Cass. 1re civ., 17 novembre 1998, n° 96-17.341
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Brun
Défendeur :
UFB Locabail (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Aubert
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Me Boullez.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation ; Attendu que, dans le cadre de son activité professionnelle, M. Brun a pris en location un tracto-pelle par contrat de crédit-bail en date du 15 juin 1987, conclu avec la société UFB Locabail (Locabail) ; que le 25 octobre 1988, il a averti cette société du vol de ce matériel ; que la société Locabail, après avoir reçu de son assureur une indemnité de 200 000 francs, a réclamé à M. Brun, outre des dommages-intérêts, une somme de 136 577,31 francs en application des stipulations du contrat qui prévoyaient qu'en cas de destruction totale du matériel, même par cas fortuit, le locataire devrait verser au bailleur à titre forfaitaire, une indemnité égale aux loyers restant à courir, après déduction de l'indemnité d'assurance ;
Attendu que, pour débouter la société Locabail de ses demandes, l'arrêt énonce que cette société, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure d'imposer à ses locataires une clause qui les contraignait à continuer à payer des loyers alors qu'ils s'étaient vu retirer, par un fait qui leur était étranger, la jouissance du matériel loué; que cette clause supprimait l'obligation de cette société de mettre à disposition de son locataire le matériel loué alors qu'elle avait été indemnisée de sa perte totale et que rien ne s'opposait à ce qu'elle le remplace et qu'elle faisait supporter au locataire la totalité des risques de perte du matériel, même ceux dus à un cas de force majeure, conférant ainsi au bailleur un avantage excessif, de sorte que cette clause était abusive comme contraire à l'article 1134 et devait être réputée non écrite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, en lui conférant une portée qu'il n'a pas, et le second, par fausse application;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.