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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 26 février 1998, n° 97-05955

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret

Conseillers :

Mmes Verleene-Thomas, Marie

Avocat :

Me Lalance.

TGI Paris, 31e ch., du 30 avr. 1997

30 avril 1997

Rappel de la procédure :

La prévention :

L Hervé a été poursuivi devant le tribunal, pour avoir à Paris et à Montgermont, courant 1994, trompé le contractant sur les qualités substantielles de salons de cuir faussement présentés comme étant en cuir vachette "pleine fleur",

Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation;

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré L Hervé non coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, courant 1994, à Paris, Montgermont, et l'a relaxé des fins de la poursuite.

L'appel :

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 9 mai 1997 contre Monsieur L Hervé

Décision :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le seul appel régulièrement interjeté par le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention;

Par requête en date du 25 juin 1997, le Ministère public expose à la cour qu'il apparaît que la responsabilité de L Hervé doit être retenue en raison tout d'abord du contrat de franchise, ensuite de sa qualité d'importateur et enfin des publicités qu'il diffusait.

Il expose à cet effet que :

Le contrat de franchise X/Y

Ce contrat a été signé le 8 décembre 1986 entre la société Internationale du Siège devenue X, et la SARL Y (annexe 21);

Il en résulte, notamment à la lecture de ses articles qu'il existe une assistance permanente du franchiseur à l'égard du franchisé, que le franchiseur sélectionne les produits vendus (arts. 10 et 18) et qu'il réalise la publicité (art. 11) ;

Dans ces conditions, on constate qu'il n'existe aucun lien juridique entre la SARL Y et la société Z. Il apparaît en effet que si un contrat de franchise entre Z et X en date du 22 mars 1994 a été produit ainsi que des télécopies adressées par Z aux franchisés de [l'enseigne A] (pour certaines antérieures au contrat de franchise) ceci ne réduit en rien la responsabilité d'Hervé L en raison précisément des liens juridiques qui unissaient sa société à celles des franchisés.

C'est d'ailleurs en ce sens que le Tribunal de commerce de Paris a statué le 3 janvier 1996 (cf. pièce annexée à la déposition de Jean-Yves M).

La juridiction consulaire constate que les étiquetages des salons étaient bien réalisés par la SA X et que cette dernière société a eu un comportement fautif vis-à-vis de ses franchisés en leur donnant des indications erronées et non conformes à la réglementation.

Dans ces conditions, il apparaît que la clause d'exclusivité d'approvisionnement des salons en cuir imposée par la SA X ainsi que la diffusion de fiches techniques en exécution du contrat de franchise, mettait le franchisé dans l'obligation d'informer le consommateur, selon les indications du franchiseur.

On imagine mal par ailleurs comment l'autonomie de la société Z au regard de la SA X, soutenue par la défense du prévenu est en quoique ce soit, compatible avec le contrat de franchise entre X et la SARL Y. Comment pourrait-on imaginer qu'un franchiseur abandonne le contrôle des produits qu'il diffuse sous sa marque à une société tierce alors qu'il s'agit là d'une des obligations principales de son contrat qui met en jeu la crédibilité même de son réseau.

La facturation d'X

Il résulte des factures versées au dossier que les sociétés B et C ont importé les salons en cuir puis les ont facturés à Y (annexe 1 à 20).

Hervé L est donc, en tant que dirigeant de ces sociétés importatrices de ces salons en cuir, le responsable de la première mise sur le marché au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation.

Il a d'ailleurs reconnu devant les services de police qu'il était importateur "au sens purement douanier du terme" qui ne peut être qu'en rapport direct avec la définition même de l'importateur... L'existence d'une convention d'assistance entre franchiseur et franchisé, loin d'exonérer la responsabilité Hervé L ne fait au contraire que la renforcer.

La publicité d'X

Il résulte des publicités diffusées par X par voie télématique (3615 X) que [l'enseigne A] "intransigeant[e] sur la qualité de ses salons... contrôle chaque étape de la fabrication : du choix des peaux au salon finalisé en passant par le tannage... " (annexe 22).

Ces publicités ne sont que l'exécution pure et simple des obligations "théorique" du contrat de franchise de la part du franchiseur.

Dans ces conditions, il apparaît qu'Hervé L doit être tenu pour responsable pénal des tromperies révélées par l'enquête de la DGCCRF et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en la rejetant sur la société Z avec laquelle Jean-Yves M n'avait aucun lien juridique.

Il est enfin à noter que l'argument selon lequel ce dernier aurait également dû contrôler la qualité des salons en cuir vendus n'exclut en rien la responsabilité du prévenu. Il ne fait aucun doute, qu'en droit. Jean-Yves M avait, en tant que vendeur professionnel, l'obligation de contrôler la qualité des cuirs de ses salons et qu'il aurait pu être cité comme co-auteur.

