CCE, 17 avril 2002, n° M.2547
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Bayer/Aventis Crop Science
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57, vu le règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310-97 (2), et notamment son article 8, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 4 décembre 2001 d'engager la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue sur les griefs soulevés par la Commission, vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations (3), vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire (4), considérant ce qui suit:
(1) Le 29 octobre 2001, Bayer AG (Bayer) a fait part à la Commission de son intention d'acquérir la totalité des actions d'Aventis Crop Science Holding SA (ACS), la division agrochimique d'Aventis SA.
(2) Après avoir examiné la notification, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée entrait dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 4064-89 ("règlement sur les concentrations") et qu'elle soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun et l'accord EEE. Elle a par conséquent décidé, le 4 décembre 2001, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
(3) Après avoir examiné en détail le projet de concentration notifié, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il déboucherait sur la création ou le renforcement, sur un certain nombre de marchés, de positions dominantes de nature à entraver de façon significative une concurrence effective dans une partie substantielle du Marché commun. Toutefois, les engagements pris par Bayer modifient le projet de concentration de telle façon que les problèmes soulevés concernant l'opération sont résolus.
I. LES PARTIES
(4) Bayer est une entreprise internationale cotée en bourse qui exerce des activités dans quatre secteurs, à savoir les soins de santé, l'agriculture, les polymères et les produits chimiques. Sa division "agriculture", concernée par l'opération en cause, englobe la protection des cultures et la santé animale. Le département "protection des cultures" conçoit, fabrique et distribue des produits phytopharmaceutiques agricoles visant à combattre les maladies des plantes, les parasites (insectes et autres petits animaux) et les mauvaises herbes. Le département "santé animale" fabrique une vaste gamme de médicaments vétérinaires et de vaccins destinés aux animaux d'élevage et de compagnie, ainsi que divers produits de toilettage. Il développe et commercialise en outre des produits visant à protéger les récoltes alimentaires et à lutter contre les vecteurs pathogènes.
(5) ACS résulte du rassemblement d'AgrEvo (l'ancienne entreprise commune Hoechst/Schering) et de la division agricole de Rhône-Poulenc et a été constituée en 1999. Elle compte quatre divisions: la division "protection des cultures", qui conçoit, produit et commercialise des produits phytopharmaceutiques agricoles, notamment des herbicides, des insecticides, des fongicides, des régulateurs de croissance et des produits destinés au traitement des semences, la division "sciences de l'environnement", qui met au point, fabrique et distribue des produits non agricoles, dont des insecticides ménagers, des désherbants industriels et des produits pour gazon et jardins, la division "semences", qui exerce des activités dans la recherche, la production et l'obtention de semences agricoles et potagères, et enfin, la division "sciences de la vie", qui conçoit des techniques permettant d'améliorer la valeur des plantes au moyen d'une modification des caractères de résistance, de culture ou de composition.
II. L'OPÉRATION
(6) L'opération envisagée consiste en l'acquisition de la totalité des actions d'ACS par Bayer. Elle doit permettre à celle-ci d'acquérir le contrôle exclusif de la première au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
(7) Bayer est actuellement la septième entreprise agrochimique mondiale en termes de ventes. ACS se place en quatrième position à l'échelle mondiale. Ensemble, les deux entreprises occuperont la deuxième position à l'échelon mondial, avec une part de marché de quelque [20-30] %, se plaçant ainsi juste derrière la plus grande entreprise agrochimique, Syngenta, mais devant BASF, DuPont, Dow et Monsanto.
III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE
(8) Le chiffre d'affaires total cumulé réalisé sur le plan mondial par Bayer et ACS est supérieur à 5 milliards d'euros (5) (soit 30 971 millions d'euros pour Bayer et 4 034 millions d'euros pour ACS). Chacune enregistre un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d'euros (10 905 millions d'euros pour Bayer et [...] millions d'euros pour ACS), mais aucune ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre. L'opération notifiée a par conséquent une dimension communautaire et constitue un cas de coopération au sens de l'accord EEE, conformément à l'article 57 de celui-ci.
IV. APPRÉCIATION SOUS L'ANGLE DE LA CONCURRENCE
INTRODUCTION
(9) L'opération envisagée aura une incidence essentiellement sur les marchés des produits phytopharmaceutiques agricoles, qui comprennent une large gamme de produits utilisés afin de protéger les cultures contre tous les types de dégâts pouvant être causés par les insectes, les mauvaises herbes ou les champignons.
(10) Les activités des parties se chevauchent dans les principaux domaines suivants: insecticides, herbicides et fongicides agricoles et traitement des semences. Elles se recouvrent également, dans une moindre mesure, pour ce qui est des substances actives (molécules agissant contre les mauvaises herbes, les insectes ou les maladies), des désherbants industriels et des insecticides pour la lutte professionnelle contre les parasites.
(11) Les produits phytopharmaceutiques non agricoles pour la maison et le jardin, les ectoparasiticides pour animaux de compagnie et les insecticides ménagers constituent des marchés affectés verticalement.
UN SECTEUR RÉGI PAR LA CONCURRENCE EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
(12) Le secteur phytopharmaceutique agricole est caractérisé par un nombre limité de grandes entreprises internationales exerçant des activités de recherche et de développement axées sur de nouveaux produits plus efficaces, ainsi que par de nombreux fabricants de produits dits "génériques", peu actifs dans ce domaine. Les entreprises menant actuellement de telles activités sont Syngenta, Aventis, BASF, Bayer, DuPont, Dow et Monsanto.
(13) Ces dernières années ont été marquées par une importante vague de fusions au sein de ce groupe d'entreprises. En 2001, Dow a acquis la division agrochimique de Rohm & Haas. Syngenta a été constituée en 2000 à la suite du transfert des activités agrochimiques d'AstraZeneca et de Novartis. La même année, BASF a racheté American Cyanamid, la division agrochimique d'American Home Product. Il existe en outre plusieurs entreprises japonaises actives dans le domaine de la recherche et du développement; ces entreprises ne se trouvent cependant pas en position de force en Europe et choisissent généralement d'octroyer des licences pour leurs produits à des entreprises dotées d'une organisation de vente solide en Europe. Les principaux fabricants de produits génériques sont Makhteshim Agan et Cheminova.
(14) Il a été argué que la dynamique de l'industrie agrochimique résultait en grande partie de la recherche et du développement, ainsi que de l'accès au marché. Au cours des trois dernières années, le secteur a souffert d'une tendance générale à la baisse, qui a débouché sur une concurrence accrue dans un marché affaibli.Une croissance n'a été observée qu'à la suite de l'introduction sur le marché de modes d'action innovants majeurs. De même, il a été déclaré que la principale source de concurrence au sein de ce secteur était la concurrence en matière de recherche et de développement, concurrence ne jouant pas sur les prix, entre les entreprises de recherche et de développement. D'une part, la recherche et le développement effectifs permettent à une entreprise d'exploiter les avantages qu'offrent de nouveaux produits chimiques et de se constituer un portefeuille étendu de nouveaux produits pouvant être mis à profit afin de conserver une position de force sur un large éventail de marchés. Ainsi, le fait de combiner des produits génériques et des produits nouvellement brevetés en une offre de produits commune ou de développer de nouveaux mélanges comprenant des substances actives brevetées peut prolonger le cycle de vie d'un produit tombé dans le domaine public et limiter la pression concurrentielle exercée par les fabricants de produits génériques.
(15) De plus, la pression concurrentielle potentielle des fabricants de génériques est réduite en raison du fait que les produits et substances actives tombés dans le domaine public peuvent, par ailleurs, être protégés par un savoir-faire technique de fabrication breveté.Le savoir-faire essentiel n'est pas accessible et n'est pas nécessairement transparent à la lumière des brevets ou des ouvrages scientifiques publiés. Cela signifie que la protection accordée à la meilleure technologie est généralement nettement plus longue que celle conférée par le brevet initial.
(16) En règle générale, l'on ne peut espérer s'introduire à court ou à moyen terme sur des marchés caractérisés par une recherche et un développement importants, premièrement à cause du laps de temps nécessaire pour mettre au point des substances tout aussi efficaces, et deuxièmement en raison des coûts liés au développement d'un produit capable de concurrencer le nouveau produit ou le produit ayant subi des améliorations. Entrer sur un marché au moyen de produits innovants est extrêmement difficile et requiert la mobilisation de ressources considérables. En ce qui concerne le secteur des produits phytopharmaceutiques agricoles, les coûts de recherche et de développement et des programmes d'homologation varient fortement; s'agissant, toutefois, des produits innovants, ces coûts peuvent excéder 100 millions d'euros, et plus de dix ans au total peuvent être nécessaires. Dans le cas du développement d'un nouveau produit, en particulier, il faut plus de dix années pour procéder à la synthèse chimique, aux essais en laboratoire, à la formulation, au développement du procédé, à la production et aux essais pilotes, aux essais sur le terrain, aux essais de toxicité, aux essais environnementaux, à la collecte de données, à l'homologation du produit et, enfin, à la construction des installations de production. Une fois que le produit est commercialisé, il faut souvent plusieurs années pour qu'il soit accepté par les clients sur la base des preuves fournies quant à son innocuité, ses performances et sa fiabilité dans diverses conditions climatiques. Seules les entreprises exerçant des activités de recherche et de développement semblent disposer des capacités nécessaires et d'un poids économique suffisant pour mener à bien de telles activités, ainsi que pour s'implanter sur les différents marchés de produits et marchés géographiques européens et/ou accroître leurs ventes et leur part de marché.
(17) À l'issue de l'opération, les capacités de la nouvelle entité en termes de recherche et de développement compteront parmi les plus importantes du secteur.D'après les estimations fournies par des tiers, le budget de recherche et de développement de l'entité fusionnée sera de 750 millions d'USD, soit autant que celui de Syngenta. Il sera deux fois plus élevé que celui des autres entreprises menant des activités de recherche et de développement, dont BASF et DuPont. L'enquête montre que, dans l'industrie phytopharmaceutique agricole, le lancement de nouveaux produits constitue le principal vecteur de croissance des parts de marché.Plus la somme qu'une entreprise peut se permettre d'investir dans la recherche et le développement est conséquente, plus cette entreprise découvrira de nouvelles molécules et sera en mesure de les commercialiser.
(18) Il a été indiqué que la réunion de deux portefeuilles de produits puissants offrait un certain nombre d'opportunités immédiates quant au développement de produits à base des nouveaux mélanges. Outre le fait qu'ils sont susceptibles d'exclure du marché les fabricants concurrents de produits génériques, ces nouveaux mélanges pourraient rendre moins attrayantes les possibilités commerciales de lancement de nouveaux projets de recherche et de développement concurrents. Des tiers ont également observé que l'opération renforcerait la position des parties en ce qui concerne le développement de produits, alors que, avant la concentration, la mise au point de nouveaux produits aurait constitué une violation de brevets existants. À l'issue de la concentration, de telles restrictions concernant les brevets disparaîtraient; le développement de nouveaux produits serait alors possible et constituerait la pierre angulaire d'une position de marché particulièrement forte. Enfin, des tiers ont argué que l'opération envisagée aboutirait au retrait d'un concurrent du marché et pourrait également déboucher sur une diminution du potentiel global du marché en matière de recherche et de développement du fait de la réduction du nombre de centres de recherche.
(19) Par le passé, la Commission a souvent jugé préoccupant le regroupement d'entreprises puissantes dans le domaine de la recherche et du développement et de l'innovation. Aux fins de la présente décision, elle estime que les capacités et motivations des parties en matière de recherche et de développement doivent être prises en compte en ce qui concerne le risque de suppression de toute concurrence future sur les marchés de produits actuels et futurs. De plus, la Commission pense qu'il peut être nécessaire, le cas échéant, d'examiner de façon plus approfondie l'incidence de l'opération de concentration sur la concurrence entre les parties pour ce qui est de la recherche et du développement, ainsi que les capacités globales en la matière.
CALCUL DES PARTS DE MARCHÉ
(20) Pour pouvoir déterminer si l'opération envisagée aura une incidence sur l'un quelconque des marchés affectés pour ce qui est des préparations, y compris les insecticides, les herbicides, les fongicides et les produits de traitement des semences, les parties ont communiqué des estimations relatives à leurs parts de marché en se fondant sur une base de données dénommée "Agrowin", elle-même constituée au moyen d'enquêtes réalisées par panel concernant les principaux États membres. Ces enquêtes par panel fournissent des indications détaillées sur les activités menées dans le domaine de la protection des cultures dans divers États membres. Elles sont réalisées par des bureaux d'études de marché indépendants, tels que Kleffmann, souvent spécialisés dans des États membres particuliers. Dans le cas des États membres plus petits, qui ne font l'objet d'aucune enquête par panel, les parts de marché ont été calculées sur la base des estimations les plus précises des parties.
(21) En raison des activités menées dans le cadre de leur concentration, et pour des raisons de comptabilité interne, les parties n'ont été en mesure de communiquer des données fiables concernant leurs parts de marché que pour les années 1998, 1999 et 2000. La Commission a invité les tiers à lui fournir des données correspondantes. Elle a vérifié les données transmises par les parties en les comparant à celles des autres acteurs du marché.
RÉ-HOMOLOGATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EN 2003
(22) Dans le cadre de l'initiative communautaire en matière environnementale, la directive 91-414-CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806-2003 (7), prévoit que toutes les entreprises qui souhaitent continuer à vendre leurs produits phytopharmaceutiques agricoles doivent demander la réhomologation de ceux-ci. Tous les fabricants de produits agrochimiques sont légalement tenus de retirer du marché les produits n'ayant pas été réhomologués. En pratique, cela signifie que tous les produits pour lesquels une demande de réhomologation n'a pas été présentée disparaîtront du marché en 2003. En principe, l'homologation d'un certain nombre de produits plus anciens ne sera pas demandée, ceux-ci étant généralement moins respectueux de l'environnement et/ou ne générant qu'un chiffre d'affaires modeste. On estime que quelque 600 des 900 substances actives existantes ne seront pas ré-homologuées.
(23) Le processus de réhomologation en cours influencera l'appréciation de l'affaire de deux façons: premièrement, il convient de tenir compte du fait que les parts de marché actuelles peuvent ne pas être représentatives des positions de marché dans un avenir proche. Deuxièmement (cette constatation étant directement liée à la première), de nombreux fabricants de génériques pourraient voir leur position affaiblie du fait de la prochaine disparition d'un grand nombre de produits plus anciens et moins rentables. En effet, il a été indiqué que le processus de réhomologation affecterait surtout les fabricants de produits génériques, dont les activités concernent généralement des produits génériques plus anciens et des niches de marché à faible valeur. À cet égard, il a été déclaré que, alors que les grandes entreprises menant des activités de recherche et de développement peuvent répartir le coût de la réhomologation sur un grand nombre de produits, les fabricants de produits génériques n'en ont pas la possibilité. Il a donc été argué que la réhomologation pourrait accroître les coûts supportés par les fabricants de produits génériques et que, partant, le prix des produits plus anciens pourrait augmenter à l'avenir. Il a été dit également que la réhomologation était très onéreuse et qu'elle pourrait aussi avoir des répercussions négatives pour quelques-unes des autres entreprises plus petites présentes sur le marché.
MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE
(24) Les parties ont indiqué que, en raison de la tendance, déjà visible, à une normalisation au niveau européen, le marché géographique en cause était, pour l'ensemble des produits phytopharmaceutiques agricoles, celui de l'EEE.
(25) Se référant à l'incidence de la directive 91-414-CEE, les parties ont précisé que celle-ci établit non seulement une liste positive communautaire de substances actives dont l'utilisation est considérée a priori comme acceptable pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, mais également un système d'autorisation, par les États membres, des différentes préparations contenant les substances actives énumérées à l'annexe I, conformément aux exigences fixées par ladite directive et selon des principes uniformes. Les parties ont également fait valoir que la directive prévoit un système de reconnaissance mutuelle des autorisations accordées par les États membres, pour autant que les conditions phytosanitaires, agricoles et environnementales dans les régions concernées soient comparables. Ce système permet aux États membres de reconnaître l'autorisation accordée pour un produit dans le pays où celui-ci a été mis sur le marché pour la première fois. Bien que la directive ne soit pas encore applicable dans tous ses éléments, toute entreprise souhaitant continuer à vendre des substances actives spécifiques doit introduire une demande de réhomologation. Les informations requises à cet effet doivent être fournies par les entreprises pour mai 2003. Les parties ont fait valoir que, même si, actuellement, un examen individuel des produits est toujours requis dans chaque État membre, on peut s'attendre, du fait de la procédure de reconnaissance mutuelle, à une uniformisation des délais d'homologation.
(26) Dans la décision dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, la Commission a constaté que les marchés des préparations et des régulateurs de croissance devaient être considérés comme ayant une dimension nationale. Elle a fourni une argumentation détaillée à l'appui de cette conclusion. L'un des arguments importants tient en ce que les produits phytopharmaceutiques agricoles doivent toujours être homologués dans un État membre avant de pouvoir être commercialisés. En outre, la distribution est organisée sur une base nationale: les fournisseurs, dans la plupart des cas, disposent d'une organisation de vente nationale ou distribuent leurs produits par le biais de l'organisation de vente d'un autre fabricant présent dans l'État membre concerné. Les produits importés parallèlement sont considérés comme difficiles à commercialiser, notamment parce que les noms de marque et les formulations peuvent varier d'un État membre à l'autre, que les droits d'homologation peuvent être élevés et que l'homologation desdits produits peut prendre beaucoup de temps.
(27) L'enquête de marché effectuée en l'espèce a confirmé que les arguments développés dans l'affaire M.1806, AstraZeneca/Novartis, concernant la dimension nationale des marchés demeuraient en grande partie valables. Elle a également confirmé que, en raison des différences liées aux conditions biologiques et aux méthodes de traitement appliquées par les agriculteurs, les produits pouvaient varier d'un pays à l'autre. La position de marché des acteurs diffère d'un État membre à l'autre compte tenu, notamment, de l'adaptation des produits aux besoins des marchés et de la force de la structure de vente.
(28) Les marchés des produits phytopharmaceutiques agricoles (insecticides, molluscicides, herbicides, fongicides, traitement des semences, lutte professionnelle contre les parasites, ectoparasiticides pour animaux de compagnie et produits phytopharmaceutiques non agricoles pour la maison et le jardin) seront par conséquent examinés sur une base nationale.
A. LES INSECTICIDES AGRICOLES
A.1. Marchés de produits en cause
(29) Bayer et ACS sont toutes deux présentes dans le développement, la production et la distribution d'insecticides agricoles. Ceux-ci sont utilisés pour combattre les insectes endommageant les plantes cultivées, et plus particulièrement les cultures alimentaires.
(30) Se fondant sur les décisions antérieures de la Commission (8), les parties ont proposé de définir les marchés des insecticides selon le type de culture plutôt que selon le type d'insectes: en effet, d'après elles, la plupart des insecticides visent à combattre toute une série d'insectes infestant des plantes particulières. La Commission a estimé, dans ses précédentes décisions, qu'une ventilation des insecticides par type de plante plutôt que par type d'insecte était, en règle générale, appropriée. Cela tient principalement au fait que l'on ne connaît qu'un seul insecte s'attaquant spécifiquement à une culture majeure: la pyrale du maïs. L'ensemble des autres cultures majeures sont attaquées par divers insectes. Il a par conséquent été constaté que la plupart des insecticides combattent toute une série d'insectes.
(31) Dans les décisions qu'elle a rendues dans les affaires BASF/American Cyanamid et M.1806, AstraZeneca/Novartis (Syngenta), la Commission a noté que l'on pouvait envisager d'établir une distinction entre les insectes suceurs et les insectes broyeurs. Bien qu'elle ait constaté dans ces affaires que l'on se réfère par là au mode d'alimentation des insectes plutôt qu'au mode d'action des insecticides, la question de savoir si une telle ventilation est appropriée a été laissée ouverte dans les deux cas.
Division des insecticides en deux catégories: les insecticides pour sol et les insecticides foliaires
(32) Selon les parties, il convient d'établir une distinction entre les insecticides pour sol et les insecticides foliaires. À cet égard, elles ont argué que l'agriculteur, face à certains parasites, se préoccupe avant tout de savoir si l'insecte en question provoque des dégâts au-dessus ou en dessous du sol, puisque cela détermine le type de produit et de matériel nécessaire. D'après elles, le matériel de pulvérisation utilisé pour les applications foliaires est, en principe, différent de celui requis pour les applications au sol (9). Elles estiment en outre que les insecticides pour sol et les insecticides foliaires reposent généralement sur des substances actives différentes, qui ne peuvent se substituer les unes aux autres. Elles sont par conséquent d'avis que les insecticides pour sol, conçus pour lutter contre les insectes du sol par application de ces produits sur ou dans le sol, et les insecticides foliaires, appliqués aux cultures par pulvérisation, constituent des marchés distincts. Elles considèrent néanmoins que, pour un certain nombre de cultures - telles que, par exemple, le maïs, les betteraves et les céréales -, l'agriculteur a le choix entre les insecticides pour sol et les insecticides foliaires et que, partant, il existe un certain degré de substituabilité entre ces deux types de produits.
Division des insecticides selon qu'ils agissent contre les insectes suceurs ou les insectes broyeurs
(33) En ce qui concerne le segment "sol", les parties ont fait valoir que, étant donné qu'on ne rencontre dans le sol aucun insecte suceur majeur, il n'est pas pertinent d'opérer une distinction entre insectes suceurs et insectes broyeurs à ce niveau.
(34) S'agissant de la question de savoir s'il convient, outre la division du marché par culture et par type d'application (foliaire et au sol), d'établir une distinction supplémentaire entre insectes suceurs et insectes broyeurs pour ce qui est des applications foliaires, les parties ont argué qu'une ventilation du marché en fonction des différents groupes parasitaires et entre insectes suceurs et insectes broyeurs n'était pas appropriée.
(35) Elles ont indiqué, en particulier, que les agriculteurs achètent généralement des produits visant à lutter contre des groupes d'insectes nuisibles dont la composition peut varier en fonction du type de plante. Selon elles, les agriculteurs sont donc enclins à acheter des produits à large spectre, des produits de combinaison ou des insecticides à spectre étroit qu'ils mélangent eux-mêmes. Elles en concluent que, du point de vue des agriculteurs, les insecticides à large spectre et à spectre étroit sont substituables et que, par conséquent, une ventilation des marchés par type de plante implique déjà une ventilation des insecticides en fonction du spectre parasitaire contre lequel il convient d'intervenir.
(36) Les parties ont en outre fait valoir que les agriculteurs n'opèrent pas de distinction tranchée entre les insectes suceurs et les insectes broyeurs, puisqu'ils peuvent se trouver confrontés à l'un ou à l'autre, voire aux deux à la fois, selon la culture, la saison et les conditions climatiques. D'après elles, les insectes suceurs et les insectes broyeurs peuvent s'attaquer au feuillage soit individuellement, soit conjointement, en fonction du cycle de vie du parasite concerné, cycle qui est influencé par la culture, la saison et le climat. Elles sont donc d'avis que les agriculteurs recherchent des insecticides efficaces à la fois contre les insectes suceurs et les insectes broyeurs.
(37) Les parties ont également affirmé que les produits appartenant aux principales classes d'insecticides, y compris les organophosphates, les pyréthroïdes, les carbamates et les néonicotinoïdes, agissaient à la fois contre les insectes suceurs et les insectes broyeurs. L'argument selon lequel il convient de définir les marchés des insecticides comme englobant à la fois les insectes suceurs et les insectes broyeurs est, selon les parties, étayé par le fait que nombre d'insecticides sont utilisés pour combattre aussi bien les premiers que les seconds. À cet égard, les parties ont indiqué que les insecticides de la quasi-totalité des classes chimiques (tels que, par exemple, la deltaméthrine, la cyfluthrine, la beta-cyfluthrine, la cyperméthrine, le parathionméthyle et le carbaryl) étaient utilisés contre les deux groupes de parasites. À ce propos, elles ont fait valoir que les pyréthroïdes étaient utilisés notamment sur les pommes de terre pour lutter simultanément contre les doryphores (parasites broyeurs) et les aphidés (parasites suceurs), tandis que les organophosphates pouvaient être utilisés sur certains fruits contre le carpophaste (parasites broyeurs) et les aphidés (parasites suceurs). Elles ont en outre indiqué que même les produits agissant spécifiquement contre les insectes suceurs permettent également de lutter contre les insectes broyeurs. L'imidaclopride, par exemple, est, à leur avis, efficace contre les mouches blanches et les cochenilles (insectes suceurs), mais également contre les mineuses des feuilles (insectes broyeurs) de citrus.
(38) Les tiers reconnaissent généralement qu'il est pertinent de diviser le marché en cause en deux segments, à savoir le segment "sol" et le segment foliaire. En ce qui concerne toutefois la question de savoir s'il convient d'opérer une subdivision supplémentaire entre insectes suceurs et insectes broyeurs, la plupart des tiers ne partagent pas l'avis des parties. Bien que la plupart s'accordent sur le fait que la distinction n'est pas pertinente pour le segment "sol", certains font valoir, en ce qui concerne les applications foliaires, que le fait de regrouper les insectes et les insecticides en fonction du mode d'alimentation constitue une méthode de classification valable et pertinente. Quelques-uns pensent même que les insectes suceurs et broyeurs constituent des marchés distincts.
(39) L'enquête a montré que, bien qu'il existe une certaine corrélation entre les insectes et les cultures, les regroupements de récoltes constituent souvent, en réalité, des divisions artificielles créées par les organismes gouvernementaux responsables de l'homologation et les entreprises chimiques. L'homologation repose sur une culture particulière ou un groupe de cultures particulier. Les entreprises chimiques peuvent demander une homologation pour certaines cultures sur la base de la valeur économique de celles-ci, tout en décidant de ne pas le faire pour d'autres pourtant tout aussi rentables. Une entreprise à même de proposer un insecticide efficace contre des insectes s'attaquant à différentes cultures est susceptible de couvrir l'ensemble des cultures avec ce produit. Une ventilation des marchés par type de plante ne refléterait donc pas nécessairement toutes les potentialités d'un composant. Si certaines espèces ne s'attaquent qu'à des plantes spécifiques, la plupart des parasites importants d'un point de vue économique s'en prennent à de nombreuses cultures. Les insectes suceurs tels que les aphidés et les mouches blanches, en particulier, ne sont pas des parasites isolés de plantes hôtes uniques, mais se retrouvent sur un grand nombre de cultures différentes.
(40) Il a été indiqué que les agriculteurs se trouvent confrontés à toute une série de parasites, qui s'attaquent à des cultures diverses à des moments différents au cours du cycle végétatif. Chacun de ces différents parasites doit être combattu à un moment précis, à savoir lorsqu'il se manifeste réellement et que certains seuils économiques sont atteints. Le moment précis où il convient d'intervenir contre les différents parasites au cours de la période de croissance n'est pas le même pour tous les types d'insectes infestant une culture donnée.
(41) Puisque les insecticides présentent des profils d'activité résiduelle différents, il est crucial que les produits soient appliqués au meilleur moment pour lutter efficacement contre le parasite ciblé: une application tardive (ce qui peut signifier deux à trois jours de retard seulement) peut entraîner des dégâts considérables; de même, une application trop précoce ne permettra pas non plus d'agir efficacement contre le parasite ciblé. En conséquence, la "fenêtre d'application" optimale est relativement restreinte. Même s'il est exact que les insectes suceurs et les insectes broyeurs peuvent s'attaquer au feuillage soit individuellement, soit conjointement en fonction de leur cycle de vie et selon le type de culture et la saison, cela ne signifie pas que les périodes très courtes durant lesquelles on peut intervenir contre ces parasites coïncident. En fait, il est rare que deux parasites différents puissent être combattus de façon optimale au même moment précis.
(42) En conséquence, si les agriculteurs utilisent un insecticide à large spectre et l'appliquent une seule fois, ils pourront agir efficacement contre les parasites qui s'attaquent au plant à ce moment précis, mais ils n'obtiendront que des effets secondaires supplémentaires partiels contre les autres parasites. Il a donc été argué qu'il n'existait pas d'insecticide à large spectre pouvant combattre de façon totalement satisfaisante l'ensemble des différents parasites survenant en cours de croissance. Il a été indiqué que les insecticides à spectre étroit et à large spectre n'étaient pas substituables, au contraire des produits agissant contre les principaux parasites.
(43) À cet égard, il a également été souligné que la grande majorité des produits insecticides sont efficaces soit contre les insectes suceurs, soit contre les insectes broyeurs, et non contre les deux groupes de parasites à la fois. Il a été indiqué que les produits à large spectre eux-mêmes visent essentiellement soit l'une, soit l'autre catégorie. Il n'est pas donc pas exact, en principe, que les agriculteurs peuvent utiliser des produits agissant contre un large éventail de parasites.
(44) Il a par conséquent été argué qu'il convenait de tenir compte des parasites clés et que, en règle générale, c'est l'un de ceux-ci qui, une fois un certain seuil économique atteint, déclenchait l'application d'un traitement préventif. L'agriculteur choisira donc l'insecticide approprié en fonction de ce parasite clé particulièrement préoccupant. Deux observations soulignent l'importance des parasites clés: tout d'abord, les insecticides sont homologués pour une culture spécifique, avec indication du spectre parasitaire, du moment précis d'application et des doses requises, dans le but de répondre au problème de la sélectivité, étant donné que seuls les principaux parasites apparaissant à un moment donné devraient être combattus sans nuire aux organismes utiles. Deuxièmement, il a été argué que 80 à 90 % des insecticides ne contiennent qu'une seule substance active avec un spectre d'activité précis. Il a été indiqué que les mélanges tout préparés contenant plusieurs substances actives constituent une exception et sont généralement utilisés pour vaincre la résistance des principaux parasites ou améliorer la lutte contre ceux-ci. Il a également été déclaré que le mélange d'insecticides par l'agriculteur lui-même ne constitue pas une pratique courante. À cet égard, il a été souligné que le fait de mélanger des produits à spectre étroit pour obtenir un spectre d'activité plus large était, en principe, plus onéreux que le fait d'appliquer divers produits à spectre étroit de façon séquentielle au moment où les parasites apparaissent et lorsque certains seuils économiques sont atteints. Les parties elles-mêmes, dans leur réponse à la communication des griefs, ont indiqué, concernant les herbicides, qu'"un mélange réalisé dans une cuve n'est pas aussi facile à utiliser qu'un produit unique", et que le coût d'un tel mélange est plus élevé. Les parties n'ont pas fourni d'arguments quant aux raisons pour lesquelles la même constatation ne s'appliquerait pas aussi aux insecticides.
Différences entre les insectes suceurs et les insectes broyeurs
(45) Il est possible, tout d'abord, de classer les insectes en deux catégories, à savoir, les collemboles et les ptérygotes (insectes ailés). Ces derniers peuvent à leur tour être répartis en trois grands sous-groupes: les blattoïdes-orthoptéroïdes, les hémiptéroïdes et les endoptérygotes. Les blattoïdes-orthoptéroïdes sont pourvus de pièces buccales piqueuses (blattes, termites, etc.), les hémiptéroïdes sont munis de pièces buccales suceuses et les endoptérygotes subissent une métamorphose complète et se nymphosent. Les hémiptéroïdes sont des insectes suceurs et les endoptérygotes sont des insectes broyeurs.
(46) La sous-catégorie la plus importante chez les hémiptéroïdes est celle des hémiptères, qui comprend essentiellement les aphidés, les mouches blanches et les cicadelles. Les endoptérygotes comprennent principalement les lépidoptères (papillons et papillons nocturnes) et les coléoptères (scarabées et cicadelles). Il a été indiqué que ces trois catégories d'insectes, à savoir les hémiptéroïdes, les lépidoptères et les coléoptères, représentaient, d'un point de vue économique, les classes d'insectes les plus importantes en Europe. Les aphidés et les mouches blanches sont les principaux insectes suceurs en Europe. La taille relative du marché des hémiptères (insectes suceurs) est plus ou moins équivalente à celle du marché des lépidoptères et des coléoptères (insectes broyeurs) conjointement.
(47) Les insectes suceurs sont des insectes qui se nourrissent de sève et des composants liquides des plantes (suceurs de sève). Les insectes broyeurs déchirent et digèrent les composants des plantes. Les différentes habitudes alimentaires des insectes suceurs et broyeurs débouchent sur une différence fondamentale pour ce qui est de leur physiologie: les insectes broyeurs doivent excréter une grande quantité de solide, tandis que les insectes suceurs évacuent une quantité élevée de liquide à forte teneur en sucre (miellat). Les insectes suceurs occasionnent des dégâts en transmettant des maladies, en se nourrissant de la plante et en causant une infection fongique due au miellat. Ils se reproduisent très vite et peuvent de ce fait développer rapidement une résistance.
(48) Les insectes suceurs sont moins visibles car ils ne dévorent pas le feuillage. Les parasites broyeurs, tels que les sphinx et les noctuelles, sont aisément décelés par l'agriculteur: en effet, les dégâts qu'ils occasionnent sont parfaitement visibles, même en cas d'inspection sommaire. Les aphidés, les mouches blanches et autres insectes sont minuscules; souvent, on les remarque d'abord par le miellat qu'ils déposent plutôt que par des dégâts apparents. Les insectes suceurs n'envoient aucun signe avant-coureur d'infestation, et la surveillance consiste généralement à rechercher les traces d'une telle attaque. Les insectes suceurs se reproduisant très vite, l'infestation doit être combattue rapidement. Ils ont tendance à se manifester en début de saison.
(49) Les insectes broyeurs ont un cycle de vie long et complexe; il leur faut par conséquent plus de temps pour développer une résistance. L'infestation peut souvent être contrôlée au moyen de pièges pour adultes, et des applications préventives sont possibles (la présence d'oeufs, par exemple, indique que des larves infesteront bientôt la culture). Il est possible d'intervenir moins rapidement contre ce type d'insectes. Ceux-ci peuvent s'attaquer à une culture à tout moment.
(50) Les insectes suceurs et les insectes broyeurs se distinguent fondamentalement par l'endroit du plant où ils s'installent. Tandis que les insectes broyeurs peuvent se trouver n'importe où, on rencontre en principe les insectes suceurs sous le feuillage. Cela tient au fait que les insectes suceurs sucent le liquide de la plante; comme il y a moins de cire sous la feuille, leur succion en est facilitée.
(51) En ce qui concerne l'efficacité des insecticides, cela signifie qu'il est plus difficile de combattre les insectes suceurs que les insectes broyeurs, qui peuvent se trouver n'importe où sur le plant: pour pouvoir lutter contre les insectes suceurs, il convient donc d'agir par contact sous le feuillage. Les produits n'agissant que sur la surface de la feuille et demeurant en place ne sont pas très efficaces. La substance doit pouvoir se déplacer à l'intérieur de la plante (propriétés systémiques) ou, à tout le moins, de part et d'autre de la feuille (propriétés translaminaires). Cela signifie que, pour être efficace contre les insectes suceurs, elle doit au moins pouvoir pénétrer la feuille. Les produits chimiques plus anciens, tels que les carbamates et les organophosphates, possèdent certaines propriétés translaminaires et peuvent se déplacer à l'intérieur de la plante, quoique de façon généralement limitée. Les néonicotinoïdes, par ailleurs, ont une action systémique, en ce sens que, si, par exemple, seule une partie de la plante a été pulvérisée, la substance pénètre la plante et la protège entièrement contre les insectes suceurs.
(52) Selon des tiers, les documents de positionnement de l'industrie et les publicités relatives à des insecticides spécifiques opèrent une distinction entre les insectes suceurs et les insectes broyeurs. Bayer elle-même utilise les termes "parasite suceur" ou "suceur de sève" pour classifier un produit. Si l'on consulte les sites internet et la publicité relative à ses produits, il apparaît que la lutte contre les insectes suceurs constitue un aspect clé lié à la viabilité commerciale de ses produits.
Répartition par classes chimiques
(53) En ce qui concerne la question de savoir si le marché de produits en cause devrait être défini en fonction des classes chimiques, les parties ont fait valoir que cela n'était pas pertinent. À cet égard, elles ont affirmé que l'agriculteur, confronté à un parasite spécifique dans une culture donnée, sélectionne les insecticides non pas en fonction de classes chimiques, mais bien du prix des produits et de leur efficacité contre certains insectes nuisibles sur une culture donnée.
(54) Les parties ont fait valoir que le même type de parasite pouvait, en général, être combattu par un certain nombre d'insecticides appartenant à des classes chimiques différentes. À la lumière de l'interchangeabilité des différents produits chimiques pour ce qui est de leur capacité à fournir un moyen de lutte efficace contre certains parasites, il n'est pas pertinent, selon les parties, de définir des sous-marchés en fonction des classes chimiques. Il en va de même, d'après elles, lorsque la meilleure protection est conférée à une culture donnée par des insecticides d'une seule et même classe chimique.
(55) Certains tiers ont fait valoir que le marché devrait être divisé par classes chimiques. Ils ont indiqué que, en règle générale, les substances actives insecticides étaient regroupées en classes chimiques allant souvent de pair avec un certain mode d'action. Selon eux, le mode d'action et les différentes catégories d'insecticides sont essentiels aux fins de la gestion de la résistance, en ce qui concerne tant la résolution du problème lorsqu'il se présente que, avant tout, sa prévention.
Substituabilité des traitements pour sol et des traitements foliaires appliqués aux cultures maïsicoles, betteravières et céréalières
(56) En ce qui concerne l'argument des parties selon lequel l'agriculteur a le choix, pour le maïs, les betteraves et les céréales, entre des insecticides pour sol et des insecticides foliaires, des tiers ont indiqué que la substituabilité de ces produits était généralement limitée. Les parties ont revu leur argumentation en la matière et indiqué à un stade ultérieur de l'enquête que la question ne se posait pas pour les céréales.
(57) Des tiers ont indiqué que, pour ce qui est des betteraves sucrières, du maïs et des céréales, les parasites suceurs apparaissant en début de saison sont combattus principalement en traitant les semences, traitement qui élimine virtuellement tout marché en ce qui concerne la lutte contre de tels insectes par application foliaire. Aux stades ultérieurs de la croissance, toutefois, d'autres méthodes sont nécessaires pour combattre les parasites.
(58) De même, certains insecticides systémiques pour sol peuvent remplacer au moins une application foliaire. Toutefois, les parasites foliaires qui apparaissent à un stade ultérieur de la croissance ne peuvent être combattus efficacement à l'aide d'insecticides pour sol. Ils nécessitent toujours une application foliaire.
(59) Il a également été indiqué que les insecticides pour sol utilisés pour combattre les parasites foliaires ne pouvaient simplement être remplacés par des insecticides foliaires. Les insecticides pour sol sont souvent utilisés pour protéger les plantes contre les parasites foliaires en début de croissance, stade auquel les cultures sont très sensibles aux attaques parasitaires. À ce stade précoce, les insecticides foliaires n'offrent pas une protection suffisante, puisque les conditions de pulvérisation ne sont pas optimales et que, partant, leur application est difficile.
(60) En conséquence, bien que le marché des applications pour sol et des applications foliaires concernant ces cultures risque de diminuer en raison du traitement des semences, et bien que les applications au sol soient susceptibles de rendre les applications foliaires moins nécessaires, l'enquête ne permet pas d'étayer l'argument des parties selon lequel les applications au sol et les applications foliaires sont substituables.
Conclusion
(61) Aux fins de la présente décision, et compte tenu de la pratique de la Commission en la matière, le marché des insecticides en cause est défini par type de culture et subdivisé en insecticides foliaires et insecticides pour sol. Une attention particulière a été accordée dans la présente décision à la position de force spécifique détenue par les parties en ce qui concerne les insectes suceurs et les insectes broyeurs, qui entrent dans la définition globale du marché. Il a aussi été tenu compte plus particulièrement des néonicotinoïdes et des pyrazoles, également inclus dans cette définition.
A.2. Appréciation sous l'angle de la concurrence
Introduction
(62) À l'issue de la concentration, la nouvelle entité détiendrait une position particulièrement forte sur le marché des insecticides, tant à l'échelle de l'EEE qu'au niveau national. De nombreux tiers ont indiqué que la position des parties dans le domaine des insecticides serait considérablement renforcée dans un avenir proche en raison de leur position concernant les "nouvelles" classes chimiques, à savoir les néonicotinoïdes (10) et les pyrazoles (11). Ce renforcement se produirait à la fois pour les produits existants et pour les produits futurs.
(63) L'enquête de marché montre que l'évolution des technologies relatives aux insecticides a été marquée par cinq grandes étapes:
- organochlorines dans les années 1950,
- organophosphates dans les années 1960,
- carbamates dans les années 1970,
- pyréthroïdes dans les années 1980,
- néonicotinoïdes/pyrazolesdans les années 1990-2000.
(64) Il ressort de l'étude Wood Mackenzie (12) que, pour ce qui est des insecticides, le nombre de classes chimiques considérées comme efficaces est moins élevé que dans les autres secteurs du marché agrochimique. La recherche d'autres substances actives chimiques a donné relativement peu de résultats depuis l'introduction des pyréthroïdes de synthèse au milieu des années 1970 jusqu'à celle des fiproles, des dérivés de néonicotinoïdes, des pyrroles et des spinosynes au début des années 1990. Ces produits offraient des modes d'action différents de ceux des produits chimiques existantes et, partant, ont accru les possibilités d'intervention mises à la disposition des agriculteurs.
(65) D'après l'étude Wood Mackenzie, le marché des insecticides des classes chimiques plus anciennes a, ces dernières années, enregistré un net recul. Les ventes d'organophosphates, de carbamates et de pyréthroïdes ont toutes culminé en 1995; ces dernières années, le taux de croissance moyen de chacune de ces catégories a baissé en valeur réelle. Les ventes globales des produits chimiques plus anciens, tels que les organophosphates, les carbamates et les pyréthroïdes, ont toutes diminué en 2000. La seule croissance positive et forte constatée a concerné les nouveaux produits naturels et les néonicotinoïdes, emmenés par l'imidaclopride. Les ventes de néonicotinoïdes ont augmenté de 8,3 % en 2000. Le taux de croissance réel des insecticides à base de néonicotinoïdes a été de 10,6 % entre 1995 et 2000 et devrait être, selon les estimations, de 8,7 % au cours de la période 2000-2005.
(66) Un nombre limité de catégories d'insecticides devrait connaître une croissance réelle au cours des cinq prochaines années; parmi celles-ci figurent les néonicotinoïdes, les pyrroles et les fiproles. L'imidaclopride de Bayer a enregistré une croissance significative et est à présent le premier insecticide au monde. L'imidaclopride s'est non seulement révélé une alternative réaliste aux insecticides chimiques plus anciens, mais a également créé de nouveaux marchés, tels que les applications sur tiges, ainsi que comme composant entrant dans plusieurs traitements des semences. Cette classe chimique devrait connaître une forte croissance. Les ventes du fipronil, qui est un pyrazole, enregistrent également une croissance rapide. Selon le bureau d'études de marché Phillips McDougall, le taux de croissance des insecticides à base de pyrazoles sera de 8,4 % au cours de la période 2000-2005, à l'instar de celui des néonicotinoïdes. Pour toutes les autres classes d'insecticides chimiques, la croissance devrait être beaucoup plus lente, voire négative.
Les néonicotinoïdes
(67) Les néonicotinoïdes sont des récepteurs d'acétylcholine. Il s'agit d'insecticides extrêmement efficaces agissant sur le système nerveux central des insectes en bloquant la transmission des impulsions neurales. Les insectes cessent alors de s'alimenter et sont paralysés; ils meurent de faim ou de déshydratation ou sont victimes de prédateurs. Grâce à ce nouveau mode d'action et au site d'action, différent de ceux des carbamates, des organophosphates et des pyréthroïdes, les néonicotinoïdes conviennent aux stratégies de gestion de la résistance, puisqu'ils combattent également les parasites ayant développé une résistance aux insecticides conventionnels. Les néonicotinoïdes sont très efficaces contre les aphidés et les mouches blanches, qui sont les principaux insectes suceurs, d'un point de vue économique, dans l'UE.
(68) Bayer a développé avec succès la classe chimique des néonicotinoïdes et commercialise d'ores et déjà un produit, l'imidaclopride, qui est actuellement l'insecticide le plus vendu au monde et en Europe. Bayer procède également à la mise au point de deux autres néonicotinoïdes, le thiaclopride et la clothianidine [...]. ACS développe actuellement l'acétamipride [...] (*). Chacun de ces produits sera examiné ci-après.
a) L'imidaclopride
(69) Il a fallu six ans pour mettre au point l'imidaclopride. Cette substance est commercialisée depuis 1991 sous les noms de marque "Gaucho", "Confidor", "Admire" et "Provado". Elle est vendue dans plus de 80 pays et utilisée sur plus de 60 cultures différentes.
(70) L'imidaclopride est une substance active dotée de propriétés systémiques, ce qui signifie qu'elle agit au cour de la plante, contrairement aux substances non systémiques qui sont appliquées sur la plante.
(71) L'imidaclopride peut être utilisé pour le traitement des semences, des sols ou du feuillage. S'agissant du traitement des semences, celles-ci sont enduites de substance active, laquelle migre vers le jeune plant et le protège contre les attaques de parasites durant les premiers stades de son développement. Lorsqu'elle est utilisée en traitement pour sols, la substance active se diffuse du sol aux racines et, de là, pénètre les feuilles grâce à la sève. Appliqué aux semences et au sol, l'imidaclopride protège les récoltes au cours des phases les plus vulnérables de leur développement. En traitement foliaire, l'imidaclopride protège la plante contre les insectes, et ce même si les quantités de substance active présentes dans la feuille sont limitées. Il a une action "anti-appétence" et provoque une diminution du taux de reproduction. L'imidaclopride est également utilisé dans de nouveaux domaines, tels que le traitement des tiges. Dans ce dernier type de traitement, il est appliqué sur le tronc de l'arbre, où la substance active est véhiculée par la sève ascendante.
(72) L'imidaclopride est très efficace du fait de son large spectre d'action. Il offre une protection longue durée, de plusieurs semaines ou mois, principalement contre les insectes suceurs tels que les aphidés, les cicadelles et les mouches blanches et contre certains thrips et cochenilles. Il agit contre certains insectes broyeurs, tels que diverses espèces de coléoptères (doryphores, cicadelles, etc.), certains diptères (mouches) et un petit nombre de lépidoptères (mineuses des feuilles). L'imidaclopride n'est pas efficace contre les nématodes (insectes du sol) ou les mites (insectes suceurs).
(73) L'imidaclopride possède des propriétés toxicologiques favorables et est particulièrement bien tolérée par les plantes. Son action systémique épargne les organismes utiles.
b) Le thiaclopride
(74) À l'instar de l'imidaclopride, le thiaclopride interfère avec le transfert de signaux chimiques à l'intérieur du système nerveux de l'insecte. Il possède une action systémique. Il vise principalement les insectes suceurs (aphidés, mouches blanches, thrips, cochenilles, punaises, psylles), mais agit également, dans une certaine mesure, contre les insectes broyeurs (cicadelles, chrysomèles, larves, mineuses de feuilles, carpocapses des pommes et stemborers). Il est considéré comme plus efficace que l'imidaclopride contre plusieurs parasites, notamment en ce qui concerne les applications foliaires, et plus sûr pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Le thiaclopride n'est pas dangereux pour les insectes utiles et n'est que faiblement toxique pour les animaux à sang chaud.
(75) Les parties ont fait valoir que le thiaclopride [...]. Des tiers ont indiqué que le thiaclopride avait pour avantage de combattre le carpophaste et les insectes liés dans les fruits et les fruits à coque, ainsi que les aphidés (insectes suceurs), tout en étant simultanément sûr pour les abeilles en période de floraison. Bayer a [...].
(76) Bayer a fait valoir que [...].
(77) [...] sont les principales cultures concernées par le thiaclopride, et les parts de marché relatives à ces cultures entrent pour une grande part dans la valeur de cette substance. Des documents stratégiques montrent que Bayer escompte des ventes de [...] millions d'euros en [... ] et de [...] millions d'euros en [... ] en 2004 à l'échelle de l'EEE. Elle prévoit également un chiffre d'affaires de [...], même si elle a indiqué que [...].
(78) Le thiaclopride sera protégé par un brevet dans l'UE jusque 2007, [...]. Bayer a expliqué qu'une prolongation de la protection conférée par le brevet au moyen d'un certificat complémentaire de protection était accordée lorsque le laps de temps s'écoulant entre la présentation de la demande de brevet et la première homologation était particulièrement long. [...].
c) La clothianidine
(79) À la fin des années 1980, la filiale japonaise de Bayer, Nihon Bayer Agrochem (NBA), et [...] ont mené des recherches, indépendamment l'une de l'autre, dans le domaine des composés néonicotinoïdes insecticides. Ces recherches ont permis à NBA de découvrir un nouveau groupe de substances actives insecticides. [...].
(80) En [...].
(81) [...].
(82) [...].
(83) [...].
(84) La clothianidine agit contre [...]. Bayer a indiqué que la clothianidine [...]. Par rapport à l'imidaclopride, la clothianidine [...].
d) L'acétamipride
(85) ACS procède elle aussi à la mise au point de néonicotinoïdes. [Informations confidentielles communiquées par ACS].
(86) [Informations confidentielles communiquées par ACS].
(87) [Informations confidentielles communiquées par ACS].
(88) [Informations confidentielles communiquées par ACS].
(89) L'acétamipride agit contre [informations confidentielles communiquées par ACS]. Selon les parties, l'acétamipride concurrence [...] et deviendra un concurrent important de l'imidaclopride, notamment, [...] en Europe.
(90) Des tiers ont indiqué que l'acétamipride n'était pas particulièrement efficace pour le traitement des semences; en effet, sa capacité à séjourner à l'intérieur de la plante est limitée par rapport à celle de l'imidaclopride ou de la clothianidine. Elle est par conséquent jugée appropriée pour le traitement foliaire, mais non pour celui des semences. ACS a fait part à la Commission de ses projets concernant l'homologation de l'acétamipride. [Informations confidentielles communiquées par ACS].
Autres néonicotinoïdes
(91) Les parties ont indiqué qu'un certain nombre d'autres néonicotinoïdes seraient lancés dans l'EEE; il s'agit du thiaméthoxame, du dinotéfuran, du flonicamide, de l'AKD-1022 et du nitempyram. Ces composants sont présentés brièvement ci-après.
a) Le thiaméthoxame
(92) Le thiaméthoxame combat les insectes suceurs, les insectes défoliateurs et les ravageurs du sol. Actif à faibles doses, il provoque une mort rapide. Il peut être utilisé pour le traitement des feuilles, des sols ou des semences.
(93) Selon certains tiers, le thiaméthoxame est un insecticide très versatile, dont le mode d'action est identique à celui de l'imidaclopride et des autres néonicotinoïdes. Il séjourne longtemps à l'intérieur de la plante et convient par conséquent au traitement des semences.
(94) La position concurrentielle de Syngenta a été fortement entravée durant un certain temps en raison d'un litige l'opposant à Bayer concernant un brevet, litige qui l'a effectivement empêchée de livrer une concurrence sur l'ensemble des principaux marchés de l'EEE. Le thiaméthoxame n'est homologué actuellement qu'en Espagne, en Finlande et en Autriche, pour quelques utilisations agricoles limitées. Bayer et Syngenta ont réglé leur différend le 20 décembre 2001. Selon l'accord conclu entre les deux entreprises, Syngenta disposera d'un accès absolu et incontesté au marché mondial du thiaméthoxame et pourra lancer des insecticides à base de cette substance active sur chaque marché national.
b) Le dinotéfuran (MTI-466)
(95) Selon les parties, ce néonicotinoïde, mis au point par Mitsui, possède un large spectre d'activité, qui rend possible une utilisation sur un grand nombre de cultures différentes. Le dinotéfuran doit être lancé sur le marché japonais en 2003 et sur le marché européen en 2004-2005. Les parties ont indiqué que le dinotéfuran deviendrait rapidement un concurrent important.
(96) [Informations confidentielles concernant le dinotéfuran].
c) Le flonicamide (IKI-220)
(97) Les parties ont déclaré que le flonicamide était développé par Ishihara, en collaboration avec FMC. Il devrait être homologué au Japon en 2003-2004 et en Europe en 2005-2006. Selon elles, ce produit vise essentiellement les aphidés, les cicadelles et les thrips; il possède d'excellentes propriétés systémiques et convient à une gestion intégrée des parasites.
(98) Tous les tiers ont indiqué que le flonicamide possédait une structure et un mode d'action différents des néonicotinoïdes et qu'il ne pouvait de ce fait être considéré comme un néonicotinoïde. Certains ont également signalé que le flonicamide, en tant qu'aphicide anti-appétant à action lente, n'était pas un concurrent des néonicotinoïdes. Ces derniers agissent relativement rapidement et sont efficaces contre un large spectre d'homoptères, et pas seulement contre les aphidés. Du fait de l'action "anti-appétence", il est probable que les aphidés ne seront pas touchés avant d'avoir transmis un éventuel virus au plant. L'une des conséquences majeures des attaques d'aphidés sur de nombreuses cultures est la transmission de maladies virales.
d) L'AKD-1022
(99) Les parties ont indiqué que l'AKD-1022 était un nouveau néonicotinoïde mis au point par Agro-Kanesho. D'après elles, ce produit possède un spectre d'activité relativement large, qui devrait permettre une utilisation sur un grand nombre de cultures différentes. Cependant, étant donné que la mise au point de ce produit est, d'après elles, toujours en cours, son incidence sur la concurrence dans l'EEE ne sera pas examinée plus avant aux fins de la présente décision.
e) Le nitempyram
(100) Takeda a mis au point un néonicotinoïde, le nitempyram, et l'a introduit en 1996 au Japon pour le riz, les fruits, le thé et les légumes. Le nitempyram n'est pas commercialisé dans l'EEE, et rien n'indique qu'il le sera dans un avenir proche. Son incidence sur la concurrence dans l'EEE ne sera par conséquent pas examinée plus avant aux fins de la présente décision.
Les pyrazoles
(101) La classe chimique des pyrazoles est spécifique à ACS. ACS possède deux molécules existantes de cette classe, le fipronil et l'éthiprole. Le fipronil est commercialisé dans l'ensemble de l'EEE pour plusieurs types de cultures et d'applications. L'éthiprole n'a pas été homologué dans l'EEE.
(102) Les parties ont fait valoir, dans leur réponse à la communication des griefs, qu'elles n'étaient pas les seules à posséder des produits chimiques de la classe des pyrazoles. Selon elles, tant Mitsubishi Chemical que BASF mènent des recherches en la matière. Mitsubishi Chemical détiendrait un brevet pour le tolfenpyrad inhibiteur ETK-I (OMI 88), qui agit contre les aphidés, les thrips, les mouches blanches, les teignes, les phytoptes et les acariens jaunes des fruits et légumes. Les parties ont également argué que BASF bénéficiait d'une protection par brevet pour le chlorfenapyr, une substance active constituant selon elles un découpleur de la phosphorylation oxydative analogue aux pyrazoles.
(103) L'enquête de la Commission montre cependant que, bien que le chlorfenapyr et le tolfenpyrad contiennent tous deux des pyrazoles, ils ne constituent pas des pyrazoles. Ils n'agissent pas au même endroit, possèdent un spectre d'activité différent et, en fait, sont en tout point distincts l'un de l'autre. Ces produits ne seront par conséquent pas examinés plus avant dans la présente décision.
(104) Des tiers ont indiqué que les pyrazoles étaient les insecticides "dernier cri" contre les coléoptères (scarabées) et les diptères du sol (mouches).
a) Le fipronil
(105) L'enquête montre que le fipronil est un [informations confidentielles communiquées par ACS]. Outre l'usage agricole, il est également efficace contre [informations confidentielles communiquées par ACS]. En règle générale, le fipronil est appliqué au sol et aux fins de l'enrobage des semences, mais également en traitement foliaire; il est considéré comme l'un des concurrents des néonicotinoïdes pour ces utilisations.
(106) Il ressort des informations communiquées par les parties, en ce qui concerne la lutte contre les insectes broyeurs, que [...]. Des tiers ont toutefois indiqué que tant le fipronil que l'imidaclopride étaient excellents contre les coléoptères (scarabées broyeurs) et, en particulier, les elateridae (vers fil de fer), qui représentent probablement le groupe d'insectes du sol le plus important. L'imidaclopride et le fipronil sont également indiqués pour la lutte contre les principaux lépidoptères, les agrotis (noctuelles), qui attaquent le plant dès que les premières feuilles apparaissent. S'agissant des diptères (mouches du sol), importants pour divers légumes et céréales, des tiers ont fait valoir que l'imidaclopride et le fipronil montrent des niveaux d'activité élevés selon les espèces.
(107) Tandis que le fipronil [informations confidentielles communiquées par ACS].
(108) Des tiers ont indiqué que, étant utilisé principalement comme pesticide contre les insectes broyeurs, le fipronil ne concurrence pas directement, en règle générale, les néonicotinoïdes destinés à combattre les insectes suceurs. Selon eux, étant donné que le fipronil ne diffuse pas très bien dans la plante, il n'offre pas les mêmes possibilités que les néonicotinoïdes. D'autres ont cependant indiqué que le fipronil était utilisé en application foliaire, par exemple contre les thrips et les coléoptères (tels que les doryphores). Des tiers ont également signalé que l'incidence sur la concurrence de la combinaison de l'imidaclopride et du fipronil dans le portefeuille des parties était double: tout d'abord, le spectre parasitaire couvert par les nouveaux produits chimiques est élargi et complété. Les deux composés s'appliquent à un grand nombre de cultures différentes, sont très efficaces, agissent contre le principal parasite et offrent un nouveau mode d'action capable de vaincre la résistance existante à d'autres classes chimiques. À cet égard, les possibilités qu'auraient les parties de proposer des programmes de traitement techniquement supérieurs seraient uniques et inégalées par d'autres concurrents. Selon certains tiers, le fait de combiner l'imidaclopride, particulièrement efficace contre les insectes suceurs, avec le fipronil, tout aussi efficace contre les insectes broyeurs, poserait par conséquent des problèmes en termes de concurrence. Ensuite, en raison du chevauchement concernant le parasite visé et du mode d'action différent de l'imidaclopride et du fipronil, ces deux substances offrent des possibilités considérables pour ce qui est de la gestion de la résistance par rotation entre ces deux produits sur les cultures où ils visent le même parasite.
b) L'éthiprole
(109) L'éthiprole est un insecticide [informations confidentielles communiquées par ACS] fiprol. Des tiers ont indiqué qu'il s'agissait d'un fipronil de deuxième génération. [...].
(110) L'éthiprole peut être utilisé sur [informations confidentielles communiquées par ACS]. Son profil toxicologique est considéré comme meilleur que celui du fipronil. [...].
(111) Les parties ont fait valoir que [informations confidentielles communiquées par ACS]. La Commission note également à cet égard qu'un brevet dormant bloque l'entrée et limite la concurrence.
c) L'acétoprole et le vaniliprole
(112) Des tiers ont indiqué, dès le début de l'enquête, qu'ACS procède actuellement à la mise au point de deux autres composés de la classe des pyrazoles, l'acétoprole et le vaniliprole. En ce qui concerne ces substances actives, les parties ont indiqué que [informations confidentielles communiquées par ACS]. Ces produits ne seront par conséquent pas examinés plus avant dans la présente décision.
Autres produits actuellement développés par les parties
(113) Outre les néonicotinoïdes, Bayer procède également à la mise au point d'autres produits, qu'elle commercialisera dans un avenir proche; il s'agit du méthoxyfénozide, du spirodiclofen et du spiromesifen.
a) Le méthoxyfénozide
(114) Le méthoxyfénozide [...].
(115) Selon les parties, le méthoxyfénozide [...].
b) Le spirodiclofen
(116) Le spirodiclofen [...]. Un acaricide, le spirodiclofen [...].
(117) Le spirodiclofen [...].
c) Le spiromesifen
(118) Le spiromesifen [...].
Incidence du portefeuille de nouveaux produits chimiques des parties sur la concurrence
(119) À l'issue de l'opération de concentration, le portefeuille de produits de la nouvelle entité compterait quatre des six néonicotinoïdes existants et futurs qui sont ou seront commercialisés dans l'EEE. Les parties posséderaient l'imidaclopride, le thiaclopride, la clothianidine et l'acétamipride, couvrant ainsi, à des degrés divers, l'ensemble des applications destinées au traitement du feuillage, des sols et des semences. Le seul concurrent effectif concernant ces substances actives, à savoir le thiaméthoxame de Syngenta, demeurerait exclu de leur portefeuille. La clothianidine de Takeda sera commercialisée dans l'EEE [informations confidentielles concernant la clothianidine] (13). La Commission note également que [...]. De plus, l'opération conduirait à l'ajout du fipronil, un pyrazole, à l'offre de produits de Bayer à l'échelon de l'EEE. Aucune autre entreprise ne possède de produits appartenant à cette classe chimique.
(120) S'agissant du thiaméthoxame de Syngenta, ainsi que cela sera expliqué plus bas, la Commission ne considère pas que cette substance sera à même de contrebalancer le pouvoir de marché de la nouvelle entité, dont l'offre de produits comptera trois néonicotinoïdes et un pyrazole (de même que l'éthiprole) pour les applications foliaires et les applications au sol. Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties ont fait valoir que la Commission n'avait pas pris en considération l'incidence concurrentielle des néonicotinoïdes concurrents, indiquant que "deux mois seulement après le règlement du différend opposant Bayer à Syngenta au sujet d'un brevet, le thiaméthoxame était homologué en Espagne, en Finlande et en Autriche". Bien que les parties tentent de démontrer par cet exemple que le thiaméthoxame sera très rapidement commercialisé sur les marchés de l'EEE après le règlement du litige, la Commission note que le thiaméthoxame était déjà homologué dans ces États membres avant que le différend soit résolu: en effet, l'imidaclopride ne fait l'objet d'aucun brevet en Espagne, en Finlande et en Autriche, et le différend ne concernait donc pas ces États membres.
(121) L'enquête montre que les néonicotinoïdes et les pyrazoles appartiennent à la classe des insecticides qui connaît le développement le plus rapide et qui devrait s'étendre au détriment des produits chimiques plus anciens. Des tiers ont par conséquent argué que la position des parties sur les marchés des insecticides, et notamment sur le segment des insectes suceurs de sève, pour ce qui est des trois types d'applications (sol, feuillage et semences), sera sensiblement renforcée dans un avenir proche.
(122) Outre les néonicotinoïdes et les pyrazoles, il a été argué que les parties menaient également d'autres activités de recherche et de développement susceptibles de renforcer encore la position concurrentielle de la nouvelle entité sur le marché des insecticides. À cet égard, il a été indiqué qu'ACS détenait un brevet relatif aux agonistes acétylcholines, qui seraient complémentaires aux néonicotinoïdes existants. Selon des tiers, un nouveau nématicide (le thienyl, qui est un pyrazole) pourrait conduire à une position particulièrement forte en ce qui concerne la lutte contre les insectes du sol et les nématodes s'il était combiné avec les carbamates et organophosphates phares, ainsi qu'à une présence technologique forte pour ce qui est du traitement des semences. Enfin, il a été allégué qu'ACS procède actuellement à la mise au point d'isobutylamides, qui pourraient être efficaces contre les lépidoptères. ACS a indiqué que [informations confidentielles communiquées par ACS].
(123) Dans leur réponse à la demande d'informations que leur a adressée la Commission, les parties ont indiqué que les néonicotinoïdes et les pyrazoles ne constituaient pas les classes chimiques les plus récentes pour ce qui est des insecticides. Selon elles, les néonicotinoïdes et les pyrazoles sont commercialisés respectivement depuis 1990 et 1994. Elles estiment par conséquent que ces deux classes chimiques sont bien établies, qu'elles ne sont pas nouvelles et qu'elles ne constituent pas la technologie la plus récente. Au nombre des insecticides de nouvelle génération apparaissant sur le marché figurent, d'après elles, les bézoylhydrazines, les acides tétroniques, les spinosynes et les carboxylates.
(124) Des tiers ont toutefois indiqué que, s'il est vrai que des produits chimiques plus nouveaux que ceux représentés par les néonicotinoïdes et les pyrazoles ont été ou vont être commercialisés, la nouveauté de ces composants par rapport aux néonicotinoïdes et aux pyrazoles est, d'un point de vue commercial, dénuée de pertinence. Les néonicotinoïdes et les pyrazoles sont considérés, sous l'angle économique, comme beaucoup plus importants que l'une quelconque des classes chimiques susmentionnées. Le marché potentiel des néonicotinoïdes et des pyrazoles est encore accru du fait que ces produits pourront se substituer aux produits qui ne seront pas ré-homologués, ainsi qu'aux produits chimiques plus anciens posant des problèmes de résistance. En conséquence, alors qu'un certain nombre de produits chimiques plus anciens seront réhomologués et utilisés également à l'avenir, l'importance globale des néonicotinoïdes et des pyrazoles augmentera dans le futur.
(125) En ce qui concerne les exemples spécifiques fournis par les parties ci-dessus, des tiers ont indiqué que les bézoylhydrazines ne constituaient pas une nouvelle classe chimique et que le diflubenzuron, par exemple, était commercialisé depuis plusieurs années. Les autres nouvelles classes mentionnées par les parties ont un spectre d'application relativement étroit et un marché potentiel beaucoup plus restreint. Ils agissent principalement contres les insectes broyeurs (les acides tétroniques ne pouvant être utilisés que contre les acariens). Les bézoylhydrazines sont vendus principalement sur les marchés des légumes et des fruits à pépins. Ils ne représentent qu'une part de marché limitée et sont destinés à des produits de niche, étant donné qu'ils agissent lentement et uniquement par ingestion, ce qui signifie, en d'autres mots, qu'ils n'agissent pas par contact et ne possèdent pas de propriétés systémiques. Les carboxylates agissent principalement par ingestion et, dans une moindre mesure, par contact.
(126) Aucune des classes chimiques mentionnées par les parties ne concurrencent sur un pied d'égalité les néonicotinoïdes sur le marché de la lutte contre les insectes suceurs, ni pour ce qui est des applications foliaires, des applications au sol et du traitement des semences. D'après l'enquête réalisée sur le marché, les néonicotinoïdes sont les seuls insecticides "dernier cri". Aucun ne concurrence non plus le fipronil au même niveau.
Selon les parties, l'opération n'affectera pas la concurrence
(127) Les parties ont fait valoir que, même appréciée au niveau national, l'opération envisagée ne suscite aucune inquiétude quant à la domination d'un quelconque des marchés affectés. Les arguments qu'elles ont avancés à cet égard sont passés en revue ci-après.
Produits substituables
(128) Selon les parties, la Commission a surestimé l'importance des néonicotinoïdes et des pyrazoles. Elles considèrent que, même à l'issue du processus de réhomologation, les organophosphates, les carbamates et les pyréthroïdes compteront toujours parmi les principales classes chimiques. D'après elles, un nombre relativement élevé de produits appartenant notamment aux classes d'insecticides plus anciennes seront disponibles sur le marché après 2003. Elles estiment que, en raison de leur prix, ces produits demeureront extrêmement compétitifs, notamment par rapport aux néonicotinoïdes et aux pyrazoles.
(129) De plus, selon les parties, il existe dans toutes les classes chimiques des produits pouvant être substitués aux néonicotinoïdes et aux pyrazoles. Selon elles, le parathion-méthyle, par exemple, est utilisé en pulvérisation foliaire contre les insectes suceurs et les insectes broyeurs. Les organophosphates (tels que, par exemple, l'acéphate et la lambda-cyhalothrine) constituent également, d'après elles, des produits de substitution potentiels contre les insectes suceurs: ils offrent le même spectre d'activité biologique que l'imidaclopride de Bayer et pourraient donc remplacer complètement tout produit de la famille des néonicotinoïdes. À cet égard, les parties ont également argué que l'imidaclopride n'agissait pas contre tous les types d'insectes suceurs, mais qu'il était particulièrement efficace contre les homoptères (insectes suceurs de plantes). Selon elles, la lambda-cyhalothrine de Syngenta est aussi efficace que l'imidaclopride contre ce type de parasites, et le spinosad mis au point par Dow est plus efficace contre les thrips. Elles considèrent que les insectes broyeurs peuvent être combattus à l'aide du spinosad, de l'indoxacarbe et des organophosphates.
(130) Les parties ont de plus indiqué que tous les produits qui seront supprimés progressivement ne pourront être remplacés soit pas des néonicotinoïdes, soit par des pyrazoles. En ce qui concerne, par exemple, les organophosphates, elles ont affirmé que ni l'imidaclopride, ni le fipronil ne pouvaient couvrir la totalité du spectre parasitaire des organophosphates à large spectre. D'après elles, il est peu probable que les agriculteurs achètent deux produits pour remplacer les organophosphates; ils rechercheront au contraire l'alternative la moins onéreuse et la plus efficace possible compte tenu du spectre parasitaire qu'ils veulent couvrir.
(131) Les parties ont également fait valoir que l'argument selon lequel les néonicotinoïdes ne sont pas nuisibles pour l'environnement n'est que partiellement correct. Selon elles, l'imidaclopride, par exemple, n'est pas sûr pour les abeilles et ne peut par conséquent pas être utilisé en période de floraison des cultures. [...]. La substance active indoxacarbe (de DuPont), qui appartient à la classe chimique des carboxylates, par exemple, ne produit pas de tels effets.
(132) Enfin, les parties ont allégué que, s'agissant par exemple de l'imidaclopride, les investissements que doit consentir l'agriculteur lorsqu'il applique des produits phytopharmaceutiques agricoles comprennent le prix desdits produits et les coûts d'application (tracteur, essence, eau, etc.). En conséquence, même si le prix d'un produit donné par hectare et par traitement peut être plus élevé que celui d'un produit substituable, les coûts d'application peuvent diverger, étant donné que le produit moins cher devra être appliqué plus souvent. Les parties en concluent que les coûts totaux incombant à l'agriculteur en pareils cas ne diffèrent pas sensiblement et qu'il existe par conséquent une substituabilité du côté de la demande entre les produits en question.
L'avis des tiers
(133) Selon certains tiers, on peut dès à présent considérer que plus de 55 % des insecticides vont disparaître. De plus, on ne doit pas s'attendre à ce qu'une décision positive soit prise au titre de l'annexe 1 pour toutes les substances actives dont la réhomologation est toujours en cours. Le nombre de substances actives pourrait donc passer sous la barre des 45 %. À l'avenir, le nombre de substances actives disponibles dans les classes d'insecticides plus anciennes sera nettement moins élevé. Le processus de réhomologation conduira à des utilisations moins nombreuses - en ce qui concerne tant les cultures que les parasites - des produits plus anciens. Selon Wood Mackenzie, les organophosphates, en particulier, font actuellement l'objet d'examens "particulièrement sévères" de la part des autorités de réglementation américaines et européennes en raison des problèmes liés à leur utilisation à long terme et à leur toxicité chronique. Les organophosphates représentent, à l'instar des organochlorés, la classe chimique qui connaîtra le recul le plus rapide d'ici à 2005, avec une croissance négative de 8,7 % selon Phillips McDougall. Le processus de réhomologation débouchera sur la disparition progressive des groupes technologiques plus anciens, et les nouvelles classes chimiques devraient constituer les principaux produits de remplacement et voir leur part de marché globale augmenter.
(134) Fait très important, l'enquête montre que, actuellement, l'impact environnemental est considéré comme un aspect crucial, au même titre que l'efficacité accrue du produit. Alors que l'achat d'un insecticide à large spectre constituait la norme précédemment, c'est souvent l'inverse qui prévaut dans l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui. Il a été argué que la gestion intégrée des parasites (GIP) avait pour ambition de lutter contre les espèces nuisibles tout en veillant à causer le moins de tort possible aux espèces utiles et autres espèces concernées. En d'autres termes, la GIP requiert des agriculteurs qu'ils utilisent des insecticides ciblant spécifiquement un parasite particulier et, partant, qu'ils évitent de recourir à des insecticides à large spectre. De plus, la GIP exige que ces produits soient appliqués au moment où leur action est la plus efficace. Elle a pour but de prévenir l'application sur une longue période d'insecticides à large spectre pouvant avoir des effets secondaires globaux inacceptables pour des parasites non ciblés. Étant donné que ces produits combattent spécifiquement des parasites différents, les agriculteurs soucieux de pratiquer une gestion intégrée des parasites lutteront toujours contre les insectes suceurs et les insectes broyeurs au moyen de produits visant expressément, selon le cas, les premiers ou les seconds et permettant une telle gestion.
(135) Des tiers ont également indiqué que, en raison de la complexité toujours plus grande de la GIP et de l'agriculture, de plus en plus d'agriculteurs demandent à des experts professionnels en cultures de les aider à déterminer les parasites spécifiques qu'ils doivent combattre. Les autorités de réglementation donnent la préférence aux pesticides à spectre étroit présentant des risques moins grands. Selon des tiers, de nombreuses études universitaires ont été réalisées ces dernières années en ce qui concerne l'incidence de la GIP et des pulvérisations d'insecticides à spectre étroit. Les produits répondant à ces critères sont mis en avant, tant par les fabricants de produits chimiques que par la communauté scientifique et les autorités de réglementation.
(136) À cet égard, il convient de noter que les carbamates et les organophosphates, par exemple, nécessitent des dosages plus élevés que les produits chimiques plus récents. Alors que quelque 50-75 g/hectare suffisent souvent pour les néonicotinoïdes, 800-1 000 g/hectare peuvent être nécessaires dans le cas des carbamates et des organophosphates. Les doses supérieures requises posent des problèmes sur le plan de la sûreté environnementale et de la GIP. Elles posent également des problèmes en termes de résidus, ce qui a des répercussions sur l'intervalle pré-récolte, soit le laps de temps s'écoulant entre la pulvérisation et le moment où la récolte est permise. Il convient également de signaler que les parties elles-mêmes ont reconnu l'importance des insecticides à faible toxicité. Elles ont indiqué, dans leur réponse à la communication des griefs, que les formulations des néonicotinoïdes et des pyrazoles étaient commercialisées en tant qu'"alternatives faiblement toxiques aux organophosphates".
(137) Pour toutes les raisons indiquées plus haut, l'enquête montre que l'utilisation d'insecticides à large spectre décroît rapidement.
(138) En ce qui concerne l'argument fourni par les parties dans leur réponse à la communication des griefs selon lequel la Commission "ne donne pas une description équilibrée des incidences sur l'environnement" et selon lequel l'imidaclopride [... ], la Commission note tout d'abord que des tiers ont indiqué qu'un certain nombre d'autres composants disponibles sur le marché étaient [... ] toxiques pour les abeilles et ne pouvaient pas être appliqués durant la période de floraison. [...]. S'agissant, deuxièmement, de l'argument des parties selon lequel l'utilisation de l'imidaclopride sur les tournesols a été provisoirement suspendue, la Commission note que cette mesure est limitée à la France et qu'elle ne s'applique qu'au traitement des semences. Troisièmement, la Commission constate que Bayer elle-même a réfuté l'existence d'un lien de cause à effet entre l'imidaclopride et les symptômes présentés par les abeilles. Sur son site internet, on peut lire que "par de nombreuses expériences vérifiées, Bayer a démontré que le prétendu lien de cause à effet n'était pas étayé par des faits". La toxicité pour les abeilles ne sera par conséquent pas examinée plus avant en l'espèce.
(139) L'enquête montre de plus que, bien que les insecticides plus anciens - tels que les organophosphates, les carbamates et les pyréthroïdes - agissent à la fois contre les insectes suceurs et les insectes broyeurs, les nouveaux insecticides ne sont généralement pas efficaces à la fois contre les insectes suceurs de sève et les insectes broyeurs, mais sont plus ciblés que leurs prédécesseurs. Bien que les néonicotinoïdes et les pyrazoles soient assez efficaces contre les insectes suceurs et les insectes broyeurs, les néonicotinoïdes visent essentiellement les insectes suceurs, alors que les pyrazoles agissent contre les insectes broyeurs.
(140) La Commission a invité les concurrents à indiquer lesquels de leurs produits les clients pourraient choisir si les parties relevaient de façon permanente le prix de leurs produits de 5 à 10 %. Elle leur a demandé de prendre en considération des produits substituables par exemple en termes de mode d'action, efficaces sur une même culture, ciblant les mêmes insectes ou groupes d'insectes et ayant un prix plus ou moins comparable. En ce qui concerne l'imidaclopride, qui est le seul néonicotinoïde disponible sur les marchés importants d'un point de vue économique, les résultats de l'enquête montrent clairement que, à part d'autres néonicotinoïdes, il n'existe pas de substituts viables à l'imidaclopride dans les portefeuilles de produits des concurrents. Il en va de même pour le fipronil.
