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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 11 juillet 2002, n° 98-07704

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cecop Groupe (SA), Ktourza (Consorts), Koskas, Bénichou (Epoux)

Défendeur :

Waterman (SA), Cecop (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Canivet

Conseillers :

MM. Raffejeaud, Dragne

Avoués :

SCP Bommart-Minault, SCP Keime-Guttin

Avocats :

Mes Decande, Tordjman.

T. com. Nanterre, 6e ch., du 26 mai 1998

26 mai 1998

Faits et procédure:

La société anonyme Waterman a pour activité la création, fabrication et commercialisation de stylos. Figure parmi ses produits, un modèle de stylo dit "expert", décliné en deux versions: stylo plume et stylo bille.

Elle s'est émue de publicités émanant de ce qu'elle a estimé être la société anonyme Groupe Cecop, concernant des stylos plume, bille et feutre (ou "rollers") dit "chester", dans lesquels elle a vu une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Elle a fait procéder, le 7 juin 1995, à une saisie-contrefaçon par commissaire de police (art. L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle). Dès le 23 juin suivant, elle a déposé une plainte qui a été classée sans suite.

Puis, elle a fait assigner la société Groupe Cecop en contrefaçon sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants (droit d'auteur) et L. 511-1 et suivants (modèles déposés) du code précité, ainsi que concurrence déloyale.

Son action a été reconnue fondée par le Tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 26 mai 1998, a condamné la société Groupe Cecop au paiement d'une somme de 400 000 F, au titre de la contrefaçon, 200 000 F pour concurrence déloyale et parasitaire et 20 000 F en application de l'article 700 du NCPC.

La société Groupe Cecop a interjeté appel le 31 août 1998, soit quelques mois avant sa dissolution amiable (1er décembre 1998), le prononcé de la clôture des opérations de liquidation (26 février 1999), et sa radiation du registre du commerce et des sociétés (6 avril 1999).

Des conclusions n'en ont pas moins été régularisées en son nom (17 novembre 2000, pour les dernières), en sa qualité de "société radiée dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation", avec intervention volontaire de l'ensemble des anciens actionnaires: MM. Hervé et Eric Ktourza, Mme Denise Ktourza, Mme Brigitte Kokas, MM. Jean-Charles, Moïse Bénichou, Mme Nelly Bénichou.

Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos au 31 décembre 1998, précisant que "la société Cecop SA, principale partenaire économique de la société Groupe Cecop, s'est engagée à reprendre l'ensemble des éléments d'actifs et de passif" de la société Groupe Cecop, la société Waterman a fait assigner l'intéressée en intervention forcée (10 juin 2001).

Celle-ci a régularisé des conclusions distinctes (18 février 2002) mais largement convergentes, pour soutenir qu'en réalité c'est elle - et non la société Groupe Cecop - qui se serait depuis l'origine trouvée concernée par les faits litigieux et contre laquelle l'action aurait dû être dirigée. De la sorte, la cour devrait infirmer le jugement entrepris et:

- pour la société Groupe Cecop et ses anciens actionnaires: dire la société Waterman irrecevable à agir à l'encontre de la première et la condamner à lui rembourser la somme de 600 000 F, présentée comme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris;

- pour la société Cecop SA: dire la société Waterman irrecevable en sa demande d'intervention forcée, non justifiée par l'évolution du litige et n'ayant pour seul but que de tenter de pallier l'incurie dont elle a fait preuve lors de l'engagement de son action.

Sur le fond, les deux sociétés, ainsi que MM. Hervé et Eric Ktourza, Mme Denise Ktourza, Mme Brigitte Kokas, MM. Jean-Charles, Moïse Bénichou, Mme Nelly Bénichou (anciens actionnaires de la société Groupe Cecop), ont subsidiairement développé les mêmes moyens, tirés de ce qui serait:

- le caractère inopérant de la saisie-contrefaçon, tenant à ce qui serait son extension abusive aux stylos feutre, pour des modèles déposés ne concernant que les stylos plume et bille, et la tardiveté de l'assignation, non signifiée dans les trente jours prévus à l'article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle;

- l'absence d'originalité des modèles invoqués, largement antériorisés, et l'absence de preuve d'un quelconque fait distinct de la contrefaçon alléguée, susceptible d'être constitutif de concurrence déloyale, comme du moindre préjudice particulier subi par la société Waterman.

Ces circonstances justifieraient de plus fort l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de la société Waterman, la restitution des articles saisis et la condamnation de l'intéressée à payer, au titre de l'article 700 du NCPC, une indemnité de "30 000 F HT, soit 36 180 F TTC" à la société Groupe Cecop et de 2 500 euros à la société Cecop SA (anciennement SARL).

