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Décisions

Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-83.645

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Blondet

Avocat général :

M. Launay

Avocat :

Me Jacoupy.

TGI Privas, ch. corr., du 29 janv. 1997

29 janvier 1997

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par V Laurent, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1998, qui, pour tromperies, l'a condamné à 30 000 francs d'amende dont 15 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent V coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule;

"aux motifs que Laurent V a vendu le 18 avril 1995 un véhicule BMW 520 I à Jean-Philippe Ohl sans davantage lui remettre le contrôle technique; que le contrôle réalisé le 23 mars 1995 avait révélé le mauvais état du véhicule et son absence de remise en état avant la vente; qu'ainsi, il apparaissait que le mécanisme de direction et le relais de direction droit étaient en mauvais état et que les rotules de direction présentaient un jeu anormal; qu'il est évident que la vente ne se serait pas réalisée si l'acheteur avait connu l'état réel de ce véhicule au moment de l'achat; que l'attestation de la secrétaire du garage indiquant qu'elle a remis une photocopie du rapport de contrôle technique lors de la demande d'immatriculation du véhicule est sans emport alors que la date de celle-ci est du 30 mars 1995, donc postérieure à la vente, et que la rédactrice de ce document est la préposée du prévenu; que des travaux ont ensuite été effectués mais seulement le 10 avril 1995 et ne concernent pas les défectuosités signalées dans le rapport précité;

"alors, d'une part, qu'il résulte du contrat de vente, que la cour a dénaturé, que celle-ci a eu lieu le 18 mars 1995 et non pas le 18 avril 1995;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer, d'une part "que Laurent V a vendu le 18 avril 1995 un véhicule BMW 520 I à Jean-Philippe Ohl", et d'autre part que "la demande d'immatriculation du véhicule est ... du 30 mars 1995, donc postérieure à la vente";

"alors, enfin, que le fait de vendre un véhicule en mauvais état ne tombe pas sous le coup de la loi pénale, l'article L. 216-1 du Code de la consommation ne réprimant que la tromperie sur les qualités substantielles; qu'ainsi, dès lors que le contrôle révélant le mauvais état du véhicule vendu à Jean-philippe Ohl avait été réalisé le 23 mars 1995, après la vente intervenue le 18 mars, la cour d'appel ne pouvait retenir Laurent V dans les liens de la prévention";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les plaintes de plusieurs clients de la société dont il est le gérant, Laurent V a été poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles des véhicules vendus;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir commis ce délit, les juges d'appel retiennent, d'une part, qu'il a vendu à deux reprises des véhicules dont le compteur affichait un kilométrage réduit de près de 100 000 unités par rapport à celui affiché à la date de l'achat au précédent propriétaire, et, d'autre part, qu'il n'a remis la copie du rapport de contrôle technique révélant les défectuosités du véhicule vendu à deux des acquéreurs qu'après la conclusion du contrat de vente;qu'ils relèvent en outre la qualité de professionnel de l'automobile du prévenu et la répétition des infractions reprochées;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, et abstraction faite d'une erreur manifestement matérielle, d'où ne résulte aucune atteinte à l'intérêt du demandeur, relative à la date de l'une des conventions passées, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit poursuivi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent V à payer à Jean-Philippe Ohl la somme de 12 749,24 francs à titre de dommages-intérêts et à Josiane Pérus la somme de 14 313,87 francs;

"aux motifs adoptés des premiers juges, que "le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants" pour fixer aux sommes précitées les sommes allouées aux parties civiles;

"et aux motifs propres que le tribunal a "sainement apprécié le préjudice des victimes";

"alors qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait pour accueillir les demandes indemnitaires des parties civiles, et chiffrer leur préjudice aux sommes allouées, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision";

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant, pour chacune des deux parties civiles, des tromperies dont elles ont été victimes, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né des infractions; d'où il suit que le moyen doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.