(141) Des tiers ont indiqué que les néonicotinoïdes étaient particulièrement efficaces et rapides, réduisant ainsi le risque de transmission de maladies. Les néonicotinoïdes possèdent également des propriétés systémiques et un large spectre d'activité contre les insectes suceurs, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés dans un grand nombre de cultures. Il a été allégué que, en ce qui concerne la lutte contre les mouches blanches, les néonicotinoïdes sont les seuls insecticides efficaces actuellement disponibles. Les autres produits homologués aux fins de la lutte contre les mouches blanches posent des problèmes soit d'efficacité (il s'agit de produits plus anciens contre lesquels une résistance a déjà été développée), soit de rapidité d'action.
(142) S'agissant de l'argument des parties selon lequel les pyréthroïdes sont utilisés sur les pommes de terre pour combattre simultanément les doryphores (insectes broyeurs) et les aphidés (insectes suceurs), il a été répondu que les deux types de parasites ont souvent des fenêtres d'application différentes, en ce qu'ils n'apparaissent pas au même moment. De plus, il a été indiqué que la lutte contre les doryphores ne produit des résultats acceptables qu'en Europe de l'ouest, où les effets secondaires limités des pyréthroïdes sont suffisants pour combattre ce parasite, qui ne pose pas de réel problème. En revanche, aux États-Unis, où le doryphore constitue un parasite important, un traitement spécifique est nécessaire.
(143) En ce qui concerne l'exemple des parties selon lequel les organophosphates peuvent être appliqués sur certains fruits pour combattre les carpophastes (insectes broyeurs) et les aphidés (insectes suceurs), il a été indiqué que, alors que les organophosphates sont utilisés de la sorte sur les pommes, ils sont appliqués à des moments spécifiques contre chaque type de parasite. Il a été également été signalé que les organophosphates utilisés principalement contre les carpophastes (par exemple, le gusathion) ne constituent pas les insecticides les plus efficaces contre les aphidés. Par ailleurs, d'autres organophosphates, tels que le vamidothin et le dimethoate, combattent essentiellement les insectes suceurs et ne sont pas efficaces contre les insectes broyeurs. Ils ne sont par conséquent pas utilisés contre les carpophastes.
(144) S'agissant de l'argument des parties concernant les dépenses globales, plusieurs tiers ont indiqué qu'un produit possède un certain nombre de paramètres et que le prix ne constitue que l'un des facteurs influençant la décision d'achat de l'agriculteur. Au nombre des autres paramètres figurent, par exemple, les performances techniques, l'image/la marque, le profil environnemental et le service fourni soit par le vendeur, soit par le fabricant. L'agriculteur associe au produit phytopharmaceutique une certaine rentabilité. Tant qu'il perçoit cette rentabilité comme équitable ou concurrentielle, il ne verra pas l'utilité de se tourner vers d'autres produits.
(145) Il a été indiqué, notamment, qu'un paramètre important pour l'utilisateur final est le degré de résistance à la substance active et la sélectivité de celle-ci par rapport aux organismes utiles. Il a été argué que ces considérations débouchent sur l'exercice de pressions constantes visant à inciter les agriculteurs à se détourner des produits chimiques plus anciens, à savoir les carbamates, les organophosphates et les pyréthroïdes, au profit des composants les plus récents et les plus performants disponibles sur le marché, de façon à prévenir et à combattre la résistance et à choisir des insecticides offrant une excellente sélectivité pour les organismes utiles et ayant un impact aussi limité que possible sur l'environnement. Selon des tiers, ces pressions sont le fait des autorités, par le biais de l'homologation de nouveaux composants et de la réhomologation de composants plus anciens, mais résultent aussi de la demande émanant des consommateurs finals.
(146) Il a également été argué que, étant donné que l'agriculteur ne peut généralement pas prévoir le nombre d'attaques parasitaires, il peut opter pour les nouvelles classes chimiques, qui permettent d'agir plus durablement contre les insectes. L'agriculteur obtient de la sorte un contrôle immédiat et, dans une certaine mesure, préventif, grâce à l'effet à plus long terme des insecticides chimiques plus récents. Des produits plus anciens sont susceptibles de ne pas contrer efficacement l'attaque; des infestations répétées accroissent les dépenses globales de l'agriculteur en raison de coûts d'application plus élevés. Ainsi, par exemple, les insecticides à large spectre entraînent souvent des apparitions de parasites secondaires, tels que les pucerons du cotonnier, qui surgissent après l'application d'un traitement contre les insectes broyeurs. Les dépenses totales peuvent donc être plus élevées en cas de recours à des produits chimiques plus anciens. Il a par conséquent été indiqué que les nouveaux produits chimiques, tels que l'imidaclopride, et les produits chimiques plus anciens n'étaient pas substituables du côté de la demande.
(147) Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, la Commission est parvenue à la conclusion que les classes chimiques plus anciennes ne comprennent pas de produits pouvant se substituer efficacement aux néonicotinoïdes et au fipronil.
Concurrence en matière de recherche et de développement
(148) Les parties ont fait valoir que les marchés des produits agricoles étaient caractérisés par une activité intense dans le domaine de la recherche et du développement, de nouveaux produits apparaissant sur le marché à intervalles réguliers.
(149) Vu le nombre total de produits en cours de développement destinés aux marchés des insecticides de l'EEE, et compte tenu du fait qu'il faut près de dix ans pour lancer un nouveau produit, la Commission ne partage pas l'avis des parties selon lequel de nouveaux produits se succèdent à un rythme soutenu.
(150) Des tiers ont indiqué que, par rapport aux périodes précédentes, les grandes entreprises consacrent actuellement une part plus importante de leur chiffre d'affaires à la mise en conformité avec les exigences énoncées dans la directive 91-414-CEE en vue de la réhomologation de leurs portefeuilles de produits existants. De plus, un grand nombre de nouveaux produits lancés sur le marché sont en fait de nouvelles formulations ou des combinaisons de substances actives existantes, plutôt que de nouvelles substances actives.
(151) Ainsi que cela a été indiqué plus haut, la dynamique de l'industrie agrochimique résulte en grande partie de la recherche et du développement et de l'accès au marché. À cet égard, la Commission note que, d'après l'étude Phillips McDougall, Bayer et Aventis ont introduit à elles deux 39 nouveaux pesticides depuis 1980, contre 38 pour Syngenta. Les parties procèdent actuellement à la mise au point de 13 produits, contre huit pour Syngenta et huit pour BASF. Tous les autres concurrents ont trois produits ou moins en projet.
(152) À l'issue de l'opération, les capacités de la nouvelle entité en matière de recherche et de développement compteront parmi les plus importantes du secteur.
(153) Au vu des considérations qui précèdent, et compte tenu des succès enregistrés par les parties à ce jour en ce qui concerne la mise au point d'insecticides, la Commission considère que la nouvelle entité sera l'une des quelques entreprises à même de lancer de nouveaux composants sur le marché des insecticides.
Fluctuation des parts de marché
(154) L'usage d'insecticides est directement fonction de l'intensité et du caractère saisonnier des attaques parasitaires. Plusieurs facteurs, dont le climat, influent sur l'apparition des insectes. La taille globale du marché varie donc d'une année à l'autre.
(155) Les parties ont fait valoir que les parts de marché varient fortement dans le temps et que le fait de détenir une position de marché, même solide, à un moment donné ne garantit aucunement que cette position pourra être conservée dans le futur.
(156) Ainsi que cela a été indiqué plus haut, les parties n'ont pas été en mesure de fournir des données relatives à leurs parts de marché pour une période excédant trois années en vue d'une analyse fiable de séries chronologiques. Sur la base des informations communiquées, toutefois, la Commission est parvenue à la conclusion que les positions de marché demeuraient généralement stables, même si la taille totale du marché évoluait. L'enquête a également confirmé cette observation.
Concurrence exercée par les fabricants de génériques
(157) Les parties ont fait valoir que tous leurs produits pouvaient être remplacés par des produits fabriqués, non seulement par l'une des autres entreprises multinationales menant des activités de recherche et de développement, mais également par tout fournisseur vendant des produits génériques ou des produits aisément disponibles. Selon elles, la plupart de leurs substances actives sont déjà tombées dans le domaine public et sont soumises à la concurrence des produits génériques. Les fabricants concurrents de génériques n'ayant pas à investir dans la recherche et le développement, ils disposent d'après elles d'un avantage concurrentiel sur les fournisseurs multinationaux, puisqu'ils sont en mesure de proposer aux grossistes et aux détaillants des différents États membres des prix relativement bas et, partant, de garantir un libre accès au marché à tous les clients s'approvisionnant actuellement auprès des parties. Selon ces dernières, les fabricants de génériques sont à même d'obtenir et de conserver des autorisations pour des substances actives génériques à moindres frais, en fournissant des renseignements très limités comparativement aux efforts que les autorités exigent de la part du propriétaire initial des données en vue de l'obtention et du maintien d'une autorisation nationale. De plus, les frais de commercialisation et de distribution sont peu élevés, étant donné que les produits originaux se trouvent déjà sur le marché et que leur puissance et faiblesses concurrentielles sont déjà connues des clients. D'après les parties, la présence croissante de fabricants de génériques a conduit à une vive concurrence et à une baisse des prix considérable au cours de ces dernières années sur la quasi-totalité des marchés de produits phytopharmaceutiques agricoles.
(158) Il a été indiqué à la Commission que, si le profil d'un produit générique correspond parfaitement à celui d'un produit des parties (c'est-à-dire si le type de formulation est identique), une majoration des prix pourrait déboucher sur un accroissement des ventes de produits génériques existants. Selon plusieurs tiers, pourtant, une telle situation se produit rarement en pratique. Les tiers reconnaissent généralement que, dans des circonstances similaires, des fabricants de génériques ont, dans une certaine mesure, tiré les prix à la baisse. Certains ajoutent également que la concurrence entre entreprises exerçant des activités de recherche et de développement constitue la principale cause de la baisse des prix. Des problèmes généraux affectant le secteur agricole, de même que la concurrence exercée au niveau de la distribution, ont aussi largement contribué aux pressions exercées sur les prix.
(159) L'enquête montre que la pénétration du marché par les fabricants de produits génériques est beaucoup plus importante que ce qu'en disent les parties. Bien que la plupart des produits des parties soient tombés dans le domaine public et, partant, soient soumis à la concurrence d'autres produits génériques, il a été allégué qu'elles se maintenaient en tête du marché pour les produits en question. Pour les fabricants de génériques, cela illustre bien le fait qu'il n'est pas facile de gagner des parts de marché considérables, même en disposant d'une structure de coûts plus compétitive.
(160) À cet égard, il a été argué que le savoir-faire technique de fabrication était souvent protégé par une série de brevets. Cela signifie que la meilleure technologie bénéficie généralement d'une protection nettement plus longue que la période de protection initiale. Le savoir-faire essentiel n'est pas accessible et n'est pas nécessairement transparent à la lumière des brevets ou des ouvrages scientifiques publiés. Les fabricants de génériques doivent donc souvent mettre au point des procédés de fabrication compétitifs pour leurs produits qui tombent dans le domaine public. ACS a indiqué dans ses documents internes que les brevets relatifs aux procédés [informations confidentielles communiquées par ACS]. En outre, bien que l'accès aux matières premières soit crucial aux fins de la mise au point et de la fabrication, le producteur initial peut être en mesure de bloquer l'accès aux matières premières importantes par le biais d'accords commerciaux ou d'une production captive. À ce propos, la Commission note que les documents internes d'ACS montrent que celle-ci [informations confidentielles communiquées par ACS]. Ainsi, l'accès de tiers aux substances actives pourrait être soit bloqué, soit, à tout le moins, contrôlé. Il pourrait aussi s'agir d'une entente portant sur les capacités afin de tenir éloigné du marché tout fabricant potentiel de génériques. Les fabricants de génériques ont également indiqué qu'il pouvait être difficile d'obtenir des autorisations de fabrication pour certaines matières premières posant des problèmes d'ordre environnemental et toxicologique.
(161) L'enquête montre aussi que, sur certains marchés, les producteurs initiaux détiennent une position particulièrement forte, liée au nom de leur entreprise et à la reconnaissance accordée à leur marque, tant par les distributeurs que par les agriculteurs. Étant donné que la protection des marques n'expire pas, au contraire des brevets, les fabricants de génériques ne peuvent pas utiliser les noms de marque originaux bien établis. Il a été allégué que les produits étaient reconnus, dans une mesure relativement importante, d'après leur marque. Dans ces cas, les distributeurs/agriculteurs ont besoin d'un incitant substantiel pour accepter de se tourner vers des marques moins connues, qui sont commercialisées par des entreprises de moindre notoriété. Les documents internes d'ACS montrent que [informations confidentielles communiquées par ACS].
(162) Il a également été indiqué que la nouvelle entité limiterait en outre l'accès des fabricants de génériques à la distribution par l'intermédiaire des parties. Les fabricants de génériques ne s'attendent pas, par exemple, à ce que Bayer distribue une version générique d'un produit initialement mis au point par ACS, et inversement. Le portefeuille de produits complémentaire des parties laissera donc moins de place pour les fabricants de produits génériques.
(163) Il a été argué que l'accès des fabricants de produits génériques au marché pourrait être limité par les ventes de mélanges contenant une spécialité donnée, ou encore par des systèmes de rabais rendant l'achat d'un produit générique très attrayant pour l'acheteur acquérant également la spécialité dont il a besoin. Il a été indiqué que le portefeuille étendu d'un concurrent pouvait considérablement compliquer les choses pour les fabricants de génériques disposant d'un portefeuille moins étendu. En conclusion, un fabricant de produits génériques escompte généralement une part de marché limitée, ainsi que, lorsque le marché est restreint et éventuellement en déclin, un bénéfice moins élevé.
(164) Enfin, il a été indiqué que, étant donné que les fabricants de génériques ne sont pas à même, au contraire des entreprises menant des activités de recherche et de développement, de répartir le coût de la réhomologation sur un large portefeuille de produits, l'on peut s'attendre à ce que les prix des substances actives plus anciennes augmentent, en raison des investissements élevés liés à la réhomologation des substances tombées dans le domaine public. De même, ces produits, qui feront l'objet de restrictions en matière d'étiquetage, rendront ces concurrents moins compétitifs et leur conféreront un marché beaucoup plus restreint, influant par là sur la rentabilité de leurs investissements.
(165) La Commission estime par conséquent que la concurrence des produits génériques n'est pas suffisante pour compenser le pouvoir de marché de la nouvelle entité. En ce qui concerne plus particulièrement l'imidaclopride, elle ne considère pas, pour les raisons susmentionnées, que les fabricants concurrents de produits génériques seraient en mesure de compenser le pouvoir de marché de la nouvelle entité lors de l'expiration, en 2006, du brevet relatif à l'imidaclopride, contrairement à ce qu'ont affirmé les parties.
Produits qui ne seront pas ré-homologués
(166) Selon les parties, un certain nombre de leurs produits ne seront pas ré-homologués conformément à la directive 91-414-CEE du Conseil et disparaîtront par conséquent progressivement du marché en 2003 au plus tard. Elles indiquent en outre que les produits dits "TOX-I" - classifiés par l'OMS comme étant les substances actives les plus toxiques disponibles sous la forme de produits phytopharmaceutiques agricoles -, produits qui souffrent d'un manque de reconnaissance politique et qui pourraient ne pas "survivre" à la réhomologation, représentent une part relativement importante de leur portefeuille de produits.
(167) La Commission ne partage pas l'avis des parties. Le fait que plusieurs produits de celles-ci ne soient pas ré-homologués n'est pas pertinent aux fins de la détermination de l'incidence de l'opération en cause sur la concurrence, étant donné que tous les autres concurrents-tant les entreprises menant des activités de recherche et de développement que les fabricants de génériques- seront confrontés à la même diminution de la taille de leur portefeuille. La Commission a reçu des informations confidentielles de la part de concurrents des parties et est arrivée à la conclusion que tous les concurrents étaient confrontés à la disparition de certains de leurs produits, de même qu'à des restrictions en termes d'étiquetage.
(168) En conséquence, au vu de ce qui précède, la Commission ne considère pas que l'argument des parties soit pertinent, d'une façon générale, aux fins de l'appréciation de la présente affaire.
Accords avec des tiers
(169) Les parties ont fait valoir qu'une partie du chiffre d'affaires qu'elles réalisent sur un certain nombre de marchés provenait de la distribution des produits de tiers. Étant donné que les produits de tiers interféreront dans de nombreux cas avec le portefeuille de produits de l'entité combinée, les parties s'attendent à ce que, dans la plupart des cas, la livraison de ces produits soit interrompue par les fournisseurs respectifs.
(170) Alors que les parties estiment, à juste titre, que la distribution des produits de tiers sera probablement affectée par l'opération de concentration, l'enquête montre que les produits les plus susceptibles d'être retirés sont ceux qui chevauchent clairement les produits composant le portefeuille de produits élargi de la nouvelle entité et qui ne devraient pas bénéficier du soutien des parties. Celles-ci devraient procéder au réexamen du portefeuille de produits de la nouvelle entité et remplacer certains produits par leurs propres produits. Quelques tiers ont également fait valoir que le portefeuille des parties composé de produits tiers serait en grande partie conservé, étant donné que la nouvelle entité serait très puissante et attirerait de ce fait de tels produits. L'enquête montre qu'un certain nombre de tiers seraient plutôt enclins à poursuivre leurs relations de distribution avec les parties, mais qu'ils craignent que ces dernières ne promeuvent plus leurs produits en raison des chevauchements de produits au sein de leur portefeuille. Il peut par conséquent être argué que, dans l'ensemble, le portefeuille de produits des parties ne sera pas affecté.
Pouvoir de négociation compensateur
(171) D'après les parties, les acheteurs de produits agricoles - grossistes et coopératives agricoles - sont des acheteurs avisés, qui exercent un pouvoir de négociation compensateur substantiel et qui sont bien informés quant aux sources d'approvisionnement déjà disponibles. En conséquence, face à ce pouvoir de négociation, les parties ne pourraient pas augmenter leurs prix à la suite de l'opération de concentration.
(172) Il a été indiqué à la Commission que, en règle générale, les sources d'approvisionnement diminuent et que le choix disponible est donc plus limité. Une position de marché solide érodera fortement le pouvoir de négociation des acheteurs. L'enquête de la Commission montre que la demande est relativement peu concentrée. Il convient également de noter que, en ce qui concerne les marchés sur lesquels il n'existe pas de produits pouvant se substituer efficacement à ceux des parties (tels que, par exemple, l'imidaclopride et le fipronil), l'élasticité de la demande est très faible. En outre, les acheteurs ne peuvent fabriquer les produits en interne, ni placer aisément un nouveau produit sur le marché (coûts de développement et d'homologation).
(173) De façon générale, la plupart des tiers qui se sont exprimés estiment que la nouvelle entité serait en mesure d'augmenter ses prix ou de maintenir un niveau de prix élevé par rapport au reste du marché sur les marchés où elles détiennent une position de force.
(174) La Commission ne considère donc pas que le pouvoir d'achat soit pertinent aux fins de l'appréciation de la présente affaire.
Détermination du prix des produits
(175) Les parties affirment que la majeure partie de leurs produits sont homologués et commercialisés pour toute une série de cultures. Elles considèrent par conséquent que le fait de détenir une part de marché relativement élevée sur un marché secondaire ne pose pas de problèmes quant à une éventuelle position dominante, puisque les prix des produits sont déterminés en fonction des conditions de concurrence caractérisant le marché principal où le produit est essentiellement utilisé, ou, si les ventes de produits spécifiques sont ventilées de façon plus ou moins égale sur un certain nombre de marchés, en fonction de la situation concurrentielle prévalant sur plusieurs marchés. Étant donné que la plupart des produits sont utilisés sur différentes cultures et que la compétitivité de l'entité combinée varie d'un segment à l'autre, le fabricant ne sera ni en mesure d'augmenter les prix de certains produits afin de cibler un marché distinct, ni incité à le faire. Les principaux marchés des produits des parties étant particulièrement compétitifs, l'entité combinée n'aura pas la possibilité de pratiquer une tarification abusive.
(176) Les parties indiquent également que la discrimination par les prix et la tarification abusive ne sont pas possibles si les produits formulés sont étiquetés séparément pour chaque culture. Selon elles, la mise au point d'une nouvelle formulation sur la base de substances actives existantes requiert un investissement financier de quelque [...] euros, en fonction du produit en cause, le processus d'homologation s'étalant quant à lui sur une durée de [...] ans. En raison du montant des coûts encourus et du temps nécessaire pour lancer de nouveaux produits sur le marché, chaque entreprise, au moins, exerçant des activités de recherche et de développement est incitée à demander l'homologation de ses produits pour le plus grand nombre de cultures possible.
(177) Des tiers ont confirmé que, pour ce qui est des produits pouvant être utilisés sur plusieurs cultures, la politique de tarification est déterminée par la culture et/ou le marché cibles principaux, ou par les plus importants d'entre ceux-ci. L'enquête a également démontré que la discrimination par les prix appliquée à l'encontre de cultures particulières et la tarification abusive pratiquée sur les marchés de culture secondaires ne sont pas possibles si l'on met au point des formulations distinctes et que l'on demande des homologations séparées pour chaque culture. La Commission ne dispose pas d'éléments de preuve indiquant que le fait d'étiqueter séparément des produits formulés pour chaque culture constituerait une pratique courante au sein du secteur phytopharmaceutique agricole.
L'incidence d'une offre de produits étendue
(178) L'OEPP (14) a défini un certain nombre de stratégies en matière de gestion de la résistance, y compris celle consistant à alterner les produits: "L'alternance (rotation) n'est efficace que si le ou les produits appliqués en alternance sont connus pour leur appartenance à des groupes de résistance croisée différents et pour leur action contre le parasite ciblé. Elle réduit l'exposition et, partant, diminue la pression sélective. Elle permet en même temps, grâce aux produits en question, de lutter contre d'éventuels biotypes résistants susceptibles de se développer."
(179) Les insectes développent au fil du temps une résistance aux modes d'action. D'un point de vue biologique, un large portefeuille de produits comprenant des substances actives avec des modes d'action différents permettra une meilleure gestion de la résistance, puisqu'il sera ainsi possible d'utiliser en alternance toute une série de substances actives possédant des modes d'action différents.
(180) À cet égard, l'enquête montre qu'une résistance a été développée à l'encontre d'un certain nombre de produits plus anciens et que la gestion de la résistance est l'une des raisons pour lesquelles le recours à des produits anciens à large spectre régresse. Compte tenu du fait que l'application d'un seul type d'insecticides entraîne une résistance au mode d'action spécifique de la classe chimique concernée, les agriculteurs optent pour une autre classe d'insecticides.
(181) À l'issue de l'opération notifiée, les parties disposeraient d'un large éventail de substances actives possédant des modes d'action différents. Le portefeuille de produits combiné comprend toutes les classes chimiques. Le plus important est toutefois que les parties posséderaient des substances actives phares au sein des classes chimiques des néonicotinoïdes et des pyrazoles. La nouveauté du mode d'action est importante pour ce qui est de la lutte contre la résistance. Jusqu'à présent, les insectes n'ont pas encore développé une résistance à l'imidaclopride et au fipronil au niveau de l'EEE. Le portefeuille d'insecticides des parties est également important, en ce qu'il contient des produits possédant des modes d'action qui sont utilisés contre des insectes similaires.
(182) Alors que la combinaison de produits permet au distributeur de proposer un guichet unique pour plusieurs composants, certains tiers déclarent craindre que cela puisse avoir une incidence négative sur la concurrence.
(183) La concentration déboucherait sur une position dominante unique sur un certain nombre de marchés, en raison de l'existence d'un chevauchement horizontal tant sur le marché foliaire que sur le marché "sol". Des tiers ont en outre argué que, en combinant les néonicotinoïdes, le fipronil et l'éthiprole avec le portefeuille étendu dont elles disposent dans d'autres classes chimiques, comme, par exemple, les acaricides, les benzoylurées, les carbamates, les nématicides, les organophosphates, les organochlorines et les pyréthroïdes, les parties auraient accès à la gamme de modes d'action différents de loin la plus étendue du secteur. Contrairement à ce qu'elles ont indiqué, elles seraient les seules du marché à pouvoir offrir toute une série de néonicotinoïdes et un pyrazole; elles disposeraient de ce fait du portefeuille de produits le plus complet du marché dans les classes chimiques clés. Alors que les néonicotinoïdes et le fipronil se chevauchent pour ce qui est de certains parasites cibles (thrips, doryphores), ils sont également complémentaires, conférant aux parties une position unique leur permettant de proposer les produits les plus efficaces à la fois contre les ravageurs du sol et les parasites foliaires (de même que le traitement pour semences le plus efficace, ainsi que cela sera expliqué plus loin).
(184) Les néonicotinoïdes et le fipronil, mais également les autres produits de qualité des parties appartenant à des classes chimiques plus anciennes, conféreraient à la nouvelle entité une position unique dans le domaine de la gestion de la résistance, où les néonicotinoïdes et le fipronil sont susceptibles d'être utilisés à titre principal. L'offre de produits des parties deviendrait de facto indispensable, conférant aux intéressées le pouvoir d'augmenter leurs prix et/ou d'exclure des concurrents. En ce qui concerne cette dernière possibilité, les parties pourraient proposer des programmes de pulvérisation basés sur leurs propres produits en vue de la gestion de la résistance. Dans un programme, des produits ayant des modes d'action différents sont substitués les uns aux autres et utilisés en alternance pour lutter contre les parasites clés plus importants dans des segments de culture spécifiques tout au long du cycle végétatif. Une entreprise disposant d'un portefeuille de produits suffisamment large peut recommander un programme de rotation ne comprenant que ses seuls produits.
(185) Bayer recommande à ses clients des programmes de pulvérisation spécifiques afin de prévenir les problèmes de résistance. À la suite de la fusion, sa capacité à conseiller des programmes n'utilisant que les produits de l'entité serait considérablement renforcée. Bien que les parties aient indiqué qu'il n'y avait aucun avantage à combiner ou à utiliser en alternance deux ou trois produits appartenant à la même classe, le fait de disposer de trois néonicotinoïdes, contre un seul pour Syngenta, conférerait aux parties, par définition, davantage de possibilités en ce qui concerne l'élaboration de leurs propres programmes de pulvérisation. Des tiers ont également fait valoir qu'il était préférable d'utiliser deux ou trois produits plutôt qu'un seul en raison du fait que le profil de lutte parasitaire, au sein de la même classe chimique, varie d'un produit à l'autre. L'application d'une rotation en ce qui concerne les produits peut ne pas prévenir la résistance, mais le fait de sélectionner le produit le plus approprié peut permettre de mieux combattre une telle résistance et d'obtenir une efficacité accrue. De plus, il a été indiqué qu'un insecte peut développer toute une série de résistances différentes (par exemple, résistance à la pénétration, résistance métabolique, etc.). En conséquence, même si l'insecte développe une résistance à l'encontre d'un seul néonicotinoïde, d'autres néonicotinoïdes pourraient toujours être efficaces. Il y a donc des avantages manifestes à posséder dans son portefeuille de produits plusieurs produits appartenant à la même classe chimique.
(186) Les parties pourraient en outre tirer profit de leur force sur le marché et de leur offre de produits unique pour proposer des systèmes de rabais aux distributeurs, étant donné que les néonicotinoïdes et le fipronil sont des produits que les distributeurs se doivent de fournir. Elles pourraient proposer une série de ristournes sur leurs programmes de pulvérisation. Les concurrents ne pourraient pas s'adapter à cette offre, vu les prix plus élevés qu'il faudrait payer sur une base individuelle afin de se procurer les indispensables produits des parties. Des tiers ont indiqué que les produits des concurrents risquaient de ce fait de ne pas être pris en compte à des fins de rotation et, partant, de n'être pas vendus sur de tels marchés. Les parties pourraient aussi proposer en fin d'année des ristournes sur l'ensemble des achats, y compris les spécialités et les produits de base, incitant ainsi fortement les grossistes à leur acheter également les produits de base. À cet égard, il a été indiqué que, en raison du processus de réhomologation, le nombre de fournisseurs de substances actives de base pourrait diminuer. Dans certains cas, cela pourrait déboucher sur un nombre très réduit de fournisseurs, voire un seul fournisseur. Si les parties devaient compter parmi ces fournisseurs, leur position pourrait s'en trouver encore renforcée.
(187) Des tiers ont indiqué que l'offre de produits comportant plusieurs spécialités de qualité pourrait être renforcée grâce au développement de nouveaux mélanges composés des spécialités en question et de produits de base. De telles offres pourraient prolonger le cycle de vie d'un produit, qui connaîtrait un déclin beaucoup plus rapide en l'absence d'une innovation technique importante, et offrir une "deuxième vie" à des produits génériques bénéficiant de la protection d'un brevet. ACS indique dans ses documents internes que [informations confidentielles communiquées par ACS]. [...]. Le fait de combiner des produits génériques et des spécialités permet également de parer à la concurrence des produits génériques.
(188) Les parties ont fait valoir que, étant donné que les pyréthroïdes, par exemple, sont tombés dans le domaine public et sont aisément disponibles sur le marché en tant que produits génériques, il suffit qu'une entreprise possède un seul néonicotinoïde dans son portefeuille de produits pour être à même de mettre au point de tels mélanges. Les parties affirment par conséquent que l'opération de concentration envisagée n'augmentera pas la possibilité, pour Bayer, de combiner l'imidaclopride, par exemple, avec un pyréthroïde, étant donné qu'elle pourrait déjà actuellement élaborer des mélanges basés sur l'imidaclopride et sur ses propres pyréthroïdes.
(189) La Commission considère toutefois que, par définition, deux ou trois néonicotinoïdes offrent davantage de possibilités de créer des produits de combinaison qu'un seul. Compte tenu du fait que leur offre de produits compterait trois néonicotinoïdes, contre un seul pour chacun de leur concurrent, les parties seront plus à même que leurs concurrents de créer des produits de combinaison. La Commission note également que les parties seraient les seules entreprises du marché à posséder un pyrazole, et que la combinaison potentielle de ce produit avec des produits génériques ne pourrait être égalée par des tiers.
(190) En conséquence, pour les raisons qui précèdent, la Commission considère que l'opération notifiée déboucherait sur un verrouillage du marché. Elle note que la position des fabricants de produits génériques pourrait s'en trouver particulièrement affectée.
A.3. Situation du marché
Introduction
(191) En 2000, le marché mondial des insecticides agricoles a été de 8,009 milliards d'USD, soit un recul de 3 % par rapport à 1999. La même année, les insecticides ont représenté 27,7 % des ventes mondiales de produits phytopharmaceutiques chimiques. Les insecticides constituent le plus petit des trois principaux segments de produits agrochimiques, après les herbicides et les fongicides.
(192) La valeur du marché EEE des insecticides (à l'exclusion des molluscicides) a été de quelque 900 millions d'euros en 2000. Les insecticides foliaires représentent 80 % environ de l'ensemble du marché EEE des insecticides.
(193) Au sein du segment des insecticides, les seuls marchés EEE dont le chiffre d'affaires total excède 100 millions d'euros sont ceux des insecticides pour fruits et fruits à coques, des insecticides pour cultures maraîchères et des insecticides pour cultures viticoles.
(194) En 2000, le chiffre d'affaires réalisé par Bayer à l'échelle de l'EEE grâce aux insecticides (et aux molluscicides liés) a été de [...] millions d'euros, contre [...] millions d'euros pour ACS. Sur la base des chiffres de 1999, les deux entreprises se sont classées en tête des ventes totales d'insecticides au niveau mondial.
Les produits phares des parties
(195) Bayer est présente sur la grande majorité des cultures (telles que, par exemple, les betteraves, les agrumes, le coton, les fruits et fruits à coques, le raisin, le houblon, les plantes ornementales, les pommes de terre, le tabac et les légumes) grâce à son produit le plus vendu, l'imidaclopride, qui appartient à la classe des néonicotinoïdes. L'imidaclopride est commercialisé depuis 1992 sous les noms de marque "Gaucho", "Confidor", "Admire" et "Provado" et est protégé par un brevet jusque 2006. En 2000, l'imidaclopride a représenté [...] environ des ventes totales d'insecticides réalisées par Bayer dans l'EEE. Sur les quelque [...] millions d'euros générés par les ventes totales d'imidaclopride réalisées dans l'EEE en 2000, [70-80] % peuvent être attribuées au traitement des semences, [20-30] % aux applications foliaires et [0-10] % aux applications au sol. La part des applications foliaires et au sol représentent [...] millions d'euros environ.
(196) Selon les parties, l'imidaclopride est pratiquement arrivé à maturité et ne devrait donc plus enregistrer d'augmentation significative en termes de vente. Elles estiment que l'imidaclopride est soumis à la concurrence, non seulement d'autres néonicotinoïdes, mais également d'insecticides d'autres classes chimiques. Elles prévoient une baisse substantielle des ventes d'imidaclopride du fait du lancement du thiaméthoxame de Syngenta.
(197) L'enquête montre que les ventes d'imidaclopride ont augmenté de façon constante pour chaque type de culture et dans chaque État membre depuis le lancement de ce produit. Dans leurs prévisions de ventes, les parties escomptent pour celui-ci des ventes de [...]. En ce qui concerne Syngenta, la Commission considère, à la lumière de son enquête, que cette entreprise se trouvera confrontée à l'un des principaux producteurs bien établi, dont le portefeuille de produits sera considérablement renforcé du fait de l'adjonction de l'acétamipride et du fipronil (et, plus tard, du thiaclopride). La Commission estime par conséquent improbable que le thiaméthoxame se positionne en concurrent viable de l'entité issue de l'opération de concentration dans un avenir proche et entraîne une diminution des ventes d'imidaclopride dans la mesure escomptée par les parties.
(198) Bayer est sur le point de lancer le thiaclopride, un néonicotinoïde [...]. Elle a fait valoir que [...]. Elle s'attend à ce que les ventes d'imidaclopride pour le segment des fruits et fruits à coques (segment foliaire) passent de [...] millions d'euros en 2004 à [...] millions d'euros en 2006 [...].
(199) Bayer a fait valoir que [...], alors que, dans le même temps, [...]. Selon elle, l'imidaclopride [...]. Elle considère que le raisonnement commercial qui sous-tend [...].
(200) [...].
(201) L'enquête de la Commission montre que Bayer procède actuellement au transfert d'une partie des ventes d'imidaclopride, en liaison avec l'expiration du brevet concernant celui-ci, au profit du thiaclopride. Ce transfert est étayé par le fait que le thiaclopride [...]. L'imidaclopride tombera dans le domaine public en 2006. Le brevet relatif au thiaclopride expirera en [...], mais [...]. En tout état de cause, la Commission considère, à la lumière de son enquête et des explications fournies par Bayer, que cette prétendue cannibalisation sera limitée à quelques cultures et cas précis. S'agissant des marchés sur lesquels les parties se trouvent en position de force, la question est dénuée de pertinence, étant donné que les ventes globales concerneront toujours la même entreprise. Quant aux segments sur lesquels l'imidaclopride n'est pas efficace, tels que, par exemple, [...], on peut s'attendre à une augmentation des ventes de thiaclopride.
(202) L'enquête montre également que le transfert d'une partie des ventes d'imidaclopride au profit du thiaclopride servira de garde-fou contre la concurrence exercée par les produits génériques lors de l'expiration du brevet concernant le premier. Des tiers ont indiqué que la présence sur le marché d'un nouveau produit protégé par brevet rendrait le lancement de versions génériques de l'imidaclopride moins attrayant pour les fabricants de produits génériques, ce qui renforcerait d'autant plus la position des parties sur le marché.
(203) En outre, le thiaclopride permettra à Bayer d'accroître ses possibilités de vente en ce qui concerne les programmes de rotation. Ainsi que cela a été indiqué plus haut, deux ou trois produits sont, par définition, préférables à un seul produit et confèrent une plus grande latitude, pour ce qui est de l'offre de programmes de pulvérisation, qu'un portefeuille ne comptant qu'un seul néonicotinoïde. On peut donc s'attendre à ce que les ventes cumulées d'imidaclopride et de thiaclopride se maintiennent, à tout le moins, même s'il est beaucoup plus plausible qu'elles augmentent dans un avenir proche. S'agissant de l'imidaclopride, la Commission considère qu'il est probable que les ventes de celui-ci demeureront élevées, même lorsque le produit ne sera plus protégé par un brevet, en raison de la force de la marque et de la protection supplémentaire conférée par le brevet pour ce qui est, par exemple, du procédé de fabrication.
(204) Bien que les parties aient indiqué dans leur réponse à la communication des griefs que, en termes de ventes et de pénétration du marché, le fipronil "ne joue qu'un rôle mineur" sur le marché européen des insecticides, ce produit constitue, conjointement avec la deltaméthrine et l'aldicarbe [informations confidentielles communiquées par ACS]. Le fipronil est commercialisé sous le nom de marque "Regent". Il sera protégé par un brevet jusque [informations confidentielles communiquées par ACS].
(205) Les parties ont argué que [informations confidentielles communiquées par ACS]. La Commission note toutefois que les parties espèrent que les ventes totales de fipronil atteindront [informations confidentielles communiquées par ACS]. De plus, le fipronil [informations confidentielles communiquées par ACS].
(206) Les parties ont insisté dès le début de l'enquête sur le fait que l'acétamipride, un nouveau néonicotinoïde, constituait un produit concurrent. Selon elles, les droits de commercialisation de l'acétamipride [informations confidentielles communiquées par ACS]. Dans leur appréciation et prévisions du marché, elles attribuent par conséquent à des tiers les parts de marché relatives à l'acétamipride.
(207) Toutefois, [informations confidentielles communiquées par ACS]. En conséquence, la Commission considère, selon la pratique établie, que la part de marché de l'acétamipride viendra s'ajouter à celle de la nouvelle entité sur chacun des marchés où ACS distribue actuellement ou distribuera prochainement la substance active.
L'avis des tiers
(208) Des tiers ont indiqué que l'opération créerait une position dominante sur les marchés des insecticides. D'autres ont attiré l'attention de la Commission, dans le cadre de son enquête, sur le fait que le portefeuille d'insecticides combiné de la nouvelle entité était particulièrement fort, étant composé de produits de chacune des principales classes d'insecticides. Il a également été déclaré à la Commission que, bien qu'il existe, d'une manière générale, un certain nombre d'insecticides efficaces contre les insectes broyeurs, on ne connaît que quelques produits actifs contre les insectes suceurs. Il a été argué que les parties deviendraient particulièrement puissantes, surtout sur le segment des insectes suceurs. À cet égard, la combinaison des néonicotinoïdes de Bayer et de l'acétamipride d'ACS a suscité des réactions négatives extrêmement virulentes. Il a également été signalé que la combinaison des néonicotinoïdes de Bayer et du fipronil d'ACS aurait des effets défavorables sur la concurrence. À ce propos, des tiers ont affirmé que la force conjuguée des deux parties, en ce qui concerne tant les néonicotinoïdes que les pyrazoles, ajoutée à la forte présence des deux entreprises sur le marché des produits chimiques plus anciens, tels que les pyréthroïdes, les organophosphates et les carbamates, signifient que la nouvelle entité pourra proposer une gamme unique de technologies insecticides. Il a été indiqué que l'importante offre combinée de produits déboucherait sur une position de force dans le domaine de la gestion de la résistance et placerait les concurrents, et notamment les fabricants de produits génériques, dans une position désavantageuse.
(209) L'analyse des marchés affectés montre qu'une position dominante serait créée ou renforcée pour ce qui est d'un certain nombre de cultures au niveau national. Ces marchés sont analysés plus en détail ci-après.
Considérations générales
(210) D'après leurs propres estimations, les parties détiendraient une part de marché cumulée de [30-40] % ([10-20] % pour Bayer et [10-20] % pour ACS) sur l'ensemble du marché EEE des insecticides. Syngenta représente [20-30] % du marché, contre [0-10] % pour BASF. Selon les parties, plusieurs fabricants internationaux et locaux de produits génériques détiennent une part de marché cumulée de [30-40] % à l'échelle de l'EEE.
(211) Au niveau national, les activités des parties se chevauchent pour un grand nombre de cultures et d'États membres. D'après les informations fournies dans le formulaire CO, la part de marché cumulée des parties est égale ou supérieure à 35 % sur 63 marchés d'insecticides.
(212) Au terme de son enquête, la Commission considère que la concurrence ne devrait pas être entravée sur 31 marchés considérés comme affectés dans la notification. Elle estime qu'aucun problème de concurrence ne devrait survenir sur ces marchés, pour une ou plusieurs des raisons suivantes: il n'existe pas de chevauchement entre les activités des parties, soit en raison d'une affectation erronée de la part de marché, soit parce que le chevauchement a cessé d'exister pour d'autres motifs; l'augmentation de la part de marché est très faible et il est peu probable que la structure du marché soit affectée par l'opération; cette structure ne devrait pas être modifiée du fait de l'opération, qui n'aura pas d'incidence sur les avantages en termes de prix des produits des parties; celles-ci ont, dans une large mesure, surestimé leur position sur le marché; enfin, il existe de puissants concurrents, qui devraient être en mesure de livrer une concurrence effective sur le marché.
(213) La Commission considère que l'opération créerait ou renforcerait une position dominante sur 32 marchés nationaux. Ces marchés font l'objet d'une analyse détaillée ci-après.
a) Insecticides pour bananiers
(214) Les insecticides pour bananiers représentent au niveau de l'EEE une valeur commerciale globale de 5 millions d'euros. À l'échelle de l'EEE, la part de marché cumulée des parties est de [40-50] % pour les insecticides pour sol ([20-30] % pour Bayer et [10-20] % pour ACS) et de [30-40] % pour les insecticides foliaires ([30-40] % pour Bayer et [0-10] % pour ACS). En ce qui concerne les insecticides pour sol, le principal concurrent des parties est FMC, dont la part de marché s'élève à [20-30] %. S'agissant des insecticides foliaires, Syngenta détient [20-30] % du marché EEE. Les activités des parties se chevauchent, pour ce qui est des insecticides foliaires et des insecticides pour sol, uniquement en Espagne. L'opération ne serait toutefois préjudiciable pour la concurrence que sur le marché des insecticides pour sol.
(215) Au niveau de l'EEE, le principal marché des insecticides pour sol destinés à la protection des bananiers est celui de l'Espagne, avec une valeur de marché de [...] millions d'euros en 2000. Sur ce marché, la part cumulée des parties est, selon leurs propres estimations, de [40-50] % ([20-30] % pour Bayer et [10-20] % pour ACS). D'après les informations communiquées par les parties, la part de marché de Bayer est passée de [30-40] % en 1998 à [20-30] % en 2000. ACS, quant à elle, a augmenté sa part de marché, qui est passée de [10-20] % en 1998 à [10-20] % en 2000. La taille du marché a quelque peu varié, mais la tendance a été à la hausse. Les parties estiment que leur principal concurrent est FMC ([20-30] %), DuPont détenant [0-10] % du marché. Les fabricants de produits génériques détiennent conjointement [20-30] % du marché.
(216) [Informations confidentielles concernant la position des concurrents sur le marché].
(217) Bayer vend principalement le "Nemacur", un produit à base de fénamiphos. Le fénamiphos est un organophosphate. ACS réalise près de [70-80] % de son chiffre d'affaires sur le marché espagnol des insecticides pour sol grâce à l'éthoprophos, un organophosphate (vendu sous les noms de marque "Mocap" et "Sanimul"). L'autre substance commercialisée par ACS est l'aldicarbe, un carbamate ("Temik"). Les deux substances sont tombées dans le domaine public.
(218) Les parties ont fait valoir qu'aucun problème de concurrence ne se poserait sur ce marché. Elles ont indiqué que [...]. Elles ont par conséquent argué que leur part de marché cumulée devrait tomber à [30-40] % en 2004.
(219) Les parties ont, de plus, précisé que leurs produits destinés à la protection des bananiers étaient également utilisés sur d'autres cultures. Le fénamiphos est aussi utilisé sur les légumes, les agrumes et le tabac, alors que l'éthoprophos est appliqué sur les pommes de terre, les légumes et le tabac. L'aldicarbe sert également à protéger les agrumes, le coton, les pommes de terre, le tabac et les fruits et fruits à coque. Les parties ont fait valoir que [0-10] % seulement du chiffre d'affaires généré par le "Temik" pouvaient être attribués aux bananiers. Selon elles, le prix des insecticides utilisés en vue de la protection des bananiers n'est donc pas fixé en particulier d'après la situation concurrentielle caractérisant le marché des bananiers, et toute discrimination par les prix à l'encontre des producteurs de bananes s'avère impossible.
(220) La Commission note tout d'abord qu'il n'existe aucun élément de preuve de ce que [...]. Elle constate en outre que les bananiers représentent [50-60] % du chiffre d'affaires tiré par Bayer du fénamiphos (soit près de [...] millions d'euros) et [40-50] % du chiffre d'affaires enregistré par ACS grâce à l'éthoprophos ([...] millions d'euros). Les ventes réalisées sur les autres segments sont nettement moins élevées en ce qui concerne les deux produits. La Commission conclut par conséquent, à la lumière de l'argumentation développée par les parties, que les prix des deux produits sont en grande partie basés sur le marché des insecticides pour sol pour bananiers. Les deux produits représentent conjointement plus de [40-50] % de la part de marché actuelle des parties et sont donc considérés comme les principaux produits de celles-ci sur le marché.
(221) La Commission note que la part de marché cumulée des parties est pratiquement deux fois plus élevée que celle de leur concurrent le plus proche. Elle estime que l'opération débouchera sur une modification de la structure du marché et qu'elle pourrait avoir une incidence considérable sur les décisions des parties en matière de tarification. Elle note en outre qu'ACS a été en mesure, ces dernières années, d'accroître sa part de marché. [Informations confidentielles concernant le lancement de produits par les concurrents].
(222) Pour toutes les raisons qui précèdent, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération envisagée créera ou renforcera une position dominante sur le marché espagnol des insecticides pour sol destinés à la protection des bananiers.
b) Insecticides pour betteraves
(223) Le marché total des insecticides pour betteraves dans l'EEE a été de 34,4 millions d'euros en 2000, dont [...] millions d'euros environ pour les insecticides pour sol et [...] millions d'euros pour les insecticides foliaires.
(224) Au niveau de l'EEE, les parties deviendraient le premier fournisseur d'insecticides pour betteraves. Leur part de marché cumulée est de [50-60] % ([10-20] % pour Bayer et [40-50] % pour ACS) pour les applications au sol et de [30-40] % ([20-30] % pour Bayer et [10-20] % pour ACS) pour les applications foliaires. Syngenta est le principal concurrent des parties sur ces deux segments, avec [10-20] % des applications au sol et [20-30] % des applications foliaires. Les autres concurrents (BASF, DuPont, Dow, FMC) détiennent des parts de marché très restreintes à l'échelon de l'EEE.
Insecticides foliaires pour betteraves
(225) Sur le marché des insecticides foliaires pour betteraves, la part de marché des parties excède 40 % en France ([40-50] %) et en Grèce ([70-80] %).
(226) Le marché français des insecticides foliaires est le plus important de l'EEE (soit [...] millions d'euros en 2000). Les parties estiment leur part cumulée sur ce marché à [40-50] % ([20-30] % pour Bayer et [10-20] % pour ACS). Au cours des trois dernières années, leurs parts de marché y ont été de, respectivement, [40-50] % et [50-60] %. Celles de leurs concurrents sont restées plus ou moins stables au cours de cette période. Les parties ont indiqué que BASF était leur principal concurrent, avec [20-30] % du marché, suivi de Syngenta ([20-30] %). Les entreprises locales et les fabricants de génériques sont considérés comme détenant les [0-10] % restants du marché. La part de marché des parties serait de [50-60] % pour ce qui est des insectes suceurs.
(227) [Informations confidentielles concernant la position des concurrents sur le marché]. La Commission considère par conséquent que la position des parties sur le marché est susceptible d'être [légèrement supérieure à 40] %.
(228) Bayer réalise [...] de son chiffre d'affaires grâce à l'"Enduro EC", un mélange à base de la substance active oxydéméton-méthyle et du pyréthroïde betacyfluthrine. L'oxydéméton-méthyle est un organophosphate et la beta-cyfluthrine est un pyréthroïde. L'"Enduro EC" représente [20-30] % des ventes totales réalisées sur ce marché. Bayer vend également la cyfluthrine, un pyréthroïde. ACS commercialise principalement la deltaméthrine et l'endosulfan, des pyréthroïdes, généralement mélangés avec d'autres substances actives. L'endosulfan, qui représente actuellement [0-10] % des ventes sur ce marché, n'a été ré-homologué que pour le coton et les tomates et ne sera donc plus appliqué en culture betteravière après 2003. Les parties estiment par conséquent que la part de marché d'ACS devrait passer à [10-20] % et que leur part de marché cumulée ne devrait être que de [30-40] % en 2004.
(229) Les prévisions des parties concernant la réduction de leur part de marché repose sur l'hypothèse selon laquelle tous les autres concurrents conserveront leur portefeuille de produits. Ainsi que cela a été indiqué plus haut, tel n'est pas le cas, la réhomologation affectant aussi lesdits concurrents.
(230) Il a été indiqué, dans le cadre de l'enquête de marché, que la deltaméthrine et la beta-cyfluthrine étaient des produits similaires, et que la combinaison de ces deux produits garantirait à la nouvelle entité une position de force pour ce qui est des pyréthroïdes. Le portefeuille des parties compterait également un troisième pyréthroïde, la cyfluthrine. Des tiers ont indiqué que la deltaméthrine constituait le meilleur pyréthroïde disponible sur le marché en termes de largeur du spectre d'activité. Cette substance ne doit être appliquée qu'à faible dose et est peu coûteuse par rapport aux produits concurrents. La beta-cyfluthrine a une activité similaire mais est plus onéreuse. Bien que les parties escomptent vendre [...] de ces deux produits, les ventes devraient être de [...].
(231) Les parties ont fait valoir que la beta-cyfluthrine et la deltaméthrine ciblent les mêmes parasites sur le marché betteravier français et ne sont pas complémentaires. Elles ont de plus indiqué que ces produits appartiennent à la même classe chimique et ne peuvent être utilisés simultanément dans le cadre d'un programme de rotation à des fins de gestion de la résistance. Selon elles, rien ne prouve que la combinaison de deux produits appartenant à la même classe chimique et ciblant les mêmes parasites pourrait renforcer leur position sur le marché. La Commission considère toutefois, conformément à ce qui a été dit plus haut, que, bien que les parasites puissent développer une résistance à l'égard d'un pyréthroïde, ils ne deviendront pas nécessairement résistants aux autres produits. La gamme de produits offerte par les parties compterait trois pyréthroïdes, ce qui leur donnerait davantage de possibilités de proposer des programmes de pulvérisation et d'accorder des rabais à leurs clients que leurs concurrents dont le portefeuille ne comprend qu'un seul pyréthroïde.
(232) [Informations confidentielles concernant le lancement de produits par les concurrents].
(233) Pour toutes les raisons qui précèdent, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération envisagée créera ou renforcera une position dominante sur le marché français des insecticides foliaires pour betteraves.
(234) En 2000, le marché grec a représenté [...] millions d'euros, soit une légère hausse par rapport à 1998 ([...] millions d'euros). Les parties évaluent leur part de marché cumulée à [70-80] % ([0-10] % pour Bayer et [60-70] % pour ACS). Leur principal concurrent sur ce marché, BASF, détient actuellement [10-20] % du marché, contre [0-10] % seulement pour Syngenta. Les parties prévoient un léger recul de leur part de marché cumulée, qui, selon elles, tomberait à [60-70] % en 2004. En ce qui concerne les insectes suceurs, elles estiment leur part de marché à [60-70] %. S'agissant des insectes broyeurs, leur part de marché serait de [90-100] %.
(235) Les principaux produits commercialisés par ACS sur ce marché sont la deltaméthrine ("Decis") et l'endosulfan ("Thiodan"). La deltaméthrine représente [30-40] % du marché total, tandis que l'endosulfan représente [20-30] % de la part de marché d'ACS. Les parties ont indiqué que [...]. Bayer commercialise plusieurs produits, dont le fethion ("Lebaycid CD"), la cyfluthrine ("Baythroid EC"), ainsi que des produits de tiers, le parathion-méthyle ("Folidol M-EC") et l'azinphosméthyle ("Gusathion M-EC").
(236) Les prix de la deltaméthrine et de l'endosulfan sont largement décidés sur le marché [...] grec, dont les parties détiennent [40-50] %. Ainsi que cela est indiqué plus bas, la Commission considère que les parties occuperaient une position dominante sur ce marché. La deltaméthrine est également utilisée sur le marché des fruits et des fruits à coque, qu'elles domineraient. En conséquence, à la lumière de ce qui précède, et compte tenu de la part de marché élevée détenue par les parties et de l'absence de concurrents puissants, la Commission considère qu'elles pourraient augmenter les prix de ces produits sans provoquer de réaction de la part de leurs concurrents.
(237) Les parties ont indiqué que [...]. [Informations confidentielles concernant le lancement de produits par les concurrents].
(238) Pour toutes les raisons qui précèdent, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération envisagée créera ou renforcera une position dominante sur le marché grec des insecticides foliaires pour betteraves.
Insecticides pour sol pour betteraves
(239) En ce qui concerne les insecticides pour sol destinés à protéger les betteraves, les parties détiennent des parts de marché cumulées très élevées dans trois États membres: la Belgique ([80-90] %), la France ([70-80] %) et le Royaume-Uni ([70-80] %). En Italie, elles détiendraient [40-50] % du marché.
(240) Le marché belge a été évalué à quelque [...] millions d'euros en 2000. Les parties estiment y détenir une part cumulée de [80-90] % ([0-10] % pour Bayer et [80-90] % pour ACS). La part de marché de chaque entreprise est restée relativement stable au cours des trois dernières années. Parmi les autres grands fabricants, Syngenta effectue des ventes minimales en Belgique sur ce marché. Les fabricants concurrents de produits génériques détiennent [10-20] % du marché. Dans leur réponse à la communication des griefs que leur a adressée la Commission, les parties ont revu leurs estimations concernant leur part de marché. Elles ont indiqué avoir indûment classé le "Force", un produit de tiers à base de téfluthrine, dans la catégorie des insecticides pour sol, alors qu'il sert en fait au traitement des semences. La part de marché de Bayer serait donc ramenée à [0-10] %, et la part de marché cumulée à [70-80] %.
(241) [Informations confidentielles concernant la position des concurrents sur le marché]. La Commission considère par conséquent que les estimations fournies par les parties quant à leur position de force sur le marché sont correctes.
(242) Plus de [90-100] % de la part de marché d'ACS résulte du "Regent Plus", un mélange de substances actives, à savoir le fipronil, un pyrazole, et l'aldicarbe, un carbamate. Les [0-10] % restants des ventes d'ACS sont générés par le fipronil ("Syllit"). Les deux produits d'ACS sont utilisés à raison de [90-100] % sur les betteraves, et leur prix est par conséquent fixé sur le marché betteravier. Plus de [90-100] % des ventes réalisées par Bayer proviennent d'un carbamate, le carbofuran ("Curaterr GR"), qui est un produit fourni par un tiers, FMC. Les parties escomptent une augmentation de leur part de marché cumulée, qui devrait atteindre [90-100] % d'ici à 2004 [informations confidentielles communiquées par ACS].
(243) Selon les parties, l'opération envisagée ne restreint pas la concurrence effective sur ce marché. D'après elles, même si le fipronil est protégé par un brevet jusque [informations confidentielles communiquées par ACS], les organophosphates et les carbamates concurrents constituent des substituts parfaits aux insecticides à base de fipronil. Les parties ont également affirmé que [...]. Enfin, elles ont fait valoir que, compte tenu du fait que le principal marché du Curaterr est constitué par les cultures maraîchères ([40-50] % du chiffre d'affaires généré) et que la part de marché cumulée des parties sur le marché des insecticides pour légumes ne représente que [20-30] %, il n'existe aucune possibilité de tarification abusive concernant le Curaterr en Belgique.
(244) S'agissant du fipronil, [informations confidentielles communiquées par ACS]. À la lumière de son enquête, la Commission ne considère pas que les classes chimiques plus anciennes, telles que les organophosphates et les carbamates, puissent se substituer au fipronil. Ainsi que cela a été indiqué plus haut, la tendance est à l'abandon des produits chimiques plus anciens et plus toxiques.
(245) La Commission note en outre que rien n'indique que [...]. Compte tenu du fait que [...], la Commission considère que les parties sont susceptibles de défendre [...] avec fermeté. Les marges bénéficiaires intégrées de [...] sont réalisées principalement dans la région de [informations confidentielles communiquées par ACS] dans différents États membres. [...] [Informations confidentielles communiquées par ACS].
(246) En ce qui concerne l'argument des parties selon lequel le Curaterr GR s'utilise principalement en culture maraîchère, la Commission note qu'il ressort des données relatives au marché concernant les applications au sol pour le maïs que [50-60] % des ventes de Curaterr GR ont trait aux betteraves, contre [0-10] % seulement pour les légumes. Les ventes de Curaterr GR destinées aux cultures maraîchères s'élèvent à [...] euros, contre [...] euros pour les betteraves et [...] euros pour le maïs. Étant donné que les ventes cumulées du Curaterr GR pour les betteraves et le maïs sont supérieures à celles ayant trait aux légumes, et compte tenu du fait que Bayer détient [40-50] % du marché des insecticides pour sol pour maïs, la Commission considère que la position en résultant sur le marché des betteraves pourrait avoir une incidence sur les avantages du Curaterr GR en termes de prix.
(247) Les parties ont indiqué que [...]. Elles ont fait valoir que Syngenta lancera le fosthiazate sur ce marché. [Informations confidentielles concernant le lancement de produits par les concurrents].
(248) Pour toutes les raisons qui précèdent, et compte tenu notamment de la part de marché élevée et du fait que l'opération débouchera sur la réunion des principaux concurrents du marché en termes de recherche et de développement, la Commission est parvenue à la conclusion que la concentration envisagée créera ou renforcera une position dominante sur le marché belge des insecticides pour sol destinés à la protection des betteraves.
(249) La France est le plus grand marché unique de l'EEE pour ce qui est des insecticides pour cultures betteravières. Les insecticides pour sol représentent un peu moins de [40-50 %] du marché français global et ont généré un chiffre d'affaires de [...] millions d'euros en 2000. Le marché total a reculé de près de [30-40] % en 2001, pour atteindre [...] millions d'euros. Au cours de cette période, les parties ont plus ou moins conservé leur position sur le marché. Elles estiment que leur part de marché globale diminuera encore en 2004.
(250) La part cumulée des parties sur ce marché est, selon les estimations fournies par celles-ci dans leur notification, de [70-80] % ([0-10] % pour Bayer et [70-80] % pour ACS). Les autres concurrents sur ce marché sont des entreprises très petites, dont des producteurs locaux et des fabricants de génériques. Selon certains concurrents, la position des parties sur le marché serait plus forte et avoisinerait les [90-100] %. Dans leur réponse à la communication des griefs de la Commission, les parties ont expliqué que le "Force", un produit de tiers à base de téfluthrine, avait été indûment attribué au marché des insecticides pour sol, alors qu'il sert en réalité au traitement des semences. Selon elles, la part de marché de Bayer doit donc être ramenée à [0-10] %, et la part de marché cumulée des parties à [70-80] %.
(251) [Informations confidentielles concernant la position des concurrents sur le marché].
(252) ACS réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires grâce à l'aldicarbe, un carbamate ("Temik"), qui est le principal produit de ce marché avec [60-70] % des ventes totales. ACS commercialise également une formulation combinant l'aldicarbe et le fipronil ("Cardinal/Trident"). [70-80] % du chiffre d'affaires relatif à l'aldicarbe sont réalisés sur ce marché, ce qui prouve que c'est bien sur celui-ci que le prix de l'aldicarbe est déterminé. ACS enregistre également des ventes relativement peu importantes d'un produit de tiers ([...]) à base de carbofuran (le "Stelon").
(253) Le chiffre d'affaires de Bayer provient quasi exclusivement de substances actives produites par des fournisseurs tiers, ainsi que du carbofuran, un carbamate (le "Carbofuran MF", [...]).
(254) Les parties ont fait valoir que, en dépit de leur part de marché élevée, l'opération de concentration n'était pas préjudiciable pour la concurrence. Elles ont notamment argué que des fournisseurs tiers pourraient décider de ne plus fournir leurs produits à Bayer à l'issue de la concentration. Elles ont en outre affirmé que le prix du carbofuran de Bayer ne pouvait être augmenté de façon anticoncurrentielle puisqu'il est déterminé sur le marché concurrentiel des insecticides pour [...]. En outre, les parties ont argué que le prix de vente du carbofuran avait très nettement chuté au cours des dernières années. Selon elles, cela tient principalement au fait que ce produit est soumis à une vive concurrence de la part des fournisseurs de produits génériques. Étant donné que la réhomologation du carbofuran sera demandée par [...], les parties estiment que la concurrence exercée par les produits génériques devrait s'amplifier à l'avenir. Enfin, elles font valoir qu'Otsuka devrait lancer sur le marché le benfuracarbe et l'alanycarbe, des carbamates, en 2002-2003.
(255) La Commission note tout d'abord qu'il n'existe aucun élément de preuve de ce qu'il sera mis fin à l'un quelconque des accords de fourniture conclus avec des tiers. Elle constate également que les parties espèrent que leur position sur le marché se maintiendra à un niveau élevé ([60-70] %) en 2004. En ce qui concerne le carbofuran, la Commission remarque, à la lumière de son enquête, que l'industrie phytopharmaceutique agricole européenne a enregistré une baisse des prix globale, davantage due aux difficultés générales auxquelles se trouve confronté le secteur agricole qu'à la concurrence des produits génériques.
(256) S'agissant de la détermination du prix du carbofuran, la Commission note que [80-90] % de la part que Bayer détient sur ce marché proviennent de produits vendus uniquement sur ledit marché et que les décisions en matière de tarification sont prises sur celui-ci. La tarification du carbofuran n'est par conséquent pas pertinente aux fins de l'appréciation de l'incidence de l'opération de concentration sur la concurrence. La Commission considère que la position dominante qui sera créée à l'issue de l'opération est susceptible de modifier l'avantage de ces autres produits en termes de prix.
(257) La Commission estime que l'opération débouchera sur une modification substantielle de la structure du marché du fait de la réunion de deux entreprises majeures dans le domaine de la recherche et du développement. Cette position sera encore renforcée par [informations confidentielles communiquées par ACS] (15). [Informations confidentielles concernant le lancement de produits par les concurrents]. La Commission ne dispose d'aucun renseignement quant au lancement présumé du benfuracarbe et de l'alanycarbe. En tout état de cause, elle considère qu'il est peu probable que ces produits, qui représentent les classes chimiques plus anciennes dont l'utilisation diminuera progressivement dans l'EEE, soient à même de compenser la position de force que détiennent les parties, compte tenu en particulier du fait que [informations confidentielles communiquées par ACS].
(258) Pour toutes les raisons qui précèdent, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération envisagée créera ou renforcera une position dominante sur le marché français des insecticides pour sol pour cultures betteravières.
(259) Le marché britannique des insecticides pour sol destinés à la protection des betteraves a été de [...] millions d'euros au total en 2000, soit un recul de quelque [40-50] % depuis 1998, année durant il a atteint un montant total de [...] millions d'euros. Les parties ont, dans une large mesure, maintenu leur position sur ce marché au cours de cette période.
(260) Les parties estiment leur part de marché cumulée à [70-80] % ([0-10] % pour Bayer et [60-70] % pour ACS), une position qu'elles espèrent conserver également au cours des prochaines années. Leur principal concurrent est DuPont, qui détient une part de marché de [10-20] %. Syngenta détient [0-10] % du marché.
(261) La Commission a vérifié les chiffres de ventes fournis par des tiers. [Informations confidentielles concernant la position des concurrents sur le marché]. La part de marché des parties pourrait donc même être supérieure à [70-80] %.
(262) La totalité des ventes d'ACS provient de l'aldicarbe (vendu sous la marque "Temik"), alors que le seul produit commercialisé par Bayer au Royaume-Uni est le carbofuran (vendu sous la marque "Yaltox GR").
(263) Les parties ont fait valoir qu'aucun problème de concurrence ne se poserait sur ce marché. Elles ont indiqué que, étant donné que Bayer n'ajoute qu'un pourcentage relativement faible à la part de marché détenue par ACS, l'opération ne modifiera pas de façon significative la structure actuelle du marché. Cela est d'autant plus vrai, selon elles, que le seul produit de Bayer, le carbofuran, est fourni par un tiers ([...]). En ce qui concerne l'aldicarbe, les parties ont fait valoir que, bien que la part de marché d'ACS soit de [60-70] %, les prix ont diminué de façon constante sur le marché britannique au cours des dernières années. Elles ont indiqué que, étant donné que l'aldicarbe est déjà tombé dans le domaine public et qu'il est soumis à la concurrence d'autres produits génériques, il y a tout lieu de penser que cette baisse des prix se poursuivra à l'avenir. De plus, le volume des ventes d'aldicarbe pour les cultures betteravières ne représente que [10-20] % du total des ventes de ce produit au Royaume-Uni. Le principal marché de l'aldicarbe est celui des pommes de terre ([80-90] % des ventes); les prix sont donc déterminés sur le marché de la pomme de terre plutôt que sur celui de la betterave. Les parties ont en outre fait valoir que les concurrents utiliseraient toute tentative de l'entité combinée de relever ses prix pour accroître leurs ventes et leurs parts de marché, et que lesdits concurrents, en dépit d'une présence limitée sur le marché, étaient en mesure de contrebalancer la position de l'entité nouvellement fusionnée sur le marché. Enfin, les parties ont indiqué qu'Otsuka devrait lancer ses nouveaux carbamates, le benfuracarbe et l'alanycarbe, respectivement en 2002 et 2003, et que ces produits concurrenceraient les leurs.
(264) La Commission note tout d'abord que, compte tenu de la position de force que détient déjà ACS et [informations confidentielles concernant la position des concurrents sur le marché] d'autres concurrents sur le marché, l'opération débouchera sur une modification substantielle de la structure du marché. La Commission ne considère pas que les concurrents soient en mesure de contrebalancer la puissance de marché de la nouvelle entité. Elle ne dispose pas d'élément attestant qu'il sera mis fin à la relation d'approvisionnement avec [...]. En ce qui concerne la diminution du prix de l'aldicarbe, la Commission note, conformément à l'appréciation fournie plus haut, que l'industrie phytopharmaceutique agricole européenne a enregistré un recul des prix global, davantage dû aux difficultés générales auxquelles se trouve confronté le secteur agricole qu'à la concurrence des produits génériques. Elle constate également qu'ACS détient une position de force sur le marché de la pomme de terre ([50-60] %), marché sur lequel le prix de l'aldicarbe est établi. L'aldicarbe n'étant vendu au Royaume-Uni que pour les pommes de terre et les betteraves, la Commission considère que la création de positions dominantes sur le marché des cultures betteravières pourrait modifier les avantages de ce produit en termes de prix. Enfin, la Commission ne dispose pas d'informations quant au lancement présumé du benfuracarbe et de l'alanycarbe. En tout état de cause, elle considère qu'il est peu probable que ces carbamates, qui représentent les classes chimiques plus anciennes dont l'utilisation diminuera progressivement dans l'EEE, soient à même de compenser la forte position des parties, à tout le moins dans un avenir proche.
(265) Pour toutes les raisons qui précèdent, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération envisagée créera ou renforcera une position dominante sur le marché britannique des insecticides pour sol pour cultures betteravières.
(266) En Italie, la taille totale du marché est demeurée plus ou moins stable; elle était de [..] millions d'euros en 2000. Le marché devrait atteindre [...] millions d'euros d'ici à 2004.
(267) Les parties estiment leur part de marché cumulée à [40-50] % ([10-20] % pour Bayer et [20-30] % pour ACS). Selon elles, Syngenta détient [10-20] % du marché. Elles considèrent qu'il existe un grand nombre d'entreprises locales et de fabricants de produits génériques, représentant une part de marché cumulée de [30-40] %.
(268) [Informations confidentielles concernant la position des concurrents sur le marché].
(269) ACS réalise la totalité de ses ventes grâce au fipronil, qu'elle commercialise sous le nom de marque "Regent". La part de marché détenue par Bayer a trait principalement à un carbamate fourni par un tiers, le carbosulfan ("Marshall GR"). Bayer vend au total [...] produits sur ce marché, dont ses propres produits, la cyfluthrine et le méthiocarbe.
(270) Le fipronil [informations confidentielles communiquées par ACS]. Le fipronil a pu accroître sa part de marché de [0-10] % en 1998 à [20-30] % en 2000; cette part devrait encore augmenter, selon les parties, pour atteindre [30-40] % en 2004. Les parties estiment que leur part de marché cumulée devrait être supérieure à [50-60] % en 2004.
(271) Elles ont fait valoir qu'aucun problème de concurrence ne se poserait sur ce marché, étant donné que la cyfluthrine et le méthiocarbe sont utilisés principalement sur d'autres cultures et que, partant, leur prix s'établit selon la situation concurrentielle caractérisant ces autres marchés. Elles ont également argué que plusieurs entreprises locales et fabricants de produits génériques, qui détiennent une part de marché cumulée nettement supérieure à [30-40] %, pouvaient aisément réagir à toute attitude anticoncurrentielle de la part de l'entité nouvellement fusionnée. Outre les ventes de fosthiazate réalisées par Syngenta, ces concurrents proposent une large gamme de produits, dont des organophosphates et des carbamates, substances qui, selon les parties, sont aussi efficaces que le "Regent" d'ACS à base de fipronil et que les produits de Bayer. Comme c'est le cas pour les marchés français et britannique, Otsuka devrait lancer ses nouveaux carbamates, le benfuracarbe et l'alanycarbe, respectivement en 2002 et 2003. Selon les parties, ces deux produits peuvent remplacer complètement leurs propres produits.
(272) La Commission note tout d'abord que le produit le plus puissant de Bayer, soit le carbosulfan, qui, selon les informations dont elle dispose, est le principal produit unique disponible sur le marché après le fipronil, est essentiellement utilisé sur ce type de culture ([50-60] %). Le prix du carbosulfan est donc en grande partie déterminé sur ce marché. La position dominante qui sera créée sur ce marché pourrait inciter les parties à revoir à la hausse le prix du carbosulfan. La Commission note également que trois autres produits de Bayer sont utilisés essentiellement sur ce marché. Vu la petite taille des autres acteurs du marché, la Commission ne considère pas que ceux-ci soient en mesure de contrebalancer le pouvoir de marché de la nouvelle entité. (273) En outre, la Commission ne pense pas, à la lumière de son enquête, que les organophosphates et les carbamates puissent remettre en cause la position du fipronil. À cet égard, le présumé lancement de deux carbamates n'aura pas, selon la Commission, d'incidence sensible sur le marché dans un avenir proche, notamment parce qu'ils devront se mesurer aux deux produits phares. La position des parties sur le marché s'en trouvera encore renforcée [informations confidentielles communiquées par ACS].
(274) Pour toutes les raisons qui précèdent, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération envisagée créera ou renforcera une position dominante sur le marché italien des insecticides pour sol pour cultures betteravières.
c) Insecticides pour céréales
Introduction
(275) Dans l'affaire COMP/M.1806 - AstraZeneca/Novartis, la Commission a estimé que les aphidés constituent de loin les ravageurs les plus importants même si différents insectes peuvent attaquer les cultures céréalières. En conséquence, le marché des insecticides pour céréales peut être considéré comme étant un marché des aphidés. Les aphidés sont des insectes foliaires et comptent parmi les insectes suceurs les plus importants.
(276) La Commission a également déclaré dans sa décision concernant l'affaire COMP/M.1806 - AstraZeneca/Novartis (Paragraphe 422) lors de l'évaluation du marché des céréales qu'une croissance future de la part de marché des pyréthroïdes est probable étant donné que les insecticides basés sur les deux autres principales classes chimiques, les organophosphates et les carbamates, sont confrontés à une menace réglementaire lors du processus d'homologation. La Commission a également noté dans cette décision que le pyréthroïde numéro un à l'échelle de l'EEE est la cyhalothrinelambda, avant la deltaméthrine (Aventis), la cyperméthrine et le fluvalinate-tau.
(277) Selon les parties, les néonicotinoïdes ne rencontrent pas beaucoup de succès sur les marchés des céréales. Les parties ont déclaré que la fixation du prix des néonicotinoïdes tels que l'imidaclopride est basée sur [...], ce qui rend ces produits économiquement peu attrayants pour des producteurs céréaliers qui habituellement cherchent pour lutter contre les aphidés un produit bon marché à effet "knock-down" (16). Ceci se vérifie particulièrement sur les marchés des céréales d'Europe du sud (la Grèce, l'Italie et le Portugal) où l'agriculture céréalière est économiquement moins viable que dans les pays du nord de l'Europe (l'Allemagne et la France, par exemple). Les parties ont déclaré que [...]. Elles ont fait valoir que les fermiers céréaliers attendent l'apparition des aphidés pour traiter et cherchent donc un effet knock-down très rapide. Selon les parties, la seule raison pour laquelle les néonicotinoïdes présentent un intérêt pour une petite partie des producteurs céréaliers est leur sécurité relative en comparaison avec des produits plus anciens et/ou parce qu'il est possible de prévoir les éclosions d'aphidés dans certaines régions, ce qui permet une pulvérisation à titre prophylactique. Les parties ont toutefois souligné que ces consommateurs ne représentent qu'une partie limitée des ventes.
(278) Des tiers ont reconnu que le marché foliaire pour les céréales est essentiellement un marché des pyréthroïdes et que des produits plus anciens sont toujours utilisés avec efficacité. Elles ont fait valoir que la principale raison en est que la substance active doit avoir un déplacement limité dans la plante après la pulvérisation foliaire. En effet, la brume de pulvérisation met en contact le produit avec la totalité des homoptères (aphidés) présents sur l'épi et qui sont particulièrement exposés en raison de la morphologie particulière de la plante. C'est pourquoi on considère que les pyréthroïdes conviennent bien à la lutte contre les ravageurs dans les céréales; ils sont bon marché et le déplacement dans la céréale n'est pas primordial.
(279) Le traitement foliaire dans les céréales se fait en automne ou au printemps pour les céréales semées en hiver ou au printemps et en été pour les céréales semées au printemps. Pour les céréales d'hiver, il semblerait que le traitement des semis par des néonicotinoïdes assure une meilleure protection que les traitements foliaires et permette de lutter contre les attaques des aphidés en automne. La lutte contre les aphidés à ce moment-là de l'année est importante parce qu'ils transmettent des virus susceptibles d'endommager les céréales au cours de l'hiver. Des traitements foliaires ont ensuite lieu au printemps pour tuer les aphidés qui attaquent les épis au stade de l'épiaison. Des tiers ont fait valoir que la plupart des pulvérisations foliaires sont des pyréthroïdes, des organophosphates ou des carbamates. Les produits les plus appréciés sont les pyréthroïdes ou des mélanges de pyréthroïdes avec un organophosphate ou un carbamate. Il a été avancé que les néonicotinoïdes ne conviennent pas particulièrement pour les pulvérisations foliaires parce qu'ils sont chers; une résistance des ravageurs pourrait naître en cas de pulvérisation foliaire avec un néonicotinoïde après le traitement des semis avec un néonicotinoïde.
(280) Pour les céréales du printemps, le traitement des semis est plutôt destiné à lutter contre les larves de taupins et les ravageurs du sol et il semblerait que les néonicotinoïdes ne conviennent pas idéalement. Quant aux céréales d'hiver, le traitement foliaire se fait surtout avec des pyréthroïdes, des organophosphates ou des carbamates. Cependant, il a été avancé que l'utilisation d'un néonicotinoïde en pulvérisation foliaire permettrait de limiter les probabilités de voir apparaître une résistance. Pour les applications au stade de l'épiaison, il a été allégué que les néonicotinoïdes gagneraient progressivement des parts de marché à cause de leur action rapide.
