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Décisions

TA Orléans, 1re ch., 20 décembre 2002, n° 99-1674

ORLÉANS

Jugement

PARTIES

Demandeur :

Vitteau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamy-Rested

Commissaire du gouvernement :

M. Linares

Conseillers :

Mme Daverton, M. Mesognon

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Wallez.

TA Orléans n° 99-1674

20 décembre 2002

Le Tribunal,

Vu, enregistrés au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 2 août 1999, ensemble enregistré le 2 octobre 2000, la requête et le mémoire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Vitteau, demeurant 8, rue Cave d'Igoire à Beaugency (45190), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thieriez, avocat au Conseil d'Etat; il demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 1999 par laquelle le maire de Beaugency a rejeté sa réclamation gracieuse tendant à ce que soient modifiées les clauses réglementaires illégales et abusives du règlement d'abonnement au service d'eau potable annexé au contrat d'affermage du service de distribution de l'eau potable; il demande également au tribunal d'annuler les clauses litigieuses figurant dans les articles 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 20, 24, 26 et 27 dudit règlement ; d'enjoindre à la commune d'adopter un nouveau règlement expurgé des clauses illégales et abusives dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ; il demande enfin la condamnation de la commune à lui verser la somme de 20 000 F (4 573,47 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la consommation ;

Vu la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le Code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur la recevabilité :

Considérant que M. Vitteau doit être regardé comme demandant au tribunal par la présente requête d'annuler le refus opposé le 10 juin 1999 par le maire de Beaugency à sa demande d'abroger certaines clauses réglementaires du contrat d'abonnement au service des eaux, dit "règlement du service d'eau potable", annexé au contrat d'affermage du service de distribution de l'eau potable dans cette commune, et, de déclarer illégales lesdites clauses ; que de telles conclusions sont, contrairement à ce que soutient la commune en défense, recevables devant le juge administratif ;

Considérant, en revanche, qu'il n'appartient pas au tribunal d'annuler directement les clauses litigieuses du contrat-type d'abonnement devenu définitif et que les conclusions en ce sens doivent être rejetées ;

Sur la légalité externe de la décision du 10 juin 1999 :

Considérant, d'une part, que la décision refusant d'abroger ou de modifier des dispositions réglementaires doit elle-même être regardée comme ayant un caractère réglementaire ; que, par suite, elle n'a pas à être motivée ;

Considérant, d'autre part, que la décision contestée émane bien du maire et que si celui-ci a estimé devoir au préalable consulter sur cette demande le fermier du service des eaux et a joint à sa décision copie de la réponse de ce dernier, il ne saurait pour autant être regardé comme s'étant cru lié à tort par l'avis du fermier et avoir renoncé à exercer sa compétence ;

Sur la légalité des dispositions réglementaires contestées du contrat-type d'abonnement au service des eaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation :

"Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Une annexe au présent Code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause" ;

Considérant que le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

Sur la légalité de l'article 2 :

Considérant que cet article dispose que : "Tout usager éventuel, désireux d'être alimenté en eau potable, doit souscrire auprès du service des eaux une demande d'abonnement et est, de ce fait, soumis aux dispositions du présent règlement et aux modifications ultérieures qui pourront lui être apportées" ; mais qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : "Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le conseil municipal (ou le comité syndical) et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'à condition d'avoir été portées à la connaissance des abonnés trois mois avant.

Ces derniers peuvent user du droit de résiliation qui leur est accordé par l'article 7 ci-dessus. Les résiliations qui interviennent dans ces conditions ont lieu de part et d'autre sans indemnités, sauf celle prévue à l'article 21 ci-dessus" ; qu'eu égard à la nature du service public de distribution de l'eau, il n'est en soi pas abusif de prévoir que l'abonné soit soumis à des clauses réglementaires susceptibles de garantir la continuité et l'adaptation du service ; qu'au demeurant, l'article 29 précité prévoit que les modifications unilatérales du contrat-type seront, préalablement à leur mise en vigueur, communiquées à l'abonné et que ce dernier pourra alors exercer sa faculté de résiliation du contrat ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 2 précité serait contraire à l'article L. 132-1 du Code de la consommation et à ses annexés i et j ;

Sur l'article 4 6e et 7e alinéas :

Considérant qu'aux termes de ces dispositions: "La garde et l'entretien de la partie du branchement située en domaine privé sont à la charge de l'abonné, avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de responsabilité ; le service des eaux, seul habilité à intervenir pour réparer cette partie, facture à l'abonné le coût de ses interventions.

