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Décisions

Ministre de l’Économie, 7 novembre 2003, n° ECOC0400183Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Directeur juridique du groupe Carrefour

Ministre de l’Économie n° ECOC0400183Y

7 novembre 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Monsieur le directeur,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 3 octobre 2003, vous avez notifié l'acquisition par le groupe Carrefour, via sa filiale Erteco SA (1), de la société Sonnenglut Weinkellerei Gesellschaft (ci-après " Sonnenglut ").

I. - Les parties à l'opération

Le groupe Carrefour est le premier groupe français de distribution à dominante alimentaire. Il a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires mondial de 69 milliards d'euros, dont 59 milliards d'euros en Europe et 35 milliards d'euros en France. Le groupe comptait en France, fin 2002, outre des magasins franchisés, 1 338 magasins intégrés, dont 178 hypermarchés à l'enseigne Carrefour, 547 supermarchés Champion, 487 discount Ed, 1 557 magasins de proximité Shopi, Huit à 8, Marché plus, Proxi et 155 magasins de Cash & Carry.

Sonnenglut, actuellement contrôlée par le groupe coopératif allemand de distribution alimentaire EDEKA, qui détient 99,9 % de ses parts sociales, est une société holding propriétaire des titres de la société Treff Marché SNC (ci-après " Treff "). Treff exploite 44 magasins de discount alimentaire à l'enseigne Treff Marché, tous situés dans l'Est de la France, en Franche-Comté, en Alsace et en Lorraine. Treff a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 51 millions d'euros, entièrement en France.

L'opération consiste en l'acquisition par Erteco SA de l'ensemble des parts sociales de Treff détenues par Sonnenglut. Elle emporte donc le transfert du contrôle de Treff au profit exclusif de Erteco SA et donc du groupe Carrefour. L'opération constitue ainsi une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

Compte tenu des chiffres d'affaires précités, cette opération n'est pas de dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.

II. - La définition des marchés

Dans le secteur de la distribution, deux catégories de marchés peuvent être délimitées (2) : (i) des marchés aval de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail de l'alimentation et les consommateurs finals, et (ii) des marchés amont de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

Marchés aval

En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, la Commission européenne, le Conseil de la concurrence et le ministre (3) ont distingué six marchés en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi-discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

Pour ce qui est des marchés relatifs aux hypermarchés, ils sont délimités par croisement de la demande des consommateurs finals et de l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès, situés à moins de 30 minutes environ de déplacement en voiture. Pour ce qui est des marchés relatifs aux supermarchés, ils sont délimités par croisement de la demande des consommateurs et de l'offre des supermarchés et formes de commerce équivalent, étant entendu que ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité et les magasins discount.

En l'espèce, on relève que les magasins à l'enseigne Treff Marché, cibles de l'opération, ont un caractère de magasins de proximité, puisque ce sont plutôt de petites surfaces dont les parkings attenants comportent peu de places. A ce titre, on rappellera en outre que, si un hypermarché peut être habituellement utilisé par certains consommateurs comme un magasin de proximité, en substitution d'un supermarché, la réciproque n'est presque jamais vérifiée (4). Dans ce cadre, l'analyse de l'opération portera par conséquent sur les marchés locaux relatifs aux supermarchés.

On peut néanmoins s'interroger sur la nécessité de définir des marchés locaux plus étroits, limités au segment de la distribution alimentaire discount. Les 44 magasins Treff Marchés correspondent à une gamme de magasins de petites surfaces discounts, tout comme les magasins sous enseigne Ed (groupe Carrefour), LeaderPrice (groupe Franprix), Aldi (pur discounter allemand) ou Lidl. A cet effet, on pourrait notamment faire valoir que l'assortiment des supermarchés discount est généralement beaucoup plus limité que pour les supermarchés traditionnels. On pourrait en outre relever que le panier moyen de consommation est plus faible dans les supermarchés discount que dans les supermarchés traditionnels.

Toutefois, les autorités de concurrence françaises ont considéré à plusieurs reprises les magasins de discount comme " concurrents des autres magasins relevant du même format (généralement des supermarchés) ", et ont retenu qu'" il peut exister une certaine concurrence entre des supermarchés ou supérettes et des hypermarchés " (5). En effet, les grandes surfaces alimentaires exercent une concurrence sur les surfaces alimentaires de type discount. On relève à l'appui de cette thèse la progression au cours des trois dernières années de la part des ventes des magasins de discount (passée de 9 % en 2000 à 12 % en 2003) et la diminution simultanée de la part des ventes des hypermarchés et des supermarchés (6). On enregistre également un mouvement marqué de reprise du segment discount par les opérateurs traditionnels via les grandes surfaces alimentaires classiques, et non pas seulement via des filiales plus spécialisées. Aussi, il ne paraît pas nécessaire de distinguer un marché du discount, même si les concurrents qui constituent les substituts les plus proches de la cible sont des surfaces de petite taille dans la gamme discount.