Position sur le marché
(281) Avec une valeur de marché de 59,9 millions d'euros, le marché global des insecticides pour céréales est un des marchés les plus importants dans l'EEE. Le segment du traitement foliaire totalise [...] millions d'euros et le segment du traitement du sol ne représente que [...] millions d'euros.
(282) Les parties exercent des activités qui se chevauchent principalement dans le segment des insecticides foliaires. Dans le segment des insecticides pour le traitement du sol, les marchés ne sont pas affectés. Au niveau plus vaste de l'EEE, la position cumulée des parties en ce qui concerne les traitements foliaires est de [30-40] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [10-20] %) et pour les traitements du sol [20-30] % (avec une augmentation de [0-10] % de la part de marché de ACS). Syngenta est le numéro un sur le marché des traitements du sol avec [30-40] % du marché. Le plus grand concurrent pour les insecticides foliaires est Dow avec [10-20] % du marché, suivi par Syngenta ([10-20] %).
(283) À l'issue de l'opération, les parties obtiendraient des parts de marché élevées en Italie ([50-60] %) et au Portugal ([90-100] %).
(284) En Italie, le marché global a augmenté de [...] millions d'euros (1998) à [...] millions d'euros en 2000. Les parties tablent sur une légère expansion du marché dans un proche avenir. Les parts de marché cumulées des parties représentent [50-60] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [40-50] %) selon leur propre estimation. Alors que la part de marché de Bayer est tombée de [10-20] % en 1998 à [0-10] % en 2000, ACS a réussi à accroître sa part de marché de [10-20] % en 1998 à [40-50] % en 2000 (17). Les parties ont déclaré que Syngenta est le principal concurrent avec une part de marché de [20-30] %. Elles affirment que les fournisseurs génériques représentent une part de marché cumulée de [20-30] %. Les parties auraient [50-60] % du segment des insectes suceurs.
(285) [informations confidentielles concernant la position des concurrents sur le marché].
(286) Le chiffre d'affaires d'ACS provient quasi exclusivement du pyréthroïde deltaméthrine ([40-50] % de la part de marché), vendu sous les marques Decis, Decis D, Decis Quick et Best. L'organophosphate de Bayer oxydéméton-méthyle (Metasystox-R EC) représente actuellement [0-10] % de la part de marché. Bayer vend également le pyréthroïde cyfluthrine (Baythroid EC) et le néonicotinoïde imidaclopride. Les ventes de cyfluthrine et d'imidaclopride représentent respectivement moins de [0-10] % du marché.
(287) Les parties ont allégué que les principaux marchés de tous leurs produits se trouvent dans les autres cultures. L'oxydéméton-méthyle est utilisé principalement sur les fruits et les fruits à coques, pour lesquels les parties ont une part cumulée de marché de [30-40] %. Seuls [10-20] % du chiffre d'affaires généré par la deltaméthrine sous la marque Decis peuvent être attribués aux céréales car le produit est également utilisé sur les cultures légumières, les plantes ornementales, des productions d'huile et de protéines et le maïs. Pour cette raison, les parties ont affirmé que le prix de ces produits n'est pas influencé par la concurrence sur le marché des insecticides pour céréales, mais plutôt sur d'autres marchés. Les parties ont également argué du fait que la deltaméthrine est tombée dans le domaine public et qu'elle est soumise à une rude concurrence de la part de produits génériques et d'autres pyréthroïdes; ils s'attendent à une forte chute des ventes de deltaméthrine après 2004. Les parties ont soutenu qu'il y a de nombreuses formes de deltaméthrine sur le marché et que la concurrence des pyréthroïdes génériques est intense avec une pression sur les prix à la baisse.
(288) La Commission note que près de [40-50] % des ventes de deltaméthrine (Decis) se feront en [...] où les parties auront une position dominante après la concentration. Après l'opération, près de [50-60] % des ventes de deltaméthrine se feront pour des cultures dans lesquelles les parties auront une position dominante. C'est pourquoi la Commission considère que l'opération entraînera un changement structurel du marché; la position forte obtenue sur le marché des céréales pourrait se refléter sur les décisions futures concernant les prix de la deltaméthrine. Par ailleurs, il a été relevé que deux bons pyréthroïdes - la deltaméthrine et la cyfluthrine - seraient distribués par la même société. Il semble donc peu probable que le pyréthroïde de Syngenta, la cyhalothrine-lambda (Karate), pourra s'opposer au pouvoir de marché de la nouvelle entité. Des tiers ont également fait valoir que la nouvelle entité pourrait s'installer sur le marché des insecticides foliaires et particulièrement pour les céréales du printemps avec un produit combiné de néonicotinoïdes et de deltaméthrine. Selon elles, un tel mélange pourrait être concurrentiel du point de vue des coûts et donnerait l'occasion de diversifier l'offre en dehors des mélanges de pyréthroïdes avec des organophosphates ou des carbamates.
(289) Quant à l'argument des parties que la deltaméthrine n'est plus protégée par un brevet et qu'elle est donc soumise à une vive concurrence de la part de produits génériques et d'autres pyréthroïdes, des tiers ont déclaré que la baisse des prix en Europe n'a pas été provoquée en premier lieu par la concurrence générique. La Commission note également qu'en dépit de l'argument des parties d'une rude concurrence au niveau des prix et de la deltaméthrine générique, ACS est le numéro un sur le marché et a réussi à maintenir une marge bénéficiaire très élevée sur la deltaméthrine en Italie, [informations confidentielles communiquées par ACS]. ACS produit de la deltaméthrine en [...] et, selon des tiers, jouit d'un avantage pour les coûts. La Commission a relevé que les parties s'attendent à une augmentation de leur part de marché cumulée de [50-60] % d'ici 2004, avec un maintien probable des niveaux de vente de la deltaméthrine. Les documents internes d'ACS montrent également que [informations confidentielles communiquées par ACS]. À la lumière de ces informations et du fait que la réhomologation entraînera la suppression d'un bon nombre de produits en concurrence aujourd'hui avec la deltaméthrine, il paraît peu probable que les ventes de ce produit ancien, mais très valable décroîtront aussi rapidement que les parties le prétendent.
(290) [...]. [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents].
(291) Sur base des résultats de l'enquête, la Commission considère qu'il est probable que les parties pourront maintenir dans un proche avenir leur part de marché élevée. Dans leur réponse à la Communication des griefs de la Commission, les parties ont fait valoir que les néonicotinoïdes ne jouent pas un rôle important sur le marché des céréales à cause de leur prix élevé et que l'efficacité de la deltaméthrine sur les aphidés n'augmenterait pas de manière significative en la combinant avec l'imidaclopride. La Commission estime cependant que, comme souligné par des tiers, les néonicotinoïdes pourraient devenir plus importants sur ce marché à l'avenir. En outre, selon ACS, une des raisons justifiant la création de produits combinés est que cela augmente les frais d'accès au marché pour les concurrents. Par ailleurs, les deux pyréthroïdes combinés à l'imidaclopride pourraient donner lieu à un produit intéressant du point de vue de gestion de la résistance. Aucun autre producteur ne serait en mesure d'offrir un produit similaire. C'est pourquoi, comme expliqué ci-dessus, l'opération pourrait interdire l'accès de ce marché aux concurrents.
(292) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux céréales en Italie.
(293) Avec un volume de [...] millions d'euros, le marché portugais des insecticides foliaires destinés aux céréales est très limité. Ces trois dernières années, il a connu une légère augmentation. Ensemble, les parties occupent [90-100] % de ce marché (Bayer: [50-60] %, ACS: [30-40] %). En 1998, la part de marché de [90-100] % de Bayer a chuté. ACS a augmenté la sienne de [0-10] % pour atteindre les [30-40] % actuels. Les parties ont déclaré que Syngenta a [0-10] % du marché. Elles posséderaient [90-100] % du segment des insectes suceurs.
(294) [informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents].
(295) L'organophosphate oxydéméton-méthyle (Metasystox-R EC) permet à Bayer de réaliser tout son chiffre d'affaires sur ce marché. Le seul produit d'ACS est un organophosphate diméthoate (Dafenil), qui est un produit tiers fourni par [...].
(296) Les parties ont affirmé qu'il n'y aurait pas de problème de concurrence sur ce marché. Elles ont argué que les produits vendus pour la protection de céréales sont principalement utilisés pour d'autres cultures et que le prix de ces produits est fixé en fonction de la structure concurrentielle de ces autres marchés. Au Portugal, le marché des céréales représente respectivement moins de [0-10] % des ventes de diméthoate par ACS et d'oxydéméton-méthyle par Bayer. Les parties ont fait valoir que les deux produits sont principalement utilisés pour les fruits et les fruits à coques qui représentent une part de marché cumulée de [40-50] %.
(297) Les parties ont déclaré qu'elles n'avaient aucun intérêt à fixer les prix des insecticides pour les céréales de façon abusive. Toutefois, la Commission estime, premièrement, que les parties occuperaient une position dominante sur le marché des fruits et des fruits à coques et, deuxièmement, qu'elles occuperaient une position dominante après la concentration sur tous les autres marchés où les deux produits sont utilisés. [...] En conséquence, la Commission estime que les parties seraient en mesure d'augmenter le prix de leurs produits.
(298) Les parties ont également affirmé qu'il n'y aurait pas de problèmes de concurrence parce que la part de marché de Bayer a diminué de façon considérable ces dernières années. Cependant, la Commission relève que les parties tablent sur une hausse de la part de marché de Bayer de [90-100] % d'ici 2004. Les parties ont expliqué que cette estimation se base sur l'hypothèse que [...] ne poursuivra pas la fourniture de diméthoate à la nouvelle entité; la part de marché de Bayer sur un marché plus petit augmenterait sans que cela ne s'accompagne d'une augmentation significative des ventes. Toutefois, en l'absence de preuves d'interruption de fourniture de diméthoate, la Commission présume que le chevauchement persistera après l'opération.
(299) Les parties ont également avancé l'argument selon lequel le produit de Bayer, l'oxydéméton-méthyle, sera réhomologué par United Phosphorus et sera donc soumis à une concurrence générique. La Commission considère cependant qu'il est peu probable, vu la part de marché très importante des parties, qu'un produit générique puisse contrebalancer la capacité des parties d'augmenter les prix, d'autant plus que United Phosphorus sera un nouvel arrivant sur ce marché.
(300) [...]. [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents].
(301) Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, la Commission aboutit à la conclusion que l'opération proposée créera ou renforcera une position dominante sur le marché des insecticides foliaires pour les céréales au Portugal.
d) Insecticides pour agrumes
(302) Les agrumes ne sont cultivés que dans quatre pays de l'EEE: la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Les parties ont avancé que les produits susceptibles de protéger les agrumes contre les attaques d'insectes concernent principalement le traitement foliaire. Avec une valeur de marché de [...] millions d'euros, le segment des insecticides foliaires représente environ [90-100] % du marché total des insecticides pour agrumes.
(303) À l'échelle de l'EEE, les parties totaliseraient [30-40] % du marché des insecticides du sol destinés aux agrumes (Bayer: [0-10] %, ACS: [20-30] %). Le numéro un de ce segment est FMC avec [40-50] % du marché. Dans les traitements foliaires, les parties représenteraient [10-20] % du marché total (Bayer: [10-20] %, ACS: [0-10] %). Syngenta possède [30-40] % du marché.
(304) Au niveau national, les parties obtiendraient une position cumulée relativement forte sur le marché portugais des traitements foliaires. La valeur globale du marché portugais était de [...] millions d'euros en 2000. Ce marché devrait croître dans un avenir proche. Selon leur propre estimation, la part de marché cumulée des parties est de [40-50] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [0-10] %). Grâce à la progression des ventes d'imidaclopride, la part de marché de Bayer a été en hausse constante. Sur ce marché, Syngenta est la seule autre société de recherche et de développement (R&D). Les parties ont estimé que la part de marché de Syngenta est de [20-30] %. Elles ont avancé que les fournisseurs génériques représentent une part de marché de [30-40] % et elles ont fourni des renseignements pour étayer cet argument.
(305) [informations confidentielles concernant la position de marché des concurrents] et au vu du grand nombre de produits génériques, l'estimation de la part de marché faite par les parties semble correcte.
(306) Pour les insectes suceurs, les parties ont estimé leur part de marché à [30-40] %. Pour les insectes broyeurs, elles ont avancé le chiffre de [40-50] %.
(307) Sur ce marché, Bayer vend surtout de l'imidaclopride sous la marque Confidor. Les ventes d'imidaclopride ont connu une croissance constante et devraient augmenter de quelque [10-20] % d'ici 2004. L'imidaclopride est le produit qui se vend le mieux sur ce marché, représentant à lui seul [10-20] % de la part de marché.
(308) Les parties ont fait valoir que l'abamectine de Syngenta possède un spectre parasitaire plus large que l'imidaclopride et réussit mieux sur le marché. Cependant, les parties ont déclaré que même si l'abamectine est un acaricide enregistré sur le marché portugais pour lutter contre les mineuses de feuilles, les fermiers peuvent déduire de l'étiquette qu'il est possible de l'utiliser pour lutter contre les acariens si on l'utilise dans les proportions adéquates pour les pommiers. L'enquête de la Commission a montré cependant que l'abamectine combat les acariens sur les pommes, mais que ces acariens ne sont pas des ravageurs des agrumes. En tout état de cause, l'usage non indiqué de pesticides est illégal. Quant à l'affirmation de Bayer que l'abamectine a plus de succès sur ce marché, [données confidentielles des ventes de l'abamectine, produit de Syngenta]. C'est pourquoi cette argumentation n'est pas correcte.
(309) Bayer vend également de l'ométhoate (Folimat SL), du fenthion (Lebaycid EC) et du flufénoxuron (Cascade EC, [...]). Les parties ont déclaré que l'ométhoate ne sera pas réhomologué en Europe. ACS ne vend que des produits de tiers, dont les plus importants sont le chlorpyrifos (Lorvek, [...]) et le butocarboxime (Drawin, [...]).
(310) Les parties ont annoncé qu'elles s'attendent à une baisse de leur part de marché cumulée de [20-30] % d'ici 2004 parce que l'ométhoate ne sera pas réhomologué et parce qu'elles prévoient une interruption de la fourniture de produits de tiers à ACS. Les parties ont également argué que [...]. Pour conclure, elles ont affirmé qu'elles auront à affronter la concurrence de deux nouveaux acaricides: l'étoxazole de Sumitomo et le milbemectin de Sankyo. Les parties ont déclaré que ces deux produits seront en forte concurrence avec leurs propres produits et contribueront à l'augmentation des parts de marché détenues par d'autres concurrents de [30-40] % à [40-50] % d'ici 2004.
(311) La Commission estime peu probable que la part de marché des parties tombera à [20-30] %. Premièrement, il n'y a pas d'éléments de preuve en ce qui concerne l'interruption de contrats de livraison à ACS. Deuxièmement, selon l'estimation prudente de Bayer, les ventes d'imidaclopride devraient s'accroître de [10-20] en points de pourcentage d'ici 2004. [...].
(312) En ce qui concerne l'étoxazole et le milbemectin, l'enquête montre qu'aucun des deux produits, en tant qu'acaricides, n'est en mesure de concurrencer l'imidaclopride dans la lutte contre les insectes suceurs. En outre, les acaricides ont un spectre d'activité très étroit et agissent principalement sur les acariens. Comme les parties ont fait valoir que le spirodiclofen de Bayer est principalement utilisé pour combattre les acariens et ne gagnera donc pas d'importantes parts de marché, la Commission considère que la même estimation s'applique à l'étoxazole et le milbemectin, qui maîtrisent les acariens.
(313) La Commission note par ailleurs que les parties envisagent de lancer [...].
(314) [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents]. Comme précisé ci-dessus, l'enquête de marché a suggéré en outre que la présence de deux néonicotinoïdes dans le même portefeuille renforcera considérablement les parties car elles seront en mesure d'offrir des programmes de pulvérisation pour la gestion de la résistance des insectes qu'aucun concurrent ne pourra égaler.
(315) La Commission considère par ailleurs que [...] renforcera davantage la position globale sur le marché des parties. [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents]. En ce qui concerne [...], la Commission a tenu compte dans son appréciation de la durée de vie relativement courte des acaricides. L'enquête montre que les populations d'acariens présentent généralement un potentiel assez élevé de résistance, ce qui donne une durée de vie relativement courte pour les acaricides. En conséquence, il n'y a pas lieu de craindre des problèmes de concurrence en ce qui concerne spécifiquement les acaricides.
(316) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux agrumes au Portugal.
e) Insecticides pour le coton
(317) Le coton n'est cultivé que dans deux pays de l'EEE, la Grèce et l'Espagne. La valeur du marché européen est de 32,1 millions d'euros. Les parties totaliseraient [20-30] % du segment des traitements foliaires à l'échelle de l'EEE (Bayer: [0-10] %, ACS: [20-30] %) et seulement [0-10] % des traitements du sol (Bayer: [0-10] %, ACS: [0-10] %). Dans le segment foliaire, les parties deviendraient numéro un du marché alors que le concurrent le plus important Syngenta n'a que [10-20] % de ce marché. Dans le segment des traitements du sol, BASF est l'intervenant le plus important ([30-40] %), suivi de FMC ([20-30] %).
(318) La Commission estime que des problèmes de concurrence pourraient surgir sur le marché grec en ce qui concerne les traitements foliaires, segment dans lequel les parties ont une part cumulée de marché de [40-50] % (ACS: [30-40] %, Bayer: [10-20] %) selon leur propre estimation. BASF est le concurrent le plus important avec [10-20] % de part de marché. Syngenta possède [0-10] %, Dow [0-10] % et DuPont [0-10] % du marché. Les parties ont déclaré que les concurrents locaux et génériques couvrent [20-30] % du marché. Elles ont estimé que leur part de marché dans le segment des insectes suceurs serait de [60-70] %.
(319) La Commission a vérifié la position sur le marché des principaux intervenants sur base des chiffres de ventes confidentiels obtenus. [informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. Une estimation prudente selon laquelle les producteurs génériques représentent [10-20] % du marché total permet de conclure que la part de marché cumulée des parties serait de [40-50] %. En supposant que les fournitures de produits génériques couvrent [20-30] % du marché, la part de marché des parties serait de [40-50] %. En se basant sur cette hypothèse, [informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. Par ailleurs, la Commission note que ACS a déjà lancé l'acétamipride sur ce marché en 2001. La commercialisation étant récente, la Commission ne dispose pas d'informations sur les ventes de l'acétamipride. En tout état de cause, ces chiffres n'ont pas été intégrés dans l'estimation des parties concernant leur part de marché, qui pourrait être plus grande que ce qui a été déclaré.
(320) ACS vend la deltaméthrine (Decis), le thiodicarbe (Larvin), l'endosulfan (Thiodan), le triazophos (Hostathion) et le produit tiers propargite (Omite, fourni par [...]). ACS a également déclaré avoir mis sur ce marché en 2001 l'acétamipride. Le triazophos ne sera pas réhomologué. Sur ce marché, Bayer vend dix produits, y inclus l'imidaclopride (Confidor SL). Les produits de Bayer le disulfoton (Disyston GR) et l'ométhoate (Folimat SL) n'ont pas été réhomologués. Certains produits n'ayant pas été homologués, les parties s'attendent à ce que leur part de marché descende à [20-30] % d'ici 2004. Les trois produits qui seront retirés du marché représentent actuellement [0-10] % des ventes cumulées des parties.
(321) Les parties ont fait valoir que l'opération ne créera pas de problèmes de concurrence sur ce marché. Elles ont argué que le marché principal d'imidaclopride ne se trouve pas dans le coton, mais que le produit est utilisé principalement dans d'autres cultures, notamment [...]. En conséquence, la fixation du prix n'est pas influencée par le marché du coton. Les parties ont également argué que le prix de l'imidaclopride est relativement élevé par rapport aux autres produits disponibles sur le marché du coton et que dès lors le produit n'a pu conquérir plus de [0-10] % de la part de marché en 2000. [...]. Pour conclure, les parties ont affirmé que leur position sur le marché allait devoir s'affirmer face aux produits en voie de commercialisation que les concurrents s'apprêtaient à lancer. Les parties ont notamment fait valoir que l'indoxacarbe et le spinosad sont plus efficaces dans la lutte contre les lépidoptères et qu'ils sont plus sûrs d'un point de vue environnemental que la deltaméthrine dont les ventes devraient diminuer dans un avenir proche.
(322) L'enquête montre tout d'abord que l'imidaclopride est globalement un produit phare dans la lutte contre les insectes suceurs, dont l'importance va probablement croître à l'avenir. L'abandon progressif de produits plus anciens ainsi que les exigences environnementales plus strictes devraient stimuler les ventes futures d'insecticides représentatifs de nouvelles classes chimiques.
(323) [...].
(324) L'enquête indique qu'un certain nombre de nouveaux produits seront prochainement lancés sur ce marché. [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents]. La Commission relève qu'en 2001, ACS a déjà mis sur ce marché l'acétamipride, qui s'ajoute ainsi à l'autre néonicotinoïde dont disposent les parties, l'imidaclopride. [...].
(325) En ce qui concerne les insectes broyeurs, la Commission estime, au vu de l'enquête, que [informations confidentielles concernant un produit concurrentiel en voie de commercialisation ] sera en mesure d'être concurrentiel dans ce segment des ravageurs.
(326) En ce qui concerne les insectes suceurs, la Commission estime que, [informations confidentielles concernant un produit concurrentiel en voie de commercialisation], [...] renforcera considérablement la position des parties dans ce segment. Bayer a déclaré que [...]. La Commission considère cependant que toute éventuelle cannibalisation ne peut jouer dans ce cas, les ventes restant au sein de la même société. La Commission estime également que la commercialisation de [...] nouveaux néonicotinoïdes donnerait aux parties une possibilité unique d'offrir des programmes de pulvérisation en vue de la gestion de la résistance. La Commission considère dès lors qu'il est tout à fait probable que la position sur le marché des parties sera encore renforcée à cause de leur portefeuille très performant en ce qui concerne les néonicotinoïdes.
(327) Quant à l'affirmation des parties que le marché grec présente un grand nombre de fournisseurs génériques, la Commission relève, sur base des informations fournies par les parties, que ce n'est que pour six des produits des parties que des homologations ont été faites par d'autres sociétés. La Commission ne dispose cependant pas d'informations quant à la vente effective de tous ces produits sur ce marché. Il n'y a pas d'homologation pour l'imidaclopride générique et la Commission ne dispose pas non plus d'éléments de preuve indiquant qu'un tiers procède au développement d'imidaclopride générique.
(328) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés au coton en Grèce.
f) Insecticides pour les fruits et les fruits à coques
(329) Avec une valeur de marché globale de 203 millions d'euros, le marché des insecticides pour les fruits et les fruits à coques est de loin le marché le plus important pour les insecticides agricoles au sein de l'EEE. Avec un chiffre d'affaires total de [...]EUR, les insecticides foliaires constituent le plus grand segment des insecticides pour les fruits et les fruits à coques, représentant [90-100] % de l'ensemble du marché.
(330) Bayer et ACS sont toutes les deux présentes dans les deux segments des traitements foliaires et du sol. Dans le segment foliaire à l'échelle de l'EEE, leur position cumulée totalise [30-40] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %). Syngenta couvre [10-20] % de ce marché. Dans le segment des traitements du sol à l'échelle de l'EEE, la part de marché cumulée des parties [70-80] % provient principalement des activités de Bayer ([70-80] %). Tous les concurrents ont des parts de marché d'environ [0-10] % ou moins.
(331) Au niveau national, ce n'est que pour les insecticides foliaires qu'il y a chevauchement des activités des parties. Les parties disposeraient de parts de marché importantes dans les États membres suivants: la Belgique ([50-60] %), le Danemark ([50-60] %), l'Allemagne ([70-80] %), la Grèce ([40-50] %) et le Portugal ([40-50] %).
(332) La marché belge totalisait [...] millions d'euros en 2000. Une légère baisse est prévue d'ici 2004. Sur ce marché, la part de marché cumulée des parties est de [50-60] % selon leur propre estimation (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %). Cette position sur le marché a été plus ou moins stable au cours des trois dernières années. Les concurrents les plus importants sont Syngenta ([20-30] %), BASF ([0-10] %), et Dow ([0-10] %). Les parties ont estimé que leur part de marché est de [...] % dans le segment des insectes suceurs et de [40-50] % dans le segment des insectes broyeurs.
(333) La Commission a comparé les chiffres concernant les parts de marché et les chiffres de vente confidentiels obtenus des concurrents. [informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. Sur cette base, l'estimation avancée par les parties pour leur part de marché semble largement correcte.
(334) Sur ce marché, les produits les plus importants de Bayer sont l'imidaclopride (Confidor), l'organotine azocyclotin (Peropal, [...]) et le tebufenpyrad (Masai, [...]). Bayer vend également le pyréthroïde cyfluthrine (Baythroid). Le produit phare de ACS est l'amidine amitraz (Mitac) et les produits de tiers les plus importants sont [...] le diflubenzulor (Dimlin) et la benzoylhydrazine tebufenozide (Mimic, [...]) de Dow. ACS vend également le pyréthroïde deltaméthrine (Decis, Decis Quick).
(335) Sur ce marché, Bayer et ACS réalisent près d'un tiers de leur chiffre d'affaires respectif avec des produits de tiers. Après l'opération, les parties prévoient une interruption de leur distribution de certains produits de tiers, ce qui leur donnera une part de marché réduite à [40-50] %. Les parties ont également fait valoir que la part de marché de Dow augmentera grâce à l'introduction de spinosad, puisque ce produit sera utilisé par les fermiers dans leur lutte contre le carpocapse. Les parties ont également soutenu que l'enregistrement prévu de l'étoxazole de Sumitomo et du produit de Sankyo, le milbemectin, provoquera une nouvelle réduction de leur part de marché. En outre, elles ont avancé que la demande en Belgique est assez concentrée avec les dix plus grands distributeurs représentant près de [60-70] % des ventes totales en Belgique; le distributeur le plus important s'adjuge [50-60] % des ventes totales dans ce segment. Les parties ont déclaré que les clients ont des sources alternatives en suffisance. En conséquence, même après la conclusion de l'opération, elles estiment qu'il n'y aura pas de concentration du marché belge.
(336) Les parties n'ayant pas fourni d'éléments de preuves quant à la cessation des contrats de fourniture, la Commission présume aux fins de l'appréciation de l'affaire que les contrats de fourniture seront maintenus.
(337) Les enquêtes de la Commission indiquent que de nouveaux produits seront mis sur ce marché dans un avenir proche. [informations confidentielles concernant un produit concurrent en voie de commercialisation]. La Commission ne dispose pas d'informations concernant l'étoxazole et le milbemectin. Cependant, étant donné que [...], la Commission estime qu'il sera en mesure de défendre sa part de marché dans ce segment du marché. À cause de la vie relativement courte des antiparasitaires, il est peu probable que des problèmes de concurrence apparaîtront dans le segment des acaricides.
(338) A l'avenir, la position des parties sur le marché des insectes suceurs sera considérablement renforcée. Bayer est déjà sur le marché avec l'imidaclopride [...].
(339) [...].
(340) La Commission estime improbable que la part de marché des parties descende prochainement jusqu'au niveau estimé par celles-ci. Dans le segment des insectes suceurs, le portefeuille actuel des parties sera renforcé [...]. [informations confidentielles concernant un produit concurrentiel en voie de commercialisation]. La Commission considère en outre que toute cannibalisation n'aurait aucune incidence sur l'appréciation de l'affaire puisque le chiffre de ventes global se référera à une seule société.
(341) La Commission relève par ailleurs que l'opération pourrait renforcer la position des parties dans le segment des insectes broyeurs. Alors que les nouveaux produits concurrentiels cibleront le segment des insectes broyeurs,[...], la Commission estime que la réunion de portefeuilles actuels des parties [...] pourrait donner lieu à la création d'une position dominante dans le segment des insectes broyeurs.
(342) La Commission estime que la position des parties pourrait être renforcée simultanément dans les segments des insectes broyeurs et des insectes suceurs suite à leur position forte dans le domaine de la gestion des résistances. Les parties ont déclaré qu'il est exact que les insectes qui s'attaquent plus spécifiquement aux fruits et aux fruits à coques ont tendance à développer une résistance aux produits en un temps relativement court et que la rotation des produits chimiques ayant des modes d'action différents est la pierre angulaire de tout programme de gestion intégrée des résistances. Cependant, elles ont soutenu qu'il n'est pas exact qu'elles pourraient fournir une meilleure gestion des résistances que la plupart de leurs concurrents. Aux dires des parties, pour avoir du succès, un programme de gestion des résistances doit être composé d'au moins deux ou trois produits différents avec différents modes d'action utilisés en rotation sur une culture donnée. Les parties ont affirmé que non seulement l'entité combinée mais la plupart des autres sociétés présentes dans le domaine de l'agrochimie offrent un éventail suffisant de produits efficaces et de modes d'action qui peuvent être utilisés en rotation de manière à garantir une gestion intégrée des résistances.
(343) L'enquête montre que l'opération créerait une entité puissante en ce qui concerne la gestion des résistances. Les parties constitueraient la seule société sur le marché offrant deux néonicotinoïdes. Ces derniers rendent possible une rotation efficace de produits avec différents modes d'action, ce qui permet de contrecarrer le développement de résistances et d'accroître le cycle de vie du produit. [...] peut être utilisé en rotation dans les deux segments des insectes suceurs et des insectes broyeurs. Aucun des concurrents ne dispose de néonicotinoïdes dans son portefeuille; aucun ne serait donc en mesure de faire face à la gamme de produits des parties. À la lumière de cette donnée, la Commission considère en outre que la puissance d'achat compensatrice n'interfère nullement dans l'appréciation de l'affaire, puisque les distributeurs devraient se procurer des néonicotinoïdes auprès des parties.
(344) Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, étant donné la forte position sur le marché de l'entité issue de l'opération et au vu des futurs lancements de produits par les parties, la Commission ne pense pas que la commercialisation de produits concurrentiels suffira pour limiter le pouvoir de marché de la nouvelle entité. En conséquence, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires pour les fruits et les fruits à coques en Belgique.
(345) Au Danemark, la valeur de marché globale s'élevait à [...] millions d'euros en 2000. Le marché a connu une légère baisse de [...] millions d'euros, mais il devrait se maintenir au niveau actuel. La part de marché cumulée des parties représente [50-60] % (Bayer: [40-50] %, ACS [0-10] %) selon leur propre estimation. Syngenta est le concurrent le plus important avec [20-30] % du marché.
(346) [informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents].
(347) La part de marché de Bayer est entièrement fondée sur des produits fournis par [...]. Bayer vend l'organophosphate malathion (Maladan) et le thiazolidinone hexythiazox (Nissorun). ACS vend l'amidine amitraz (Mitac), l'organophosphate phosalone (Zolone), la tétrazine clofentezine (Apollo) et la benzoylurée diflubenzuron (Dimlin). Comme ACS a cédé son produit chlofentezine à [...] au cours de cette année, sa part de marché devrait diminuer de quelque [0-10] % au cours des prochaines années. Avec l'introduction du thiamethoxam de Syngenta, les parties prévoient prochainement une chute à [40-50] % de leur part de marché. Elles ont estimé leur part de marché cumulée à [50-60] % dans le segment des insectes suceurs et à [40-50] % pour les insectes broyeurs.
(348) [...]. [Informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents].
(349) Les parties ont fait valoir que les clients danois exercent une puissance d'achat compensatrice puisque les trois distributeurs danois représentent [90-100] % des ventes totales au Danemark. La Commission ne pense pas que cet argument soit valable parce qu'il est peu probable que les trois distributeurs achètent des insecticides ensemble. Les raisons avancées ci-dessus concernant la puissance d'achat s'appliquent également ici. En outre, la Commission pense que, le concurrent le plus important étant loin derrière elles, les parties pourraient augmenter leurs prix étant donné que les produits de Bayer ne sont utilisés que dans cette culture et deux des trois produits restant de ACS sont utilisés soit dans cette culture soit vendus sur des marchés où ACS possède [90-100] % de part de marché.
(350) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux fruits et aux fruits à coques au Danemark.
(351) En Allemagne, la valeur de marché totale de [...] millions d'euros devrait se réduire de [...] millions d'euros d'ici 2004. La part de marché cumulée des parties y est de [70-80] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [30-40] %) selon leur propre estimation. Traditionnellement, Bayer a occupé une position plutôt forte sur ce marché ([30-40] % du marché en 1998 et [30-40] % en 1999). Selon les parties, Syngenta et BASF sont les concurrents les plus importants avec respectivement [10-20] % et [0-10] % du marché. Les parties ont estimé que leur position cumulée sur le marché pour les insectes suceurs est de [70-80] %.
(352) [informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents].
(353) Plus de la moitié du chiffre d'affaires de Bayer provient de l'organophosphate oxydéméton-M (Metasystor-R et Metasystor-R-Spezial). Bayer vend également neuf autres produits dont l'imidaclopride. Le portefeuille d'ACS est constitué de produits de tiers, dont la benzoylhydrazine tebufenozide (Mimic), la fenpyroximate (Kiron) et la benzoylurée diflubenzuron (Dimlin).
(354) Selon les parties, aucun problème de concurrence ne devrait surgir même si leur part de marché est élevée. Elles ont fait valoir que leur position sur le marché allait se détériorer à cause de l'abandon progressif de certains produits et l'interruption de produits de tiers. Elles ont également avancé que l'homologation prévue des nouveaux produits concurrents spinosad (Dow) et indoxacarbe (DuPont) affectera à l'avenir le marché allemand. Les parties ont argumenté que l'oxydémétonméthyle serait fabriqué comme produit générique par United Phosphorus qui deviendrait ainsi un second fournisseur de ce produit pour les fermiers. Elles ont également argumenté que la toxicité pour les abeilles est un facteur-clé pour le succès de certains produits sur ce marché étant donné que les insecticides doivent être appliqués lors de la période de floraison des arbres. Selon les parties, l'indoxacarbe est moins nuisible pour les abeilles et autres insectes bénéfiques et elles estiment que ce produit gagnera des parts de marché au détriment de l'oxydéméton-méthyle. Les parties s'attendent toutefois à maintenir leur part de marché cumulée à un niveau relativement élevé ([50-60] %) d'ici 2004. Pour conclure, les parties ont fait valoir que les clients allemands exercent en contrepartie un grand pouvoir de négociation; les dix distributeurs les plus importants représentent plus de [90-100] % des ventes totales de produits agricoles.
(355) Les parties affirment qu'elles vont perdre des parts de marché suite à la perte de produits de tiers, mais elles n'ont pas fourni de preuves quant à l'interruption de contrats avec des tiers. La clofentezine a été cédée à [...] en 2001, mais ce produit ne représentait en 2000 que [0-10] % de la part de marché d'ACS.
(356) En ce qui concerne la production par United Phosphorus d'oxydéméton-méthyle comme produit générique, la Commission note qu'il faudra quelque temps avant que les ventes ne s'en ressentent. En outre, l'enquête indique qu'il est probable que les ventes d'oxydémétonméthyle comme organophosphate diminuent à cause de sa toxicité. D'autre part, on peut prévoir une hausse des ventes de produits plus récents tels que l'imidaclopride (ce que les parties ont également prévu) et le remplacement de l'oxydéméton-méthyle par ces produits à cause de leur sécurité plus grande. L'enquête a mis en évidence que les ventes d'organophosphates ne devraient pas augmenter.
(357) [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents]. Exception faite de [informations confidentielles concernant un produit concurrent en voie de commercialisation], tous ces produits présentent une efficacité moindre sur les insectes suceurs par rapport aux insectes broyeurs.
(358) Parallèlement, la Commission estime que les parties renforceront leur position cumulée grâce à [...]. [informations confidentielles concernant un produit en voie de commercialisation ].
(359) La Commission est d'avis que la position des parties sera renforcée [...] dans les deux segments des insectes suceurs et des insectes broyeurs et ce pour les mêmes raisons fondamentalement que celles invoquées pour le marché belge des insecticides foliaires destinés aux fruits et aux fruits à coques. En ce qui concerne [informations confidentielles concernant un produit concurrent en voie de commercialisation], la Commission estime que [informations confidentielles concernant le potentiel de marché d'un produit concurrent en voie de commercialisation].
(360) En plus, face à l'affirmation par les parties que l'indoxacarbe est moins nuisible pour les abeilles et autres insectes bénéfiques, la Commission note que l'indoxacarbe n'est efficace que sur les insectes broyeurs. Pour les insectes suceurs, [...].
(361) En ce qui concerne l'argument des parties relatif au pouvoir de négociation des clients allemands, la Commission n'a pas connaissance d'un client représentant à lui seul des ventes significatives sur le marché agricole allemand. La Commission ne dispose pas non plus d'éléments de preuves indiquant que ces clients procèdent à des achats groupés ou prennent d'autres mesures similaires qui leur permettent de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des parties. Et enfin, aucun des concurrents ne dispose de néonicotinoïdes dans son portefeuille et aucun ne peut donc contrebalancer le portefeuille des parties. En conséquence, l'élasticité de la demande n'est pas grande. En outre, les clients ne peuvent commencer à produire eux-mêmes les produits et ils ne peuvent facilement obtenir l'introduction d'un nouveau produit sur le marché. C'est pourquoi, la Commission estime que la puissance d'achat compensatrice n'intervient pas dans l'appréciation de l'affaire.
(362) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux fruits et aux fruits à coques en Allemagne.
(363) Après l'Italie et la France, le marché grec pour les traitements foliaires destinés aux fruits et aux fruits à coques est le plus important dans l'EEE. Le marché total représentait [...] millions d'euros en 2000 et il devrait tomber à quelque [...] millions d'euros d'ici 2004.
(364) Sur ce marché, la part de marché cumulée des parties représente [40-50] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [0-10] %), une position qui n'a guère varié les trois dernières années. Les concurrents les plus importants sont Syngenta ([10-20] %), BASF ([0-10] %), et Dow ([0-10] %). Selon les parties, [30-40] % du marché est approvisionné par des concurrents locaux et génériques. Les parties ont estimé que leur position sur le marché est de [40-50] % pour les insectes broyeurs et de [30-40] % pour les insectes suceurs.
(365) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. Sur base de ces chiffres, il semble que la part de marché des parties serait d'environ [40-50] %, même s'il faut remarquer que les chiffres de ventes des parties ne reflètent pas les ventes d'acetamipride, produit lancé sur le marché des pêches en 2001. Dans le segment des insectes suceurs, au vu de ceci et de [informations confidentielles concernant les ventes d'un concurrent], la position des parties devrait largement dépasser leurs estimations.
(366) Sur ce marché, le portefeuille de produits des parties est vaste: Bayer vend en tout [...] produits et ACS 13 produits. Bayer réalise près de la moitié de ses ventes avec les produits à base de fenthion (vendus sous les marques Lebaycid et Lebaycid-Minister). Les principaux produits d'ACS sont l'amitraz, le phosalone et la deltaméthrine. Les parties ont fait valoir que les breves ont expiré pour tous ces produits qui sont soumis à une concurrence générique. Les parties s'attendent à voir baisser les ventes du fenthion à cause de problèmes de réhomologation. En conséquence, les parties affirment qu'il est plus que probable que leur part de marché cumulée tombera à [30-40] % en 2004. Elles estiment que tous les autres concurrents verront leur part de marché croître.
(367) La Commission relève qu'il y a trois autres homologations sur ce marché pour l'amitraz, deux pour le phosalone et une pour la deltaméthrine. La Commission ne dispose cependant pas d'informations quant à la vente active de ces produits sur ce marché (18). Sur ce marché, Bayer vend son néonicotinoïde l'imidaclopride. Toutefois, les parties ont fait valoir que l'imidaclopride n'a et n'aura aucune importance sur le marché grec des insecticides pour fruits et fruits à coques (l'imidaclopride représente actuellement [0-10] % des ventes totales sur le marché). Elles ont affirmé que ce produit ne jouera pas un rôle de premier plan sur ce marché puisqu'il n'a pas été homologué pour les olives qui représentent [90-100] % du marché grec des fruits et des fruits à coques. [...]. Tous les autres produits du portefeuille des parties ont été homologués pour les olives.
(368) Comme relevé ci-dessus, ACS a mis sur le marché son nouveau néonicotinoïde l'acétamipride pour les pêches dès 2001. [...]. [Informations confidentielles concernant un produit en voie de commercialisation]. [...]. [Informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents].
(369) La Commission considère que pour les olives, la concurrence existera si [...]. Pour les autres segments du marché des fruits et des fruits à coques, la Commission note que la position déjà forte des parties sera encore renforcée par [...]. La Commission estime que, pour les mêmes raisons essentiellement que celles invoquées pour le marché des insecticides foliaires pour les fruits et les fruits à coques en Belgique, la position des parties sera renforcée [...] dans les deux segments des insectes suceurs et broyeurs. Dans son appréciation, la Commission a pris note du fait que [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents]. Cependant, comme les parties disposeront de néonicotinoïdes dans leur portefeuille de produits, la Commission estime que les concurrents ne pourront pas contrebalancer leur pouvoir de marché.
(370) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux fruits et aux fruits à coques en Grèce.
(371) Au Portugal, marché de [...] millions d'euros, la part de marché cumulée des parties représente [40-50] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [20-30] %) selon leur propre estimation. Syngenta est le concurrent le plus important ([10-20] %) alors que les fournisseurs locaux et génériques ont une part de marché cumulée de [40-50] %. Les parties ont estimé leur part de marché à [40-50] % dans le segment des insectes broyeurs et [40-50] % pour les insectes suceurs.
(372) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents].
(373) Comme en Grèce, les parties vendent un grand nombre de produits sur ce marché: Bayer 10 et ACS 14. Les produits les plus importants de Bayer y sont l'imidaclopride (Confidor) et le fenthion (Lebaycyd). ACS vend un grand nombre de produits, y compris l'amitraz (Mitac), l'endosulfan (Thiodan), le phosalone (Zolone) et la deltaméthrine (Decis). Les deux parties distribuent plusieurs produits de tiers. La moitié de la part de marché des parties provient de produits qui sont utilisés dans cette culture soit sur une grande échelle soit exclusivement, ce qui permet de penser que les décisions tarifaires ne se prennent qu'en fonction de cette culture.
(374) Les parties ont estimé qu'alors que la part de marché de Bayer augmenterait à [20-30] %, la position cumulée sur le marché de la nouvelle entité n'atteindrait plus que [30-40] %. Elles ont fait valoir que leur part de marché diminuerait parce que la clofentézine d'ACS a été cédée à [...] et [...]. En 2000, ces produits représentaient [0-10] % de la part de marché d'ACS. Les parties ont également avancé l'argument que leur part de marché diminuerait à cause de l'interruption dans la livraison de produits de tiers. Finalement, elles ont argué que leur part de marché diminuerait avec la commercialisation de nouveaux produits par les concurrents.
(375) Les parties n'ont pas fourni de preuves quant à l'interruption de livraison de produits de tiers. À un stade ultérieur de l'enquête, elles ont corrigé leur déclaration sur l'endosulfan et ont reconnu que ce produit serait, après tout, homologué pour tous les fruits et les fruits à coques, tel qu'il l'est aujourd'hui. Quant au lancement de nouveaux produits, la Commission relève que [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents]. En ce qui concerne l'affirmation par les parties que de nouveaux acaricides étoxazole et milbemectin seront homologués, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier cette information.
(376) [...], [informations confidentielles communiquées par ACS], [...]. La Commission estime que, pour les mêmes raisons essentiellement que celles invoquées pour le marché des insecticides foliaires pour les fruits et les fruits à coques en Belgique, la position des parties sera renforcée par [...] dans les deux segments des insectes suceurs et des insectes broyeurs. Dans son appréciation des insectes suceurs, la Commission a pris note de [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents]. [...] [informations confidentielles concernant un concurrent], la Commission considère que les concurrents ne pourront contrebalancer dans un avenir proche le pouvoir de marché des parties.
(377) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux fruits et aux fruits à coques au Portugal.
g) Insecticides pour le raisin
(378) En 2000, le marché total du raisin dans l'EEE représentait 116 millions d'euros, constitué pratiquement entièrement d'insecticides foliaires (les insecticides pour sols ne totalisent que [...] millions d'euros). À l'échelle de l'EEE, dans le segment foliaire, la part de marché cumulée des parties est de [20-30] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [10-20] %); les parts des concurrents les plus importants sont de ([20-30] %) pour BASF et de ([10-20] %) pour Syngenta. En ce qui concerne le segment des insecticides pour sols au niveau de l'EEE, les parties y occupent de toute évidence une position de tête avec [50-60] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [20-30] %).
(379) Dans le segment des insecticides foliaires, les parties obtiendraient une part de marché relativement élevée en Allemagne ([50-60] %).
(380) En ce qui concerne l'Allemagne, le marché total s'élevait à [...] millions d'euros en 2000. D'ici 2004, on prévoit une baisse du marché de [...] millions d'euros. Selon leur propre estimation, la part de marché cumulée des parties est de [50-60] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [10-20] %). Sur ce marché, Bayer occupe traditionnellement une position forte avec [40-50] % du marché en 1998, [30-40] % en 1999 et [40-50] % en 2000. La part de marché d'ACS a fluctué entre [20-30] % et [10-20] % actuellement. Les concurrents les plus importants sont BASF ([10-20] %) et Syngenta ([10-20] %).
(381) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents].
(382) Les parties ont estimé que leur part de marché est de [50-60] % pour les insectes suceurs et de [50-60] % pour les insectes broyeurs. Cependant, [informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents], il est probable que ces parts de marché seraient plus élevées.
(383) Bayer réalise [90-100] % de ses ventes avec les produits de tiers parathion-éthyle et parathion-méthyle, dont aucun ne sera réhomologué. Les parties font valoir que ceci mènera à une baisse substantielle de la part de marché de Bayer. Elles affirment également que la détérioration de la position sur le marché de Bayer sera encore accentuée par l'introduction des nouveaux produits concurrents le spinosad (Dow) et l'indoxacarbe (DuPont). Les parties ont avancé que la part de marché de Bayer descendrait à [0-10] % seulement et la position sur le marché cumulée des parties ne serait que de [10-20] % d'ici 2004.
(384) La Commission relève que [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents]. [...]. La Commission accepte l'argument des parties que leur part de marché pourrait diminuer prochainement parce que les produits les plus importants de Bayer n'ont pas été homologués. Au vu également du lancement de produits concurrents, la Commission estime improbable que les parties soient à même de maintenir dans un avenir proche une position dominante sur le marché. Aux fins de la présente décision, la Commission relève cependant que le chevauchement et la part de marché élevée persisteront au moins jusqu'en 2003 et cette situation pourrait même durer plus longtemps suite à l'extension possible de la période de vente jusqu'à 18 mois.
(385) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux raisins en Allemagne.
h) Insecticides pour les plantes d'ornement
(386) En 2000, la valeur totale du marché pour les insecticides destinés aux fleurs et aux plantes d'ornement était de 24 millions d'euros. À l'échelle de l'EEE, les parties devraient occuper la position de tête sur ce marché avec une part de marché de [30-40] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %). Le concurrent le plus important est Syngenta ([30-40] %), suivi de BASF ([10-20] %) et de DuPont ([0-10] %). Les traitements foliaires constituent le segment le plus important ([...] millions d'euros). Sur ce marché, les parties auraient [20-30] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [10-20] %). Elles deviendraient les concurrents les plus forts pour ce qui est de la part de marché dans les traitements du sol avec [80-90] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [30-40] %).
(387) Il n'y aurait aucun problème de concurrence pour les traitements foliaires. En ce qui concerne les traitements du sol, les parties seraient les intervenants les plus importants en Italie ([90-100] %).
(388) En Italie, où le marché global représentait 0,5 millions d'euros en 2000, les parties auraient selon leur propre estimation [90-100] % du marché (Bayer: [10-20] %, ACS: [70-80] %). Les parties pensent maintenir prochainement cette position sur le marché. Syngenta et DuPont ont chacun des parts de marché de quelque [0-10] %.
(389) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. La position sur le marché des parties se rapprocherait plutôt de [70-80] % [informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents].
(390) Sur ce marché, ACS ne vend que l'aldicarbe, commercialisé sous la marque Temik. Bayer réalise plus de [70-80] % de son chiffre d'affaires avec le fenamiphos, vendu sous la marque Nemacur GR.
(391) Les parties ont avancé l'argument que leur part de marché cumulée ne leur permet pas de fixer les prix des produits en fonction de la situation concurrentielle sur le marché des plantes d'ornement. ACS réalise la totalité de son chiffre d'affaires sur ce marché avec l'aldicarbe, commercialisé sous la marque Temik. [30-40] % seulement du chiffre d'affaires total pour ce produit en Italie sont liés au marché des insecticides pour plantes d'ornement alors que le produit est également utilisé pour les pommes de terre, les produits maraîchers, le tabac et d'autres cultures. Les parties ont en outre avancé l'argument que le marché principal pour le produit le plus important de Bayer, le fenamiphos, se trouve dans les légumes plutôt que dans les fleurs et les plantes d'ornement. Les parties ont également fait valoir que Syngenta vient de lancer son nouveau produit le fosthiazate sur le marché italien des insecticides pour plantes d'ornement. Elles ont donc estimé que la part de marché de Syngenta devrait atteindre [20-30] %.
(392) La Commission relève que les ventes totales d'aldicarbe représentaient [...] euros pour les insecticides destinés aux plantes d'ornement, [...] euros pour les insecticides destinés aux pommes de terre, [...] euros pour les insecticides destinés aux produits maraîchers et [...] euros pour les insecticides destinés au tabac. Comme examiné ci-dessous, la part de marché des parties pour les cultures légumières (près de [90-100] % des ventes déclarées) dépasse leur estimation. En conséquence, comme les ventes d'aldicarbe pour les plantes d'ornement et les légumes représentent près de [70-80] % de toutes les ventes, la forte position sur le marché des plantes d'ornement influencera probablement les décisions en matière de prix. La Commission estime dès lors que l'opération donnera lieu à un changement important de la structure du marché.
(393) [Informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents]. Les parties conserveraient leur position dominante pour les insectes broyeurs qui sont les ravageurs du sol les plus importants.
(394) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides de sol destinés aux plantes d'ornement en Italie.
i) Insecticides pour les pommes de terre
(395) En 2000, le marché EEE des insecticides destinés aux pommes de terre était de 55,4 millions d'euros. Les insecticides foliaires et du sol représentent chacun environ la moitié du chiffre d'affaires.
(396) Les parties deviendraient le numéro un à l'échelle de l'EEE ([50-60] %), suivies principalement par Syngenta ([10-20] %), DuPont ([10-20] %) et BASF ([0-10] %). Elles seraient également les intervenants les plus forts pour les traitements foliaires et du sol; pour les traitements du sol, elles totaliseraient [60-70] % du marché (Bayer: [0-10] %, ACS: [50-60] %). Sur ce marché, DuPont est le plus gros concurrent avec [20-30] %. Pour les traitements foliaires, les parties auraient [40-50] % du marché (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %), suivies par Syngenta ([30-40] %) et BASF ([0-10] %).
Insecticides foliaires
(397) Pour les traitements foliaires, les parties décrocheraient des parts de marché cumulées élevées au Portugal ([60-70] %) et en Espagne ([40-50] %). Le marché total au Portugal était de quelque [...] millions d'euros. Selon leur propre estimation, la part de marché cumulée des parties est de [60-70] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [20-30] %). Actuellement, les concurrents majeurs comprennent Syngenta ([10-20] %), BASF ([0-10] %) et un certain nombre de sociétés génériques, ce qui représente une part de marché cumulée de [20-30] %.
(398) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents].
(399) Les parties ont affirmé que sur ce marché tous leurs produits ciblent les insectes broyeurs. En ce qui concerne ce segment du marché, les parties estiment que leur position sur le marché représente [60-70] %. [informations confidentielles concernant les ventes d'un concurrent].
(400) Sur ce marché, Bayer réalise environ [70-80] % de son chiffre d'affaires avec le Bacillus Thuringiensis qui est un produit tiers fourni par [...] et commercialisé sous la marque Biotrata. L'autre produit important de Bayer dans le segment des insecticides foliaires est l'azinphosméthyle (Gusathion-M), fourni à Bayer par [...]. Bayer vend également sur ce marché l'imidaclopride (Confidor) et le beta-cyfluthrine. ACS réalise la plus grosse partie de ses ventes avec la deltaméthrine vendue soit en mélange avec d'autres substances actives soit telle quelle. ACS vend également du lindane (fourni par [...]), du chlorfenvinphos (fourni par [...]) et du chlorpyrifos (fourni par Dow). Le lindane et le chlorfenvinphos, qui représentent quelque [30-40 %] des ventes d'ACS sur ce marché, ne seront pas réhomologués. Les parties ont estimé que leur part de marché retomberait à [50-60] % d'ici 2004.
(401) Les parties ont affirmé qu'il n'y aurait pas de problèmes de concurrence sur ce marché. Selon elles, la deltaméthrine est soumise à la concurrence de produits génériques et d'autres pyréthroïdes, y compris la cyhalothrine-lambda de Syngenta et l'alpha-cyperméthrine de BASF. Elles n'ont cependant pas prévu d'augmentation sensible de la part de marché pour ces produits et, comme exposé ci-dessus, s'attendent à ce que leur position sur le marché reste forte dans un avenir proche.
(402) Les parties ont soutenu que le néonicotinoïde imidaclopride de Bayer devra faire face à une rude concurrence de l'acétamipride de Nippon Soda. ACS, qui distribuera l'acétamipride, a déclaré que [informations confidentielles communiquées par ACS]. Elles ont fait valoir que DuPont lancera son produit l'indoxacarbe sur le marché portugais d'ici 2002. [Informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents].
(403) En ce qui concerne le segment des insectes suceurs, [informations confidentielles concernant un produit concurrent en voie de commercialisation]. Quant aux insectes broyeurs, la Commission estime que la position des parties restera forte dans un avenir proche. Plus spécifiquement, l'opération rapprochera les pyréthroïdes des parties: la deltaméthrine et la betacyfluthrine. Selon des tiers, ces produits pourraient être utilisés avec succès dans des programmes de rotation. Tenant compte du fait que l'imidaclopride permet également de combattre certains insectes broyeurs, la combinaison de ces trois produits renforcerait la position des parties dans le segment des insectes broyeurs.
(404) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux pommes de terres au Portugal.
(405) Enfin, en Espagne (valeur totale du marché [..] millions d'euros), la part de marché cumulée des parties est de [40-50] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %) selon leur propre estimation. Syngenta représente [20-30] % du marché et BASF [0-10] %. Un certain nombre de fournisseurs génériques couvrent une part de marché cumulée de [20-30] %. Les parties ont fourni les informations permettant d'étayer cette affirmation.
(406) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. Sur base de cette hypothèse, la Commission estime probable que la part de marché des parties sera légèrement plus grande que leur estimation, environ [40-50] % [informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents].
(407) Selon les parties, leur part de marché serait de [50-60] % pour les insectes suceurs et de [30-40] % pour les insectes broyeurs. [informations confidentielles concernant les ventes d'un concurrent]. Sur base de ce qui précède, la Commission considère que l'estimation par les parties de leur position sur le marché semble correcte.
(408) Les parties occupent ce marché principalement avec leurs insecticides de la nouvelle génération: ACS réalise son chiffre d'affaires surtout avec le fipronil (Regent), qui correspond à [50-60 %] de la part de marché d'ACS sur ce marché, et Bayer le réalise avec l'imidaclopride (Confidor), obtenant ainsi [20-30] % de sa part de marché de [20-30] %.
(409) Les parties ont fait valoir que le marché espagnol restera concurrentiel même après la conclusion de la transaction à cause du nombre de fournisseurs internationaux et nationaux présents sur le marché. Selon elles, un grand nombre de fournisseurs locaux et génériques vendent un éventail de produits tout aussi efficaces que les produits de Bayer et d'ACS. En conséquence, l'argumentation des parties était que si la nouvelle entité devait essayer d'augmenter les prix par rapport aux fournisseurs concurrents, elle perdrait immédiatement ses parts de marché au profit de fournisseurs plus modestes.
(410) La Commission estime que les parties disposent à présent des insecticides les plus puissants sur le marché, dont les ventes devraient s'intensifier dans un proche avenir. En ce qui concerne l'imidaclopride, la Commission considère que ce produit est à l'origine de prix spéciaux à travers l'EEE et qu'il est globalement l'insecticide numéro un dans l'EEE. Les parties peuvent dès lors fixer le prix du produit sans tenir compte de la concurrence sur tous les marchés de l'EEE. Pour ce qui est du fipronil, la Commission relève qu'il n'est pratiquement utilisé que sur le marché espagnol et sa fixation de prix dépendra donc largement de ce marché sur lequel les parties occuperont une position prédominante.
(411) Comme exposé ci-dessus, des tiers ont déclaré qu'en associant l'imidaclopride et le fipronil dans leur portefeuille, les parties étaient à même d'étendre et de compléter le spectre parasitaire couvert par les nouveaux produits chimiques. Les deux substances assurent une efficacité élevée et une maîtrise en toute sécurité du ravageur prépondérant (le doryphore de la pomme de terre) et offrent un nouveau mode d'action susceptible de briser la résistance contre d'autres classes chimiques. Dans cette optique, la possibilité pour les parties de présenter des programmes de traitement techniquement supérieurs serait unique et sans équivalent. En plus, le chevauchement au niveau des ravageurs ciblés et le mode d'action différent de l'imidaclopride et du fipronil créent de sérieuses possibilités de gestion de la résistance par la rotation des deux produits.
(412) D'après les résultats de l'enquête, il n'y a pas de substituts efficaces ni pour l'imidaclopride ni pour le fipronil; la Commission n'est donc pas d'avis que les produits génériques, qui représentent des classes chimiques plus anciennes, seront à même de concurrencer effectivement les produits des parties que ce soit maintenant ou dans un proche avenir.
(413) Les parties ont argumenté que l'imidaclopride devra s'opposer à la forte concurrence de l'acétamipride introduite par Nippon Soda. En ce qui concerne l'acétamipride, les parties s'attendent à une concurrence non seulement du distributeur associé désigné par Nippon Soda, mais aussi de l'acétamipride générique déjà sur le marché et du thiamethoxam de Syngenta. Selon les parties, ces deux facteurs condamneraient toute tentative par la nouvelle entité d'augmenter les prix de l'acétamipride de façon anticoncurrentielle. Elles affirment que l'acétamipride ainsi que ses formes génériques entreraient en compétition avec le fipronil et l'imidaclopride. Ventes de fipronil [informations confidentielles communiquées par ACS].
(414) [Informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents].
(415) Selon les informations fournies par les parties, l'acétamipride générique chinois serait introduit illégalement du Maroc en Espagne. Au vu de l'illégalité et de l'incertitude caractérisant ces livraisons, la Commission ne pense pas qu'elles concurrenceront efficacement les autres produits sur le marché [informations confidentielles communiquées par ACS].
(416) L'opération réunira deux produits chimiques qui se trouvent en première position sur le marché: l'imidaclopride et le fipronil. En plus, l'opération groupera les pyréthroïdes puissants que sont la cyfluthrine, la beta-cyfluthrine et la deltaméthrine. Aucun des concurrents n'est à même de faire face à cette offre unique de produits qui donnera aux parties de nouvelles possibilités de mise au point de programmes de pulvérisation concurrentiels en vue de la gestion de la résistance.
(417) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux pommes de terre en Espagne.
Insecticides du sol
(418) En ce qui concerne les insecticides du sol destinés aux pommes de terre, les parties atteindraient des parts de marché très importantes en Grèce ([60-70] %) et au Portugal ([70-80] %).
(419) Le marché total grec était de [...] millions d'euros en 2000. La part de marché cumulée des parties s'élève à [60-70] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [50-60] %) selon leur propre estimation. Syngenta ([10-20] %), DuPont ([0-10] %) et BASF ([0-10] %) sont les concurrents les plus importants.
(420) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. La Commission conclut sur la base de ces chiffres que la position sur le marché des parties est de [60-70] % à [70-80] %.
(421) ACS réalise son chiffre d'affaires principalement avec l'aldicarbe et l'éthoprophos. Dans le segment des pommes de terres en Grèce, Bayer réalise le plus gros de son chiffre d'affaires avec le fenamiphos et le carbofuran (fourni à Bayer par [...]).
(422) Les parties ont avancé que l'opération proposée ne donnerait pas lieu à une position sur le marché dominante de la nouvelle entité. Selon les parties, suite à la cession de chlormephos à [...], les ventes d'ACS vont diminuer. Un autre produit d'ACS, [...]. En conséquence, affirment les parties, les ventes de ce produit diminueraient de plus de [50-60] % (baissant de [20-30] % à [10-20] %). Syngenta, d'après les parties, devrait lancer le fosthiazate sur le marché grec. Elles ont estimé que la part de marché de Syngenta pourrait atteindre [20-30] % pour les ventes maximales du produit. Finalement, une concurrence est à prévoir du cadusaphos de FMC, dont on dit qu'il serait très efficace pour lutter contre les nématodes. Toutes ces raisons sont invoquées par les parties pour expliquer la baisse attendue de leur part de marché à [40-50] %.
(423) Quant à l'affirmation par les parties du lancement de nouveaux produits sur le marché par Syngenta et FMC, [informations confidentielles concernant un produit concurrentiel]. La Commission relève que le fosthiazate est un organophosphate et que l'usage de produits de cette classe chimique devrait diminuer à l'avenir. En outre, [informations confidentielles communiquées par ACS] les parties seront largement en mesure de défendre leur part de marché dans un avenir proche.
(424) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides du sol destinés aux pommes de terre en Grèce.
(425) En 2000, la valeur de marché au Portugal était de [...] millions d'euros en 2000. La part de marché cumulée des parties totalise [70-80] % (Bayer: [60-70] %, ACS: [10-20] %) selon leur propre estimation. Les fournisseurs locaux couvrent le reste du marché, soit quelque [20-30] %.
(426) [Informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents].
(427) La part de marché d'ACS provient du chlormephos (commercialisé sous la marque Dotan) et du produit tiers carbofuran. Le chiffre d'affaires de Bayer est généré par le fenamiphos (vendu sous la marque Nemacur).
(428) Le chlormephos d'ACS a été cédé à [...]. Les parties ont déclaré que le carbofuran a été fourni à ACS par [...]. Elles prévoient une interruption de cette livraison par [...]. Elles ont fait valoir en outre que le fenamiphos devra faire face à l'introduction du fosthiazate par Syngenta et du cadusafos par FMC. Les parties prévoient une baisse de leur part de marché de [30-40] % d'ici 2004. Finalement, elles ont argumenté que [60-70] % du chiffre d'affaires réalisé avec le carbofuran sur le marché portugais peut être attribué au maïs. Sur le marché des insecticides destinés au maïs, la part de marché cumulée des parties ne représente que [0-10] %. C'est la raison pour laquelle les parties ont argué que le prix du produit Furadan à base de carbofuran est fixé pour un marché très concurrentiel sur lequel toute tentative d'imposer des prix abusifs ou discriminatoires aux producteurs de pommes de terre serait vouée à l'échec.
(429) Les parties n'ont fourni aucune preuve concernant l'interruption de la livraison de carbofuran. La Commission relève également, en ce qui concerne la fixation des prix du carbofuran, que les ventes actuelles des parties sur le marché du maïs ne totalisent que [...] euros alors qu'elles s'élèvent à [...] sur le marché des pommes de terre. Même si les conditions de concurrence diffèrent sur ces deux marchés, la Commission est d'avis que la fixation du prix du produit est influencée par le fait que les ventes sont quasi de même ampleur sur le marché de la pomme de terre. Après l'opération, les parties pourraient se sentir incitées à augmenter le prix à cause de leur position forte sur le marché de la pomme de terre et y réaliser ainsi des bénéfices plus élevés.
(430) En ce qui concerne la commercialisation de produits concurrents, [informations confidentielles concernant un produit concurrent]. La Commission estime que les parties seront à même de maintenir leur part de marché à un haut niveau étant donné que [informations confidentielles communiquées par ACS]. Vu l'absence de produits concurrents forts, la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides du sol destinés aux pommes de terre au Portugal.
j) Insecticides pour le riz
(431) Avec un chiffre d'affaires pour l'EEE ne s'élevant qu'à 4,1 millions d'euros, le marché des insecticides destinés au riz est restreint. [...] millions d'euros du marché global proviennent des insecticides foliaires. Sur l'ensemble du marché au niveau de l'EEE, les parties disposeraient d'une part de marché de [30-40] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %). Dans le segment des insecticides foliaires, leur part de marché serait de [40-50] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %), mais dans le segment des traitements du sol, elle serait sous les [0-10] %. Toutes les autres sociétés multinationales ont des parts de marché de moins de [0-10] % dans tous les segments de marché.
(432) Les ventes d'insecticides destinés au riz n'ont lieu que dans quatre pays, la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Ce n'est qu'en Grèce et au Portugal que les activités des parties se chevauchent. La concurrence serait affectée négativement au Portugal.
(433) Comme en Grèce, avec une valeur de marché de [...] millions d'euros seulement, le marché portugais des insecticides foliaires destinés au riz est très restreint. Sur ce marché, les parties sont les seuls fabricants d'insecticides foliaires destinés au riz (Bayer: [10-20] %, ACS: [80-90] %).
(434) [Informations confidentielles concernant les ventes des concurrents].
(435) Bayer réalise toutes ses ventes avec le Metasystox-R, une préparation basée sur la substance active oxydéméton-méthyle. Les parties ont argumenté que l'oxydéméton-méthyle devra faire face à une concurrence générique par United Phosphorus. ACS ne vend qu'un seul produit, le chlorfenvinphos, fourni par BASF. Le chlorfenvinphos ne sera pas réhomologué. C'est la raison pour laquelle les parties estiment que la part de marché de l'entité fusionnée sera de moins de [20-30] % en 2004.
(436) La Commission conclut qu'en toute probabilité la part de marché des parties diminuera considérablement à cause de l'abandon progressif de l'oxydémétonméthyle, mais qu'elles maintiendront leur position dominante sur le marché au moins jusqu'en 2003. [Informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents].
(437) Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux riz au Portugal.
k) Insecticides destinés au tabac
(438) En 2000, à l'échelle de l'EEE, le marché des insecticides destinés au tabac représentait 13,7 millions d'euros. Sur ce marché, les parties occuperont de toute évidence une position de tête que ce soit sur le marché global ou dans les segments des insecticides foliaires et des insecticides pour le sol. La part de marché des parties sur le marché global est de [50-60] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [0-10] %); suivies de BASF ([10-20] %) et Syngenta ([0-10] %). Dans le segment foliaire, leur part de marché est de [60-70] %, présentant un léger chevauchement avec ACS ([0-10] %). Tous les autres concurrents ont des parts de marché de moins de [10-20] %. Dans le segment des traitements du sol, la part de marché des parties est de [30-40] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %). BASF est le concurrent le plus fort avec [20-30] %.
(439) Les produits de Bayer sont basés principalement sur les substances actives suivantes: l'imidaclopride, le méthamidophos et le fenamiphos. Le principal produit d'ACS est la deltaméthrine.
Insecticides foliaires
(440) Les parties seraient en position de force relative sur le marché des traitements foliaires en Grèce ([50-60] %) et en Italie ([60-70] %).
(441) La Grèce constitue le marché le plus vaste des insecticides foliaires destinés au tabac (valeur de marché de [...] millions d'euros en 2000). Sur ce marché, la part de marché cumulée des parties est de [50-60] % (Bayer: [50-60] %, ACS: [0-10] %). Syngenta ([10-20] %) et BASF ([0-10] %) sont les concurrents multinationaux les plus importants. Des sociétés locales approchent une part de marché cumulée de plus de [20-30] %.
(442) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. L'estimation par les parties de leur position sur le marché semble correcte. [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents].
(443) Les parties ont déclaré ne pas assurer de ventes dans le segment des insectes broyeurs et que leur position sur le marché des insectes suceurs serait de [40-50] %. [Évaluation confidentielle des ventes par les concurrents] la Commission estime probable que la position sur le marché des parties ne sera pas différente dans les segments des insectes suceurs et des insectes broyeurs de celle qu'elles ont sur l'ensemble du marché.
(444) Sur ce marché, le principal produit de Bayer est l'imidaclopride (Confidor), qui représente [40-50] % de sa part de marché. Un autre produit important de Bayer est le méthamidophos (Tamaron), [...] par [...]. ACS livre aussi du méthamidophos ([...]) et a commercialisé l'acétamipride sur ce marché en 2001. Ces chiffres de vente ne se reflètent pas dans les estimations faites par les parties quant à leur part de marché.
(445) Selon l'argumentation des parties, l'opération proposée ne donnerait pas lieu à une modification quelconque de la structure actuelle du marché étant donné que ACS n'ajoute qu'un petit pourcentage à la part de marché de Bayer. Dans cette optique, les parties affirment qu'il sera probablement mis fin au contrat de fourniture du méthamidophos après la concentration et que le méthamidophos est en voie d'être retiré du marché. Les parties ont également avancé l'argument selon lequel l'imidaclopride n'est protégé que par un brevet de procédé, qui peut être aisément contourné en utilisant une autre méthode de production; elles faisaient ainsi allusion à une concurrence générique. Finalement, les parties ont fait valoir qu'elles seraient confrontées à une vive concurrence par l'introduction de l'acétamipride de Nippon Soda. En conséquence de quoi, les parties prévoient une chute à [40-50] % de leur part de marché cumulée en 2004.
(446) La Commission relève que le méthamidophos a été notifié pour une réhomologation. Les parties n'ont pas fourni de preuves quant à l'interruption du contrat de fourniture de méthamidophos.
(447) Quant à l'affirmation par les parties qu'il est aisé de contourner un brevet de procédé, l'enquête a démontré qu'il n'en est rien et qu'une protection moindre du brevet ne donne pas automatiquement lieu à l'entrée sur le marché d'un producteur générique. La Commission ne dispose pas d'éléments de preuves indiquant qu'une forme générique d'imidaclopride soit en cours de développement par une société générique qui la commercialiserait sur ce marché.
(448) La Commission convient avec les parties que l'apport des [0-10] % d'ACS pour la part de marché couverte par le méthamidophos n'aura en toute probabilité aucun impact sensible sur la structure actuelle du marché où Bayer a pu jusqu'à présent fixer le prix de l'imidaclopride indépendamment des autres intervenants. La Commission estime cependant que la combinaison de l'imidaclopride et de l'acétamipride renforcerait considérablement la position actuelle sur le marché des parties.
(449) [Informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents]. En outre, les résultats de l'enquête montrent que la combinaison de deux néonicotinoïdes et pyréthroïdes, la cyfluthrine et la beta-cyfluthrine, créerait un portefeuille de produits remarquable dans le domaine de la gestion de la résistance.
(450) Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission est parvenue à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés au tabac en Grèce.
(451) Le marché italien des insecticides foliaires destinés au tabac était de [...] millions d'euros en 2000. La part de marché cumulée des parties s'élève à [60-70] % (Bayer: [60-70] %, ACS: [0-10] %) selon leurs propres estimations. La part de marché de Syngenta couvre [10-20] %, celle de BASF [0-10] % et celle des fournisseurs locaux [10-20] %.
(452) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. En conséquence, l'estimation faite par les parties de leur part de marché élevée semble correcte. Selon cette estimation, leur position sur le marché des insectes suceurs serait de [70-80] %.
(453) Sur ce marché, le principal produit de Bayer est l'imidaclopride (Confidor SL), couvrant [50-60] % de la part de marché. Les produits d'ACS sont la deltaméthrine (Decis, Decis D, Decis Quick et Best) et l'heptenophos (Hostaquick). L'heptenophos est à l'origine de [0-10] % de la part de marché d'ACS [...].
(454) Les parties ont argué que leur part de marché cumulée ne suscite aucune inquiétude quant à une position dominante sur ce marché. Elles ont affirmé que leur part de marché cumulée devrait descendre à quelque [40-50] % d'ici 2004. Selon leur argumentation, la part de marché d'ACS devrait encore baisser pour n'atteindre plus que [0-10] % et l'opération envisagée n'aboutirait pas à un changement important de la structure actuelle du marché.
(455) La Commission est d'avis que l'opération envisagée donnera lieu à une modification structurelle du marché malgré l'augmentation relativement modeste de la part de marché actuelle. La Commission relève notamment que [informations confidentielles communiquées par ACS] [...] permettrait aux parties d'occuper une position singulière vis-à-vis des autres concurrents sur le marché. Suite à la réponse des parties à la Communication des griefs, la Commission a pris en compte le fait que seulement [0-10] % de toute la deltaméthrine vendue en Italie est utilisée sur ce marché. La Commission a également pris en considération que l'imidaclopride n'est utilisé que pour une infime partie sur ce marché ([0-10] % de toutes les ventes). En conséquence, la Commission estime que le prix des deux produits est fixé sur d'autres marchés. Comme il est peu probable que les décisions en matière de prix seront affectées par l'opération envisagée, la Commission considère que le changement structurel du marché sera dû à [informations confidentielles communiquées par ACS].
(456) Parmi les tiers, personne ne dispose de néonicotinoïdes dans son portefeuille pour contrebalancer cette offre. La position des concurrents pourrait en être affaiblie et rendre plus difficile toute nouvelle entrée éventuelle. [Informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents].
(457) Pour les raisons évoquées ci-dessus et au vu de [informations confidentielles communiquées par ACS], la Commission conclut que l'opération proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés au tabac en Italie.
Insecticides du sol
(458) L'ensemble du marché des traitements du sol en Espagne représentait [...] millions d'euros. La part de marché cumulée des parties est de [70-80] % (Bayer: [20-30] %; ACS: [40-50] %) selon leur propre estimation. FMC est le concurrent le plus important avec [10-20] % du marché; les autres concurrents ont chacun une part de marché de moins de [0-10] %.
(459) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. Il semblerait donc que la part de marché élevée des parties soit confirmée.
(460) Le principal produit de Bayer sur ce marché est le fénamiphos (Nemacur). ACS vend l'aldicarbe (Temik) et l'éthoprophos (Mocap).
(461) Les parties ont argumenté que tous les produits qu'elles vendent sur le marché espagnol des insecticides du sol destinés au tabac sont utilisés principalement dans d'autres cultures. Elles ont affirmé que seulement [10-20] % de toutes les ventes de fenamiphos ont lieu dans le segment du tabac et que le produit est surtout utilisé pour les bananes et les produits maraîchers. Sur les deux marchés, les parties ont déclaré avoir des parts de marché considérablement réduites. L'aldicarbe s'utilise principalement sur les agrumes, mais d'autres applications concernent le coton, les pommes de terre, les fruits et les fruits à coques, les bananes. Sur tous ces marchés, les parties affirment avoir des parts de marché très limitées. Elles argumentent donc qu'il ne sera pas possible pour la nouvelle entité de fixer des prix discriminatoires vis-à-vis des producteurs de tabac ou d'augmenter les prix de façon générale et anticoncurrentielle. Les parties ont également avancé l'argument que Syngenta s'apprêtait à mettre sur ce marché le fosthiazate, ce qui intensifierait encore la concurrence.
(462) La Commission relève que le fenamiphos est à l'origine de ventes plus importantes dans le secteur des bananes (près de [...] millions d'euros) et des produits maraîchers ([...] millions d'euros) que dans celui du tabac ([...] millions d'euros). Puisque les parties atteindraient après la concentration une position dominante dans le secteur des bananes et étant donné que la plus grande partie des ventes est réalisée sur ce marché, la Commission estime toutefois qu'il n'est pas improbable qu'une position forte sur le marché du tabac aussi pourrait inciter à augmenter le prix du produit.
(463) En ce qui concerne l'aldicarbe, la Commission relève que les ventes de ce produit sont les plus élevées sur le marché des agrumes ([...] millions d'euros) et du tabac ([...] millions d'euros). Pour les bananes, le coton, les pommes de terre, les ventes représentent quelque [...] euros dans chaque segment. Comme exposé ci-dessus, la Commission estime que, à cause d'une position forte sur le marché du tabac et des bananes, les parties pourraient être incitées à augmenter le prix de l'aldicarbe pour le traitement du sol et réaliser des revenus plus importants dans les deux segments, qui représentent une grande partie des ventes d'aldicarbe destiné au traitement du sol.
(464) [Informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents].
