) En considération de la nature et des finalités des aides visées en l'espèce, la seule dérogation qui peut être applicable est celle prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Dispositions applicables
(69) L'applicabilité de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité doit être évaluée à la lumière des dispositions régissant la concession d'aides d'État dans secteur agricole, à savoir des orientations communautaires pour les aides d'État dans secteur agricole (24) (ci-après les "lignes directrices").
(70) Conformément au point 23.3 des lignes directrices, la Commission applique lesdites lignes directrices à partir du 1er janvier 2000 tant aux nouvelles notifications d'aides d'État qu'aux notifications en cours. Les aides illégales visées à l'article 1er, point f), du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (25) seront évaluées selon les règles et les lignes directrices en vigueur à la date où elles ont été concédées.
(71) Sur la base des informations disponibles, la loi régionale n° 33-1996 a été notifiée à la Commission, et son article 63 prévoit une clause suspensive qui subordonne l'octroi des aides d'État instituées par elle à leur approbation par la Commission (26).
(72) Par télex AGR 029182 du 20 novembre 2000, les services de la Commission avaient demandé aux autorités compétentes de préciser si des aides avaient déjà été concédées au secteur des produits agricoles visés à l'annexe I du traité sur la base des dispositions au sujet desquelles la Commission avait décidé d'ouvrir la procédure officielle d'examen. Dans la même communication, les services de la Commission avaient indiqué que dès lors que les autorités italiennes avaient assuré qu'aucune aide n'avait été octroyée au secteur agricole sur la base des dispositions précitées et qu'elles s'étaient engagées à abroger les dispositions de loi pertinentes dans la mesure où elles étaient applicables au secteur agricole, lesdites autorités étaient invitées à prendre en considération la possibilité de retirer la notification visée en l'espèce.
(73) Les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette demande. En l'absence d'autres informations, la Commission a donc le droit d'estimer qu'il n'a pas été donné exécution aux aides en question. Leur examen entre, partant, dans le champ d'application des lignes directrices (27).
Article 1er de la loi régionale n° 33-1996
(74) L'article 1er de la loi régionale n° 33-1996 prévoit une aide pour compenser les surcoûts de transport encourus par les entreprises opérant en Sicile pour le transport en dehors de l'île des marchandises produites et/ou transformées sur le territoire régional. L'aide est justifiée par l'éloignement des entreprises par rapport aux principaux marchés nationaux et européens. Elle est destinée aux entreprises de tous les secteurs de production (à l'exclusion des entreprises des secteurs de l'extraction et de la production d'énergie hydroélectrique dont la situation dans la région n'est pas due à un choix délibéré), qui recourent à des moyens de transport ferroviaires, routiers, navals et aériens ou à des systèmes mixtes et, donc, au transport de produits agricoles. L'aide est prévue pour la période 1997/1998 et est calculée sur la base des kilomètres parcourus et du poids transporté, en référence au transport des marchandises à l'intérieur des frontières nationales. La quantification du surcoût est déterminée annuellement par décret du président de la région, selon le moyen de transport le plus économique et le chemin le plus direct entre le lieu de production ou de transformation et les débouchés commerciaux. L'aide ne peut excéder les coûts effectivement encourus.
(75) Dans sa décision d'ouvrir la procédure relative à cette aide, la Commission a relevé qu'en ce qui concerne le secteur agricole, la mesure constituait en substance une modification de l'aide prévue par l'article 90 de la loi régionale n° 25-1993, qui avait à son tour fait l'objet, dans le cadre de la procédure C 30-95, d'une décision finale négative visant à obtenir l'abrogation de la mesure et la récupération des sommes éventuellement versées (28). La raison qui a induit la Commission à prendre cette décision reste, en substance, valable (29).
(76) En particulier, la Commission avait estimé que de telles aides constituaient des aides au fonctionnement, incompatibles avec le Marché commun. Ce type d'aides, qui finance une partie des coûts de gestion à la charge des bénéficiaires, n'a pas d'effets durables et structurels sur les secteurs en question et confère en revanche exclusivement un avantage aux produits siciliens commercialisés au-delà des frontières régionales par rapport aux produits qui ne bénéficient, ni en Italie ni dans d'autres États membres, de mesures analogues.
(77) À la lumière des lignes directrices, l'évaluation de cette mesure par la Commission ne change pas. En particulier, le point 3.5 des lignes directrices établit que pour pouvoir être considérées comme compatibles avec le Marché commun, les aides doivent contenir une composante d'incitation ou exiger une contrepartie de la part du bénéficiaire. Sauf les exceptions explicitement prévues par la législation communautaire ou par les lignes directrices, les aides d'État unilatérales visant uniquement à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer aucunement au développement du secteur et, en particulier, les aides concédées exclusivement sur la base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité des moyens de production sont considérées comme des aides au fonctionnement, incompatibles avec le Marché commun. En outre, par leur nature même, ces aides peuvent interférer avec les mécanismes des organisations communes de marché.
(78) L'aide visée en l'espèce ne contient aucune composante d'incitation et ne requiert aucune contrepartie de la part du bénéficiaire. Ni les lignes directrices, ni d'autres normes communautaires ne prévoient des aides d'État de ce type, et l'aide visée en l'espèce semble uniquement destinée à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer de quelque manière que ce soit au développement du secteur.
(79) Dans leurs observations, les autorités italiennes ont indiqué que l'aide a pour but de promouvoir le transport intermodal et d'améliorer le secteur des transports. Cependant, l'aide visée en l'espèce est clairement versée aux entreprises qui recourent à un transporteur pour exporter leurs produits sur les marchés extérieurs à la Sicile. En l'espèce, ces entreprises opèrent dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe I du traité. L'aide soulage ces entreprises des coûts de transport de leurs marchandises qu'elles devraient normalement supporter. Aucune preuve n'a été fournie quant au fait que l'aide vise à favoriser un type de transport particulier ou est transférée au secteur des transports. Il s'ensuit que toutes les observations présentées par les autorités compétentes sur le secteur des transports et leurs références à l'article 73 (ex-77) du traité sont inapplicables au cas d'espèce et dénuées de tout fondement.
(80) Il résulte de ce qui précède que la mesure visée à l'article 1er de la loi régionale n° 33-1996 en faveur des entreprises opérant dans les secteurs de la production, de la transformation et/ou de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe I du traité contient, en raison tant de la pratique précédente de la Commission que des lignes directrices actuelles, des aides au fonctionnement, destinées à soulager les bénéficiaires de leurs coûts de transport.