Pour ce qui est de la délimitation géographique des marchés aval, elle est directement liée à la zone de chalandise associée à chaque magasin, dont l'étendue est fonction de la durée de transport nécessaire (7) et des barrières géographiques existantes.

Marchés amont

En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits.

III. - L'analyse concurrentielle

Marchés amont

L'opération a pour conséquence de renforcer la puissance d'achat du groupe Carrefour, qui est le premier opérateur de grande distribution à dominante alimentaire, avec un poids de 25 %. L'opération a en outre comme conséquence de faire disparaître une enseigne, certes, marginalement implantée en France, de surfaces alimentaires (Treff marché) spécialisée dans le discount.

Sur le plan national, il est possible d'estimer le poids des différents intervenants à partir des chiffres d'affaires réalisés par les différentes enseignes présentes sur les segments des hypermarchés, des supermarchés et des discounts. Sur cette base, le renforcement de la puissance d'achat est particulièrement limité, tous produits confondus (8) ou par grands groupes de produits. La structure des marchés amont de l'approvisionnement n'est, par conséquent, que très marginalement modifiée par l'opération, du fait du très faible poids des magasins cibles au niveau national. Il s'en conclut que l'opération n'aura pas d'impact sur la concurrence sur les marchés amont de l'approvisionnement.

Marchés aval

44 zones de chalandise ont été distinguées. Il ressort de l'instruction de la présente opération qu'il y a addition de parts de marché sur 19 zones de chalandise et que dans 6 de ces zones la part de marché globale qu'atteindrait Carrefour à la suite de l'opération est supérieure à 25 % (9).

Il convient de souligner que les marchés locaux de la grande distribution alimentaire sont caractérisés par de fortes barrières à l'entrée du fait d'une relative saturation géographique de l'offre depuis le milieu des années 1990, conjuguée aux dispositions relatives à l'urbanisme commercial.

En outre, les marchés locaux d'offre de type supermarchés se caractérisent par une élasticité de la demande faible. Plus particulièrement, sur le segment du discount alimentaire, une fraction de la demande est caractérisée par des revenus faibles. Aussi, en cas de hausse de prix, du fait du caractère de grande nécessité des produits de consommation alimentaire, le report d'une fraction de la demande ne peut pas se faire sur d'autres produits, ce qui pourrait se traduire, en l'absence de substitut très proche sur le segment du discount alimentaire, par un lien positif entre évolution des prix et mouvement d'une partie de la demande sur certains marchés locaux.

Sur les 19 zones de chalandise susmentionnées, il convient de distinguer d'une part les 18 zones dans lesquelles Carrefour n'est présent que via des enseignes traditionnelles de supérettes, supermarchés et d'hypermarché, et d'autre part la zone de Belfort où Carrefour est présent via sa filiale discount Ed.

Les 18 zones de chevauchement d'activité sans présence de ED

Sur aucune des 18 zones l'opération n'est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante simple de Carrefour, car on trouve toujours dans la zone de chalandise au moins une grande surface traditionnelle d'un opérateur national concurrent et au moins un commerce de discount concurrent.

En outre, pour les 18 zones de chalandise définies, l'hypothèse d'une possibilité d'augmentation des prix dans l'un ou l'autre des deux magasins du nouvel ensemble situés dans une même zone de chalandise ne peut pas être retenue. Si les magasins Ed (10) augmentaient leurs prix, la clientèle pourrait aisément, dans chacun des cas examinés, se tourner vers un magasin concurrent, souvent plus proche substitut en termes de positionnement dans la gamme de qualité des produits que celle de l'enseigne Carrefour, notamment des enseignes Aldi, Lidl ou LeaderPrice. Le report majoritaire de la clientèle vers l'autre point de vente du nouvel ensemble n'est donc pas suffisamment certain et d'une ampleur suffisante, alors que la fuite de la clientèle vers une enseigne discount concurrente serait très significative compte tenu des caractéristiques susmentionnées de la demande, pour que la stratégie d'augmentation unilatérale des prix soit rentable.

