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Décisions

CA Rennes, 2e ch. com., 18 septembre 2002, n° 02-02169

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Kaloo Hong Kong Ltd, Kaloo France (SA), Panciulo

Défendeur :

Auzouy, Nounours (Sté), Xavier Auzouy Conseil (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bothorel

Conseillers :

M. Poumarède, Mme Nivelle

Avoués :

SCP Chaudet & Brebion, SCP Bazille & Génicon, SCP Gauvain & Demidoff

Avocats :

Mes Jung, SCP Lamy-Veron-Ribeyre & Associés, SCP Massart & Autres.

T. com. Rennes, du 7 févr. 2002

7 février 2002

Exposé des faits - procédure - objet du recours

Le 1er janvier 1999 la société Kaloo Hong Kong LTD signait avec société Nounours un contrat de distribution de ses produits pour la France, la Belgique et l'Italie; ce contrat avait une durée de deux ans renouvelable sauf dénonciation de la part d'une partie dans les conditions prévues à la convention;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2000 Kaloo Hong Kong LTD mettait un terme au contrat pour le 31 décembre 2000;

Reprochant à la fois à la société Kaloo Hong Kong LTD une rupture abusive de pourparlers et des actes de concurrence déloyale, la société Nounours la faisait assigner devant le Tribunal de commerce de Rennes qui par jugement en date du 7 février 2002, retenait sa compétence et:

- condamnait conjointement les sociétés Kaloo Hong Kong LTD, Kaloo France et Eric Panciulo pour concurrence déloyale à l'encontre de la société Nounours;

- désignait un expert afin de chiffrer le préjudice de la société Nounours;

- condamnait d'ores et déjà les sociétés Kaloo Hong Kong LTD, Kaloo France et Eric Panciulo à payer à cette société conjointement et solidairement une provision de 250 000 F;

- déboutait la société Nounours de ses demandes à l'égard de Françoise Auzouy et de la société XA Conseil;

- déboutait Françoise Auzouy et la Kaloo Hong Kong LTD de toutes leurs demandes reconventionnelles;

La décision était assortie de l'exécution provisoire;

La société Kaloo Hong Kong LTD, Kaloo France et Eric Panciulo ont interjeté appel de cette décision;

Elles demandent à la cour:

A titre principal:

- de prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 7 février 2001 au vu des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

- de déclarer, au vu des articles 42, 46 et 75 du nouveau Code de procédure civile que la juridiction commerciale est incompétente pour connaître des assignations délivrées par la société Nounours les 15 mars et 15 mai 2001 au profit du Tribunal de grande instance de Paris;

- subsidiairement de prononcer la nullité de l'assignation en concurrence déloyale délivrée le 15 mai 2001 à Eric Panciulo;

- à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société Nounours de toutes ses demandes fins et conclusions, de dire les appelants bien fondés dans leurs demandes reconventionnelles et de condamner la société Nounours à leur payer la somme de 1 300 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts;

- de condamner en outre la société Nounours à payer aux sociétés Kaloo Hong Kong LTD et Kaloo France la somme de 25 000 euros chacune pour procédure abusive ainsi que 15 000 euros à Eric Panciulo de ce même chef;

- en tout état de cause de condamner la société Nounours à payer à Kaloo Hong Kong LTD, Kaloo France et Eric Panciulo la somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

A titre subsidiaire, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau:

- déclarer le Tribunal de commerce de Rennes incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris;

- subsidiairement de prononcer la nullité de l'assignation en concurrence déloyale délivrée le 15 mai 2001 à Eric Panciulo;

- à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société Nounours de toutes ses demandes fins et conclusions, de dire les appelants bien fondés dans leurs demandes reconventionnelles et de condamner la société Nounours à leur payer la somme de 1 300 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts;

- de condamner en outre la société Nounours à payer aux sociétés Kaloo Hong Kong LTD et Kaloo France la somme de 25000 euros chacune pour procédure abusive ainsi que 15 000 euros à Eric Panciulo de ce même chef;

- en tout état de cause de condamner la société Nounours à payer à Kaloo Hong Kong LTD, Kaloo France et Eric Panciulo la somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La société Nounours demande à la cour de déclarer autant irrecevable que mal fondé l'appel, régularisé par Kaloo Hong Kong LTD, Kaloo France et Eric Panciulo;

Formant appel incident elle demande la condamnation des appelants pour rupture abusive des promesses de contrat de société et de distribution entre Kaloo France et Nounours et concurrence déloyale à l'égard de la société Nounours;

La condamnation de Françoise Auzouy et société XA Conseil avec Kaloo Hong Kong Ltd, Kaloo France et Eric Panciulo pour concurrence déloyale;

La condamnation des mêmes à lui payer la somme de 1 262 613 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation calculés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, outre 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Françoise Auzouy et la société XA Conseil soulèvent in limine litis l'incompétence du Tribunal de commerce de Rennes au profit du Tribunal de grande instance de Lyon;

Subsidiairement la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la société Nounours de toutes ses demandes à leur encontre;

Formant appel incident elles demandent la condamnation de cette société à leur payer à chacune 8 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 4 500 euros au titre des frais irrépétibles;

Moyens proposés par les parties

Il est procédé à l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions récapitulatives déposées le:

28 mai 2002 pour les appelants, les sociétés Kaloo Hong Kong LTD et Kaloo France et Eric Panciulo;

23 mai 2002 pour la société Nounours;

14 mai 2002 pour Françoise Auzouy et la société XA Conseil;

Motifs de l'arrêt

Sur la nullité du jugement:

