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Décisions

CA Paris, 3e ch. A, 22 janvier 2002, n° 2000-06642

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Synercom France (SARL)

Défendeur :

JMB (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Perie

Conseillers :

Mmes Deurbergue, Feydeau

Avoués :

SCP Annie Baskal, SCP Duboscq-Pellerin

Avocats :

Mes Aron, Maurin.

T. com. Paris, 15e ch., du 28 janv. 2000

28 janvier 2000

Vu l'appel interjeté, à titre principal, par la société Synercom et, à titre incident, par la société JMB d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (15e chambre) du 28 janvier 2000 qui a condamné la société Synercom France (Synercom) à payer à la société JMB 93 929,51 euro et 4 573,47 euro par application de l'article 700 du NCPC et rejeté les autres demandes des parties ;

Vu les conclusions de la société Synercom, du 30 mai 2001, qui prie la cour d'infirmer le jugement, de fixer à 132 947,44 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1996 ou à défaut à compter de l'assignation la commission due à la société JMB, de condamner celle-ci à lui payer 500 000 F de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, d'ordonner la destruction des documents faisant référence à l'ancienneté remontant à 1987 et comprenant le triptyque de présentation " le métier- les services- les moyens "dans le délai d'un mois, de condamner la société JMB à payer 50 000 F par infraction, d'ordonner la publication de l'arrêt aux frais de la société JMB dans deux journaux de la région Paca dans la limite de 50 000 F HT par annonce et de condamner l'intimée à lui payer 50 000 F par application de l'article 700 du NCPC;

Vu les conclusions de la société JMB, du 28 septembre 2000, qui demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le montant des frais de recouvrement, de fixer ceux-ci à 200 000 F et de condamner la société Synercom à lui payer 1 030 249,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1994 et 25 000 F par application de l'article 700 du NCPC;

Sur quoi : LA COUR

Considérant que, suivant un protocole du 9 décembre 1993, les sociétés Synercom France et Synercom France Méditerranée ont mis fin à leurs participations croisées et résilié le protocole d'accord du 15 octobre 1986 ainsi que le contrat d'agent commercial du même jour passé entre elles ;

Que M. Bernard et la société Synercom France Méditerranée se sont engagés à modifier la dénomination de cette société pour prendre celle de société "JMB" et à abandonner son logo et les documents commerciaux pouvant prêter à confusion ou être assimilables avec ceux qu'elle utilisait précédemment ;

Que la société Synercom France a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence imposée à la société Synercom France Méditerranée et à M. Bernard;

Qu'elle s'est engagée à réserver à la société JMB la rémunération due sur la mission "Clinique Jeanne d'Arc/Guenancia", qui faisait l'objet d'une procédure judiciaire, au prorata des sommes qu'elle serait amenée à recouvrer, ces sommes s'entendant déduction faite des frais de recouvrement et d'honoraires d'avocats pour lesquels elle devait produire tous justificatifs qu'elle devait en outre assumer toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement de cette créance;

Considérant que, par arrêt du 28 février 1994, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. Guenancia à payer à la société Synercom France 1 786 343 F TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1990 et 10 000 F, par application de l'article 700 du NCPC;

Que, par arrêt du 19 novembre 1996, la chambre commerciale de la Cour de cassation a donné acte à M. Guenancia de son désistement de pourvoi ;

Que la société Synercom France a recouvré sur son débiteur une somme de 933 290 F HT;

Considérant que la société Synercom France fait valoir que la commission revenant à la société JMB doit tenir compte de l'accord passé avec M. Guenancia aux termes duquel elle a renoncé à recouvrer le reste de sa créance;

Que, toutefois, elle ne justifie par avoir informé la société JMB des modalités de cette transaction avant le mois de mars 1997, alors que dès le 2 septembre 1996 elle avait émis un avoir de 679 462 F au profit de M. Guenancia;

Que, par ailleurs, elle ne communique pas le protocole d'accord dont elle excipe et dont l'avoir du 2 septembre 1996 ne saurait constituer la preuve ;

Qu'ainsi, la société Synercom France qui avait reçu un mandat limité au recouvrement de la dette de M. Guenancia ne démontre pas qu'elle avait obtenu l'accord de son mandant pour transiger avec le débiteur ;

