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Décisions

Cass. 1re civ., 21 janvier 2003, n° 00-13.342

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cordeiro

Défendeur :

Union pour le financement d'immeubles de société (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Duval-Arnould

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Coutard, Mayer.

TGI Castres, du 27 févr. 1998

27 février 1998

LA COUR : - Donne acte à M. Cordeiro du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Union pour le financement d'immeubles de société (UIS) ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation ; Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Attendu que le 26 juin 1984, M. Cordeiro a souscrit auprès de la compagnie Préservatrice Foncière assurances (PFA Vie) deux contrats d'assurance de groupe garantissant en cas de décès et d'invalidité permanente totale, le versement d'un capital ; qu'il a cédé, le même jour, le bénéfice de l'un des contrats à la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS) ; que M. Cordeiro, atteint d'une sclérose en plaque, a cessé son activité professionnelle en 1994, a été placé en invalidité et a sollicité la mise en œuvre des garanties contractuelles ; que s'étant heurté à un refus de la compagnie d'assurances faisant valoir qu'il ne remplissait pas la double condition prévue au contrat, il a fait assigner cette dernière, le 17 septembre 1996, devant le tribunal de grande instance ;

Attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 2000) qui a débouté M. Cordeiro de sa demande, que la clause définissant le risque invalidité était bien ambiguë de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à M. Cordeiro ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.