C'est pourquoi le Ministère public demande à la cour d'entrer en voie de condamnation pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise mise en vente.

L Hervé demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 30 avril 1997 en conséquence de le relaxer purement et simplement des chefs des poursuites diligentées à son encontre.

Il expose à cet effet :

Sur la convention de Master Franchisé que [l'enseigne A] est un système de franchise international spécialisé dans la distribution de salons en cuir, créé par une société de droit belge appartenant au groupe D, que c'est la société de droit belge Z qui en assure la gestion internationale.

Le développement du système de franchise est assuré dans chaque pays par des filiales de Z dénommées "Master Franchisés" qui sont liés à Z par une convention de Master Franchisé. Afin d'assurer l'implantation et le développement de la franchise au sein du pays où ils sont établis, les "Master Franchisés" concluent à leur tour des contrats de franchise avec des franchisés qui exploitent les magasins à l'enseigne A.

La société anonyme X SA exploite en France le système de franchise A en qualité de Master Franchisé.

A ce titre, elle a conclu, le 22 mars 1994 une convention de Master Franchisé avec Z.

Cette convention de Master Franchisé définit les rôles respectifs de Z et X SA relativement au fonctionnement du système de franchise A.

Sur le contrat de franchise

En sa qualité de Master Franchisé, la société X SA (dont la dénomination sociale, était, jusqu'en 1989, "société Internationale du Siège" a notamment conclu le 8 décembre 1986 un contrat de franchise avec la société anonyme Y en vue de l'exploitation d'un magasin à l'enseigne A situé <adresse>à Saint-Grégoire (35760).

Ce contrat de franchise a fait l'objet d'un avenant le 19 octobre 1989 à la suite de l'acquisition par Monsieur M des parts sociales composant le capital de la société Y.

Le système de franchise "A" se caractérise notamment par le fait que ni Z ni X SA n'agissent en qualité de centrale d'achat.

Z est en effet une simple centrale de référencement des salons, qui sont achetés directement par les franchisés aux fabricants.

Sur la convention d'assistance

Peu de temps après l'acquisition par Monsieur M des titres composant le capital de la société Y, cette dernière a du faire face à d'importantes difficultés financières. Les fabricant des salons craignant que la société Y ne soit pas en mesure de payer les produits qui lui étaient livrés, ont alors menacé de suspendre leurs livraisons.

Afin d'assurer le soutien financier de la société Y, X SA a conclu le 20 juillet 1992 une convention d'assistance avec Y et la société B, une société du groupe A.

Cette convention d'assistance visait à garantir aux fabricants le paiement de leurs factures.

Elle prévoyait à cet effet que les produits commandés aux fabricants par la société Y, bien que continuant à lui être livrés directement par ces derniers, feraient l'objet d'une facturation à la société B qui les acquitterait et refacturerait ensuite les produits à la société Y.

La convention d'assistance prévoyait toutefois que la société B n'acquitterait les factures qu'après accord de la société Y qui procédait à leur réception et à leur contrôle.

Eu outre, à compter du 31 mai 1993, et en raison de la liquidation amiable de la société B, les droits et obligations de cette dernière au titre de la convention d'assistance conclue le 20 juillet 1992 avec la société Y ont été cédés à une autre société du groupe A, la société C.

A compter de cette date, les produits commandés par la société Y étaient en conséquence facturés par le fabricant à la société C qui les acquittait et refacturait ensuite les produits à la société Y.

Les produits continuaient néanmoins à être livrés directement par les fabricants à la société Y.

Sur les contrôles effectuées par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Le décret du 18 février 1986 portant application au commerce des produits en cuir et similaires du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services précise les règles applicables à la mise en vente et à la vente de produits en cuir.

L'annexe II du décret de 1986 précise notamment les dispositions relatives à la désignation des espèces animales et des types de finition.

Il apparaît ainsi que, selon le degré de finition qu'il a subi, un cuir est notamment désigné comme " pleine fleur aniline", " pleine fleur pigmentée" ou " fleur corrigée pigmentée ".

La qualification pleine fleur est applicable aux cuirs " ayant conservé leur fleur d'origine " alors que la qualification fleur corrigée est applicable aux cuirs "ayant subi une opération mécanique de ponçage les distinguant des cuirs pleine fleur".

Les 27 juin et 2 novembre 1994, les produits commercialisés par la société Y ont fait l'objet d'un contrôle de la part d'agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.

Ce contrôle portait notamment sur la qualité des cuirs des salons "Van Gogh" "Arita Bis" "Primula" "Agatha" "Sylvie" et "Colbert" dont des échantillons ont été prélevés ; les tests menés par le laboratoire interrégional de la Répression des Fraudes de Paris Massy à la suite de ces contrôles ont révélé des erreurs relatives à l'étiquetage de ces produits commercialisés par la société Y.