(81) Étant donné que la mesure visée en l'espèce ne contient aucune composante d'incitation ni ne requiert aucune contrepartie de la part du bénéficiaire, et que la Sicile n'est pas une des régions ultrapériphériques pour lesquelles le point 16 des lignes directrices prévoit la possibilité d'autoriser des aides au fonctionnement, aucune justification ne peut être donnée aux termes des règles applicables aux aides d'État pour le secteur agricole, à l'aide visée en l'espèce, qui semble n'être qu'une aide au fonctionnement visant à soulager les bénéficiaires de leurs coûts de transport.
(82) En tant que telle, cette aide ne peut bénéficier de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Comme on l'a démontré aux points 56 à 67, l'aide ne peut pas non plus bénéficier des dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, points a) et b), ni d'aucune autre dérogation prévue par le traité. Cette aide doit donc être considérée comme incompatible avec le Marché commun et il ne peut y être donné exécution.
Article 10 de la loi régionale n° 33-1996
(83) L'article 10 de la loi régionale n° 33-1996 étend l'application des dispositions visées aux articles 51, 52, 53 et 54 de la loi régionale n° 3-1986 aux consortiums de filière constitués entre des entreprises agricoles, artisanales et commerciales qui s'occupent de la production, de la transformation et de la commercialisation de plantes et de fleurs. Selon les informations transmises par les autorités compétentes par lettre du 3 juin 1996, les aides en question ont une durée illimitée.
(84) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a pour objet l'aide prévue à l'article 10 de la loi régionale n° 33-1996, dans la mesure où ledit article renvoie à l'article 53, point c), de la loi régionale n° 3-1986. Cette aide, en faveur de la création de structures d'utilité commune, peut être octroyée à concurrence de 80 % pour subventionner les dépenses éligibles suivantes: acquisition de terrains, construction des bâtiments nécessaires, acquisition et restructuration d'immeubles existants et acquisition de toute autre structure fixe indispensable aux activités des coopératives.
(85) Dans ce secteur, en vertu des dispositions en vigueur à l'époque (30), les aides d'État devaient être conformes aux limites sectorielles indiquées au point 1.2, deuxième et troisième tirets, de l'annexe à la décision 94-173-CEE de la Commission, et l'intensité de l'aide ne pouvait excéder, dans les régions relevant de l'objectif 1 comme la Sicile, 75 % du coût de l'investissement.
(86) Le taux prévu pour l'aide visée en l'espèce était de 80 % et il n'avait été fourni aucune information permettant de contrôler le respect des limites sectorielles applicables.
(87) Dans les observations relatives à la mesure en question, les autorités italiennes ont surtout fait valoir que ces aides n'étaient pas cumulables avec d'autres aides régionales ou nationales et étaient octroyées à concurrence de 80 % des dépenses appuyées sur un montant maximal de 1 000 millions d'ITL ou de 1 200 millions d'ITL pour les structures destinées aux consortiums de second degré. De plus, selon les autorités compétentes, les modalités de calcul du taux de 80 % seraient différentes de celles appliquées par la Commission, parce que la mesure régionale se réfère aux dépenses appuyées sur un montant maximal, tandis que le taux de 75 % appliqué par la Commission se réfère au coût de l'investissement.
(88) Par lettre du 28 juin 2001, les autorités compétentes ont communiqué que l'article 51 de la loi régionale n° 32 du 23 décembre 2000 a réduit le taux d'aide prévu par l'article 33, paragraphe 1, point c), de la loi régionale n° 3-1986 à 50 % des dépenses appuyées sur un montant maximal de 1 000 millions d'ITL ou de 1 200 millions d'ITL pour les structures destinées aux consortiums de second degré. Elles ont en outre précisé que l'aide concerne les activités de production, de transformation et de commercialisation de plantes et de fleurs et que les dépenses exigibles englobent les frais découlant de l'acquisition de la zone d'implantation de l'immeuble et les frais inhérents à la construction de celui-ci, ainsi que les frais dérivant de l'acquisition de structures existantes et des travaux de restructuration et d'adaptation éventuels. Il faut savoir que, puisque l'article 10 de la loi régionale n° 33-1996 renvoie à l'article 53 de la loi n° 3-1986 et non à l'article 33 de cette loi, on ne peut être certain que la réduction du taux d'aide fait effectivement référence aux mesures visées à l'article 53 de la loi n° 3-1986 et à l'article 10 de la loi n° 33-1996.
(89) Ces informations ne modifient toutefois pas l'évaluation effectuée par la Commission dans sa décision d'ouvrir la procédure à l'encontre de l'aide en question.
(90) Pour les raisons indiquées ci-après, la mesure qui a une durée illimitée ne peut être considérée comme compatible avec les normes en matière d'aides d'État aux investissements dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles visés à l'annexe I applicables à partir du 1er janvier 2000 et illustrées aux points 4.1 et 4.2 des lignes directrices (31).
(91) Concernant les aides à la transformation et à la commercialisation, les lignes directrices établissent qu'en principe des investissements ne sont effectués dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles que dans des entreprises à la rentabilité avérée, sur la base d'une évaluation de leurs perspectives (32), et qui satisfont à des exigences minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal. Cependant, si les investissements sont réalisés dans le but de se conformer à de nouvelles exigences minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal, l'aide peut être octroyée pour satisfaire à ces nouvelles exigences. Le taux d'aide ne peut dépasser 50 % des investissements qui peuvent en bénéficier dans les régions de l'objectif 1, et 40 % dans les autres régions. Les dépenses éligibles englobent: la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immobiliers, les nouvelles machines et les nouveaux équipements, y compris les programmes informatiques, les frais généraux, comme les honoraires d'architectes, ingénieurs et consultants, les études de faisabilité, l'acquisition de brevets et licences, jusqu'à un maximum de 12 % des dépenses précitées.
(92) On ne peut octroyer d'aides s'il n'est pas fourni de preuves suffisantes de l'existence de débouchés normaux pour les produits concernés. À ce sujet, il faut procéder à une évaluation, au niveau opportun, centrée sur les produits visés, sur les types d'investissements et sur la capacité existante et prévue. À cette fin, on tiendra compte des restrictions éventuelles à la production ou des limitations de l'aide communautaire dans le cadre des organisations communes de marché. En particulier, on ne doit concéder aucune aide contrevenant aux interdictions ou aux restrictions établies dans les organisations communes de marché.