(465) Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides du sol destinés au tabac en Espagne.
l) Insecticides pour cultures légumières
(466) Les insecticides destinés aux cultures légumières constituent l'un des marchés des insecticides les plus vastes au niveau de l'EEE. En 2000, ce marché totalisait 149,6 millions d'euros pour l'ensemble de l'EEE. Après l'opération, les parties deviendraient l'entreprise numéro un, que ce soit au niveau global de l'EEE ou dans les segments des insecticides foliaires et du sol. Au niveau global, elles auraient une part de marché s'élevant à [40-50] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %) et Syngenta, le concurrent le plus important, suivrait avec [20-30] %.
(467) La plus grosse partie du chiffre d'affaires sur l'ensemble du marché provenait du segment des insecticides foliaires et totalisait [...] millions d'euros. Dans ce segment, les parties auraient une part de marché de [40-50] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %). Syngenta est le concurrent le plus important avec [20-30] % du marché. Pour ce qui est des traitements du sol, les parties auraient [40-50] % du marché (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %). Dans ce segment, le concurrent le plus important est DuPont ([10-20] %) qui est suivi par Syngenta ([10-20] %).
Insecticides foliaires
(468) Les parties atteindraient des parts de marché très élevées au niveau national dans le segment foliaire en France ([70-80] %), au Portugal ([80-90] %), en Espagne ([40-50] %) et en Italie ([30-40] %). En ce qui concerne la situation du marché en France, la Commission a mis en lumière dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis que Syngenta obtiendrait une position dominante sur le marché français des insecticides foliaires destinés aux produits maraîchers. En conséquence, Syngenta a accepté d'accorder une licence exclusive pour le Pirimicarb. [informations confidentielles concernant le titulaire de licence].
(469) Le marché français des traitements foliaires totalisait [...] millions d'euros en 2000. La part de marché cumulée des parties y est de [70-80] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [60-70] %) selon leur propre estimation dans la Notification. Le concurrent le plus important est Syngenta ([10-20] %) et les entreprises génériques ont une part de marché cumulée de [0-10] %.
(470) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. Les parties ont déclaré que leur position sur le marché des insectes suceurs atteindrait [60-70] %.
(471) Les deux parties vendent plusieurs produits sur ce marché. Bayer réalise la plupart de ses ventes avec l'imidaclopride (vendu sous la marque Confidor) qui totalise [10-20] % du marché. Les principaux produits vendus par ACS pour lutter contre les insectes foliaires sont la deltaméthrine (Decis), le phosalone (Zolone) et le produit tiers parathion-éthyl (Pacol), [...].
(472) Les parties ont avancé que plusieurs nouveaux produits seraient commercialisés: le thiamethoxam et le pymetrozine de Syngenta, le spinosad de Dow et l'indoxacarbe de DuPont. Elles ont argumenté que leur part de marché cumulée descendrait à [40-50] % d'ici 2004 à cause des nouveaux produits concurrents et de la perte de plusieurs de leurs produits lors du processus de réhomologation.
(473) [Informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents], aucun de ces nouveaux produits ne sera à même de concurrencer les néonicotinoïdes dans le segment des insectes suceurs.
(474) [...]. [informations confidentielles communiquées par ACS]. L'imidaclopride est homologué pour la salade, le melon et le chou-fleur.
(475) [...].
(476) La Commission estime cependant qu'avec la prévision à la hausse des ventes d'imidaclopride, les parties renforceront considérablement leur position sur ce marché en ajoutant [...] néonicotinoïdes dans leur portefeuille. Les parties seront les seules à posséder un portefeuille aussi performant. [...], les ventes resteront au sein du même groupe. Par ailleurs, et contrairement aux autres, elles seront en mesure d'offrir un portefeuille élargi de substances chimiques de pointe en vue de programmes de rotation et de lutte intégrée. C'est pourquoi une hausse des ventes de tous les néonicotinoïdes des parties est prévisible. En outre, elles pourraient combiner ce portefeuille nouveau avec leurs substances plus anciennes ayant le même usage. Le portefeuille des parties contient un pyréthroïde de premier plan (la deltaméthrine) et un certain nombre d'autres produits de classes chimiques différentes. Aucun des tiers n'est à même de concurrencer l'offre de produits des parties [évaluation confidentielle concernant un produit concurrent en voie de commercialisation].
(477) Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux produits maraîchers en France.
(478) Le Portugal (valeur de marché de [...] d'euros) est l'un des marchés les plus étroits pour les insecticides destinés aux cultures légumières. La part de marché cumulée des parties totalise sur ce marché [80-90] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [60-70] %) selon leur propre estimation. Syngenta est le seul concurrent multinational avec une part de marché de [0-10] %. Les fournisseurs génériques représentent une part de marché cumulée de [10-20] %.
(479) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. Sur ce marché, les parties ont une part de marché de quelque [60-70] %. [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents].
(480) Les parties ont estimé leur part de marché à [80-90] % pour les insectes suceurs et à [70-80] % pour les insectes broyeurs. [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents].
(481) Le principal produit de Bayer sur le marché est l'imidaclopride (Confidor). Bayer vend également le pyréthroïde beta-cyfluthrine (Bulldock SC) et trois autres produits. ACS vend surtout la deltaméthrine (Decis) et l'endosulfan (Thiodan) et a neuf autres produits sur ce marché.
(482) Les parties ont avancé l'argument que la transaction proposée ne donnera pas lieu à une position dominante sur le marché malgré la part de marché élevée de la nouvelle entité. Elles s'attendent à une baisse de leur part de marché cumulée à cause de l'introduction sur ce marché de l'indoxacarbe par DuPont et du spinosad par Dow. Les parties ont également argumenté que la plupart de leurs contrats de fourniture avec des tiers seront interrompus après la conclusion de l'opération notifiée. Elles ont par ailleurs allégué que le formetanate d'ACS, représentant [0-10] % de la part de marché en 2000, a été cédé à [...], et que la réhomologation de [...]. En conséquence, les parties ont déclaré que leurs ventes agrégées baisseront de plus de [10-20] % dans un proche avenir. Pour conclure, elles ont affirmé que [...].
(483) La Commission ne dispose pas d'éléments de preuves quant à l'interruption prochaine de contrats de fourniture des parties. En ce qui concerne l'endosulfan, les parties ont corrigé leur déclaration à un stade ultérieur de la procédure et ont déclaré que l'endosulfan serait homologué pour [...].
(484) Pour ce qui est de produits concurrents en voie de commercialisation, la Commission a vérifié que [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents] [...] et au vu des résultats de l'enquête, elle estime qu'il est probable que la concurrence dans le segment des insecticides destinés aux insectes broyeurs sera maintenue par la commercialisation de produits neufs et concurrentiels.
(485) Pour ce qui est du segment des insectes suceurs, la Commission relève que [...]. [informations confidentielles communiquées par ACS] (19).
(486) [informations confidentielles concernant un produit concurrent en voie de commercialisation] la Commission constate que [...] alors que [informations confidentielles concernant un produit concurrent en voie de commercialisation] dont l'homologation a été demandée au Portugal est plus limité que [...]. Comme les parties elles-mêmes l'ont mis en évidence, les producteurs de légumes dans toute l'Europe cultivent généralement une large gamme de types de légumes. Les fermiers doivent donc protéger plusieurs sortes de légumes. Afin de bien servir le client final et être gagnant sur le marché, il est dans l'intérêt même des sociétés phytosanitaires de commercialiser des produits utilisables sur plusieurs cultures. À la lumière de ceci, la Commission estime que la position des parties sur le marché des insectes suceurs sera considérablement renforcée par l'ajout au néonicotinoïde puissant du portefeuille du [...], dont le spectre est plus large.
(487) Pour les mêmes raisons globalement que sur le marché français, la Commission prévoit le maintien futur d'une importante part de marché cumulée des parties. Plus spécifiquement, les parties seraient les seules à détenir [...] néonicotinoïdes, ce qui permettra de commercialiser des programmes de lutte intégrée sans équivalent de la part de la concurrence. De même, la combinaison de néonicotinoïdes avec la deltaméthrine, la betacyfluthrine et des produits d'autres classes chimiques permettra aux parties d'offrir des programmes hors pair de lutte intégrée, de rotation et de gestion de la résistance. La possibilité d'offrir ces produits dans un ensemble attrayant aura un effet négatif sur la position sur le marché des concurrents qui ne pourront contrebalancer l'offre des parties. L'entrée sur le marché deviendra aussi plus difficile.
(488) En ce qui concerne l'affirmation des parties que sur le marché portugais des produits maraîchers, [...], la Commission constate que l'effet sera limité et qu'en tout cas, les ventes totales resteront au sein de la même société.
(489) Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux produits maraîchers au Portugal.
(490) Le marché espagnol totalisait [...] millions d'euros en 2000. La part de marché cumulée des parties est de [40-50] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [20-30] %) selon leur propre estimation. Le concurrent majeur est Syngenta avec une part de marché de [30-40] %. Les fournisseurs génériques disposent d'une part de marché cumulée de [20-30] %.
(491) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. La part de marché des parties pourrait donc être légèrement supérieure à leurs estimations.
(492) Les parties ont estimé que leur position sur le marché des insectes suceurs représente [50-60] %. Cependant, étant donné que [informations confidentielles concernant les ventes d'un concurrent] et que les parties réalisent [80-90] % de leur part de marché avec les insectes suceurs, la Commission estime que leur position sur le marché des insectes suceurs pourrait être plus importante.
(493) Bayer réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires en Espagne avec l'imidaclopride ([10-20] % de la part de marché de [10-20] % de Bayer), commercialisé sous la marque Confidor. Bayer vend également les pyréthroïdes cyfluthrine (Baythroid SL) et betacyfluthrine (Bulldog SD), en plus d'une large gamme d'autres produits ([...]).
(494) ACS aussi vend de nombreux produits sur ce marché: [...]. Parmi ses produits se trouvent des pyréthroïdes: la deltaméthrine, l'acrinathrine et la cypermethrine. Sur ce marché, ACS vend également le fipronil dont la part de marché est relativement restreinte. En 2000, ACS a réalisé quelque [20-30] % de son chiffre d'affaires avec le formetanate (Dicarzol), qui a été cédé à [...], causant ainsi une diminution de la part de marché d'ACS (en 2000, le produit représentait [0-10] % de la part de marché d'ACS).
(495) Les parties ont argumenté que leur part de marché cumulée allait se rétrécir considérablement dans un proche avenir à cause de l'abandon progressif de plusieurs produits, de l'interruption de la fourniture de produits de tiers et de la cession du formetanate. Elles ont également avancé que [...]. Pour ces raisons et parce que les parties s'attendent à ce que Dow et DuPont s'installent sur le marché espagnol avec leurs nouveaux produits le spinosad et l'indoxacarbe, elles prévoient une chute de leur part de marché cumulée à [20-30] % en 2004.
(496) La Commission constate tout d'abord que les parties n'ont pas présenté de preuves quant à l'interruption de livraison de produits de tiers. Pour ce qui est de l'argument concernant l'abandon progressif de produits du portefeuille des parties, la Commission relève que la réhomologation affectera également tous les concurrents. Pour conclure, [...].
(497) En ce qui concerne la commercialisation de nouveaux produits, la Commission s'est assurée que [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents] ciblera également les insectes suceurs. [Informations confidentielles concernant un produit concurrent en voie de commercialisation].
(498) [...] (20). [informations confidentielles communiquées par ACS]. L'imidaclopride est homologué pour [...]. [informations confidentielles communiquées par ACS].
(499) Puisque Bayer aura [...] néonicotinoïdes dans son portefeuille, la position sur le marché des parties sera considérablement renforcée pour les mêmes raisons que sur les marchés français et portugais.
(500) Pour les raisons évoquées ci-dessus, et en dépit du fait que [informations confidentielles concernant la position sur le marché d'un concurrent], la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée créera ou renforcera une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux produits maraîchers en Espagne.
(501) Les chiffres de vente confidentiels obtenus au cours de l'enquête mettent en évidence qu'une position dominante serait également créée en Italie. Le marché italien totalisait [...] millions d'euros en 2000. Selon les parties, leur part de marché y est de [30-40] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %). Elles ont estimé que Syngenta est le concurrent majeur avec[20-30] % du marché, dont BASF a [0-10] %. Les parties ont déclaré qu'un grand nombre de fournisseurs génériques couvraient une part de marché cumulée de quelque [20-30] %. Elles ont estimé leur part de marché pour les insectes suceurs un peu plus élevée, soit [40-50] %.
(502) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents].
(503) Bayer vend au total [...] produits. Bayer réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires avec l'imidaclopride vendu sous la marque de producteur Confidor. Le deuxième produit de Bayer est le pyréthroïde cyfluthrine (Baythroid EW). Le principal produit d'ACS sur ce marché est la deltaméthrine. ACS vend également le pyréthroïde acrinathrine et l'amidine amitraz ainsi que quelques autres produits.
(504) La Commission estime que la transaction permettra la création d'une position dominante en Italie pour les mêmes raisons qu'en France, au Portugal et en Espagne. [...] [informations confidentielles communiquées par ACS]. L'imidaclopride occupe déjà une position forte et, en combinaison avec [...], la position des parties sera renforcée que ce soit sur l'ensemble du marché ou dans le segment des insectes suceurs. La combinaison de néonicotinoïdes et d'autres classes chimiques, principalement les pyréthroïdes, confèrera aux parties une position unique en ce qui concerne la gestion des résistances. Aucun des nouveaux produits à apparaître sur le marché ne sera à même de contrebalancer le pouvoir de marché de la nouvelle entité.
(505) Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires destinés aux produits maraîchers en Italie.
Insecticides du sol
(506) Les parties obtiendraient des parts de marché élevées en ce qui concerne les traitements du sol en Grèce ([40-50] %), et au Portugal ([70-80] %).
(507) En Grèce (valeur de marché totale de [...] millions d'euros), la part de marché cumulée des parties totalise [40-50] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [0-10] %). Les concurrents principaux sont DuPont ([20-30] %), Syngenta ([10-20] %) et BASF ([10-20] %).
(508) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché d'un concurrent]. Sur la base du chiffre total des ventes enregistrées sur ce marché, la position sur le marché des parties atteindrait [70-80] % [informations confidentielles concernant la position sur le marché d'un concurrent].
(509) Bayer réalise la part la plus importante de son chiffre d'affaires avec le fenamiphos (Nemacur). L'imidaclopride, que l'on n'utilise que sur cette culture, ne donne lieu qu'à des ventes minimales sur ce marché. ACS se profile sur ce marché avec son produit l'éthoprophos (Mocap).
(510) Les parties ont déclaré que [...]. Finalement, elles ont argumenté que leur position serait encore affaiblie par l'introduction sur ce marché du fosthiazate par Syngenta. En conséquence, les parties ont argué que leur part de marché descendrait à [30-40] % en 2004 et qu'il n'y aurait pas de concentration sur le marché grec des insecticides du sol destinés aux produits maraîchers.
(511) Tout d'abord, la Commission constate qu'il n'y a pas de preuves que [...]. Elle relève ensuite que [informations confidentielles concernant la commercialisation de produits par les concurrents].
(512) Finalement, la Commission estime que l'opération incitera davantage les parties à augmenter le prix de leurs produits. Le fenamiphos notamment est à l'origine de la plupart des ventes de Bayer sur ce marché ([...] millions d'euros) ainsi que sur le marché des pommes de terre ([...] millions d'euros). L'éthoprophos est le seul produit d'ACS disponible sur ce marché. Il est principalement utilisé pour les pommes de terre et sur ce marché, il représente quelque [40-50] % des ventes réalisées par ACS ([...] millions d'euros). Après l'opération, la Commission estime que l'on pourrait assister à une augmentation du prix des deux produits à cause des importantes ventes agrégées des parties sur le marché des légumes et sur celui des pommes de terre et à cause de leur part de marché élevée obtenue par l'opération.
(513) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides du sol destinés aux produits maraîchers en Grèce.
(514) Au Portugal finalement (valeur de marché de [...] millions d'euros), la part de marché des parties est de [70-80] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [40-50] %) selon leur propre estimation. Les fournisseurs génériques couvrent le restant du marché ([20-30] %).
(515) [Informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents]. Même en présence d'une vive concurrence générique de quelque ([20-30] %), la position sur le marché des parties serait d'au moins [60-70] %.
(516) Bayer réalise tout son chiffre d'affaires avec le fenamiphos (Nemacur). ACS est présent sur ce marché avec l'éthoprophos (Mocap).
(517) Les parties ont argué qu'elles s'attendent à une baisse des ventes d'éthoprophos dans les années à venir. Les ventes de fénamiphos par Bayer baisseront également à cause de la concurrence de produits moins toxiques. Elles ont également fait valoir que Syngenta s'introduira sur le marché avec le fosthiazate. En dernier lieu, elles ont avancé l'argument qu'il est prévisible que les concurrents génériques renforcent leur présence et accroissent leur part de marché.
(518) La Commission constate que tous les produits sur le marché sont représentatifs de classes chimiques plus anciennes, y inclus le fosthiazate de Syngenta [informations confidentielles concernant un produit concurrent]. En conséquence, la Commission n'est pas d'avis que les producteurs génériques particulièrement s'adjugeront les ventes des parties.
(519) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides du sol destinés aux produits maraîchers au Portugal.
Futures mises sur le marché d'acétamipride
(520) La Commission relève que le plan d'homologation concernant l'acétamipride [...].
Conclusion générale sur les insecticides
(521) L'enquête démontre qu'une position dominante serait créée sur un certain nombre de marchés à cause d'un chevauchement horizontal, que ce soit sur les marchés des insecticides foliaires ou sur celui des insecticides du sol. Après l'opération, les parties disposeraient d'un vaste éventail de produits de classes chimiques plus anciennes. En outre, la transaction élargirait l'offre de produits de Bayer en ajoutant le néonicotinoïde acétamipride et le pyrazole fipronil (et l'éthiprole). Ces deux produits renforceraient et élargiraient le portefeuille de nouvelles classes chimiques déjà existantes chez Bayer. Les parties auraient de loin la gamme la plus étendue de néonicotinoïdes et elles seraient les seules à disposer de la classe chimique des pyrazoles. Leur éventail de produits serait sans doute le plus performant en ce qui concerne les classes chimiques utilisées dans les traitements des semences, les traitements du sol et les applications foliaires.
(522) Les parties pourraient mettre à profit leur pouvoir de marché en proposant des programmes de gestion des résistances et des systèmes de rabais aux distributeurs qui entreposeraient les néonicotinoïdes et le fipronil des parties. Aucun concurrent ne pourrait contrebalancer cette offre. La transaction pourrait dès lors déboucher sur des hausses de prix et interdire l'accès du marché aux concurrents, particulièrement aux concurrents génériques.
(523) En conséquence de quoi la Commission est d'avis que l'opération notifiée est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante:
(524) - dans les insecticides foliaires destinés aux betteraves (France et Grèce), aux céréales (Italie et Portugal), aux agrumes (Portugal), au coton (Grèce), aux fruits et aux fruits à coques (Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce et Portugal), au raisin (Allemagne), aux pommes de terre (Portugal et Espagne), au riz (Portugal), au tabac (Grèce et Italie) et aux produits maraîchers (France, Portugal, Espagne et Italie), et
(525) - dans les insecticides du sol destinés aux bananes (Espagne), aux betteraves (Belgique, France, le Royaume-Uni et l'Italie), aux plantes d'ornement (Italie), aux pommes de terre (Grèce et Portugal), au tabac (Espagne) et aux produits maraîchers (Grèce et Portugal).
B. MOLLUSCICIDES
B.1. Marchés de produits en cause
(526) Bayer et ACS produisent et vendent des molluscicides (granulés anti-limaces). Ces produits sont destinés à lutter contre les escargots et autres types de mollusques. Il s'agit généralement d'appâts traités chimiquement et répandus sur le sol.
(527) Les molluscicides ne peuvent être remplacés par d'autres insecticides et constituent par conséquent un marché de produits distinct. L'enquête de marché a permis de confirmer qu'une ventilation des molluscicides par type de culture n'est pas pertinente puisque la formule des produits ne varie pas en fonction des plantes affectées.
(528) Actuellement, trois substances actives importantes utilisées dans le cadre de la lutte contre les mollusques font l'objet d'une homologation dans l'EEE: le métaldéhyde, le méthiocarbe et le thiodicarbe. Un quatrième type de molluscicide produit à partir de la substance active le triphosphate ferrique, protégé par brevet, a été commercialisé aux Pays-Bas, au Danemark et en Allemagne et est en cours d'homologation en Suède, en Italie, en Belgique et en France.
(529) Le mode d'action du métaldehyde, substance active plus ancienne, consiste à paralyser les mollusques; il est produit par la société Lonza, dont le siège se trouve en Suisse. Le triphosphate ferrique est produit par la firme allemande Neudorff GmbH et a un mode d'action semblable au métaldéhyde. Le méthiocarbe et le thiodicarbe, au contraire, agissent comme des poisons sur l'estomac et sont produits respectivement par Bayer et ACS. Depuis un certain nombre d'années, toutes ces substances actives sont tombées dans le domaine public, sauf le triphosphate ferrique. Il faut relever que, contrairement à Bayer et ACS, Lonza ne fabrique pas de molluscicides, mais se contente de vendre la substance active métaldéhyde dans différents États membres à des fabricants de pesticides qui produisent le produit final sous leur marque de producteur.
(530) Les molluscicides produits à partir des substances actives citées ci-dessus semblent couvrir le même marché. Cependant, l'enquête a démontré que les produits de Bayer et d'ACS ont plus d'efficacité dans les régions particulièrement humides et que leur prix est souvent plus élevé que le prix des molluscicides à base de métaldéhyde.
B.2. Appréciation sous l'angle de la concurrence
a) Situation du marché
(531) Les parties disposent de parts de marché cumulées substantielles dans les pays suivants: la Belgique (Bayer: [10-20] %, ACS: [80-90] %), la France (Bayer: [20-30] %, ACS: [10-20] %), le Portugal (Bayer: [70-80] %, ACS: [0-10] %), le Royaume-Uni (Bayer: [30-40] %, ACS: [0-10] %), l'Irlande (Bayer: [90-100] %, ACS: [10-20] %) et les Pays-Bas (Bayer: [60-70] %, ACS: [20-30] %). Aux Pays-Bas, cependant, Bayer ne dispose plus d'une licence pour l'utilisation de méthiocarbe dans les molluscicides et envisage d'arrêter la vente de ces produits d'ici [...] au plus tard. En conséquence, il n'y aura pas de problèmes de concurrence aux Pays-Bas puisque l'opération envisagée ne donnera pas lieu à un chevauchement horizontal. De même, il n'y aura pas de problèmes de concurrence en France puisque la société De Sangosse y est le numéro un avec une part de marché de quelque [...] % obtenue principalement avec le produit Metarex RG à base de métaldéhyde.
(532) Bayer est le seul acteur présent en Suède, Finlande et Islande avec une part de marché de 100 %, alors que ACS est le seul intervenant en Norvège. En Norvège, toutefois, l'opération envisagée n'entraînera pas de problèmes de concurrence; la position de monopole d'ACS y est due au fait que le législateur y a interdit depuis quelques années les molluscicides à base de méthiocarbe ou de métaldéhyde.
(533) Dans les autres pays de l'EEE, différentes raisons expliquent l'absence de problèmes de concurrence. En Autriche, Bayer n'a pu obtenir que [0-10] % de part de marché en 2000 et ACS n'y a commencé ses ventes de molluscicides qu'en 2001 et ce en quantités très limitées. Au Danemark, la société ACS n'est pas présente alors que Bayer y a obtenu une part de marché de [50-60] % en 2000. La part de marché cumulée des parties en Allemagne est limitée, puisque Bayer n'y a atteint que [20-30] % en 2000 et ACS que [0-10] %. En Grèce, Bayer n'est pas présente et les ventes de molluscicides d'ACS y ont été interrompues en 2000. La part de marché cumulée des parties en Italie est restreinte, avec [20-30] % pour Bayer et seulement [0-10] % pour ACS. Enfin, ACS n'est pas un intervenant sur le marché espagnol et la part de marché de Bayer n'y était que de [10-20] % en 2000.
(534) L'enquête a démontré que les parts de marché se répartissent entre le molluscicide de Bayer à base de méthiocarbe (commercialisé sous la marque Mesorul) et le molluscicide d'ACS à base de thiodicarbe (vendu sous la marque Skipper) et que le restant des parts de marché dans les différents pays de l'EEE, sauf en France, est éparpillé sur toute une série de fabricants nationaux indépendants. À partir d'une substance active fournie par Lonza, ceux-ci produisent des marques locales de molluscicides à base de métaldéhyde plus économiques mais généralement moins efficaces. Ce n'est qu'aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark que des fabricants de pesticides locaux obtiennent des parts de marché avec des molluscicides à base de triphosphate ferrique.
(535) Historiquement, les molluscicides à base de métaldéhyde n'ont pas la même résistance à la pluie que les produits de Bayer et d'ACS basés sur le méthiocarbe et le thiocarbe. Sur certains marchés nationaux, des fabricants de pesticides ont augmenté le degré de résistance à la pluie des molluscicides à base de métaldéhyde. Chaque fabricant de pesticides utilise cependant sa propre recette et la résistance à la pluie peut varier d'un pays à l'autre en fonction du type de formule et du processus de fabrication. Dans les pays présentant des conditions particulièrement humides mais avec un marché étroit en ce qui concerne l'utilisation de molluscicides, les molluscicides à base de métaldéhyde n'ont pas une pénétration significative.
(536) La conquête d'un marché avec des molluscicides à base de nouvelles substances actives s'avère très difficile et absorbe de vastes ressources. Les coûts liés à la recherche et au développement (R&D) et à l'homologation au niveau de l'UE peuvent dépasser les cent millions d'euros et le processus est susceptible de durer une dizaine d'années. Un nouveau type de molluscicide à base de la substance active triphosphate ferrique vient d'être commercialisé aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark. La procédure d'homologation est en cours en Suède, en Italie, en Belgique et en France. Il n'est pas prévu de commercialiser d'autres nouveaux molluscicides à base de substances actives nouvelles au cours des quatre prochaines années.
(537) L'enquête a démontré que, contrairement aux allégations des parties, ni Bayer ni ACS ne doivent vraiment faire face à une concurrence générique en ce qui concerne les molluscicides à base de méthiocarbe et de thiodicarbe. Les brevets pour le méthiocarbe et le thiodicarbe ont expiré depuis un certain nombre d'années, mais à l'échelle mondiale il n'y a que deux producteurs génériques de ces substances actives; il s'agit de producteurs asiatiques: Ningbo Agro-Star Industrial, producteur générique chinois de méthiocarbe, et Ceryung (anciennement Jin Heung Fine Chemical), producteur générique coréen de thiodicarbe. Aucune de ces deux sociétés ne livre ces substances actives en Europe.
(538) Par ailleurs, au cours de l'enquête, les parties ont reconnu que le marché européen des molluscicides n'est pas très attrayant pour les producteurs génériques asiatiques. Ce marché est soumis à de fortes variations, sa croissance future ne devrait pas être très significative et les marges y sont trop étroites. Les parties ont exposé qu'il est difficile d'avoir des prévisions météorologiques fiables à plus de deux mois alors que les estimations du temps estival jouent un rôle prépondérant. En outre, tout producteur de molluscicides doit être prêt à conserver des stocks très importants pendant plusieurs années et ce type de marché n'attire donc pas le producteur générique.
b) Marchés nationaux présentant des problèmes de concurrence
(539) À la lumière de ce qui précède et pour les raisons exposées ci-après, l'opération envisagée déboucherait sur la création ou le renforcement d'une position dominante sur les marchés britannique, belge, irlandais, portugais, finlandais et islandais des molluscicides.
(540) Au Royaume-Uni, la part de marché cumulée des parties totalisait en 2000 [40-50] % (Bayer [30-40] %, ACS [0-10] %). L'opération permettrait à Bayer d'occuper la première place sur le marché britannique des molluscicides. Les parties ont allégué que Lonza demeurera le numéro un avec une part de marché de quelque [50-60] %. Comme déjà exposé, Lonza n'est pas un producteur de molluscicides, mais un producteur de métaldéhyde. Lonza fournit la substance active à des fabricants nationaux indépendants de molluscicides à base de métaldéhyde tels que De Sangosse, Luxan, Chiltern Farm Chemicals, Doff Poortland et Clartex, dont les parts de marché sont estimées respectivement à [10-20] %, [0-10] %, [0-10] %, [0-10] % et [0-10] %. C'est pourquoi, après l'opération, Bayer devra faire face à un éparpillement de petits fabricants britanniques de molluscicides souvent de qualité moindre et non pas à un seul concurrent puissant comme allégué par les parties.
(541) Par ailleurs, il convient de noter que les produits de Bayer et d'ACS vendus sur le marché britannique sont des molluscicides haut de gamme. Les parties ont estimé que le prix respectif des molluscicides vendus par Bayer et ACS au Royaume-Uni tourne autour de [...]/ha et [Informations confidentielles communiquées par ACS], soit quelque [60-70] % de plus que le prix des molluscicides bon marché à base de métaldéhyde vendus sur le marché britannique ([...]/ha). Il semblerait que le seul molluscicide haut de gamme à base de métaldéhyde soit le Métarex de De Sangosse.
(542) La grande différence de prix entre les molluscicides de Bayer et d'ACS et les molluscicides à base de métaldéhyde s'explique par le fait que, dans des zones très humides ou par temps très humide, les quantités moyennes nécessaires sont plus du double pour les molluscicides à base de métaldéhyde par rapport aux produits de Bayer et d'ACS. De nombreux fermiers ont donc tendance à acheter les produits plus chers de Bayer et d'ACS plutôt que les molluscicides meilleur marché, qui en fin de compte s'avèrent plus chers à l'usage.
(543) Actuellement, une certaine concurrence est assurée au Royaume-Uni dans le segment des molluscicides haut de gamme grâce aux produits concurrents de Bayer, d'ACS et de De Sangosse. Après la conclusion de l'opération envisagée, cette concurrence sera largement balayée. La seule possibilité alternative dans ce segment des molluscicides haut de gamme serait De Sangosse, dont la part de marché est estimée à seulement [10-20] % par rapport aux [40-50] % de la nouvelle entité. Dès lors, si Bayer décidait après l'opération d'augmenter le prix de deux des trois produits haut de gamme les plus répandus au Royaume-Uni (Mesurol et Skipper), il ne rencontrerait pas suffisamment d'opposition concurrentielle de la part du troisième produit haut de gamme (Metarex) ou des molluscicides à base de métaldéhyde de qualité moindre.
(544) Cette préoccupation est étayée par les parties lorsqu'elles admettent que les produits de Bayer et d'ACS ont des propriétés qui les différencient des produits concurrents et que le prix n'est qu'un des éléments intervenant dans la décision de l'utilisateur final.
(545) Les parties avancent également l'argument que la concentration des demandes au Royaume-Uni est une garantie pour que l'opération envisagée ne débouche pas sur la création ou le renforcement d'une position dominante de la nouvelle entité parce que les dix distributeurs majeurs au Royaume-Uni totalisent quelque [90-100] % des ventes totales britanniques et exercent un important pouvoir de négociation compensateur. Il n'en demeure pas moins que bon nombre d'utilisateurs finals britanniques sont prêts à payer [60-70] % plus cher pour les produits de Bayer et d'ACS par rapport aux molluscicides de moindre qualité à base de métaldéhyde, et il est probable qu'ils continueront à acheter ces produits même si les prix devaient encore augmenter suite à la concentration.
(546) À la lumière de ce qui précède, la Commission aboutit à la conclusion que l'opération envisagée déboucherait sur la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché britannique des molluscicides.
(547) En Belgique, la part de marché cumulée des parties était de quelque [90-100] % en 2000 (Bayer: [10-20] %, ACS: [80-90] %) et elles s'attendent à maintenir leur position sur le marché à ce niveau au cours des trois prochaines années. Les molluscicides à base de métaldéhyde représentent moins de [0-10] % du marché belge. Une procédure d'homologation est en cours en Belgique pour un nouveau type de substance active avec des propriétés molluscicides, le triphosphate ferrique. Toutefois, la durée et l'issue de la procédure ne sont pas connues.
(548) Les parties font valoir que l'opération ne restreint pas la concurrence sur le marché belge puisque les licences ont déjà expiré pour les produits vendus par Bayer et ACS; de nouvelles sociétés pourraient aisément pénétrer sur le marché belge avec des produits génériques si la nouvelle entité tentait d'augmenter les prix de façon anticoncurrentielle. Comme exposé ci-dessus, seules deux sociétés asiatiques produisent du méthiocarbe et du thiodicarbe génériques; elles ne sont pas présentes sur le marché européen et n'occuperont probablement pas ce terrain après la conclusion de l'opération. Leur entrée sur le marché belge est encore moins probable, ce marché étant de taille relativement réduite et la position des parties y étant importante.
(549) Les parties avancent ensuite l'argument que l'entrée sur le marché belge de Neudorff indique que l'on peut estimer intéressant de commercialiser un produit concurrent même lorsque le marché est étroit comme en Belgique; la concurrence éventuelle des fabricants asiatiques n'est donc pas à rejeter comme étant improbable. La Commission relève toutefois que la conquête du marché par Neudorff se fait avec un produit à base d'un nouveau type de substance active (le triphosphate ferrique); si la tentative réussit, ce produit sera très différent des autres produits déjà existants sur le marché. Les fabricants asiatiques, au contraire, ne peuvent faire valoir une telle différenciation de leurs produits pour les commercialiser sur le marché européen.
(550) Selon l'argument des parties, Lonza est déjà un acteur sur le marché belge et sa position de numéro un sur le marché des molluscicides dans l'EEE lui permettrait d'étendre ses activités en Belgique afin de contrecarrer tout comportement anticoncurrentiel de la nouvelle entité. Toutefois, comme exposé ci-dessus, Lonza n'est pas un fabricant de molluscicides, mais simplement un producteur de métaldéhyde, qu'il livre aux fabricants nationaux indépendants de molluscicides à base de métaldéhyde.
(551) En Belgique, la résistance à la pluie des molluscicides est un facteur prépondérant. Les molluscicides de Bayer et d'ASC présentent un degré particulièrement élevé de résistance à la pluie. Les fabricants en Belgique de molluscicides à base de métaldéhyde n'ont pas réussi à obtenir un même niveau de résistance à la pluie.
(552) Les parties estiment qu'en Belgique le prix de vente moyen brut/net pour les molluscicides haut de gamme à base de métaldéhyde est de quelque [...] euros/ha; le prix respectif des molluscicides de Bayer et d'ACS est d'environ [...] euros/ha et [informations confidentielles communiquées par ACS]. Cependant, à cause des conditions météorologiques, les quantités utilisées de molluscicides à base de métaldéhyde représentent plus du double par rapport aux produits de Bayer et d'ACS. L'utilisateur final aura donc tendance à accepter de payer plus cher pour les produits de Bayer et d'ACS parce que tout autre produit moins cher à première vue s'avère plus cher à l'usage.
(553) Un grossiste belge en molluscicides a confirmé ceci en déclarant clairement qu'on ne peut remplacer les molluscicides de Bayer et d'ACS par des molluscicides à base de métaldéhyde et qu'en cas d'une augmentation définitive de prix de 5 à 10 % pour les produits de Bayer et d'ACS, le nombre d'utilisateurs finals qui opteraient pour les molluscicides à base de métaldéhyde serait assez marginal. Deux grossistes ont expliqué que les trois produits ont des produits de substitution. L'un des grossistes a cependant précisé que le choix du client se fait en fonction de la résistance à la pluie; comme les produits de Bayer et d'ACS offrent une plus grande résistance à la pluie, les clients continueraient à les acheter même en cas de hausse des prix.
(554) À la lumière de ce qui précède, la Commission aboutit à la conclusion que l'opération envisagée éliminerait, au moins à court terme, le seul concurrent véritable de Bayer sur le marché belge des molluscicides et déboucherait sur la création ou le renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(555) En Irlande, la part de marché cumulée des parties était de quelque [90-100] % en 2000 (Bayer [80-90] %, ACS [10-20] %) et les parties espèrent maintenir leur position sur le marché au cours des trois prochaines années. Les molluscicides à base de métaldéhyde totalisent [0-10] % du marché irlandais.
(556) Les parties font valoir qu'il serait relativement aisé pour des sociétés tiers d'accéder au marché. À cet égard, elles ont expliqué qu'en 1998 et en 1999, ACS n'était pas présent sur le marché irlandais et qu'en 2000, sa part de marché avait atteint [10-20] %. L'accès au marché irlandais n'est cependant pas envisagé pour des sociétés proposant des molluscicides à base de métaldéhyde ou d'autres substances actives.
(557) Comme en Belgique, la résistance à la pluie des molluscicides est un facteur important en Irlande. Les fabricants locaux de molluscicides à base de métaldéhyde n'ont pu égaler la résistance aux conditions météorologiques des molluscicides de Bayer et d'ACS. Les quatre grossistes ayant répondu à l'enquête ont confirmé que les molluscicides à base de métaldéhyde ne sont pas aussi efficaces que les molluscicides de Bayer à base de méthiocarbe et qu'ils maintiendraient leurs achats de produits de Bayer et d'ACS même si les prix augmentaient de 5 à 10 %. Un grossiste a déclaré que les molluscicides à base de méthiocarbe de Bayer ne peuvent être remplacés par des molluscicides à base de métaldéhyde pour des cultures telles que la betterave sucrière où le produit de Bayer est utilisé pour maîtriser les limaces et les larves de tipules. Un seul grossiste a affirmé qu'il envisagerait d'utiliser d'autres insecticides en combinaison avec le métaldéhyde en cas d'augmentation des prix. Deux grossistes ont exprimé leurs préoccupations quant à des augmentations éventuelles de prix pour les molluscicides de Bayer et d'ACS après l'opération envisagée.
(558) Les parties ont également avancé qu'elles seraient susceptibles d'être confrontées à une concurrence de la part des producteurs génériques à l'avenir. Comme exposé ci-dessus, il n'y a cependant que deux producteurs asiatiques de méthiocarbe et de thiodicarbe génériques; ils ne sont pas présents sur le marché européen et il est très probable qu'ils n'accèderont pas à ce marché après l'opération envisagée. Leur accès au marché irlandais est encore plus improbable, ce marché étant relativement étroit et la position des parties y étant importante.
(559) À la lumière de ce qui précède, la Commission aboutit à la conclusion que l'opération envisagée éliminerait le seul véritable concurrent de Bayer du marché irlandais des molluscicides et déboucherait sur la création ou le renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(560) Au Portugal, la part de marché cumulée des parties atteignait [70-80] % au cours de l'année 2000 (Bayer [70-80] %, ACS [0-10] %) et les parties s'attendent à maintenir le même niveau pour leur position sur le marché au cours des trois prochaines années. Les parts de marché restantes se répartissent sur deux principaux fabricants locaux de molluscicides à base de métaldéhyde (Agroquisa, avec une part de marché de quelque [0-10] % et Permutadora, avec une part de marché de quelque [20-30] %) et quelques autres petits fabricants locaux de pesticide.
(561) Les parties argumentent que l'opération envisagée n'affectera pas la concurrence sur le marché portugais des molluscicides parce qu'ACS n'ajoute qu'un petit pourcentage à la part de marché de Bayer. L'enquête a cependant mis en évidence que sur le marché portugais seul le molluscicide de ACS à base de thiodicarbe est considéré être aussi efficace que le produit de Bayer à base de méthiocarbe. Trois des quatre grossistes ont affirmé qu'en cas d'augmentation de prix définitive de 5-10 % de ces deux produits, la plupart des utilisateurs finals ne se tourneraient pas vers des molluscicides à base de métaldéhyde. L'un des grossistes a expliqué que le prix du molluscicide de Bayer est déjà plus élevé que celui des molluscicides à base de métaldéhyde. Deux grossistes ont exprimé leurs craintes que l'opération envisagée n'entraîne des augmentations de prix pour les molluscicides de Bayer et d'ACS.
(562) Les parties font également valoir que Lonza ou un autre fournisseur générique pourrait accéder au marché en cas d'augmentation anticoncurrentielle des prix des produits de la nouvelle entité. Comme expliqué cidessus, Lonza n'est pas un fabricant de molluscicides, mais fournit simplement du métaldéhyde aux fabricants locaux de molluscicides. Quant à la concurrence générique, il a déjà été exposé ci-dessus qu'il n'y a que deux producteurs asiatiques de méthiocarbe et de thiodicarbe génériques, qu'ils ne sont pas présents sur le marché européen et qu'il est peu probable qu'ils accèdent à ce marché après conclusion de l'opération envisagée. Leur accès au marché portugais est encore plus improbable, ce marché étant relativement étroit.
(563) À la lumière de ce qui précède, la Commission aboutit à la conclusion que l'opération envisagée éliminerait du marché portugais des molluscicides le seul concurrent véritable de Bayer et déboucherait sur la création ou le renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(564) En Suède, en Finlande et en Islande, Bayer est le [...] avec une part de marché de [90-100] %. L'opération envisagée éliminerait un sérieux concurrent potentiel susceptible d'accéder à ce marché avec un produit aussi efficace que celui de Bayer, étant donné les conditions climatiques de ce pays.
(565) En ce qui concerne la Finlande, les parties ont avancé que Lonza ou des fournisseurs génériques pourraient aisément accéder à ce marché. Cependant, Lonza n'est pas un producteur de molluscicides et en tout état de cause, Lonza ne pourrait livrer du métaldéhyde aux fabricants locaux en Finlande, ce pays ayant interdit les molluscicides à base de métaldéhyde depuis quelques années déjà. Pour ce qui est des fournisseurs génériques, comme cela a été exposé ci-dessus, l'accès à ce marché ne présenterait aucun intérêt pour les producteurs asiatiques vu sa dimension relativement réduite.
(566) La procédure d'homologation est en cours en Suède pour un nouveau type de substance active, le triphosphate ferrique, ayant des propriétés molluscicides et produit par Neudorff. Toutefois, la durée et l'issue de la procédure sont incertaines.
(567) Les parties affirment par ailleurs qu'ACS [...], la Commission estime que l'opération envisagée éliminerait de sérieux concurrents potentiels des marchés nationaux suédois, finlandais et islandais des molluscicides.
(568) Alors qu'il n'est pas certain que le molluscicide à base du nouveau triphosphate ferrique réussira à pénétrer le marché suédois, les parties déclarent qu'il n'est pas cohérent de prétendre qu'ACS serait un concurrent potentiel puisque le produit d'ACS n'a même pas été homologué en Suède, en Norvège et en Islande. La Commission relève cependant que non seulement le produit d'ACS est déjà homologué dans la plupart des marchés nationaux mais qu'en outre il a fait la démonstration de sa capacité à pénétrer rapidement de nouveaux marchés nationaux, comme cela s'est passé en Irlande selon les parties.
(569) À la lumière de ce qui précède, la Commission aboutit à la conclusion que l'opération envisagée renforcerait aussi la position dominante de Bayer sur les marchés des molluscicides suédois, finlandais et islandais.
Conclusion générale sur les molluscicides
(570) À la lumière de ce qui précède, la Commission aboutit à la conclusion que l'opération envisagée déboucherait sur la création ou le renforcement d'une position dominante sur les marchés britannique, belge, irlandais, portugais, suédois, finlandais et islandais des molluscicides.
C. HERBICIDES
(571) Les deux sociétés Bayer et ACS exercent des activités dans le domaine du développement et de la production d'herbicides. Les herbicides sont des produits phytosanitaires qui empêchent ou réduisent la rivalité des plantes adventices dans une culture, ce qui permet de remplacer ou de réduire le désherbage manuel ou mécanique.
(572) Bayer estime que la valeur de marché des herbicides dans l'EEE totalisait 2 070 millions d'euros en 2000.
C.1. Les marchés de produits en cause
(573) Les parties souscrivent en principe à l'approche de la Commission dans sa définition du marché dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis.
(574) Une première distinction est établie entre les herbicides sélectifs et les herbicides non sélectifs. Ces derniers sont des produits phytopharmaceutiques conçus pour désherber les champs après la récolte et avant l'ensemencement. Ils contrôlent efficacement de nombreux types de plantes et, en cas de contact, même les cultures. Les herbicides sélectifs, au contraire, ne ciblent que les adventices et laissent intactes les cultures traitées. Pour le fermier, le type de culture auquel est destiné l'herbicide est l'élément clé dans la sélection des produits de substitution. Selon les parties, les herbicides sélectifs destinés à différents types de cultures représentent différents marchés de produits pour la plupart des cultures.
(575) En ce qui concerne les cultures vivaces de fruits et de fruits à coques, d'agrumes et de raisins, certains herbicides non sélectifs sont également utilisés pour combattre les adventices sans endommager les cultures. En d'autres termes, les herbicides sélectifs et les non sélectifs sont en concurrence pour ces segments de cultures. Les parties argumentent dès lors qu'il n'y a pas lieu de différencier entre les herbicides sélectifs et les non sélectifs pour les cultures citées. Il ne faut donc pas décider si les agrumes constituent ou non un marché séparé des fruits et des fruits à coques car l'analyse concurrentielle n'en sera pas affectée.
(576) Dans de précédentes décisions en matière de concentrations, la Commission a estimé que pour certaines cultures les substances actives contenues dans la préparation de l'herbicide agissent surtout sur des adventices appartenant à deux catégories principales: les dicotylédones et les graminées. Certains types de cultures sont essentiellement affectés par des "adventices mixtes" comprenant et des dicotylédones et des graminées et il faut donc prévoir des traitements ciblant les deux catégories. Deux options se présentent au fermier: il peut soit acheter des herbicides sélectifs spécifiques qu'il mélange selon les types d'adventices qui apparaissent ou bien il achète un produit préparé qui lui offrira le mélange souhaitable de substances actives pour maîtriser les graminées et les dicotylédones. Certains produits agissent sur les deux types d'adventices et sont donc appelés "herbicides à large spectre".
(577) Les herbicides anti-dicotylédones et les herbicides antimonocotylédones
(graminicides) ne sont pas interchangeables. Le fermier qui est confronté à des graminées nocives dans ses cultures doit utiliser des herbicides capables de les maîtriser; de même pour les adventices appelées dicotylédones où les mêmes arguments s'appliquent mutatis mutandis. Cependant, la Commission a relevé dans d'autres décisions que les deux segments de marché sont complémentaires et sont reliés par la présence d'herbicides à large spectre. Pour une série d'herbicides, l'enquête menée par la Commission dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis a permis de démontrer que les herbicides à large spectre réalisent une part substantielle de leurs ventes grâce à leur capacité de maîtriser simultanément les populations de graminées et celles de dicotylédones. Par le jeu de l'effet de substitution, une pression concurrentielle s'installe lorsque les herbicides à large spectre peuvent être utilisés en remplacement des herbicides anti-graminées et anti-dicotylédones. Ceci s'explique par le fait que ni les fournisseurs d'herbicides à large spectre ni les fabricants d'herbicides anti-graminées ou anti-dicotylédones ne peuvent augmenter les prix de leurs produits sous peine de voir le client se tourner vers d'autres produits.
(578) Pour toutes ces raisons, les parties estiment qu'il n'est pas pertinent de faire la distinction entre les herbicides anti-graminées et les herbicides anti-dicotylédones en ce qui concerne les céréales, le maïs, le riz et les pommes de terre. Dans tous ces segments, les herbicides à large spectre réalisent une part substantielle de leurs ventes grâce à leur capacité de contrôle des populations de graminées et de dicotylédones. Cette approche diffère de celle de la Commission dans l'affaire M.1806-AstraZeneca/Novartis, où une distinction entre les herbicides anti-graminées et les herbicides anti-dicotylédones avait également été faite pour les pommes de terre, ainsi que pour les produits maraîchers, les betteraves, les graines oléagineuses et les graines de soja.
(579) Dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, la Commission a en outre fait une distinction entre les traitements précoces (herbicides de présemis ou de prélevée) et les traitements tardifs (herbicides de postlevée). Étant donné que ces herbicides sont utilisés dans la lutte contre les mêmes types d'adventices avec un même degré d'efficacité, le fermier dispose d'une certaine souplesse pour choisir le moment du traitement, en tous cas avant le semis. Au fil du temps et au fur et à mesure de l'enherbement, les herbicides de présemis ou même de prélevée ne sont plus des produits de substitution pour les herbicides de postlevée. Dans la plupart des cas toutefois, au stade précoce des traitements, les herbicides de prélevée et les herbicides de postlevée sont interchangeables.
(580) À la lumière du rôle joué par les produits à large spectre et vu le taux de substitution suffisant entre les traitements de prélevée et de postlevée, la Commission a estimé dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis que les marchés des céréales, du maïs et du riz sont les marchés de produits à considérer. En ce qui concerne les marchés des herbicides destinés aux pommes de terre, aux produits maraîchers, aux betteraves sucrières, aux graines de soja et aux graines oléagineuses, la Commission a toutefois fait une distinction entre les herbicides de prélevée et les herbicides de postlevée et a ainsi mis en évidence un marché pour les graminicides de postlevée. Cette approche demeure valable après l'enquête menée pour l'affaire en cours, même si le segment relatif à la maîtrise des graminées gagne en importance pour ce qui est des herbicides pour céréales et ce, à cause des problèmes provoqués par l'augmentation de la résistance de certaines graminées réfractaires (particulièrement, le vulpin des champs, le ray-grass et l'avoine sauvage).
(581) Plusieurs intervenants sur le marché pensent que l'orge constitue un marché séparé pour les herbicides pour les céréales, étant donné que de nombreux herbicides pour céréales ne peuvent être utilisés dans cette culture. Mais comme cela n'affectera pas l'appréciation, la question d'un marché séparé ou non ne doit pas être réglée pour le moment.
C.2. Appréciation
(582) Au niveau national, il y a chevauchement des activités des parties dans de nombreuses cultures et dans plusieurs pays. Selon l'information du Formulaire CO, il y a 44 marchés concernés où la part de marché cumulée des parties est de 35 % ou plus. Sur ces 44 marchés, il y en a 39 où les parties occupent des parts de marché de plus de 40 % et 26 où elles ont plus de 50 %.
(583) Sur base de l'enquête, la Commission estime peu probable que la concurrence sera affectée négativement sur 53 marchés sur un total de 80 marchés, et ce pour une ou plusieurs des raisons suivantes:
(584) La part de marché cumulée des parties est petite; il n'y a pas de chevauchement des activités des parties à cause d'une mauvaise allocation des parts de marché ou parce que le chevauchement a été supprimé entre-temps (par exemple, par l'expiration d'un accord de diffusion pour des produits de tiers); les hausses des parts de marché sont réduites et il semble peu probable que les structures du marché seront affectées par l'opération; la structure du marché ne devrait pas être affectée par l'opération parce que les incitations à des hausses de prix des parties ne seraient pas affectées (le prix du produit est fixé principalement par rapport à d'autres cultures); les parties ont largement surestimé leur position sur le marché; des concurrents solides sont susceptibles d'opposer une rude concurrence sur le marché; la commercialisation de nouveaux produits par les concurrents pourrait donner lieu à une concurrence forte dans un avenir proche.
(585) Pour les raisons exposées ci-après, la Commission a abouti à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des herbicides pour six cultures: les betteraves, les céréales, le maïs, les pommes de terre, les produits maraîchers et le coton avec les aides à la récolte.
Marchés des herbicides destinés aux betteraves
(586) En 2000, le marché des herbicides destinés aux betteraves dans l'EEE totalisait quelque 225,4 millions d'euros. Les marchés les plus importants des herbicides pour betteraves sont l'Allemagne ([...]), la France ([...]) et l'Italie ([...]). À l'échelle de l'EEE, pour l'ensemble du marché des herbicides pour betteraves, les parties estiment leur part de marché à [50-60] % (Bayer [20-30] %, ACS [20-30] %), devant BASF ([0-10] %) et DuPont ([0-10] %). À l'échelle nationale, les parts de marché cumulées des parties sont ventilées comme suit (21):
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(587) Dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis la Commission avait identifié un marché séparé pour les herbicides anti-graminées de postlevée. Cependant, il n'y a pas lieu de craindre des problèmes de concurrence dans l'affaire en cours. Les trois autres segments du marché des herbicides pour betteraves, c'est-à-dire les anti-dicotylédones de prélevée et de postlevée et les herbicides de prélevée, constituent ensemble le marché résiduel des herbicides destinés aux betteraves, sur lequel les parties auraient une part de marché cumulée de [50-60] % au niveau de l'EEE. Au niveau national, les parts de marché varieraient entre [40-50] % en Belgique et [70-80] % en Suède. Sur l'ensemble du marché, l'importante part de marché s'explique par la puissance des parties dans le segment des herbicides anti-dicotylédones de postlevée. Ce marché constitue de loin le segment le plus substantiel du marché des herbicides pour betteraves au niveau de l'EEE, totalisant 163.9 millions d'euros, soit 73 %. Selon les parties, elles auraient [50-60] % de ce segment à l'échelle de l'EEE. Sur une base nationale, la part de marché des parties varie entre [40-50] % au Royaume-Uni et [70-80] % au Portugal. La nouvelle entité deviendrait le numéro un absolu dans tous les États membres, sauf le Luxembourg pour lequel il n'y a pas de données. Sur base d'une projection des ventes, les parties estiment que la situation ne changerait guère en 2004. Ce n'est que dans quatre pays que les parties prévoient une part de marché cumulée de moins de [40-50] %, mais qui se situerait toujours entre [30-40] % et [40-50] %.
(588) Les parties ont avancé une série de raisons pour lesquelles l'opération envisagée n'entraînerait pas de problèmes de position dominante malgré ces parts de marché élevées. Leur principal argument est que les licences pour les quatre principales substances actives ont expiré, ce qui donne lieu à une rude concurrence de la part des fournisseurs génériques. Cependant, comme il sera exposé ci-après, le contrôle de ce marché dépend moins de la substance active en jeu que du contrôle des différents types de formulations à travers les brevets de formulation.
(589) Dans tous les États membres, sauf en Espagne et en Suède où Bayer vend également des produits de tiers, Bayer réalise des ventes de [...] avec du métamitron vendu sous la marque Goltix. Le métamitron est un herbicide à large spectre de prélevée et de postlevée, doté d'une efficacité supérieure contre les dicotélydones. Le métamitron a été introduit en 1975 et est tombé dans le domaine public en 1993. Il appartient à la classe chimique des triazines. Cette classe chimique plutôt ancienne a été introduite pour la première fois en 1956; son statut a changé puisque la grande majorité de ses produits sont tombés dans le domaine public. Les ventes des produits de cette classe chimique ont diminué régulièrement depuis 1996 (22). Mais pour le Goltix, elles ont baissé de moins de [...]. La tendance des ventes est considérée comme globalement stable (23). Bayer prévoit de stabiliser le Goltix avec de nouvelles formulations comme le Goltix WG 90, dont les ventes ont débuté dans les principaux pays européens en 2001 et qui jouit d'une protection des données d'homologation ainsi que de nouveaux mélanges comme le métamitron et le triflusulfuron.
(590) Dans sa formulation d'herbicides anti-dicotylédones de prélevée et de postlevée, ACS utilise les substances actives desmedipham, éthofumesate et phenmedipham. Le phenmedipham et le desmedipham (relativement proches) ont été introduits en 1968. Ces deux substances actives appartiennent à la classe chimique des carbamates et sont les deux produits qui se vendent le mieux dans cette classe. Une baisse des ventes de 3 % est prévue chaque année jusqu'en 2005, Le phenmedipham devrait maintenir sa part de marché (24). Ces substances actives sont vendues pures ou en mélanges, principalement sous la marque Betanal. Comme pour Bayer, les licences des substances actives d'ACS ont expiré. En conséquence, les parties font valoir que les fournisseurs génériques gagneront sans cesse des parts de marché au détriment de Bayer et d'ACS.
(591) Le développement de prémélanges avec des composés existants demeure une importante caractéristique de ce marché. ACS, par exemple, a commercialisé en 1997 des mélanges comme le Betanal Progress OF comprenant les trois substances actives et possède un brevet de formulation pour ce produit. ACS est sur le point de commercialiser dans quasi chaque État membre plusieurs nouveaux prémélanges de ces trois substances, comme extensions de la famille des Betanal (selon un expert de Betanal). Par ailleurs, il y aura de nouveaux mélanges du métamitron de Bayer, dont un mélange à quatre substances, le Betanal Quattro. Grâce à cette stratégie, les parties étendent la protection de la licence par le biais du brevet de formulation et de la protection de la marque. Cette stratégie de défense s'avère gagnante face à la concurrence génétique. Après l'expiration du brevet pour la substance active, un effet similaire d'extension de la protection est obtenu par l'application des droits d'auteur à la protection des données. ACS est le seul détenteur de données pour le demédipham et dispose d'un groupe de travail pour le phenmédipham avec [...] et pour l'éthofumesate avec [...]. Bayer jouit d'une protection des données pour toute la famille des Goltix représentant une valeur de plusieurs millions d'euros jusqu'en [...].
(592) Par ailleurs, de nombreux concurrents génériques ne produisent pas eux-mêmes le produit. ACS fournit ses produits entre autres à FCS, United Phosphorus, Griffin et Sipcam. Ceci crée un lien de dépendance pour les fournisseurs génériques et permet à ACS de réaliser des économies d'échelle sans comparaison avec tout autre producteur. [...].
(593) De surcroît, le maintien d'une homologation est coûteux, la distribution des herbicides requiert un réseau de ventes et les ressources financières de la plupart des fournisseurs génériques sont plutôt limitées. En outre, certains fournisseurs génériques sont tributaires des parties pour l'obtention des brevets relatifs à leurs formulations. [...] (25).
(594) Les parties ont présenté des projections pour 2004 de leurs parts de marché nettement plus réduites que les chiffres de 2000. ACS prévoit une tendance à la [...] jusqu'en 2003, et à la [...] en 2004. Bayer s'attend à une baisse substantielle dans l'EEE jusqu'en 2004, mais à l'échelle mondiale les ventes devraient rester stables. La part de marché cumulée dans l'EEE demeure toutefois très élevée. Cette situation persistera malgré les recommandations d'utiliser des produits génériques ayant sensiblement les mêmes propriétés que le produit de marque original; ces recommandations, mentionnées par les parties, sont faites à la fois par des conseillers officiels et non gouvernementaux, y inclus des organisations gouvernementales.
(595) Un autre argument avancé par les parties concerne le développement des prix. Les parties prétendent que leurs produits ont souffert d'une importante baisse des prix (baisse allant jusqu'à [...] du prix payé par l'utilisateur final des produits de Bayer et jusqu'à [...] % du prix payé par l'utilisateur final des produits d'ACS). Une réduction des prix ne signifie toutefois pas que les marges sont affectées, notamment lorsque l'on augmente l'efficacité de la production. [...] (26).
(596) En ce qui concerne le marché français, les parties soutiennent que la plus grande partie des ventes d'ACS est réalisée avec des produits de tiers incluant le métamitron de [...] et le chloridazon de BASF. Néanmoins, même si ACS reçoit ses produits de tiers, sa marge de manœuvre au niveau du produit final et de son pourcentage de marge sur coût de revient lui permet de concurrencer Bayer. Par ailleurs, la nouvelle entité vendra un produit contenant une substance active appartenant à [...], qui est le [...] concurrent sur ce marché, ce qui créera un lien structurel susceptible de susciter de nouvelles inquiétudes concernant la concurrence.
(597) Finalement, les parties argumentent que la demande est extrêmement concentrée au Danemark et en Suède. Au Danemark, trois clients représentent [90-100] % des ventes des parties. En Suède, les quatre clients en position de tête totalisent [90-100] % des ventes des parties. Toutefois, on constate un certain déséquilibre dans le pouvoir de négociation avec des parts de marché de [50-60] % au Danemark et de [70-80] % en Suède. En outre, le Danemark et la Suède sont tous deux des marchés relativement étroits présentant un intérêt moindre pour Bayer et ACS que pour les clients.
(598) Les entreprises qui ont répondu à l'enquête menée par la Commission ont exprimé des inquiétudes quant au contrôle par les parties des quatre molécules les plus importantes et la concentration en une seule main des marques les plus connues sur ce marché, avec la possibilité de mélanger librement les quatre herbicides anti-dicotylédones. Selon ces intervenants sur le marché, il est primordial de combiner les quatre substances actives dans une séquence de traitements afin de maîtriser suffisamment les populations d'adventices dans les cultures de betteraves. Bayer et ACS recommandent des mélanges d'au moins trois des quatre substances actives. C'est ainsi que des mélanges d'éthofumesate, de phenmedipham, de desmedipham et de métamitron dans des combinaisons diverses sont devenus la règle dans l'UE.
(599) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des herbicides destinés aux betteraves sucrières (autres que les graminicides de postlevée) dans tous les États membres.
Herbicides pour céréales
(600) Le marché des herbicides pour céréales est (en termes de valeur) le marché le plus important des herbicides sélectifs. En 2000, le chiffre d'affaires à l'échelle de l'EEE provenant des herbicides pour les céréales était de quelque 826 millions d'euros. Les parties estiment avoir [30-40] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %) des marchés des herbicides pour les céréales au niveau de l'EEE, devançant Syngenta qui a [10-20] %. Elles tablent sur une part de marché en 2004 de [30-40] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %), devant Syngenta avec [10-20] %.
(601) La part de marché cumulée des parties en Belgique est de [40-50] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %). Parmi les concurrents majeurs se trouvent Dow ([10-20] %), DuPont ([0-10] %), Syngenta ([10-20] %) et BASF ([0-10] %). Les ventes de Bayer en 2000 étaient exclusivement liées à la distribution de produits de tiers, y compris ACS. Toutefois, Bayer a l'intention de remplacer complètement ses ventes de produits de tiers d'ici 2004 et d'introduire ses propres nouveaux produits qui couvriraient [0-10] % du marché. Les parties escomptent une augmentation à [40-50] % en 2004 de leur part de marché.
(602) En Allemagne, la part de marché cumulée des parties est de [50-60] % (Bayer [0-10] %, ACS [50-60] %). Les principaux concurrents sont BASF ([10-20] %), DuPont ([10-20] %), Dow ([0-10] %) et Syngenta ([0-10] %). Bayer a réalisé quelque [60-70] % de son chiffre d'affaires sur le marché allemand avec son produit Herold, qui est un mélange de flufénacet et de la substance active d'ACS le diflufenican. Les autres [40-50] % du chiffre d'affaires de Bayer sur ce marché sont à attribuer aux produits de tiers, dont l'un ne sera plus livré par Dow à cause de la concentration proposée. Toutefois, Bayer envisage de remplacer tous les produits de tiers avec ses propres produits et de conserver sa part de marché en 2004 s'élevant à [0-10] %.
(603) En Suède, les parties ont une part de marché cumulée de [60-70] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [20-30] %). Les autres multinationales de R&D sont BASF ([10-20] %), Monsanto ([0-10] %), Dow ([0-10] %), Syngenta ([0-10] %) et DuPont ([0-10] %). En Suède, Bayer ne vend pas ses propres herbicides pour céréales, mais réalise tout son chiffre d'affaires avec des produits de tiers commercialisés par sa filiale Gullviks, un grossiste. Gullviks fait partie des trois grossistes suédois en position de tête, qui couvrent ensemble [90-100] % de la demande. Puisque Bayer possède Gullviks, les parties affirment que les autres distributeurs majeurs seront enclins à se concentrer sur le portefeuille de produits des concurrents des parties afin de mener une concurrence plus efficace au niveau de la distribution. Les parties prévoient cependant une part de marché de [70-80] % en 2004, ce qui représente une augmentation de [0-10] de points de pourcentage. Cette augmentation sera partiellement due à l'introduction par Bayer de son nouveau produit, le propoxycarbazone, qui devrait obtenir [10-20] % du marché. En conséquence, [40-50] % du marché seraient dominés par des produits appartenant aux parties. Dans la réponse à la Communication des griefs et dans une nouvelle présentation, Bayer a apporté quelques éléments de preuves quant à [...]. C'est pourquoi la part de marché du propoxycarbazone sera nettement moins importante que l'estimation d'origine de [...] (sur base d'une commercialisation dès 2002). La part de marché cumulée dépassera tout de même 60 %, même si le propoxycarbazone n'est pas [...].
(604) Les parts de marché substantielles dans ce pays s'expliquent par la force particulière des parties dans le segment de la maîtrise des adventices (les graminicides et les herbicides à large spectre). On ne trouve que quelques graminicides purs sur le marché. Après la concentration proposée, Bayer en contrôlerait deux: le fenoxaprop, toujours sous licence, et le flufénacet. Le troisième graminicide en position de tête est le clodinafop, propriété de Syngenta. Avec leur solide portefeuille d'herbicides à large spectre contrôlant également les adventices, les parties auraient les parts de marché suivantes dans ce segment en 2000: en Belgique [50-60] % (Bayer [0-10] %, ACS [50-60] %), en France [40-50] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %), en Allemagne [60-70] % (Bayer [0-10] %, ACS [60-70] %), aux Pays-Bas [60-70] % (pas de chevauchement), en Suède [70-80] % (Bayer [20-30] %, ACS [40-50] %).
(605) Les parties tablent sur une nouvelle hausse de leur part de marché cumulée dans le segment du contrôle des adventices. Bayer annonce l'introduction d'un nouveau graminicide, le propoxycarbazone, et ACS une nouvelle substance active, le mesosulfuron, qui tout en n'étant pas un graminicide pur, sera très efficace dans la lutte contre l'adventice problématique qu'est le vulpin des champs. La nouvelle entité aura ainsi le portefeuille présentant l'éventail le plus large et le plus moderne des herbicides anti-monocotylédones, parmi lesquels on trouve également le flufénacet, le fenoxaprop, le diclofop et l'isoproturon dans des mélanges divers. À l'exception de l'Allemagne où la part de marché se stabilisera autour de [60-70] %, les prévisions pour les parts de marché en 2004 indiquent une hausse à [60-70] % (Bayer [10-20] %, ACS [50-60] %) en Belgique, [40-50] % en France (Bayer [0-10] %, ACS [40-50] %) et [70-80] % aux Pays-Bas (Bayer [0-10] %, ACS [60-70] %).
(606) L'augmentation de la part de marché des parties dans le segment de la maîtrise des monocotylédones et pour l'ensemble du marché peut s'expliquer par les nouveaux produits que les parties ont commercialisés récemment ou sont sur le point de commercialiser. Le succès remporté par Bayer est fondé sur deux nouveaux produits qui sont excellents dans la maîtrise des populations de graminées. Le flufénacet en mélange avec le diflufenican (nom commercial Herold) est le produit le plus ancien des deux, mais il a encore un potentiel de croissance et sa licence est encore protégée jusqu'en 2009. Bayer prévoit d'augmenter de [...] ses ventes de flufénacet destiné aux céréales jusqu'en 2004. La dernière-née des molécules de Bayer, le propoxycarbazone (MKH 6561, nom commercial Attribut) est sous licence [...]. Le propoxycarbazone est un inhibiteur de l'ALS et offre un mode d'action alternatif pour le blé d'hiver, le seigle d'hiver et le triticale d'hiver, mais pas pour l'orge. [...]. À titre d'exemple, Bayer prévoit une part de marché de [0-10] % pour les deux produits en Belgique en 2004 (contre [0-10] % en 2000). Bayer a mis au point un troisième nouveau produit, le flucarbazone, qui est vendu en Amérique du Nord, mais ne sera pas commercialisé dans l'EEE.
(607) ACS dispose de deux nouvelles substances actives. L'iodosulfuron a déjà été commercialisé dans certains États membres. Il est vendu pur [...], sous licence [...], [...], sous licence [...] et la dernière-née des substances actives, le mésosulfuron, sous licence [...]. Les deux produits, l'iodosulfuron et le mésosulfuron, sont des herbicides à large spectre contrôlant les graminées. ACS présente le mésosulfuron (04 H) comme une nouvelle réussite dans la lutte contre le vulpin des champs, une adventice particulièrement réfractaire en Europe. Les parties escomptent obtenir une part de marché qui, deux à trois années après le lancement du produit, pourrait osciller entre [10-20] % en Suède et [10-20] % en Belgique.
(608) De surcroît, ACS commercialisera de nouveaux mélanges de [...]. En Allemagne, ACS lancera un prémélange de [...] avec [...] et du bromoxynil [...] [...]. Bien qu'étant un composé déjà ancien, le bromoxynil présente encore quelques caractéristiques intéressantes telles qu'une absence de résistance des adventices. Sa licence a expiré depuis le milieu des années 80. Toutefois, ACS possède une licence sur le mélange. Puisque la part de marché des parties augmentera jusqu'en 2004 en Belgique, en Allemagne et en Suède, ces nouveaux mélanges non seulement remplaceront des formules chimiques plus anciennes comme l'affirment les parties, mais les aideront à renforcer leur position.
(609) Les parties disposeraient sur le marché des herbicides pour les céréales non seulement du portefeuille le plus étendu de substances actives mais également des meilleures molécules dans la lutte contre les adventices, notamment les graminicides purs, et en plus les herbicides à large spectre. La nouvelle entité possédera le flufénacet qui est un inhibiteur de la division cellulaire, mais aura aussi dans son portefeuille les trois principaux modes d'action agissant sur les graminées, et dans chacun de ces trois groupes une ou la molécule de pointe: les inhibiteurs de la photosynthèse (PSII) (l'isoproturon), le mode d'action "ACC-ase" (le fenoxaprop) et le mode d'action "ALS" (l'iodosulfuron, le mésosulfuron et le propoxycarbazone). Plusieurs intervenants sur le marché l'ont confirmé tout en soulignant que les trois nouveaux produits, dont l'efficacité sur les adventices est prouvée, permettraient aux parties de renforcer encore leur position dominante sur le marché.
(610) Dans leur réponse à la Communication des griefs, les parties argumentent qu'il y aura cannibalisation interne, particulièrement pour l'iodosulfuron, le mésosulfuron et le propoxycarbazone, ces trois produits ayant le même mode d'action (ALS). Les parties n'ont toutefois pas quantifié les effets d'une telle concurrence interne. Par ailleurs, ce qui compte dans la gestion de la résistance ce n'est pas seulement le mode d'action mais également la classe chimique. Le propoxycarbazone de Bayer appartient à une autre classe chimique que l'iodosulfuron et le mésosulfuron.
(611) Seul BASF a un autre produit en voie de commercialisation, mais dont la nouvelle substance active, le tritosulfuron, est un herbicide anti-dicotylédones. En outre, son introduction sur le marché n'est prévue qu'à partir de 2003; d'après le plan d'entreprise de BASF, la part de marché la plus élevée sera atteinte en Allemagne en 2004 avec [...] %; [...]. BASF a commercialisé récemment une nouvelle substance active, le picolinafen. Le picolinafen est un herbicide anti-dicotylédones de postlevée ayant le même mode d'action que le diflufenican. Le diflufenican peut cependant aussi être utilisé en prélevée. Le diflufenican est dès lors plus polyvalent, ce qui se traduit par l'existence de plus de 30 mélanges de diflufenican. [...] (27). Il est donc peu probable que le nouveau picolinafen sera en mesure de pénétrer de façon significative le marché des herbicides pour céréales. BASF prévoit d'atteindre [...] % [...] du marché allemand en 2004 avec le picolinafen et des prémélanges de picolinafen avec des produits de son propre portefeuille. Les parties elles-mêmes escomptent une part de marché stable ou même réduite pour BASF en Belgique, en France, en Allemagne ou en Suède en 2004.
(612) En ce qui concerne la lutte contre les dicotylédones, les parties affirment que le flupyrsulfuron (nom commercial Lexus) de DuPont dispose d'un énorme potentiel. Le flupyrsulfuron n'agit toutefois que sur une seule adventice, le vulpin des champs (alopecurus myosuroides). L'avantage essentiel de Lexus est son action sur des vulpins résistants. Par contre, le moment du traitement est plus limité que pour les produits concurrents, car le Lexus doit être appliqué à un stade précoce lorsque le vulpin n'a que deux à trois feuilles alors que les produits de la famille des fop peuvent être appliqués pendant une période bien plus longue. Le nouveau mésosulfuron d'ACS devrait avoir une efficacité équivalente au flupyrsulfuron sur le vulpin des champs. D'autres produits tels que les produits fop (Topik de Syngenta et Puma d'ACS) jouissent en même temps d'un degré d'efficacité plus élevé et d'un spectre plus large. Le Lexus est encore limité parce qu'il ne peut être appliqué à l'orge.
(613) En 1998, Monsanto a lancé une nouvelle sulfonylurée. Le sulfusulfuron est vendu sous la marque Monitor et est un composé appartenant à Takeda, qui possède une licence jusqu'en 2007 au moins. Le Monitor est un herbicide foliaire et résiduel, sous forme de granulés dispersables dans l'eau avec une teneur de sulfosulfuron de 80 % (p/p). Le Monitor est recommandé en postlevée dans les applications de printemps pour toutes les variétés de blé. C'est surtout un graminicide même s'il contrôle certains dicotylédones. Étant limité au blé, sa part de marché optimale ne devrait pas dépasser [...%] à l'échelle de l'EEE selon le plan d'entreprise de Monsanto.
(614) Les parties affirment que l'opération envisagée ne suscitera pas de problèmes de concurrence dans les marchés évoqués ci-dessus. La position de Bayer est relativement faible, ce qui se reflète dans des parts de marché sous [0-10] % et souvent sous [0-10] %. Cependant, en Belgique, en Allemagne et en Suède, les parts totales de marché sont élevées. Ces dernières années, le diflufenican d'ACS a été la substance active la mieux vendue pour les herbicides destinés aux céréales, totalisant un chiffre d'affaires en Europe de quelque [...] millions d'euros. Bien que tombé dans le domaine public en 2001, la position sur le marché du diflufenican ne devrait pas faiblir rapidement car, dans l'UE, il n'est pas vendu à l'état pur mais toujours en mélanges. Même si Makhteshim Agan et d'autres concurrents génériques réussissent à homologuer et à commercialiser le diflufenican en 2004, ils devront encore, comme n'importe quel producteur générique, trouver des partenaires pour effectuer les mélanges. Certains mélanges plus récents de diflufenican sont protégés par une licence jusqu'en 2004 (le flurtamone d'ACS) ou même 2009 (le flufénacet de Bayer).
(615) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur les marchés des herbicides pour céréales en Belgique, en Allemagne et en Suède.
Herbicides pour le maïs
(616) La valeur globale du marché européen des herbicides destinés au maïs est de 361,3 millions d'euros. Dans l'EEE, trois pays concentrent quelque [80-90] % des ventes d'herbicides pour le maïs: la France (E [...] euros), l'Allemagne ([...] euros) et l'Italie ([...] euros). Les parties s'attendent à avoir [20-30] % (Bayer [10-20] %, ACS [...] %) de l'ensemble des marchés des herbicides pour le maïs, devant Syngenta avec [20-30] %, BASF ([10-20] %), Monsanto ([0-10] %), DuPont ([0-10] %) et Dow ([0-10] %). Elles tablent sur une hausse de leur part de marché à [20-30] % en 2004. Dans une présentation ultérieure, ce chiffre a été revu à [20-30] % à cause des ventes moindres du nouveau produit MaisTer (voir ci-dessous).
(617) Deux marchés seraient affectés par la transaction proposée; les parties y disposeraient de parts de marchés élevées en 2000. En Belgique, la part de marché cumulée des parties totalise [50-60] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [0-10] %). Le principal concurrent est BASF avec une part de marché de[20-30] %. Belchim, le distributeur exclusif en Belgique des sociétés japonaises MC et ISK, représente environ [0-10] %. La part de marché élevée provient dans une large mesure de la vente du sulcotrione de Bayer, qui représente [30-40] % du marché global. ACS obtient sa part de marché ([0-10] %) principalement par la distribution du bropyr, un produit de Syngenta. Entre-temps, il a été mis fin à ce contrat de distribution. Le seul autre produit d'ACS est l'isoxaflutole (nom commercial Merlin). Les parties escomptent avoir quelque [60-70] % du marché belge en 2004. Ce chiffre a été ensuite revu à la baisse ([30-40] %). Cette forte chute de leur part de marché par rapport à 2000 est due, selon les parties, à la perte des ventes de [...] et des ventes moindres de [...].
