Cass. 1re civ., 6 février 2001, n° 98-44.876
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Peano (Consorts)
Défendeur :
Ceramiche gardenia orchidea (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Bargue
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Boré
LA COUR : - Donne défaut contre la société Ceramiche gardenia orchidea ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 17, alinéa 1er a) de la Convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; - Attendu que, selon ce texte, la clause attributive de juridiction n'est valable que si elle résulte d'une convention écrite ou d'une convention verbale confirmée par écrit ;
Attendu que les consorts Peano ont conclu, en 1991, avec la société italienne Ceramiche gardenia orchidea, un contrat d'agent commercial à durée indéterminée qui comportait une clause attribuant compétence aux juridictions italiennes ; que ce contrat ayant été résilié en 1994, les consorts Peano ont assigné la société italienne en paiement d'indemnités de rupture devant le Tribunal de grande instance de Cusset ; que l'arrêt attaqué (Riom, du 30 juin 1998), statuant sur contredit, a accueilli l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par cette société, au motif que les parties avaient exécuté le contrat de 1991 à 1994 et qu'il était ainsi sans intérêt que M. Peano n'ait signé ni le paragraphe approuvant la clause litigieuse, ni même le contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la clause attributive de juridiction avait fait l'objet d'une acceptation écrite,la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.