L'entretien à la charge du service des eaux ne comprend ni les frais de déplacement ou de modifications des branchements, ni les frais de réparation et les dommages résultant d'une faute prouvée de l'abonné, ni les dommages causés par le gel du compteur : ces frais seront facturés à l'abonné" ;

Considérant que s'il n'est pas abusif de laisser à la charge de l'abonné la garde et l'entretien de la partie privée de son branchement ainsi que les conséquences dommageables de ses fautes, il n'en va pas de même de la disposition mettant à sa charge les dommages résultant du gel du compteur, quelle que soit l'origine de ce gel ; que le 7e alinéa de l'article 4 précité est donc abusif en tant qu'il met en toutes circonstances à la charge de l'abonné les dommages provoqués par le gel de son compteur et n'est en cela pas conforme aux b) et q) de l'annexe à l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Sur l'article 5 :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de cet article : "Les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers des immeubles, ainsi qu'aux locataires et occupants de bonne foi, sous réserve que la demande de ces derniers soit contresignée par le propriétaire ou l'usufruitier qui s'en porte garant ou qu'à défaut de cette signature le demandeur constitue un dépôt de garantie" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune en défense, les propriétaires d'immeubles ne sont pas placés au regard de la distribution de l'eau dans la même situation que les locataires ; que le règlement du service des eaux a pu ainsi légalement prévoir des dispositions spécifiques aux locataires ou occupants de bonne foi et notamment exiger des abonnés locataires la constitution d'un dépôt de garantie ; mais qu'en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l'eau, le recouvrement de factures de consommation d'eau ne peut être poursuivi qu'auprès de la personne qui a souscrit l'abonnement ; que, par suite, les dispositions de l'article 5 exigeant que le contrat d'abonnement souscrit par le locataire soit contresigné par le propriétaire ou l'usufruitier tenu de se constituer garant sont abusives en ce qu'elles impliquent une stipulation pour autrui contraire à la loi ;

Sur l'article 6 3e alinéa :

Considérant que ledit alinéa dispose que : "Tout abonnement commencé est dû en entier sans exception ni réserve, sauf si la mise en service a lieu dans le courant de l'année ; auquel cas la redevance d'abonnement et, le cas échéant, le volume d'abonnement facturés sont proportionnels à la durée de la jouissance" ; mais que l'article 6 en cause s'intègre dans un chapitre II intitulé Abonnements dont tous les articles traitent des souscriptions et cessations d'abonnements opérés à l'initiative des abonnés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la disposition précitée aurait pour effet, contrairement au point f) de l'annexe prévue par l'article L. 132-1 du Code de la consommation, "de permettre au professionnel de retenir des sommes versées au titre des prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat" est inopérant;

Sur l'article 7 :

Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de cet article : "Si après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l'abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur, le service des eaux est en droit d'exiger, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l'abonnement pendant la période d'interruption ;

Considérant que la présente clause qui a pour objet de limiter les demandes réitératives de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court vise à garantir le service de demandes répétitives et abusives et ne saurait être regardée elle-même comme abusive ;

Sur l'article 11 :

Considérant que ce texte prévoit que : "Le service des eaux peut consentir, s'il juge la chose compatible avec le bon fonctionnement de la distribution, des abonnements pour lutter contre l'incendie, à la condition que les demandeurs souscrivent ou aient déjà souscrit un abonnement ordinaire ou de grande consommation.

La résiliation de l'abonnement est fait d'office, en cas de cessation ou de non-paiement de l'abonnement ordinaire ou de grande consommation.