Il est ainsi apparu que les étiquettes apposées sur ces produits ne correspondaient pas aux caractéristiques effectives des cuirs les composant.

Les erreurs suivantes ont été relevées :

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Il convient, à toutes fins utiles, de préciser que les dénominations de "fleur fortement poncée", "fleur légèrement poncée" "fleur très corrigée" retenues par le laboratoire interrégional de la Répression des Fraudes de Paris Massy ne correspondent pas à l'un des types de finition prévus par le décret du 18 février 1986.

Ce décret distingue en effet uniquement les finitions "pleine fleur aniline" "pleine fleur pigmentée" et " fleur corrigée pigmentée ".

De telles erreurs émanant d'un laboratoire de la Direction Générale de la Concurrence, et servant de base à des poursuites pénales attestent à tout le moins de la difficulté à déterminer et à qualifier la nature d'un cuir.

Les 4 et 9 novembre 1994, les agents de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont effectué des prélèvements d'échantillons sur des salons achetés à la société Y respectivement par les époux Gicquel et Bertru.

Ont ainsi été prélevé des échantillons d'un salon dénommé Arita Bis, livré aux époux Gicquel le 22 mars 1994 ainsi que des échantillons d'un salon dénommé Andora, livré aux époux Bertru le 15 novembre 1993.

Les tests menés par le laboratoire interrégional de la Répression des Fraudes de Paris Massy à la suite de ces prélèvements ont révélé des erreurs quant à la dénomination des cuirs composant ces salons.

Il est ainsi apparu que la désignation de la qualité du cuir figurant sur les bons de livraison (ou les attestations de garantie) relatives à ces produits ne correspondaient pas aux caractéristiques effectives des cuirs les composant.

Les erreurs suivantes ont été relevées :

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Il convient de relever que lors des analyses effectuées à la suite du contrôle du 27 juin 1994 dans les locaux d'Y, le laboratoire interrégional de la Répression des Fraudes de Paris Massy avait qualifié le cuir composant le salon Arita Bis de "Fleur légèrement poncée".

Lors des analyses effectuées à la suite du prélèvement effectué le 4 novembre 1994 au domicile des époux Gicquel, il le qualifie de "fleur corrigée".

Il a déjà été précisé que la finition "fleur légèrement poncée" ne correspond à aucun des types de finitions recensés par le décret du 18 février 1986.

En outre, l'inconsistance des résultats des analyses effectuées par le laboratoire interrégional de la Répression des Fraudes de Paris Massy atteste une fois encore, de la difficulté à déterminer et à qualifier la nature d'un cuir.

Qu'il convient d'indiquer à la cour que L Hervé poursuivi pour des faits identiques à fait l'objet d'une décision de relaxe rendue le 7 octobre 1996 par le Tribunal de grande instance de Lorient, que M poursuivi pour des faits sensiblement identiques relativement à un salon vendu aux époux Legroux a fait l'objet d'une condamnation pour publicité mensongère et tromperie par le Tribunal de grande instance de Laval, que cette décision a été confirmée par la Cour d'appel d'Angers le 8 octobre 1996, qu'en conséquence, la cour doit constater qu'il y a lieu de confirmer la relaxe de L Hervé du chef de l'ensemble des poursuites diligentées à son encontre.

Sur ce, LA COUR

Les 27 juin et 2 novembre 1994, la DGCCRF de Rennes effectuait des prélèvements d'échantillons sur des canapés en cuir dans un magasin à l'enseigne A sis à Montgermont (35) et dirigé par Jean-Yves M, gérant de la SARL Y. Il s'agissait des modèles Van Gogh, Arita Bis, Primula, Coriandre, Sylvie, Agatha et Colbert.

Pour la DGCCRF il convenait de vérifier si les étiquettes apposées sur lesdits canapés et mentionnant " Cuir vachette pleine fleur" pour les trois premiers et "Cuir vachette pleine fleur pigmentée" pour les quatre derniers correspondaient bien à la réalité.

Jean-Yves M, franchisé, déposait plainte à l'encontre de son franchiseur Hervé L, PDG de la SA X, pour l'avoir trompé sur la qualité du cuir et produisait une expertise en ce sens.

M. et Mme Gicquel et M. et Mme Bertru qui avaient acheté au magasin de Montgermont un canapé en cuir respectivement de modèle Arita Bis et Andora déposaient également plainte estimant que la qualité du cuir ne correspondait pas à celle qui était annoncée. Des prélèvements étaient également effectués par la DGCCRF.