L'opération n'est par conséquent pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les 18 marchés concernés.

La zone de Belfort

Il s'agit de l'unique zone où coexistent un magasin Ed (749 m2) et un magasin Treff (540 m2), situés à une distance inférieure à 2 km. Un magasin Champion est en outre situé dans cette zone. La part de marché du groupe Carrefour, calculée à partir des surfaces commerciales, passerait de 18 % à 22 %. En outre, deux autres magasins Treff sont situés en limite de zone, totalisant près de 900 m2 supplémentaires.

La grande proximité géographique des deux magasins de discount Ed et Treff qui sont des substituts très proches conduit à s'interroger sur les risques d'effets unilatéraux à la suite de l'opération. Dans la zone de chalandise indiquée, on ne rencontre qu'une seule alternative à Carrefour sur le segment discount, avec un supermarché Aldi de 700 m2. A la suite de l'opération, il apparaît dès lors probable qu'une stratégie d'augmentation unilatérale des prix des magasins Ed soit rentable pour la nouvelle entité, étant donné que le report d'une partie de la clientèle se ferait vers le magasin Champion, et qu'une autre partie de la clientèle resterait captive des surfaces de proximité discount Ed en raison de contraintes de revenus de la demande et de sa sensibilité aux prix sur ce segment.

Afin de remédier à ce risque d'atteinte à la concurrence, le groupe Carrefour s'est engagé, le 4 novembre 2003, à céder l'un des deux fonds de commerce Treff Belfort (11) ou Ed Belfort (12), selon des modalités décrites dans ce document, annexé à la présente décision et qui en fait partie intégrante.

En conclusion, compte tenu des engagements souscrits par le groupe Carrefour, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés. Je vous informe par conséquent que j'autorise cette opération.

Engagements souscrits dans le cadre de l'opération de concentration ED/Treff Marché

Conformément à l'article L. 430-5 du Code de commerce, le groupe Carrefour propose les engagements suivants dans l'objectif de permettre au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie d'autoriser la reprise de la société Sonnenglut propriétaire de 44 fonds de commerce type supermarchés sur le territoire français exploités actuellement sous l'enseigne Treff Marché (ci-après " la cible ").

Les activités cédées :

Le groupe Carrefour s'engage à céder l'un des deux fonds de commerce suivant (ci-après " activité à céder ") :

TREFF Belfort (commune de Bavilliers, Territoire de Belfort) ;

ou

ED Belfort (commune de Bavilliers, Territoire de Belfort) ;

Le groupe Carrefour s'engage à préserver jusqu'à l'accomplissement de la cession la viabilité économique, commerciale et concurrentielle de l'activité à céder, notamment en s'abstenant de toute mesure ayant un impact défavorable sur sa valeur économique, sur sa gestion ou portant préjudice au périmètre d'activité ou à sa stratégie commerciale. A cet effet, le groupe Carrefour s'oblige à informer trimestriellement le ministre de la situation économique des deux fonds de commerce concernés.

Le groupe Carrefour s'engage à vendre l'activité à céder à un tiers agréé par le ministre selon les modalités décrites ci-dessous.

Les modalités de réalisation de l'engagement

Dans un délai de [...] mois à compter de la date de la décision ministérielle d'autorisation de la reprise de la cible, le groupe Carrefour devra présenter à l'agrément du ministre un repreneur. Ce repreneur devra être une société viable, indépendante et n'entretenant aucun lien capitalistique et/ou contractuel avec les parties à l'opération et capable de maintenir durablement et de développer l'activité à céder.

Le groupe Carrefour devra fournir une proposition documentée et motivée, comprenant une copie de l'accord de reprise par le repreneur ainsi que les éléments permettant au ministre de vérifier que les conditions tenant à l'identité et aux capacités du repreneur sont satisfaites. L'accord de reprise devra être conditionné à l'approbation du ministre.

En cas de difficulté pour réaliser intégralement cet engagement dans le délai de [...] mois initialement prévu, le groupe Carrefour s'engage à confier un mandat irrévocable à un intermédiaire (ci-après " mandataire "), indépendant des parties et agréé par le ministre, en vue de la cession.

Le mandataire aura pour mission de proposer un repreneur à l'agrément du ministre et de s'assurer de la cession effective de l'activité à céder concernée par le mandat.

Le rôle précis et les conditions de désignation du mandataire sont détaillés ci-dessous.

