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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 25 novembre 1999, n° 99-00795

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robin

Conseillers :

MM. Balmain, Garrabos

Avocat :

M. Derbel.

TGI Valence, 1re ch., du 3 nov. 1998

3 novembre 1998

Par jugement du 3 novembre 1998 le Tribunal correctionnel de Valence a notamment relaxé Bernard A de la prévention de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise.

Appel a été relevé par le Procureur de la République.

Bernard A demande la confirmation du jugement.

Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Sur l'action publique

Il résulte du procès-verbal régulier des agents de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la cour que Bernard A a conclu avec la SARL X et Y un contrat pour le développement d'un logiciel spécifique de comptabilité pour cette importante entreprise de commerce de fruits et légumes.

Les défauts et dysfonctionnements divers du produits signalés par le client ne saurait révéler l'existence d'un délit de tromperie. Celle-ci lequel s'analyse en un dol volontaire commis au moment de la conclusion du contrat. Or il ne peut sérieusement être soutenu que dès cet instant Bernard A avait l'intention de ne pas exécuter complètement ses obligations contractuelles, et ceci d'autant plus que les doléances du client ne se rapportent qu'aux difficultés de mise au point inhérentes à l'objet du contrat. à la sous-estimation manifeste du délai nécessaire par les parties, et à l'absence de précision du cahier des charges sur certains aspects spécifiquement comptables.

En cet état le jugement sera purement et simplement confirmé.

Par ces motifs, Reçoit l'appel du Procureur de la République contre le jugement rendu le 3 novembre 1998 par le Tribunal correctionnel de Valence, Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, Constate que le présent arrêt n'est pas assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts et Dit n'y avoir lieu à contrainte par corps.