(618) Aux Pays-Bas, la part de marché cumulée des parties totalise [50-60] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [10-20] %). La part de marché de Syngenta représente [20-30] %. Bayer ne vend que du sulcotrione, alors que ACS n'a plus que l'isoxaflutole (nom commercial Merlin) après l'expiration de son contrat de distribution du bropyr avec Syngenta. Le bropyr correspondait à [10-20] % du marché en 2000. Les parties escomptaient [60-70] % en 2004. Ultérieurement, ce chiffre a été abaissé à [30-40] %. La raison invoquée pour expliquer la baisse de [50-60] % en 2000 à seulement [30-40] % en 2004 est que la part de marché de [...] diminuera de [40-50] % à [10-20] % seulement. Comme en Belgique, les ventes réduites du sulcotrione de Bayer s'expliquent surtout par l'introduction par Syngenta d'un produit similaire, mais qui serait supérieur d'après Bayer, appelé le mésotrione. Par ailleurs, selon Bayer, le sulcotrione doit faire face à deux restrictions d'ordre réglementaire aux Pays-Bas, ce qui le désavantage par rapport au mésotrione. Les autorités néerlandaises limitent l'utilisation de substances actives à 1 000 g par hectare. Le sulcotrione nécessite des doses plus fortes aux Pays- Bas que le mésotrione (300 g contre 100 g) et ne peut donc être utilisé aussi souvent que le mésotrione. En outre, le sulcotrione ne doit pas être utilisé sur des sols dont le pH dépasse 6. Bayer affirme que le sulcotrione est dès lors exclu de 20 à 30 % de la superficie des cultures de maïs aux Pays-Bas.
(619) Toutefois, sur des superficies où le sulcotrione ne peut être utilisé, les deux produits ne sont pas en concurrence. En conséquence, la position du sulcotrione ne peut être affectée par les ventes de mésotrione dans ces régions. Dans sa réponse à la Communication des griefs, Bayer fait valoir que ce ne sont pas les fermiers qui appliquent les herbicides pour désherber les champs de maïs, mais des opérateurs. Traitant de grandes superficies, ceux-ci auront tendance à utiliser le produit autorisé partout, c'est-à-dire le Callisto de Syngenta. Toutefois, il n'y a pas de chiffres disponibles pour illustrer les effets d'un tel changement.
(620) La restriction à 1 000 g permet toujours trois applications de sulcotrione à la proportion maximale, c'est-à-dire 300 g/ha. Toutefois, et les parties elles-mêmes le reconnaissent, les fermiers ont l'habitude d'appliquer les herbicides pour le maïs en une seule fois sous forme de mélanges en cuve de deux ou trois produits. Dans les mélanges, la proportion de Mikado est normalement réduite. C'est pourquoi les 1 000 g/ha ne seraient pas atteints avec l'un ou l'autre produit au cours d'une saison normale.
(621) Selon les parties, le sulcotrione (nom commercial Mikado), produit que Bayer a racheté à Syngenta en 2000, pourrait être largement remplacé par le nouveau produit de Syngenta le mésotrione (nom commercial Callisto). C'est pourquoi, selon les parties, on peut s'attendre à un renforcement de la position sur le marché de Syngenta grâce à la commercialisation de Callisto dans tous les États membres où le produit sera homologué, notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Elles prévoient que Syngenta atteindra une part de marché au moins aussi élevée que celle de la nouvelle entité en 2004.
(622) Le mésotrione et le sulcotrione appartiennent tous les deux à la même famille chimique des tricétones et sont donc concurrents sur le même sous-marché. Les profils des produits biologiques sont très proches car les deux produits ont le même point de départ chimique. Bayer affirme que le mésotrione est plus efficace contre la plupart des adventices. Généralement, le sulcotrione maîtrise mieux les graminées et le mésotrione contrôle plutôt certains dicotylédones, mais il ne semble toutefois pas y avoir une différence réelle de performances. En outre, suite à la prise de contrôle proposée, Bayer aura accès aux herbicides d'ACS (le foramsulfuron, l'iodosulfuron, l'isoxaflutole et le bromoxynil), ce qui lui donnera de vastes possibilités de mélanges avec le sulcotrione pour obtenir une maîtrise des dicotylédones au moins égale à celle du Callisto.
(623) Comme le produit de Syngenta n'a été commercialisé qu'en 2001, les mélanges ne sont encore qu'aux premiers stades de développement et ne seront pas commercialisés avant 2004. C'est pourquoi il semble peu probable que le Callisto affectera de manière très sensible les ventes du sulcotrione. Les parties elles-mêmes prévoient une hausse pour Syngenta de 8 % à 15 % en Belgique et de 27 % à 34 % aux Pays-Bas, ce qui ne serait pas suffisant pour compenser la perte énorme du sulcotrione de Bayer. Toutefois, l'introduction par Syngenta d'un produit semblable avec une action quasi identique aura un effet très restrictif sur la fixation des prix par Bayer.
(624) Par ailleurs, les parties affirment que BASF développe un nouveau produit. Le nouveau produit de BASF, le tritosulfuron sera commercialisé en 2003 et ne réalisera pas de ventes importantes hors de l'Allemagne. En 2004, sa part de marché en Belgique et aux Pays-Bas sera sous les [...] %. Les parties affirment aussi que BASF procède à la réhomologation du s-dimethenamid, ce qui augmentera encore la part de marché de BASF. Cependant, selon BASF, le s-dimethanamide doit simplement remplacer le dimethenamide existant afin d'améliorer le profil écologique du produit. En outre, BASF dispose de droits de distribution pour le nicosulfuron, une autre sulfonylurée sous licence appartenant à la société japonaise ISK, mais seulement pour quelques États membres. ACS possédait les droits de distribution pour trois États membres, la France, le Portugal et l'Espagne, mais ISK les a retirés dès l'été 2002.
(625) Comme plusieurs intervenants sur le marché l'ont mentionné, ACS a l'intention de commercialiser de nouveaux produits. ACS commercialisera le foramsulfuron pur et en mélanges à partir de 2002. [...] qui arrivera sur le marché est une combinaison de foramsulfuron et d'iodosulfuron (nom commercial MaisTer). Le nouveau produit est un herbicide à large spectre de postlevée destiné au maïs, dont le spectre est impressionnant. Selon ACS, il pourra contrôler 45 différentes adventices avec un taux d'efficacité de plus de 90 % et dix autres avec un taux d'efficacité allant de 80 % à 90 % (28). Un point fort du nouveau produit est sa technologie phytoprotectrice basée sur l'isoxadifen-éthyl, ce qui permet d'utiliser le produit dans [...] variétés de maïs.
(626) Il faut aussi garder à l'esprit que ACS possède en propre deux autres molécules protégées par un brevet. L'isoxaflutole est un herbicide à large spectre pour le maïs, qui appartient au nouveau groupe d'herbicides des isoxazoles et est sous licence jusqu'en [...]. Il est vendu pur ou en mélange, notamment avec l'aclonifen. ACS prévoit une augmentation des ventes d'isoxaflutole jusqu'en 2004 pour les deux pays, la Belgique et les Pays-Bas [...]. Le bromoxynil est un composé plutôt ancien, mais qui possède encore des caractéristiques intéressantes comme l'absence de résistance des adventices. Il est tombé dans le domaine public au milieu des années 80. Toutefois, ACS dispose d'une licence sur un mélange jusqu'en [...].
(627) Outre le sulcotrione, le portefeuille d'herbicides pour maïs de Bayer se base principalement sur le flufénacet, dont le potentiel de croissance existe toujours. C'est un graminicide de prélevée et de début de postlevée intervenant dans la préparation des mélanges. Les deux principaux mélanges de Bayer à base de flufénacet sont le flufénacet avec le metosulam (Terano, licence jusque [...]) et l'atrazine (Aspect, licence jusque [...]). Bayer introduira Aspect aussi en Belgique. Elle affirme que l'interdiction d'atrazine en Europe aura un effet négatif sur les ventes d'Aspect. Aspect n'est cependant pas commercialisé aux Pays-Bas. En outre, ACS (et d'autres concurrents avec de bons herbicides anti-dicotylédones pour le maïs) peuvent tirer profit d'une interdiction d'atrazine en Europe. De tels gains pour ACS pourraient au moins compenser les pertes éventuelles du produit de Bayer Aspect. Ceci est étayé par [...].
(628) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur les marchés des herbicides pour le maïs en Belgique et aux Pays-Bas.
Herbicides pour pommes de terre
(629) Les parties ont estimé que la valeur de l'ensemble du marché européen des herbicides destinés aux pommes de terre est de 77 millions d'euros. Les quatre marchés principaux pour ces herbicides sont l'Allemagne ([...]), la France ([...]), le Royaume-Uni ([...]) et les Pays-Bas ([...]).
(630) Les parties escomptent obtenir [20-30] % (Bayer [10-20] %, ACS [0-10] %) de l'ensemble des marchés des herbicides pour pommes de terre, derrière Syngenta avec [30-40] % et devant BASF ([10-20] %) et DuPont ([0-10] %). En Grèce, les parties auraient [50-60] % (Bayer [30-40] %, ACS [20-30] %), au Portugal [40-50] % (Bayer [30-40] %, ACS [10-20] %) et en Suède [70-80] % (Bayer [60-70] %, ACS [0-10] %) du marché.
(631) Si l'on fait la distinction entre les herbicides de prélevée et les herbicides de postlevée, il n'y a chevauchement que pour les herbicides de prélevée, ACS n'exerçant pas d'activités dans le segment des herbicides de postlevée destinés aux pommes de terre. Les parts de marché élevées dans l'ensemble du marché des herbicides pour pommes de terre sont principalement dues à la position très forte des parties en ce qui concerne les herbicides de prélevée. Les parties deviendraient le numéro un de ce segment avec des parts de marché de[50-60] % et même plus dans les États membres suivants: la Finlande ([50-60] %), la Grèce ([50-60] %), l'Italie ([50-60] %), le Portugal ([50-60] %) et la Suède ([80-90] %). Sur tous ces marchés, le chevauchement est de plus de [10-20] %. Par ailleurs, on prévoit, pour 2004, que les parts de marché dans ce segment restent au-dessus de [50-60] % en Finlande ([50-60] %), en Grèce ([50-60] %), en Italie ([50-60] %) et en Suède ([70-80] %) et qu'elles atteignent [50-60] % aux Pays-Bas et[40-50] % en Espagne. Ce n'est qu'au Portugal qu'on prévoit une baisse à [30-40] %.
(632) Bayer dispose de deux principaux produits sur le marché des herbicides pour pommes de terre. Le flufénacet est un graminicide; la métribuzine est un herbicide à large spectre, qui peut être utilisé en prélevée et en postlevée. La métribuzine, vendue sous la marque commerciale Sencor, est tombée dans le domaine public et doit faire face à une concurrence générique, notamment de la part de FCS en Allemagne. Récemment, toutefois, Bayer a introduit un mélange de métribuzine avec du flufénacet sous les marques commerciales Artist, Bastille et Cadou, sous licence jusqu'en 2009. Ce produit [...]. Pour l'Allemagne, par exemple, Bayer prévoit une part de marché de [10-20] % en 2004, trois années à peine après son introduction. [...] la part de marché cumulée des parties sur l'ensemble du marché des herbicides pour pommes de terre en Italie et en Espagne. En Italie, les estimations des parties pour 2004 de leur part de marché cumulée sont de[40-50] % (Bayer [30-40] %, ACS [10-20] %), à la hausse par rapport aux [30-40] % de l'an 2000. En Espagne, cette estimation est de [40-50] % (Bayer [30-40] %, ACS [0-10] %), à la hausse par rapport à 2000 où l'on avait [30-40] %.
(633) Dans une présentation ultérieure, Bayer a affirmé que le nouveau mélange flufénacet/métribuzine est soumis à des restrictions variétales et d'utilisation, avec une efficacité moindre dans les zones à faible humidité. En conséquence, le nouveau mélange sous licence ne donnera pas aux parties une forte extension de leur portefeuille. Toutefois, les parties auraient plus de [40-50] % du marché en 2004 en Grèce et en Suède, même sans le nouveau mélange. En Espagne, les parties estiment que les prévisions de ventes à la baisse donneraient [40-50] % dans le segment des herbicides de prélevée et [30-40] % dans l'ensemble du marché en 2004. En outre, Bayer commercialisera en 2004 le métosulam pour les pommes de terre, ce qui renforcera encore sa position.
(634) ACS dispose de deux produits principaux qui lui sont propres, le linuron et l'aclonifen. Tous deux sont des herbicides anti-dicotylédones de prélevée. Comme la métribuzine de Bayer, le linuron et l'aclonifen ne sont plus protégés par un brevet. La métribuzine de Bayer et le linuron d'ACS ont accusé des pertes sérieuses au niveau des ventes et dans des proportions plus fortes que la classe chimique en tant que telle pour les années 1995-2000; l'aclonifen, d'autre part, a obtenu des résultats exceptionnels pour sa classe chimique (29). Par ailleurs, ACS est le seul notifiant pour la réhomologation de l'aclonifen en 2004, et possède également [...] le produit chimique de base, le trichlorobenzène. En conséquence, tout en n'ayant plus de licence, la nouvelle entité sera en mesure de contrôler deux des principaux produits sur le marché des herbicides pour les pommes de terre exclusivement.
(635) La caractéristique commune de tous ces pays est qu'il s'agit de très petits marchés d'une valeur globale de marché se situant sous [...]. Les parties affirment donc que ce sont là des marchés secondaires et que la fixation des prix des produits livrés sur ces marchés se fait sur d'autres marchés géographiques et pour les autres segments de cultures dans lesquels ces produits peuvent être utilisés et particulièrement les cultures légumières. Selon les parties, ceci se vérifie pour le produit principal de Bayer, la métribuzine, vendue sous la marque commerciale Sencor, et qui peut également être utilisée comme herbicide de postlevée et comme herbicide destiné aux produits maraîchers. Les parties avancent une même argumentation pour les produits vendus par ACS. Les deux produits, le linuron vendu sous l'appellation Afalon et l'aclonifen vendu sous l'appellation Challenge, sont principalement utilisés sur des légumes et leur prix est donc fixé en fonction de la concurrence sur le marché des produits maraîchers.
(636) Ce raisonnement ne tient que pour l'Italie, la Finlande et les Pays-Bas. En Italie, les ventes par Bayer de métribuzine sont cinq fois plus importantes sur le marché des produits maraîchers que sur celui des pommes de terre. La part de marché cumulée des parties sur le marché italien des herbicides pour produits maraîchers n'est que de [10-20] %. En Finlande, ACS fixe le prix de ses deux produits, le linuron et l'aclonifen, en fonction du marché des produits maraîchers où les ventes sont plus importantes plus que sur le marché des pommes de terre, mais ACS n'a que [20-30] % du marché. La même situation se présente aux Pays-Bas où ACS n'occupe que [20-30] % du marché des herbicides pour cultures légumières et où Bayer n'exerce pas d'activités.
(637) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur les marchés des herbicides pour pommes de terre en Grèce, au Portugal, en Espagne et en Suède.
Herbicides pour cultures légumières
(638) Les parties ont estimé la valeur de marché globale du marché européen des herbicides destinés aux produits maraîchers à 105,8 millions d'euros. Les trois principaux marchés nationaux d'herbicides destinés aux cultures légumières sont la France ([...]), le Royaume-Uni ([...]) et l'Espagne ([...]).
(639) À l'échelle de l'EEE, les parties escomptent avoir [30-40] % (Bayer [0-10] %, ACS [20-30] %) du marché des herbicides pour cultures légumières, devant BASF ([20-30] %), Syngenta ([10-20] %) et Dow ([0-10] %). À l'échelle nationale, la part de marché cumulée des parties serait de [40-50] % en Grèce (Bayer [10-20] %, ACS [30-40] %), [50-60] % au Portugal (Bayer [20-30] %, ACS [30-40] %) et [40-50] % en Suède (Bayer [10-20] %, ACS [30-40] %). Ces parts de marchés élevées reflètent la solide position des parties dans le sous-segment des herbicides anti-dicotylédones de prélevée.
(640) Avec une valeur de marché de [...], les herbicides antidicotylédones de prélevée constituent le segment le plus important du marché global des herbicides destinés aux produits maraîchers. Avec une valeur de marché de [...], le marché grec des herbicides antidicotylédones de prélevée est relativement étroit. La part de marché cumulée des parties totalise [40-50] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %). Au Portugal, la part de marché cumulée des parties représente [70-80] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [40-50] %). BASF obtient [10-20] %, Dow [0-10] % et Syngenta [0-10] % du marché. Selon les parties, leur part de marché cumulée diminuera, tout en restant assez élevée à [50-60] % en 2004. Avec une valeur de marché de seulement [...], le marché suédois est un des marchés nationaux les plus restreints. La part de marché cumulée des parties y totalise [60-70] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [40-50] %). Bayer ne vend qu'un seul produit sur ce marché, la propyzamide (Kerb) de Dow. Parmi les concurrents se trouvent BASF ([0-10] %), Dow ([0-10] %), Syngenta ([0-10] %) et un certain nombre de sociétés nationales, représentant une part de marché cumulée de [10-20] %.
(641) Bayer exerce des activités très limitées sur le marché des herbicides destinés aux cultures légumières et totalise [0-10] % du marché global dans l'EEE. Bayer ne dispose que d'un seul produit à lui, la métribuzine, commercialisée sous la marque Sencor. La licence de la métribuzine a expiré. Tous les autres produits sont des produits de tiers. En conséquence, les parties soutiennent qu'une grande proportion de la part de marché de Bayer du marché des herbicides pour produits maraîchers est contrôlée par des fournisseurs de produits tiers. Toutefois, Bayer dispose pour certains de ces produits de tiers d'un contrat d'exclusivité à long terme, ce qui signifie que Bayer contrôle le produit.
(642) Les parties affirment que la plupart des produits utilisés dans la formulation d'herbicides destinés aux produits maraîchers sont tombés dans le domaine public, de sorte que la concurrence générique prévaut dans la plupart des marchés nationaux. Toutefois, alors que la licence du produit principal d'ACS, l'aclonifen, a expiré, ce produit rencontre encore beaucoup de succès. En France, il obtient [10-20] % et en Allemagne, l'un des cinq marchés les plus importants en volume, il a même [20-30] % du marché. ACS est la seule société à avoir notifié l'aclonifen pour réhomologation. En outre, le produit chimique de base, le trichlorobenzène, lui appartient [...]. En conséquence, il n'y aura pas de concurrence générique pour ce produit.
(643) En outre, les parties affirment que le marché des herbicides destinés aux cultures légumières comprend une large gamme de produits qui, à l'exception de produits anciens d'usage courant, sont principalement utilisés sur d'autres cultures, telles que les céréales et les pommes de terre. L'utilisation des mêmes produits sur différentes cultures pourrait rendre plus difficile la pratique par Bayer et ACS de prix anticoncurrentiels vis-à-vis des producteurs de produits maraîchers. Toutefois, aucun des produits appartenant aux parties n'est utilisé dans les céréales, et l'utilisation d'aclonifen sur les tournesols en Grèce représente un volume moindre que dans les cultures légumières. Quant aux pommes de terre, la position des parties serait également dominante sur le marché des herbicides destinés aux pommes de terre, et ce dans les mêmes trois pays: la Grèce, le Portugal et la Suède. Cette argumentation n'est valable que pour la dinitramine (Cobex), que ACS distribue pour Wacker Chemie en Grèce. La dinitramine est principalement utilisée dans le coton, marché sur lequel les parties n'auraient pas une position dominante. En outre, la dinitramine perdra son enregistrement pour utilisation dans les cultures légumières après 2003. En conséquence, la transaction proposée ne donnera pas lieu à une position dominante en Grèce.
Conclusion sur les herbicides destinés aux cultures légumières
(644) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission aboutit à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur l'ensemble des marchés des herbicides destinés aux cultures légumières au Portugal et en Suède.
Aides à la récolte du coton
(645) Les aides à la récolte du coton incluent des produits destinés à simplifier la récolte. Ces aides à la récolte du coton doivent être réparties en trois groupes en fonction de leur champ d'application spécifique et de leurs propriétés chimiques. Le premier groupe de produits concerne les défoliants destinés à faciliter la récolte en provoquant la chute des feuilles, mais sans affecter la culture elle-même. Dans le deuxième groupe, on trouve les aides à l'ouverture des capsules chargées de faire éclore toutes les boules de coton en même temps. Le troisième groupe concerne les inhibiteurs de croissance qui empêchent la repousse des adventices après une pluie inattendue, par exemple. Contrairement aux herbicides sélectifs, les aides à la récolte du coton n'ont pas pour but d'empêcher ou de réduire les populations d'adventices gênant la croissance et le développement des plantes, mais elles sont plutôt destinées à simplifier la récolte. Elles constituent donc un marché de produits distinct de celui des herbicides.
(646) Les seuls pays où les deux parties exercent des activités sont la Grèce et l'Espagne. In Grèce, la part de marché cumulée des parties est de [80-90] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [60-70] %). En Espagne, la part de marché cumulée des parties totalise [90-100] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [80-90] %). Bayer réalise tout son chiffre d'affaires avec son produit DEF à base de tribuphos, qui ne peut être utilisé que comme défoliant pour le coton. Selon les parties, la substance active tribuphos ne sera pas réhomologuée en application de la directive n° 91-414-EEC du Conseil, ce qui entraînera la disparition progressive du produit pour 2003 au plus tard. ACS vend le Dropp 50 WP, qui est composé de thidiazuron, et le produit Finish à base d'éthephon et de cyclanilide. Dropp 50 WP est utilisé comme inhibiteur de croissance et comme défoliant. Il y a donc chevauchement au niveau des défoliants pour le coton, mais probablement pas pour très longtemps.
(647) Les entreprises ayant répondu à l'enquête ont confirmé que les clients des parties n'ont pratiquement pas de choix alternatif pour les défoliants destinés au coton. Un seul nouveau produit sera introduit sur le marché. FMC est sur le point d'enregistrer son herbicide le carfentrazone en tant que défoliant pour le coton. Le produit de FMC est un véritable herbicide qui tue la plante. Dropp et DEF, au contraire, ont un mode d'action hormonal (défoliant hormonal). La conséquence importante est que le coton, qui est une culture pérenne, reprend sa croissance après le traitement avec un herbicide en présence de conditions favorables (humidité, par exemple) tachant les fibres blanches au cours de la cueillette; en revanche, un désherbant hormonal ne provoque pas de décoloration des fibres du coton. FMC prévoit la commercialisation de son produit en Espagne en 2002 et en Grèce en 2003. FMC escompte une part de marché de [...] % en Espagne et de [...] % en Grèce en 2004. Ceci affecterait la position sur le marché des parties en 2002 et en 2003, les deux dernières années de chevauchement d'après Bayer, pour atteindre des niveaux de plus de [70-80] %.
(648) En conséquence, la Commission est parvenue à la conclusion que la transaction proposée permettra la création d'une position dominante sur le marché des défoliants pour le coton en Grèce et en Espagne.
Conclusion générale sur les herbicides
Pour les herbicides, la Commission est parvenue à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des herbicides destinés aux betteraves (autres que les graminicides de postlevée) dans l'ensemble de l'UE, sur le marché des herbicides pour céréales en Belgique, en Allemagne et en Suède, sur le marché des herbicides pour le maïs en Belgique et aux Pays- Bas, sur le marché des herbicides pour les pommes de terre en Grèce, au Portugal, en Espagne et en Suède, sur le marché des herbicides pour les cultures légumières au Portugal et en Suède et sur le marché des défoliants pour le coton en Grèce et en Espagne.
D. FONGICIDES AGRICOLES
(649) Bayer et ACS sont toutes deux présentes dans le développement et la production de fongicides. Ces produits sont utilisés pour prévenir la dégradation des plantes et des produits végétaux par des champignons et des moisissures avant et après la récolte. Les fongicides sont des agents employés pour combattre les maladies des plantes occasionnées notamment par les champignons. Les maladies qui attaquent une culture seront fonction de la variété plantée cette année-là, des conditions météorologiques et des modes de gestion des cultures. La variété de la culture déterminera sa sensibilité aux attaques d'une série de maladies telles que l'oïdium, la rouille, le septoria ou le piétin-verse. Les conditions météorologiques influenceront le type et l'intensité de l'attaque. La gestion des cultures peut diminuer le risque de développement de certaines maladies. Par exemple, une rotation adéquate des cultures ou le labourage du champ réduisent les risques d'apparition de certaines maladies.
(650) Du fait de cet ensemble d'éléments complexes, un agriculteur utilise habituellement un programme de pulvérisations qui sera adapté, au niveau de son intensité et des types de matières actives utilisées, aux conditions climatiques locales et à la vulnérabilité de la culture à la maladie. Les distributeurs, les experts techniques et les fonctionnaires de l'État membre pourront influencer ce choix, car ils ont une connaissance approfondie des maladies et de leur épidémiologie, ainsi que des meilleurs fongicides capables de les combattre, selon leurs poussées épidémiques prévues (lutte préventive) ou leur présence dans la culture (lutte curative).
(651) Si l'on est en présence d'un ensemble de maladies qu'une seule substance active n'est pas en mesure de combattre dans leur totalité, un agriculteur mélangera un certain nombre de produits actifs isolés ou utilisera un produit prépréparé contenant un mélange de substances actives. Étant donné que le spectre de la maladie se modifie pendant la saison au gré des changements de conditions météorologiques, les produits seront modifiés pour correspondre aux conditions pathologiques du moment.
(652) Dans le cas où la même maladie est présente pendant une longue période et où de multiples applications sont nécessaires, l'agriculteur, aidé souvent par les conseils d'experts locaux et les recommandations d'organismes tels que le Fungicide Resistance Action Committee ("FRAC", comité d'action concernant la résistance aux fongicides), essaiera également d'empêcher l'apparition d'une résistance à certaines matières actives en alternant et/ou en conjuguant pendant la saison des substances actives de différentes classes chimiques. Dans certains cas, l'ensemble des maladies locales présenteront une résistance à certaines classes actives et l'agriculteur devra utiliser des substances actives qui sont tout de même efficaces contre elles.
(653) Une distinction est souvent établie entre, d'une part, les fongicides "systémiques" et, d'autre part, les fongicides de "contact" ou "non systémiques". Bien que les définitions de ces concepts ne semblent pas universellement admises, leur sens général est plutôt bien accepté. Les fongicides systémiques "se déplacent" à l'intérieur de la plante, tandis que les fongicides de contact restent à la surface de la plante sur laquelle ils ont été pulvérisés. Les fongicides systémiques sont ainsi capables d'atteindre des pathogènes résidant dans le tissu foliaire, où les fongicides de contact ne peuvent agir. D'une manière générale, la plupart des produits systémiques ont donc une action curative, alors que les produits de contact sont surtout utilisés en tant que fongicides préventifs, avant l'apparition de l'infection. Les fongicides à action préventive se situent généralement dans les segments de prix les plus bas, tandis que les produits systémiques atteignent généralement des prix plus élevés en raison de leur action post-infection plus efficace. Les fongicides de contact sont pour l'essentiel d'anciens produits chimiques tombés dans le domaine public (souvent non organiques) vendus par de nombreux concurrents. Les fongicides systémiques sont plus souvent fabriqués par des sociétés disposant de leurs capacités propres en matière de recherche et développement. Les deux catégories de fongicides sont fréquemment utilisées ensemble pour gérer le problème de la résistance. Toutefois, l'analyse des effets de l'opération envisagée sur la concurrence met plus particulièrement l'accent sur le segment des fongicides récents, essentiellement systémiques.
(654) Les parties estiment que le marché des fongicides dans l'EEE a représenté en 2000 une valeur de 2 246 millions d'euros. Le chiffre d'affaires réalisé cette année-là par Bayer dans l'UE sur le marché des fongicides a atteint [...], tandis que celui d'ACS dans ce même secteur était de [...] euros.
D.1. Marchés de produits en cause
(655) Les parties suivent l'approche adoptée par la Commission pour définir le marché de produits dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, approche selon laquelle il convient au départ d'apprécier le secteur des fongicides culture par culture au motif que les diverses plantes présentent des profils pathologiques différents (bien que se chevauchant en partie). Toutefois, l'enquête effectuée sur le marché dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis a montré que l'on pouvait également envisager de délimiter les marchés en référence à une maladie donnée. Dans la présente affaire, l'enquête a d'une manière générale confirmé qu'une appréciation culture par culture restait un point de départ valable. Parmi ceux qui ont répondu à l'enquête, nombreux sont ceux qui soulignent également qu'il est important de prendre en compte les diverses maladies lorsqu'on analyse l'effet de l'opération sur la concurrence dans le segment des fongicides. Toutefois, aux fins de la présente décision, une subdivision supplémentaire par maladie ne se justifie pas sur la plupart des marchés.
(656) La seule exception à cette conclusion concerne les fongicides pour la vigne. Dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, la Commission a conclu que le marché des fongicides pour la vigne devait faire l'objet d'une appréciation distincte des autres fongicides utilisés pour les fruits et fruits à coques et être subdivisé en fonction des principales maladies du raisin. Les fongicides utilisés contre le mildiou, l'oïdium et la pourriture grise/le botrytis avaient dû être considérés comme des marchés de produits distincts. En l'espèce, les parties suivent cette définition du marché dans leur notification. La plupart de ceux qui ont répondu à l'enquête réalisée par la Commission auprès des acteurs du marché approuvent l'approche consistant à subdiviser les fongicides destinés à lutter contre les maladies de la vigne en ces trois marchés de produits différents. La Commission souscrit par conséquent à la définition du marché de l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis et estime qu'il existe des marchés distincts pour des produits de lutte contre le mildiou, l'oïdium et le botrytis de la vigne.
(657) Dans l'affaire M.1806-AstraZeneca/Novartis, la Commission a également conclu que tout portait à croire à l'existence d'un marché distinct des fongicides pour céréales à base de strobilurine. Les strobilurines désignent des préparations contenant une substance active de la classe chimique de la strobilurine. Ces substances ont fait leur apparition en 1996 et peuvent être utilisées sur un grand nombre de cultures dans le monde entier. En Europe, elles ont été introduites principalement pour protéger les cultures de céréales et la vigne. ACS ne produit pas de fongicides à base de strobilurine et ne prévoit pas d'en fabriquer ces prochaines années. Bayer a fait récemment l'acquisition de "Flint", la spécialité à base de strobilurine fabriquée par Novartis (suite aux engagements pris dans le cadre de l'affaire M.1806-AstraZeneca/Novartis). Toutefois, les fongicides à base de strobilurine commercialisés par Bayer étant encore en cours d'homologation dans la plupart des États membres de l'UE, la position de Bayer dans ce segment de marché est encore relativement faible par rapport à celle de BASF et Syngenta, ses principaux concurrents. Les parties font par conséquent valoir que la question de savoir si les strobilurines constituent un marché de produits distinct peut être laissée ouverte.
(658) Étant donné que dans la présente affaire, le chevauchement se situe en totalité dans le segment des fongicides à base de produits autres que la strobilurine, la question qui se pose en l'espèce pour définir le marché est de savoir si ces fongicides hors strobilurine constituent un marché en cause distinct ou s'ils font partie d'un marché global des fongicides pour céréales. Or, le seul marché national où des problèmes de concurrence sont recensés concernant une quelconque définition du marché est l'Italie où, selon les parties, seuls des fongicides à base de produits autres que la strobilurine sont vendus. En conséquence, il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente décision, de décider si les nonstrobilurines forment un marché de produits distinct.
(659) En ce qui concerne les fruits et fruits à coques, un certain nombre de ceux qui ont répondu à l'enquête de Commission ont fait valoir qu'en Suède il conviendrait de prendre en compte un marché distinct pour les fongicides utilisés pour les fraises. Ces entreprises font valoir que les parties disposent des seuls fongicides homologués pour un certain nombre de maladies attaquant les fraises en Suède. Les parties n'ont pas apporté la preuve de l'existence effective d'autres produits homologués comme fongicides pour fraises en Suède. La Commission appréciera par conséquent les fongicides pour fraises utilisés dans ce pays en tant que marché de produits en cause distinct.
D.2. Appréciation sous l'angle de la concurrence Considérations générales
(660) Au niveau national, les activités des parties se chevauchent dans un grand nombre de cultures et d'États membres. Selon les renseignements fournis dans la notification, 69 marchés de fongicides sont affectés. Au terme de son enquête, la Commission considère que l'opération créerait ou renforcerait une position dominante sur 19 marchés nationaux. Ces marchés seront analysés en détail ci-dessous.
(661) Sur les autres marchés affectés, la Commission considère que l'opération ne soulève aucun problème de concurrence. Sur chacun d'entre eux, cette conclusion est motivée par une ou plusieurs des raisons suivantes:
(662) La part de marché cumulée des parties est peu élevée; il n'existe pas de chevauchement entre les activités des parties, soit du fait d'une mauvaise affectation de la part de marché, soit parce que le chevauchement a cessé d'exister pour d'autres raisons; l'augmentation de la part de marché est très faible et l'opération n'affectera probablement pas la structure du marché, car les avantages des produits des parties en termes de prix ne seront pas affectés; les parties ont dans une large mesure surestimé leur position sur le marché; il existe de puissants concurrents qui devraient être en mesure de livrer une concurrence effective sur le marché; le lancement de nouveaux produits par les concurrents devrait entraîner prochainement une vive concurrence avec ceux des parties.
(663) L'analyse de la Commission sur les marchés où elle constate des problèmes de concurrence est la suivante:
a) Fongicides pour céréales
(664) Dans sa décision de l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, la Commission a décrit les diverses maladies qui attaquent les céréales et les substances actives utilisées pour les combattre. Cette présentation reste pour l'essentiel valable.
(665) Le blé et l'orge sont les deux plus importantes cultures de céréales. Elles représentent environ 87 % de la surface totale cultivée en céréales dans l'UE et quelque 95 % de la consommation de fongicides pour céréales. Les principales maladies du blé sont le piétin-verse, l'oïdium, la rouille brune, la rouille jaune, la septoriose, la tache des glumes et la brûlure de l'épi. Les maladies de l'orge sont surtout le piétin-verse, l'oïdium, la rouille brune, la tache réticulée et le brunissement foliaire ou tache pâle.
(666) Chaque substance active exerce une action caractéristique sur une maladie donnée d'une culture de céréales, ce qui influencera le choix de l'agriculteur. L'action d'une substance concerne l'efficacité avec laquelle celle-ci peut prévenir et/ou traiter la maladie et la durée de la protection (pour les substances curatives, il s'agit de la période maximale pendant laquelle la maladie est déjà présente dans la culture mais peut être encore traitée par le fongicide; pour les substances préventives, il s'agit de la période maximale de la protection restante). Les autres facteurs pris en compte sont la possibilité pour l'agriculteur de mélanger dans sa cuve de pulvérisation le produit avec d'autres produits contenant des substances actives différentes.
(667) Les substances actives utilisées actuellement comme fongicides pour céréales appartiennent essentiellement à trois différentes classes chimiques. Les morpholines, introduites en 1969, sont les plus anciennes; elles agissent surtout contre l'oïdium et font pour cette raison toujours partie des mélanges utilisés aujourd'hui. Ces substances ont un certain effet curatif. En 1976, des substances actives de la classe chimique des triazoles ont fait leur apparition. Il existe actuellement sur le marché une quinzaine de substances appartenant à cette classe, dont certaines n'ont été introduites que ces dernières années. Leur principal point fort est la lutte contre la septoriose, les rouilles et le fusarium. La classe chimique la plus récente, celle des strobilurines, apparue en 1996, conjugue un large spectre (oïdium, rouille, septoriose) et une augmentation des rendements. Outre ces trois classes, il existe quelques autres substances actives, la plus importante étant le cyprodinil, utilisé dans le traitement du piétin-verse, et le quinoxyfen, la substance la plus efficace contre l'oïdium.
(668) Du fait de leur plus grande efficacité, les fongicides à base de strobilurine remplacent progressivement les fongicides composés d'autres substances. D'après les estimations de Bayer, les ventes de strobilurines dans l'EEE ont représenté au total 443,4 millions d'euros en 2000, tandis que dans le même temps, la valeur commerciale des fongicides à base de substances autres que la strobilurine était de 451,4 millions d'euros. En 2004, selon les estimations des parties, le segment des strobilurines s'élèvera à 558,5 millions d'euros, tandis que les ventes dans le segment hors strobilurine devraient tomber à 350,4 millions d'euros. ACS ne produit pas de fongicides à base de strobilurine et n'envisage pas d'en fabriquer ces prochaines années. Les activités des parties ne se chevaucheront donc pas sur le marché des strobilurines.
Marché de l'ensemble des fongicides pour céréales
(669) Selon les parties, l'opération n'entraînera, sur l'ensemble des marchés des fongicides pour céréales (à base de strobilurine et d'autres substances), une part de marché cumulée supérieure à 25 % que sur un seul marché national, l'Italie. Étant donné que les parties ne vendent dans ce pays que des fongicides à base de substances autres que la strobilurine, l'effet de l'opération sur la concurrence sera analysé en tablant sur l'hypothèse d'un marché des fongicides pour céréales composés de substances autres que la strobilurine, et le marché global des fongicides pour céréales ne fera pas l'objet d'une appréciation supplémentaire.
Marché des fongicides pour céréales à base de substances autres que lastro-bilurine
(670) Les parties affirment que leur part de marché cumulée au sein de l'EEE serait de [20-30] % (Bayer [10-20] %, ACS [10-20] %). Syngenta en détiendrait [30-40] %, BASF [20-30] %, DuPont [0-10] % et Dow [0-10] %. Les principales substances actives vendues par les parties sont le tebuconazole et la spiroxamine (Bayer), ainsi que le fluquinconazole, le bromuconazole et le prochloraz (ACS). Celles-ci sont vendues soit pures soit mélangées à d'autres matières actives. Le tebuconazole, le fluquinconazole, le brumoconazole et le prochloraz sont tous des triazoles, tandis que la spiroxamine est un produit assimilable à la morpholine, qui a une bonne efficacité contre l'oïdium.
(671) Plusieurs acteurs du marché ont signalé que Bayer était en train de développer un nouveau triazole, sensé avoir une très bonne action sur une série de maladies, dont le piétin-verse et le fusarium. D'après la décision de la Commission dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, le prochloraz d'ACS est le triazole le plus efficace contre le piétin-verse, avec le brumoconazole d'ACS en deuxième position ex aequo.
(672) Toutefois, un consensus semble se dégager sur le fait que le fongicide pour céréales basé sur des substances autres que la strobilurine de loin le mieux vendu est l'epoxiconazole, le triazole de BASF, ce dont il convient de tenir compte. D'après un acteur du marché, l'epoxiconazole représente à lui seul 48 % du total des ventes de triazoles pour céréales dans l'UE. Selon lui, le tebuconazole de Bayer, qui est le triazole le mieux vendu au total dans le monde (toutes cultures confondues) se classe en deuxième position sur le marché des céréales communautaire, avec 16 % environ du marché. Cette même source estime que les triazoles vendus par les parties représentent quelque 27 % du marché de l'UE. Rien n'indique que le nouveau triazole de Bayer rencontrera un succès suffisant pour que la nouvelle entité puisse, d'une manière générale, contester sérieusement le leadership de BASF dans le segment du triazole. Il convient en outre de rappeler que le marché des produits autres que les strobilurines subit constamment la pression des strobilurines, qui les remplacent partiellement sur la plupart des marchés. Étant donné que l'enquête auprès des acteurs du marché a confirmé que, dans la plupart des États membres, les parts de marché (ou l'addition des parts de marché) des parties n'atteignaient pas des niveaux jugés normalement préoccupants, les problèmes restants sont limités à un État membre, l'Italie, qui, il se trouve, est également un des États membres dans lequel les parties considèrent qu'il n'y a pas de ventes de strobilurines. Une position forte sur le marché italien des fongicides à base de produits autres que la strobilurine soulève par conséquent plus de problèmes que sur des marchés où les strobilurines sont en progression.
(673) En Italie, les parties estiment que leur part de marché cumulée s'élève à [30-40] % (Bayer [10-20] %, ACS [10-20] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([30-40] %), BASF ([10-20] %) et DuPont ([0-10] %). L'enquête auprès des acteurs du marché n'a pas confirmé ces estimations. La part de marché cumulée des parties devrait approcher [50-60] % (30). L'enquête a également montré que leur part de marché sera considérablement plus importante que celle de tout autre acteur.
(674) Bayer commercialise les substances actives triadimenol, sous la marque Bayfidan, triadimenol mélangé avec le tebuconazole, sous la marque Matador, et tebuconazole, sous la marque Folicur. ACS vend essentiellement le produit Stanza, qui contient les matières actives prochloraz et fenpropimorph.
(675) L'Italie est un cas particulier en ce que les fongicides pour céréales sont un marché de taille assez réduite. L'emploi de ce type de fongicides pour céréales n'est pas le même dans ce pays que dans le nord de l'Europe. Les cultures se font dans des conditions plus extensives que dans le nord de l'Europe, ce qui a pour conséquence des rendements nettement moins élevés. Le climat plus chaud entraîne une pression moindre due aux maladies, d'où un marché des fongicides qui n'est pas aussi important. De ce fait, les produits disponibles en Italie sont moins nombreux que sur un marché beaucoup plus étendu comme la France. Étant donné la nature extensive d'une grande partie de la région, la maîtrise des coûts revêt une importance extrême pour les producteurs italiens de céréales, ce qui explique que les nouveaux produits coûteux ne soient pas aussi facilement acceptés que sur les autres marchés ouest européens de céréales. La plupart des acteurs du marché conviennent que l'Italie est un marché de fongicides composés de substances autre que la strobilurine. L'hypothèse a été émise selon laquelle, en Italie, la principale céréale était le blé dur, pour lequel la maladie la plus importante est le fusarium, et que ni les strobilurines, ni le triazole le mieux vendu de BASF, l'epoxiconazole, n'avaient d'effet sur cette maladie. Ceci aide à comprendre pourquoi des produits onéreux comme les strobilurines ne sont pratiquement pas utilisés en Italie et pourquoi il semble que BASF n'ait homologué ni l'epoxiconazole ni sa strobilurine Krexomim Methyl pour céréales en Italie (31). Aucun lancement de produit important ne semble prévu prochainement sur ce marché. Les parties, qui disposent des principaux produits et d'une part de marché très importante, devraient donc maintenir leur position.
(676) Le fait que les parties, une fois regroupées, seront considérablement plus importantes que leurs concurrents immédiats, conjugué à l'absence de concurrence nouvelle forte à court terme, a amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché des fongicides pour céréales en Italie.
b) Fongicides pour fruits et fruits à coques
(677) Les parties font valoir que le marché des fruits et fruits à coques comprend une gamme de produits relativement large, dont notamment d'anciens produits de base tels que les produits cuivrés et les dithiocarbamates (mancozèbe, zirame et thirame). Elles affirment qu'il existe de nombreux fournisseurs de produits génériques, en particulier dans les grands pays producteurs de fruits (Espagne, Italie et France), qui peuvent facilement se substituer aux produits des parties et réagir à tout comportement anticoncurrentiel des principaux fournisseurs. Selon elles, on se saurait s'attendre à ce que ces produits de base soient entièrement remplacés par de nouveaux produits à base de strobilurine ou d'autres produits chimiques innovants. Afin de diminuer le risque de formation de résistances, le traitement des fruits et fruits à coques par des fongicides à base de strobilurine et autres produits ciblés devra, d'après les parties, être limité. Elles soutiennent donc que même le lancement de nouveaux produits tels que des fongicides à base de strobilurine (trifloxystrobine, de Bayer, ou pyraclostrobine, de BASF) n'aura que des effets limités sur le marché des fruits et fruits à coques.
(678) En ce qui concerne la position des fabricants de génériques, les entreprises qui ont répondu à l'enquête admettent que les anciens produits de base ne seront pas totalement remplacés par de nouveaux produits. Elles font toutefois également valoir que les anciens produits ne peuvent pas "facilement se substituer" aux produits des parties. Comme l'a fait remarquer un de ceux qui ont répondu à l'enquête, pourquoi les parties dépenseraient-elles des millions de dollars dans la recherche pour découvrir de nouveaux produits, s'ils n'étaient pas sensiblement différents des produits existants, et notamment des anciens produits de base? Il est vrai cependant, que ces derniers sont largement utilisés dans le Sud de l'Europe. Dans le nord de l'Europe, cette utilisation n'est pas aussi répandue, et les parties détiennent en réalité une position de marché cumulée très forte dans plusieurs de ces pays.
(679) Par ailleurs, les entreprises qui ont répondu à l'enquête réalisée par la Commission auprès des acteurs du marché soutiennent que la position des parties se renforcera dans un avenir proche avec l'apparition de Flint (trifloxystrobine), le produit de Bayer. Associé aux produits existants des parties, Scala (pyrimethanil), Vision (pyrimethanil et fluquinconazole), Folicur (tebuconazole) et Euparen (dichlofluanide), la position des parties s'en trouvera renforcée. On avance également que Teldor, le nouveau botryticide (fenhexamide) mis au point par Bayer, est encore en phase de pénétration du marché et consolide la présence des parties sur le marché. Le principal argument mis en avant pour la vente du Teldor serait le délai d'attente avant récolte extrêmement court (entre zéro et trois jours seulement) pour plusieurs cultures de fruits. Ce grand nombre de fongicides forment un large portefeuille comportant différents modes d'action. La trifloxystrobine est un fongicide de type strobilurine, le pyrimethanil appartient au groupe des anilinopyrimidines, le fluquinconazole et le tebuconazole sont des triazoles et la dicholfluanide est un composé isocyclique. Qui plus est, le produit Bayleton (triadimefone), de Bayer, utilisé spécifiquement contre l'oïdium des fruits à pépins, complète la position des parties. On fait valoir que les parties disposeraient de loin du portefeuille de produits le plus performant et que ceux-ci agissent selon plusieurs modes, ce qui permettra aux parties de mettre en place des outils anti-résistance très efficaces sur le marché des fongicides pour fruits.
(680) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties conviennent que Flint et Teldor peuvent encore progresser sur le marché des fongicides pour fruits et fruits à coques. Elles affirment toutefois que [...]. De même, elles soutiennent que [...]. Elles font par ailleurs valoir que Scala, le produit d'ACS, est déjà en butte à une vive concurrence du fait du lancement de Chorus, le produit de Syngenta (à base de la substance active cyprodinil) et des produits de BASF à base de kresoxim, vendus sous les marques Discus, Stroby, Alliage et Candit. En outre, les parties ne pensent pas que Flint et Teldor compenseront en totalité les pertes que les parties vont subir du fait de la commercialisation de tebuconazole sous forme générique par Makhteshim et de pyrimethanile sous forme générique, par Makhteshim et Chimac. Les parties font en outre valoir que l'Euparen, le produit à base de dichlofluanide, fabriqué par Bayer, ne sera pas ré-homologué conformément à la directive 91-414-CEE du Conseil, et le produit de remplacement Euparen M (à base de tolylfluanide) ne devrait pas compenser en totalité la baisse des ventes, car on peut s'attendre à ce que la "brèche" soit remplie par d'autres produits pendant la période transitoire entre le retrait progressif de l'Euparen et le lancement de l'Euparen M. En outre, BASF devrait lancer un produit à large spectre très compétitif (BAS 516 (BAS 510 + BAS 500). Les parties affirment enfin que BASF et Syngenta ont ou auront toutes deux des portefeuilles comparables, voire plus larges et plus complémentaires que ceux de l'entité combinée, comprenant des strobilurines (les deux entreprises), des triazoles (Syngenta: hexaconazole, difenoconazole, penconazole), des anilinopyrimidines (Syngenta: cyprodinil), des fongicides à action préventive spécifique (BASF: dithianon), des phenylpyrroles (Syngenta: fludioxonil) et de nouveaux modes d'action innovateurs tels que l'irrigation au goutte à goutte du sous-sol (BASF: BAS 510). Ni Bayer ni ACS ne sont en mesure de proposer des phenylpyrroles ou des systèmes d'irrigation au goutte à goutte du sous-sol. Les parties affirment par conséquent qu'elles sont dès à présent confrontées à une vive concurrence sur les marchés des fruits et fruits à coques et que celle-ci s'intensifiera encore avec l'apparition de nouveaux produits par BASF et de nouveaux modes d'action innovateurs par Syngenta et BASF. Les parties soutiennent que la Commission n'a pas "du tout" tenu compte de la situation du marché dans son appréciation des différents marchés figurant dans la communication des griefs.
(681) La Commission ne saurait accepter ces arguments. Ainsi, dans sa communication des griefs, elle a examiné les affirmations des parties concernant les effets du lancement de nouveaux produits, que ce soit par des producteurs de génériques ou par des entreprises de recherche proposant de nouvelles substances actives. À partir des renseignements fournis par les concurrents sur le lieu et le moment qu'ils choisiraient pour lancer leurs nouveaux produits et leurs attentes en matière de ventes de ces produits, la Commission a conclu, pour chacun des marchés où des problèmes de concurrence ont été soulevés dans la communication des griefs, que l'effet de l'introduction de nouveaux produits n'était pas suffisant pour remettre en cause sérieusement la forte position cumulée des parties sur le marché. [...], la Commission note que Teldor a déjà enregistré un succès important sur certains des marchés où il a été lancé. Ainsi, selon les données des parties, Teldor a atteint une part de marché de [20-30] % au Danemark au cours de la première année de sa commercialisation dans ce pays. [...], il convient à cet égard de noter que BAS 500, le produit de BASF qui, selon les parties, est un nouveau produit important en ce qui concerne les fruits et fruits à coques, est aussi une strobilurine. Les parties ont fourni des documents de BASF qui, entre autres, aborde les questions de gestion de la résistance. Cette dernière recommande d'alterner l'utilisation du BAS 500 avec d'autres fongicides provenant d'autres classes de substances actives. [...].
(682) L'opération entraînera un chevauchement considérable, même sur un marché à l'échelle de l'EEE, où les parties estiment qu'elles détiendront [30-40] % (Bayer [20-30] %, ACS [10-20] %), leurs principaux concurrents étant BASF ([10-20] %), Syngenta ([10-20] %), DuPont ([0-10] %) et Dow ([0-10] %). Au niveau national, les parties seront en position de force dans plusieurs pays, notamment au Danemark, en France et en Allemagne.
(683) En ce qui concerne le Danemark, les parties ont estimé, dans la notification, que leur part de marché cumulée s'élèverait à [40-50] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [0-10] %), les concurrents de premier plan étant Dow ([30-40] %) et Syngenta ([10-20] %) (32). Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties ont corrigé certaines affectations erronées des ventes du produit Scala et affirment à présent qu'elles disposent d'une part de marché cumulée de [50-60] %. Il est donc également logique de considérer que les estimations établies par les parties concernant les parts de marché de leurs concurrents doivent être inférieures à celles susmentionnées.
(684) Les produits de Bayer sont, par ordre d'importance, Baycor (bitertanol), Teldor (fenhexamide), Euparen-M (tolyfluanide) et Folicur (tebuconazole), tandis qu'ACS vend Aliette (fosetyl) et Scala (pyrimethanil).
(685) Les parties font valoir que les fruits et fruits à coques ne génèrent que [10-20] % des ventes de Scala, car ce produit est surtout utilisé pour les légumes et son prix s'établit donc en fonction de la situation de la concurrence sur ce marché (33). De même, les parties affirment que seuls [50-60] % des ventes d'Aliette au Danemark peuvent être attribués aux fruits et aux fruits à coques. Les [50-60] % restants des ventes sont réalisés dans le secteur des légumes. Par conséquent, les parties soutiennent qu'il serait impossible pour l'entité combinée d'appliquer des prix discriminatoires aux fruiticulteurs notamment. Elles n'expliquent toutefois pas en quoi cet argument peut également s'appliquer aux produits de Bayer. Teldor est vendu à concurrence de [90-100] %, Baycor de [90-100] % et Euparen-M de [90-100] % pour traiter les fruits et fruits à coques. Seul Folicur effectue la majorité de ses ventes dans des secteurs autres que les fruits et fruits à coques.
(686) Les parties font valoir que la part de marché de BASF devrait s'accroître sous l'effet du lancement d'un mélange à large spectre très concurrentiel (BAS 510 et BAS 500). Elles n'ont toutefois fourni aucune indication concrète sur la date à laquelle le produit serait mis sur le marché. La Commission a demandé à des concurrents réels et potentiels de commenter les affirmations des parties et en a conclu que cette nouvelle concurrence n'entraînerait pas de modifications importantes de la situation concurrentielle dans un avenir proche (34).
(687) Il convient également de noter que Teldor (fenhexamide) n'a fait son apparition sur le marché danois des fruits et fruits à coques qu'en 2000 et qu'il a réalisé cette année-là une part de marché de [...]. La position des parties devrait de ce fait être encore plus forte en 2001 qu'en 2000.
(688) Si l'on ajoute à cela la position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de nouvelle concurrence sérieuse dans un avenir proche, la Commission a conclu que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché danois des fongicides pour fruits et fruits à coques.
(689) En France, les parties ont estimé dans la notification que leur part de marché cumulée s'élevait à [50-60] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %), les principaux concurrents étant BASF ([10-20] %), Syngenta ([10-20] %), DuPont ([0-10] %) et un certain nombre de fournisseurs nationaux, qui vendent surtout des composés de cuivre (environ [10-20] %) et des composés soufrés. Les parties ont ultérieurement révisé leur part de marché cumulée à [50-60] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [20-30] %). Dans leur réponse à la communication des griefs, elles ont une fois encore corrigé ce chiffre car les ventes du produit Scala avaient été dans certains cas mal affectées et affirment à présent disposer d'une part de marché cumulée de [50-60] %. Logiquement, les estimations établies par les parties concernant les parts de marché de leurs concurrents devraient aussi être légèrement inférieures à celles susmentionnées. L'enquête réalisée auprès des acteurs du marché a confirmé que la position des parties était supérieure à [50-60] % et que leur part de marché cumulée était considérablement plus importante que celle que tout autre concurrent (35).
(690) Le portefeuille de produits d'ACS comprend [...] produits. La substance active la plus importante est l'iprodione, qui est vendue sous forme de trois préparations différentes (Kidan, Rovran 500 WP et Rovran Aq 500 SC). Les autres substances actives sont principalement le pyrimethanil, vendu sous la marque Sari, le fluquinconazole (Vision) et le myclobutanil (Systane). Parmi les produits les plus vendus par Bayer figurent Horizon (tebuconazole), Euparen (tolylfluanide) et Captan.
(691) Les parties affirment que Horizon, qui représente plus de [30-40 %] des ventes de Bayer sur le marché des fongicides pour fruits et fruits à coques, est surtout utilisé sur les céréales et qu'elles ne seront de ce fait pas en mesure d'augmenter le prix de ce produit sans perdre des ventes sur le marché des céréales. Or, tant Euparen que Captan sont utilisés à hauteur de [90-100] % pour les fruits et fruits à coques. Parmi les produits d'ACS, Kidan est employé à [70-80] % pour les fruits et les fruits à coques, tandis que Sari et Vision le sont tous deux à hauteur de [90-100] %, de même que les autres produits d'ACS tels qu'Octave (prochloraz), Melprex (donine), Aliette WG (fosetyl), Indar (fenbuconazole), Rhodiasan Flash (thirame), Aaprotec et Carbazinc (zirame).
(692) Les parties affirment par ailleurs que leurs concurrents qui vendent des produits génériques, notamment Makhteshim, pénétreront sur le marché, du fait que le tolylfluanide est déjà tombé dans le domaine public et que le tebuconazole le sera en 2003. Les parties affirment également que BASF devrait lancer un mélange à large spectre très compétitif (BAS 510 et BAS 500). Les parties prévoient donc que leur part de marché cumulée sera ramenée au cours des prochaines années à [40-50] % en 2004. Elles n'ont toutefois pas indiqué quand cette nouvelle concurrence prendrait effet. The Commission a demandé à des concurrents réels et potentiels de commenter les affirmations des parties et en a conclu que cette nouvelle concurrence n'entraînerait pas prochainement de modifications importantes de la situation concurrentielle (36).
(693) Par ailleurs, Flint, le produit de Bayer, a été lancé en 2001. Les parties tablent sur une part de marché de [0-10] % pour ce produit en 2004. La position des parties devrait de ce fait être encore plus forte en 2001 qu'en 2000. Il convient également de noter que Teldor (fenhexamide) n'a été commercialisé en France que récemment. Étant donné son succès sur le marché des fruits et fruits à coques dans plusieurs autres pays, il semble donc y avoir des raisons d'accorder quelque importance aux affirmations des tiers selon lesquelles Teldor est toujours en train de pénétrer ce marché.
(694) Si l'on ajoute à cela la position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché français des fongicides pour fruits et fruits à coques.
(695) En Allemagne, les parties estiment que leur part de marché cumulée s'élève à [50-60] % (Bayer [30-40] %, ACS [10-20] %), leurs principaux concurrents étant BASF ([20-30] %) et Syngenta ([0-10] %). L'enquête réalisée auprès des acteurs du marché a confirmé que la position des parties atteignait quelque [50-60] % (37).
(696) ACS vend trois produits, Vision (fluquinconazole et pyrimethanil), Scala (pyrimethanil) et Systhane (myclobutanil). Parmi les produits les plus importants de Bayer figurent Euparen (dichlofluanide) et Folicur (tebuconazole).
(697) Selon les parties, le dichlofluanide, qui absorbe [40-50] % des ventes de Bayer sur ce marché sous la marque Euparen, ne sera pas réhomologué conformément à la directive 91-414-CEE du Conseil. Elles affirment toutefois que Bayer [...]. Folicur, un produit à base de tebuconazole, est le deuxième produit de Bayer par ordre d'importance, mais ses principaux marchés sont les céréales et les cultures oléagineuses et protéagineuses. Les parties soutiennent que le tebuconazole tombera dans le domaine public en 2003 et sera donc exposé à la concurrence des produits génériques; elles pensent que cette situation débouchera sur une baisse des parts de marché de Bayer. Selon elles, la part de marché de BASF devrait s'accroître sous l'effet du lancement de son nouveau produit à base de pyraclostrobine (BAS 500). Elles affirment également que BASF devrait lancer un mélange à large spectre très compétitif (BAS 510 et BAS 500). Elles n'ont toutefois fourni aucune indication concrète sur la date à laquelle les nouveaux produits seraient lancés par les fabricants de génériques et BASF. La Commission a demandé à des concurrents réels et potentiels de commenter les affirmations des parties et en a conclu que cette nouvelle concurrence n'entraînerait pas prochainement de modifications importantes de la situation concurrentielle (38).
(698) Par ailleurs, Flint, le produit de Bayer, a été lancé en 2001 et a obtenu une part de marché de [0-10] %. Les parties tablent sur une part de marché de [0-10] % pour ce produit en 2004. Il convient également de noter que Teldor (fenhexamide) n'a été commercialisé sur le marché des fruits et fruits à coques qu'en 2000 et qu'il a obtenu cette année-là une part de marché de [0-10] %. La position des parties devrait de ce fait être encore plus forte en 2001 qu'en 2000.
(699) Si l'on ajoute à cela la position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché allemand des fongicides pour fruits et fruits à coques.
c) Fongicides pour fraises en Suède
(700) Les parties indiquent dans leur notification que Bayer détient en Suède une part de marché de [40-50] % sur l'ensemble du marché des fruits et fruits à coques, tandis qu'ACS possède [...]. Bayer vend Baycor (bitertanol), Bayleton (triadimefone), Euparen-M (tolyfluanide) et Teldor (fenhexamide).
(701) Toutefois, dans leur réponse à la communication des griefs, les parties reconnaissent que les produits d'ACS, Scala, Rovral 75 WG et Aliette 80 WG ont été omis à tort des données concernant les fruits et fruits à coques, car la commercialisation et la distribution des produits d'ACS se font par l'intermédiaire d'un agent commercial, Nordisk Alkali.
(702) Ce problème a éveillé l'attention de la Commission après que ceux qui ont répondu à son enquête ont affirmé qu'ACS avait des produits homologués pour être utilisés sur les fraises, que les parties détiendraient une très forte position dans le secteur des fongicides pour fraises, et qu'elles seraient en réalité les seules à posséder des produits pour traiter certaines maladies. Ainsi, un de ceux qui ont répondu a-t-il déclaré: "Selon le guide d'homologation suédois "Bekaempning i praktikken", il n'existe que quatre produits homologués pour combattre le botrytis cinerea des fraises en Suède, Euparen M 50 WG (dichlofluanide), Rovral Flo (iprodione), Teldor (fenhexamide) et Scala (pyrimenthalil). Tous sont des produits soit de Bayer soit d'Aventis. Le seul produit recommandé pour traiter le phytophthora des fraises est Aliette 80 WG (fosetyl-al), d'Aventis. On peut donc supposer que les parties détiennent 100 % de part de marché sur le marché suédois des fraises." Selon une autre entreprise ayant répondu à l'enquête: "Les fongicides suivants sont homologués pour être utilisés sur les fraises en Suède: Bayleton Special (Bayer), Euparen M 50 WG (Bayer), Rovral 75 WG (Aventis), Scala (Aventis), Teldor 50WG(Bayer) Topas (Syngenta, autorisé seulement pour un traitement après la récolte). Ce portefeuille de produits donne aux parties une très forte position sur le marché". Un troisième acteur ayant répondu à l'enquête écrit que la nouvelle entité pourrait avoir une domination quasiment équivalente à 100 % en ce qui concerne certaines maladies des fraises comme le botrytis et le phytophtora. Celui-ci désigne Alliette, Bayleton Special, Euparen, Rovral, Scala et Teldor comme étant les produits en position dominante. Cette entreprise indique qu'il s'agit en réalité d'un problème concernant l'ensemble des fongicides pour fruits en Suède et mentionne les produits Euparen, Topsin (Aventis), Baycor (Bayer), Bayleton Special et Scala.
(703) Dans une réponse au titre de l'article 11, les parties ont déclaré "la totalité des grandes entreprises ont ou pourraient tout à fait avoir des fongicides qui sont également utilisés sur les fraises pour combattre les maladies suivantes, tels que" (liste suit). Toutefois, à ce stade, les parties n'avaient pas précisé, parmi les produits de leurs concurrents figurant sur leur liste, quels étaient ceux qui étaient réellement homologués en Suède pour le traitement des fraises.
(704) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties fournissent une liste de produits, citant comme source le conseil suédois de l'agriculture, qui seraient homologués en tant que fongicides pour fraises en Suède en 2002. Cette liste comprend 12 produits et les parties affirment qu'il n'existe aucune maladie qui ne puisse être traitée uniquement par les produits des parties. Six des douze produits de la liste appartiennent aux parties: Alliette 80 WG, Bayleton Special, Euparen M 50 WG, Rovral 75 WG, Scala et Teldor WG 50. Elles mentionnent deux produits de Syngenta, Topas 100 EC et Recop. Toutefois, les parties ont fourni une étiquette pour Topas, selon laquelle Bayer (Gullviks) distribue ce produit en Suède. Par ailleurs, selon la page d'accueil de "Kemikalieinspektionen", l'organisme gouvernemental suédois responsable de l'homologation, l'homologation de Recop a expiré le 31 décembre 2001. Ceci vaut également pour un autre produit de la liste, Funguran-OH 300 SC. Les parties mentionnent un autre produit, Zence 40 (Svenska Predator), mais la page d'accueil de Kemikalieinspektionen ne contient aucune indication le concernant. Les deux derniers produits mentionnés dans la liste des parties sont Kumulus DF, à base de soufre et Binab TF WP, qui n'est pas un produit agrochimique mais un produit agrobiologique, pouvant être utilisé pour combattre les maladies dans diverses cultures.
(705) Selon la liste fournie par les parties, Binab TF WP est le seul produit autre que le leur à être efficace contre le botrytis. Ainsi, parmi les produits agrochimiques, les parties ont les seuls produits actifs contre le botrytis: ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il s'agit d'Euparen, de Rovral, de Teldor et de Scala. Aliette est le seul produit homologué pour traiter les maladies phytophthora fragariae et phytophthora cactorum. Ainsi, les renseignements communiqués par des tiers selon lesquels les parties disposeraient, pour certaines maladies de la fraise, de tous ou de quasiment tous les produits pouvant être utilisés ont été en grande partie confirmés. La Commission n'a reçu aucune preuve attestant que cette situation changerait prochainement d'une manière sensible.
(706) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties refusent d'admettre l'existence d'un marché distinct des fongicides pour fraises et affirment que les fraises font partie du marché global des fruits et fruits à coques. Le segment de marché "fongicides pour fraises" serait trop petit ([...] million(s) d'euros environ en 2000) pour développer et homologuer un produit pour les fraises uniquement. Les parties assurent que les produits employés pour les fraises sont en général des fongicides à large spectre, qui sont homologués et utilisés, non seulement pour les fraises en Suède, mais également pour d'autres cultures et dans d'autres pays. Elles affirment donc ne pas être en mesure de pratiquer des prix discriminatoires, notamment à l'encontre des producteurs de fraises en Suède.
(707) La Commission accepte, sur certains marchés, la validité de l'argument selon lequel les acteurs du marché ne peuvent augmenter les prix des fongicides à large spectre pour un segment de marché donné de petite taille. Toutefois, ceci dépend de toute évidence de la répartition des ventes de produits entre les divers segments. Telle est également la manière dont les parties ont utilisé cet argument sur d'autres marchés de produits. Or, elles n'ont pas fourni ce type de données concernant leurs produits utilisés en Suède pour les fruits et fruits à coques, et notamment pour les fraises. À cet égard, il devrait tenu compte du fait que, selon les parties, le marché total des fruits et fruits à coques en Suède s'élevait à [...] millions d'euros en 2000. Le segment des fraises représente par conséquent [40-50] % de l'ensemble du marché des fruits et fruits à coques. En outre, les produits ayant une action efficace sur les "fruits à chair tendre" sont souvent différents de ceux agissant sur les fruits tels que les pommes et les poires, qui pourraient bien constituer une grande partie du marché restant des fruits et fruits à coques. Les parties n'ont donc pas expliqué de manière convaincante pourquoi le monopole ou le quasi-monopole sur les fraises ne pourrait pas constituer la base d'un comportement anticoncurrentiel.
(708) À partir de ces renseignements, la Commission considère qu'en réalité Aventis est probablement active sur le marché suédois des fruits et fruits à coques et en a conclu que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché des fongicides pour fraises en Suède.
d) Fongicides actifs contre le botrytis de la vigne
(709) Le botrytis constitue (en valeur) le plus petit des trois marchés de maladies affectant la vigne. Bayer estime les ventes au sein de l'EEE à environ [...] millions d'euros en 2000. Au sein de l'EEE, les parties affirment que Syngenta est le numéro un du marché, avec [30-40] %, suivie d'ACS ([20-30] %), BASF ([10-20] %), Bayer ([0-10] %) et DuPont ([0-10] %).
(710) Il convient de noter que Dow est totalement absente de ce marché, cependant que DuPont n'occupe qu'une position marginale sur un petit nombre de marchés nationaux. Ainsi, DuPont ne réalise aucune vente en France, le marché de loin le plus important. Par ailleurs, les parties semblent surévaluer la position de BASF. Si l'opération envisagée était réalisée conformément à la notification, la situation générale serait par conséquent plutôt caractérisée par la présence de deux acteurs principaux, Bayer/ACS et Syngenta, totalisant ensemble environ [70-80] % du marché total de l'EEE, suivies d'un troisième, BASF, d'une taille beaucoup plus réduite que l'un quelconque de ces deux acteurs (39).
(711) Dans sa décision arrêtée en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), la Commission a constaté que les parties avaient sous-estimé leur propre position sur plusieurs marchés nationaux. Malgré les objections des parties, la même constatation vaut dans la présente décision. Dans leurs observations relatives à la décision prise en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), les parties réaffirment leur conviction selon laquelle leurs estimations de leurs propres parts de marché étaient justes. Elles affirment que celles-ci étaient fondées sur des données de panel ainsi que sur des avis d'experts relatifs au volume total du marché, ainsi que sur des chiffres de ventes réelles. Les parties soutiennent que, dans les cas où ils apparaissent, les écarts concernant les estimations de parts de marché pourraient s'expliquer par le fait que les tiers n'ont éventuellement pas une idée exacte de la répartition entre la vigne et d'autres cultures au niveau de l'utilisation de certains produits. Étant donné que la plupart des produits d'ACS et de Bayer sont également utilisés sur d'autres cultures, les parties estiment qu'il est difficile pour d'autres acteurs du marché d'affecter correctement les ventes de produits aux différentes cultures.
(712) La Commission admet que ces arguments peuvent être en partie fondés. Toutefois, de même que les autres acteurs du marché ont peut-être quelques difficultés à estimer correctement les ventes de Bayer et d'ACS, Bayer et ACS pourraient connaître les mêmes difficultés pour estimer celles de leurs concurrents. Pour avoir le meilleur aperçu du marché, il convient donc de compiler des données en provenance des divers acteurs du marché concernant leurs propres ventes, puis de les comparer. La Commission a procédé de cette manière pour se forger son opinion sur les parts de marché.
(713) D'après les parties, le marché du botrytis réagit de manière très sensible aux développements de résistance. Afin d'éviter que la maladie ne résiste à un produit donné, l'agriculteur doit changer de produits après un certain temps. Les parties affirment donc que même un produit qui donne de bons résultats ne peut conserver une part de marché élevée sur une longue période; de nouveaux produits ont été lancés à brefs intervalles dans le passé et la tendance devrait encore se poursuivre dans un avenir proche. Il convient toutefois également de noter que les raisins sont traités avec des pulvérisations multiples (d'après la décision de la Commission dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, jusqu'à 15 pulvérisations en une saison). Les problèmes de résistance signalés par les parties et le grand nombre de pulvérisations supposent qu'en ce qui concerne les fongicides pour raisins, il peut s'avérer très difficile d'éviter d'acheter les produits d'une entreprise qui contrôle une partie relativement peu importante du marché.
(714) Sur le marché du botrytis, les principales substances actives des parties sont le pyrimethanil et l'iprodione (ACS), ainsi que le fenhexamide et la dichlofluanide (Bayer). Les entreprises qui ont répondu à l'enquête réalisée par la Commission auprès des acteurs du marché ont affirmé qu'avec le pyrimethanil et l'iprodione, ACS possédait un large portefeuille de produits pour traiter le botrytis, tandis que le fenhexamide, fabriqué par Bayer, présenterait l'avantage d'un délai d'attente très court avant récolte. Ceci devrait aider les producteurs à gérer leur programme de pulvérisations avec une souplesse plus grande. L'ajout de ces quatre substances actives créerait une position très forte sur ce marché, d'autant qu'il a été indiqué que le pyrimethanil et le fenhexamide, tous deux lancés dans les années quatre-vingt-dix, ne rencontrent pas pour l'instant de problèmes de résistance.
(715) Dans leurs observations concernant la décision arrêtée en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point c), les parties réfutent le point de vue selon lequel l'entité combinée bénéficiera d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres fabricants de fongicides.
(716) Elles affirment que l'iprodione, d'ACS, et le dichlofluanide, de Bayer, sont "moins intéressants", compte tenu de leur moins grande efficacité par rapport aux produits phare tels que Switch, de Syngenta. Elles soutiennent que [...] est considéré comme le moins efficace de tous les dicarboximides, en comparaison du Ronilan (à base de vinclozoline), de BASF, et du Sumislex (à base de procymidone), de Sumitomo. Elles ajoutent que Switch (Syngenta) présente l'avantage supplémentaire de comprendre deux substances actives, qui ont chacune leur mode d'action, permettant ainsi aux agriculteurs dans certains pays d'appliquer ce produit deux fois plus souvent que des produits donnés (par exemple, Scala ou Teldor, les produits des parties) au cours d'un programme normal de pulvérisation. De même, elles soutiennent que [...].
(717) Elles reconnaissent, certes, que la description de la situation au niveau de la résistance au fenhexamide et au pyrimethanil est généralement correcte, bien qu'elles soutiennent qu'une résistance au [...] a été observée lors d'essais de développement. Les parties n'ont pas apporté la preuve que des problèmes de résistance pourraient avoir des conséquences sur les ventes de Scala dans l'EEE dans un avenir proche. Elles ajoutent que l'étiquetage des deux composés précise que seules des applications limitées sont recommandées. Elles font valoir qu'en pratique, [..] n'est pas appliqué plus de [...] par saison et qu'il est confronté à une vive concurrence d'autres anilinopyrimidines (Switch, de Syngenta, à base de cyprodinil, et Frupica, de Sipcam, à base de mepanipyrim). Elles affirment en outre que d'autres traitements de substitution importants comprennent Geoxe (à base de fludioxonil), de Syngenta, Sumico (à base de diethofencarbe et de carbendazime), de Sumitomo, et Sekoya (à base de fluazinam), de Syngenta.
(718) Les parties assurent en outre que le court délai d'attente avant récolte de Teldor, de Bayer, ne constitue pas un avantage significatif pour les parties, car les botryticides ne sont guère employés en fin de saison.
(719) D'après d'autres acteurs du marché, pourtant, les parties disposeront du plus large portefeuille de produits du secteur, en termes de nombre de substances actives et de modes d'action. Ceux-ci considèrent que le seul concurrent possédant un portefeuille comparable à celui des parties serait Syngenta.
(720) Les parties réaffirment les arguments susmentionnés dans leur réponse à la communication des griefs. Des tiers font toutefois valoir que les parties seraient la seule société disposant de botryticides composés de substances actives dotées de quatre modes d'action différents. Un de ceux qui ont répondu à l'enquête soutient que ceci leur permettrait de couvrir la totalité du programme de pulvérisations pendant une saison, car en général trois applications, quatre cependant dans certaines régions, sont effectuées contre le botrytis. Les parties auraient ainsi un système de pulvérisations unique utilisant le pyrimethanil pour la première application, l'iprodione pour la deuxième, le dichlofluanide pour la troisième et le fenhexamide en fin de saison. Un autre tiers estime qu'en théorie quatre traitements sont nécessaires, mais qu'en pratique, deux ou trois sont normalement effectués, sauf en Champagne, où trois traitements au moins sont appliqués. Compte tenu de ces observations, le fait que Scala ne soit pas appliqué plus d'une fois par saison ne semble pas être un argument valable, alors que les parties auront des substances actives correspondant à quatre modes d'action différents.
(721) D'autres acteurs du marché reconnaissent que d'anciens produits chimiques comme l'iprodione et le dichloflunide pourraient être techniquement moins intéressants, mais que leur prix en tient compte et qu'ils sont pour cette raison utilisés en alternance avec d'autres substances actives comme le fenhexamide et le pyrimethanil.
(722) En ce qui concerne l'argument selon lequel la brièveté du délai d'attente de Teldor ne constituerait pas un avantage important, des observations communiquées à ce sujet par d'autres acteurs du marché démontrent le contraire. Il est indiqué clairement sur les étiquettes de Teldor que le produit peut être utilisé pour la vigne jusqu'à très peu de temps avant la récolte. Un de ceux qui ont répondu à l'enquête indique que cet avantage est notamment important pour le segment des raisins de table.
(723) De plus, les parties affirment que [...], et que l'iprodione est déjà confronté, non seulement à la concurrence des génériques, mais également à certains problèmes de résistance. Les parties n'ont pas cité de noms d'entreprises vendant des produits à base d'iprodione dans l'EEE et n'ont pas expliqué avec plus de précisions ce qu'elles entendaient par "certains problèmes de résistance". La Commission n'a donc pas été en mesure de vérifier si les déclarations ci-dessus étaient importantes pour apprécier la position des parties (40).
(724) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties fournissent une liste d'entreprises qui, selon les parties, fournissent de l'iprodione sous forme générique en Italie. Ce pays n'est toutefois pas un des marchés qui préoccupe la Commission du point de vue de la concurrence. Il convient également de noter que les concurrents déclarent ne pas avoir connaissance de l'existence de l'iprodione sous forme générique dans l'Union européenne.
(725) Un acteur du marché affirme que les génériques en général devraient concurrencer moins sérieusement les nouveaux produits sur le marché du botrytis que sur certains autres marchés. Il en serait ainsi en raison des problèmes de résistance largement répandus, qui supposent un raccourcissement des cycles de vie du produit.
(726) Enfin, les parties font valoir que BASF développe actuellement leur nouveau produit BAS 510 contre le botrytis, qui sera lancé en 2002 ou 2003. Il est certes vrai que la plupart des acteurs du marché prévoient que ce produit de BASF donnera de bons résultats. Toutefois, les acteurs du marché affirment que même si un produit est employé avec succès, ceci ne modifiera pas la situation globale sur ce marché, où les parties détiennent de loin le meilleur porte-feuille (41).