Pour la société Waterman (conclusions du 13 février 2002), l'assignation en intervention forcée de la société Cecop SA se justifierait par l'évolution du litige, en l'état de la clôture des opérations de liquidation de la société Groupe Cecop, ayant alors perdu la personnalité morale, et de la décision de la société Cecop SA de prendre en charge l'ensemble de ses éléments d'actif et de passif.

La cour devrait dire nul l'appel interjeté par la société Cecop SA, ou tout au moins constater l'extinction de l'instance, après avoir déclaré irrecevables les conclusions régularisées par elle les 11 août et 17 novembre 2000, ainsi que l'intervention volontaire des anciens actionnaires.

A titre subsidiaire, rien ne permettrait de remettre en cause l'exacte appréciation faite par les premiers juges de la réalité de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, Il y aurait donc lieu pour la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris sauf, y ajoutant, à:

- dire et juger que la société Waterman pourra publier la décision à intervenir "in extinso" ou par extraits dans quatre journaux, revues ou magazines de son choix aux frais avancés de la société Cecop SA reprenant les engagements de la société Groupe Cecop, dans la limite d'un maximum de 22 867,35 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires s'il y a lieu;

- prononcer la confiscation du stock de stylos, objet du scellé n° 5 laissé sous la garde de M. Hervé Ktourza le 7 juin 1995, et sa remise à la société Waterman pour destruction;

- condamner la société Cecop SA, reprenant les engagements de la société Groupe Cecop, à verser à la société Waterman la somme de 7 622,45 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Il est renvoyé au jugement entrepris et aux conclusions précitées, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

Sur ce, LA COUR

Sur la procédure:

Considérant que la société anonyme Groupe Cecop "agissant poursuites et diligences de son PDG en exercice" a interjeté appel, le 31 août 1998, du jugement entrepris, entré en voie de condamnation à son encontre pour "contrefaçon du modèle de stylo "expert" exploité par la société Waterman", ainsi que "concurrence déloyale et parasitaire";

Que des premières conclusions d'appel ont été régularisées, le 18 décembre 1998, au nom de la "société Cecop, appelante", devant d'évidence s'entendre de la société Groupe Cecop;

Qu'à cette date, la dissolution de cette dernière avait été prononcée à compter du 1er du même mois, avec désignation de M. Hervé Ktourza en qualité de liquidateur; que la régularité des conclusions précitées n'est cependant pas contestée, bien qu'il n'y soit fait état ni de sa qualité de société en liquidation, ni de l'intervention de son liquidateur;

Que la clôture des opérations de liquidation, mettant fin au mandat du liquidateur, est postérieurement intervenue le 26 février 1999; qu'elle a été publiée; que la société Groupe Cecop a été ensuite radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 6 avril 1999;

Considérant que lors de la déclaration d'appel, la société Groupe Cecop disposait de la pleine capacité juridique; qu'elle était régulièrement représentée par le président de son conseil d'administration; que l'exception de nullité de l'appel, soulevée par la société Waterman, sera donc rejetée;

Qu'il n'apparaît pas, contrairement à ce qu'affirme la société Waterman, que la société Groupe Cecop a perdu la personnalité morale et que l'instance est à son égard désormais éteinte; qu'en effet:

- il est de droit que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, peu important la constatation prématurément faite de la clôture des opérations de liquidation, ainsi que l'exécution des formalités de publicité correspondantes;

- l'engagement de la société Groupe Cecop dans la présente instance doit conduire à retenir que tel est en l'espèce le cas, alors surtout qu'il n'est ni justifié, ni allégué, que la liquidation se serait en l'espèce opérée par transmission à une autre personne de l'universalité de son patrimoine;

Qu'il n'y en a pas moins lieu de constater que la société Groupe Cecop ne soutient plus son appel dès lors que:

- aucun mandataire habilité à la représenter (comme notamment chargé de reprendre les opérations de liquidation) n'est intervenu à l'instance; sont d'évidence irrecevables les dernières conclusions signifiées en son nom, avec l'indication: "société radiée dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de la présente procédure;

- peu importe que les anciens actionnaires soient volontairement intervenus à l'instance, s'agissant surtout d'une intervention accessoire pour demander qu'acte leur soit donné "de ce qu'ils s'associent pleinement aux demandes de la société Groupe Cecop";

Considérant qu'en l'état de ces faits nouveaux intervenus postérieurement au jugement entrepris, la société Waterman a appelé en cause la société Cecop SA; que cette dernière ne conteste pas être tenue à son égard par un engagement pris de "reprendre à son compte l'ensemble des éléments d'actif et de passif" de la société Groupe Cecop, bien qu'il soit simplement évoqué dans un rapport de gestion interne à cette dernière société;

