CA Bourges, ch. civ., 16 mai 2001, n° 01-00344
BOURGES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Peano (Epoux)
Défendeur :
Gardiena Orchidea SPA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mallard
Conseillers :
M. Gautier, Mmes Gaudet, Penot
Avocats :
Mes Pinoy, Chapelain l'Officier, Lajoinie-Fonsagrive
Par jugement en date du 2 avril 1998, le Tribunal de grande instance de Cusset s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par Bernard Peano, Georgette Peano et Frédéric Peano à l'encontre de la société Ceramiche Gardenia Orchidea.
Saisie d'un contredit formé par les demandeurs, la Cour d'appel de Riom par un arrêt du 30 juin 1998 rejetait ledit contredit et confirmait le jugement entrepris.
A la suite du pourvoi formé par Bernard Peano, Georgette Peano et Frédéric Peano, la Cour de cassation, par un arrêt du 6 février 2001 cassait l'arrêt rendu le 30 juin 1998 et renvoyait la cause et les parties devant la cour d'appel de céans.
Bernard Peano, Georgette Peano et Frédéric Peano invitent la cour à faire droit à leur contredit. Ils font observer que la clause du contrat portant attribution de compétence et qui a servi de fondement au jugement n'ayant pas été approuvée par leurs soins, elle ne saurait leur être opposée.
Ils font valoir que dès lors la convention de Bruxelles leur permettait s'agissant d'un litige d'ordre contractuel de s'adresser au tribunal du lieu où le contrat a été exécuté ou devait être exécuté, c'est à dire au siège de leur activité et de leur domicile, soit le Tribunal de grande instance de Cusset.
Ils demandent en conséquence à la cour de retenir la compétence de cette juridiction et de renvoyer les parties devant elle et de condamner la société Ceramiche Gardenia Orchidea à leur payer une somme de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Ceramiche Gardenia Orchidea n'a pas fait connaître sa position quant au fond du litige, se contentant de solliciter le renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
Monsieur l'Avocat général déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Sur quoi, LA COUR,
Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel des consorts Peano oralement développées.
Attendu que si la société Ceramiche Gardenia Orchidea a cru devoir former une demande de renvoi, sans au demeurant expliciter le fondement de celle-ci, force est de constater que cette démarche est tout à fait dilatoire, alors qu'elle a été convoquée en temps utile et qu'elle a eu tout loisir de préparer efficacement la défense de ses intérêts et que la procédure a été engagée depuis plus de trois ans.
Attendu que dès lors, la demande de renvoi sera écartée.
Attendu qu'au fond, il convient de rappeler que selon l'article 17 alinéa 1er a) de la convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968, une clause attributive de compétence n'est valable que si elle résulte d'une convention écrite ou d'une convention verbale confirmée par écrit.
Or attendu que la cour ne peut manquer de constater que la clause n° 12 du contrat liant les parties et portant attribution de compétence n'a pas été signée par les consorts Peano, mais uniquement par la société Ceramiche Gardenia Orchidea.
Attendu que dès lors, ladite clause attributive de compétence ne pouvait être opposée à ces derniers.
Attendu que le litige existant entre les parties étant de nature contractuelle, il est acquis que celles-ci peuvent porter leurs demandes devant le tribunal du lieu d'exécution du contrat.
Attendu qu'eu égard à la nature du contrat, en l'espèce d'agent commercial, il ne peut être discuté que la zone d'activité des consorts Peano leur permettait de saisir le Tribunal de grande instance de Cusset, étant observé que tant leur siège d'activité que leur domicile se trouvent dans le ressort territorial de cette juridiction.
Attendu que dès lors le contredit est bien fondé et qu'il convient de réformer le jugement, tout en renvoyant la cause et les parties devant le tribunal initialement saisi.
Attendu que la société Ceramiche Gardenia Orchidea, qui succombe supportera les dépens.
Attendu qu'il convient en outre de la condamner à payer à Bernard Peano, Georgette Peano et Frédéric Peano la somme globale de 6 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré; Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 février 2001. Reçoit le contredit régulier en la forme; Y faisant droit, réformant le jugement, dit que le Tribunal de grande instance de Cusset est compétent pour connaître des demandes de Bernard Peano, Georgette Peano et Frédéric Peano à l'encontre de la société Ceramiche Gardenia Orchidea; Renvoie les parties devant cette juridiction; Condamne la société Ceramiche Gardenia Orchidea à payer à Bernard Peano, Georgette Peano et Frédéric Peano la somme de six mille francs (6 000 F) soit 914,69 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Ceramiche Gardenia Orchidea aux entiers dépens.