(727) Selon les parties, sept marchés nationaux sont affectés par l'opération. Sur ce total, la France est sans aucun doute le plus important, avec une valeur de 32 millions d'euros, suivie par l'Italie, avec 15 millions d'euros. Des problèmes de concurrence ont été constatés en France, en Allemagne, en Grèce et au Portugal.
(728) En France, les parties estiment dans leur notification que leur part de marché cumulée s'élève à [40-50] % (Bayer [10-20] %, ACS [20-30] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([30-40] %) et BASF ([0-10] %). Les parties ont ultérieurement rectifié ces pourcentages, en indiquant que cette part de marché était de [40-50] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [20-30] %). L'enquête effectuée auprès des acteurs du marché a confirmé dans ses grandes lignes l'appréciation portée par les parties sur les positions de ses principaux concurrents (42). La situation serait donc caractérisée par la présence de deux grands concurrents, loin devant le troisième acteur BASF.
(729) ACS réalise près de 90 % de son chiffre d'affaires grâce à la vente de Scala (pyrimethanil), alors que le seul produit de Bayer est Teldor (fenhexamide). Comme indiqué ci-dessus, le pyrimethanil et le fenhexamide sont tous deux des substances actives relativement nouvelles. Bayer a ainsi porté ses ventes sur le marché français du botrytis de [...] euros en 1998 et 1999 à [...] euros en 2000. Selon les parties, Scala et Teldor détiennent ensemble une part de marché de [40-50] %.
(730) La performance des substances actives des parties, le potentiel de croissance de leurs nouveaux produits et la part de marché élevée des parties sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché français des fongicides pour le traitement du botrytis affectant la vigne.
(731) En Allemagne, les parties estiment que leur part de marché cumulée s'élève à [30-40] % (Bayer [10-20] %, ACS [20-30] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([30-40] %) et BASF ([10-20] %). L'enquête effectuée auprès des acteurs du marché donne à penser que la position des parties est légèrement supérieure à [30-40] %, qu'elle avoisine probablement [40-50] % et que leur part de marché cumulée est sensiblement plus importante que celle de Syngenta (43).
(732) Le principal produit de Bayer vendu sur le marché allemand pour protéger la vigne du botrytis est Teldor (fenhexamide), tandis qu'ACS fonde sa part de marché sur Scala (pyrimethanil), Rovral (iprodione) et Sumico (carbendazime et diethofencarbe).
(733) La performance des substances actives des parties, le potentiel de croissance de leurs nouveaux produits et la part de marché élevée des parties sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché allemand des fongicides pour le traitement du botrytis affectant la vigne.
(734) En Grèce, les parties estiment que leur part de marché cumulée s'élève à [20-30] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [10-20] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([30-40] %), BASF ([10-20] %) et DuPont ([0-10] %). D'autres acteurs du marché donnent des estimations beaucoup plus élevées (comprises entre [50-60] % et [80-90] %) de la part de marché des parties. D'après l'enquête réalisée sur le marché, la position des parties est en réalité sans doute beaucoup plus importante que les estimations données par les parties et leur part cumulée dépasse de loin celle de l'un quelconque de leurs concurrents (44).
(735) Bayer commercialise Teldor (fenhexamide), alors qu'ACS vend Rovral (iprodione), Scala (pyrimethanil) et Ronilan Flow (vinclozoline), qui absorbe près de [50-60] % des ventes d'ACS sur ce marché.
(736) La performance des substances actives des parties, le potentiel de croissance de leurs nouveaux produits et la part de marché élevée des parties sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché grec des fongicides pour le traitement du botrytis affectant la vigne.
(737) Au Portugal, les parties estiment que leur part de marché cumulée s'élève à [50-60] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [30-40] %), leurs principaux concurrents étant DuPont ([10-20] %), Syngenta ([10-20] %) et BASF ([0-10] %). L'enquête réalisée auprès des acteurs du marché a d'une manière générale confirmé que les parties détenaient une part de marché cumulée élevée, qui devrait dépasser [50-60] % et être beaucoup plus importante que celle de l'un quelconque de ses concurrents (45).
(738) Bayer commercialise Euparen (dichlofluanide), cependant qu'ACS vend Scala (pyrimethanil) et Rovral (iprodione). Bayer envisage de lancer [...]. Les deux entreprises devraient obtenir d'importantes parts de marché en 2004.
(739) La performance des substances actives des parties, le potentiel de croissance de leurs nouveaux produits et la part de marché élevée des parties sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché portugais des fongicides pour le traitement du botrytis affectant la vigne.
e) Fongicides pour houblon
(740) Les parties affirment que le seul pays où il existe un marché affecté est l'Allemagne, où elles estiment leur part de marché cumulée à [30-40] % (Bayer [0-10] %, ACS [20-30] %), leurs principaux concurrents étant BASF ([40-50] %), Syngenta ([0-10] % et Dow ([0-10] %). L'enquête menée auprès des acteurs du marché a confirmé que Bayer/ACS et BASF seraient les deux principaux intervenants sur ce marché, Syngenta et Dow étant loin derrière (46). Il convient en outre de noter qu'à la fin de 2000, Bayer a acheté le produit Flint, à base de la strobilurine trifloxystrobine. Ce produit a été lancé en Allemagne en 2000 et, en 2001, il obtenait déjà une part de marché de [0-10] % (47). Les parties tablent sur une part de marché de Flint de [10-20] % en 2004.
(741) Bayer vend surtout du Bayfidan (triadimenol), qui combat l'oïdium, tandis qu'ACS ne commercialise qu'Aliette WG (fosetyl). Selon les parties, ce produit est surtout destiné à protéger la vigne contre le mildiou. D'une manière générale, elles affirment également que les produits utilisés pour la protection du houblon sont des produits polyvalents, employés surtout pour la protection d'autres cultures. Elles soutiennent que puisque les mêmes préparations finales et les mêmes substances actives sont utilisées pour plusieurs cultures, les parties peuvent difficilement pratiquer des prix discriminatoires à l'égard de producteurs d'une céréale donnée. Or, les parties indiquent également qu'en Allemagne, Aliette WG est utilisé à 100 % pour le houblon. De ce fait, dans ce pays, le principal produit des parties n'est pas un produit polyvalent, mais est exclusivement utilisé pour le houblon.
(742) Toutefois, les tiers se rallient en général à l'argument des parties selon lequel le houblon est un marché de fongicides de petite taille et qu'aucune société ne met au point des produits exclusivement destinés à être utilisés pour cette culture. Cependant, cette situation a comme conséquence importante qu'une position de force sur un marché du houblon a de grandes chances de durer, car, par rapport à d'autres cultures pour lesquelles les ventes de fongicides sont plus élevées, la probabilité d'une entrée sera moindre.
(743) Les parties soutiennent que leur part de marché devrait diminuer alors que celle de BASF augmentera, car, selon elles, cette société devrait lancer en 2003 son nouveau produit BAS 500, une strobilurine appelée pyraclostrobine. Elles affirment que BAS 500 concurrencera durament Flint, la strobilurine de Bayer (trifloxystrobine). Les parties font également valoir que Flint devrait non seulement compenser la baisse des ventes des autres produits de Bayer, dont les ventes devraient soit cesser ([...]) soit reculer sensiblement ([...]). C'est pourquoi elles assurent que le lancement prévu de Flint ne modifiera pas dans une mesure significative la situation actuelle sur le marché. La Commission relève que Flint réalise déjà de bonnes performances sur le marché. Elle ne peut fonder son appréciation de ce marché sur des affirmations des parties selon lesquelles elles prévoient que certains de leurs produits cesseront d'être commercialisés. Les parties n'ont pas expliqué pourquoi les ventes de [...] devraient diminuer à court terme. Dans leur réponse à la communication des griefs, elles affirment également que leurs produits devront affronter la concurrence des fongicides de Syngenta, Ridomil Granular, déjà homologué, et Amistar dont l'homologation est attendue. L'enquête auprès des acteurs du marché, y compris une appréciation des lancements de nouveaux produits, n'a confirmé les affirmations des parties ni sur le fait que la commercialisation de Flint ne renforcerait pas leur position ni sur l'importance des lancements de produits par leurs concurrents (48).
(744) Si l'on ajoute à cela la position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché des fongicides pour houblon en Allemagne.
f) Fongicides pour cultures oléagineuses et protéagineuses
(745) Les parties estiment que la valeur commerciale totale du marché des cultures oléagineuses dans l'EEE a atteint [...] millions d'euros en 2000, dont les parties détiennent [20-30] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [10-20] %), Syngenta et BASF chacune [10-20] % et DuPont [10-20] %. Étant donné qu'ACS n'est présente que dans un petit nombre de pays de l'EEE, les parties estiment que leurs activités ne se chevauchent que dans trois pays.
(746) En Allemagne, les parties estiment que leur part de marché cumulée s'élève à [50-60] % (Bayer [30-40] %, ACS [20-30] %), leur principal concurrent étant BASF ([40-50] %. L'enquête menée sur le marché a confirmé, dans l'ensemble, l'appréciation portée par les parties sur les parts de marché, à savoir que leur part de marché cumulée est très élevée et que BASF est le seul concurrent possédant une part de marché importante (49).
(747) ACS réalise quelque [60-70] % de son chiffre d'affaires avec Folicur, à base de la substance active tebuconazole fournie par Bayer. Folicur est le seul produit vendu par Bayer. Les produits d'ACS, Derosal (carbendazime) et Verisan (iprodione) absorbent les [40-50] % restants des ventes d'ACS sur ce marché.
(748) Les parties soutiennent que puisque ACS vend, aujourd'hui déjà, des produits fournis par Bayer, l'opération n'entraîne pas de modification sensible de la structure actuelle du marché. À l'inverse, la Commission est d'avis que l'opération envisagée supprimera la concurrence directe des produits à base de tebuconazole qui, selon les parties tierces représentent quelque [50-60] % du marché allemand, en recul par rapport à 1997, où ce chiffre était de [70-80] % environ.
(749) Les parties prévoient une baisse importante de leur part de marché cumulée qui, selon elles, tomberait à seulement [30-40] % en 2004. Elles affirment être confrontées à une vive concurrence de la part de BASF, qui serait en mesure, d'après elles, de renforcer sa position sur le marché allemand grâce à son fongicide metconazole. Selon les parties, la part de marché de BASF a augmenté ces dernières années, du fait de ce produit notamment, tandis que celle des parties diminuait au cours de la même période. Les parties affirment que le lancement prévu par BASF de la pyraclostrobine en 2002-2003 entraînera un accroissement des pressions concurrentielles sur l'entité combinée. Elles soutiennent également que Syngenta va lancer un fongicide à base de difenoconazole sous la marque Eria, qui devrait, selon elles, obtenir une part de marché supérieure à [10-20] %. Les parties soutiennent par ailleurs en outre que le tebuconazole, de Bayer, tombera dans le domaine public en 2003 et que l'entrée des génériques favorisera encore davantage la concurrence soutenue s'exerçant sur le marché allemand des fongicides destinés à la protection des plantes oléagineuses et protéagineuses. Les parties assurent que la concurrence des produits génériques sera surtout le fait de Makhteshim. L'enquête effectuée auprès des acteurs du marché n'a pas confirmé leurs affirmations sur l'importance du lancement de ces divers nouveaux produits dans un avenir proche (50).
(750) Si l'on ajoute à cela la position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché des fongicides pour cultures oléagineuses et protéagineuses en Allemagne.
g) Fongicides pour légumes
(751) Selon l'estimation de Bayer, le marché des fongicides pour légumes au sein de l'EEE en 2000 s'est élevé à quelque [...] millions d'euros. Dans cette zone géographique, les parties seraient numéro un du marché, avec [30-40] %, suivie de Syngenta ([20-30] %), BASF ([10-20] %), DuPont ([0-10] %) et Dow ([0-10] %). Les parties affirment que l'opération affectera 12 marchés nationaux.
(752) Les parties font valoir que le segment des cultures légumières comprend un nombre important de plantes différentes présentant une grande diversité de problèmes. Elles affirment que d'une part, bien qu'il existe une trentaine de cultures légumières, les maladies les affectant et les produits utilisés pour les combattre sont dans l'ensemble similaires. D'autre part, étant donné la grande diversité des maladies attaquant les différentes plantes, la protection des cultures légumières nécessite l'utilisation de produits à large spectre, qui peuvent être également utilisés pour d'autres cultures.
(753) Les produits commercialisés par Bayer sont surtout des préparations des substances actives tebuconazole, propinèbe, triadimenol et dichlofluanide, tandis qu'ACS vend des fongicides à base d'iprodione et de fosetyl. Le tebuconazole est une substance active fongicide systémique, qui est utilisée sous forme de bouillie de pulvérisation sous les marques Folicur et Horizon, et comme traitement des semences. Les parties affirment que la substance active est efficace contre plusieurs maladies affectant les céréales (fusarium, septoriose et puccinia), les arachides (mycosphaerella, puccinia, sclérotinia, rhizoctonia), la vigne (uncinula), le colza oléagineux (pyrenopeziza, alternaria, leptosphaeria), les bananes, le café, les fruits et les légumes. De même, les parties soutiennent que le propinèbe, commercialisé sous la marque Antracol, est utilisé pour un certain nombre de cultures, y compris les légumes, les pommes de terre, le tabac, les plantes d'ornement, les fruits et, dans certaines régions, (également) pour le riz, le houblon et le café. Enfin, le triadimenol, qui est commercialisé sous forme de bouillie de pulvérisation (Bayfidan) et de traitement de la semence (Baytan), est efficace contre l'oïdium, les rouilles et divers types de tache de la feuille, en particulier sur les céréales, le café, la vigne, les fruits et les légumes.
(754) Les parties affirment qu'elles sont confrontées à la concurrence intense d'autres entreprises nationales et internationales, dont certaines (Syngenta et BASF notamment) détiennent une forte position sur pratiquement chaque marché national. Elles soutiennent que BASF prévoit de lancer, en 2003, les fongicides dimoxystrobine et pyraclostrobine, à base de strobilurine, ainsi que BAS 510, et que sa part de marché devrait par conséquent augmenter. Par ailleurs, les parties font valoir que les substances actives utilisées pour la préparation des fongicides pour légumes étant pour la plupart déjà tombées dans le domaine public, la concurrence des génériques s'exerce déjà sur le marché. Les parties citent l'exemple du triadimenol, de Bayer, qui selon elles, est produit par Makhteshim ainsi que par plusieurs fournisseurs chinois (Seven Continents Agriculture, par exemple) et est vendu au sein de l'UE. Elles affirment que cela vaut également pour le propinèbe, importé de Chine dans l'EEE. Le tebuconazole, la substance active de Bayer, tombera dans le domaine public en 2003. Étant donné que le fabricant de génériques Makhteshim produit déjà le tebuconazole sur son propre site de production au Brésil, les parties affirment qu'il sera en mesure de vendre la substance active au sein de l'EEE dès l'expiration de la protection du brevet. Enfin, de même que sur le marché des fongicides pour les fruits et fruits à coques, Bayer et ACS réalisent une partie de leur chiffre d'affaires en vendant des produits de tiers. Certains d'entre eux ne seront vraisemblablement plus fournis par leurs fournisseurs respectifs, car les produits des tiers se chevauchent avec les produits contenus dans le portefeuille cumulé de Bayer et d'ACS.
(755) La Commission a écrit dans la communication des griefs que ces arguments avaient pour la plupart un caractère général et qu'il lui était difficile de leur accorder une grande importance dans l'appréciation de ces marchés. Les parties n'ont pas donné d'exemples concrets de produits de tiers qui risquent de ne plus être approvisionnés. De même, ils n'ont ni expliqué sur quels marchés de génériques les producteurs vendent le triadimenol et le propinèbe ni indiqué quand et sur quels marchés ils prévoient que les génériques concurrenceront le tebuconazole (51). L'enquête menée par la Commission auprès des acteurs du marché a également montré que l'importance accordée par les parties aux futurs produits de BASF ne pouvait être totalement confirmée (52).
(756) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties ont pour la première fois fourni des listes accompagnées du régime d'emploi homologué du triadimenol, sous forme générique, fabriqué par Makhteshim; elles mentionnent à nouveau le tebuconazole, signale que le propinèbe générique est fabriqué par Agrimont en Italie et SPRJ en Chine, et communiquent les noms des concurrents génériques présumés pour plusieurs produits en Belgique. Les parties ne tentent pas de quantifier l'incidence de cette concurrence ni même d'expliquer si des produits homologués sont réellement vendus (et en quelles quantités). La Commission ne peut, sur la base de renseignements aussi insuffisants fournis à un stade très avancé de la procédure, modifier sa position générale selon laquelle la concurrence des génériques sur ces marchés ne menace pas sérieusement la position cumulée importante des parties.
(757) Au contraire, de même que pour les fongicides pour fruits, la position des parties se renforcera prochainement avec l'apparition de Flint (trifloxystrobine), le produit de Bayer. Associé aux produits existants des parties, Scala (pyrimethanil), Vision (pyrimethanil et fluquinconazole), Folicur (tebuconazole) et Euparen (dichlofluanide), la position des parties s'en trouvera renforcée. On avance également que Teldor, le nouveau botryticide mis au point par Bayer (fenhexamide), est encore en phase de pénétration du marché et consolide la présence des parties sur le marché. Il est dit également que les parties disposaient d'autres produits en cours d'élaboration, tels que BAY 14120 (triazole procide) et dioaxastrobine (53). En outre, l'iprovalicarbe, de Bayer, et la fenamidone, d'ACS, sont tous deux considérés comme étant en phase de pénétration du marché.
(758) En outre, les parties reconnaissent qu'ACS va lancer un nouveau fongicide pour [...], signalé comme [...], qui devrait réaliser des parts de marché considérables dans divers pays, la plus importante étant [...].
(759) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties font valoir que le nouveau produit d'ACS, [...], ne sert que de produit de remplacement pour le [...] produit existant, [...]. Il en va de même pour [...], qui remplacera Rovral WP. La Commission ne conteste pas que ceci puisse, dans une certaine mesure, être exact. Toutefois, dans certains pays, ceci ne reflète pas totalement la réalité. Ainsi en Allemagne, les parties pensent [...] réaliser une part de marché de [10-20] % en 2004, alors que Previcur ne détenait que [0-10] % en 2000. Il convient en plus de noter que même si un produit de remplacement ne débouche pas sur une part de marché plus importante, les parties sont en tout état de cause mieux armées pour défendre leur position sur le marché avec un nouveau produit.
(760) Ce grand nombre de fongicides constitue un large portefeuille qui comporte différents modes d'action. La trifloxystrobine est un fongicide de type strobilurine, le pyrimethanil appartient au groupe des anilinopytimidines, le fluquinconazole et le tebuconazole sont des triazoles et la dicholfluanide est un composé isocyclique. On fait valoir que ces nombreux modes d'action différents permettrait aux parties de mettre en place des outils anti résistance très efficaces sur le marché des fongicides pour légumes.
(761) En Autriche, les parties estiment que leur part de marché cumulée s'élève à [30-40] % (Bayer [10-20] %, ACS [20-30] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([30-40] %), BASF ([0-10] %), Dupont ([0-10] %) et Dow ([0-10] %). D'après les parties, la part de marché de Syngenta a progressé très sensiblement au cours des dernières années, tandis que leur part s'est inscrite en baisse. L'enquête effectuée par la Commission a montré que la part de marché des parties était probablement très supérieure aux chiffres qu'elles ont avancés. L'estimation faite par les parties de la taille totale du marché semble notamment trop élevée, ce qui suppose que celles-ci possèdent une part de marché qui dépasse largement [40-50] % (54).
(762) ACS vend Rovral (iprodione) et Previcur (propamocarbe), tandis que Bayer commercialise un seul produit, Bayfidan (triadimenol). Le nouveau produit [...] devrait réaliser [0-10] % et Flint (trifloxystrobine) [0-10] % d'ici 2004. Il convient de noter que Flint a été lancé dès 2001 et qu'il devrait donc déjà être en passe d'obtenir une part de marché.
(763) La position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait une position dominante sur le marché autrichien des fongicides pour légumes.
(764) En Belgique, les parties estiment que leur part de marché cumulée s'élève à [30-40] % (Bayer [10-20] %, ACS [20-30] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([20-30] %) et BASF ([20-30] %). L'enquête effectuée auprès des acteurs du marché a montré que la part de marché des parties était probablement beaucoup plus importante que ce qu'elles affirment. L'estimation faite par les parties de la taille totale des parties semble notamment trop élevée, ce qui suppose que celles-ci possèdent une part de marché sensiblement supérieure à [40-50] %. En outre, suite aux cessions convenues dans le cadre de la fusion Syngenta, Bayer a obtenu en 2001 une part de marché supplémentaire de [0-10] % du fait de son acquisition d'Alto SL 100, un produit à base de cyproconazole contenu dans le "paquet Flint".
(765) Le portefeuille de produits d'ACS comprend 11 produits différents, tandis que Bayer vend essentiellement Horizon (tebuconazole), et Baycor (bitertanol). Le nouveau produit [...] devrait obtenir [0-10] %, Flint (trifloxystrobine) [0-10] % et une nouvelle préparation à base d'iprodione [0-10] % de part de marché d'ici 2004. Il convient de noter que Flint a déjà été lancé en 2000.
(766) La position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché belge des fongicides pour légumes.
(767) En France, les parties estiment dans la notification que leur part de marché cumulée s'élève à [30-40] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([30-40] %) et BASF ([20-30] %). Ultérieurement, les parties ont rectifié ce pourcentage en s'attribuant une part de marché de [30-40] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %), mais ont à nouveau modifié ce chiffre dans la réponse à la communication des griefs ([30-40] %). L'enquête auprès des acteurs du marché fait apparaître comme très probable que les parties surestiment sérieusement la taille totale du marché et que leur part de marché cumulée est sans doute plutôt de l'ordre de [50-60] % (55).
(768) Les principaux produits d'ACS sont à base d'iprodione, vendus sous différentes préparations sous la marque Rovral, de fosetyl (commercialisé sous les marques Aliette et Rhodax), de pyrimethanil (vendu sous les marques Scala et Walabi), de propamocarbe (vendu sous la marque Previcur) et de chlorotalonil. Le principal produit de Bayer est Horizon, à base de tebuconazole, et un mélange de tebuconazole et de carbendazime d'ACS, commercialisé sous le nom de marque Libero.
(769) Le nouveau produit [...] devrait réaliser [0-10] % et Flint (trifloxystrobine) [0-10] % d'ici 2004. Il convient de noter que Flint a été lancé dès en 2001 et qu'il devrait donc déjà être en passe de réaliser une part de marché. En outre, Teldor (fenhexamide) également, a été récemment introduit sur ce marché.
(770) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties affirment qu'en France, Flint ne sera lancé pour les légumes qu'en 2002 et que ceci avait été communiqué à la Commission dans une annexe à un envoi précédent. Or, dans une autre annexe à ce même envoi, il est indiqué que le produit a été lancé en 2001. Qu'il ait été lancé en 2001 ou qu'il le soit en 2002 ne modifie toutefois pas sensiblement l'appréciation de l'incidence de ce produit. L'essentiel est que ce produit soit disponible immédiatement sur le marché et non dans quelques années.
(771) Les parties sont d'avis que puisque Bayer n'ajoute qu'un très faible pourcentage à la part de marché d'ACS, le projet de concentration ne modifiera pas la structure du marché en France. Toutefois, l'ajout de Flint et de Teldor accroît la présence de Bayer sur le marché et l'association de Flint au portefeuille de produits d'ACS renforce la possibilité pour les parties de proposer des outils antirésistance très efficaces sur le marché des fongicides pour légumes.
(772) Les parties affirment dans leur réponse à la communication des griefs que [...]. Le lancement de Flint accroît par conséquent la possibilité pour les parties de proposer un programme antirésistance.
(773) La position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché français des fongicides pour légumes.
(774) En ce qui concerne l'Allemagne, les parties ont estimé dans la notification que leur part de marché cumulée s'élevait à [30-40] % (Bayer [30-40] %, ACS [0-10] %), leurs principaux concurrents étant BASF ([30-40] %) et Syngenta ([20-30] %). Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties ont revu leur part de marché globale à [30-40] %. L'enquête auprès des acteurs du marché fait apparaître comme très probable que les parties surestiment sérieusement la taille totale du marché et que leur part de marché cumulée se situe sans doute plutôt autour de [60-70] % (56). Cette conclusion se fonde sur une comparaison des chiffres de ventes effectives indiqués par les concurrents ainsi que sur des estimations de la taille totale du marché réalisées par ces concurrents. En tout état de cause, la part de marché cumulée des parties est sensiblement plus élevée que celle de l'un quelconque de leurs concurrents.
(775) La position des parties sur le marché se fonde sur la vente de tebuconazole et de triadimenol (Bayer), d'iprodione, de propamocarbe et de pyrimethanil (ACS).
(776) Le nouveau produit [...] devrait réaliser [10-20] % et Flint (trifloxystrobine) [0-10] % d'ici 2004. Il convient de noter que Flint a été lancé dès 2001 et qu'il devrait donc déjà être en passe de réaliser une part de marché.
(777) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties affirment qu'en Allemagne, Flint ne sera lancé pour les légumes qu'en 2002 et que ceci avait été communiqué à la Commission dans une annexe à un envoi précédent. Or, dans une autre annexe à ce même envoi, il est indiqué que le produit a été mis sur le marché en 2001. Il convient à cet égard de noter que les parties ont signalé que ce même produit (Flint 50 WG) avait enregistré des ventes dans le secteur du houblon en Allemagne en 2001. Qu'il ait été lancé en 2001 ou qu'il le soit en 2002 ne modifie toutefois pas sensiblement l'appréciation de l'incidence de ce produit. L'essentiel est que celui-ci soit immédiatement disponible sur le marché et non dans quelques années.
(778) La position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché allemand des fongicides pour légumes.
(779) En Grèce, les parties estiment que leur part de marché cumulée s'élève à [30-40] % (Bayer [10-20] %, ACS [20-30] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([10-20] %), BASF ([10-20] %), Dupont ([0-10] %) et Dow ([0-10] %). L'enquête auprès des acteurs du marché fait apparaître que les parties surestiment très probablement la taille totale du marché et que leur part de marché cumulée se situe sans doute plutôt autour de [50-60] %. Cette enquête a également montré que les parties détenaient de loin la position la plus puissante et une part de marché cumulée plusieurs fois plus élevée que celle de leur concurrent immédiat (57).
(780) En 2000, les principaux produits d'ACS étaient Afugan (pyrazophos), Previcur (propamocarbe) et Rovral (iprodione). Ceux de Bayer sont Antracol (propinebe), Antracol-Kombi (triadimefon et propinebe) Baycor (bitertanol) et Teldor (fenhexamide). Le nouveau produit [...] devrait réaliser [0-10] % de part de marché et d'autres nouveaux produits 8 % d'ici 2004. D'autre part, les parties affirment qu'Afugan n'a pas été vendu en Grèce après 2000 et qu'il ne reste dans ce pays aucun stock de ce produit à écouler.
(781) La position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché grec des fongicides pour légumes.
(782) Aux Pays-Bas, les parties estiment que leur part de marché cumulée s'élève à [40-50] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([30-40] %) et BASF ([10-20] %). L'enquête auprès des acteurs du marché fait apparaître que les parties surestiment très probablement la taille totale du marché et que leur part de marché cumulée est sans doute sensiblement supérieure à 50 %. Cette enquête a montré également que les parties détenaient de loin la position la plus puissante et une part de marché cumulée plusieurs fois plus élevée que celle de leur concurrent immédiat (58).
(783) Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties affirment que, selon elles, leurs propres données sur la taille totale du marché sont exactes, car fondées sur des données de panel indépendantes. Toutefois, les concurrents aussi établissent ces mêmes estimations à partir de données de panel indépendantes. Sur ce marché, l'ensemble des concurrents aboutissent à des estimations considérablement inférieures à celle des parties. La Commission considère par conséquent que le marché total est très vraisemblablement nettement moins grand que ne le laissent supposer les chiffres avancés par les parties.
(784) Bayer vend Baycor (bitertanol) et Euparen (tolylfluanide). ACS réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires avec les produits Previcur (propamocarbe), Rovral (iprodione), ainsi que Sporgon et Sportak (prochloraz dans les deux cas). Le nouveau produit [...] devrait obtenir [10-20] %, Flint (trifloxystrobine) [0-10] % et un autre nouveau produit de Bayer [0-10] % de part de marché d'ici 2004.
(785) La position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché néerlandais des fongicides pour légumes.
(786) Au Portugal, les parties estiment que leur part de marché cumulée s'élève à [30-40] % (Bayer [0-10] %, ACS [30-40] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([20-30] %) et BASF ([0-10] %). L'enquête auprès des acteurs du marché fait apparaître qu'il est très probable que les parties surestiment la taille totale du marché et que leur part de marché cumulée est sans doute plutôt de l'ordre de [50-60] %. Cette enquête a montré également que les parties détenaient de loin la position la plus puissante et une part de marché cumulée plusieurs fois plus élevée que celle de leur concurrent immédiat (59).
(787) Les produits les plus importants d'ACS sont Rubigan (fenarimol) et Baktane (myclobutanil). Le nouveau produit [...] devrait obtenir [0-10] % et Flint (trifloxystrobine) [0-10] % de part de marché d'ici 2004.
(788) La position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché portugais des fongicides pour légumes.
(789) En Suède, les parties estiment que leur part de marché cumulée s'élève à [50-60] % (Bayer [40-50] %, ACS [10-20] %), leurs principaux concurrents étant Syngenta ([30-40] %) et BASF ([0-10] %). L'enquête réalisée auprès des acteurs du marché a confirmé que les parties occupaient une position unique en Suède et qu'elles assuraient la distribution d'une très grande partie de l'ensemble des produits vendus par les sociétés disposant de capacités propres en matière de recherche. Cette enquête a montré également que les parties détenaient de loin la position la plus puissante et une part de marché cumulée plusieurs fois supérieure à celle de leur concurrent immédiat (60).
(790) ACS vend surtout des produits à base d'iprodione. Selon les parties, la part de marché de Bayer s'explique presque entièrement par la commercialisation de produits de tiers par son entreprise liée Gullviks et le fait que Bayer ne vend que des volumes très faibles de Teldor, son produit à base de fenhexamide. Les autres produits vendus par Gullviks sont Amistar et Ridomil, composés d'azoxystrobine et de metalaxyl respectivement, qui sont tous deux fournis par Syngenta. La Commission estime toutefois que ces arguments ne sont pas suffisants pour supprimer les problèmes de concurrence occasionnés par l'opération envisagée sur le marché suédois. En réalité, l'opération entraînera une réduction considérable de la concurrence sur ce marché et il n'y a aucune raison de penser que la puissance de la position de l'entité cumulée sera remise en question.
(791) Les parties réaffirment que la Commission n'apprécie pas correctement l'incidence de Gullviks en Suède. Elles font notamment valoir que son portefeuille, contrairement à celui de ses concurrents, est limité aux produits destinés à la protection des cultures, ce qui ne couvre qu'une partie de l'ensemble des besoins des agriculteurs. Selon les parties, les agriculteurs restent dépendants des concurrents de Gullviks, les coopératives d'agriculteurs, pour d'autres produits tels que, par exemple, le matériel agricole, la vente de matériau de construction, les engrais et les graines.
(792) Selon la Commission, ces arguments ne sauraient empêcher un éventuel comportement anticoncurrentiel sur un marché où, selon leurs propres données, les parties possèdent une part de marché cumulée de près de [50-60] %. Le fait est que les parties détiendront, par l'intermédiaire de Gullviks, un portefeuille unique de fongicides pour légumes, car elles vendront, non seulement leurs propres produits, mais également ceux de Syngenta. Il n'y aucune raison de penser qu'un agriculteur aura vraiment une autre solution que celle de s'approvisionner auprès de Gullviks, quelle que soit la quantité de machines et de matériel de construction qu'il achète éventuellement par ailleurs aux coopératives.
(793) En outre, le nouveau produit [...] devrait obtenir [0-10] % et un autre nouveau produit d'ACS à base d'Iprodione [0-10] % de part de marché d'ici 2004.
(794) La position déjà importante des parties, le fait qu'ensemble elles sont beaucoup plus puissantes que leurs concurrents immédiats, le potentiel de croissance des futurs nouveaux produits des parties et l'absence de concurrence sérieuse dans un avenir proche sont autant d'éléments qui ont amené la Commission à conclure que l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante sur le marché suédois des fongicides pour légumes.
Conclusion générale sur les fongicides
(795) En ce qui concerne les fongicides, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération envisagée créera ou renforcera une position dominante sur les marchés des céréales en Italie, des fruits et fruits à coques au Danemark, en France et en Allemagne, des fraises en Suède, du botrytis de la vigne en France, en Allemagne, en Grèce et au Portugal, du houblon en Allemagne, des cultures oléagineuses et protéagineuses en Allemagne et des légumes en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Grèce, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède.
E. TRAITEMENT DES SEMENCES
(796) Les semences sont menacées par des maladies des semences et/ou des maladies transmises du sol ou des insectes endogés et/ou des insectes du début de saison. Afin d'assurer une bonne germination et d'éviter des pertes de semences et des dégâts imputables aux champignons et aux attaques d'insectes, des fongicides et des insecticides sont appliqués sur la semence, dans la plupart des cas simultanément. Le plus souvent, les fournisseurs de produits de traitement des semences n'enrobent pas les semences eux-mêmes, mais fournissent les produits à d'autres entreprises dotées des ateliers adéquats.
(797) Le marché du traitement des semences est considéré comme un marché en progression. Le traitement des semences est extrêmement efficace et très respectueux de l'environnement. Un grand nombre de ceux qui ont répondu à l'enquête de Commission auprès des acteurs du marché prévoient que le traitement des semences va prendre une importance accrue car la demande de protection de semences de grande valeur va augmenter, notamment en ce qui concerne les semences génétiquement améliorées, garantissant une levée vigoureuse et une protection efficace de la semence dans les premiers stades de croissance.
(798) Bayer estime que la valeur totale du marché du traitement des semences dans l'EEE a atteint [...] millions d'euros en 2000 et est en progression. Cette année-là, Bayer et ACS ont réalisé un chiffre d'affaires de [...] millions d'euros et de [...] millions d'euros respectivement dans le segment du traitement des semences dans l'EEE.
(799) Dans leurs observations relatives à la décision de la Commission au titre de l'article 6, paragraphe 1, point c), les parties affirment que plusieurs facteurs donnent à penser que la valeur du marché du traitement des semences ne devrait pas continuer à augmenter sensiblement: environnement très concurrentiel, poids croissant des produits génériques bon marché - en particulier dans le segment des fongicides - et pressions concurrentielles exercées par la demande, constituée de sociétés de semences et d'entreprises de traitement de semences nationales et internationales, qui ont un pouvoir de négociation suffisamment important pour faire contrepoids.
(800) Ceux qui ont répondu à l'enquête de la Commission réalisée auprès des acteurs du marché contestent, dans leur majorité, cette description de l'évolution du marché. Par ailleurs, elle semble également ne pas correspondre aux documents internes reçus des parties. Par exemple, dans une présentation interne d'ACS faite à la fin de 1999, (renseignements confidentiels communiqués par ACS).
(801) Bayer est le numéro un mondial du traitement des semences. Au niveau de l'EEE, les parties représentent [60-70] % des ventes totales de ce type de produits (Bayer [40-50] %, ACS [20-30] %). Il n'existe en Europe que deux autres acteurs importants sur le marché du traitement des semences, Syngenta, et Uniroyal, de taille beaucoup plus réduite. Parmi les sociétés agrochimiques s'appuyant sur la recherche, BASF, Dow et DuPont ne vendent quasiment aucun produit dans le secteur du traitement des semences, tandis que Monsanto a récemment lancé un produit contre une maladie spéciale, mais importante, des céréales (le "piétin-échaudage").
(802) Les acteurs du marché considèrent généralement le traitement des semences comme un marché qui présente des exigences particulières pour les entreprises qui veulent y être actives. Naturellement, une entreprise doit être en possession d'une substance active particulièrement adaptée au traitement des semences. En ce qui concerne les insecticides, les substances actives des parties, l'imidaclopride et le fipronil, ont été particulièrement performantes en raison de leur efficacité de longue durée. De fait, il a été dit que ces nouveaux produits chimiques représentaient un changement de palier dans le traitement des semences. En ce qui concerne les fongicides, les substances actives doivent être particulièrement efficaces contre certaines maladies transmises du sol, qui peuvent varier d'une culture à l'autre.
(803) Toutefois, outre la possession de substances actives appropriées, plusieurs des entreprises qui ont répondu à l'enquête de la Commission ont cité comme autres facteurs de réussite importants du traitement des semences le savoir-faire technique et commercial, une offre conjointe de produits de traitement des semences et de matériel spécial utilisé pour le traitement des semences, ainsi qu'une réputation dans ce secteur donné.
(804) Dans leurs observations relatives à la décision au titre de l'article 6, paragraphe 1, point c), les parties affirment qu'elles sont uniquement des fournisseurs de préparations destinées au traitement des semences mais qu'elles ne fabriquent ni ne fournissent de technologie d'application (machines). La seule exception était censée être le Royaume-Uni où, Bayer et Uniroyal, par exemple, livrent également des machines pour le traitement des semences de céréales. Toutefois, dans une réponse ultérieure à une lettre adressée en application de l'article 11, (renseignements confidentiels communiqués par ACS).
(805) Les parties soutiennent que l'existence d'un petit nombre d'acteurs seulement sur le marché ne veut pas dire que les producteurs disposeront d'une puissance de marché suffisante leur permettant d'augmenter les prix et d'interdire aux concurrents l'accès à ces marchés. Les parties affirment que ceci s'explique par le fait que, premièrement, les acheteurs de substances de traitement des semences sont des clients avertis qui exercent un pouvoir de négociation important. Deuxièmement, elles estiment que les concurrents importants ont chacun les capacités de recherche et développement et la puissance économique suffisantes pour pénétrer sur le marché européen et/ou accroître leurs ventes et leur part de marché si un des principaux fournisseurs déjà actifs sur ces marchés tentait d'augmenter ses prix. Les entreprises de génériques devraient également livrer une forte concurrence aux parties, qui estiment qu'elles ne conserveront pas leur position sur le marché.
(806) La plupart de ceux qui ont répondu à l'enquête réalisée par la Commission auprès des acteurs du marché ne souscrivent pas à ces déclarations. Ils font valoir que le traitement des semences est un marché technique difficile qui nécessite un savoir-faire particulier. Une présentation interne d'ACS, fin 1999, indique que (renseignements confidentiels d'ACS). Cette opinion semble correspondre davantage à celle des entreprises qui ont répondu à l'enquête de la Commission que les arguments mis en avant par les parties dans ce contexte.
(807) Enfin, les parties affirment qu'il existe un certain degré de substituabilité entre les produits pour le traitement des semences, d'un côté, et les fongicides et les insecticides de l'autre. À cet égard, elles estiment qu'une hausse de prix importante des agents de traitement des semences inciterait les agriculteurs à se tourner vers des fongicides ou des insecticides appliqués sur la plante après l'ensemencement, au lieu de semer des graines pré-traitées.
(808) Les parties n'ont toutefois pas soutenu que le traitement des semences ne constituait pas un marché distinct. Ceux qui ont répondu à l'enquête de la Commission ont affirmé que si l'utilisation accrue d'insecticides destinés au traitement des semences, par exemple, pouvait, éventuellement, diminuer la nécessité des applications d'insecticides "normaux" à un stade précoce, ceci ne voulait pas dire que ces produits appartiennent au même marché de produits en cause.
(809) De plus, l'enquête montre que les applications foliaires et au sol se substituent au traitement des graines, lorsque c'est possible, mais l'inverse n'est pas vrai. L'enquête ne confirme pas l'argument des parties selon lequel, en réaction à une hausse des prix, les agriculteurs reviendraient aux fongicides ou insecticides appliqués sur la plante après l'ensemencement au lieu de semer des graines prétraitées. Comme exposé ci-dessus, on continuera à recommander le traitement des semences au sein de l'EEE en raison de sa meilleure adaptation à l'environnement par rapport aux applications classiques d'insecticides et de fongicides, de sa plus grande sécurité pour l'utilisateur et d'une application plus aisée.
E.1. Marchés de produits en cause
(810) Dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, la Commission a conclu que le traitement des semences constituait un marché de produits distinct et pas un type d'application particulière des insecticides et des fongicides. Elle a établi que les maladies et les insectes visés par les produits de traitement des semences diffèrent de ceux traités par les programmes de pulvérisation, que les produits utilisés pour le traitement des semences doivent faire l'objet d'une homologation distincte, et que les acheteurs de produits destinés au traitement des semences ne sont pas les mêmes que ceux qui achètent des insecticides et des fongicides, car la plupart des produits de traitement des semences sont vendus à des producteurs et à des propagateurs de semences et non à des agriculteurs. La Commission en a conclu qu'il n'y avait pas de substitution du côté de l'offre entre les produits homologués en tant qu'insecticides ou fongicides et ceux homologués comme traitement de semences.
(811) Dans leur notification, les parties suivent en général la définition du marché donnée par la Commission dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis et estiment que le traitement des semences constitue un produit de marché distinct. Elles affirment que les produits commercialisés pour le traitement des semences ont des propriétés déterminées qui les différencient des insecticides et des fongicides appliqués sur le sol ou par pulvérisation. Les produits de traitement des semences sont pour l'essentiel basés sur les mêmes substances actives que celles utilisées pour la préparation des insecticides et des fongicides, mais ils contiennent des additifs spécifiques afin de garantir que les semences enrobées restent protégées contre les infestations des insectes et des champignons. Les parties font valoir que les produits de traitement des semences étant appliqués directement sur la semence avant l'émergence des infestations, ils assurent une meilleure protection contre certaines maladies que des programmes de pulvérisation. Un certain nombre de maladies transmises par le sol ou la semence, qui affectent notamment les céréales, ne peuvent être combattues que par le traitement des semences.
(812) Les parties estiment, toutefois, que d'une manière générale, il convient de distinguer les cultures à forte valeur ajoutée des cultures à faible valeur ajoutée. Selon les parties, les cultures à forte valeur ajoutée comprennent la betterave à sucre, le colza oléagineux et le maïs, tandis que les cultures à faible valeur ajoutée sont, par exemple, les céréales.
(813) Les parties affirment que les produits de traitement des semences destinés aux cultures à forte valeur ajoutée sont vendus comme insecticides ou fongicides à des traiteurs de semences professionnels spécialisés, qui enrobent les grains de semences des produits respectifs. Les semences sont vendues soit directement soit par le circuit de distribution normal (grossistes, distributeurs). Le traitement des semences est principalement le fait d'un nombre limité de semenciers présents au niveau mondial, mais aussi localement, dont Pioneer (DuPont), Monsanto Seeds, Syngenta Seeds et KWS. Le plus souvent, ces entreprises mélangent des insecticides et fongicides, spécialement mis au point pour le traitement des semences, et les appliquent sur la semence pour assurer une protection totale contre à la fois les insectes et les champignons.
(814) Dans la notification, les parties indiquent en outre que les substances des produits de traitement de semences utilisées pour les semences à faible valeur ajoutée sont normalement des mélanges prêts à l'emploi d'insecticides et de fongicides. Elles sont fournies au circuit de distribution, qui est aussi utilisé pour d'autres produits phytopharmaceutiques, y compris les fongicides, les insecticides et les herbicides. Pour ces semences à faible valeur ajoutée, les parties affirment que l'enrobage des semences est effectué par les distributeurs, ou par les agriculteurs eux-mêmes qui disposent du matériel nécessaire pour appliquer le produit respectif sur une culture donnée.
(815) Dans leur notification, les parties ont fourni des données réparties par culture, sauf pour les céréales et le riz, qui sont considérés comme un seul marché de produits, car les produits utilisés pour le traitement de ces deux cultures sont les mêmes. Un certain nombre de tiers ayant répondu à l'enquête réalisée par la Commission au titre de la phase I ont toutefois fait valoir qu'il convenait d'établir une distinction entre les céréales et le riz.
(816) Dans leur réponse à la décision de la Commission en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), les parties ont rétorqué que les céréales et le riz appartenaient à la même "famille" et que la gamme de produits destinés à l'enrobage des semences de riz était identique à celle utilisée pour l'enrobage des semences d'autres céréales. Les parties ont ainsi fait figurer les données concernant le traitement des semences de riz dans le même tableau que celui relatif au traitement des semences de céréales. Les parties ont par ailleurs soutenu que le marché du traitement des semences de riz était de très petite taille (100 000 hectares environ et quelque 250 000 euros). Bayer n'est pas présente du tout sur ce marché et ACS ne vend que très peu de fongicides (0,05 million d'euros). Aucune des parties ne serait présente dans le secteur des insecticides destinés au traitement des semences de riz et [90-100] % environ du marché du traitement des semences de riz est alimenté par des génériques. Par conséquent, les parties considèrent que les ventes de produits de traitement pour semences de riz n'ont aucune incidence sur leurs parts de marché concernant le traitement des semences de céréales, et il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il convient de définir un marché distinct pour les produits de traitement de semences utilisés sur le riz.
(817) En ce qui concerne les insecticides, la question susmentionnée peut être laissée ouverte car, telle qu'elle a été notifiée, l'opération entraînerait la création d'une position dominante, que l'on considère les céréales comme un marché de produits en cause distinct ou que l'on regroupe les céréales et le riz en un même marché de produits en cause.
(818) Dans le secteur des fongicides, un examen du portefeuille de produits des parties donne à penser qu'il n'existe pas un marché de produits pour les céréales et le riz; en réalité, il n'y a pas un seul marché de produits pour céréales, puisque les parties disposent de produits différents pour les différents types de céréales. Il semble utile de distinguer, d'une part, l'orge, et, d'autre part, le blé, le seigle et la triticale (regroupés sous la dénomination "blé"). Par exemple, en Allemagne, Bayer dispose dans son portefeuille de produits des fongicides suivants pour orge: Raxil S FS 040 (tebuconazole et triazoxide), Baytan Universal FS 094 (triadimenol, fuberidazole et imazalil), Solitär FS 060 (fludioxonil, cyprodinil et tebuconazole). En ce qui concerne le blé, les produits de Bayer sont Landor CT (fludioxonil, difénconazole et tebuconazole) et Arena C FS 030 (fludioxonil et tebuconazole). De même, en France, Bayer possède deux différentes combinaisons de produits à base d'imidaclopride, Gaucho Orge (imidaclopride, tebuconazole et triazoxide) et Gaucho Blé (imidaclopride, bitertanol et anthraquinone). Dans le domaine des fongicides, Bayer ne vend que le produit Sibutol A FS 325 (bitertanol et anthraquinone), qui est utilisé pour le blé mais pas pour l'orge. Étant donné que les produits vendus par Bayer dans ces deux segments sont complètement différents, l'opération sera appréciée sur la base de deux marchés de produits distincts, l'orge et le blé (y compris le seigle et la triticale).
(819) S'agissant des insecticides destinés au traitement des semences, la question susmentionnée peut être laissée ouverte, car l'appréciation de l'affaire ne s'en trouverait pas affectée.
(820) Dans leur notification, les parties n'ont pas établi de distinction entre les insecticides et les fongicides destinés au traitement des semences. Cette distinction a toutefois été suggérée par plusieurs entreprises ayant répondu à l'enquête réalisée par la Commission au titre de la phase I. À cet égard, des tiers ont indiqué que, dans le passé, les fabricants de produits pour le traitement des semences vendaient des solutions à large spectre (fongicides, insecticides et avifuges), essentiellement basées sur des produits chimiques génériques. Toutefois, sous l'effet du développement de produits plus élaborés et à plus forte valeur ajoutée sur le marché, tant des insecticides (les produits des parties, imidaclopride et fipronil, et la téfluthrine, de Syngenta) que, dans une moindre mesure, des fongicides (le fludioxonil, de Syngenta, et le triticonazole, d'ACS), appartenant à différents producteurs, les solutions destinées au traitement des semences sont vendues, et parfois appliquées, séparément. Ces tiers ont donc soutenu que les insecticides et les fongicides généraient des segments différents.
(821) Dans leur réponse à la décision de la Commission au titre de l'article 6, paragraphe 1, point c), les parties ont soutenu que la grande majorité des produits vendus par les parties et leurs concurrents sur le marché du traitement des semences de céréales étaient des combinaisons de plusieurs fongicides ou de fongicides et d'insecticides conçues pour combattre un large éventail de champignons et de parasites. Seule ACS propose, dans une mesure très limitée, un insecticide pour le traitement des semences de céréales en France, qui cesse progressivement d'être vendu étant donné la petite taille du marché. En ce qui concerne les céréales, les parties ont pour cette raison présenté des données portant aussi bien sur des fongicides "solo", des insecticides "solo" et des produits combinés insecticides/fongicides.
(822) S'agissant des céréales, les parties déclarent par ailleurs dans leur notification qu'il convient de définir un sous-marché distinct pour les produits destinés à protéger les céréales contre Gaeumannomyces Graminis, connu également sous le nom de "piétin-échaudage". Les céréales sont une des principales cultures hôte de cette maladie. Il n'existe actuellement que deux produits pour prévenir cette maladie; le premier est un produit à base de fluquinconazole mis au point par ACS et commercialisé sous la marque Jockey, le second est Latitude, un produit comparable lancé récemment par Monsanto. Étant donné que ces produits sont de nouveaux produits spécifiques de lutte contre le "piétinéchaudage ", ils ne peuvent être remplacés par aucune autre substance active. Selon les parties, Jockey et Latitude concurrencent les autres produits fongicides destinés au traitement des semences, car ils peuvent traiter d'autres maladies que le piétin-échaudage. Il s'agit donc d'une substitution à sens unique. La plupart de ceux qui ont répondu à l'enquête menée par la Commission au titre de la phase II s'accordent à penser que seuls Jockey et Latitude peuvent agir contre le piétin-échaudage. Ils font toutefois également remarquer que Latitude ne traite que le piétin-échaudage, tandis que Jockey a un spectre plus large. La substitution à sens unique ne s'applique dont qu'à Jockey, mais pas à Latitude. La question de la définition exacte du marché relatif aux produits traitant le piétin-échaudage peut toutefois rester ouverte.
(823) La présente opération sera donc appréciée en considérant qu'il existe des marchés distincts pour les insecticides et les fongicides destinés au traitement des semences et pour les différentes cultures. En ce qui concerne les fongicides, l'appréciation porte sur deux marchés de céréales distincts, d'un côté, l'orge, de l'autre, le blé, le seigle et la triticale.
E.2. Appréciation sous l'angle de la concurrence
Considérations générales
(824) Dans leur notification, les parties ont développé leur argumentation en partant du principe que les insecticides et les fongicides destinés au traitement des semences faisaient partie d'un marché global du traitement des semences. Dans cette hypothèse, les activités des parties se chevauchent dans un grand nombre de cultures et d'États membres. Selon les renseignements fournis dans la notification, il y aurait 18 marchés nationaux affectés au niveau du traitement des semences. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l'enquête menée sur le marché par la Commission a montré que la définition du marché de produits proposée par les parties était trop large. En conséquence, le nombre de marchés affectés est plus élevé que celui avancé par les parties dans la notification. Au terme de son enquête, la Commission considère que l'opération créerait ou renforcerait une position dominante sur 27 marchés nationaux, 14 marchés d'insecticides et 13 marchés de fongicides. Ces marchés feront l'objet d'une analyse détaillée ci-dessous.
(825) Sur les autres marchés affectés, la Commission considère que l'opération ne soulève aucun problème de concurrence et fonde, pour chacun d'eux, cette conclusion sur une ou plusieurs des raisons suivantes.
(826) La part de marché cumulée des parties est peu élevée; les activités des parties ne se chevauchent pas, soit du fait d'une affectation erronée de la part de marché, soit parce que le chevauchement a cessé d'exister pour d'autres raisons; l'augmentation de la part de marché est très faible et l'opération n'affectera probablement pas la structure du marché, car les avantages des produits des parties en termes de prix ne seront pas affectés; les parties ont dans une large mesure surestimé leur position sur le marché; il existe de puissants concurrents qui devraient être en mesure de livrer une concurrence effective sur le marché; le lancement de nouveaux produits par les concurrents devrait prochainement entraîner une vive concurrence avec ceux des parties.
(827) L'analyse de la Commission sur les marchés où elle constate des problèmes de concurrence est la suivante:
E.2.1. Insecticides destinés au traitement des semences
Introduction
(828) Les insecticides destinés au traitement des semences constituent l'application la plus performante du fipronil d'ACS et de l'imidaclopride de Bayer. L'imidaclopride est le principal produit de traitement des semences dans l'EEE. Les ventes d'imidaclopride pour cette application ont totalisé quelque [...] millions d'euros en 2000. Selon les parties, les ventes d'insecticides pour traitement de semences à base d'imidaclopride représentent en réalité [70-80] % environ du chiffre d'affaires total réalisé par Bayer dans l'EEE à partir de ces ventes de produits à base d'imidaclopride destinés aux traitements des feuilles, du sol et des semences et [50-60] % des produits à base d'imidaclopride vendus dans l'EEE pour toutes les applications (y compris pour la maison et le jardin, les ectoparasiticides pour animaux de compagnie, la lutte professionnelle contre les parasites et l'hygiène de l'environnement). Les insecticides à base de fipronil destinés au traitement des semences constituent quelque (renseignements confidentiels d'ACS) de toutes les applications (feuilles, sol et semences) et quelque (renseignements confidentiels d'ACS) du chiffre d'affaires total réalisé par ACS à partir de la vente du fipronil ou des produits à base de fipronil dans l'EEE.
(829) Le néonicotinoïde imidaclopride, de Bayer, et le pyrazole fipronil, d'ACS, sont pratiquement les seules substances actives utilisées dans l'EEE pour les insecticides pour le traitement des semences de maïs. En ce qui concerne les insecticides destinés au traitement des semences de céréales et de riz, les substances actives actuellement utilisées dans l'EEE sont le fipronil d'ACS et la téfluthrine de Syngenta, qui est commercialisée par Bayer au Royaume-Uni. [...]. La Commission observe également qu'ACS possède un autre pyrazole dans son portefeuille, l'éthiprole. Actuellement, ce produit n'est pas commercialisé dans l'EEE. [...]. De même, ACS a indiqué que (informations confidentielles d'ACS). De même, ACS a signalé que (informations confidentielles d'ACS). La Commission a donc seulement pris en compte [...] dans l'appréciation des marchés du traitement des semences.
(830) Ainsi, après la mise en application de l'opération envisagée, l'entité issue de l'opération de concentration contrôlera [...] substances actives pour le traitement des semences-l'imidaclopride, le fipronil [...]-alors que le seul concurrent restant, Syngenta, ne détiendra que deux substances actives pour ce type de traitement, la téfluthrine et le thiaméthoxame. Il convient toutefois de noter qu'en ce qui concerne la téfluthrine, ce produit représente une classe chimique dite ancienne, par rapport aux nouveaux produits chimiques néonicotinoïdes et pyrazoles. En matière de traitement des semences, la téfluthrine n'est utilisée que pour les céréales et le riz et est actuellement commercialisée par Bayer au Royaume-Uni. Sur la base des conclusions de l'enquête, la Commission estime que Syngenta n'aura effectivement qu'un seul produit de traitement des semences correspondant techniquement aux produits des parties, le néonicotinoïde thiaméthoxame, qui n'est pas encore commercialisé en Europe, bien que ce soit déjà le cas aux États-Unis.
(831) Les parties ont affirmé que le thiaméthoxame de Syngenta sera homologué sur un certain nombre de marchés et aura une incidence importante sur la part de marché des parties. Celles-ci ont déclaré que le thiaméthoxame était de qualité supérieure à l'imidaclopride parce que, non seulement le thiaméthoxame est comparable à l'imidaclopride au niveau de son mode d'action et de son spectre d'activité, mais également parce qu'il peut être appliqué à des doses moins élevées que l'imidaclopride. Les parties ont également fait valoir que le fipronil ne renforcerait pas sensiblement la position des parties sur les marchés.
(832) Sur la base des résultats de l'enquête, la Commission considère que l'affirmation selon laquelle que le thiaméthoxame est une substence d'une qualité supérieure aux produits des parties est inexacte. Premièrement, l'enquête montre que (comparaison confidentielle entre les caractéristiques du produit de [...] et le thiaméthoxame en ce qui concerne le maïs et les céréales). Les taux d'application du thiaméthoxame et du [...] (comparaison confidentielle entre les caractéristiques du produit de [...] et le thiaméthoxame).
(833) Deuxièmement, au niveau du maïs et des céréales, ni les renseignements complémentaires fournis par les parties à la demande de la Commission ni les renseignements obtenus de Syngenta ne confirment l'argument des parties selon lequel le thiaméthoxame est un produit de qualité supérieure à l'imidaclopride. À partir des renseignements communiqués par Syngenta, (comparaison confidentielle des caractéristiques des produits en termes d'efficacité et de taux d'application entre l'imidaclopride, [...], le fipronil et le thiaméthoxame en ce qui concerne le maïs et les céréales).
(834) Dans le secteur du maïs (comparaison confidentielle des caractéristiques des produits au niveau de leur efficacité et de leur taux d'application entre l'imidaclopride, [...], le fipronil et le thiaméthoxame en ce qui concerne le maïs).
(835) En conséquence, sur la base des renseignements susmentionnés, la Commission considère que le regroupement de l'imidaclopride, [...] et du fipronil permettra aux parties de maintenir leur position dominante sur le marché vis-à-vis du thiaméthoxame.
(836) Les parties ont fourni un certain nombre d'études qui décrivent les caractéristiques du thiaméthoxame. La Commission note, toutefois, que la plupart des études citées par les parties ne portent ni sur le maïs ni sur les céréales. L'étude du comportement chimiodynamique du thiaméthoxame, qui traite du maïs, ne comporte aucune comparaison avec les produits des parties. Une autre étude comparative entre le thiaméthoxame et l'imidaclopride a été menée au Brésil sur la pyrale du maïs (Elsamopalpus lignosellus) qui, d'après les informations dont dispose la Commission et le spectre parasitaire fourni tant par les parties que par Syngenta, soit n'existe pas soit n'est pas économiquement important, tout au moins dans l'EEE. La seule étude concernant les céréales a été réalisée au Brésil et ne traite que des aphidés et d'un lépidoptère, Diloboderus abderus, que l'on ne trouve pas en Europe. L'étude ne se penche pas sur le parasite le plus important de l'EEE, le ver fil de fer. En conséquence, la Commission est d'avis que ces études ne présentent pas d'utilité, que ce soit pour apprécier le marché de l'EEE en général ou les marchés se rapportant à cette enquête.
(837) Par ailleurs, la Commission estime que le thiaméthoxame est un nouveau produit qui sera confronté à la concurrence des deux seuls produits existants qui, selon des tiers, sont les meilleurs produits sur le marché. Gaucho (imidaclopride) et Regent (fipronil) sont des marques qui ont fait leurs preuves. Ces produits bénéficient d'une grande notoriété et les entreprises qui les livrent ont une expérience reconnue sur le marché. Bayer, avec l'imidaclopride, a quasiment créé le marché du traitement des semences et possède de ce fait un savoir-faire considérable et une réputation sur le marché des insecticides pour le traitement des semences. Les parties ont une clientèle bien établie et une expertise de coopération confirmée avec les semenciers, les enrobeurs et les sélectionneurs en ce qui concerne les insecticides destinés au traitement des semences. À cet égard, il a été indiqué à la Commission que le marché du traitement des semences était "très technique" et que pour y pénétrer, il était nécessaire, entre autres, d'avoir accumulé un savoir-faire pendant un certain temps. L'enquête de la Commission montre que les clients ne changent pas facilement de fournisseurs sur le marché du traitement des semences. La responsabilité de la société de traitement des semences est de vendre des semences enrobées dotées d'une faculté germinative complète et totalement protégées des insectes et des maladies. Il a été signalé à la Commission qu'aucun semencier ne prendrait le risque de passer rapidement d'un ensemble de substances actives à un autre, car la réputation de la marque pourrait en pâtir sensiblement. À cet égard, les informations disponibles donnent à penser qu'il faudrait au moins trois ans d'essais avant de remplacer une substance par une autre. Elles montrent en outre que les semences doivent souvent être enrobées dans un très court délai et les sociétés sont réticentes à prendre le risque d'un échec avec un nouveau fournisseur. Des documents internes des parties consultés par la Commission reconnaissent également que les barrières à l'entrée sur le marché du traitement des semences sont élevées.
(838) S'il est exact que Syngenta est présente sur le marché, elle l'est principalement en tant que fournisseur de produits de traitement des semences à base de fongicides. En ce qui concerne les insecticides, Syngenta est confrontée à d'importants obstacles à l'entrée, matérialisés par les marques et la réputation solidement établies des parties. La Commission estime que l'expertise avérée et les obstacles importants à l'entrée sur les marchés des semences pourraient en partie expliquer pourquoi le fipronil n'a pratiquement pas été commercialisé sur l'un quelconque de ces marchés où l'imidaclopride est déjà présent et où le fipronil vise des parasites importants d'un point de vue économique (du maïs par exemple). Ceci explique également en partie pourquoi le fipronil dispose d'une part de marché moins élevée sur les marchés où l'imidaclopride est déjà présent.
(839) Les parties ont fourni des exemples de marchés qu'elles considèrent comme une preuve que Syngenta est en train, avec le thiaméthoxame, de faire des incursions sur le marché des insecticides destinés au traitement des semences. Il convient de noter que les parties n'ont été en mesure de fournir qu'un seul exemple en Europe, à savoir la Finlande. Toutefois, étant donné que le marché finlandais ne concerne que les insecticides pour betteraves, il n'est pas directement pertinent pour l'affaire en cause, car le fipronil ne peut être utilisé sur les betteraves et les insecticides pour betteraves ne posent donc pas de problème dans la présente affaire. En outre, la Finlande est une exception, au sens où les agriculteurs sont tenus, légalement, d'arrêter l'utilisation de l'imidaclopride après quatre ans, ce qui explique que le thiaméthoxame soit en mesure de prendre des parts de marché à l'imidaclopride. La Commission n'a pas connaissance de restrictions similaires en ce qui concerne l'utilisation de l'imidaclopride sur d'autres marchés de traitement des semences. Les parties ont pris à la fois les États-Unis et le Canada comme exemples de pénétration réussie du marché par le thiaméthoxame. Les renseignements communiqués par Syngenta montrent cependant que (renseignements confidentiels relatifs à la position du thiaméthoxame sur le marché). En ce qui concerne la Turquie, les renseignements communiqués par Syngenta montrent que (renseignements confidentiels relatifs à la position du thiaméthoxame sur le marché). En tout état de cause, il convient de noter que le fipronil n'est présent sur aucun des marchés traités par les parties. En conséquence, les éléments de preuve ne sont pas comparables avec la situation dans l'EEE, en particulier avec les marchés du maïs et des céréales en France et en Italie.
(840) Il importe également de noter que (renseignements confidentiels sur les caractéristiques du produit thiaméthoxame) (61). Il se peut donc que l'argument des parties selon lequel [...] arrivera en force sur le marché après le lancement du thiaméthoxame, ne soit pas exact.
(841) [...]. La Commission estime que ceci est peu probable en ce qui concerne les céréales en France, où l'imidaclopride n'est présent sur le marché que sous la forme de produits combinés. En ce qui concerne le maïs, [...], la Commission considère que les parties, avec trois produits sur le marché, sont en mesure de défendre leur position sur le marché, par exemple, en proposant aux semenciers des remises forfaitaires pour les trois produits.
(842) Enfin, dans leur réponse à la communication des griefs supplémentaire de la Commission, les parties ont fait valoir que Syngenta bénéficiait, en raison de sa présence en tant qu'entreprise de semences également, de liens garantis en aval avec les marchés des semences. Les parties ont soutenu que Syngenta était un des plus gros semenciers mondiaux, en troisième position actuellement en termes de ventes au niveau mondial, juste derrière DuPont/Pioneer et Monsanto. Toutefois, étant donné qu'à la connaissance de la Commission, les deux principales entreprises de semences ne sont pas en rapport avec Syngenta et que les parties ont des liens solides avec ces sociétés, la Commission ne pense pas qu'en cas d'entrée de Syngenta sur le marché, il serait impossible pour les parties de trouver un acheteur pour leurs produits. De plus, eu égard à l'importance de l'offre de produits des parties, celles-ci seront dans une position unique pour proposer des remises forfaitaires aux semenciers.
(843) Pour les raisons susmentionnées, la Commission en conclut que rien ne prouve que, globalement, le thiaméthoxame soit un produit de qualité supérieure à ceux des parties. La Commission en déduit également que les barrières à l'entrée sur les marchés des insecticides destinés au traitement des semences sont très élevées et qu'il est très peu probable que le thiaméthoxame soit en mesure de combattre le pouvoir de marché de la nouvelle entité. La Commission note également que (renseignements confidentiels sur les caractéristiques du produit thiaméthoxame). En tout état de cause, l'opération notifiée ramènera le nombre d'acteurs sur ce marché de trois (Bayer, ACS et Syngenta) à deux. En d'autres termes, même lorsque Syngenta sera devenue un concurrent connu, si tant est qu'elle le devienne, la réduction du nombre des acteurs de trois à deux empêchera de maintenir les conditions d'une concurrence effective sur ces marchés. Les parties ont affirmé qu'elles avaient réglé leur différend les opposant à Syngenta sur des questions de brevet après avoir pris connaissance des problèmes de concurrence soulevés par la Commission dans sa décision au titre de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Certains documents internes obtenus par la Commission montrent toutefois que Bayer prévoyait que Syngenta gagnerait ce litige concernant le brevet dans l'EEE. Par conséquent, en l'absence de la présente opération, la Commission considère que le marché européen du traitement des semences aurait compté trois sociétés.
a) Insecticides destinés au traitement des semences de céréales et de riz
(844) En ce qui concerne les insecticides purs pour les céréales et le riz, Bayer est actuellement le seul acteur présent au Royaume-Uni avec la téfluthrine (Evict CS 010), un produit fourni par Syngenta dans le cadre d'un contrat de fourniture à long terme. [...]. ACS est la seule entreprise active en France dans le secteur des produits à base de fipronil, commercialisés sous les marques Metis et Texas.
(845) Le marché français des produits purs pour céréales s'est élevé à [...] millions d'euros en 2000. En ce qui concerne les produits de traitement des semences combinés (insecticides et fongicides), ce marché a atteint quelque [...] millions d'euros en 2000. Les deux marchés ensemble ont totalisé environ [...] millions d'euros.
(846) Bayer semble avoir choisi de lancer dans un premier temps l'imidaclopride sur les marchés des céréales sous forme de produits combinés. Bayer vend ce type de produits en France, au Royaume-Uni et en Belgique. En France, les activités des parties se chevauchent dans une mesure importante: Bayer est présente sur le marché français avec des produits combinés (Gaucho blé FS 337,5 et Gaucho orge FS 375) [...]. ACS vend Zoom, un produit combiné, et est le seul fournisseur d'insecticides purs (fipronil) sur ce marché. Il existe donc actuellement un chevauchement entre Bayer et ACS et leurs produits sont en concurrence. Comme le montrent les développements ci-dessous, un client souhaitant utiliser des insecticides pour le traitement des semences de céréales sera contraint, dans une large mesure, de choisir les produits des parties, que ce soit un produit combiné ou un insecticide pur.
(847) Sur l'ensemble du marché français des céréales (blé, seigle, triticale et orge), Bayer possédera [70-80] % des produits combinés et ACS [0-10] %, tandis que Syngenta aura les [20-30] % restants de ce marché. ACS a [90-100] % des insecticides purs destinés au traitement des semences. Sur un marché hypothétique global comprenant les insecticides purs et les produits combinés, les parts de marché de Bayer et d'ACS seraient respectivement de [70-80] % et de [0-10] %. Si l'on considère que seuls les insecticides font partie de ce marché (c'est-à-dire les insecticides purs et les insecticides présents dans les produits combinés), les parties ont sans doute une part de marché plus élevée, car une partie du marché dans son ensemble comprend également des fongicides, une partie des ventes d'ACS sont des insecticides purs et les parties ont les produits chimiques les plus récents du marché. Si l'on examine le blé et l'orge séparément, le chevauchement se produirait dans le segment de l'orge, où les parties détiendraient [60-70] % (Bayer [40-50] %, ACS [10-20] %) du marché. Là encore, si l'on ne prend en compte que les insecticides, la part de marché des parties est probablement plus importante, car une partie du marché total comprend également des fongicides, une partie des ventes d'ACS sont des insecticides purs et les parties possèdent les produits chimiques les plus récents du marché. Les parties ont soutenu dans leur réponse à la communication des griefs supplémentaire de la Commission que du fait de la cession de l'activité relative à la guazatine à Makhteshim, tout chevauchement existant serait supprimé de ce marché. La Commission relève que même si l'activité concernant la guazatine est cédée à Makhteshim, les parties n'ont pas indiqué que Zoon, le produit d'ACS, serait également vendu. Les parties pourraient donc à l'avenir s'approvisionner en guazatine pour leur produit Zoon.
(848) Une fois que l'opération envisagée aura été mise en œuvre, la nouvelle entité contrôlera [...] substances actives pour les insecticides destinés au traitement des semences de riz et de céréales dans l'EEE: l'imidaclopride et le fipronil, qui sont commercialisés, [...]. Le seul concurrent restant, Syngenta, contrôlera le thiaméthoxame, qui n'a pas encore été lancé sur le marché, et la téfluthrine qui, toutefois, est une ancienne classe chimique par rapport aux nouveaux produits chimiques néonicotinoïdes et pyrazoles. La Commission considère, à la lumière des résultats de son enquête, que la téfluthrine n'exerce pas de pressions concurrentielles suffisantes sur les néonicotinoïdes et les pyrazoles des parties. Sa part de marché relativement faible sur le marché des céréales en France l'atteste, même si, selon les parties, la téfluthrine a été commercialisée pour la première fois en 1986 et l'imidaclopride quatre ans plus tard seulement, en 1990.
(849) Les parties ont soutenu que le néonicotinoïde thiaméthoxame de Syngenta sera en concurrence avec la nouvelle entité et qu'aucun problème de concurrence ne se posera. Toutefois, pour les raisons susmentionnées, la Commission estime que Syngenta ne devrait pas être en mesure, dans un proche avenir, de compenser la puissance de marché de la nouvelle entité. À la question de savoir si l'opération entraînera la suppression d'ACS en tant que concurrent potentiel au Royaume-Uni, où Bayer est actuellement le seul acteur présent avec un produit de tiers [...], les parties ont répondu que le fipronil était utilisé en France pour lutter contre la mouche grise du blé, qui n'a aucun poids économique au Royaume-Uni. Les parties ont donc soutenu qu'ACS n'avait jamais développé le fipronil pour qu'il soit employé pour traiter les semences de céréales au Royaume-Uni et qu'elle n'envisageait pas non plus de le faire.
(850) La Commission estime de ce fait que l'association du fipronil et [...] aura un effet négatif sur la concurrence. Pour ces raisons, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération envisagée créera ou renforcera une position dominante sur le marché français des insecticides destinés au traitement des semences de céréales et de riz. L'appréciation ci-dessus n'est pas sensiblement modifiée par un regroupement des céréales et du riz, car aucune des parties n'est active en France dans le secteur des insecticides utilisés pour le traitement des semences de riz.
b) Insecticides destinés au traitement des semences de maïs
(851) Selon Bayer, le maïs est, parmi les marchés de traitement des semences à base d'insecticides, un de ceux qui croît le plus rapidement. Actuellement, ACS et Bayer sont les seuls acteurs importants sur le marché français (Bayer: [70-80] %, ACS [10-20] %) et les seuls présents sur le marché italien (Bayer: [60-70] %, ACS: [30-40] %) des insecticides destinés au traitement des semences de maïs. Contrairement à ce qui est indiqué dans la communication des griefs suite à une mauvaise interprétation des données fournies par les parties, ACS n'est pour l'instant pas présente sur le marché des insecticides destinés au traitement des semences de maïs aux Pays-Bas. Les parties ont expliqué que ces semences étaient exportées en France (62). Toutefois, étant donné que le néonicotinoïde imidaclopride de Bayer et le pyrazole fipronil d'ACS sont généralement considérés comme les substances actives les plus efficaces utilisées actuellement dans l'EEE pour les insecticides destinés au traitement des semences de maïs et que leur spectre parasitaire se chevauche, ACS est pour l'heure un concurrent potentiel de Bayer sur tous les marchés nationaux de l'EEE où Bayer est active.
(852) En ce qui concerne le traitement des semences de maïs, le marché de l'EEE était estimé à [...] millions d'euros en 2000, dont la France et l'Italie représentaient cette année-là à elles seules [...] et [...] millions d'euros respectivement. Les marchés français et italien absorbent ensemble plus de [...] % de la totalité du marché de l'EEE des insecticides destinés au traitement des semences de maïs.
(853) ACS vend du fipronil commercialisé sous la marque Regent en France comme en Italie. Bayer vend de l'imidaclopride sous la marque Gaucho dans les deux pays (63). [...]. Des tiers ont indiqué qu'il n'existe actuellement pas de substituts aux produits des parties imidaclopride et fipronil.
(854) Les parties ont affirmé que la nouvelle entité serait confrontée à une vive concurrence du thiaméthoxame développé en ce moment par Syngenta. Toutefois, la Commission considère, pour les raisons susmen- tionnées, que le thiaméthoxame ne sera pas en mesure de compenser la puissance de marché de la nouvelle entité. (Informations confidentielles concernant les prévisions de vente du thiaméthoxame).
(855) La Commission est donc parvenue à la conclusion que l'opération créerait ou renforcerait une position dominante en ce que concerne les insecticides destinés au traitement des semences de maïs en France et en Italie. L'opération fera en outre disparaître le fipronil en tant que concurrent potentiel sur tous les marchés où l'imidaclopride est actuellement présent et où [...] sera lancé, c'est-à-dire l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne.
Traitement des semences d'autres cultures
(856) La Commission considère que la concurrence sera restreinte, non seulement dans les secteurs où les produits des parties se chevauchent actuellement, mais également pour les cultures où seule une des parties est présente pour l'instant, car l'opération fera disparaître un concurrent potentiel de ces marchés.
(857) En ce qui regarde les pommes de terre, même si les parties ont affirmé que le fipronil ne convenait pas au traitement des tubercules de pomme de terre, les renseignements obtenus auprès d'elles montrent que le fipronil a une bonne efficacité contre le ver fil de fer, un parasite qui attaque les pommes de terre. On ne peut donc exclure qu'en l'absence de l'opération de concentration, le fipronil ait pu être mis au point pour ce marché à haute valeur ajoutée, où l'imidaclopride est en ce moment le seul concurrent réel en Espagne et aux Pays-Bas.
(858) [...]. Les parties n'ont fourni aucune preuve selon laquelle l'imidaclopride ne pourrait être développé pour ce marché à haute valeur ajoutée. La Commission considère de ce fait que Bayer disparaîtra en tant que concurrent potentiel dans ces pays une fois l'opération réalisée.
(859) Les parties ont affirmé dans leur réponse à la communication des griefs supplémentaire de la Commission que, pour ce qui concerne le colza oléagineux, le principal parasite à combattre était l'altise Phyllotreta spp. Selon les parties, le fipronil n'est que très peu efficace contre ce parasite et c'est pourquoi il n'a jamais été mis au point ou homologué à cette fin. Les parties ont affirmé que cette culture n'était dans l'ensemble pas sensible au fipronil. Aucun problème potentiel de concurrence ne devrait donc apparaître sur ce marché.
(860) Au vu de ce qui précède, la Commission en a conclu que la disparition d'un concurrent potentiel entraînerait la création ou le renforcement d'une position dominante en ce qui concerne le traitement des semences de pommes de terre en Espagne et aux Pays-Bas et celui des semences de légumes en France et au Benelux.
