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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 26 janvier 1998, n° 97-03582

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

M. Blanc

Conseillers :

Mmes Petit, Chauvaud

Avocat :

Me Dayras.

TGI Créteil, 11e ch. corr., du 17 févr. …

17 février 1997

Rappel de la procédure:

La prévention:

R Michel est poursuivi pour avoir, à Thiais, le 4 janvier 1996, trompé ou tenté de tromper le contractant sur l'origine d'une marchandise vendue ou offerte à la vente, en l'espèce en présentant des poules d'élevage de qualité courante sous un écriteau portant la mention "poule de Bresse", sur la quantité des marchandises vendues, en l'espèce en utilisant trois balances non détarées, ne permettant pas de déduire le poids de l'emballage (feuilles de 5 ou 10 grammes) lors de la pesée de ces marchandises.

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a :

Déclaré R Michel coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,

Faits commis le 4 janvier 1996, à Thiais,

Infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation

et, en application de cet article,

L'a condamné à 30 000 F d'amende.

Dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.

Vu l'article 473 du Code de procédure pénale,

Dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du condamné, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

Monsieur R Michel, le 25 février 1997, sur les dispositions pénales,

M. le Procureur de la République, le 25 février 1997 contre Monsieur R Michel ;

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention;

Michel R, assisté de son conseil, sollicite de la cour par infirmation son renvoi des fins de la poursuite et, subsidiairement, une dispense de peine;

Sur la mise en vente de poulets ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine " Poulets de Bresse " il fait valoir l'absence d'élément intentionnel;

Il soutient à cet égard que l'étiquette habituelle "poule", piquée, était perdue ou cassée et qu'elle a été remplacée par inadvertance par l'étiquette "poule de Bresse" ;

Il souligne par ailleurs que les deux poules offertes à la vente lors du contrôle comportaient également leur véritable étiquette d'origine et que le prix pratiqué était bien celui de la poule blanche, classe A à 29 F le Kg et non le prix de la poule de Bresse qui est de 69 F le Kg;

Il conteste d'autre part formellement le défaut de tarage des balances en fonction et fait observer qu'il n'a pas été entendu sur ce point lors du contrôle par les inspecteurs de la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes du Val-de-Marne;

Monsieur l'Avocat général s'en rapporte à la sagesse de la cour;

Considérant que le 4 janvier 1996 des agents de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes procédaient, sur plainte, à un contrôle de la boucherie X sise <adresse>à Thiais et exploitée par la SARL X dont le prévenu est le gérant;

Qu'ils constataient l'exposition et la mise en vente de deux volailles sur lesquelles était planté un écriteau mentionnant "poule de Bresse 1 Kg 29 F" ;

Qu'un examen plus attentif de ces produits leur permettait de déceler que cette dénomination était abusive puisque chaque volaille était munie d'une étiquette individuelle permettant de déterminer que ces poules n'avaient aucun droit à l'appellation "volaille de Bresse" définie par la loi du 1er août 1957 ;

Que lors du même contrôle il était relevé par ailleurs la vente effective de viandes, volailles, charcuteries et plats cuisinés au moyen de 3 balances non détarées, ne tenant donc pas compte dans la pesée du poids de l'emballage (feuilles de 5 et 10 g) ;

Qu'un procès-verbal de délit était établi en date du 27 mars 1996 à l'encontre de Michel R, gérant responsable de la SARL X;

Considérant que la cour ne saurait suivre le prévenu en son argumentation;

Qu'en effet la cour observe que l'apposition d'un écriteau mentionnant "poule de Bresse" sur deux volailles n'ayant aucun droit à cette appellation protégée ne pouvait que tromper le consommateur;

Qu'en sa qualité de boucher, charcutier, traiteur, Michel R ne pouvait ignorer que les produits qu'il mettait en vente ne pouvaient bénéficier de l'appellation "Bresse" ;

Que ce professionnel a commis, pour le moins, une négligence coupable de nature à engager sa responsabilité pénale ;

Considérant que la cour relève par ailleurs que Michel R, hormis de simples allégations, n'apporte aucunement la preuve contraire aux faits de ventes au moyen de balances non détarées constatés par procès-verbal de délit établi le 27 mars 1996;

Considérant qu'à bon droit les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ;

Considérant que la cour confirmera le jugement critiqué sur la déclaration de culpabilité;

Considérant que les conditions d'une dispense de peine ne sont pas réunies en l'espèce ;

Que la cour minorera, ainsi que précisé au dispositif, l'amende prononcée pour mieux tenir compte de la relative gravité des faits poursuivis et de la personnalité du prévenu, délinquant primaire ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, L'infirme sur la peine, Condamne Michel R à 20 000 F d'amende, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.