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Décisions

Cass. 1re civ., 23 juin 1993, n° 91-18.419

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Msellati

Défendeur :

Good Micro (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Charruault

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Matteï-Dawance, Me Capron.

TI Paris 17e, du 23 mai 1991

23 mai 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branches : - Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 ; - Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le second prévoit que pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de 7 jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour ;

Attendu que, le 28 novembre 1990, M. Msellati a commandé à la société Good Micro un disque dur pour ordinateur moyennant le prix de 2 600 francs ; qu'il en a fait retour au vendeur le 4 décembre 1990 ; que, le 8 février 1991, celui-ci lui a fait parvenir, à titre de remboursement, une facture " carte bleue " d'un montant de 2 340 francs ainsi qu'un " avoir " mentionnant des frais évalués à 260 francs pour " test et recertification de produit technique en retour " ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 2 600 francs formée par M. Msellati à l'encontre de la société Good Micro, le tribunal retient, d'abord, que les dispositions du second des textes précités n'interdisent pas au vendeur de réclamer une indemnité lorsqu'il lui est fait retour d'un article qui n'est plus dans son état d'origine, que la somme de 260 francs ne saurait constituer une quelconque pénalité et correspond à la nécessaire vérification d'une marchandise de haute technicité qui avait été retournée après essai hors de son emballage scellé, ensuite, s'agissant du paiement de la somme de 2 340 francs, que dès lors que M. Msellati ne prouve pas que l'avis de crédit " carte bleue " a été rejeté par sa banque en raison du défaut de signature du commerçant, il ne peut qu'être débouté de sa demande ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors, d'une part, que M. Msellati n'était tenu qu'aux frais de retour du produit, à l'exclusion de toute autre somme, alors, d'autre part, qu'il incombait à la société Good Micro de justifier du paiement dont elle se prévalait, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris (17e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris (16e).