Conclusion sur les insecticides destinés au traitement des semences
(861) L'enquête montre que l'opération de concentration créera la société la plus puissante du secteur des insecticides utilisés pour le traitement des semences. Les deux seuls produits existants que la totalité des tiers considèrent comme performants pour le traitement des semences et qui sont actuellement concurrents, seront entre les mains de la même société. Les produits des parties renforceront leur position tant parce qu'ils visent les mêmes parasites que parce qu'ils se complètent. L'imidaclopride et le fipronil constituent apparemment la combinaison idéale pour détenir la position la plus forte sur le marché du traitement des semences. [...]. Pour les raisons susmentionnées, la Commission considère par conséquent que le thiaméthoxame ne sera pas en mesure de compenser la puissance de marché de la nouvelle entité. Même si Syngenta devait faire son entrée sur le marché, l'opération aurait pour conséquence de diminuer la concurrence sur le marché du fait de la réduction du nombre d'acteurs de trois à deux.
(862) Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'opération entraînerait la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides destinés au traitement des semences de céréales et de riz en France et sur celui des insecticides destinés au traitement des semences de maïs en France, en Italie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Grèce, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. L'opération entraînerait par ailleurs la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides destinés au traitement de semences de pommes de terre en Espagne et aux Pays-Bas et sur celui des insecticides pour le traitement des semences de légumes en France et au Benelux en faisant disparaître un concurrent potentiel de ce marché.
(863) La quasi-totalité des tiers consultés par la Commission ont exprimé de graves craintes sur l'opération et ont indiqué que celle-ci limiterait sérieusement la concurrence sur les marchés du traitement des semences.
E.2.2. Fongicides pour le traitement des semences
(864) Seuls trois marchés de fongicides pour le traitement des semences présentent des problèmes de concurrence: les deux marchés des céréales de l'orge et du blé (y compris le seigle et le triticale) ainsi que les pommes de terre.
a) traitement des semences des céréales et du riz
(865) Pour l'ensemble de l'EEE, les parties ont évalué les marchés des traitements des semences à l'aide de fongicides destinés aux céréales à 34 millions d'euros pour l'orge et [...] pour le blé en 2000. Sur ces marchés, les parties estiment leur part de marché cumulée à [60-70] % pour l'orge (Bayer: [30-40] %, ACS: [20-30] %) et à [20-30] % pour le blé (Bayer: [10-20] %; ACS: [10-20] %). Syngenta serait le concurrent principal avec [20-30] % (orge) et [40-50] % (blé) du marché global.
Orge
(866) Sur le marché de l'orge, Bayer vend le tebuconazole pur et en divers mélanges sous la marque Raxil: Raxil ES 015 (tebuconazole pur), Raxil S FS 040 (tebuconazole et triazoxide) et Raxil IM ES 035 (tebuconazole et imazalil). Elle vend également du triadimenol avec différents mélanges sous la marque commerciale Baytan: Baytan DS 17,5 (triadimenol et imazalil) et Baytan Universal FS 094 (triadimenol, fuberidazol et imazalil). Elle vend enfin du fludioxonil en mélanges sous la marque commerciale Solitär FS 060 (fludioxonil, cyprodinil et tebuconazole).
(867) ACS vend du triticonazole en mélanges sous les marques commerciales Premis Delta (triticonazole et iprodione), Kinto TS et Seman (triticonazole, prochloraz et anthraquinone). Elle vend le prochloraz dans des mélanges avec d'autres substances actives sous les marques Abavit UF et Abavit UT (prochloraz et carboxin), Abavit Universal AB et Prelude Universal (prochloraz, carboxin et anthraquinone) et Rubin (prochloraz, pyrimethanil et flutriafol). Elle vend le guazatine pur et en divers mélanges sous les marques Pallas, Ravine, Panoctine 35, Panoctine 70 (guazatine pur), Panoctine, Panoctine Aqua et Panoctine Plus (guazatine et imazalil), Panoctine GF (guazatine, fenfuram et imazalil). Elle vend de l'iprodione en mélanges sous les marques commerciales Germipro (iprodione et carbendazim) et Geriko Biop (iprodione, diniconazole et anthraquinone). Elle vend enfin l'imazalil pur sous la marque Fungazil.
(868) En 2001, ACS a cédé le guazatine à Makhteshim. Dans quelques pays cependant, ACS a conservé les droits de distribution pour les produits à base de guazatine; dans d'autres pays, elle continuera toutefois à vendre des produits en mélange avec le guazatine tandis que Makhteshim distribuera les produits à base de guazatine pur. Il faut dès lors analyser les effets de cette cession dans chaque État membre séparément. Il convient de noter néanmoins que dans des documents internes concernant la cession d'activités (informations confidentielles d'ACS). L'appréciation des retombées de la cession des activités relatives au guazatine se fera à la lumière de ces déclarations.
(869) D'après les données présentées par les parties, les marchés suivants pourraient être affectés: l'Autriche ([20-30] %), l'Allemagne ([60-70] %), l'Irlande ([60-70] %), l'Italie ([60-70] %), le Royaume-Uni ([80-90] %). La Commission est parvenue à la conclusion que la transaction proposée est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante sur les marchés des fongicides pour le traitement des semences de l'orge en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.
(870) Le marché allemand représentait en 2000 [...] millions d'euros et les parties s'attendent à une légère hausse pour atteindre 16 millions d'euros d'ici 2004. En Allemagne, elles escomptent une part de marché cumulée de [60-70] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [30-40] %), Syngenta étant le concurrent principal avec [30-40] %.
(871) Le principal produit de Bayer est le Baytan Universal FS 094 (triadimenol, fuberidazol et imazalil), suivi par Raxil S FS 040 (tebuconazole et triazoxide) et Solitär FS 060 (fludioxonil, cyprodinil et tebuconazole). ACS vend surtout du prochloraz en mélanges avec d'autres substances actives, Abavit UF et Abavit UT (prochloraz et carboxin) et Rubin (prochloraz, pyrimethanil et flutriafol). Elle vend également le Panoctine GF (guazatine, fenfuram et imazalil).
(872) Les parties allèguent qu'ACS verra sa part de marché diminuer puisqu'elle a cédé le guazatine, y inclus Panoctine GF en Allemagne, à Makhteshim Agan en 2001. Étant donné que Panoctine GF ne représentait que [0-10] % de la part de marché totale d'ACS de [30-40] % en Allemagne, l'appréciation n'en sera pas affectée de manière fondamentale. Les parties affirment par ailleurs que le fludioxonil est fourni à Bayer par [...]. Elles déclarent ne pas s'attendre à [...]. Elles n'ont cependant pas fourni d'éléments de preuve allant dans ce sens. D'autre part, il convient de noter que le Rubin d'ACS ne fut introduit qu'en 1999 et qu'en 2000, sa part de marché était déjà de [10-20] %.
(873) Dans leur réponse à la Communication des griefs, les parties ont argumenté que la Commission n'avait pas suffisamment tenu compte de la baisse de leur part de marché, telle que prévue par les parties suite à la pression concurrentielle du tebuconazole générique. Elles font également valoir que la Commission n'a pas reconnu que [...]. Bayer avance que son nouveau produit [...] ne compensera pas complètement les pertes de parts de marché dues à l'abandon de Solitär et à la pression générique attendue sur le tebuconazole. Les parties allèguent par ailleurs que la Commission ne tient pas compte de la rude concurrence à laquelle elles sont exposées sur le marché des fongicides pour le traitement des semences des céréales de la part de Syngenta, Monsanto et, après l'acquisition du guazatine, de Makhteshim. La part de marché de Syngenta devrait croître à cause de ses produits techniquement supérieurs. Le portefeuille de Syngenta comprend les substances actives fongicides, le fludioxonil et le fludioxonil. Le portefeuille de fongicides actuel de Syngenta (produits commercialisés sous les marques Celest, Celest Gold, Beret Gold) fait preuve de la meilleure performance notamment contre la fusariose (pourriture des neiges) et n'a pas d'équivalent parmi les produits offerts par la concurrence. En plus, les parties attirent l'attention sur le lancement imminent d'un nouveau produit par Monsanto, sous la marque Latitude.
(874) La Commission ne peut partager les opinions exposées par les parties. En ce qui concerne la pression générique sur le tebuconazole, la Commission ne dispose pas d'éléments de preuve indiquant qu'une telle pression générique sera plus efficace pour maintenir la concurrence que cela n'a été le cas sur les autres marchés. Dans un marché aussi spécialisé que celui des traitements des semences, les effets de la concurrence générique devraient même être moindres. [...]. Quant à l'affirmation que Syngenta dispose de produits techniquement supérieurs ainsi que d'un éventail inégalé de produits, la Commission constate que les parties ont réussi séparément à atteindre en Allemagne des parts de marché aussi élevées que celle de Syngenta. Ces deux positions séparées s'associent maintenant; il semble donc peu probable que Syngenta aura encore "un éventail inégalé de produits" après la transaction. Pour ce qui est de l'effet provoqué par la commercialisation de Latitude, il s'agit là d'un produit spécialisé entrant surtout en concurrence avec la ligne de produits Jockey d'ACS, seul produit s'attaquant à cette maladie. D'après les données fournies par les parties, ACS ne réalise pas de ventes de Jockey pour l'orge en Allemagne. Sur ce marché, il semble dès lors qu'il ne sera pas aisé pour Monsanto de prendre des parts de marché des parties.
(875) Les parties ont une position très solide sur le marché allemand des traitements de semences de l'orge avec des fongicides. Aucune indication ne permet de penser qu'un concurrent potentiel pourrait s'attaquer sérieusement à cette position puissante. La concurrence sur le marché se limitera à deux sociétés, la nouvelle entité et Syngenta, dont la position est nettement plus faible.
(876) Le marché irlandais totalisait en 2000 [...] millions d'euros et les parties prévoient de le maintenir à 0,8 millions d'euros en 2004. Elles évaluent leur part de marché cumulée en Irlande à [60-70] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [40-50] %) avec quelques "autres" non précisés se partageant le restant du marché.
(877) Bayer vend Raxil ES 015 (tebuconazole pur) et Raxil IM ES 035 (tebuconazole et imazalil), alors que ACS vend Fungazil (imazalil pur) et Panoctine Plus (guazatine et imazalil).
(878) Les parties avancent que Panoctine Plus a été cédé à Makhteshim en 2001. Toutefois, ACS conserve les droits de distribution du Panoctine Plus en Irlande jusque [...]. On peut dès lors prévoir qu'elles maintiendront leur forte position sur le marché irlandais dans un proche avenir.
(879) Le marché italien représentait en 2000 [...] millions d'euros et les parties prévoient une légère hausse à [...] millions d'euros d'ici 2004. Les parties estiment leur part de marché cumulée en Italie à [60-70] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [30-40] %), une série non spécifiée d'autres se partageant le restant du marché.
(880) Bayer vend Raxil IM ES 035 (tebuconazole et imazalil), alors que ACS vend Premis Delta (triticonazole et iprodione) et Panoctine 70 (guazatine pur).
(881) Les parties font valoir que ACS a cédé le guazatine à Makhteshim en 2001, y inclus le Panoctine 70 en Italie. En 2000, ACS avait réalisé la plus grande partie de ses ventes sur ce marché avec ce produit. Par ailleurs, les parties estiment également que Premis Delta aura en 2004 une part de marché spécifique de [40-50] %, alors que Raxil IM ES 035 verra sa part de marché [...] de [20-30] %. Les parties tablent dès lors sur une amélioration de leur position déjà très solide sur le marché italien, et ce malgré la cession du guazatine à Makhteshim.
(882) Le marché au Royaume-Uni totalisait en 2000 [...] millions d'euros et les parties pensent maintenir ce niveau en 2004. Elles estiment leur part de marché cumulée au Royaume-Uni à [80-90] % (Bayer: [70-80] %, ACS: [0-10] %), leur concurrent majeur étant Syngenta avec [10-20] %. Bayer vend Raxil S FS 040 (tebuconazole et triazoxide), alors que ACS vend Ravine (guazatine pur).
(883) Sur ce marché aussi, les parties avancent l'argument de la cession par ACS du guazatine à Makhteshim Agan dès 2001. ACS conservera néanmoins les droits de distribution de Ravine au Royaume-Uni jusqu'en [...]. Selon les parties, la part de marché de Bayer devrait diminuer de [70-80] % actuellement à [50-60] % d'ici 2004. Elles n'ont toutefois pas donné les raisons expliquant une telle diminution de [...]. La Commission estime dès lors que Bayer a une position dominante sur le marché des fongicides destinés au traitement des semences d'orge au Royaume-Uni.
(884) Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la Commission est parvenue à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des fongicides pour le traitement des semences de l'orge en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.
Blé, seigle et triticale
(885) Pour le blé, le seigle et le triticale, Bayer vend le bitertanol en divers mélanges sous la marque commerciale Sibutol: Sibutol FS 398, Sibutol LS 298 et Sibutol FS 199 (comprenant tous du bitertanol et du fuberidazol), Sibutol A FS 325 (bitertanol et anthraquinone), Sibutol Morkit FS 375 (bitertanol, fuberidazol et anthraquinone). Elle vend le tebuconazole pur et en divers mélanges sous l'appellation Raxil: Raxil ES 015 et Raxil ES 025 (tebuconazole pur), and Raxil T FS 515 (tebuconazole et thiram). Elle vend également du triadimenol sous la marque Baytan: Baytan DS 17,5 (triadimenol et imazalil). Et enfin, elle vend du fludioxonil en divers mélanges sous la marque Landor CT FS 050 (fludioxonil, difenoconazole et tebuconazole) et Arena C FS 030 (fludioxonil et tebuconazole).
(886) ACS vend le triticonazole pur et en divers mélanges sous l'appellation commerciale Premis, Real (triticonazole pur), Legat, Premis, Premis Blé, Premis Geta et Real Geta (comprenant tous du triticonazole et du guazatine), Kinto TS et Seman (triticonazole, prochloraz et anthraquinone) et Rubin (prochloraz, pyrimethanil et flutriafol). Elle vend le prochloraz en mélange avec d'autres substances actives sous les marques Abavit UF et Abavit UT (prochloraz et carboxin), Abavit Universal AB et Prelude Universal (prochloraz, carboxin et anthraquinone). Elle vend le fluquinconazole pur et en divers mélanges sous les appellations commerciales Jockey Flexi (fluquinconazole pur), Jockey et Jockey Plus AB (fluquinconazole et prochloraz), Jockey Plus AB (fluquinconazole, prochloraz et anthraquinone). Elle vend l'iprodione en mélange sous la marque Germipro (iprodione et carbendazim). Elle vend le guazatine pur et en différents mélanges sous les marques Pallas, Panoctine, Panoctine 30, Panoctine 35, Panoctine 70 et Panoctine 400 (guazatine pur), Panoctine, Panoctine Aqua et Panoctine Plus (guazatine et imazalil), Lotus (guazatine et flutriafol) et Panoctine GF (guazatine, fenfuram et imazalil). Enfin, ACS vend du carboxin pur sous la marque Vitavax.
(887) Sur ce marché aussi, les parties se réfèrent à la cession en 2001 par ACS du guazatine à Makhteshim. Les commentaires faits dans l'appréciation du marché de l'orge s'appliquent mutatis mutandis ici.
(888) Selon les données présentées par les parties, les marchés seront affectés dans les États membres suivants: l'Autriche ([50-60] %), la Belgique ([30-40] %), la Finlande ([30-40] %), la France ([30-40] %), l'Allemagne ([60-70] %), l'Irlande ([40-50] %), l'Italie ([80-90] %), la Suède ([70-80] %), le Royaume-Uni ([40-50] %). La Commission est parvenue à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des fongicides destinés au traitement des semences du blé, du seigle et du triticale en Allemagne, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni.
(889) Le marché allemand totalisait en 2000 [...] millions d'euros et les parties tablent sur une légère augmentation à [...] millions d'euros d'ici 2004. Elles estiment leur part de marché cumulée en Allemagne à [60-70] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [40-50] %), Syngenta étant le concurrent majeur avec [30-40] %. Pour 2004, les parties estiment que leur part de marché cumulée sera de [50-60] %, alors que Syngenta conservera [30-40] % et que Monsanto pénétrera sur le marché avec [0-10] %. Sur ce marché, Bayer réalise tout son chiffre d'affaires avec le fludioxonil vendu en mélange avec d'autres substances actives telles que le tebuconazole, le difenoconazole et le cyprodinil. ACS vend le prochloraz principalement en mélanges avec d'autres substances actives.
(890) Les parties soutiennent que ACS perdra des parts de marché suite à la cession du guazatine, y compris le Panoctine GF en Allemagne, à Makhteshim Agan en 2001. Comme le Panoctine GF n'a totalisé que [0-10] % de la part globale de marché d'ACS de [40-50] % en Allemagne, ceci n'affectera pas de façon fondamentale l'appréciation. Par ailleurs, ACS vendra du Legat (triticonazole et guazatine), qui représente encore [0-10] % en plus.
(891) Les parties avancent en outre l'argument selon lequel le fludioxonil est fourni à Bayer par [...] suite à un contrat de fourniture, qui viendra à échéance d'ici la fin de [...]. [...]. Les parties n'ont toutefois pas fourni de preuves étayant cette affirmation. D'autre part, il convient de noter que Rubin et Jockey d'ACS n'avaient été introduits qu'en 1999 et avaient réussi à obtenir respectivement des parts de marché de [...] % et de [...] % dès 2000.
(892) Les parties font également valoir que Monsanto pénétrera le marché avec son produit Latitude, qui d'après les parties prendra [...] % du marché global des fongicides destinés au traitement des semences du blé. Dans ce contexte, il convient de noter que Latitude ne traite que le piétin-échaudage et n'entre donc pas en concurrence directe avec la plupart des produits fongicides. Seuls les produits Jockey d'ACS combattent aussi le piétin-échaudage, mais ils traitent également d'autres maladies.
(893) Le marché italien représentait en 2000 [...] millions d'euros et les parties escomptent une hausse à [...] millions d'euros d'ici 2004. Les parties estiment leur part de marché cumulée en Italie à [80-90] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [60-70] %), le concurrent majeur étant Syngenta avec [10-20] %. Bayer vend Raxil ES 025 (tebuconazole pur), et Raxil T FS 515 (tebuconazole et thiram), alors que ACS vend Panoctine 70 (guazatine) et Real Geta (triticonazole et guazatine).
(894) ACS a cédé le guazatine, y inclus les droits de distribution de Panoctine 70 en Italie, à Makhteshim Agan dès 2001. En 2000, quelque [60-70 %] des ventes d'ACS en Italie provenaient de la vente de Panoctine 70, le reste provenait des ventes de Real Geta. Real Geta avait été introduit en 1999 et dès 2000, sa part de marché s'élevait à [20-30] %. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que ACS a conservé les droits de distribution du guazatine, (informations confidentielles d'ACS). Il semble dès lors peu probable qu'ACS ne totalise que [10-20] % en 2004, comme estimé par les parties.
(895) Le marché suédois totalisait en 2000 [...] millions d'euros et les parties prévoient une légère baisse à [...] millions d'euros d'ici 2004. Les parties estiment avoir une part de marché cumulée en Suède de [70-80] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [30-40] %), le concurrent majeur étant Syngenta avec [20-30] %. Bayer vend Sibutol LS 298 (bitertanol et fuberidazol), alors que toutes les ventes réalisées par ACS en Suède au cours de l'année 2000 provenaient de la vente de guazatine, que ce soit pur ou en mélange avec de l'imazalil.
(896) Les parties font à nouveau allusion à la cession par ACS du guazatine à Makhteshim Agan dès 2001. ACS a cédé le guazatine en 2001, mais elle conserve toutefois les droits de distribution en Suède jusqu'en [...]. Les parties conservent dès lors le contrôle sur une grande partie des ventes en Suède au moins jusqu'en [...].
(897) Au Royaume-Uni, le marché représentait en 2000 [...] millions d'euros et les parties prévoient une hausse à [...] millions d'euros d'ici 2004. Précédemment, les parties ont estimé dans leur présentation que leur part de marché cumulée au Royaume-Uni était de [40-50] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %), le concurrent majeur étant Syngenta avec [30-40] %. Dans leur réponse à la Communication des griefs, les parties ont corrigé leurs chiffres relatifs à leurs parts de marché à [50-60] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [20-30] %) suite à l'omission du Baytan de Bayer. Bayer vend aussi Sibutol LS 298 (bitertanol et fuberidazol), alors que ACS vend Jockey (fluquinconazole et prochloraz), Ravine (guazatine) et Premis (triticonazole et guazatine).
(898) Sur ce marché également, les parties affirment que la cession par ACS du guazatine à Makhteshim Agan dès 2001 provoquera une diminution de la part de marché. Toutefois, la vente de Ravine ne représentait que [0-10] % des [20-30] % obtenus par ACS en 2000, et ACS conservera de toutes façons les droits de distribution au Royaume-Uni jusqu'en [...].
(899) Les parties avancent également que Monsanto pénétrera ce marché avec son produit Latitude. Dans ce contexte, il convient de noter que Latitude ne traite que le piétin-échaudage et n'est donc pas en concurrence directe avec la plupart des produits fongicides. Seuls les produits Jockey d'ACS combattent aussi le piétinéchaudage, mais ils traitent également d'autres maladies. Ce produit peut détourner une partie des ventes de Jockey par ACS, mais la position globalement forte des parties ne sera pas altérée par ce seul produit.
(900) Pour toutes les raisons exposées, la Commission est parvenue à la conclusion que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur les marchés des fongicides pour le traitement des semences du blé, du seigle et du triticale en Allemagne, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni.
b) Traitement des semences de pommes de terre
(901) À l'échelle de l'EEE, le marché des traitements des semences de pommes de terre par les fongicides représentait [...] millions d'euros en 2000. Sur ce marché, les parties estiment leur part de marché cumulée à [70-80] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [20-30] %). Elles considèrent Syngenta comme leur concurrent principal avec [0-10] % du marché total.
(902) Bayer vend du pencycuron pur (Monceren DS 12,5 et Monceren FS 250) et en mélange avec l'imazalil (Monceren IM DS 13,3). ACS vend du thiabendazole en mélange avec de l'imazalil (Fungaflor TZ), du flutolanil (Iota, Symphonie et Monarch), du mepronil (Basitac), de l'imazalil pur (Fungazil) et du validamycin (Solacol). Toutes les substances actives appartiennent à des tiers; Janssen possède l'imazalil et des sociétés japonaises possèdent les autres substances.
(903) Plusieurs entreprises néerlandaises ayant répondu à l'enquête de marché menée par la Commission font valoir que les parties auront une position très forte (90-100 %) sur le marché du contrôle du rhizoctonia, maladie des pommes de terre aux Pays-Bas. Dans une réponse au titre de l'article 11, les parties ont soutenu que ce problème est lié au traitement des semences de pommes de terre. D'après les parties, le rhizoctonia est la principale maladie affectant les pommes de terre non seulement aux Pays-Bas, mais dans tous les pays de l'EEE. La maladie peut être combattue par un traitement des tubercules de pommes de terre, qu'il faut donc considérer comme un traitement des semences. Selon les parties, tous les produits utilisés pour traiter les tubercules de pommes de terre ont pour but la lutte contre le rhizoctonia. D'après elles, les deux substances actives principales traitant le rhizoctonia sont le pencycuron de Bayer et le flutolanil, qui est un produit de tiers fourni par [...] à ACS. Parmi les autres substances actives utilisées dans le traitement du rhizoctonia, on trouve l'imazalil, fourni à Bayer et ACS par [...], et le mépronil [...].
(904) Les parties tiers conviennent que le rhizoctonia est la principale maladie des pommes de terre aux Pays-Bas et dans tous les pays de l'EEE, mais elles ne partagent pas les vues des parties quant aux substances actives qui peuvent être utilisées efficacement dans la lutte contre le rhizoctonia. Par exemple, l'argumentation est avancée selon laquelle l'imazalil et le thiabendazole ne permettent pas de maîtriser le rhizoctonia. Les parties tiers soulignent que le pencycuron et le flutolanil sont les substances actives principales permettant de maîtriser la maladie; ces substances doivent donc être considérées comme les produits de substitution réciproque les plus proches.
(905) Les parties soutiennent également que le pencycuron est tombé dans le domaine public et doit faire face à une concurrence générique croissante; elles n'ont toutefois pas fourni de noms de concurrents vendant des produits à base de pencycuron pour le traitement des semences en Europe. Lorsqu'elles ont été interrogées quant à l'endroit où le pencycuron devait affronter la concurrence générique, les parties ont répondu que le pencycuron générique est actuellement produit (et vendu) à Taiwan et en Corée. À leur connaissance, aucune société ne vend du pencycuron générique dans l'EEE. En fait, les parties sont les principaux vendeurs des quatre substances actives mentionnées ci-dessus utilisées dans la lutte contre le rhizoctonia (pencycuron, flutolanil, imazalil et mépronil).
(906) Dans la réponse à la lettre au titre de l'article 11 lors de la phase I de l'enquête, les parties avaient avancé l'argument que la concurrence était déjà très rude sur le marché des traitements des semences de pommes de terre à cause de l'introduction ces dernières années par Syngenta de deux nouvelles substances actives traitant le rhizoctonia, le fenpiclonil (commercialisé sous les appellations Gambet, Galbas, Beret) et le fludioxonyl (commercialisé sous les appellations Maxim, Celest, Beret Gold). En outre, les parties ont fait valoir que Syngenta procédait actuellement à la mise au point de l'azoxystrobin, qui sera commercialisé sous la marque Amistar.
(907) Dans la réponse à la lettre au titre de l'article 11 lors de la phase I de l'enquête, les parties font valoir que deux substances actives sont actuellement mises au point ou en voie d'homologation: le thifluzamide, developpé par Dow, qui sera commercialisé sous la marque Pulsan, et le furametpyr, développé par Sumitomo, qui sera commercialisé sous la marque Limber. Dans leurs observations relatives à la décision en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), les parties réaffirment que Dow, mais aussi maintenant DuPont, procèdent à la mise au point de nouveaux produits pour le traitement de semences de pommes de terre, qui intensifieront la pression concurrentielle sur la nouvelle unité. Les parties ne précisent pas quand elles prévoient d'introduire ces nouveaux produits sur le marché. Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, elles ne semblent pas penser que la commercialisation de ces nouveaux produits aura un effet significatif sur leur position cumulée lorsque l'on compare l'année 2000 et l'année 2004.
(908) Dans son enquête de marché, la Commission a demandé à des tiers de commenter les affirmations des parties en ce qui concerne les nouveaux produits récemment commercialisés ou en voie de l'être. Syngenta a expliqué qu'elle avait retiré de la vente la substance active fenpiclonil dans tous les pays de l'EEE en 1999, qu'elle avait cessé sa fabrication et qu'elle n'avait pas l'intention de le réintroduire. Syngenta ne partage pas l'opinion selon laquelle la substance active fludioxonil aurait été introduite dans les pays de l'EEE pour être utilisée dans les pommes de terre. L'enquête de marché a mis en évidence qu'aucun nouveau produit ne pourra sérieusement concurrencer la position des parties dans un proche avenir (64).
(909) Les parties affirment que les marchés affectés se trouvent dans les États membres suivants: la Belgique ([70-80] %), la France ([80-90] %), l'Irlande ([50-60] %), les Pays-Bas ([80-90] %) et le Royaume-Uni ([70-80] %). Par ailleurs, Bayer jouit d'une position relativement forte dans un certain nombre d'États membres, d'après les parts de Marché communiquées par les parties: au Danemark ([60-70] %), en Allemagne ([50-60] %), en Italie ([40-50] %), en Espagne ([40-50] %) et en Suède ([50-60] %). Il convient de noter que, sur tous ces marchés, les sociétés multinationales sont quasi absentes, sauf Syngenta avec [10-20] % en Allemagne et en Italie, et les parties ont attribué [40-50] % de la part de marché à des sociétés locales et génériques. Des tiers ont remarqué que la position sur le marché de Bayer pourrait effectivement être plus solide dans certains pays. À titre d'exemple, le chiffre de [80-90] % est avancé pour la part de marché de Bayer en Allemagne.
(910) Le marché belge totalisait [...] millions d'euros en 2000 et une légère hausse est attendue. Les parties estiment leur part de marché cumulée en Belgique à [70-80] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [50-60] %), le concurrent majeur étant Syngenta avec [20-30] %. Les parties escomptent une part de marché cumulée en 2004 de [60-70] %. Bayer vend du pencycuron (Monceren DS 12,5), alors qu'ACS vend du flutolanil (Symphonie) et du mépronil (Basitac).
(911) Le marché français représentait en 2000 [...] millions d'euros et devrait croître légèrement. Les parties estiment leur part de marché à [80-90] % (Bayer: [30-40] %, ACS: [50-60] %) avec Syngenta ayant [10-20] % du marché. Les parties espèrent obtenir une part de marché cumulée en 2004 de [70-80] %. Bayer vend du pencycuron (Monceren DS 12,5 et Monceren FS 250) alors que le produit principal d'ACS est un mélange de thiabendazole et d'imazalil (Fungaflor TZ). Ce produit représente [30-40] % des ventes d'ACS sur ce marché. D'autres produits sont à base de flutolanil (Iota et Symphonie) et de mepronil (Basitac).
(912) Le marché irlandais totalisait en l'an 2000 [...] millions d'euros et ne devrait pas croître. Les parties estiment leur part de marché à [50-60] % (Bayer: [20-30] %, ACS: [20-30] %) avec Syngenta disposant de [30-40] %. Les parties escomptent une part de marché cumulée en 2004 conservant un niveau de [50-60] %. Sur ce marché, Bayer vend un mélange de pencycuron et d'imazalil (Monceren IM DS 13,3) tandis que ACS vend un produit à base d'imazalil pur(Fungazil).
(913) Le marché néerlandais était de [...] millions d'euros en 2000 et une hausse n'est pas prévue. Les parties estiment que leur part de marché cumulée est de [80-90] % (Bayer: [60-70] %, ACS: [20-30] %). Syngenta n'est pas présente sur ce marché et les concurrents sont des sociétés nationales et locales, couvrant une part de marché cumulée de [10-20] %. Pour 2004, les parties prévoient une part de marché cumulée de [70-80] %. Bayer vend du pencycuron dans diverses formulations (Monceren DS 12,5 et Monceren FS 250). Le portefeuille de produits d'ACS comprend du flutolanil (Symphonie et Monarch) et du validamycin (Solacol).
(914) Le marché au Royaume-Uni totalisait [...] millions d'euros en 2000 et une légère baisse est à prévoir. Les parties estiment avoir une part de marché de[70-80] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [20-30] %). Elles affirment devoir surtout faire face à une concurrence de la part de fournisseurs locaux, représentant une part de marché de [20-30] %. Syngenta n'a que [0-10] % du marché. Pour 2004, les parties escomptent une part de marché cumulée de [70-80] %. Bayer vend du pencycuron pur (Monceren DS 12,5 et Monceren FS 250) et en mélange avec de l'imazalil (Monceren IM DS 13,3) tandis que ACS vend de l'imazalil pur (Fungazil).
(915) Pour toutes ces raisons, la Commission est parvenue à la conclusion que la transaction proposée est susceptible de créer ou de renforcer la position dominante sur les marchés des fongicides destinés au traitement des semences des pommes de terre en Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Conclusion sur les fongicides destinés au traitement des semences
(916) Pour toutes les raisons exposées, la Commission est parvenue à la conclusion que la transaction proposée est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante sur les marchés des fongicides destinés au traitement des semences d'orge en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni; sur les marchés des fongicides destinés au traitement des semences de blé, de seigle et de triticale en Allemagne, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni; et sur les marchés des fongicides destinés au traitement des semences de pommes de terre en Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
F. SUBSTANCES ACTIVES
F.1. Marchés en cause
(917) Les substances actives constituent des matières brutes de base dans la fabrication des produits phytopharmaceutiques. La fabrication des produits phytopharmaceutiques se déroule en trois étapes: production des substances actives, production des formulations pharmaceutiques (produits préparés) à partir de ces substances actives et conditionnement de ces préparations. Bayer et ACS sont des entreprises à intégration verticale, qui produisent des substances actives en premier lieu pour leur propre usage afin de fabriquer leurs propres produits finals.
(918) Dans l'affaire M.737 Ciba-Geigy/Sandoz, la Commission est parvenue à la conclusion que les substances actives ne sont pas vraiment interchangeables mais forment des marchés distincts. Chaque substance active a ses propriétés spécifiques, qui sont le cas échéant protégées par une licence. Les parties souscrivent à la définition de la Commission.
(919) En ce qui concerne le marché géographique, les parties affirment que pour les substances actives les marchés situés en amont se trouvent au niveau de l'EEE ou même au niveau mondial étant donné que les substances actives sont enregistrées à l'échelle européenne en application de la directive 91-414-CEE et qu'il n'y a pas de limitations de l'accès au marché causées par des règles nationales en matière d'autorisation; la commercialisation et la distribution se font à une échelle mondiale et enfin, les coûts de transport sont négligeables. La Commission partage cette vue.
F.2. Appréciation sous l'angle de la concurrence
Substances actives fournies par Bayer
(920) Bayer vend un certain nombre de substances actives utilisées dans la préparation des herbicides: aminotriazole, diuros, flufénacet et métamitron. Toutes ces substances sont déjà tombées dans le domaine public, à l'exception du flufénacet, qui est fourni à [...] pour une somme limitée à [...] millions d'euros en 2000. Quant aux substances actives utilisées dans la préparation des fongicides vendus à des tiers, Bayer fournit actuellement à [...] du tebuconazole, destiné à être principalement utilisé dans des préparations de fongicides pour céréales. Quant aux substances actives utilisées sur les marchés des insecticides situés en aval, les ventes de Bayer à des tiers se limitent à l'oxydémétonméthyl à [...] ([...] millions d'euros) et au fentitrothion à [...] ([...] millions d'euros).
Substances actives fournies par ACS
(921) En ce qui concerne ACS, de toutes les substances actives utilisées dans la préparation de produits phytopharmaceutiques agricoles comprenant les insecticides, les fongicides et les herbicides, seules quelques-unes sont encore sous licence; parmi ces produits se trouvent le diflufenican, l'isoxaflutole, le fenpiroximate, le glufosinate, le propamocarb et le fosethyl. Exception faite de ventes limitées de fosethyl à [...] et de diflufenican à [...], tous ces produits sous licence sont vendus à Bayer.
(922) Pour toutes ces substances actives où il n'y aura pas de chevauchement provoqué par la transaction proposée, la concentration examinée ne donnera dès lors pas lieu à des modifications dans la structure actuelle du marché.
(923) Parmi les substances actives vendues par Bayer et ACS pour la préparation de produits phytosanitaires, le diuron générique est le seul produit vendu par les deux parties. À l'échelle de l'EEE, le volume des ventes sur le marché du diuron représente [...] millions d'euros et la part de marché cumulée des parties est bien en deçà de [10-20] %.
(924) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la transaction ne donnera pas lieu à la création ou au renforcement d'une position dominante sur les différents marchés pour les substances actives.
(925) En ce qui concerne les substances actives vendues par ACS pour la formulation de produits non agricoles, y compris les parasiticides pour animaux de compagnie, les pesticides utilisés par des jardiniers non professionnels et les insecticides domestiques, il convient de se référer aux informations fournies dans les sections correspondantes.
G. DÉSHERBANTS INDUSTRIELS
G.1. Marchés en cause
Marché de produits
(926) Ainsi que la Commission l'avait déclaré dans l'affaire Hoechst/Rhône-Poulenc, le marché des désherbants industriels comprend des produits destinés à un vaste éventail d'applications non agricoles, y compris le désherbage de sites industriels, de rails de chemins de fer, de fils électriques, de parkings et de certains milieux aquatiques. Les désherbants industriels sont vendus sous forme de préparations différentes de celles des herbicides agricoles, et ils sont aussi destinés à des clients différents.
Marché géographique
(927) Les parties estiment qu'en ce qui concerne les désherbants industriels, le marché géographique en cause s'étend à l'ensemble de l'EEE. Cette opinion est confirmée par l'existence de gros fournisseurs multinationaux et de sites de production centralisés, ainsi que par le faible coût du transport. Toutefois, la définition du marché peut être laissée en suspens, car même s'il était considéré comme étant seulement de dimension nationale, l'opération n'entraînerait pas la création d'une position dominante.
G.2. Appréciation au regard des règles de concurrence
Le portefeuille des parties
(928) Les activités de Bayer sont concentrées sur le marché allemand, où elle vend du glyphosate sous la marque "Tender" ainsi que l'herbicide Ustinex G, constitué d'un mélange de deux substances actives, le glyphosate et le diuron. Les produits au glyphosate sont fournis à Bayer par [...] et [...], sur la base de contrats de fourniture non exclusifs.
(929) ACS vend également des préparations sur le marché des désherbants industriels, soit directement à l'utilisateur final soit par l'intermédiaire de distributeurs, dans différents États membres. ACS vend ses produits et/ou services à des sociétés de chemin de fer. Elle a conclu des contrats de services avec [...] et [...] (France).
Position sur le marché
(930) D'après les chiffres communiqués par les parties, la valeur du marché dans l'ensemble de l'EEE devrait être de [...] millions d'euros. Sur ce marché, la nouvelle entité détiendrait une part de [20-30] % (Bayer [0-10] %, ACS [10-20] %).
(931) Dans l'EEE, les parties sont confrontées à une forte concurrence, émanant notamment de Monsanto ([10-20] % environ), mais également d'autres acteurs internationaux (Dow et BASF) ainsi que d'un ensemble de fournisseurs nationaux tels que Spiess Urania et Feinchemie. En outre, l'ajout de la part de Bayer n'augmentera que faiblement celle d'ACS et l'opération n'entraînera donc pas de modification sensible de la structure du marché.
(932) Le seul État membre dans lequel il y aura chevauchement entre les parties, et dans lequel il y aura donc également un marché en cause, est l'Allemagne. Sur le marché allemand, la part cumulée des parties s'élèvera à [20-30] % (Bayer: [10-20] %, ACS [10-20] %). Avec une part de marché d'environ [50-60] %, Spiess Urania demeure le numéro un incontesté de ce marché, et cela restera vrai une fois que l'opération aura été menée à bien. L'autre grand concurrent est Monsanto, avec une part de marché de [10-20] %. En outre, il existe plusieurs fournisseurs locaux, tels que Lauff et Evers, qui détiennent une part cumulée de [10-20] %.
(933) De plus, le chiffre d'affaires réalisé par Bayer et ACS dans le domaine des désherbants industriels en Allemagne provient presque exclusivement de ventes à un seul client, en l'occurrence [...].
Conclusion relative aux désherbants industriels
(934) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération n'entraînera ni la création ni le renforcement d'une position dominante sur le marché des désherbants industriels.
H. LUTTE PROFESSIONNELLE CONTRE LES PARASITES (INSECTICIDES, RODENTICIDES)
H.1. Marchés de produits en cause
(935) Les produits utilisés pour la lutte professionnelle contre les parasites sont des insecticides spécialement destinés aux opérateurs de ce secteur, ainsi qu'aux clients industriels et collectivités locales. Ces produits sont différents de ceux vendus aux particuliers du point de vue de l'emballage, de la distribution et de la formulation.
(936) Les insecticides destinés à la lutte professionnelle contre les parasites sont utilisés contre tous types d'insectes, notamment les mouches, les blattes et les fourmis. D'après les parties, la plupart des produits sont conçus pour lutter contre plusieurs types d'insectes et ce marché peut être subdivisé en plusieurs sous-marchés: insecticides polyvalents, rodenticides et produits contre les mouches, les tiques et les puces. Les insecticides polyvalents comprennent des produits liquides et des produits à pulvériser (essentiellement pour pulvérisation résiduelle et spatiale) contre plusieurs types d'insectes rampants et volants.
(937) Les insecticides utilisés pour lutter exclusivement contre des types spécifiques d'insectes comprennent de plus en plus de traitements "passifs" tels que les gels et les appâts pour la lutte contre les blattes et les fourmis. L'efficacité de la préparation dépend de la mesure dans laquelle la substance active à ingérer par la bouche est adaptée à l'insecte, des qualités gustatives du produit, qui doit attirer des insectes parmi d'autres sources de nourriture abondantes, ainsi que de la conception même de l'appât.
Les parties estiment que les gels et les appâts antiblattes ne constituent pas un marché distinct
(938) Les parties font valoir que les produits contre des insectes spécifiques vendus sous forme de gels et d'appâts ne constituent pas un marché de produits distinct, dans la mesure où les insecticides polyvalents peuvent se substituer efficacement à des gels et appâts spécifiques.
(939) Conformément aux observations écrites des parties sur la décision de la Commission, "il serait erroné de considérer qu'il existe un marché distinct pour les gels/appâts contre les blattes; le marché des insecticides antiblattes comprend à la fois les pulvérisateurs et traitements actifs et les gels/appâts pour traitement passif, parce que les pulvérisateurs ne diffèrent des gels/appâts que par la façon dont ils sont utilisés (traitement actif contre traitement passif), car l'un et l'autre étant également adaptés à la lutte contre l'animal visé".
Les personnes interrogées par la Commission affirment que l'utilisation des gels/appâts présente des avantages sensibles du point de vue de l'efficacité
(940) Ces personnes, qui sont des clients tout autant que des consommateurs, ont elles aussi déclaré, lors de l'enquête, que tant les pulvérisateurs que les gels étaient efficaces contre les blattes. Le spectre plus vaste et la rapidité d'action des pulvérisateurs les rend plus adaptés en cas d'infestation massive, lorsqu'un traitement de choc est nécessaire. Les gels et les appâts sont destinés spécifiquement à la lutte contre les blattes et n'ont pas cette action immédiate, bien que leur durée d'action soit généralement plus longue. Ils semblent plus adaptés à une lutte régulière contre les blattes ainsi qu'aux cas dans lesquels une attaque sélective est souhaitée (par exemple dans les zoos).
(941) Même si certaines des personnes interrogées estiment que l'efficacité des deux produits contre les blattes est comparable, il a été souligné que l'utilisation des gels/appâts permettait des gains d'efficience qui ne peuvent être ignorés.
(942) Tout le monde s'accorde en particulier à dire que les traitements avec gels/appâts présentent des avantages du point de vue de l'environnement avec lesquels les pulvérisateurs ne peuvent pas entrer en concurrence. Les gels et les appâts ne posent notamment pas les problèmes de dépôts toxiques sur les surfaces qui sont parfois liées à l'utilisations des pulvérisateurs.
(943) Compte tenu de l'absence de toxicité résiduelle des gels/appâts, cette technologie présente des avantages considérables pour le traitement dans des lieux fermés et, en général, dans des lieux où il y a une présence continue de personnes ou d'animaux de compagnie. En outre, les traitements par pulvérisation impliquent une certaine perturbation des activités normales, qui les désavantage lorsqu'il s'agit de traiter par exemple des hôpitaux, des écoles, des restaurants, etc.
(944) En outre, l'application de gels et d'appâts ne nécessite pas autant de mesures ou d'équipements de protection que les traitements par pulvérisation. Les entreprises du secteur de la lutte contre les parasites considèrent ce critère comme un avantage pratique.
(945) Les personnes interrogées estiment que ces avantages vont de pair avec le prix plus élevé des gels et des appâts par rapport aux pulvérisateurs. Elles ont également déclaré que l'utilisation des gels et des appâts avait été en augmentation ces dernières années.
Conclusion
(946) Les professionnels de la lutte antiparasites, ainsi que les bénéficiaires des traitements en cause, estiment que les avantages en matière d'environnement et de sécurité que présentent les gels et les appâts constituent des caractéristiques distinctives de ces produits. Ils sont perçus comme une nouvelle génération de produits appartenant à une technologie qui est plus sûre sur le plan environnemental et plus facile à utiliser.
(947) Ces qualités sont effectivement prises en compte par les opérateurs et par les consommateurs finals, parallèlement à l'efficacité du produit.
(948) Il n'est donc pas exact de déclarer que les gels/appâts et les pulvérisateurs ne constituent que deux modes d'application différents de produits similaires, les pulvérisateurs permettant un traitement curatif et les gels/appâts un traitement préventif. Ainsi qu'il a été dit cidessus, des caractéristiques liées à l'environnement, à la sécurité et à la facilité d'utilisation constituent des avantages substantiels pour les gels/appâts.
(949) Pour ce qui est du rapport économique entre les deux produits, ceux-ci présentent certains traits complémentaires dans la lutte à long terme contre les blattes, dans la mesure où il est fort probable que les deux types de traitement, actif et passif, soient nécessaires.
(950) À court terme, il pourrait y avoir une certaine substituabilité à sens unique. Les gels et les appâts ne pourraient pas remplacer utilement les pulvérisateurs lorsqu'une action massive est nécessaire, en raison de leur spectre plus étroit et de leur action immédiate limitée.
(951) En revanche, les pulvérisateurs pourraient remplacer les gels/appâts, dans la mesure où ils sont efficaces contre les blattes. Toutefois, cette substituabilité est nécessairement limitée, car elle n'existerait pas dans les cas où les avantages pratiques de l'utilisation des gels et des appâts sont recherchés.
(952) Compte tenu des caractéristiques supplémentaires et des avantages mentionnés ci-dessus, qui font des gels/appâts des produits d'une nouvelle génération par rapport aux traitements par pulvérisation, et du fait que ceux-ci ne peuvent les remplacer que dans une mesure limitée, la Commission considère que les gels et les appâts antiblattes constituent un marché de produits distincts.
(953) Il n'est pas nécessaire de définir avec précision les autres marchés du secteur de la lutte professionnelle contre les parasites, dans la mesure où l'opération notifiée ne posera pas de problèmes de concurrence, même si la définition la plus étroite du marché était retenue.
H.2. Appréciation au regard des règles de concurrence
H.2.1. Insecticides polyvalents
(954) Le marché EEE des insecticides polyvalents a une valeur d'environ [...] millions d'euros. Bayer et ACS sont présentes sur ce marché avec des préparations à base de pyréthroïdes et des carbamates. Toutes les substances actives sont hors brevets. Les principaux concurrents sur ce marché sont Dow, avec des produits préparés à partir de la substance active générique chlorpyrifos, BASF, avec des produits à base d'alphacyperméthrine, Sumitomo et Syngenta. Les parties détiendraient une part de marché cumulée de [20-30] %. Les produits fournis par Syngenta et Dow détiendraient une part de marché estimée à [10-20] % et [10-20] % respectivement.
(955) Au niveau national, les marchés en cause sont situés en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Italie et aux Pays-Bas.
(956) En Autriche, la part de marché cumulée des parties s'élève à [20-30] % (Bayer: [10-20] %, ACS [10-20] %). Le numéro un incontesté du marché est Dow, avec une part estimée à [50-60] %. Il y a également des fournisseurs locaux, qui représentent [20-30] % du marché.
(957) En Belgique, la part de marché cumulée des parties s'élève à [20-30] % (Bayer: [0-10] %, ACS [10-20] %). Les parties sont confrontées à la concurrence de Syngenta ([40-50] %) et de Dow ([10-20] %). La part de marché des fournisseurs locaux représente [20-30] %.
(958) Au Danemark, les parties détiennent une part de marché cumulée de [30-40] % (Bayer: [20-30] %, ACS [0-10] %). Le marché danois est caractérisé par le grand nombre des fournisseurs locaux, qui détiennent une part de marché cumulée de [60-70] %.
(959) En France, les parties détiennent une part de marché cumulée de [20-30] % (Bayer: [0-10] %, ACS [20-30] %). Elles sont confrontées à la vive concurrence de plusieurs multinationales telles que Dow ([10-20] %), Syngenta ([10-20] %), FMC ([0-10] %), BASF ([0-10] %) et Sumitomo ([0-10] %), et aussi de plusieurs fournisseurs locaux détenant une part de marché cumulée de [20-30] %.
(960) En Italie, les parties détiennent une part de marché cumulée de [20-30] % (Bayer: [0-10] %, ACS [20-30] %). Elles sont confrontées à la concurrence de plusieurs multinationales, telles que Dow [10-20] %, Sumitomo ([10-20] %) et Syngenta ([10-20] %). Il y a également des fournisseurs locaux, notamment Leica ([10-20] %) et Copyr ([0-10] %).
(961) Aux Pays-Bas, la part de marché cumulée des parties est de [40-50] % (Bayer: [20-30] %; ACS: [10-20] %). Syngenta est très active sur ce marché, avec une part d'environ [30-40] %.
Conclusion
(962) Sur tous les marchés en cause mentionnés ci-dessus, les clients disposeront de suffisamment d'autres possibilités d'approvisionnement, en raison de la présence de concurrents bien implantés. C'est pourquoi la Commission estime que l'opération notifiée n'entraînera pas la création d'une position dominante sur le marché des insecticides polyvalents pour la lutte professionnelle contre les parasites en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Italie et aux Pays- Bas.
H.2.2. Lutte professionnelle contre les blattes
a) Le portefeuille des parties
(963) ACS est présente sur le segment des blattes avec son produit à base de fipronil, Goliath, ainsi qu'avec un produit à base d'hydraméthylnone appelé Maxforce, qui est fourni par la société américaine Clorox. Bayer commercialise deux produits (Premise et Proficid) à base d'imidaclopride.
(964) Aucune des substances actives utilisées sur ce marché, à l'exception de l'imidaclopride et du fipronil employés par les parties, n'est plus protégée par un brevet.
(965) Le fipronil, notamment, est généralement considéré comme la substance active la plus importante et la plus efficace dans ce secteur, en raison de son efficacité à faibles doses et de sa vitesse d'action plus élevée. L'hydraméthylnone a également un mode d'action qui diffère de celui des insecticides traditionnels. BASF American Cyanamid est actuellement le seul producteur d'hydraméthylnone au monde, bien que son produit ne soit plus protégé par un brevet.
(966) Il convient de mentionner que Bayer a connu une forte progression de ses ventes et de ses parts de marché grâce à Premise, un produit récemment introduit. D'après les chiffres communiqués par les parties, Bayer avait une présence négligeable sur le marché EEE en 1998 et n'y a détenu qu'une part de marché de [0-10] % en 1999, alors qu'en 2000, sa part est montée à [0-10] %. D'après les estimations des parties pour 2004, Bayer devrait atteindre cette année-là une part de marché de [10-20] %.
Le rachat de Maxforce
(967) Au cours de l'enquête, la Commission a appris que des négociations étaient en cours entre Clorox et ACS. Elles portaient sur le transfert de Clorox à ACS de l'ensemble des actifs utilisés principalement ou exclusivement dans le secteur de la lutte professionnelle contre les parasites. Ces actifs comprennent notamment des immobilisations incorporelles liées au produit Maxforce.
(968) Conformément aux informations communiquées ensuite par ACS, l'accord avait été conclu et ACS était devenue propriétaire de la marque Maxforce ainsi que des brevets, du savoir-faire technique et du fonds commercial y afférents. Ces immobilisations incorporelles seraient ensuite acquises par Bayer dans le cadre de l'opération de concentration, et celle-ci exercerait alors les droits correspondants.
(969) À ce jour, la société Clorox a déjà introduit la substance active fipronil dans la formulation du produit sur le marché américain, mais pas sur celui de l'EEE. Ainsi que les parties l'ont confirmé, l'action du fipronil est plus efficace que celle de l'hydraméthylnone. Les parties reconnaissent également que le coût de la substance active ne représente pas une part importante du coût du produit final et que le coût de production sera donc sensiblement le même, que Maxforce soit fabriqué à base de fipronil ou d'hydraméthylnone. Les parties ont également déclaré que dans les deux cas, le prix facturé au consommateur final serait pratiquement le même.
(970) L'opération entre ACS et Clorox modifiera la position d'ACS sur le plan qualitatif, dans la mesure où Maxforce sera désormais un produit maison, figurant dans le portefeuille de la société, et non un produit d'une société tierce distribué par ACS. En outre, compte tenu du nouveau contenu des droits liés à Maxforce, il serait rationnel d'utiliser le fipronil comme substance active dans la formulation du produit. Cette modification entraînerait non seulement des gains d'efficience, mais la société ne serait plus dépendante de l'hydraméthylnone, une substance active contrôlée aujourd'hui en dernier ressort par BASF, un concurrent sur ce segment.
b) Le portefeuille des concurrents
(971) En ce qui concerne les autres grands opérateurs, BASF propose un produit dénommé Faslane, à base d'hydraméthylnone.
c) Position sur le marché
(972) D'après les chiffres fournis par les parties, la valeur totale du marché de la lutte professionnelle contre les blattes dans l'EEE s'est élevée à [...] millions d'euros en 2000. Bayer et ACS détenaient [50-60] % de ce marché (Bayer: [0-10] %, ACS: [40-50] %). Le plus important concurrent est BASF ([10-20] %). Selon les parties, ce marché est peu transparent, ce que l'enquête a confirmé.
(973) C'est pourquoi l'entité issue de la concentration occuperait une position de tête. Toutefois, selon les parties, cela ne posera pas de problèmes de concurrence, dans la mesure où l'ajout de la part de marché de Bayer à celle d'ACS ne fera que faiblement progresser cette dernière.
(974) Les parties font également valoir qu'il y a sur ce marché des sociétés internationales, telles que Dow et BASF, qui peuvent réagir à tout comportement anticoncurrentiel de la nouvelle entité. Toutefois, la Commission a découvert, au cours de son enquête, que Dow avait retiré du marché, en 2000, son produit à base d'organophosphates dénommé Swat, et qu'elle n'était donc plus présente sur ce marché. Il lui a également été confirmé que Syngenta ne produisait, commercialisait ou distribuait pas, directement ou indirectement, de gels et d'appâts antiblattes.
(975) En raison de l'absence de transparence du marché, il est généralement difficile de vérifier l'identité, ainsi que les ventes et les parts de marché, des petits concurrents.
d) Appréciation
(976) On constate donc qu'avant l'opération, il n'y a que trois gros opérateurs agrochimiques sur le marché EEE: ACS, BASF et Bayer. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ACS est manifestement le numéro un de ce marché, avec des produits dont la formulation est jugée de haute qualité et qui sont basés sur la substance active la plus utilisée. Bayer et BASF proposent actuellement des produits contenant des substances actives efficaces, qui sont respectivement l'imidaclopride et l'hydraméthylnone, et qui n'appartiennent pas à la catégorie des produits chimiques anciens.
(977) La nouvelle entité serait en mesure de proposer une gamme de produits à base des seules substances actives du marché actuellement protégées par des brevets. Dans l'EEE, il ne resterait qu'un seul grand opérateur, BASF, proposant un produit à base d'une substance active, l'hydraméthylnone, qui n'appartienne pas à une catégorie de produits chimiques anciens.
(978) En raison des droits exclusifs liés aux substances actives hors brevet, seule la nouvelle entité sera en mesure de proposer un traitement alternant des substances actives modernes. Cela lui confère un avantage concurrentiel exceptionnel pour faire face aux effets de résistance potentiels.
(979) Par ailleurs, compte tenu de l'absence de résistance qu'ont jusqu'à présent démontrée le fipronil et l'imidaclopride, la nouvelle entité pourrait également opter pour la solution rationnelle que constituerait l'élimination pure et simple des produits actuels de Bayer.
(980) Les parties possèdent des parts de marché cumulées élevées sur plusieurs marchés nationaux: Autriche ([30-40] %), Belgique ([60-70] %), France ([60-70] %), Allemagne ([50-60] %), Pays-Bas ([40-50] %) et Espagne ([40-50] %).
(981) En Autriche, la valeur du marché est estimée à [...] millions d'euros et en 2000, la part de marché cumulée des parties atteignait au total [30-40] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %). On considère que cette part de marché n'est pas suffisamment élevée pour que les parties puissent entraver la concurrence. C'est pourquoi la Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'opération n'aboutira pas à la création d'une position dominante sur le marché des gels et des appâts contre les blattes en Autriche.
(982) Il n'y a pas non plus de grand opérateur sur le marché belge, dont la valeur est estimée à [...] millions d'euros. Les parties auraient détenu, en 2000, une part de marché cumulée de [60-70] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [20-30] %).
(983) La France représente le plus gros marché européen, avec une valeur de [...] millions d'euros. La part cumulée des parties est estimée à [60-70] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [60-70] %). BASF serait présente sur ce marché, où elle détiendrait une part de [10-20] %, selon les estimations des parties. Bien que la part détenue par Bayer soit sensiblement plus faible, la nouvelle entité pourrait exploiter les possibilités de gestion des produits mentionnées ci-dessus, compte tenu du portefeuille de produits plus large dont elle disposera. Ici aussi, il convient de souligner les avantages qualitatifs, déjà exposés ci-dessus, apportés par la fusion du produit de tête avec le principal concurrent émergent.
(984) On constate une situation semblable en Allemagne, où la valeur du marché est de [...] millions d'euros. Les parts de marché cumulées des parties sont estimées à [50-60] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [40-50] %). BASF détient une part de marché d'environ [10-20] %.
(985) Aux Pays-Bas, la valeur du marché est de [...] millions d'euros, Les parts cumulées des parties s'élèveraient au total à [40-50] % (Bayer: [0-10] %, ACS: [30-40] %). Le seul concurrent international présent sur le marché en 2000 était Dow, avec une part de [0-10] %. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Dow s'est retiré de ce marché. Les parts de marché restantes seraient détenues par des fournisseurs de moindre importance.
(986) En Espagne, où la valeur totale du marché est de [...] millions, la nouvelle entité détiendrait une part de [40-50] % (Bayer: [10-20] %, ACS: [30-40] %). BASF est présente sur le marché espagnol, avec une part de [10-20] %. Les parts des fournisseurs locaux s'élèvent au total à [40-50] %, bien qu'il soit difficile d'établir leur identité ainsi que leurs ventes et leurs parts de marché.
Conclusion
(987) Compte tenu du portefeuille détenu par les parties, le projet d'opération entraînera la concentration des produits les plus efficaces d'ACS et du nouveau produit prometteur de Bayer, dont l'introduction sur le marché a été un succès. Aucun autre opérateur ne pourra rivaliser avec la capacité de la nouvelle entité en matière de développement de produits. Compte tenu également des parts de marché élevées que détiendra la nouvelle entité, la Commission estime que le projet de concentration entraînera la création d'une position dominante sur le marché des gels et des appâts contre les blattes en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne.
(988) Il convient de noter que dans certains pays, qui représentent au total de [20-30] % de l'ensemble du marché EEE, ACS se trouve actuellement dans une situation où elle n'a aucun rival, puisque aucun fournisseur international n'est présent sur le marché. D'après les renseignements fournis par les parties, ce type de situation existe en Grèce (ACS: [60-70] %), en Italie (ACS: [50-60] %), au Portugal (ACS: [50-60] %) et au Royaume-Uni (ACS: [30-40] %) Par conséquent, Bayer n'aurait plus aucun effort à faire pour lancer ses nouveaux produits, dans la mesure où le projet d'opération lui permettra d'acquérir un portefeuille qui occupe déjà la position de tête.
H.2.3. Lutte professionnelle contre les mouches, les tiques et les puces
(989) En 2000, la valeur du marché EEE de la lutte professionnelle contre les mouches, les tiques et les puces était de [...] millions d'euros. Les parties y détenaient une part cumulée de [0-10] % (Bayer: [0-10] %, ACS [0-10] %). Syngenta est le leader du marché, avec une part de [40-50] %, et Dow est également présente, avec une part de [0-10] %.
(990) La France est le seul marché national en cause. Les parties y détiennent une part de marché cumulée de [10-20] % et elles y sont confrontées à la concurrence du leader manifeste du marché, Syngenta ([60-70] %), et aussi à celle de Dow ([20-30] %).
(991) Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission estime que l'opération notifiée n'entraînera pas la création d'une position dominante sur le marché de la lutte professionnelle contre les mouches, les tiques et les puces en France.
H.2.4. Lutte professionnelle contre les parasites - rodenticides
(992) Le marché EEE des rodenticides s'est élevé à environ [...] millions d'euros en 2000. La part de marché cumulée des parties est de [10-20] % (Bayer: [0-10] %, ACS [0-10] %). Syngenta domine ce marché avec une part d'environ [20-30] %. D'autres sociétés sont également présentes: Lipha ([10-20] %), Sorex ([0-10] %) et BASF ([0-10] %).
(993) Les États membres qui constituent des marchés en cause sont la Belgique et l'Allemagne.
(994) En Belgique, la part de marché cumulée des parties s'élève à [30-40] % (Bayer: [0-10] %, ACS [30-40] %). Une concurrence s'exerce sur ce marché, en raison de la présence de BASF et Syngenta, qui détiennent toutes deux une part de marché de [20-30 %], et de Lipha, dont la part s'élève à [0-10] %.
(995) En Allemagne, la part de marché cumulée des parties s'élève à [10-20] % (Bayer: [0-10] %, ACS [10-20] %). Il existe suffisamment d'autres fournisseurs sur ce marché, parmi lesquels Syngenta ([10-20] %), Frowein ([10-20] %) Lipha ([0-10] %), Killgem, Hygan, Sorex et BASF, qui détiennent chacune une part de marché de [0-10] %.
(996) Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission estime que l'opération notifiée n'entraînera pas la création d'une position dominante sur le marché des rodenticides en Belgique et en Allemagne.
Conclusion générale sur la lutte professionnelle contre les parasites
(997) En ce qui concerne la lutte professionnelle contre les parasites, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'opération entraînera la création d'une position dominante sur le marché des gels et des appâts contre les blattes en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne.
I. PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES NON AGRICOLES POUR LA MAISON ET LE JARDIN
I.1. Marchés de produits en cause
(998) Les parties estiment que les produits phytopharmaceutiques non agricoles pour la maison et le jardin constituent un marché distinct des produits destinés à l'agriculture, dans la mesure où ils sont vendus sous des formulations différentes et à des clients différents. Les parties estiment également qu'il conviendrait de définir des marchés distincts pour les herbicides, les fongicides et les insecticides, et qu'il n'est pas nécessaire de subdiviser les marchés par types de plantes, dans la mesure où la plupart des produits ont un étiquetage couvrant de nombreuses applications et peuvent être utilisés pour protéger différents types de plantes.
(999) L'enquête de la Commission a confirmé cette définition du marché dans une large mesure. Toutefois, il n'est pas nécessaire, aux fins de l'appréciation de ce secteur, de parvenir à une définition précise des marchés de produits et des marchés géographiques en cause, dans la mesure où, quelle que soit la définition des marchés retenue, le projet d'acquisition ne posera pas de problèmes de concurrence.
I.2. Appréciation au regard des règles de concurrence
a) Structure actuelle du marché
(1000) Bayer est présente sur le marché des produits phytopharmaceutiques non agricoles pour la maison et le jardin par le biais de sa division jardin/traitements professionnels (GPC). En Europe, la division GPC opère exclusivement dans le secteur général de la maison et du jardin et ne vend pas de produits destinés à des applications professionnelles.
(1001) ACS ne fournit plus de préparations pour le secteur des produits phytopharmaceutiques non agricoles pour la maison et le jardin depuis la cession de Rhône- Poulenc Jardin à Scotts, en 1998. Il n'y a donc pas de chevauchement horizontal des activités des parties dans ce secteur. Toutefois, il existe une relation verticale, puisque ACS produit et distribue des substances actives destinées à des producteurs de produits phytopharmaceutiques pour la maison et le jardin, notamment au plus gros concurrent de Bayer, Scotts.
(1002) Scotts est un producteur international de consommables pour la maison et le jardin. Elle commercialise une gamme d'engrais, de milieux de culture et de produits de lutte contre les parasites sur tous les grands marchés du monde.
b) Liens que le projet d'acquisition créerait entre Bayer et Scotts
(1003) En 1998, Scotts a acquis le secteur maison et jardin de Rhône-Poulenc. Peu après cette opération, Rhône-Poulenc a fusionné avec AgrEvo pour constituer ACS. Dans le cadre de l'opération entre Scotts et Rhône-Poulenc, [...].
(1004) Le fait que Bayer reprendra les accords conclus entre Scotts et ACS créera des liens entre Bayer et Scotts. Les accords les plus importants sont (i) [...]. Les autres accords sont tous, d'une manière ou d'une autre, liés aux deux accords précédents.
i) L'accord de fourniture
(1005) L'accord de fourniture conclu entre ACS et Scotts comprend [...].
(1006) L'enquête de la Commission a montré qu'une fois l'acquisition réalisée, les produits fournis par Bayer ne représenteraient pas une proportion importante des achats totaux de substances actives de Scotts et que la quasi-totalité de ces substances actives sont hors brevet. En outre, les substances actives fournies sont utilisées pour fabriquer des produits différents, sans qu'il n'y ait concentration des fournitures sur un seul produit. La Commission estimant que ces facteurs ne sont pas de nature à susciter des problèmes de concurrence dans ce secteur, elle n'a aucune objection à émettre à l'encontre du contrat de fourniture.
ii) L'accord de recherche-développement
(1007) Dans la mesure où, dans les grandes entreprises agrochimiques comme Bayer et ACS, les dépenses de recherche-développement représentent une forte proportion des coûts totaux, il semble improbable que les structures de recherche-développement de ces deux sociétés ne soient pas largement fusionnées afin d'augmenter les profits et de partager le savoir-faire. C'est pourquoi la Commission a cherché à savoir si, une fois l'acquisition réalisée, il pourrait s'avérer difficile d'opérer une distinction entre les nouveaux produits de Bayer et ceux d'ACS, et si les deux principaux acteurs du secteur réaliseraient, dans une certaine mesure, leurs futurs produits sur la base de la même recherche-développement, ce qui réduirait à l'avenir la concurrence entre Bayer et Scotts.
(1008) Toutefois, les parties ont montré à la Commission que Bayer et Scotts n'auront pas accès aux mêmes ressources de recherche-développement et qu'il sera possible de distinguer les nouvelles substances actives appartenant à Bayer de celles produites par ACS. [...]. C'est pourquoi l'accord de recherche-développement n'entraînera pas l'élimination de la concurrence entre Bayer et Scotts, dans la mesure où ces deux sociétés n'auront pas accès aux mêmes ressources de recherche-développement.
Conclusion
(1009) Compte tenu des arguments exposés ci-dessous, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'acquisition n'entraînera pas la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des produits phytopharmaceutiques non agricoles pour la maison et le jardin.
J. ECTOPARASITICIDES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
J.1. Marché de produits en cause
(1010) Bayer opère dans le secteur de la production et de la vente d'ectoparasiticides pour animaux de compagnie, c'est-à-dire des produits utilisés pour lutter contre les puces et/ou les tiques sur les petits animaux de compagnie tels que les chiens et les chats. La principale marque de Bayer dans ce secteur est Advantage, un produit antipuces pour chiens et chats. ACS n'opère pas dans ce secteur, mais elle produit la substance active fipronil, qu'elle vend à Merial, une co-entreprise détenue à parts égales par Aventis Agriculture SA et Merck & Co. Inc. Merial utilise le fipronil pour produire Frontline, un produit antipuces et tiques pour chiens et chats.
(1011) Tout comme dans l'affaire Ciba-Geigy/Sandoz (65), l'enquête menée dans la présente affaire a montré que les ectoparasiticides pour animaux de compagnie ne constituaient pas un marché de produits homogène. Il ressort notamment de cette enquête que ce secteur devrait être subdivisé en trois catégories de produits:
(i) les adulticides, qui tuent les puces adultes; (ii) les régulateurs de croissance des insectes, qui permettent d'éliminer les oeufs, les larves et les nymphes de puces;
(iii) les produits combinés, qui agissent simultanément comme des adulticides et des régulateurs de croissance.
(1012) Les adulticides et les régulateurs de croissance ne sont pas substituables. Les premiers sont des solutions curatives à court terme (ils tuent la population de puces en place dès que les puces apparaissent et peuvent prévenir toute nouvelle infestation pendant quelques semaines après leur application), alors que les seconds constituent des solutions préventives à long terme (ils luttent contre la reproduction des puces en tuant les oeufs, empêchant ainsi le développement de puces adultes), qui n'ont toutefois aucun effet contre les parasites adultes. Les produits combinés réunissent les propriétés des adulticides et des régulateurs de croissance. Il semble donc qu'il y ait une certaine substituabilité entre les adulticides et les produits combinés, d'une part, et entre les régulateurs de croissance et les produits combinés, d'autre part.
(1013) Une large majorité des grossistes en ectoparasiticides pour animaux de compagnie ayant communiqué des observations ont clairement déclaré que les régulateurs de croissance ne pouvaient se substituer aux adulticides, parce que lorsque le propriétaire d'un animal de compagnie remarque que son chien ou son chat a des puces adultes, il veut s'en débarrasser immédiatement. Or, les seuls produits qui soulagent rapidement un animal d'une infestation par des puces sont les adulticides, qui tuent les puces adultes en 24 heures. Les régulateurs de croissance, en revanche, n'ont pas de propriétés adulticides et ne produisent généralement des résultats efficaces que plusieurs semaines après leur utilisation. Un grossiste a déclaré que les produits combinés pouvaient se substituer aux adulticides.
(1014) De même, tous les concurrents interrogés au cours de l'enquête reconnaissent que les régulateurs de croissance ne peuvent pas remplacer les adulticides lorsqu'il s'agit de soulager rapidement un animal infesté par les puces, et qu'en cas d'une augmentation légère, mais permanente, des prix relatifs des adulticides, seul un nombre infime de clients, voire aucun, abandonnerait les adulticides au profit des régulateurs de croissance. Certains concurrents ont déclaré que les régulateurs de croissance et les adulticides étaient des produits complémentaires, mais non substituables, dans la mesure où pour qu'un traitement antipuces soit efficace, il est nécessaire d'utiliser à la fois des régulateurs de croissance et des adulticides, ou alors un produit combiné.
(1015) Cela n'est pas nié par les parties. En effet, dans leur notification, elles ont déclaré être d'accord avec l'approche adoptée par la Commission dans l'affaire Ciba-Geigy/Sandoz et ont donc estimé que, de ce fait, l'opération prévue n'aurait pas d'incidence sur le segment des régulateurs de croissance.
(1016) L'enquête a montré qu'aux fins de la définition du marché de produits en cause, il n'était pas nécessaire d'opérer une distinction entre les produits antipuces pour chats et chiens en fonction du circuit de distribution, c'est-à-dire selon qu'ils sont vendus en vente libre ou sur prescription par un vétérinaire, dans la mesure où les acheteurs ont accès aux deux canaux de distribution, où ils peuvent obtenir des produits largement identiques. L'enquête a également montré qu'il n'était pas non plus nécessaire d'opérer une distinction entre ces produits en fonction de leur forme galénique (produits topiques, pulvérisateurs, comprimés, injections).
(1017) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que le marché de produits en cause aux fins de l'appréciation de l'incidence de la présente opération de concentration sur la concurrence dans le secteur des ectoparasiticides pour animaux de compagnie est le marché de la production et de la vente d'adulticides et de produits combinés.
J.2. Appréciation au regard des règles de concurrence
a) Situation générale du secteur des ectoparasiticides pour animaux de compagnie
(1018) Au cours de la dernière décennie, le secteur des ectoparasiticides pour animaux de compagnie a été l'un des secteurs de l'industrie de la santé animale qui ont connu le plus fort taux de croissance. Cette croissance est notamment due à trois produits en particulier: (i) Frontline, un adulticide fabriqué par Merial, administré par application topique, qui tue les adultes et prévient toute réinfestation pendant plus d'un mois, et qui tue également les tiques; (ii) Advantage, un adulticide fabriqué par Bayer, administré par application topique, qui tue les adultes et prévient toute réinfestation pendant environ un mois; (iii) Program, un régulateur de croissance fabriqué par Novartis, administré une fois par mois sous forme de comprimés, qui bloque effectivement le développement des oufs, des larves et des nymphes de puces pendant un mois. Les propriétaires d'animaux de compagnie qui utilisent ces produits peuvent réellement éliminer les puces et empêcher qu'elles ne reviennent.
(1019) Toutefois, le secteur des ectoparasiticides pour animaux de compagnie approche de sa maturité et l'on s'attend à ce que son taux de croissance soit beaucoup plus faible dans les années à venir. D'après Bayer, la croissance de ce secteur au cours des quatre prochaines années devrait être beaucoup plus faible qu'au cours des quatre à cinq dernières années. Hors inflation, Bayer s'attend à ce que le marché ne connaisse qu'une croissance de [0-10] % de 2000 à 2004, tombant de [...] millions d'euros à [...] millions d'euros. Bayer estime que les ventes globales tomberont de [10-20] % à [10-20] % et que les ventes de Merial passeront de [40-50] % à [40-50] %.
b) Le marché des adulticides et des produits combinés
(1020) D'après les estimations de Bayer, la valeur totale du marché des adulticides et des produits combinés dans l'EEE en 2000 a été d'environ [...] millions d'euros, ce qui représente [90-100] % de l'ensemble du secteur. En 2000, la valeur totale du marché des régulateurs de croissance dans l'EEE a été d'environ [...] millions d'euros.
(1021) Les produits combinés allient les effets des adulticides et des régulateurs de croissance, offrant au consommateur un moyen global de lutter contre les puces. Bayer estime qu'en 2000, les produits combinés n'ont encore représenté qu'une partie négligeable des marchés nationaux des adulticides et des produits combinés dans l'EEE, en général moins de [0-10] %. Toutefois, ces produits devraient voir leur position sur le marché se raffermir et ils devraient progressivement remplacer les adulticides au cours des années à venir.
(1022) En dépit de la présence de plusieurs marques différentes d'adulticides et de produits combinés sur les marchés nationaux dans l'EEE, ce sont les adulticides Frontline de Merial et Advantage de Bayer qui constituent de loin les deux produits leaders, Frontline détenant toutefois des parts de marché plus élevées qu'Advantage sur la plupart des marchés nationaux de l'EEE. Le succès de ces deux marques est dû à leurs substances actives novatrices: l'imidaclopride (pour Advantage) et le fipronil (pour Frontline), qui sont protégées par des brevets, essentiellement dans l'EEE [...].
(1023) Par rapport aux anciennes molecules, le fipronil et l'imidaclopride ont en effet une efficacité élevée et rapide contre les puces adultes et un effet résiduel très long, et ils confèrent une protection permanente contre de nouvelles infestations pendant environ un mois pour l'imidaclopride et plus longtemps pour le fipronil. En outre, leur toxicité est relativement faible, tant pour les humains que pour les animaux. Jusqu'à présent, il n'a été fait état d'aucune résistance des parasites concernés à l'encontre de ces produits. Le fipronil agit également contre les tiques et il pourrait assurer une protection contre les puces plus longue que celle de l'imidaclopride. Le succès de Frontline et d'Advantage est également dû au fait que leur formulation et leur présentation sont pratiques.
Principales marques d'adulticides et de produits combinés dans l'EEE
(1024) Outre son produit phare, Advantage, Bayer produit également d'autres adulticides: "Sebacil Wash" à base de phoxim, "Kiltix Collar" à base de fluméthrine et de propoxur, "Tivugon spot-on" à base de fenthion, "Bolfo" - "poudre/shampooing/pulvérisateur/collier" à base de propoxure et "Asuntol Powder" à base de coumaphos. Toutes ces marques ne sont pas vendues dans tous les pays.
(1025) Merial vend les adulticides antipuces suivants dans tous les États membres de l'EEE: Frontline Spot On Dog, Frontline Spot On Cat et Frontline Spray Tous ces produits sont à base de fipronil.
(1026) Les autres principaux adulticides vendus dans différents marchés nationaux de l'EEE par des concurrents de Bayer et Merial sont les suivants: Exspot, un produit topique contre les puces et les tiques pour chiens, à base de perméthrine, vendu par Schering-Plough; Behaphar, vendu par la société du même nom sous différentes formulations et fabriqués à base de diazinon et de perméthrine; Defendog, vendu par Virbac sous différentes formulations et fabriqué à base de plusieurs substances actives; Frento, vendu par SaraLee sous différentes formulations et fabriqué à base de plusieurs substances actives. Plusieurs petits concurrents vendent des marques mineures ou des produits vendus sous marque de distributeur, sur quelques marchés nationaux seulement. Ce sont Emax OTC et Crisco, qui opèrent uniquement aux Pays-Bas et au Danemark, respectivement.
(1027) Les principaux produits combinés vendus dans l'EEE sont les suivants: Stronghold, un produit topique à base de sélamectine vendu par Pfizer, et Duowin, un produit à base de pyriproxifène et de perméthine vendu par Virbac sous forme de produits topiques et de pulvérisateurs. Le principal produit combiné de Bayer est "Fleegard Environment Spray", un produit combiné adulticide/régulateur de croissance utilisé pour éliminer les puces et les larves de puces dans la litière de l'animal et fabriqué à base de pyriproxifène et de cyfluthrine.
