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Décisions

CA Angers, ch. corr., 5 juin 1997, n° 97-00171

ANGERS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvel

Conseillers :

MM. Gauther, Liberge

Avocats :

Mes Lamballe, Pigeau.

TGI Le Mans, ch. corr., du 7 févr. 1997

7 février 1997

LA COUR,

Le Ministère public a interjeté appel du jugement rendu le 7 février 1997 par le Tribunal correctionnel du Mans qui, pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, a condamné Jacques et Dany F, chacun, à trois mille francs d'amende. Il requiert, après requalification partielle des faits en tentative de tromperie, quatre mois d'emprisonnement avec sursis et quinze mille francs d'amende, le tout assorti d'une publication de la décision dans deux journaux.

Régulièrement cités, les deux prévenus comparaissent en personne, assistés de leur conseil, lequel sollicite la confirmation du jugement.

Attendu que Jacques et Dany F sont poursuivis pour avoir, à Lavernat (72), le 11 octobre 1995, trompé sur la nature des pommes, en l'espèce en les commercialisant alors qu'elles contenaient une substance de traitement non autorisée.

Attendu que les faits reprochés aux deux prévenus, qui n'en discutent pas la matérialité, ont été exactement rapportés par les premiers juges ; qu'ils s'analysent en une tromperie sur les qualités substantielles pour les fruits déjà commercialisés et en une tentative de tromperie par ceux saisis par les Services de la Direction Départementale des Fraudes et justifient une application beaucoup plus sévère de la loi pénale, qui tienne compte de la qualité de professionnels des deux prévenus et du danger potentiel qu'ils ont, sciemment, accepté de faire courir aux consommateurs de leurs produits.

Par ces motifs: Statuant publiquement et contradictoirement, Requalifiant partiellement les faits, Déclare les deux prévenus coupables de tromperie et de tentative de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise; En répression, Les condamne chacun à deux mois d'emprisonnement et à dix mille francs (10 000 F) d'amende; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement pendant cinq ans conformément aux dispositions des articles 132-30 et 132-31 du Code pénal; Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 du code précité n'a pas été donné aux intéressés, absents; Ordonne la publication par extraits du présent arrêt dans le journal "Le Maine Libre"; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont sont redevables Jacques et Dany F, chacun, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code général des impôts; Ainsi jugé et prononcé par application des articles L. 231-1 du Code de la consommation, 121-4 et suivants, 313-3 du Code pénal et 473 du Code de procédure pénale.