L'information du ministre

Le groupe Carrefour s'engage à rendre compte au ministre de la mise en œuvre de l'engagement souscrit par un rapport trimestriel, à compter de la date de la décision ministérielle d'autorisation de la reprise de la cible, rendant compte des démarches entreprises par le groupe Carrefour pour trouver un repreneur et des éventuelles difficultés rencontrées.

Si un mandataire en charge de la cession des activités a été nommé, celui-ci rendra compte au ministre mensuellement.

Mandataire

Un mois avant la fin de l'expiration de la première période de [...] mois, le groupe Carrefour soumettra à l'agrément du ministre un ou plusieurs mandataires ainsi que le projet de mandat de cession.

La proposition devra permettre de vérifier que les mandataires sont indépendants des parties, remplissent les conditions de professionnalisme et d'expertise nécessaires à la réalisation de leur mandat ainsi que la présentation de la démarche qu'ils entendent suivre pour satisfaire les engagements pris par les parties.

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la proposition du groupe Carrefour, le ministre a le pouvoir d'accepter les mandataires proposés ou de les refuser dans le cas où les conditions nécessaires pour satisfaire à l'engagement pris par le groupe Carrefour ne seraient pas réunies ; il a également le pouvoir d'approuver les termes de leur mandat ou de les modifier de telle manière que ledit mandat permette de satisfaire à l'engagement proposé.

Rôle du mandataire

Le mandataire doit garantir la réalisation de l'engagement, tout en tenant compte des intérêts légitimes du groupe Carrefour.

Le mandataire en charge de la cession doit :

- vendre, dans un délai de [...] mois à compter de l'expiration du délai de [...] mois précité, l'activité à céder à un acheteur indépendant du groupe Carrefour (y compris les entités qui lui sont économiquement liées), agréé par le ministre, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisante pour assurer qu'il sera un concurrent actif des parties ;

- à l'expiration du délai de [...] mois susmentionné, vendre sans prix de réserve, l'activité à céder à un acheteur indépendant du groupe Carrefour (y compris les entités qui lui sont économiquement liées), agréé par le ministre, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisante pour assurer qu'il sera un concurrent actif des parties ;

- rendre compte au ministre et au groupe Carrefour des négociations avec des acheteurs potentiels [...].

Rôle du groupe Carrefour

Le groupe Carrefour s'engage à répondre aux demandes d'assistance et d'information émanant d'un mandataire ayant pour objet le respect de l'engagement proposé.

Remplacement du mandataire

Le ministre, après avoir entendu le mandataire, ordonne au groupe Carrefour de révoquer le mandataire dans le cas où ce dernier ne permet pas la réalisation de l'engagement ou pour tout autre motif légitime.

Le mandataire peut aussi être révoqué par le groupe Carrefour, après approbation du ministre et après que le mandataire a été entendu, dans le cas où ce dernier ne permet pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime.

Un nouveau mandataire est désigné selon la procédure décrite ci-dessus.

Jean-Pierre Granie

Président-directeur général,

société Erteco

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.

Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

(1) Erteco SA, filiale à 100 % de Carrefour SA, est la société holding de la SNC Ed, propriétaire des magasins de discount ED, dont la surface varie entre 300 et 1000 mètres carrés.

(2) Voir notamment les décisions de la Commission dans les affaires M. 1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M. 1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000.

(3) Arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie relatif à l'acquisition par la société Carrefour de la société Promodès.

(4) Cf. notamment l'arrêté du 5 juillet 2000 précité dans l'affaire Carrefour/Promodès.

(5) Avis n° 00-A-06 du Conseil de la concurrence Carrefour/Promodès ou voir aussi décision du 30 mai 1998 relative à l'acquisition des magasins Franprix-LeaderPrice par la société Casino.

(6) Source TNS Secodip.

(7) La pratique communautaire retient une durée de 10 minutes de déplacement dans les zones urbaines et de 15 minutes dans les zones rurales. Toutefois, les zones de chalandise des hypermarchés sont plus vastes que celles des supermarchés, du fait notamment de la gamme très large de leur assortiment.

(8) 24 % pour Carrefour et moins de 0,5 % pour Treff Marché.

(9) Il s'agit des zones d'Illzach (68), de Bouligny (55), de Terville (57), de Golbey (88), de la Bresse (88) et de Moyenmoutier (88).

(10) Il est prévu que les magasins Treff passent sous l'enseigne Ed d'ici à la fin de l'année 2003.

(11) 8, rue de Budapest, 90000 Belfort.

(12) 2, rue de Madrid, 90000 Belfort.

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