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Décisions

Cass. crim., 10 avril 1997, n° 96-82.183

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blin

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

TGI Paris, 31e ch., du 28 juin 1995

28 juin 1995

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par P Michel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 25 mars 1996, qui, pour tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation des marchandises. - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 212-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel P coupable de tromperie et l'a condamné à une amende de 50 000 francs;

"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, "le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur"; qu'il est établi que, préalablement à l'importation des lots litigieux, il a été procédé à des tests sur des échantillons adressés au laboratoire Pourquery, et ce à l'initiative de Z; que, toutefois, le contrôle préalable portant sur de simples échantillons ne saurait suffire à répondre aux exigences de l'article L. 212-1 du Code de la consommation; qu'il convenait, en l'espèce, de procéder au contrôle des lots importés dès leur arrivée sur le territoire national, ce d'autant plus que le laboratoire préalablement saisi n'avait pas capacité à délivrer des certificats pour ce type de produits; qu'ainsi le prévenu s'est bien rendu coupable de tromperie, étant observé, par ailleurs, que l'élément intentionnel de ce délit résulte en l'espèce de ce que Michel P s'est abstenu de tout contrôle de la marchandise après l'arrivée de celle-ci en France;

"alors que, d'une part, en exigeant que, dès leur première mise sur le marché, les produits répondent aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité, à la santé des personnes et à la protection des consommateurs, l'article L. 212-1 du Code de la consommation impose par là même à l'importateur de s'assurer de cette conformité préalablement à la mise sur le marché des produits qu'il importe, de sorte qu'en l'espèce, où il n'a jamais été allégué, ni a fortiori établi, qu'il y ait une quelconque différence entre les produits remis au contrôle et ceux ayant fait l'objet d'une seule et unique mise sur le marché, la cour ne pouvait, sans méconnaître les dispositions légales précitées, prétendre déduire l'élément intentionnel du délit reproché à Michel P de l'absence de contrôle des lots importés à leur arrivée, d'autant qu'ainsi que le faisaient valoir les conclusions en défense délaissées par la cour, il y avait eu en l'espèce une seule et unique mise sur le marché;

"alors que, d'autre part, l'article L. 212-1 du Code de la consommation n'exigeant aucunement que le contrôle soit effectué par un organisme officiel, la cour, qui a prétendu déduire la responsabilité pénale de Michel P du fait qu'il s'était adressé à un laboratoire n'ayant pas capacité à délivrer des certificats pour ce type de produits, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de Michel P, si le fait de s'être adressé à un laboratoire présentant apparemment toutes les garanties de sérieux et de compétence puisqu'expert auprès d'une cour d'appel et disposant de multiples accréditations, dont l'accréditation RNE, et diffusant une publicité laissant penser qu'il avait compétence pour procéder à l'analyse de matériels électriques, était de nature à établir que l'importateur s'était conformé aux obligations qui sont les siennes et que, par conséquent, l'élément intentionnel du délit de tromperie faisait défaut";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un contrôle, effectué sur du matériel d'outillage mis en vente au cours d'une opération promotionnelle réalisée par un magasin de grande distribution, a révélé que certaines marchandises, importées de Chine, ne répondaient pas aux normes de sécurité applicables au matériel électrique, 2 d'entre elles étant même dangereuses; que Michel P, dirigeant de la société importatrice des produits, a été poursuivi pour tromperie sur les contrôles effectués ainsi que sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation de la marchandise; qu'il a été relaxé par les premiers juges;

Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer Michel P coupable de tromperie, la juridiction du second degré retient que ce dernier était, en sa qualité d'importateur des produits, tenu, par application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, de vérifier leur conformité aux normes en vigueur dès la première mise sur le marché; qu'ils ajoutent que le contrôle des échantillons auquel il a fait procéder avant l'importation ne saurait satisfaire aux prescriptions de ce texte, qui exige un contrôle des lots importés à leur arrivée sur le territoire national; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que le prévenu, importateur des produits incriminés, s'est soustrait à l'obligation qui lui incombait de faire procéder aux contrôles de conformité nécessaires, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.