Considérant que les appelants reprochent au Tribunal de commerce de Rennes de n'avoir pas répondu ni même évoqué les moyens de nullité et de défense au fond dont ils ont fait état devant lui et cela en violation des dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

Mais considérant que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au tribunal d'exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens;

Que la lecture du jugement permet de constater que le tribunal a rappelé dans l'exposé des faits les prétentions des parties et a répondu, avant d'aborder le fond, au problème de compétence soulevé par les défendeurs;

Que le moyen tiré de la nullité sera en conséquence rejeté;

Sur la compétence:

Considérant que les appelants estiment que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour connaître du litige dont il était saisi dans la mesure où la société Nounours a assigné devant lui une personne physique à savoir Eric Panciulo,

Qu'ils estiment encore que le Tribunal de commerce de Rennes devait se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris;

Sur la compétence ratione materiae:

Considérant que si l'article 631 de l'ancien Code de commerce n'a pas été repris dans la nouvelle codification, dès lors qu'un litige revêt un caractère purement commercial il relève de la compétence du tribunal de commerce telle que définie par l'article L. 411-4 du Code de l'organisation judiciaire;

Considérant qu'en l'espèce il n'est pas sérieusement contestable que le litige opposant les sociétés Kaloo Hong Kong LTD, Kaloo France et Nounours est de nature purement commerciale et que c'est uniquement en sa qualité de représentant légal de Kaloo Hong Kong LTD que Eric Panciulo a été assigné;

Que la compétence matérielle du tribunal de commerce n'est donc pas à remettre en cause;

Qu'en tout état de cause la cour d'appel ayant à connaître tant des litiges relevant du tribunal de commerce que de ceux relevant du tribunal de grande instance la question de la compétence matérielle soulevée devant la cour apparaît dépourvue de pertinence;

Sur la compétence rationae loci:

Considérant que s'il résulte de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure l'un des défendeurs;

Que l'article 46 du même Code permet toutefois au demandeur de saisir, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service, et en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;

Considérant que le 15 mars 2001 la société Nounours a fait délivrer à Kaloo Hong Kong LTD une assignation pour faute, lui reprochant d'avoir rompu brutalement leurs relations contractuelles;

Que le 15 mai elle faisait délivrer à l'encontre de la même société une assignation pour faits de concurrence déloyale;

Qu'il s'agissait bien en tout état de cause de voir réparer le préjudice subi par la société Nounours conséquence d'agissements dommageables de Kaloo Hong Kong LTD;

Considérant que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où ce dommage est survenu et non de celui du siège social de la victime;

Que dans le cas de rupture fautive de pourparlers le fait dommageable s'est produit au lieu d'où est parti le refus de contracter;

Considérant en l'espèce que le 14 février 2001, Eric Panciulo pour Kaloo Hong Kong LTD faisait part à la société Nounours de son intention de mettre fin à leur collaboration par courrier électronique n'émanant pas du siège social de la société Nounours mais plutôt de la résidence en France du représentant de Kaloo Hong Kong LTD qui se trouvait à Neuilly-sur-Seine;

Considérant que le fait que deux magasins situés à Fougères aient été livrés postérieurement à la lettre de rupture n'a aucune influence sur l'origine du litige qui trouve bien sa source dans la lettre de rupture;

Considérant par ailleurs que les actes de concurrence déloyale qui sont reprochés ont tous été commis en dehors du ressort du Tribunal de commerce de Rennes;qu'il en est ainsi des courriers que la société Nounours reproche à Kaloo Hong Kong LTD d'avoir adressés à sa propre clientèle et qui, signés par Eric Panciulo émanent de Kaloo France dont le siège social était à Paris 32 rue Le Peltier, et sont envoyés dans diverses régions de France;

Que les clients soupçonnés d'avoir été détournés se trouvent dans toute la France;

Que le détournement de personnel reproché à propos de Monsieur Catteau s'est concrétisé dans les régions de l'Est de la France;

Que les salons professionnels litigieux se sont tenus en région parisienne et en particulier au Bourget et à Villepin;

Considérant sur le rôle de Françoise Auzouy et de la société XA Conseil que, s'ils elles ont effectivement leur adresse sociale à Ecully dans le département du Rhône, leur activité est étroitement liée à celle des sociétés Kaloo Hong Kong LTD et Kaloo France et qu'il ne paraît pas critiquable qu'elles soient attraites devant la même juridiction que celles-ci;

Considérant qu'il convient en conséquence, réformant la décision critiquée, de dire que la juridiction compétente est le Tribunal de commerce de Paris et de renvoyer la présente affaire devant la Cour d'appel de Paris en application des dispositions de l'article 79 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant que Françoise Auzouy et la société XA Conseil qui ne démontrent pas en quoi la procédure intentée par la société Nounours serait abusive, seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts;

Considérant en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants l'intégralité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente procédure; qu'il convient de leur accorder la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant que succombant en appel la société Nounours supportera les dépens de première instance et d'appel;

Décision

Par ces motifs LA COUR Déclare le Tribunal de commerce de Rennes incompétent pour connaître du litige opposant les sociétés Kaloo Hong Kong LTD, Kaloo France, et Eric Panciulo ainsi que Françoise Auzouy et la société XA Conseil à la société Nounours; Renvoie la présente affaire devant la Cour d'appel de Paris Déboute Françoise Auzouy et la société XA Conseil de leurs demandes de dommages et intérêts; Condamne la société Nounours à payer à Kaloo Hong Kong LTD, Kaloo France, Eric Panciulo, Françoise Auzouy et à la société XA Conseil la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Nounours aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.