Que cet appel en cause est régulier; qu'il entre en effet dans les prévisions de l'article 555 du NCPC, comme se justifiant par l'évolution du litige; qu'à cet égard, c'est vainement que la société Cecop SA prétend, pour les besoins de la cause, que la société Waterman n'aurait d'autre but que de tenter de réparer une erreur, car c'est en réalité contre elle qu'aurait dû être dès l'origine dirigée l'action;

Qu'en effet, en première instance, la société Groupe Cecop n'a jamais contesté son implication dans les faits litigieux, et par là même son éventuelle obligation d'en répondre; que d'ailleurs, une telle contestation n'a pas plus été élevée dans les premières conclusions d'appel, régularisées en son nom;

Que c'est bien la société anonyme Groupe Cecop - et non ce qui était alors la société à responsabilité limitée Cecop, postérieurement devenue Cecop SA - qui a été à l'origine des faits litigieux; que le confirme le catalogue proposant à la clientèle les articles argués de contrefaçon, dont l'avant propos est signé de "M. Hervé Ktourza, président directeur général",

Sur les droits de propriété intellectuelle:

Considérant que, sur le fond, le contentieux entre les parties procède au premier chef d'une action en contrefaçon de deux modèles de stylo (l'un à plume, l'autre à bille) engagée par la société Waterman à l'encontre de la société Cecop SA sur le fondement des livres I (droit d'auteur) et V (modèles déposés) du Code de la propriété intellectuelle;

Que, s'agissant du second fondement, la société Waterman justifie d'un dépôt effectué à l'INPI le 25 septembre 1990, régulièrement publié;

Que les deux modèles se ramènent pour l'essentiel à un seul, décliné en une version stylo plume et une version stylo bille; que les pièces du dossier (échantillons; reproductions; certificats de l'INPI) confirment l'exactitude des caractéristiques ainsi énoncées par la société Waterman:

- le stylo a une forme générale oblongue ou en fuseau;

- au centre du stylo une bague séparant celui-ci en deux parties: la bague bordée de deux anneaux ou "Joncs" donnant un effet d'alliance, distant de 0,5 cm entre lesquels figure une bande de couleur noire;

- l'agrafe est évidée sur les trois quarts de sa longueur par une rainure; elle est attachée par une bague fixée à 0,7 cm de la partie supérieure du stylo;

- l'agrafe a une forme étroite au niveau de l'attache, puis s'élargit progressivement jusqu'à l'endroit où s'interrompt l'évidement et se rétrécit pour se terminer par une pointe arrondie;

- pour le stylo plume, un autre anneau ou "Jonc" donnant l'effet d'alliance, figure en partie basse et se trouve remplacé, dans le modèle bille, par une extrémité tronconique en métal;

- le sommet du stylo au-dessus de l'agrafe comprend un pan coupé;

Considérant sans doute que, prises isolément, les caractéristiques invoquées étaient pour certaines connues ou sont à rapprocher de celles pouvant être constatées, ça et là, dans des modèles pré-existants cités par la société Cecop SA;

Que cependant, c'est vainement que l'on chercherait dans ces derniers - dont doivent être exclus ceux postérieurs à 1990, tel l'article figurant dans le catalogue 1995-1996 du Lido de Paris - une antériorité de toute pièce, c'est-à-dire présentant simultanément toutes les caractéristiques précitées;

Que la société Cecop SA le reconnaît implicitement en se bornant à en isoler certaines, pour rechercher leurs équivalent dans d'autres articles; que s'agissant du stylo Mont Blanc des années 1950-1955, envisagé comme le plus proche, elle admet qu'il présente seulement "de nombreuses analogies";

Considérant qu'en réalité les caractéristiques des modèles invoqués, envisagées dans leur combinaison, agencement, formes et proportions, ne se retrouvent simultanément dans aucune des antériorités citées;

Qu'elles ne se bornent pas à répondre à des "goûts généraux de la clientèle et à une tendance désormais fermement établie", comme le soutient la société Cecop SA, mais confèrent auxdits modèles, envisagés dans leur ensemble, une physionomie propre, tout à la fois originale et nouvelle, les distinguant nettement des autres;

Que la société Waterman peut prétendre à la protection cumulée du droit d'auteur et des dessins et modèles puisqu'il est cumulativement satisfait à la condition d'originalité requise pour le premier, ainsi que de nouveauté et de caractère propre, requise pour les seconds;

Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale:

Considérant qu'en l'état de la double protection dont elle bénéficie, la société Waterman pouvait faire constater la réalité des atteintes portées à ses droits en recourant, à son choix, à la procédure de saisie-contrefaçon prévue:

