CA Paris, 14e ch. B, 15 juin 2001, n° 2001-00557
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Prodim (SAS)
Défendeur :
Val Fleuri distribution (Sté), Valgui (Sté), ITM Entreprises (Sté), ITM Sud-Est (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cuinat
Conseillers :
MM. André, Valette
Avoués :
Mes Pamart, SCP Monin, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Charlet, Deur, Depres.
Statuant sur l'appel formé par la SAS Prodim d'une ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2000 par le Président du Tribunal de commerce d'Evry, lequel s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Antibes pour connaître du litige opposant cette société aux sociétés Val Fleuri distribution, ITM Entreprises, ITM Sud-Est, Valgui et l'a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2001, la société Prodim venant aux droits de la société Prodim grand-Est, expose au soutient de son appel que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge:
- la prétendue existence de difficultés sérieuses ne fait pas obstacle à l'application de l'article 42 alinéa 2 du NCPC;
- les conditions d'application de cet article sont réunies au cas d'espèce.
Elle prétend à cet égard disposer d'une action personnelle et directe contre la société ITM Entreprises et que, de ce fait, sa mise en cause dans l'instance en référé ne constitue en aucune façon un artifice pour justifier la saisine du juge des référés du Tribunal de commerce d'Evry.
Elle demande en conséquence à la cour d'évoquer le litige en application de l'article 89 du NCPC.
A l'appui de ses demandes tendant à la cessation du trouble manifestement illicite qu'elle subit, elle fait grief à la société Val Fleuri d'avoir violé la clause de non-affiliation, avec la complicité des sociétés ITM Entreprises, ITM Sud-Est et Valgui.
Pour ces motifs, elle demande à la cour:
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel;
- d'infirmer l'ordonnance entreprise;
- d'évoquer le litige;
- d'ordonner aux sociétés Val Fleuri, ITM Sud-Est, ITM Entreprises et Valgui, dans la huitaine de la décision à intervenir, de retirer du point de vente actuellement exploité par la société Valgui, chemin du Val Fleuri distribution à Cagnes-sur-Mer, l'enseigne Intermarché et ce, sous astreinte de 200 000 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours;
- de débouter les intimées de toutes leurs demandes;
- de condamner les sociétés Val Fleuri, ITM Sud-Est, ITM Entreprises et Valgui au paiement de la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 28 mars 2001, la SARL Val Fleuri distribution et la SA Valgui, intimées, demandent à la cour, en invoquant l'arrêt rendu le 17 janvier 2001 par la Cour d'appel de Paris et les dispositions de l'article 42 alinéa 2 du NCPC, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de commerce d'Antibes.
En cas d'évocation, elles concluent, en se fondant sur l'article 873 du NCPC et l'article 6 du contrat de franchise du 15 mars 1995, passé entre Val Fleuri distribution et Prodim grand-Est, au rejet des demandes de la société Prodim et au renvoi de celle-ci devant le juge du fond naturellement compétent pour en connaître.
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la société Prodim à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Par dernières conclusions du 20 mars 2001, les SA ITM Entreprises et ITM Sud-Est, intimées, demandent à la cour:
in limine litis:
- de déclarer incompétente territorialement par application des articles 42, 72, 73, 74 et 75 du NCPC;
- de renvoyer la société Prodim à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce d'Antibes.
Subsidiairement sur le fond:
- de se déclarer incompétente en raison du défaut d'urgence et d'une contestation sérieuse, par application des articles 872 et 873 du NCPC;
- de débouter en conséquence la société Prodim de toutes ses demandes;
encore plus subsidiairement:
- de constater que la clause de non réaffiliation ne saurait produire d'effet au-delà du 15 mars 2001 et de débouter en conséquence la société Prodim de sa demande de condamnation sous astreinte;
- de condamner la société Prodim à leur payer à chacune la somme de 50 000 F par application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'en tous les dépens.
Sur ce,
Considérant qu'aux termes de l'article 42 alinéa 2, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction où demeure l'un d'eux;
Que, toutefois, pour que le demandeur puisse se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue par ce texte, il est nécessaire que le défendeur dont le domicile justifie la compétence soit personnellement intéressée à la demande;
Considérant en l'espèce qu'il apparaît à l'évidence que la société ITM Entreprises, seule défenderesse ayant son domicile dans le ressort du Tribunal de commerce d'Evry n'est en aucune façon personnellement concernée par la mesure de retrait du point de vente sis à Cagnes-sur-Mer de l'enseigne Intermarché que sollicite la société Prodim;
Que cette mesure ne saurait s'appliquer le cas échéant qu'à l'égard de la société Val Fleuri distribution et de la société Valgui auxquelles la société Prodim reproche de ne pas avoir respecté les termes du contrat de franchise conclu le 15 mars 1995;
Qu'il importe peu que la société Prodim invoque une éventuelle action contre la société ITM Entreprises pour "complicité";
Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les intimées et a désigné le juge des référés du Tribunal de commerce d'Antibes dans le ressort duquel sont domiciliées les sociétés Val Fleuri distribution et Valgui pour connaître de la demande de la société Prodim;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise;
Considérant qu'il sera inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer;
Considérant que la société Prodim qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut de ce fait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du NCPC;
Par ces motifs, LA COUR, Déclare la société Prodim mal fondée en son appel et l'en déboute; En conséquence: Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise; Y ajoutant: Condamne la société Prodim à payer: - aux sociétés Val Fleuri distribution et Valgui la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du NCPC; - aux sociétés ITM Entreprises et ITM Sud-Est la somme de 7 500 F à chacune au titre de l'article 700 du NCPC; Rejette toute autre demande; Condamne la société Prodim aux entiers dépens; Admet la SCP SCP Fisselier-Chiloux-Boulay et la SCP Morin, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.