(93) Bien que, comme cela ressort pour l'année 2000, le taux d'aide puisse avoir été réduit à 50 %, les aides visées à l'article 10 de la loi régionale n° 33-1996 ne semblent respecter aucune des autres exigences exposées aux points précédents. En particulier, l'existence de débouchés normaux pour les produits n'est pas prouvée. En outre, les conditions de rentabilité et de respect des exigences minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal ne sont pas remplies. En ce qui concerne les dépenses éligibles, l'acquisition de terrains ne peut être autorisée.
(94) Pour ce qui est des aides à la production primaire régies par le point 4.1 des lignes directrices, et sauf les exceptions visées au point 4.1.2 de celles-ci, qui ne sont pas applicables dans ce cas, le montant maximal du financement public, exprimé en pourcentage du volume de l'investissement pouvant bénéficier des aides, est limité à 40 %, où à 50 % dans les zones défavorisées, telles que définies à l'article 17 du règlement (CE) n° 1257-1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (33). Dès lors que les investissements sont effectués par de jeunes agriculteurs dans les cinq premières années d'activité, ces taux sont portés respectivement à 45 % et 55 %.
(95) Les aides aux investissements sont concédées uniquement à des entreprises dont on peut prouver la rentabilité par le biais d'une évaluation des perspectives (34) et dont le dirigeant possède les connaissances et compétences professionnelles adéquates. L'entreprise doit satisfaire à des exigences communautaires minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal. Cependant, si les investissements sont réalisés dans le but de se conformer à de nouvelles exigences minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal, l'aide peut être octroyée pour satisfaire à ces nouvelles exigences.
(96) Les investissements dont l'objectif est une augmentation de la production de produits ne trouvant pas de débouchés normaux sur les marchés ne sont pas subventionnés. L'existence de débouchés normaux sur les marchés devra être évaluée au niveau adapté, en fonction des produits en question, du type d'investissement et de la capacité existante et prévue. On tiendra compte des restrictions éventuelles à la production ou des limitations de l'aide communautaire dans le cadre des organisations communes de marché. Si, dans le cadre d'une organisation commune du marché, des restrictions à la production ou des limitations de l'aide communautaire au niveau des agriculteurs, entreprises ou établissements de transformation sont en vigueur, les investissements qui auraient pour effet de faire passer la production au-delà de ces limites ne seront pas financés.
(97) Les dépenses éligibles englobent: la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immobiliers, les nouvelles machines et les nouveaux équipements (35), y compris les logiciels informatiques, les frais généraux, comme les honoraires d'architectes, ingénieurs et consultants, les études de faisabilité, l'acquisition de brevets et licences, jusqu'à un maximum de 12 % des dépenses précitées, l'acquisition de terrains, y compris les frais légaux, taxes et frais d'enregistrement. Les dépenses éligibles ne doivent pas dépasser les limites des investissements totaux fixées par les États membres en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 1257-1999.
(98) Par analogie, la Commission applique en outre ces dispositions aux investissements dans la production agricole primaire non effectués par des agriculteurs, par exemple à l'acquisition par des associations de producteurs d'équipements à utiliser en commun.
(99) Évidemment, les aides visées à l'article 10 ne semblent pas satisfaire aux normes actuellement applicables aux aides aux investissements dans la production primaire. Bien que, comme cela semblerait être le cas, le taux d'aide puisse avoir été ramené à 50 % en 2000, il n'est pas garanti que l'aide n'est pas concédée pour des investissements visant à augmenter la production de produits ne trouvant pas de débouchés normaux sur les marchés. En outre, les exigences de rentabilité, de connaissances et de compétences professionnelles ne semblent pas remplies, pas plus que le critère du respect des exigences communautaires minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal.
(100) À la lumière de ce qui précède, l'aide visée à l'article 10 de la loi régionale n° 33-1996, dans la mesure où elle renvoie à l'article 53, point c), de la loi régionale n° 3-1986, n'est pas conforme aux normes en matière d'aides d'État en faveur d'investissements dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles visés à l'annexe I. Cette aide ne peut donc bénéficier de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Par conséquent, elle doit être considérée comme incompatible avec le Marché commun et il ne peut y être donné exécution.
Article 19 de la loi régionale n° 33-1996
(101) L'article 19 de la loi régionale n° 33-1996 prévoit des contributions allant jusqu'à 80 % pour la réalisation, dans les entreprises agricoles, d'installations de production d'énergie électrique, thermique ou mécanique provenant de sources renouvelables. En particulier, l'article 19 prévoit l'augmentation de l'intensité de l'aide visée à l'article 12, paragraphe 1, de la loi nationale n° 308 du 29 mai 1982 et à l'article 13, paragraphe 1, de la loi nationale n° 10 du 9 janvier 1991, dont l'intensité maximale est fixée par les lois nationales à 55 % ou à 65 % pour les coopératives. La contribution en capital est cumulable avec un prêt à taux préférentiel servant à couvrir les dépenses d'investissement non financées par la contribution. Cette mesure faisait l'objet d'un financement de 2 500 millions d'ITL. Comme précisé au considérant 2, cette décision concerne exclusivement les aides en faveur des produits agricoles visés à l'annexe I du traité.
(102) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a remarqué que les taux maximaux d'aide fixés par la loi nationale, à savoir 55 % ou 65 % pour les coopératives agricoles, devaient être alignés sur les taux en vigueur pour les aides nationales aux investissements dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.
(103) Au moment de l'ouverture de la procédure, comme indiqué dans la lettre adressée à l'Italie, les règles applicables à ce type d'aides exigeaient le respect des conditions suivantes:
a) les taux maximaux applicables dans le secteur agricole pour toutes les aides, subventions et/ou exonération d'intérêts cumulés, devaient être respectés, qui s'élevaient:
i) dans le secteur de la production primaire (investissements visés à l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture), à 35 % ou 45 % dans les zones défavorisées aux sens de la directive 75-268-CEE;
ii) dans le secteur de la transformation et de la commercialisation, à 55 % ou à 75 % dans les régions relevant de l'objectif 1;
b) dans les deux cas, les limites sectorielles devaient être respectées, fixées respectivement par le règlement (CEE) n° 2328-91 et par l'annexe à la décision 94-173-CEE, comme rappelé par lignes directrices sur les aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.
(104) Les autorités italiennes n'ont fourni aucune garantie quant au respect de ces conditions. La mesure visée en l'espèce ne semble donc satisfaire à aucune des règles alors applicables aux aides aux investissements dans les secteurs de la production, de la transformation et/ou de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe I du traité.
(105) La mesure ne satisfait pas non plus aux règles actuellement en vigueur en matière d'aides aux investissements dans les secteurs de la production, de la transformation et/ou de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe I du traité. Ces règles sont contenues aux points 4.1 et 4.2 des lignes directrices.
