CA Rouen, ch. corr., 6 octobre 1997, n° 97-00026
ROUEN
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mazières
Substitut :
général: M. Chaux.
Conseillers :
MM. Cardon, Gallais
Considérant que Monsieur Pascal M est prévenu d'avoir:
- à Beuzeville, du 28 février 1995 au 28 avril 1995 en tout cas depuis temps non prescrit, trompé Monsieur Van Riel Laurent, Monsieur Weber Pierre Jean, Monsieur Bertin Jacky, Monsieur Delima Michel, Monsieur Nee Carnifie et Madame Lefort Catherine, contractant, sur les qualités substantielles de divers véhicules,
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation
- à Beuzeville, du 1er novembre 1994 au 30 novembre 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné au préjudice de la société Syscom, prise en la personne de Monsieur Lucet Marc, des fonds, des valeurs, ou un bien, qui lui avait été remis à charge de le rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé,
Infraction prévue et réprimée par les articles 314-1, 3 14-1 alinéa 2, 3 14-10, 131-26, 131-27 et 13 1-35 du Code pénal.
Considérant que le Tribunal de grande instance de Dieppe, par jugement contradictoire à signifier du 23 octobre 1996, s'est ainsi prononcé
- déclare Monsieur M Pascal coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamne Monsieur M Pascal à la peine de douze mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis simple,
- prononce à l'encontre de Monsieur M Pascal l'interdiction d'exercer la profession de garagiste pendant une durée de deux ans,
- ordonne aux frais du condamné la publication du dispositif relatif à l'action publique de la présente décision dans les journaux suivants L'éveil Normand (Edition de Pont à Audemer) et dans Paris-Normandie; dit que le coût de la publication ne devra pas dépasser la somme de 10 000 F mise à la charge de Monsieur M Pascal,
- ordonne l'affichage de l'intégralité de la décision sur la porte d'entrée du garage Saint Elier à Beuzeville,
- reçoit Monsieur Weber Pierre-Jean en sa constitution de partie civile,
- condamne solidairement Monsieur M Pascal et Madame Durel Chantal épouse M à payer à Monsieur Weber Pierre-Jean la somme de 12 740 F à titre de dommages-intérêts,
- reçoit Madame Lefort Catherine en sa constitution de partie civile,
- déboute Madame Lefort Catherine de ses prétentions,
- reçoit la société Syscom, représentée par Monsieur Lucet Marc en sa constitution de partie civile,
- condamne Monsieur M Pascal à payer à la société Syscom représentée par Monsieur Lucet Marc, la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995,
- condamne Monsieur M Pascal à payer à la société Syscom, représentée par Monsieur Lucet Marc, la somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamne solidairement Monsieur M Pascal et Madame Durel Chantal épouse M aux dépens de l'action civile.
Considérant qu'appel a été régulièrement interjeté dans les formes et délais des articles 476 et suivants du Code de procédure pénale par:
- Pascal M sur l'ensemble des dispositions du jugement,
- le Ministère public.
Considérant que le prévenu a été régulièrement cité à sa personne. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges.
Considérant que le fait pour un professionnel, de ne pas présenter, intentionnellement1aux acheteurs d'une voiture d'occasion, préalablement à la vente, le rapport de contrôle technique pour des véhicules qui s'avèrent ultérieurement présenter des vices graves (fuites d'huile, mauvais fonctionnement de la boîte de vitesse) ou même en l'absence de vices mécaniques postérieurement avérés, constitue bien le délit de tromperie poursuivi.
Considérant qu'il en est de même du fait de présenter comme neuf un moteur dont seulement certaines pièces ont pu être rénovées par le professionnel lui-même en dehors de toute possibilité de contrôle de la véracité de cette affirmation.
Considérant encore que la tromperie résulte du fait d'avoir caché à un acheteur l'existence d'un accident antérieur significatif.
Considérant que, la société Syscom avait remis au prévenu un véhicule en vue de le vendre à un prix déterminé dans un délai fixé, que si le véhicule a bien été vendu le prix de cession n'a aucunement été remis au mandant, mais conservé par le prévenu.
Considérant que Pascal M, bien que cité à personne, n'a aucunement fait connaître les motifs de sa non comparution; qu'il a déjà été condamné; qu'il convient d'aggraver les peines prononcées par les premiers juges et compte tenu du fait qu'il se soustrait à la justice de décerner mandat d'arrêt.
Considérant que la décision civile n'a pas fait l'objet d'un appel de la part des victimes que le représentant de la société Syscom a du cependant engager devant la cour, des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre du prévenu, par arrêt contradictoire à l'encontre de Monsieur Weber, la société Syscom, et arrêt par défaut à l'encontre de Madame Lefort; Déclare les appels recevables; Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et les intérêts civils; Réformant partiellement sur la peine, Condamne Monsieur Pascal M à un an d'emprisonnement, Décerne mandat d'arrêt; Ordonne à l'encontre de Pascal M l'interdiction d'exercer la profession de garagiste pendant une durée de cinq ans; Confirme les mesures de publication et d'affichage telles que décidées par le tribunal; Condamne Pascal M à régler à la société Syscom la somme de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 800 F dont est redevable Pascal M; Condamne Pascal M aux dépens.