Les abonnements pour lutte contre l'incendie donnent lieu à des conventions spéciales qui en règlent les conditions techniques et financières" ; qu'il résulte de ces dispositions que ces abonnements d'un type particulier sont souscrits à part, dans un objectif de sécurité publique, et sont soumis à un régime propre ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le second alinéa de cet article qui, en cas d'incident de paiement dans le cadre d'un autre contrat d'abonnement souscrit par l'usager, stipule la résiliation automatique de l'abonnement incendie revêt un caractère abusif ;

Sur l'article 13 :

Considérant que le 1er alinéa de cet article dispose que : "Tous les travaux d'établissement et d'entretien de canalisations après le compteur sont exécutés par les installateurs particuliers choisis par l'abonné et à ses frais. Le service des eaux est en droit de refuser l'ouverture d'un branchement si les installations sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique. L'abonné est seul responsable de tous les dommages causés à la commune (ou au syndicat), aux tiers ou aux agents du service, tant par l'établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins" ; que ces dispositions qui tendent à garantir la continuité et la qualité du service public ont pu légalement prévoir que le service soit habilité à refuser de procéder au branchement d'installations susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution d'eau ;

Considérant, en revanche, que les dispositions du 3e alinéa de cet article aux termes desquelles "L'abonné autorise expressément le service des eaux ou tout organisme mandaté par la collectivité à vérifier, à toute époque, les installations intérieures en ce qui concerne les actions nuisibles qu'elles pourraient avoir sur la distribution publique ou leur conformité aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, sans que ces vérifications engagent la responsabilité du service" sont abusives en tant qu'elles exonèrent le service de toute responsabilité, même en cas d'erreur ou de faute de sa part, à l'occasion des vérifications qu'il est dûment habilité à opérer sur les installations intérieures ;

Sur l'article 16 2e alinéa et 3e alinéa :

Considérant qu'aux termes des 2e et 3e alinéas de cet article: "En cas de fuite dans l'installation intérieure, l'abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur.

Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le service des eaux ou l'entreprise agréée et aux frais du demandeur" ; que ces dispositions se bornent à prévoir les conditions dans lesquelles une intervention d'urgence peut être pratiquée en cas de fuites d'eau dans l'installation intérieure de l'abonné ; qu'il n'est pas anormal que ce dernier soit, en pareil cas, amené à faire l'avance des frais d'intervention éventuelle sur le branchement ou le compteur étant précisé que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les frais définitifs puissent être imputés au service s'il apparaît en dernière analyse qu'une défectuosité du branchement ou du compteur fournie par le service est à l'origine des faits ;

Sur l'article 17 :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa in fine de cet article : "En cas d'impossibilité d'accès au compteur lors du relevé suivant, le service des eaux est en droit d'exiger de l'abonné qu'il le mette en mesure, en lui fixant rendez-vous, de procéder à la lecture du compteur, et ceci dans le délai maximal de 15 jours, faute de quoi, de même qu'en cas de fermeture de la maison, le service des eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement" ; que, contrairement à ce qu'avance le requérant, la fermeture du branchement consécutive à l'impossibilité d'accéder au compteur est précédée d'une procédure mettant en demeure l'abonné de permettre au service l'accès au compteur à l'occasion de laquelle la menace d'une fermeture en cas d'impossibilité d'accès réitérée peut lui être adressée ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne contreviennent en tout état de cause pas aux recommandations de la Commission des clauses abusives et ne revêtent pas un caractère abusif ;

Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de cet article : "En cas d'arrêt du compteur, la consommation pendant l'arrêt est calculé sur la base de la consommation pendant la période correspondante de l'année précédente ou, à défaut, sur celle de l'année en cours, s'il y a eu mesure de consommation pendant un laps de temps nettement déterminé" ; que ces dispositions qui se bornent à prévoir un mode d'estimation des consommations d'eau de l'abonné durant une période au cours de laquelle son compteur aura été accidentellement arrêté à la suite d'une défectuosité, ne font pas obstacle à ce que l'intéressé puisse établir par tout moyen approprié que sa consommation réelle est différente de celle constatée pendant la période de référence ; que lesdites dispositions ne revêtent pas le caractère abusif allégué ;

Considérant qu'aux termes du 3e alinéa du même article : "Dans le cas où l'abonné refuse de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au robinet avant compteur, le service des eaux supprime immédiatement la fourniture de l'eau, tout en étant en droit d'exiger le paiement de la redevance d'abonnement, jusqu'à la fin de l'abonnement" ; que ces dispositions qui permettent au service d'interrompre immédiatement et sans préavis ou mise en demeure la fourniture de l'eau à l'abonné sont en effet et dans cette mesure contraires au b) de l'annexe de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'en revanche, la rupture unilatérale de l'abonnement doit en pareil cas être regardée comme ayant pour origine l'attitude de l'abonné qui refuse sans raison valable de laisser opérer les réparations nécessaires au bon fonctionnement du service, et, qu'il n'est pas abusif de laisser à sa charge le paiement de la redevance d'abonnement jusqu'au terme normal de celui-ci.