(106) Bien qu'il ressorte que la mesure institue des aides à la réalisation dans les entreprises agricoles d'installations de production d'énergie électrique, thermique ou mécanique provenant de sources renouvelables, et donc des aides aux termes du point 4.1 des lignes directrices (même en tant qu'objet de renvoi par le point 4.3 des lignes directrices elles-mêmes), son évaluation sera menée, tout comme cela a été fait au moment de l'ouverture de la procédure officielle d'examen, également sur la base des règles actuellement applicables à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles visées à l'annexe I du traité.
(107) Les règles applicables aux aides aux investissements dans la transformation et dans la commercialisation ont été indiquées dans le cadre de l'évaluation des aides prévues par l'article 10 de la loi régionale n° 33-96. Comme les aides instituées par ce dernier article, les aides prévues par l'article 19 ne respectent pas ces règles. En particulier, il n'y a aucune preuve de l'existence de débouchés normaux pour les produits concernés. Le taux d'aide à concurrence de 80 % excède clairement le taux maximal d'aide autorisé par les lignes directrices, qui est de 50 %. Étant donné que l'aide n'est pas concédée dans le cadre d'un régime d'aide régionale déjà approuvé par la Commission en conformité avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale, l'aide ne peut pas non plus être autorisée jusqu'à une intensité supérieure établie dans le cadre dudit régime. En outre, les conditions de rentabilité et de respect des exigences minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal ne sont pas non plus remplies.
(108) Selon les règles fixées au point 4.1 des lignes directrices qui s'appliquent aux aides aux investissements dans le secteur de la production primaire et aux aides aux investissements destinés à promouvoir la diversification des activités agricoles, sauf les exceptions visées au point 4.1.2, le montant maximal du financement public, exprimé en pourcentage du volume de l'investissement pouvant bénéficier des aides, est limité à 40 % ou à 50 % dans les zones défavorisées telles que définies à l'article 17 du règlement (CE) n° 1257-1999. Cependant, si les investissements sont effectués par de jeunes agriculteurs dans les cinq premières années d'activité, ces taux sont augmentés à respectivement 45 et 55 %. Selon le point 4.1.2, si les investissements comportent des coûts additionnels attribuables à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou des conditions d'hygiène et de bien-être animal, les taux de 40 et 50 % visés au point 4.1.1.2 peuvent être majorés respectivement de 20 et de 25 %. Cette majoration sera concédée uniquement pour des investissements visant à dépasser les exigences communautaires minimales en vigueur. Elle doit toutefois être formellement limitée aux coûts additionnels éligibles nécessaires pour atteindre l'objectif en question et ne s'applique pas aux investissements comportant une augmentation de la capacité productive.
(109) Les aides aux investissements sont concédées uniquement à des entreprises dont on peut prouver la rentabilité par le biais d'une évaluation des perspectives (36) et dont le dirigeant possède les connaissances et compétences professionnelles adéquates. L'entreprise doit satisfaire à des exigences communautaires minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal. Cependant, si les investissements sont réalisés dans le but de se conformer à de nouvelles exigences minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal, l'aide peut être octroyée pour satisfaire à ces nouvelles exigences.
(110) Les investissements dont l'objectif est une augmentation de la production de produits ne trouvant pas de débouchés normaux sur les marchés ne sont pas subventionnés. L'existence de débouchés normaux sur les marchés devra être évaluée au niveau adapté, en fonction des produits en question, du type d'investissement et de la capacité existante et prévue. On tiendra compte des restrictions éventuelles à la production ou des limitations de l'aide communautaire dans le cadre des organisations communes de marché. Si, dans le cadre d'une organisation commune du marché, des restrictions à la production ou des limitations de l'aide communautaire au niveau des agriculteurs, entreprises ou établissements de transformation sont en vigueur, les investissements qui auraient pour effet de faire passer la production au-delà de ces limites ne seront pas financés.
(111) Les dépenses éligibles englobent: la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immobiliers, les nouvelles machines et les nouveaux équipements (37), y compris les logiciels informatiques, les frais généraux, comme les honoraires d'architectes, ingénieurs et consultants, les études de faisabilité, l'acquisition de brevets et licences, jusqu'à un maximum de 12 % des dépenses précitées, l'acquisition de terrains, y compris les frais légaux, taxes et frais d'enregistrement. Les dépenses éligibles ne doivent pas dépasser les limites des investissements totaux fixées par les États membres en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 1257-1999.
(112) Par analogie, la Commission applique en outre ces dispositions aux investissements dans la production agricole primaire non effectués par des agriculteurs, par exemple à l'acquisition par des associations de producteurs d'équipements à utiliser en commun.
(113) Les aides prévues par l'article 19 de la loi régionale n° 33-1996 ne respectent pas les règles actuellement applicables aux aides aux investissements dans le secteur de la production primaire et aux aides aux investissements visant à promouvoir la diversification des activités agricoles. En particulier, il n'est pas garanti que l'aide ne soit pas octroyée aux investissements dont l'objectif est une augmentation de la production de produits ne trouvant pas de débouchés normaux sur les marchés. Le taux d'aide qui peut atteindre inconditionnellement les 80 % excède les taux maximaux autorisés par les lignes directrices, à savoir 40 % [50 % dans les zones défavorisées, telles que définies par l'article 17 du règlement (CE) n° 1257-1999]; 45 % (55 % dans les zones défavorisées) si les investissements sont effectués par des jeunes agriculteurs dans les cinq premières années d'activité; 60 % (75 % dans les zones défavorisées) si les investissements comportent des coûts additionnels imputables à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou des conditions d'hygiène et de bien-être animal, en conformité avec les exigences établies par le point 4.1.2.4 des lignes directrices. En outre, ni les conditions de rentabilité, de connaissances et de compétences professionnelles adéquates, ni les conditions de respect des exigences minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal, ne sont remplies.
(114) À la lumière de ce qui précède, la concession de l'aide prévue par l'article 19 ne respecte pas les règles applicables aux aides d'État aux investissements dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe I du traité. En tant que telle, cette aide ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Elle doit, partant, être considérée comme incompatible avec le Marché commun et il ne peut y être donné exécution.