Parts de marché
(1028) La plupart des marchés nationaux des adulticides et des produits combinés dans l'UE sont fortement concentrés. Ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous, Merial et Bayer ont détenu, en 2000, une part de marché cumulée de 60 à 80 % sur neuf marchés nationaux (Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède et Royaume-Uni) et de 50 à 60 % sur quatre marché nationaux (Autriche, France, Allemagne et Espagne). Sur la plupart de ces marchés nationaux, les ventes restantes se répartissent entre un ou deux groupes concurrents détenant des parts de marché importantes et plusieurs très petits concurrents ou marques de distributeurs, détenant chacun des parts de marché très faibles, voire insignifiantes.
EMPLACEMENT TABLEAU
(1029) Les parts de marché cumulées détenues par Bayer et Merial sur les marchés mentionnés ci-dessus ne devraient pas se modifier sensiblement au cours des trois prochaines années. En effet, Bayer prévoit que de 2000 à 2004, ses ventes globales d'ectoparasiticides pour animaux de compagnie tomberont de [10-20] % à [10-20] % alors que les ventes de Merial passeront de [40-50] % à [40-50] %. Si l'on considère que les ventes globales d'adulticides et de produits combinés représentent, ainsi qu'il est dit ci-dessus, environ 90 % de l'ensemble du secteur, il paraît raisonnable de penser qu'en 2004, les parts cumulées détenues par Bayer et Merial sur les différents marchés nationaux des adulticides et des produits combinés demeureront sensiblement les mêmes.
Entrée sur le marché
(1030) Une entreprise peut pénétrer sur le marché des adulticides et des produits combinés grâce à des produits génériques ou à des produits novateurs. Les produits génériques sont fabriqués avec des substances actives hors brevet. Il existe déjà plusieurs produits de ce type sur les différents marchés nationaux des adulticides et des produits combinés. Toutefois, ils ne sont pas aussi efficaces que les produits leaders de Merial et Bayer, qui sont basés sur des substances actives novatrices et brevetées, le fipronil et l'imidaclopride. C'est la raison pour laquelle la part de marché cumulée de Merial et Bayer a augmenté ces dernières années et devrait demeurer stable, sinon progresser encore, au cours des années à venir. L'arrivée potentielle sur le marché de produits génériques n'exercera donc pas de pressions concurrentielles sur des produits novateurs comme Frontline et Advantage.
(1031) Pénétrer sur un marché avec des produits novateurs est extrêmement difficile et nécessite d'importantes ressources. Les coûts de la recherche-développement et les programmes d'homologation varient considérablement, mais pour les produits novateurs, les coûts à supporter pour pénétrer sur un marché peuvent dépasser les 100 millions d'euros, la durée nécessaire à cet effet pouvant être supérieure à 10 ans, et ce que le produit soit un adulticide ou un régulateur de croissance. Quant aux produits combinés, ils peuvent nécessiter encore plus de travaux et de temps, dans la mesure où ils contiennent deux substances actives. Mais il existe aussi d'autres barrières à l'entrée: la nécessité de construire une marque, de former le personnel de vente et d'établir des relations solides avec les vétérinaires.
(1032) Il ressort de l'enquête que depuis le lancement d'Advantage et de Frontline dans l'EEE, il y a plus de six ans, seules deux sociétés ont pénétré que le marché des adulticides et des produits combinés avec des produits novateurs, en l'occurrence Pfizer avec Stronghold, un produit combiné à base de sélamectine, et Novartis avec Capstar, un adulticide fabriqué à Base de nitempyram. Toutefois, ces deux sociétés pensent que leurs produits ne modifieront pas sensiblement la position de Bayer et Merial sur le marché dans les années à venir.
(1033) Aucun adulticide à base de substances actives novatrices ne devrait être lancé sur le marché dans les cinq années à venir et aucune nouvelle société ne devrait pénétrer sur le marché avec des adulticides à base de substances actives hors brevet, car de tels produits ne seraient pas en mesure d'obtenir de grosses parts de marché.
(1034) [...]. Bien qu'il soit possible que d'autres produits combinés basés sur les substances actives existantes soient lancés sur le marché dans les années à venir, il est très peu probable qu'ils mettent en péril la position de tête que Bayer et Merial se sont assuré sur le marché des adulticides et des produits combinés grâce à leurs marques novatrices, qui ont aujourd'hui acquis une forte notoriété.
c) Appréciation
(1035) Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, le marché des adulticides et des produits combinés possède les caractéristiques d'un marché oligopolistique. L'enquête montre que ce marché a pratiquement atteint sa maturité, qu'il est fortement concentré, qu'il est dominé par deux grandes sociétés (Bayer et Merial) qui possèdent une part de marché cumulée de [50-60] % à [80-90] % sur la plupart des marchés nationaux, que la part de marché cumulée de ces sociétés ne devrait pas évoluer sensiblement au cours des années à venir et que le marché est caractérisé par des barrières à l'entrée élevées.
(1036) L'enquête a également montré que sur ce marché, la concurrence intervient essentiellement au niveau de la recherche-développement et de la promotion. Les consommateurs ne sont pas sensibles au prix. Leur choix dépend de l'efficacité du produit et de la notoriété de la marque.
(1037) De nouveaux produits ne peuvent s'implanter sur le marché et atteindre des parts de marché raisonnables que si leur substance active a des résultats plus efficaces contre les parasites que celle des produits existants, si leur niveau de toxicité est acceptable, si les propriétaires des animaux estiment qu'ils peuvent être administrés avec facilité et en toute sécurité et si la marque fait l'objet d'une bonne promotion auprès du public. C'est précisément parce que leurs produits, Advantage et Frontline, remplissent toutes ces conditions que Bayer et Merial se sont assuré une position de force sur le marché des adulticides et des produits combinés. Si Frontline a connu un plus grand succès qu'Advantage sur la plupart des marchés nationaux, c'est parce qu'il est également efficace contre les tiques et pas seulement contre les puces adultes. Une concurrence effective dans les domaines de la recherche-développement et de la promotion constitue donc un facteur crucial pour qu'une concurrence subsiste sur le marché des adulticides et des produits combinés.
(1038) Actuellement, la position de Merial sur le marché des adulticides et des produits combinés est garantie par les accords de licence et de fourniture qu'elle a conclus avec ACS pour le fipronil. (Informations confidentielles communiquées par ACS). [...]. (Informations confidentielles communiquées par ACS).
(1039) Si l'opération prévue était réalisée, Bayer ne deviendrait pas seulement le fournisseur de fipronil de Merial et le détenteur de la licence y afférente, mais aussi une partie à l'accord actuel de recherche et de licence conclu par ACS et Merial pour de futurs produits. Compte tenu de la création de tels liens verticaux entre Bayer et Merial, il existe de fortes possibilités de création ou de renforcement d'une position dominante collective sur le marché des adulticides ou des produits combinés si l'opération était réalisée.
(1040) Tout d'abord, le fait que Bayer contrôle la substance active utilisée pour le produit le plus important de Merial (Frontline) l'inciterait à contrôler le comportement de Merial, par exemple en réduisant, ou menaçant de réduire, la qualité ou la quantité des livraisons de fipronil.
(1041) Dans leur réponse à la communication des griefs de la Commission, les parties ont affirmé que comme les obligations de fourniture actuelles d'ACS envers Merial seront transférées à Bayer, celle n'aura aucune raison de limiter les livraisons de fipronil dont Merial a besoin [...].
(1042) En ce qui concerne l'affirmation des parties selon laquelle Merial pourrait engager une action en dommages et intérêts devant un tribunal au cas où Bayer ne respecterait pas le contrat, la Commission estime qu'après la concentration, Bayer aurait la capacité et la motivation nécessaires pour contrôler le comportement de Merial en éliminant celle-ci du marché, ou en menaçant de le faire. (Informations confidentielles communiquées par ACS.)
(1043) En outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une fois l'opération réalisée, Bayer contrôlerait également les activités de recherche d'ACS dans le secteur de la santé animale, qui sont actuellement menées pour le compte exclusif de Merial. Merial et le secteur "santé animale" de Bayer/ACS auraient alors tous deux accès aux résultats des activités de recherche agronomiques de la nouvelle entité, qui pourraient être utilisés pour fabriquer des produits novateurs sur le marché des adulticides et des produits combinés.
(1044) Les deux plus importantes sociétés du marché des adulticides et des produits combinés partageraient alors les résultats des activités menées par la nouvelle entité dans le domaine de la recherche agronomique. Cette coopération entraînera très probablement un comportement coordonné des deux leaders sur le marché en aval des adulticides et des produits combinés.
(1045) À cet égard, il est éloquent que, sous le titre "Marketing JV Agreement" (accord conjoint sur la commercialisation), un projet d'accord entre Bayer/ACS et Merial, soumis à la Commission au cours de l'enquête, déclare que (informations confidentielles communiquées par ACS).
(1046) Les parties affirment que l'accord de recherche entre Merial et la nouvelle entité n'éliminera pas les motifs qu'auront les deux principaux opérateurs du marché des adulticides et des produits combinés de se faire concurrence.
(1047) Les parties ont notamment fait valoir que la recherche agronomique n'était pas indispensable au développement d'adulticides et de produits combinés et qu'à l'avenir, la recherche pharmaceutique prendra une importance croissante dans ce domaine. D'après les parties, cela est corroboré par le fait que (informations confidentielles communiquées par ACS).
(1048) La Commission reconnaît que la recherche agronomique ne semble pas indispensable au développement d'adulticides et de produits combinés novateurs. En effet, cela est démontré par le fait que [informations confidentielles communiquées par ACS] et que le produit combiné de Pfizer, Stronghold, est fabriqué à partir d'une substance active, la sélamectine, qui n'est pas un produit de la recherche agronomique. Toutefois, l'enquête a montré que la recherche agronomique pourrait malgré tout présenter de l'importance pour le développement d'adulticides ou de produits combinés nouveaux. C'est pourquoi, bien qu'il soit certainement possible que des adulticides ou des produits combinés novateurs soient produits, à l'avenir, grâce à des recherches autres que celles menées dans le domaine agronomique, il est néanmoins fortement possible que si Bayer et Merial ont accès aux mêmes activités de recherche agronomique pour développer des adulticides et des produits combinés, elles seront très fortement incitées à coordonner leur comportement sur un marché où elles occupent d'ores et déjà les deux positions de tête.
(1049) Les parties ont également fait valoir que même si Merial et la division "santé animale" de Bayer devaient se partager une nouvelle molécule performante issue des activités de recherche agronomique de la nouvelle entité, les deux sociétés demeureraient malgré tout indépendantes pour ce qui est de l'ensemble des activités de développement de leurs produits finals respectifs. Ces activités de développement qui, selon les parties, sont très coûteuses, comprennent notamment des tests de toxicologie à long terme en ce qui concerne la santé animale, des études exhaustives sur le terrain, l'extension des cibles de recherche, les combinaisons, etc.
(1050) Toutefois, la Commission estime que cela ne change rien au fait que la condition préalable à toute activité de développement est la découverte de nouvelles molécules et que, après la concentration, les deux acteurs dominants du marché des adulticides et des produits combinés partageront les mêmes découvertes des services de recherche agronomique de la nouvelle entité.
(1051) Les parties ont également déclaré que la nouvelle entité et Merial continueraient à être en concurrence à l'avenir sur des facteurs tels que les marques et la publicité et qu'il est peu probable qu'il y ait des accords de promotion en commun pour d'éventuels produits de Merial et de Bayer basés sur la même molécule.
(1052) D'après la Commission, toutefois [informations confidentielles communiquées par ACS].
(1053) Enfin, les parties ont fait valoir qu'il existait, dans certains pays, une importante concurrence à la marge. Toutefois, selon la Commission, le fait que dans certains pays (comme par exemple l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique ou le Danemark), certains concurrents de Bayer et Merial aient atteint des parts de marché supérieures à [10-20] %, voire à [30-40] %, comme c'est le cas pour Sara Lee en Autriche, ne signifie pas que ces concurrents seraient en mesure d'exercer des pressions concurrentielles importantes sur Merial et Bayer après la fusion, en raison des propriétés novatrices de Frontline et d'Advantage, du lancement prochain du produit combiné de Merial (qui n'aurait pas d'égal chez des sociétés comme SaraLee et Schering-Plough, qui ne vendent pas actuellement de produits combinés et n'escomptent pas en vendre à l'avenir) et du fort potentiel d'innovation de ces deux sociétés.
Conclusion générale sur les ectoparasiticides pour animaux de compagnie
(1054) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que la concentration entraînerait la création ou le renforcement d'une position dominante sur les marchés des adulticides et des produits combinés dans les pays suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni.
K. INSECTICIDES MÉNAGERS
(1055) Les insecticides ménagers sont préparés sous forme de produits prêts à l'usage qui sont utilisés contre différents types d'insectes, notamment les blattes, les mouches, les mites et les fourmis. Les insecticides ménagers sont appliqués par des clients qui interviennent personnellement.
(1056) La division "Consommateurs" de Bayer, qui fait partie de son secteur "Produits pharmaceutiques", opère sur le marché des insecticides ménagers.
(1057) ACS n'opère plus dans le secteur des substances actives pour insecticides ménagers depuis qu'elle a cédé, il y a peu, son secteur "insecticides ménagers" à Sumitomo. Il n'y a donc pas de chevauchement horizontal des activités des parties sur le marché des insecticides ménagers.
(1058) Le seul secteur qu'ACS possède encore sur ce marché est celui de la fourniture de substances actives à [...]. Cette fourniture est garantie par un contrat à long terme qui a commencé en [...]. Dans le cadre de ce contrat, ACS fournit à [...] des substances actives pour la formulation d'insecticides ménagers.
(1059) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération n'entraînera pas la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides ménagers.
L. CONCLUSION GÉNÉRALE DE L'APPRÉCIATION AU REGARD DES RÈGLES DE CONCURRENCE
(1060) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération, telle qu'elle a été notifiée, est incompatible avec le Marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE, car elle entraînerait la création ou le renforcement de positions dominantes sur les marchés suivants: marchés des insecticides foliaires pour les betteraves (France et Grèce), les céréales (Italie et Portugal), les agrumes (Portugal), le coton (Grèce), les fruits et fruits à coque (Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce et Portugal), les raisins (Allemagne), les pommes de terre (Portugal et Espagne), le riz (Portugal), le tabac (Grèce et Italie) et les légumes (France, Portugal, Espagne et Italie); marchés des insecticides au sol pour les bananes (Espagne), les betteraves (Belgique, France, Royaume-Uni et Italie), les plantes ornementales (Italie), les pommes de terre (Grèce et Portugal), le tabac (Espagne) et les légumes (Grèce et Portugal); marchés des molluscicides au Royaume-Uni, en Belgique, en Irlande, au Portugal, en Suède, en Finlande et en Islande; marchés des herbicides pour les betteraves (autres que les graminicides de post-émergence) dans l'ensemble de l'UE, des herbicides pour les céréales en Belgique, Allemagne et Suède, des herbicides pour le maïs en Belgique et aux Pays-Bas, des herbicides pour les pommes de terre en Grèce, au Portugal, en Espagne et en Suède, des herbicides pour les légumes au Portugal et en Suède ainsi que des défoliants pour le coton en Grèce et en Espagne; marchés des fongicides pour les céréales en Italie, pour les fruits et fruits à coque au Danemark, en France et en Allemagne, pour les fraises en Suède, pour le botrytis affectant la vigne en France, en Allemagne, en Grèce et au Portugal, pour le houblon en Allemagne, pour les cultures oléagineuses et protéagineuses en Allemagne, et les légumes en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Grèce, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède; marchés des insecticides pour le traitement des semences de céréales et de riz en France et de maïs en France, en Italie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Grèce, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. L'opération entraînerait également la création ou le renforcement d'une position dominante sur les marchés suivants: marchés des insecticides pour le traitement des semences de pommes de terre en Espagne et aux Pays-Bas et de légumes en France et au Benelux; marchés des fongicides pour le traitement des semences d'orge en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni; marchés des fongicides pour le traitement des semences de blé, de seigle et de triticale en Allemagne, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni; marchés des fongicides pour le traitement des semences de pommes de terre en Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni; marchés des gels et appâts antiblattes en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne; marchés des adulticides et des produits combinés en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.
V. ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR BAYER
(1061) Afin d'éliminer les problèmes de concurrence mentionnés ci-dessus, Bayer a proposé plusieurs engagements modifiant le projet de concentration initial. Ces engagements sont exposés intégralement à l'annexe faisant partie intégrante de la présente décision. L'appréciation des effets du projet modifié sur la concurrence est présentée dans les paragraphes qui suivent.
V.1. INSECTICIDES
(1062) Bayer a proposé à la Commission de céder son activité "fipronil" dans le monde entier. Elle a également proposé à la Commission les cessions suivantes, à l'échelle européenne: cession de l'activité "acétamipride ", de l'activité "cyflutrine", de l'activité "bétacyflutrine ", de l'activité "fenamiphos", de l'activité "oxydéméton-méthyle", de l'activité "phosalone" et de l'activité "cyperméthrine".
(1063) Bayer a également proposé de céder les licences exclusives suivantes: une licence pour toute l'Europe pour l'activité "acrinathrine", une licence exclusive pour les formulations à base d'endosulfan en Grèce et au Portugal et pour les formulations à base de carbaryl en France.
(1064) Bayer a également proposé de mettre fin à plusieurs accords de distribution avec des tiers, qui sont cités en annexe.
(1065) Dans le cadre de la cession de l'activité "acétamipride", les parties rétrocéderont à Nippon Soda les accords que celle-ci avait conclus avec ACS en Europe. Elles se sont également engagées à mettre en œuvre tous leurs efforts afin de trouver un tiers désireux de reprendre ces accords. Enfin, les cessions portent également sur l'ensemble des mélanges. La cession de l'activité "acétamipride" éliminera tout chevauchement actuel ou futur entre Bayer et ACS dans le domaine des néonicotinoïdes. La Commission considère que la cession de l'activité "acétamipride", alliée aux autres engagements proposés en l'espèce, suffira à restaurer une situation de concurrence sur les marchés des insecticides, notamment en ce qui concerne les néonicotinoïdes.
(1066) Pour ce qui est du fipronil, les parties ont proposé de céder l'ensemble de leur activité concernant le fipronil à usage agricole, dans le monde entier. La cession portera sur tous les actifs et droits de propriété intellectuelle. En dehors de l'Europe et des États-Unis, les parties auront le droit de négocier la reprise d'une licence pour le fipronil. Toutefois, ces négociations ne pourront débuter qu'une fois que l'ensemble de l'activité "fipronil", dans le monde entier, aura été cédée à un nouvel acquéreur, de façon à empêcher Bayer de subordonner la cession de cette activité "fipronil" à l'obtention de licences en dehors de l'Europe et des États-Unis. Toute reprise de licence devra être approuvée par la Commission. En ce qui concerne l'éthiprole, les parties se sont engagées à accorder une licence exclusive, qui s'étendra à l'ensemble de l'Europe et qui portera sur le développement, la fabrication, l'utilisation et la vente d'éthiprole à usage agricole. Enfin, Bayer s'engage à ne pas utiliser les brevets, en cours et en instance, détenus par ACS à l'échelle mondiale pour la famille des pyrazoles, ainsi que tous les futurs brevets obtenus par Bayer dans le monde à la suite de l'acquisition d'ACS, dans la mesure où cela empêcherait notamment l'acquéreur des secteurs fipronil et éthiprole de développer, produire, utiliser et vendre du fipronil et/ou de l'éthiprole, ou encore des produits analogues. La proposition de cession de l'activité "fipronil" ôtera à la nouvelle entité toute possibilité de réunir les néonicotinoïdes et les pyrazoles dans son portefeuille d'insecticides et éliminera les problèmes de concurrence liés à la puissance de la nouvelle entité vis-à-vis du secteur de la distribution. Alliée à d'autres engagements proposés dans la présente affaire, la cession du secteur "fipronil" sera susceptible de restaurer des conditions de concurrence sur les marchés des insecticides, notamment en ce qui concerne les nouveaux produits chimiques, les néonicotinoïdes et les pyrazoles. La cession de l'activité "éthiprole" garantira notamment que nouvelle entité n'aura pas la possibilité de priver de tout effet la cession de l'activité "fipronil" en développant un pyrazole concurrent sur les marchés européens. En outre, la Commission attache une importance toute particulière au fait que l'acquéreur de l'activité "fipronil" ait la possibilité de développer et de lancer un pyrazole de deuxième génération sur le marché européen, compte tenu du fait que dans un proche avenir, le fipronil ne sera plus protégé par un brevet.
(1067) La Commission estime que l'acquéreur de ces produits cédés devrait être une société de recherche-développement qui soit capable de reprendre les actifs de production concernés et de retrouver pleinement la position qui était de celle d'ACS avant la concentration.
(1068) L'appréciation relative aux différents marchés est exposée ci-après.
(1069) Traitements au sol pour bananiers, Espagne: Bayer a proposé de céder l'activité "fénamiphos" (y compris le mélange composé de deux substances actives, le fénamiphos et l'imidaclopride). Cette mesure correctrice éliminera pratiquement totalement le chevauchement créé par la fusion et ramènera la part de marché à [10-20] % seulement. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1070) Traitements foliaires pour betteraves, France: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des activités "cyfluthrine", "béta-cyfluthrine", "oxydéméton-méthyle" et "cyperméthrine ". Ces mesures élimineront les chevauchements créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1071) Traitements foliaires pour betteraves, Grèce: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des activités "cyfluthrine", "bétacyfluthrine " et "cyperméthrine", ainsi qu'une licence non exclusive pour la deltaméthtrine. En outre, les parties cesseront de distribuer de l'azymphos-méthyle. Les parties ont expliqué que l'élimination totale du chevauchement entre les parties serait disproportionnée, dans la mesure où tant la deltaméthrine (ACS) que le féthion (Bayer) ne sont que très peu utilisés pour les betteraves. C'est pourquoi, compte tenu de ces circonstances très exceptionnelles, la Commission a décidé d'approuver l'octroi d'une licence non exclusive pour la deltaméthrine. Elle considère que l'ensemble de ces mesures correctrices suffiront, compte tenu du caractère très spécial de la situation, à restaurer des conditions de concurrence sur ce marché, en l'occurrence tant sur le marché dans son ensemble que sur les segments des insectes suceurs et broyeurs. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1072) Traitements au sol pour betteraves, Belgique: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des produits commercialisés sous les noms Curaterr et Yaltox, qui sont fabriqués à partir d'une substance active fournie par des tiers, le carbofuran. Bayer a également proposé de céder l'activité "fipronil" et toutes les préparations à base de cette substance dans l'EEE. Ces mesures ramèneront la part de marché des parties de [80-90] % à [0-10] % seulement. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1073) Traitements au sol pour betteraves, France: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des produits commercialisés sous les noms Curaterr et Yaltox, qui sont fabriqués à partir d'une substance active fournie par des tiers, le carbofuran, ainsi que la cession des activités "cyfluthrine", "bétacyfluthrine ", "oxydéméton-méthyle" et "fipronil". Ces mesures élimineront le chevauchement des parts de marché des parties. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1074) Traitements au sol pour betteraves, Italie: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des activités "cyfluthrine" et "fipronil", ainsi que l'arrêt de la commercialisation du produit de tiers Marshall (carbosulfan). Ces mesures élimineront les chevauchements créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1075) Traitements au sol pour betteraves, Royaume-Uni: Bayer a proposé de céder les produits commercialisés sur les noms Curaterr, Yaltox et Marshall, basés sur une substance active fournie par des tiers, le carbofuran, et ce dans toute l'EEE. Cette mesure permettra d'éliminer les chevauchements créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1076) Traitements foliaires pour céréales, Italie: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession de l'activité "cyfluthrine" et de l'activité "oxydéméton-méthyle", Ces mesures permettront d'éliminer les chevauchements de parts de marché créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1077) Traitements foliaires pour céréales, Portugal: Bayer a proposé de céder l'activité "oxydéméton-méthyle". Cette mesure permettra d'éliminer les chevauchements créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1078) Traitements foliaires pour agrumes, Portugal: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession de l'activité "oxydémétonméthyle " ainsi que l'arrêt de la commercialisation des produits Cascade (flufénoxuron) et Lorvek (chlorpyrifos), fabriqués par des tiers. Ces mesures ramèneraient la part de marché cumulée des parties à [30-40] % sur l'ensemble du marché, à [30-40] % sur le segment des insectes suceurs et à [30-40] % sur celui des insectes broyeurs. Compte tenu de ces parts de marché, de celles détenues par des concurrents ([informations confidentielles relatives à la position d'un concurrent sur le marché]), du lancement prochain de plusieurs produits concurrents et de [informations confidentielles communiquées par ACS], la Commission considère que des conditions de concurrence suffisantes seront garanties. C'est pourquoi elle estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1079) Traitements foliaires pour le coton, Grèce: Bayer a proposé les mesures correctrices suivantes: cession des activités "acétamipride", "cyfluthrine", "béta-cyfluthrine" "oxydéméton- méthyle", licence exclusive pour l'endosulfan et arrêt de la commercialisation des produits Xentari (Bacillus T.), Gusathion M-EC (azinphos-méthyle) et Omite (propargite). Ces mesures ramèneraient la part de marché cumulée à [20-30] % sur l'ensemble du marché et à [30-40] % sur le segment des insectes suceurs. En ce qui concerne les insectes broyeurs, les parties détiendraient une part de marché de [20-30] %. Compte tenu de ce qui précède, des parts de marché détenues par les concurrents ([informations confidentielles relatives à la position d'un concurrent sur le marché)] ainsi que du lancement de plusieurs produits concurrents, la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1080) Traitements foliaires pour fruits et fruits à coques, Belgique: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession de l'activité "cyfluthrine" ainsi que l'arrêt de la commercialisation des produits de tiers Masai et Pyranica (tébufenpyrad), Dimilin (diflubenzuron) et Mimic (tébufénozide). Ces mesures ramèneront la part de marché cumulée des parties à [30-40] % sur l'ensemble du marché et à [30-40] % sur le segment des insectes suceurs. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1081) Traitements foliaires pour fruits et fruits à coques, Danemark: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession de l'activité "phosalone" ainsi que l'arrêt de la commercialisation des produits de tiers Maladan (malathion), Nissorun (héxythiazox) et Dimilin (diflubenzuron). Ces mesures permettront d'éliminer les chevauchements créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1082) Traitements foliaires pour fruits et fruits à coques, Allemagne: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession de l'activité "oxydémétonméthyle " ainsi que l'arrêt de la commercialisation des produits de tiers Xentari (Bacillus T.), Dimilin (diflubenzuron), Kiron (fenproximate) et Mimic (tébufénozide). Ces mesures permettront d'éliminer les chevauchements créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1083) Traitements foliaires pour fruits et fruits à coques, Grèce: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des activités "acétamipride ", "cyfluthrine", "béta-cyfluthrine", "oxydéméton- méthyle" et "phosalone", une licence exclusive pour l'endosulfan ainsi que l'arrêt de la commercialisation des produits de tiers Xentari (Bacillus T.), BT (Bacillus T.), Monitor (métamidophos), Gusathion-M (azinphosméthyle) et Omite (propargite). Ces mesures ramèneront la part de marché cumulée [...] à [30-40] % sur l'ensemble du marché, à [30-40] % pour les insectes suceurs et à [30-40] % pour les insectes broyeurs. Compte tenu de ces parts de marché, de celles des concurrents ([informations confidentielles relatives à la position d'un concurrent sur le marché]), du fait que les parties ont pris l'engagement de céder l'activité "acétamipride", un produit qui a déjà été lancé sur le marché, et du lancement prochain de produits concurrents tant sur le segment des insectes suceurs que sur celui des insectes broyeurs, la Commission considère que ces engagements sont suffisants pour garantir l'existence d'une concurrence sur le marché. C'est pourquoi elle estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1084) Traitements foliaires pour fruits et fruits à coques, Portugal: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des activités "béta-cyfluthrine ", "oxydéméton-méthyle" et "phosalone", l'octroi d'une licence exclusive pour l'endosulfan et l'arrêt de la commercialisation des produits de tiers Cascade (flufénoxuron), Mimic (tébufénozide) et Omite (propargite). Ces mesures ramèneront la part de marché cumulée des parties à [30-40] % sur l'ensemble du marché des insecticides, à [30-40] % sur le segment des insectes suceurs et à [20-30] % sur celui des insectes broyeurs. Compte tenu de ces parts de marché, de celles des concurrents ([informations confidentielles relatives à la position d'un concurrent sur le marché]), du fait que ([informations confidentielles communiquées par ACS]) et du lancement prochain de produits concurrents tant sur le segement des insectes suceurs que sur celui des insectes broyeurs, la Commission considère que ces engagements sont suffisants pour garantir l'existence d'une concurrence sur ce marché. C'est pourquoi elle estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1085) Traitements foliaires pour la vigne, Allemagne: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession de l'activité "oxydémétonméthyle " ainsi que l'arrêt de la commercialisation des produits de tiers Xentari (Bacillus T.), Mimic (tébufénozide), et Kiron (fenproximate). Ces mesures élimineront les chevauchements créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1086) Traitements au sol pour plantes ornementales, Italie: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession de l'activité "fénamiphos" ainsi que l'arrêt de la commercialisation des produits de tiers Pyrinex (chlorpyrifos) et Marshall (carbosulfan). Ces mesures permettront d'éliminer les chevauchements créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1087) Traitements foliaires pour pommes de terre, Portugal: Bayer a proposé de céder l'activité "béta-cyfluthrine" et de cesser de commercialiser le produit de tiers Biotrata (Bacillus T.). Ces mesures ramèneraient la part de marché des parties à [20-30] % sur l'ensemble du marché et à [30-40] % sur le segment des insectes broyeurs. La cession de l'activité "cyfluthrine" dans l'EEE permettra l'arrivée d'un nouvel opérateur sur le marché avec un pyréthroïde concurrent, qui proposera également un mélange à base de cyfluthrine et d'imidaclopride. D'après les parties, ce mélange a déjà été homologué sur ce marché et les ventes peuvent démarrer immédiatement. Compte tenu de ce qui précède, des parts de marché détenues par les concurrents ([informations confidentielles relatives à la position d'un concurrent sur le marché)] et du lancement de produits concurrents, la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1088) Traitements foliaires pour pommes de terre, Espagne: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des activités "fipronil", "cyfluthrine", "béta-cyfluthrine", "oxydémétonméthyle " et "cyperméthrine", ainsi que l'arrêt de la commercialisation des produits Mimic et Confirm (tébufénozide) et Gusathion M-WP (azinphos-méthyle). Ces mesures ramèneront la part détenue par les parties sur l'ensemble du marché à [30-40] %, soit une réduction de [10-20] %. Sur le segment des insectes broyeurs, elle sera ramenée à [20-30] %, essentiellement en raison de la cession de l'activité "fipronil". Cette cession éliminerait les préoccupations de la Commission, qui craint que les parties ne puissent proposer, en même temps que l'imidaclopride, des programmes de pulvérisations attrayants pour la lutte contre les doryphores. Sur le segment des insectes suceurs, les parties détiendraient toujours [40-50] % du marché. Toutefois, cette part de marché est atteinte en grande partie grâce à l'imidaclopride. La Commission estime que du fait que les parties auront cédé l'activité "acétamipride", l'arrivée d'un nouvel opérateur avec un produit concurrent à base de néonicotinoïde sera possible dans un proche avenir. En outre, [informations confidentielles relatives à des produits de concurrents en cours de développement]. Enfin, la cession des activités "cyfluthrine" et "béta-cyfluthrine", ainsi que du mélange à base d'imidaclopride, devrait amener de la concurrence sur ce marché. Compte tenu de ce qui précède ainsi que des parts de marché détenues par les concurrents ([informations confidentielles relatives à la position d'un concurrent sur le marché)], la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1089) Traitements au sol pour pommes de terre, Grèce: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession de l'activité "fénamiphos", ainsi que la cession des produits commercialisés sous les marques Curaterr, Yaltox et Marshall, qui sont tous à base d'une substance active fournie par des tiers, le carbofuran. Ces mesures permettront d'éliminer les chevauchements de parts de marché créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1090) Traitements au sol pour pommes de terre, Portugal: Bayer a proposé de céder l'activité "fénamiphos", ce qui permettra d'éliminer les chevauchements créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1091) Traitements foliaires pour le riz, Portugal: Bayer a proposé de céder l'activité "oxydéméton-méthyle", ce qui permettra d'éliminer les chevauchements créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1092) Traitements foliaires pour le tabac, Grèce: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des activités "acétamipride", "cyfluthrine", "béta-cyfluthrine" et "oxydéméton-méthyle", ainsi que l'arrêt de la commercialisation du produit de tiers Monitor (métamidophos). Ces mesures permettront d'éliminer les chevauchements créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1093) Traitements foliaires pour le tabac, Italie: Bayer a proposé de céder les activités "cyfluthrine" et "oxydémétonméthyle ". Ces cessions permettront d'éliminer le cumul de parts de marché créé par l'opération. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1094) Traitements au sol pour le tabac, Espagne: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des activités "cyfluthrine", "béta-cyfluthrine" et "fénamiphos". Ces mesures permettront d'éliminer totalement le chevauchement des parts de marché, surtout le chevauchement entre les principales marques d'insecticides pour sols des parties. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1095) Traitements foliaires pour légumes, France: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des activités "cyfluthrine", "phosalone", "oxydéméton- méthyle" et "acrinathrine", ainsi qu'une licence exclusive pour les préparations à base de carbaryl en France et l'arrêt de la commercialisation des produits des tiers Umuter (diazinon), Rhodocide (éthion), Gusathion M WP (azinphos-méthyle) et Orthene (acéphate). Ces cessions ramèneront la part détenue par les parties tant sur l'ensemble du marché que sur les segments des insectes suceurs et broyeurs à [...] moins de 40 %. La Commission a tenu compte du fait que [informations confidentielles communiquées par ACS]. Elle considère que ces engagements, qui touchent effectivement l'ensemble des segments sur lesquels elle pensait qu'il y aurait des problèmes de concurrence, faciliteront également l'arrivée sur le marché de concurrents qui lanceront dans un proche avenir des produits sur les segments des insectes tant suceurs que broyeurs [informations confidentielles relatives à des produits de concurrents en cours de développement]. Pour la Commission, ces engagements sont de nature à garantir l'existence d'une concurrence sur ce marché. Compte tenu de ce qui précède ainsi que des parts de marché détenues par les concurrents ([informations confidentielles relatives à la position d'un concurrent sur le marché)], la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1096) Traitements foliaires pour légumes, Italie: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des activités "cyfluthrine" et "oxydémétonméthyle ", ainsi que l'arrêt de la commercialisation des produits de tiers Dipel (Bacillus T.), Smart (malathion), Gusathion SC et Gusathion M WP (azinphos-méthyl) et Omite (propargite). Une fois ces cessions réalisées, la part de marché cumulée des parties sera de [30-40] % sur l'ensemble du marché et de [30-40] % sur le segment des insectes suceurs. Compte tenu de ce qui précède, des parts de marché détenues par les concurrents ([informations confidentielles relatives à la position d'un concurrent sur le marché)] ainsi que du lancement de produits concurrents, la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1097) Traitements foliaires pour légumes, Portugal: Bayer a proposé les mesures correctrices suivantes: cession des activités "béta-cyfluthrine", "phosalone", "oxydémétonméthyle " et "acrinathrine", octroi d'une licence exclusive pour l'endosulfan et arrêt de la commercialisation du produit tiers Omite (propargite). Compte tenu des produits qui ont été cédés en 2001, ces mesures correctrices ramèneraient la part de marché cumulée des parties à [30-40] % sur l'ensemble du marché, soit une réduction de [20-30] %. La Commission estime en outre que ces engagements ramèneraient la part de marché des parties sur les segments des insectes suceurs et broyeurs à moins de [30-40] %. Pour des raisons qui sont pour l'essentiel identiques à celles applicables au marché des traitements foliaires pour légumes en France, la Commission considère que les engagements proposés sont suffisants pour garantir l'existence d'une concurrence sur ce marché. Compte tenu de ce qui précède ainsi que des parts de marché détenues par les concurrents ([informations confidentielles relatives à la position d'un concurrent sur le marché)], la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1098) Traitements foliaires pour légumes, Espagne: Bayer a proposé un ensemble de mesures, qui comprennent la cession des activités "cyfluthrine", "béta-cyfluthrine", "oxydéméton-méthyle", "phosalone", "cyperméthrine" et "acrinathrine", ainsi que l'arrêt de la commercialisation des produits de tiers Mimic et Confirm (tébufénozide), Dimiline (diflubenzuron), Xentari (Bacillus T.), Omite (propargite) et Dipel (Bacillus T.). Ces mesures permettraient de ramener la part de marché cumulée des parties à [20-30] % sur l'ensemble du marché et à [30-40] % sur le segment des insectes suceurs. Compte tenu de ce qui précède ainsi que des parts de marché détenues par les concurrents ([informations confidentielles relatives à la position d'un concurrent sur le marché)] et du lancement de produits concurrents, la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1099) Traitements au sol pour légumes, Grèce: Bayer a proposé un ensemble de mesures correctrices, qui comprennent la cession des activités "cyfluthrine" et "fénamiphos", ainsi que la cession des marques Curaterr et Yaltox, des produits à base d'une substance active de tiers, le carbofuran. Ces mesures permettraient de ramener la part de marché des parties à [0-10] %. La Commission estime donc qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1100) Traitements au sol pour légumes, Portugal: Bayer a proposé de céder l'activité "fénamiphos" (y compris le mélange de fénamiphos et d'imidaclopride). Cette mesure permettra d'éliminer les chevauchements créés par la fusion. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
V.2. MOLLUSCICIDES
(1101) Les parties s'engagent à accorder une licence exclusive, qui s'étendra à toute l'Europe, pour la production et la vente d'une préparation pour pièges à limaces à base de thiodicarbe, commercialisée sous la marque "Skipper". Cette licence exclusive couvrira la totalité des droits de propriété, des droits d'enregistrement, du savoir-faire, de la documentation et des marques relatifs à la préparation "Skipper" utilisée comme piège à limaces. Si le licencié le souhaite, Bayer est disposée à conclure avec lui un accord de fabrication à façon transnational, avec facturation à prix coûtant majoré.
(1102) Cet engagement permettra d'éliminer le chevauchement qui existera sur ce marché, dans la mesure où le molluscicide d'ACS à base de thiodicarbe, Skipper, est le seul molluscicide produit et vendu par ACS en Europe. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
V.3. HERBICIDES
HERBICIDES POUR BETTERAVES
(1103) Bayer propose d'éliminer le chevauchement sur ce marché en cédant l'ensemble de son activité "métamitron " ("Goltix") dans toute l'Europe et, si l'acquéreur le souhaite, de fabriquer cette substance active à façon à prix coûtant majoré pendant une durée de trois ans et ensuite aux conditions du marché. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ces marchés.
HERBICIDES POUR CÉRÉALES
(1104) En ce qui concerne la Belgique et l'Allemagne, Bayer propose de céder la majorité des produits pour lesquels il y a chevauchement, ainsi que deux autres molécules qui représentent plus que le chevauchement restant. Les mesures comprennent la cession des marques Herold (flufenacet/diflufenican), Ralon Super et Puma Super (fenoxaprop) ainsi qu'une licence applicable à l'ensemble de l'Europe et portant sur l'utilisation du propoxycarbazone en mélange avec les molécules de l'acquéreur. L'ensemble de ces trois engagements représente une part de marché plus élevée que celle que Bayer réalise dans ces deux États membres. En outre, les trois produits permettent de lutter contre les graminées, le segment sur lequel la nouvelle entité deviendrait également très puissante en France et aux Pays-Bas. Si l'acquéreur le souhaite, Bayer pourra fabriquer à façon les produits Herold et Radon/Puma à prix coûtant majoré pendant une période de trois ans, puis aux conditions du marché. En ce qui concerne la Suède, la cession du Gullviks permettrait d'éliminer le chevauchement actuel. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ces marchés.
HERBICIDES POUR MAÏS
(1105) Si l'on se base sur les chiffres de 2000, Bayer acquerrait une position dominante en Belgique et aux Pays-Bas. Toutefois, Callisto, le concurrent direct du produit de Bayer, Mikado, a entre-temps été introduit dans ces deux pays (en 2001 et 2002 respectivement). Afin d'y ramener les parts de marché à un niveau acceptable, Bayer propose d'accorder une licence exclusive pour la fabrication, l'utilisation et la vente d'isoxaflutole ("Merlin") en Belgique et aux Pays-Bas. Si l'acquéreur en fait la demande, Bayer fabriquera de l'isoxaflutole à façon à prix coûtant majoré pendant une période de trois ans et aux conditions du marché ensuite. L'octroi d'une licence pour l'isoxaflutole, un herbicide antidicotylédones pour le maïs protégé par un brevet, éliminera le chevauchement. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ces marchés.
HERBICIDES POUR POMMES DE TERRE ET LÉGUMES
(1106) Bayer propose de céder l'activité "linuron", y compris la marque Afalon, dans l'ensemble de l'Europe. Elle propose une fabrication à façon à prix coûtant majoré pendant trois ans et aux conditions du marché ensuite, si l'acquéreur le souhaite. Cela permettrait d'éliminer le chevauchement (Portugal, Espagne) ou de ramener les parts de marché à un niveau acceptable (en Grèce à environ [40-50] % en 2000 et en dessous de [30-40] % en 2004, avec un concurrent puissant, le Syngenta, qui détient une part de près de [20-30] %). En ce qui concerne la Suède, Bayer propose de céder sa participation majoritaire dans Gullviks, son grossiste sur le marché suédois, et d'accorder une licence exclusive pour l'herbicide pour légumes Aclonifen. Ces mesures permettraient également d'éliminer le chevauchement. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ces marchés.
DÉFOLIANTS POUR LA COTON, GRÈCE ET ESPAGNE
(1107) Bayer propose d'accorder une licence exclusive pour son seul produit, DEF (substance active: tribufos), jusqu'à ce qu'il soit retiré des marchés grec et espagnol, après 2003. La Commission estime donc qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ces marchés.
V.4. FONGICIDES
a) FONGICIDES POUR CÉRÉALES
(1108) En ce qui concerne les fongicides pour céréales, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'opération, tel qu'il a été notifié, aurait créé ou renforcé une position dominante en Italie. Sur ce marché, la mesure correctrice proposée par les parties, qui consisterait à céder l'activité "procholoraze" d'ACS, y compris les mélanges comprenant du fenpropimorph, reviendrait à céder la plus grande partie ([90-100] %) des activités d'ACS sur le marché italien des céréales. Les parts de marché cumulées deviendraient alors très faibles (moins de [0-10] %) et la nouvelle entité détiendrait moins de [20-30] % du marché. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
b) FONGICIDES POUR FRUITS ET FRUITS À COQUES
(1109) En ce qui concerne les fongicides pour fruits et fruits à coques, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'opération, telle qu'il a été notifié, aurait abouti à la création ou au renforcement d'une position dominante au Danemark, en France et en Allemagne.
(1110) Les mesures correctrices proposées pour le marché danois consistent en la cession de l'activité "pyrimethanile " (dans toute l'Europe), y compris la marque Scala, et en l'octroi d'une licence exclusive pour le bitertanol (y compris la marque Baycor pour une période de [...]). D'après les données communiquées par les parties, les ventes de Scala représentent [10-20] % de l'ensemble du marché, alors que le reste des ventes d'ACS, qui seront reprises par Bayer, ne représentent que [0-10] % du marché. Quant au Baycor de Bayer, qui fera l'objet d'une licence, il représente de [10-20] % du marché. La nouvelle entité détiendrait donc une part de marché inférieure de [0-10] % à la part actuelle de Bayer, soit moins de [30-40] % du marché. Les acteurs du marché interrogés à ce propos ont largement confirmé que cette mesure correctrice serait suffisante pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1111) Les mesures correctrices proposées pour le marché français comprennent la cession de l'activité "pyriméthanile " et des mélanges comprenant du fluquinconazole (dans toute l'Europe), ainsi que la cession des activités "iprodione" et "prochloraze" (dans toute l'Europe), y compris les marques. Cela représenterait [80-90] % des ventes d'ACS réalisées avec ses propres substances actives et [50-60] % des ventes totales d'ACS. Les parties ne détiendraient plus que [40-50] % environ du marché, avec [30-40] % pour Bayer et [10-20] % pour ACS. Toutefois, la majeure partie des ventes qu'ACS conserverait serait basée sur des produits fournis par des tiers, les substances actives d'ACS que les tiers considèrent comme les principaux apports au portefeuille de Bayer étant cédées. Les acteurs du marché interrogés à ce propos ont largement confirmé que cette mesure correctrice serait suffisante pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1112) Les mesures correctrices proposées pour le marché allemand comprennent la cession de l'activité "pyriméthanile " et des mélanges comprenant du fluquinconazole (dans toute l'Europe) ainsi que l'octroi d'une licence exclusive pour le Bayfidan, une préparation à base de triadimenol (y compris la marque pour une période de [...]). La part d'ACS dans cet engagement représente l'ensemble des ventes réalisées par ACS avec ses propres substances actives et [50-60] % des ventes totales d'ACS. D'après les données communiquées par les parties, les produits ACS cédés représentent une part de marché de [0-10] %, le seul produit ACS restant, fourni par un tiers, possédant une part de marché de [0-10] % et le produit faisant l'objet de la licence, Bayfidan, une part de [0-10] %. D'après les parties, il subsisterait une part de marché cumulée de [0-10] %, à ajouter à la part restante de Bayer, qui est de [30-40] %. Toutefois, il convient de noter que l'enquête a montré que les parties avaient légèrement surestimé la part qu'elles détiennent sur ce marché. Elles ne détiendraient pas une part de [40-50] %, mais de [40-50] % environ, ce qui ne représente qu'une augmentation légère, Bayer détenant déjà aujourd'hui environ [30-40] % du marché. Tout comme pour la France, les produits ACS que les tiers estiment constituer les principaux apports au portefeuille de Bayer seront cédés, le reste du cumul étant représenté par un produit de tiers, que les parties pensaient de toute façon arrêter de vendre avant 2004. Les acteurs du marché interrogés à ce propos ont largement confirmé que cette mesure correctrice suffirait pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
c) FONGICIDES POUR FRAISES EN SUÈDE
(1113) La Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'opération, tel qu'il a été notifié, aurait entraîné la création et le renforcement d'une position dominante sur le marché des fongicides pour fraises en Suède. Les mesures correctrices proposées pour ce marché sont la cession des activités "pyriméthanile" et "iprodione" (dans toute l'Europe), c'est-à-dire la cession des produits Scala (pyriméthanile) et Rovral (iprodione). Le seul produit qui viendrait alors encore s'ajouter au portefeuille de Bayer serait Aliette (fosétyl-Al), qui traite des maladies de la fraise autres que celles traitées par les produits Bayer. En outre, si Bayer cédait Gullviks, elle ne distribuerait plus le produit Topas de Syngenta. Or, le principal problème de concurrence mis en évidence par la Commission était le quasi-monopole détenu pour les fongicides permettant de traiter le botytris sur les fraises. Ces mesures élimineraient donc complètement le chevauchement. L'ajout d'Aliette au portefeuille de Bayer ne modifierait pas sensiblement la situation de la concurrence, dans la mesure où Aliette traite des maladies autres que le botrytis. En outre, la cession de Topas, à la suite de la vente de Gullviks, contrebalancerait l'apport d'Aliette. Les acteurs du marché interrogés à propos des mesures correctrices ont largement confirmé que celles-ci suffiraient à éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
d) FONGICIDES ACTIFS CONTRE LE BOTRYTIS DE LA VIGNE
(1114) Sur le marché des fongicides actifs contre le botrytis de la vigne, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'opération, tel qu'il a été notifié, pourrait entraîner la création ou le renforcement d'une position dominante en France, en Allemagne, en Grèce et au Portugal.
(1115) Les mesures correctrices proposées pour le marché français sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "pyriméthanile" et "iprodione". Les produits à base de ces substances actives représentent [90-100] % des ventes d'ACS en France. Le cumul de parts de marché serait voisin de zéro. Bayer possède environ [10-20] % de ce marché. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1116) Sur le marché allemand, les mesures correctrices proposées sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "pyriméthanile" et "iprodione". Les produits à base de ces substances actives représentent [50-60] % des ventes d'ACS en Allemagne. La part de marché cumulée des parties, une fois les engagements réalisés, serait inférieure à [20-30] %. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1117) Sur le marché grec, les mesures correctrices proposées sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "pyriméthanile" et "iprodione". Les produits à base de ces substances actives représentent [50-60] % des ventes d'ACS en Grèce. La part de marché cumulée des parties, une fois les engagements réalisés, serait inférieure à [20-30] %. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1118) Les mesures correctrices proposées pour le marché portugais sont la cession des activités "pyriméthanile" et "iprodione". Les produits à base de ces substances actives représentent l'intégralité des ventes d'ACS au Portugal. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
e) FONGICIDES POUR HOUBLON
(1119) Sur le marché des fongicides pour houblon, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'opération notifié aurait entraîné la création ou le renforcement d'une position dominante en Allemagne. La mesure correctrice proposée pour ce marché est une licence exclusive permettant d'accéder à un produit à base de triadimenol, Bayfidan 250 EC (y compris la marque Bayfidan pour une période de [...]). Bayfidan 250 EC a représenté [60-70] % des ventes de Bayer en 2000, bien que cette proportion ait baissé en 2001, puisque le nouveau produit de Bayer, Flint, a atteint, au cours de cette même année, des ventes similaires à celles de Bayfidan. Sur la base de ces chiffres, les parties détiendraient, une fois la mesure correctrice réalisée, une part de marché d'environ [30-40] % (y compris les ventes de Flint), qui devrait tomber à [30-40] % environ en 2004. Cela réduirait donc sensiblement l'écart par rapport au concurrent suivant, BASF (66). Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
f) FONGICIDES POUR CULTURES OLÉAGINEUSES ET PROTÉAGINEUSES
(1120) Sur le marché des fongicides pour cultures oléagineuses et protéagineuse, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'opération notifié aurait créé ou renforcé une position dominante en Allemagne. Les mesures correctrices proposées pour ce marché sont la cession de l'iprodione dans l'ensemble de l'Europe et le transfert à un tiers des droits de distribution actuellement détenus en Allemagne par ACS pour Folicur (tébuconazole). En 2000, les ventes de Virisan (iprodione) et de Folicur ont représenté [80-90] % des ventes d'ACS en Allemagne. Le troisième et dernier produit d'ACS est Derosal (carbendazim), qui ajoutera moins de [0-10] % à la part actuelle de Bayer, qui est de [30-40] %. Les ventes de Derosal devraient baisser en 2004, où elles représenteraient moins de [0-10] %. En outre, l'écart par rapport à BASF serait sensiblement réduit (67). Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
g) FONGICIDES POUR LÉGUMES
(1121) En ce qui concerne les fongicides pour légumes, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'opération, tel qu'il a été notifié, aurait créé ou renforcé une position dominante en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Grèce, aux Pays-Bas, au Portual et en Suède.
(1122) Les mesures correctrices proposées pour le marché autrichien sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "pyriméthanile" et "iprodione". Les produits à base de ces substances actives représentent [60-70] % des ventes d'ACS en Autriche. Une fois les mesures mises en œuvre, la part de marché cumulée des parties serait inférieure à [20-30] %, sur la base des ventes de 2000. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1123) Les mesures correctrices proposées pour le marché belge sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "pyriméthanile", "iprodione" et "prochloraze". Les produits à base de ces substances actives ont représenté [40-50] % des ventes d'ACS en Belgique en 2000. Une fois les mesures mises en œuvre, la part de marché cumulée des parties serait inférieure à [30-40] %, sur la base des ventes de 2000. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1124) Les mesures correctrices proposées pour le marché français sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "pyriméthanile", "iprodione" et "prochloraze ". Les produits à base de ces substances actives ont représenté [20-30] % des ventes d'ACS en France en 2000, ce qui correspond à près de cinq fois les ventes de Bayer sur ce marché au cours de la même année. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1125) Les mesures correctrices proposées pour le marché allemand sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "pyriméthanile" et "iprodione", une licence exclusive donnant accès à Bayfidan 250 EC, un produit à base de triadimenol, le transfert à un tiers des droits de distribution actuellement détenus en Allemagne par ACS pour Folicur (tébuconazole) et une licence exclusive pour le produit Matador (à base des substances actives tébuconazole et triadimenol) en Allemagne. Les produits fabriqués à base de ces substances actives représentent [20-30] % des ventes d'ACS en Allemagne sur ce marché et [40-50] % de celles de Bayer. Les ventes totales des produits restants en 2000 auraient représenté [10-20] % de moins que les ventes de Bayer en 2000. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1126) Les mesures correctrices proposées pour le marché grec sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "pyriméthanile" et "iprodione". Les produits à base de ces substances actives représentent [10-20] % des ventes d'ACS en Grèce. L'ajout au portefeuille de Bayer de produits à base de ces deux substances actives a été le principal problème de concurrence mis en évidence au cours de l'enquête réalisée sur le marché des fongicides pour légumes. Si l'on tient compte du fait qu'Afugan n'est plus vendu en Grèce, la vente des produits acquis par Bayer représenterait [60-70] % des ventes d'ACS en 2000. Les ventes totales de la nouvelle entité représenteraient, si l'on base sur les chiffres pour l'année 2000, moins de [40-50] % et tomberaient en dessous de [30-40] % d'ici à 2004. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1127) Les mesures correctrices proposées pour le marché néerlandais sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "pyriméthanile", "iprodione" et "prochloraze ". Les produits à base de ces substances actives représentent [40-50] % des ventes d'ACS aux Pays-Bas, soit neuf fois les ventes réalisées par Bayer sur ce marché en 2000. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1128) Les mesures correctrices proposées pour le marché portugais sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "pyriméthanile" et "iprodione". Les produits à base de ces substances actives ont représenté [10-20] % des ventes d'ACS au Portugal en 2000, mais aussi [150-160] % des ventes de Bayer sur ces mêmes marchés, également en 2000. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
(1129) Les mesures correctrices proposées pour le marché suédois sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "pyriméthanile" et "iprodione". Les produits à base de ces substances actives ont représenté l'ensemble des ventes d'ACS en Suède en 2000. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
V.5. TRAITEMENT DES SEMENCES
(1130) Bayer s'engage à céder à un seul acquéreur l'ensemble des activités actuelles d'ACS dans le domaine du traitement des semences, y compris plusieurs substances actives utilisées par ACS dans ce secteur, la cession n'étant toutefois pas limitée à ces substances actives. Cet engagement, qui porte également sur le transfert du savoir-faire nécessaire, garantira la viabilité de l'activité "traitement des semences" d'ACS dans ce secteur très concentré, sur lequel à l'heure actuelle seules Syngenta, Bayer et ACS possèdent une présence réellement importante.
V.5.1. INSECTICIDES POUR LE TRAITEMENT DES SEMENCES
(1131) Afin d'éliminer le problème de concurrence dans le secteur des insecticides pour le traitement des semences, Bayer a proposé de céder l'intégralité des activités "fipronil" d'ACS dans ce secteur. Cet engagement éliminera le chevauchement des activités des parties pour ce type d'insecticide. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur aucun des marchés des insecticides pour le traitement des semences.
V.5.2. FONGICIDES POUR LE TRAITEMENT DES SEMENCES
a) Fongicides pour céréales
(1132) Dans le domaine des fongicides pour le traitement des semences, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'opération, tel qu'il a été notifié, entraînerait la création ou le renforcement d'une position dominante sur les marchés de l'orge en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni, ainsi que sur les marchés du blé, du seigle et du triticale en Allemagne, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni.
Orge
(1133) Les mesures correctrices proposées pour les marchés de l'orge sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "triticonazole" et "prochloraze" ainsi que la résiliation d'un accord de distribution de Fungazil (imazalil) en Irlande et la résiliation de l'ensemble des accords de distribution de guazatine conclus entre ACS et Makhteshim, avec rétrocession de l'ensemble des droits de distribution à Makhteshim.
(1134) Ces engagements permettraient d'éliminer l'intégralité du chevauchement dans les quatre pays où des problèmes de concurrence ont été mis en évidence, à savoir l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. La Commission estime donc qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ces marchés.
Blé, seigle et triticale
(1135) Les mesures correctrices proposées pour les marchés du blé, du seigle et de triticale sont la cession, dans l'ensemble de l'Europe, des activités "triticonazole", "prochloraze" et "fluquinconazole" (Bayer recevant, toutefois, une licence exclusive partagée pour la vente de fluquinconazole et de mélanges à base de fluquinconazole utilisés pour le traitement des semences), le transfert de l'ensemble des accords de distribution de guazatine actuellement conclus entre ACS et Makhteshim, avec cession des droits de distribution y afférents ([...]), et l'octroi d'une licence exclusive pour une préparation à base de triadimenol, Baytan, au Royaume-Uni (y compris la marque Baytan pour une période de [...]).
(1136) Ces engagements permettraient d'éliminer le chevauchement en Italie et en Suède. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. La Commission estime donc qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur les marchés du traitement des semences de blé, de seigle et de triticale en Italie et en Suède.
(1137) En Allemagne et au Royaume-Uni, il subsisterait un léger chevauchement dû à l'apport au portefeuille de Bayer d'une gamme de produits très spéciale d'ACS (fluquinconazole pur ou mélangé avec du prochloraze), Bayer recevant une licence exclusive partagée pour cette gamme de produits. Toutefois, cette gamme de produits ainsi que l'utilisation de la marque Jockey seront cédées, en même que la substance active, le fluquinconazole. Jockey traite essentiellement une maladie très spécifique, appelée le piétain-échaudage, pour laquelle Bayer ne possède aucun produit. De fait, le seul concurrent direct de Jockey pour cette maladie est un produit de Monsanto, Latitude, qui a été récemment, ou sera bientôt, introduit tant en Allemagne qu'au Royaume-Uni.
(1138) En Allemagne, l'ajout de cette gamme de produits à celle de Bayer apportera probablement certaines part de marché supplémentaires à celle-ci, dont la part actuelle est de [20-30] %. Toutefois, comme Jockey sera également vendu par l'acquéreur du fluquinconazole, il est peu probable que Bayer soit en mesure de reprendre l'ensemble des parts du marché actuelles de Jockey ([10-20] %. Il convient également de noter que Syngenta vend des produits identiques (même des marques identiques) aux produits Bayer actuels et que Monsanto est sur le point de lancer Latitude, qui est un concurrent direct de Jockey. D'après les prévisions des parties, cette concurrence entraînera une baisse des ventes de Jockey en Allemagne ([...]). Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. La Commission estime donc qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur les marchés du traitement des semences de blé, de seigle et de triticale en Allemagne.
(1139) Au Royaume-Uni, les ventes de Jockey représentent [20-30] % du marché total. Avec une part de marché actuelle de [30-40] %, Bayer détiendrait toujours une partie plutôt importante de ce marché si elle parvenait à capter une proportion non négligeable des ventes actuelles de Jockey. C'est pourquoi Bayer a également proposé d'octroyer une licence exclusive pour sa préparation Baytan, à base de triadimenol, au Royaume-Uni (y compris la marque Baytan pour une période de [...]). D'après les chiffres pour l'année 2000 fournis par les parties, Bayer détiendrait, une fois les engagements réalisés, une part de marché de [20-30] %, avec son produit Subito (bitertanol) et aussi avec les ventes qu'elle pourra réaliser avec le produit à base de fluquinconazole pour lequel elle recevra une licence exclusive partagée. Toutefois, il est peu probable qu'elle atteigne les [20-30] % que le produit d'ACS, Jockey, réalise aujourd'hui, dans la mesure où ce produit sera vendu par l'acquéreur de la substance active fluquinconazole. En outre, les prévisions des parties pour les parts de marché de Subitol et de Jockey en 2004 sont de [10-20] % et [20-30] % respectivement. Par ailleurs, tout comme en Allemagne, Monsanto s'apprête à lancer Latitude. Toutefois, contrairement à ce qui se passe en Allemagne, les parties ne pensent pas que ce lancement affectera la position de Jockey sur le marché britannique. Néanmoins, l'introduction de Latitude donnera un concurrent direct à Jockey. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. La Commission estime donc qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur les marchés du traitement des semences de blé, de seigle et de triticale au Royaume-Uni.
b) Traitement des semences de pommes de terre
(1140) En ce qui concerne les fongicides pour le traitement des semences de pommes de terre, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'opération, tel qu'il a été notifié, aurait créé ou renforcé une position dominante en Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
(1141) La mesure correctrice proposée pour ces marchés est une proposition de transfert à l'acquéreur de l'activité "traitement des semences" d'ACS d'un nombre aussi élevé que possible des accords de distribution conclus par ACS avec des tiers, et de mettre fin aux accords de distribution conclus avec des tiers qui n'auront pas été transférés. Cela permettrait d'éliminer l'intégralité du chevauchement et de garantir qu'il y ait au moins un distributeur viable pour ces produits, à savoir l'acquéreur du secteur "traitement des semences" d'ACS. [...]. Le chevauchement serait ainsi entièrement éliminé.
(1142) Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. La Commission estime donc qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur les marchés du traitement des semences de pommes de terre en Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
V.6. LUTTE PROFESSIONNELLE CONTRE LES PARASITES
(1143) Afin d'éliminer les problèmes de concurrence dans le secteur des gels et appâts pour blattes, Bayer a proposé de céder l'ensemble des activités d'ACS dans le domaine du fipronil destiné à la lutte professionnelle contre les parasites. Toutefois, Bayer pourra remplacer cet engagement par l'octroi d'une licence irrévocable et exclusive pour l'Europe et les États-Unis portant sur la fabrication, l'utilisation et la vente de préparations à base d'imidaclopride utilisées pour les gels et appâts contre les blattes et comme termiticides. Cette option ne pourra être proposée que si Bayer trouve un acquéreur viable, agréé par la Commission, prêt à reprendre ses activités dans le secteur de l'imidaclopride utilisé pour des gels et appâts antiblattes ainsi que comme termiticide.
(1144) Cet engagement comporte deux options. La première correspond à la cession du produit leader sur ce marché et donne ainsi aux clients la possibilité d'acheter un autre produit fort. La seconde option est également acceptable, dans la mesure où l'adéquation de l'acquéreur sera garantie par l'agrément de la Commission. En outre, le candidat proposé devra obligatoirement aussi être en mesure de reprendre cette activité aux États-Unis. La Commission estime qu'il n'y aura alors ni création ni renforcement d'une position dominante sur aucun des marchés des gels et appâts antiblattes identifiés ci-dessus.
V.7. ECTOPARASITICIDES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
(1145) Bayer s'est engagée à céder les stocks, les préparations ainsi que l'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs au fipronil, notamment les brevets et les marques, le savoir-faire, les droits d'enregistrement et la documentation, ainsi que les actifs de production du fipronil à Elbeuf, en France. Elle s'est également engagée à transférer à l'acquéreur les accords de licence et de fourniture relatifs au fipronil ainsi que l'accord de recherche portant sur de futurs produits conclu par Merial et ACS SA. Elle s'est en outre engagée à attribuer gratuitement à Merial les droits de propriété intellectuelle relatifs à la transformation du fipronil de qualité technique en fipronil pour la santé animale.
(1146) Au cours de la période transitoire entre l'acquisition d'ACS par Bayer et la cession de l'activité "fipronil", Bayer a en outre accepté d'assumer un certain nombre d'obligations vis-à-vis de Merial, exposées au paragraphe 41 de l'annexe à la présente, afin de garantir à Merial qu'elle recevra toutes les quantités de fipronil dont elle aura besoin pour produire Frontline, et elle s'est aussi engagée à intégrer ces obligations de façon définitive dans les accords de fourniture du fipronil, si Merial en fait la demande, avant la cession de l'activité "fipronil".
(1147) La Commission note que si Merial n'autorise pas la cession de l'accord de fourniture de fipronil à l'acquéreur de ce secteur, Bayer s'engage à remplir ces mêmes obligations vis-à-vis de Merial, y compris après la cession de l'activité "fipronil".
(1148) Les engagements mentionnés ci-dessus garantiront que Merial ne pourra être exposée à une éventuelle stratégie d'obstruction de Bayer quant à la régularité des livraisons de fipronil. En effet, au cours de la période transitoire qui s'écoulera entre l'acquisition d'ACS par Bayer et la cession de l'activité "fipronil", l'obligation de garantir la continuité des livraisons de fipronil prise par Bayer réduira fortement la tentation que celle-ci pourrait avoir d'éliminer Merial du marché ou d'influer sur son comportement en menaçant de le faire. Par ailleurs, une fois l'activité "fipronil" cédée, Bayer perdra toute possibilité et tout motif d'exclure Merial du marché, dans la mesure où cette dernière pourra acheter à un fournisseur indépendant de Bayer la matière première nécessaire à la fabrication de son principal produit, Frontline.
(1149) Au cas où Merial ne serait pas d'accord pour que l'accord de recherche relatif à de futurs produits conclu entre elle-même et ACS soit transféré à l'acquéreur de l'activité "fipronil", Bayer s'est également engagée à céder à une société de recherche-développement spécialisée les parties des activités de recherche d'ACS relatives à la santé animale qui sont actuellement réalisées pour le compte de Merial. [...]. Les nouveaux composés qui seront produits pour le screening des insecticides proviendront: i) de la synthèse des structures chimiques potentiellement utiles pour la protection des cultures, essentiellement sous forme d'insecticides, opérée par la société de recherche elle-même; ou ii) [...], qui, dans le domaine de la santé animale, seront exclusivement accordé(e)s sous licence à Merial et soumis(es) au screening dans l'intérêt de celle-ci. Bayer s'engage à financer les activités de recherche agronomique menées par la société de recherche-développement [...].
(1150) Au cours de la période transitoire entre l'acquisition d'ACS par Bayer et le transfert de l'accord de licence relatif au fipronil et de l'accord de recherche relatif aux futurs produits à l'acquéreur de l'activité "fipronil", Bayer s'est engagée à accepter un certain nombre de renonciations unilatérales et d'obligations supplémentaires relatives à l'accord de licence sur le fipronil ainsi qu'à l'accord de recherche sur les futurs produits, qui sont définies au paragraphe 184 de l'annexe à la présente, et à intégrer de façon définitive ces renonciations et obligations à ces accords, si Merial en fait la demande, avant la cession de l'activitié "fipronil".
(1151) La Commission note que si Merial n'accepte pas la cession de l'accord de licence relatif au fipronil et de l'accord de recherche pour les futurs produits à l'acquéreur de l'activité "fipronil", Bayer s'engage à mettre à exécution ces mêmes renonciations et obligations vis-à-vis de Merial après la cession de l'activité "fipronil".
(1152) La réalisation de cette cession éliminera tout lien entre Bayer et Merial dans le domaine de la recherche une fois l'opération réalisée, dans la mesure où Bayer n'aura pas accès aux résultats relatifs à la santé animale des activités de recherche agronomique que la société de recherche-développement réalisera pour le compte exclusif de Merial, et où Merial n'aura pas non plus accès aux résultats des activités de recherche agronomique menées par Bayer pour son propre secteur "santé animale".
(1153) En outre, l'élimination de tout lien dans le domaine de la recherche entre Merial et Bayer ne compromettra pas la capacité de Merial à rester concurrentielle sur le marché des adulticides et des produits combinés, que ce soit à court ou à long terme. À court terme, l'enquête réalisée par la Commission a montré que la position de Merial sur le marché des adulticides et des produits combinés ne devrait pas se modifier substantiellement au cours des trois à cinq prochaines années et qu'elle pourrait même s'améliorer, en raison du lancement prochain de Frontline Plus sur le marché européen.
(1154) À long terme, Merial pourra rester compétitive sur ce marché, car elle aura un accès privilégié aux activités de recherche de la société de recherche-développement spécialisée mentionnée ci-dessus ainsi qu'aux activités de recherche de Merck. En outre, elle demeurera libre de conclure des accords de recherche-développement avec d'autres sociétés agrochimiques ainsi qu'avec des universités, des instituts de recherche ou d'autres tiers possédant des bibliothèques de composés chimiques. L'enquête réalisée par la Commission a montré non seulement que les sociétés spécialisées dans la santé animale (comme par exemple Pfizer) pouvaient opérer sur le marché des adulticides et des produits combinés sans s'appuyer sur des activités de recherche agronomique, mais aussi qu'il existe des sociétés agrochimiques qui pourraient conclure avec Merial des accords de recherche-développement pour la mise au point d'adulticides ou de produits combinés novateurs, basés sur les résultats de leurs propres activités de recherche agronomique.
(1155) En outre, à long terme, des adulticides ou des produits combinés novateurs pourraient également être lancés par des sociétés spécialisées dans la santé animale autres que Bayer et Merial, comme par exemple Pfizer et Novartis (qui ont démontré qu'elles possédaient des capacités de recherche-développement suffisamment puissantes dans le secteur des ectoparisiticides pour animaux de compagnie), soit seules soit en coopération avec d'autres sociétés agrochimiques.
(1156) C'est pourquoi, compte tenu des engagements mentionnés ci-dessus, la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
VI. CONCLUSION
(1157) La Commission est parvenue à la conclusion générale que l'opération de concentration notifiée, telle qu'elle a été modifiée par les engagements pris par Bayer, n'aboutirait pas à la création ou au renforcement d'une position dominante sur aucun des marchés mentionnés ci-dessus,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'opération notifiée, par laquelle Bayer acquerra le contrôle exclusif d'Aventis Crop Science Holding SA au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement sur les concentrations est, telle qu'elle a été modifiée conformément à l'annexe à la présente décision, déclarée compatible avec le Marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.
Article 2
L'article 1er est subordonné au respect plein et entier des conditions mentionnées aux paragraphes 35 à 186 de l'annexe à la présente décision, sous réserve de l'application à titre de conditions, au cours de la période transitoire entre l'acquisition d'ACS par Bayer et la cession de l'activité "fipronil", des dispositions mentionnées aux paragraphes 41 et 184 de l'annexe à la présente décision. L'article 1er est également subordonné au respect plein et entier des conditions mentionnées aux paragraphes 189, 190 et 224 de l'annexe à la présente décision.
Article 3
L'article 1er est soumis au respect plein et entier des charges mentionnées aux paragraphes 187 à 241 de l'annexe à la présente décision, exception faite des paragraphes 189, 190 et 224 de l'annexe à la présente décision, qui seront applicables à titre de conditions, conformément à l'article 2.
Article 4
La société Bayer AG D-51386 Leverkusen est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
Le texte original intégral des conditions et charges mentionnées aux articles 2 et 3 peut être consulté sur le site internet suivant de la Commission: http://europa.eu.int/comm/competition/index-en.html
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Rectificatif: JO L 257 du 21.9.1990, p. 13.
(2) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.
(3) JO C 91 du 15.4.2004.
(4) JO C 91 du 15.4.2004.
(5) Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires (JO C 66 du 2.3.1998, p. 25). Dans la mesure où les montants se rapportent à la période antérieure au 1er janvier 1999, ils sont calculés sur la base de taux de conversion moyens de l'écu et convertis en euros sur une base de parité.
(6) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(7) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(8) Affaire IV-M.737 - Ciba Geigy/Sandoz (Novartis) (JO L 201 du 29.7.1997, p. 1), affaire IV-M.1378 - Hoechst/Rhône-Poulenc (Aventis) (JO C 254 du 7.9.1999, p. 5), affaire IV-M.1806 - AstraZeneca/Novartis (Syngenta) et affaire M.1932 - BASF/American Cyanamid (JO C 354 du 9.12.2000, p. 38).
(9) Les seules exceptions à ce principe concernent la pulvérisation d'ensemble d'insecticides pour sol et l'application foliaire sur des cultures à faible croissance, c'est-à-dire sur des céréales comptant une à six feuilles.
(10) Également appelés chloronicotinyles.
(11) Également appelés phénylpyrazoles.
(12) Ouvrage de référence du département agrochimique - Key Agrochemical Product Groups, Agrochemical Service, Update of the Products Section, novembre 2001.
(*) Certaines parties du présent document ont été rédigées de façon à ce que d'éventuelles informations confidentielles ne soient pas divulguées; ces parties sont indiquées entre crochets.
(13) Informations confidentielles concernant la clothianidine.
(14) Guidelines for the efficacy evaluation of plant protection, PP 1-213(1) - Resistance Risk Analysis.
(15) Informations confidentielles communiquées par ACS.
(16) Les agents "knock-down" produisent généralement un effet en quelques secondes.
(17) Les parties ont fourni le 18 janvier 2002 des chiffres de ventes corrigés pour ACS. Ces chiffres montrent que la part des ventes d'ACS sur ce marché en 1999 représentait [...] d'euros au lieu de [...] d'euros, comme cela avait été indiqué dans l'information sur les parts de marchés fournie dans la notification. Les parties n'ont pas, cependant, corrigé leur estimation du volume total du marché, ce qui peut expliquer la part de marché très grande d'ACS en 1999.
(18) À cet égard, la Commission constate que [...].
(19) [...].
(20) [...].
(21) Source: estimation des parties.
(22) Phillips McDougall-AgriService, Products Section 2000, p. 53.
(23) Wood Mackenzie, Agrochemical Service, Market Studies: Crops, 2001, p. 156.
(24) Phillips McDougall-AgriService, Products Section 2000, p. 83.
(25) [...].
(26) [...]
(27) Le flufénacet dans les céréales en Europe, Tableau 7, Présentation par Bayer en date du 10 janvier 2002 en réponse au questionnaire de la Commission du 14 décembre 2001.
(28) MaisTer, Technisches Produktprofil, Aventis Crop Science Deutschland, 2001, p. 15.
(29) Phillips McDougall - AgriService, Products Section 2000, pp. 51, 75 and 103.
(30) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(31) Toutefois, d'un autre côté, il semble qu'Amistar (azoxystrobine), le produit de Syngenta à base de strobilurine, soit homologué pour être utilisé sur les céréales, ainsi que sur le riz et la betterave à sucre. [Secrets d'affaires: informations confidentielles de Syngenta occultées.]
(32) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(33) Ce chiffre a toutefois été communiqué avant la correction des chiffres de ventes de Scala mentionnée ci-dessus.
(34) [Secrets d'affaires: suppression d'informations confidentielles relatives aux lancements des produits des concurrents.]
(35) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(36) [Secrets d'affaires: suppression d'informations confidentielles relatives aux lancements des produits des concurrents.]
(37) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées en fonction des données fournies par les concurrents sur leurs ventes.]
(38) [Secrets d'affaires: suppression d'informations confidentielles relatives aux lancements des produits des concurrents.]
(39) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(40) [Secrets d'affaires: suppression d'informations confidentielles relatives aux lancements des produits des concurrents.]
(41) [Secrets d'affaires: suppression d'informations confidentielles relatives aux lancements des produits des concurrents.]
(42) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(43) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(44) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(45) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(46) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(47) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(48) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(49) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(50) [Secrets d'affaires: suppression d'informations confidentielles relatives aux lancements des produits des concurrents.]
(51) [Secrets d'affaires: suppression d'informations confidentielles relatives aux lancements des produits des concurrents.]
(52) [Secrets d'affaires: suppression d'informations confidentielles relatives aux lancements des produits des concurrents.]
(53) Les parties affirment qu'elles ne développent actuellement aucun triazole sous le nom de BAY 14120 et que la déclaration renvoie probablement à JAU 6476.
(54) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(55) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(56) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(57) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(58) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(59) [Secrets d'affaires: Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(60) [Secrets d'affaires: Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(61) [Informations confidentielles concernant les caractéristiques du produit thiaméthoxame].
(62) L'affectation des ventes résultant des exportations néerlandaises de fipronil à la France ne modifierait pas sensiblement les chiffres relatifs aux ventes et aux parts de marché fournis par les parties concernant le marché français.
(63) Des données commerciales communiquées par les parties donnent à penser que Bayer vend également du méthiocarbe sous la marque Mesurol FS 500 en France. Les parties ont toutefois soutenu que les ventes de Mesurol par Bayer provenaient exclusivement de l'exportation de ce produit, car celui-ci n'est pas homologué en France pour le traitement des semences de maïs.
(64) [Secrets d'affaires: Suppression d'informations confidentielles relatives au lancement de produits de concurrents.]
(65) Décision de la Commission du 17 juillet 1996 dans l'affaire IV-M.737, Ciba-Geigy/Sandoz (JO L 201 du 29.7.1997, p. 1), paragraphe 229.
(66) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]
(67) [Secrets d'affaires: informations confidentielles occultées, établies à partir de données relatives à leurs ventes fournies par des concurrents.]