Il résultait des analyses du laboratoire de Massy qu'à l'exception du modèle Coriandre, la qualité du cuir des huit modèles de canapés ne correspondait pas à celle annoncée sur l'étiquette publicitaire ou sur la facture. Alors que l'étiquette informative indiquait " cuir vachette pleine fleur" ou "cuir vachette pleine fleur pigmentée", il s'agissait en réalité de cuir vachette fleur fortement poncée ou de cuir vachette fleur corrigée, de qualité moindre.

L'enquête de la DGCCRF permettait d'établir que les salons en cuir litigieux avaient été achetés et payés par la société B puis par la SA C, toutes deux dirigées par Hervé L avant d'être vendus à la société Y (à l'exception du salon Arita Bis).

Le tribunal correctionnel a relaxé Hervé L des fins de la poursuite au motif que la SA X n'avait pas pour mission de sélectionner les salons en cuir ni de rédiger les fiches techniques, tâches dévolues à la SA Z sise à Rhodes en Belgique elle-même signataire d'un contrat de franchise avec la SA X. Le tribunal a estimé qu'il n'appartenait pas au franchiseur de contrôler la qualité des salons vendus mais au franchisé Jean-Yves M en l'espèce.

Il convient d'observer que le délit de tromperie visée aux poursuites concerne aussi bien les rapports contractuels existants entre le franchiseur et le franchisé qu'entre le franchisé et ses clients compte tenu de la définition légale de l'infraction ("sera puni... quiconque qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé...").

Il a donc été reproché à L Hervé d'avoir participé à la rédaction de fiches techniques inexactes et de n'avoir pas pratiqué ou fait pratiquer des contrôles permettant de vérifier si les produits commercialisés par la société Y sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation qui impose de vérifier si la marchandise correspond " aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs".

Il est établi que Z est à la tête d'un réseau de distribution, dont X SA est la filiale, qu'aux termes de leurs conventions, X SA est le master franchisé pour la France, qu'il en résulte que Z a en charge la sélection des fabricants, la conception de modèles pour les collections, la rédaction et l'envoi aux franchisés de fiches techniques relatives aux modèles sélectionnés par eux, qu'à partir de ces fiches techniques X SA a établi les étiquettes des produits offerts à la vente, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition de L Hervé le 16 novembre 1995, précisant "c'est le service produit de Z qui est en charge de référencer des modèles ou des cuirs, d'en vérifier les normes techniques et d'établir tout document concernant le produit, notamment les fiches techniques. Les fiches techniques sont envoyées ou remises en main propre au franchisé par les services de Z.

Selon le contrat de franchise conclu le 8 décembre 1986 entre la société Y et la société X SA, cette dernière n'intervient à aucun titre dans le processus de commande et de livraison des salons, que les produits commandés sont livrés et facturés directement au franchisé, chargé de vérifier la qualité du cuir des salons qu'il réceptionne, que seul Z est propriétaire de la marque W ainsi que des autres règles utiles à l'exploitation de son système de franchise, que le franchiseur sélectionne les meubles litigieux, le franchisé X SA s'engageant à ne vendre ou ne fournir à la vente que les produits conseillés par Z et fournis par des fournisseurs agréés par lui.

Les produits litigieux ont été sélectionnés par Z.

Le liste de cette sélection a été établie directement par Z et adressés directement par elle à la société Y.

Les fiches techniques correspondantes, description des produits ont été ainsi rédigées par Z à la société Y.

Les produits en cause ont été commandés par Y et livrés directement par le fabricant à la société Y.

Les étiquettes de présentation sont réalisées directement par Y au vu des indications figurant sur les fiches techniques. De telle sorte que l'inexactitude de l'étiquetage provient donc exclusivement d'erreurs commises par le franchiseur lors de leur rédaction.

Il est reproché à L Hervé de n'avoir pas pratiqué ou fait pratiquer des contrôles permettant de vérifier sites produits commercialisés par la société Y France sont conformes aux dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, que de telles vérifications sont à la charge de l'importateur de produits litigieux, que seul est considéré comme importateur celui qui achète des marchandises à l'étranger pour les revendre en France, que comme l'ont affirmé les premiers juges X SA, la société B, ni C ne participent à l'accord intervenant entre Y et les fabricants de salons, ils se contentent d'exécuter les instructions d'Y, en acquittant ses factures.

Comme l'ont indiqué les premiers juges les sociétés B, C et la SA X ne sont pas intervenus pour la sélection des salons et de leur revêtement en cuir, ils n'ont pas choisi les fabricants, ils n'ont pas participé à l'établissement ou à l'envoi des fiches techniques, de la compétence de Z, ni pour la commande, la livraison et la vérification des produits acheminés directement à la société Y France.

Il appartient donc à la société Y France de faire effectuer les contrôles de qualité et à Z de s'assurer que les fiches techniques reflétaient la réalité de la composition des revêtements de cuir.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'avis du Ministère public en date du 25 juin 1997. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a relaxé L Hervé du chef de tromperie.