Article 17 de la loi régionale n° 33-1996
(115) L'article 17 de la loi régionale n° 33-1996 prévoit l'avance, de la part de la région, des sommes dues par l'État au titre d'intervention du Fonds national de solidarité pour l'indemnisation des dégâts dus à des catastrophes naturelles ou à des conditions climatiques défavorables (loi nationale n° 185-92). L'aide visée à l'article 17 a une durée limitée à l'année 1996, pour laquelle est prévue une dépense de 20 000 millions d'ITL (voir lettre du 3 juin 1996). L'aide en question consiste en des subventions en faveur des agriculteurs pour reconstituer le capital de gestion et pour remettre en état les structures de l'entreprise endommagées par les événements naturels en question. Les bénéficiaires sont les exploitants agricoles qui, à la suite des déséquilibres thermiques et des excès hydriques successifs enregistrés en 1996, ont subi des dégâts d'une mesure supérieure à 35 % de la production vendable brute.
(116) Les aides visées à l'article 17 peuvent être cumulées avec d'autres aides dans les limites permises par la loi nationale n° 185-1992.
(117) Dans sa décision d'ouvrir la procédure relative à l'aide visée à l'article 17, la Commission précisait que ces mesures devaient être analysées à la lumière des critères appliqués à l'époque par la Commission en matière d'aides d'État destinées à compenser les dégâts provoqués par des événements assimilés aux catastrophes naturelles (38). Selon ces critères, les deux conditions suivantes devaient être remplies:
a) les pertes subies par le bénéficiaire de l'aide devaient atteindre 30 % de sa production normale, calculée sur la base de la production des trois années précédentes, ou 20 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75-268-CEE;
b) toute possibilité de surcompensation des pertes subies devait être exclue.
(118) Dans sa décision, la Commission a relevé qu'en l'espèce, les informations disponibles ne permettaient pas de conclure que les deux conditions étaient remplies. En effet, en ce qui concerne l'article 17, qui reçoit et intègre la législation nationale en matière de catastrophes naturelles et de conditions climatiques défavorables, les textes régionaux transmis se limitaient à faire référence aux dispositions de la loi nationale n° 185-1992 et à ses modalités d'application, notamment la lettre du ministère de l'Agriculture A1659 du 2 juillet 1996, selon laquelle l'aide ne pouvait excéder 100 % des dommages. Au moment de l'ouverture de la procédure d'examen des aides en cause, la loi nationale n° 185-1992 faisait elle aussi l'objet d'une décision d'ouverture de la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité à cause de l'impossibilité de vérifier le respect des conditions énoncées au point 27, points a) et b) (39). Par conséquent, en l'absence de garanties spécifiques sur le respect des ces conditions au niveau régional, la Commission a relevé qu'il était inévitable de tirer les mêmes conclusions en l'espèce.
(119) En particulier, la Commission avait souligné avant tout que ni la loi régionale visée en l'espèce, ni les informations transmises ne précisaient les modalités de calcul de la production "normale" en référence à laquelle est établi le seuil justifiant l'indemnisation. En outre, il subsistait des doutes quant à la condition d'absence de surcompensation.
(120) Dans les observations relatives à l'article 17 présentées après l'ouverture de la procédure officielle d'examen, les autorités italiennes ont communiqué qu'aux fins du calcul de la production "normale" utilisée pour la détermination des 35 % du dommage prévus par la loi nationale n° 185-1992, il avait été procédé à une analyse des données transmises à l'ISTAT par les différents inspectorats sur une période d'environ dix ans. Afin de parvenir à une détermination correcte des moyennes provinciales de référence, on n'avait pris en considération que les valeurs de production concernant des années non frappées par des événements défavorables. Pour ce qui est de la condition de non-surcompensation, les autorités compétentes ont répété que, sur la base des dispositions ministérielles visées à la note A-1659 du 2 juillet 1996, l'aide ne pouvait excéder 100 % des pertes subies par le bénéficiaire. Bien que les aides instituées par l'article 17 de la loi régionale n° 33-1996 puissent être cumulées avec les aides instituées par l'article 13, paragraphe 2, de la même loi, en conformité avec les instructions ministérielles précitées, l'aide totale ne pouvait en aucun cas dépasser le montant des pertes subies par le bénéficiaire.
(121) Au moment de la notification de l'aide et de la décision d'ouvrir la procédure, ce type d'aides était évalué sur la base des règles contenues dans le classement des aides nationales en cas de dégâts à la production agricole ou aux moyens de production agricole et des aides nationales octroyées par le biais de la prise en charge des primes d'assurances contre ces risques (40). Conformément à ces règles et à la pratique de la Commission, les événements climatiques tels que le gel, la grêle, le givre, la pluie ou la sécheresse pouvaient être considérés comme des catastrophes naturelles aux termes du traité seulement si les dégâts subis par le destinataire de l'aide prévue atteignaient un niveau déterminé, fixé à 30 % de la production normale (20 % dans les zones défavorisées), calculée sur la base des chiffres bruts globaux de la production frappée par l'événement en question au sein de l'entreprise demandant une indemnité de compensation des pertes subies, ainsi que de sa production annuelle brute normale correspondante. Ce taux devait être fixé sur la base d'une comparaison entre la production normale moyenne constatée de manière objective pour chaque entreprise concernée en prenant comme période de référence les trois ans précédant l'année où s'est déroulé l'événement en question, sans tenir compte, le cas échéant, d'une année ayant donné lieu à une indemnisation pour les mêmes motifs ni de la production ainsi réduite ou détruite.
(122) Les règles actuellement applicables à l'indemnisation des dégâts causés par ces événements atmosphériques sont contenues au point 11.3 des lignes directrices. En conformité avec ces règles et avec la pratique constante de la Commission, des conditions climatiques défavorables telles que le gel, la grêle, le givre, la pluie ou la sécheresse ne peuvent être considérées comme des catastrophes naturelles aux termes de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. Cependant, à cause des dégâts que ces événements peuvent causer à la production agricole ou aux moyens de production agricole, la Commission a accepté de les assimiler à des catastrophes naturelles si le dommage subi atteint un certain seuil, fixé à 20 % de la production normale dans les zones défavorisées et à 30 % dans les autres zones. Étant donné que la production agricole est intrinsèquement variable, il faut maintenir un tel seuil pour éviter que les conditions climatiques soient prises comme prétexte pour le paiement d'aides au fonctionnement. Pour permettre à la Commission d'évaluer ces régimes d'aides, les notifications des aides octroyées au titre d'indemnisation des dégâts causés par des conditions climatiques défavorables doivent être étayées par des informations météorologiques adéquates.