Que la transaction conclue n'est dès lors pas opposable à la société JMB, peu important de savoir si elle était opportune ;

Considérant que le montant de la dette de M. Guenancia, tel que fixé par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, s'élève à 1 786 340 F comme l'a exactement retenu le tribunal ;

Qu'il appartenait à la société Synercom France d'effectuer toutes les diligences nécessaires pour recouvrer cette somme ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1990 et l'indemnité de 10 000 F allouée au titre de l'article 700 du NCPC;

Que la société Synercom France soutient vainement que la société JMB devrait supporter la rémunération des deux apporteurs d'affaires, MM. Nugue et Viola, et voir réduire sa commission de 40 % à 26,40 %, alors que c'est elle qui s'est engagée à payer les commissions de ces intermédiaires comme cela ressort, notamment, de ses lettres, l'une du 12 mai 1993 adressée à M. Nugue, l'autre du 6 mai 1994 envoyée à la société JMB, à laquelle elle avait d'ailleurs confirmé, le 28 mars 1994, que sa commission serait de 40 % ;

Que s'agissant des frais de recouvrement et d'honoraires d'avocat qui, conformément au protocole du 9 décembre 1993, doivent être déduits, ne peuvent être pris en compte que ceux qui sont relatifs au litige opposant la société Synercom France à M. Guenancia et pour lesquels cette société produit les justificatifs nécessaires ;

Que la société JMB soutient à juste titre que n'entrent pas dans le décompte des sommes à déduire, les factures des 20 juillet et 22 août 1990, du 26 juin 1991, les notes d'honoraires des 28 décembre 1990 et 24 juillet 1991 qui correspondent à un abonnement forfaitaire et le relevé du temps passé par la direction de la société Synercom France pour le suivi du dossier ;

Que seule est justifiée une somme de 211 000 F qui doit être déduite de la somme de 1 786 343 F;

Qu'ainsi il est dû à la société JMB en principal : 1 786 343 - 211 000 = 1 575 343 : 100 x 40 = 630 137,20 F ou 96 063,80 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1990 tenant compte des règlements intervenus,

- au titre de l'article 700 du NCPC 4 000 F ou 609,80 euro, cette dernière somme portant intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 24 octobre 1994 ;

Que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à compter de la demande du 28 septembre 2000, dans les termes de l'article 1154 du Code civil;

Qu'il convient de réformer le jugement sur ce point comme précisé au dispositif;

Considérant, par ailleurs, que la société Synercom France reproche à la société JMB des faits de concurrence déloyale consistant, pour l'essentiel, dans la réalisation et la diffusion d'une brochure de présentation de ses activités comportant un titre quasi identique à sa propre brochure;

Que, toutefois, outre que les termes utilisés, dans un cas " Notre métier, nos services, nos moyens", dans l'autre " Le métier, les services, les moyens" ne présentent aucune originalité compte tenu de ce que l'activité des deux sociétés est identique, il n'est pas prouvé que la diffusion de cette brochure a permis à la société JMB, en créant une confusion, de détourner la clientèle de la société Synercom France;

Que les premiers juges ont exactement relevé que les deux sociétés n'exerçaient par leur activité dans le même secteur géographique, que les chiffres d'affaires de la société JMB démontraient qu'elle n'avait eu qu'une faible activité pendant 3 ans, devenue inexistante en 1997, et que la société Synercom France ne justifiait d'aucun préjudice;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Synercom France de dommages et intérêts, de destruction des brochures publicitaires et de publication de l'arrêt ;

Considérant que l'équité commande en cause d'appel de condamner la société Synercom France à payer à la société JMB 3 800 euro par application de l'article 700 du NCPC et de la débouter de sa demande à ce titre;

Par ces motifs : Confirme le jugement, sauf sur le montant de la condamnation mise à la charge de la société Synercom France; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la société Synercom France à payer à la société JMB 96 063,80 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1990 tenant compte des règlements intervenus et 609,80 euro au titre de l'article 700 du NCPC avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 24 octobre 1994; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter du 28 septembre 2000 ; Condamne la société Synercom France à payer à la société JMB 3 800 euro par application de l'article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande; Condamne la société Synercom France aux dépens d'appel ; Admet les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.