- à l'article L. 332-1 du code précité (droit d'auteur), en présentant directement, à cet effet, une réquisition au commissaire de police territorialement compétent;

- à l'article L. 521-1 du même code (dessins et modèles déposés), en présentant une requête au président du tribunal de grande instance, aux fins d'autorisation d'y faire procéder par un huissier;

Qu'elle a opté pour la première voie; qu'elle n'était donc tenue à aucun délai (autre que celui de prescription de droit commun) pour engager son action au fond; que le délai de trente jours prévu à l'article L. 332-3 du code, qu'invoque la société Cecop SA, ne vaut que pour la faculté ouverte au saisi ou tiers saisi de solliciter, en référé, la mainlevée de la mesure dont il a fait l'objet;

Que contrairement à ce que soutient ici encore la société Cecop SA, la saisie-contrefaçon a été régulièrement étendue aux stylos feutre, dès lors qu'il est apparu que leur forme était constitutive d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle que la société Waterman peut d'évidence opposer aux stylos de toute nature;

Considérant qu'il ressort des photographies et specimens régulièrement versés aux débats, que les stylos commercialisés par la société Groupe Cecop constituaient, s'agissant de l'aspect extérieur, une copie quasi-servile des modèles invoqués, même s'ils ne comportent, ni pan coupé sur la partie supérieure, ni évidement à l'intérieur de l'agrafe;

Qu'en effet, ces légères différences (procédant d'un souci d'économie dans la fabrication) ne font pas disparaître un même aspect d'ensemble et la reprise de ce qui fait l'originalité et la nouveauté des modèles invoqués, alors surtout qu'en estompent les effets: pour la partie supérieure, l'identité de forme, proportion et couleur devant être pour le surplus constatée; pour l'agrafe: le remplacement de l'évidement par une ébauche de ce dernier, avec les mêmes positionnement, forme et proportions;

Que c'est vainement que pour tenter de nier l'évidence, la société Cecop SA met en avant d'autres détails sans incidence sur l'aspect général du stylo fermé, telles que différences de forme et couleurs de la plume, ou circonférence prétendument moins grande du corps du stylo, imperceptible à première vue;

Considérant que c'est donc à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu, à la charge de la société Groupe Cecop, une contrefaçon qui s'est en l'espèce accompagnée de faits distincts de concurrence déloyale;qu'en effet, la copie quasi-servile s'est traduite par des fabrications de moindres qualité, vendues à des prix particulièrement bas;

Que la piètre qualité apparaît à l'examen des fabrications en cause, quelques manipulations suffisant à rendre inutilisables les stylos de contrefaçon;que s'ajoutant à l'importante quantité de ces stylos, la copie servile a entraîné une dévalorisation du modèle de la société Waterman, altérant et banalisant notamment son image dans l'esprit du public;

Qu'il ressort du procès-verbal dressé le 7 juin 1995 qu'à la date de la saisie-contrefaçon, la société Groupe Cecop avait déjà vendu: 10 000 stylo plumes, soit la totalité de ceux qu'elle avait achetés; 25 000 stylos bille, sur les 25 000 achetés 15 000 stylos feutre, sur les 20 000 achetés;

Qu'eu égard à l'importance de ce nombre, par rapport notamment aux fabrications originales de la société Waterman, et à l'impact des faits litigieux dans l'esprit du public, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont liquidé à 400 000 F, au titre de la contrefaçon, et 2000 F au titre de la concurrence déloyale, le préjudice subi par la société Waterman;

Que sont inopérantes les affirmations de la société Cecop sur la prétendue bonne foi de la société Groupe Cecop, alors surtout qu'elle connaissait parfaitement les produits de la société Waterman pour les avoir distribués et qu'elle a agi, à tout le moins, avec une singulière légèreté;

Sur les demandes des parties:

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé, y inclus en ce qu'il a débouté la société Waterman de la demande de publication dans la presse; qu'une telle publication apparaît d'autant plus sans objet que les faits sont aujourd'hui anciens, la société Groupe Cecop désormais sans activité et les dommages-intérêts liquidés à hauteur de l'intégralité du préjudice;

Que sera tout au plus ordonnée la remise des articles saisis à la société Waterman, aux fins de destruction;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens; que ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifient qu'il soit fait exception à l'application de l'article 700 du NCPC, afférent à la charge des frais non compris dans les dépens;

Par ces motifs, LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf, y ajoutant, à ordonner la remise à la société Waterman, pour destruction, du stock résiduel de stylos, saisi le 7 juin 1995 (scellé n° 5), Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Cecop SA à payer à la société Waterman une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, Condamne in solidum la société en liquidation Groupe Cecop et la société Cecop SA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Bommart Minault, avoué, dans les conditions prévues à l'article 699 du NCPC.