(123) Dès lors que les cultures annuelles ont été endommagées, le seuil de 20 % ou de 30 % doit être déterminé sur la base de la comparaison entre la production brute de la culture en question pour l'année en question et la production annuelle brute normale. Cette dernière est généralement calculée en prenant comme référence la production brute moyenne des trois années précédentes, en excluant les années où une indemnisation a été versée à la suite de conditions climatiques défavorables. La Commission acceptera toutefois d'autres méthodes de calcul de la production normale, y compris les valeurs de référence régionales, pour autant qu'il ait été certifié que ces valeurs sont représentatives et non basées sur des rendements excessivement élevés. Le montant de l'aide payable est calculé une fois le volume de la perte de production déterminé. Pour éviter des compensations excessives, le montant de l'aide payable ne doit pas dépasser le niveau moyen de la production durant la période normale, multiplié par le prix moyen au cours de cette même période, duquel on soustrait la production effective de l'année où s'est produit l'événement, multipliée par le prix moyen de cette année. Les paiements directs éventuels doivent en outre être déduits du montant de l'aide.
(124) Normalement, le calcul de la perte doit être effectué pour chaque entreprise, surtout quand l'indemnisation concerne des dégâts causés par des événements localisés. Cependant, dès lors que les conditions climatiques défavorables ont touché une zone étendue de manière identique, la Commission accepte que les paiements se basent sur une moyenne des pertes, pour autant que celles-ci soient représentatives et ne comportent pas de compensations excessives particulièrement importantes pour aucun des bénéficiaires.
(125) Dans le cas de dégâts aux moyens de production dont les effets se prolongent pendant plusieurs années, comme par exemple la destruction partielle des fruits à cause du gel, la première récolte après l'événement, la perte réelle par rapport à une année normale, déterminée selon les critères exposés aux points précédents, doit être supérieure à 10 %, tandis que la perte réelle multipliée par le nombre d'années pour lesquelles la production est perdue doit dépasser 20 % dans les zones défavorisées et 30 % dans les autres zones.
(126) La Commission applique par analogie les critères exposés aux points précédents aux aides destinées à compenser les dégâts causés au bétail par des conditions climatiques défavorables.
(127) Afin d'éviter les compensations excessives, il faut déduire du montant de l'aide les sommes éventuellement perçues au titre d'interventions des assurances, et tenir compte des dépenses ordinaires non encourues par l'agriculteur, comme dans le cas où il n'a pas été nécessaire de procéder à la récolte. Cependant, dès lors que ces dépenses semblent plus importantes en raison de conditions climatiques défavorables, une aide supplémentaire peut être concédée pour la couverture de ces frais.
(128) Les aides au titre d'indemnisation des dégâts causés aux bâtiments et équipements par des conditions climatiques défavorables (par exemple, les dégâts causés aux serres par la grêle) sont acceptées à concurrence de 100 % des coûts effectifs, sans appliquer de seuil. En principe, seuls les agriculteurs ou l'association de producteurs peuvent bénéficier des aides décrites; dans ce cas, le montant de l'aide ne peut excéder le dommage effectif subi par le bénéficiaire.
(129) Dans leur notification et leurs observations transmises ultérieurement, les autorités compétentes ont indiqué que les bénéficiaires sont des exploitants d'entreprises agricoles ayant subi des dégâts supérieurs à 35 % de la production vendable brute à cause des déséquilibres thermiques et des excès hydriques enregistrés en 1996. Selon la notification, l'article 17 de la loi régionale n° 33-1996 prévoit l'avance, de la part de la région, des sommes dues par l'État au titre d'intervention du Fonds national de solidarité pour l'indemnisation des dégâts dus à des catastrophes naturelles ou à des conditions climatiques défavorables (loi nationale n° 185-92). Les aides consistent en des capitaux de gestion et de remise en état des structures dans les entreprises agricoles endommagées par les événements naturels en question. L'aide visée à l'article 17 a une durée limitée à l'année 1996, pour laquelle est prévue une dépense de 20 000 millions d'ITL.
(130) Il faut rappeler que la Commission a récemment conclu l'examen des aides sous forme d'indemnisation octroyées par l'Italie sur la base de la loi nationale n° 185-1992 jusqu'au 31 décembre 1999 pour compenser les dégâts causés par les catastrophes naturelles et les conditions climatiques défavorables (aide C12-A-95). Dans cette décision, prise après une évaluation détaillée, la Commission a estimé que ces aides étaient compatibles avec le Marché commun. En particulier, la Commission a conclu que la méthode de calcul des pertes proposée par les autorités compétentes était acceptable, que les événements atmosphériques pour lesquels la loi prévoyait une indemnisation à la suite d'une perte de 35 % de la production vendable brute étaient compatibles avec les règles communautaires et qu'il ne pouvait dériver aucune surcompensation du cumul des divers types d'aides prévues pour compenser les dégâts causés par les catastrophes naturelles et les conditions climatiques défavorables.
(131) Bien que la décision relative à la loi nationale n° 185-1992 ne concerne que les aides octroyées jusqu'au 31 décembre 1999 et ait été adoptée sur la base des règles en matière d'aides d'État pour compenser les dégâts causés par des catastrophes naturelles et des conditions climatiques défavorables applicables jusqu'à cette date (41), il faut rappeler que la Commission a exprimé un avis favorable tant sur les critères utilisés pour déterminer l'assimilation de certaines conditions climatiques exceptionnelles à des catastrophes naturelles que sur la méthode de calcul des pertes subies par les bénéficiaires, appliqués par les autorités italiennes au moment où les conditions climatiques défavorables visées à l'article 17 de la loi régionale n° 33-1996 se sont vérifiées (1996). Étant donné que l'article 17 prévoit uniquement l'avance des aides instituées par la loi nationale n° 185-1992 et que, pour la concession des aides visées en l'espèce, les autorités compétentes ont renvoyé expressément aux dispositions de cette dernière loi et à ses modalités d'application, il n'y a pas de raison de parvenir, en l'espèce, à des conclusions différentes. En outre, pour ce qui est du risque de surcompensation, les autorités compétentes ont fourni dans leurs observations suffisamment de garanties selon lesquelles, même en cas de cumul avec d'autres aides publiques, l'aide ne peut dépasser le montant des pertes subies par le bénéficiaire.
(132) En outre, il faut rappeler que, en regard de l'application de la loi nationale n° 185-1992 depuis le 1er janvier 2000, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles en matière d'aides d'État destinées à indemniser les agriculteurs pour les dégâts causés par des catastrophes naturelles et des conditions climatiques défavorables, les autorités italiennes ont, dans le cadre d'une autre procédure relative à l'aide C 12-B-95, par lettres du 20 novembre 2000 et du 21 novembre 2003, enregistrée le 24 novembre 2003 (en tant que partie intégrante du fax du 25 novembre 2003), communiqué des informations détaillées démontrant que les aides concédées par elles en vertu de la loi nationale n° 185-1992 continuent à satisfaire aux règles en matière d'aides d'État telles qu'elles sont reproduites au point 11 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État dans le secteur agricole.
