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Décisions

Cass. 1re civ., 14 janvier 1997, n° 95-12.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Alloptic France (Sté)

Défendeur :

Union nationale des syndicats d'opticiens de France, Syndicat national des adaptateurs d'optique de contact

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Monod.

Paris, 14e ch., sect. B, du 10 nov. 1994

10 novembre 1994

LA COUR : - Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1994), que l'Union nationale des syndicats d'opticiens de France (UNSOF) et le Syndicat national des adaptateurs d'optique de contact (SNADOC) ont fait assigner la société Alloptic France (la société), devant le juge des référés, en alléguant que les conditions de vente à distance de toutes les marques et types de lentilles et de solutions d'entretien qu'elle proposait étaient contraires à la réglementation de la santé publique ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir fait défense de proposer à la vente à distance, notamment par correspondance, des lentilles oculaires de contact ou les produits destinés à leur entretien ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le défaut d'exigence par la société d'une prescription médicale pour chaque commande, mais sur l'absence d'intervention d'un opticien diplômé, a souverainement estimé que la livraison par correspondance de lentilles de contact et de produits d'entretien ne permettait pas un véritable contrôle ;d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.