(133) En particulier, dans leurs lettres du 20 novembre 2000 et du 21 novembre 2003, les autorités italiennes ont donné les assurances suivantes:
a) les aides ne sont octroyées qu'après l'émission d'un décret du ministère de l'Agriculture qui déclare le caractère exceptionnel des événements climatiques en question, moyennant vérification des données contenues dans les rapports techniques rédigés par les inspectorats provinciaux et transmis au ministère par les régions. Ces rapports, qui sont rédigés cas par cas après l'événement en question, contiennent les éléments techniques pour l'évaluation du caractère exceptionnel de l'événement (y compris les informations météorologiques y afférentes) et pour la quantification des dégâts qui en découlent (42);
b) le seuil pour obtenir l'aide est de 35 %, et non de 30 % ou 20 % comme demandé par les lignes directrices, tant de la culture touchée que de la production vendable brute. La production moyenne ordinaire de l'entreprise touchée est calculée sur une base triennale en prenant comme référence des "campagnes normales", à savoir des années non frappées par des catastrophes et n'affichant pas de productions excessivement abondantes;
c) l'aide est payée uniquement pour la perte subie par la culture endommagée dans une mesure non inférieure à 35 %. Les dégâts relatifs aux cultures assurées sont exclus du calcul de l'aide, et il est tenu compte des dépenses ordinaires non encourues par l'agriculteur, comme dans le cas où il n'a pas été nécessaire de procéder à la récolte;
d) la surcompensation due au cumul des divers types d'aides est exclue.
(134) À la lumière des considérations précédentes, on peut donc conclure que l'aide instituée par l'article 17 de la loi régionale n° 33-1996 pour indemniser les dégâts causés par des conditions climatiques défavorables, qui renvoie aux conditions contenues dans la loi nationale n° 185-1992, est compatible avec le Marché commun et peut, partant, bénéficier de la dérogation établie pour ce type d'aides par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
VI. CONCLUSIONS
(135) Il résulte de ce qui précède que les aides visées à l'article 1er de la loi régionale n° 33-1996 pour réduire les coûts de transport en faveur des entreprises opérant dans les secteurs de la production, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe I du traité, ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 1, du traité et sont donc incompatibles avec le Marché commun.
(136) Les aides visées à l'article 10, dans la mesure où ledit article renvoie à l'article 53, point c), de la loi régionale n° 3-1986, et les aides visées à l'article 19 de la loi régionale n° 33-1996 destinées à soutenir les investissements en faveur des entreprises opérant dans les secteurs de la production, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe I du traité, ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 1, du traité et sont donc incompatibles avec le Marché commun.
(137) Les aides visées à l'article 17 de la loi régionale n° 33-1996 concernant la concession d'indemnisations pour les dégâts causés par des conditions climatiques défavorables assimilées à des catastrophes naturelles peuvent être considérées compatibles avec le Marché commun, en conformité avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant qu'aides destinées à compenser les dégâts causés par des événements assimilés à des catastrophes naturelles.
(138) L'aide visée à l'article 13, paragraphes 2 et 3, de la loi régionale n° 33-1996 ne constitue pas une aide d'État aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(139) Selon l'article 63 de la loi régionale n° 33-1996, la mise en œuvre des aides d'État instituées par la même loi est subordonnée à leur approbation préalable de la part de la Commission. En l'absence d'autres informations, la Commission a donc le droit d'estimer que les aides concernées n'ont pas été octroyées et que, si elles sont incompatibles, il ne doit pas y être donné exécution.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les aides d'État destinées à réduire les coûts de transport, auxquelles l'Italie entend donner exécution en vertu de l'article 1er de la loi régionale n° 33-1996, en faveur des entreprises opérant dans les secteurs de la production, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe I du traité, sont incompatibles avec le Marché commun. Les aides d'État visées à l'article 10 destinées à soutenir les investissements, auxquelles l'Italie entend donner exécution en vertu de l'article 10 [dans la mesure où ledit article renvoie à l'article 53, point c), de la loi régionale n° 3-1986] et de l'article 19 de la loi régionale n° 33-1996, en faveur des entreprises opérant dans les secteurs de la production, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles visés à l'annexe I du traité sont incompatibles avec le Marché commun. Il ne peut donc être donné exécution auxdites aides.
Article 2
L'aide d'État destinée à compenser les dégâts causés par des conditions climatiques défavorables assimilées à des catastrophes naturelles, à laquelle l'Italie entend donner exécution en vertu de l'article 17 de la loi régionale n° 33-1996, en faveur des entreprises agricoles, est compatible avec le Marché commun.
Article 3
L'aide à laquelle l'Italie entend donner exécution en vertu de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de la loi régionale n° 33-1996 ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Article 4
Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission des dispositions prises pour s'y conformer.
Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.
(1) JO C 201 du 1.7.1997, p. 10.
(2) Voir note n° 1.
(3) Voir l'article 6 de la loi régionale n° 22 du 28 septembre 1999 (aide n° N 795-99) et l'article 131 de la loi régionale n° 32 du 23 décembre 2000.
(4) L'article 1er, paragraphe 8, de la loi régionale n° 33-1996 abroge l'article 90 de la loi régionale n° 25-1993.
(5) Voir décision C(96) 2249 de la Commission du 17 juillet 1996, notifiée au Gouvernement italien par lettre du 26 juillet 1996, SG(96) D-6819.
(6) La Commission avait considéré que l'aide visée à l'article 90 de la loi régionale n° 25-93 était en outre incompatible avec les articles 30 et 52 du traité à cause de certaines modalités d'application spécifiques qui ne figuraient pas à l'article 1er de la loi régionale n° 33-1996.
(7) Lignes directrices sur les aides d'État relatives aux investissements
(8) Document de travail VI-5934-86, 10.11.1986-rev2. Classement des aides nationales en cas de dégâts subis par la production agricole ou par les moyens de production agricole et des aides nationales octroyées par le biais de la prise en charge d'une partie des primes d'assurance contre ces risques.
(9) JO L 128 du 19.5.1975, p. 1.
(10) Aide C12-95 (JO C 295 du 10.11.1995, p. 5).
(11) JO L 218 du 6.8.1991, p. 1.
(12) Voir note n° 7.
(13) JO L 368 du 17.12.1992, p. 38. Rectificatif au JO L 72 du 25.3.1993, p. 36.
(14) Modification de la méthode d'application de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité aux aides à finalité régionale. Communication de la Commission aux États membres et aux tiers intéressés relative à une modification apportée à la partie II de la communication de la Commission sur la méthode d'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), du traité aux aides à finalité régionale (JO C 364 du 20.12.1994, p. 8).
(15) Voir aides nos N 718-97, N 130-2000, N 412-2001 et N53-2003, lagune de Venise.
(16) Voir l'article 21 du décret royal n° 215-1933, l'article 864 du Code civil et l'article 103 du décret présidentiel n° 603-73.
(17) Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980 dans l'affaire C-730-79, Philip Morris Holland BV/Commission, Recueil 1980, p. 2671, points 11 et 12.
(18) Source: Eurostat.
(19) Selon une jurisprudence constante, la condition de l'incidence sur les échanges est remplie parce que l'entreprise bénéficiaire mène une activité économique faisant l'objet d'échanges entre les États membres. Le simple fait que l'aide renforce la position de cette entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes pour les échanges intracommunautaires fait que ces échanges peuvent être considérés comme influencés par l'aide. En ce qui concerne les aides d'État dans le secteur agricole, selon une jurisprudence consolidée, les échanges intracommunautaires et la concurrence doivent être considérés comme faussés même si le montant total de l'aide en question est minime ou réparti entre de nombreux agriculteurs. Voir arrêts de la Cour du 19 septembre 2002 dans l'affaire C-113-00, Royaume d'Espagne/Commission, Recueil 2002, p. I-7601, points 30 à 36 et 54 à 56, et du 19 septembre 2002 dans l'affaire C-114-00, Royaume d'Espagne/Commission, Recueil 2002, p. I-7657, points 46 à 52 et 68-69.
(20) Voir arrêt de la Cour du 13 juillet 1988 dans l'affaire C-102-87, République française/Commission, Recueil 1988, p. I-4067.
(21) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2. Rectificatif au JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.
(22) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(23) Voir modification des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (JO C 258 du 9.9.2000, p. 5). Le point 4.16.1 stipule: "Dans les régions ultrapériphériques bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité ainsi que dans les régions à faible densité de population bénéficiant, soit de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), soit, au titre du critère de la densité démographique indiqué au point 3.10.4, de la dérogation du point c) peuvent être autorisées des aides qui ne sont pas à la fois dégressives et limitées dans le temps destinées à compenser en partie les surcoûts de transport, dans le respect de conditions particulières. Il incombe à l'État membre de démontrer l'existence desdits surcoûts et d'en mesurer l'importance."
(24) Voir note n° 21.
(25) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(26) L'article 63 (procédure de contrôle communautaire) dispose: "1. Les interventions visées à la présente loi sont subordonnées au respect des législations communautaires en vigueur en matière d'aides d'État, ainsi qu'à la définition des procédures visées à l'article 93, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne. 2. La suspension éventuelle des effets d'une loi à la suite de la procédure prévue à l'article 93 du traité n'affecte pas la mise en œuvre des autres dispositions de la présente loi ne faisant pas l'objet d'observations ou évaluées positivement par la Commission de l'Union européenne."
(27) Voir note n° 21.
(28) Voir notes n° 4 et 5.
(29) Voir note n° 6.
(30) Voir note n° 7.
(31) Voir note n° 21.
(32) Il ne peut être octroyé d'aides à des entreprises en difficulté financière, sauf si ces aides remplissent les conditions établies dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État pour le sauvetage et la restructuration d'entreprises en difficulté.
(33) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(34) Voir note n° 32.
(35) L'acquisition de matériel de deuxième main peut être considérée comme une dépense éligible dans les cas dûment justifiés si les quatre conditions suivantes sont remplies:
a) une déclaration du vendeur doit attester l'origine exacte du matériel et confirmer que celui-ci n'a pas déjà bénéficié d'une contribution nationale ou communautaire;
b) l'acquisition de ce matériel doit représenter un avantage particulier pour le programme ou le projet, ou être imposée par des circonstances exceptionnelles (matériel neuf non disponible dans des délais courts, ce qui menace la bonne réalisation du projet);
c) réduction des coûts y afférents (et donc du montant de l'aide) par rapport au coût du même matériel acquis neuf, en maintenant un bon rapport coûts/bénéfices pour l'opération;
d) les caractéristiques techniques et/ou technologiques du matériel de deuxième main doivent être adaptées aux exigences du projet.
(36) Voir note n° 32.
(37) Voir note n° 35.
(38) Voir note n° 8.
(39) Aide C12-95, JO C 295 du 10.11.1995, p. 5.
(40) Voir note n° 8.
(41) Voir note n° 8.
(42) L'article 2 de la loi n° 185-1992 dispose qu'une fois que les régions ont délimité, sur la base des rapports techniques rédigés par les inspectorats provinciaux de l'agriculture, les zones touchées par des catastrophes naturelles ou des conditions climatiques défavorables exceptionnelles y assimilables, et quantifié les dégâts, le ministère de l'Agriculture, moyennant certification des effets de l'événement en question, en déclare le caractère exceptionnel par le biais d'un décret permettant l'octroi des aides en faveur des entreprises qui ont subi des dommages s'élevant à au moins 35 % de leur production vendable brute. Selon les informations communiquées par les autorités compétentes dans la lettre de novembre 2003 concernant les aides payées en raison de catastrophes naturelles et événements assimilés à partir du 1er janvier 2000, les éléments techniques d'évaluation du caractère exceptionnel de chaque événement, y compris les informations météorologiques y afférentes, et de quantification des dégâts qui en découlent, sont reportés dans les rapports techniques spécifiques rédigés cas par cas par les inspectorats provinciaux de l'agriculture à la suite de l'événement. Pour chaque événement ou groupe d'événements exceptionnels ayant produit des dégâts s'élevant à au moins 35 % de la production vendable brute des entreprises touchées, le ministère de l'Agriculture, à la fin de l'instruction de compétence sur les rapports techniques présentés par les régions, émet un décret déclarant le caractère exceptionnel de l'événement. À titre d'exemple de la procédure décrite et des données sur la base desquelles est déclaré le caractère exceptionnel d'un événement climatique, les autorités nationales ont envoyé un dossier concernant la sécheresse en Sicile (Agrigente) en 2001/2002. Chaque décret émis par le ministère de l'Agriculture contient l'indication de l'événement climatique exceptionnel concerné, la période à laquelle il a eu lieu, la zone touchée et le type d'aides prévues par la loi nationale n° 185-1992 qui peuvent être octroyées.