Considérant qu'aux termes des 4e et 5e alinéas dudit article: "L'abonné doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d'eau chaude, les chocs et les accidents divers.. ; Tout remplacement et toute réparation de compteur, dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale d'un compteur (gel, incendie, introduction de corps étrangers, chocs extérieurs, etc.) sont effectués par le service des eaux, aux frais exclusifs de l'abonné, auquel incombe le soin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dont il s'agit" ; qu'il n'est pas anormal d'abord d'exiger de l'abonné qu'il prenne toutes les mesures utiles pour assurer une protection convenable de son compteur contre les détériorations dont il pourrait être l'objet du fait de causes extérieures; qu'il n'est pas davantage anormal ensuite de prévoir qu'en cas de détérioration du fait d'une insuffisance de cette protection, la charge des frais de réparations en incombe à l'abonné que ces dispositions ne privent pas de la possibilité d'exercer toute action qu'il jugerait utile contre le service ou un tiers dont il estimerait la responsabilité également engagée du fait de la détérioration survenue à son compteur ;

Sur l'article 20 6e et 7e alinéa :

Considérant qu'aux termes du 6e alinéa de l'article 20 : "L'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur" ; que l'abonné étant a priori redevable de sa consommation d'eau, il n'est pas abusif de prévoir par une telle clause que le surcoût résultant de fuites affectant ses installations intérieures reste à sa charge ; qu'il lui appartient simplement, s'il estime ces fuites imputables au fait d'un tiers, de rechercher la responsabilité de ce dernier par tous moyens appropriés ;

Considérant qu'aux termes du 7e alinéa du même article : "Si les redevances ne sont pas payées dans un délai de 15 jours à partir de la notification et après une mise en demeure restée sans effet après 15 jours, le branchement peut être fermé jusqu'à paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l'abonné. La jouissance de l'abonnement n'est rendue au titulaire qu'après justification par l'abonné auprès du service des eaux du paiement de l'arriéré. S'il y a récidive, le service des eaux est en droit de résilier l'abonnement" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure de fermeture du branchement en cas de non-paiement des redevances est précédée d'une mise en demeure et ne contrevient donc pas aux recommandations de la Commission des clauses abusives et n'est pas abusive ; qu'il en va de même de la mention précisant in fine qu'en cas de récidive, le service est en droit en outre de résilier l'abonnement, la procédure devant être suivie en pareil cas étant à l'évidence la même que décrite ci-dessus;

Sur l'article 24 :

Considérant que le texte de cet article est ainsi libellé : "Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au service des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d'eau résultant de gel, de sécheresse, de réparation ou de tout autre cause analogue, considérées comme cas de force majeure. Il en est de même pour les variations de pression et la présence d'air dans les conduites publiques" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'exonération de responsabilité du service en cas d'interruption momentanée de la fourniture d'eau qu'elles édictent, ne porte pas que sur des interruptions constitutives d'un cas de force majeure ; qu'elles ne revêtent donc pas en l'espèce un caractère abusif ;

Sur l'article 26 :

Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de cet article: "En ce qui concerne les abonnements particuliers pour lutte contre l'incendie, consentis conformément à l'article 11 ci-dessus, l'abonné renonce à rechercher le service des eaux en responsabilité pour quelque cause que ce soit, en cas de fonctionnement insuffisant de ses installations et notamment de ses prises d'incendies"; que cette clause qui exclut a priori et systématiquement toute action en recherche de responsabilité du service en cas de dysfonctionnement éventuel des installations en cas d'incendie est en effet illégale et ne saurait figurer dans le règlement du service;

Sur l'article 27:

Considérant qu'aux termes de cet article : "Indépendamment du droit que le service des eaux se réserve par les précédents articles de suspendre les fournitures d'eau et de résilier d'office l'abonnement sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les infractions au présent règlement sont, en tant que de besoin, constatées soit par des agents du service des eaux, soit par le maire (ou le président du syndicat) ou son délégué, et peuvent donner lieu à des poursuites devant les tribunaux compétents" ; que comme il a déjà été dit, la mention d'une possibilité de résiliation d'office sans mise en demeure préalable est illégale ; qu'en revanche, l'absence de précision de la nécessité que les agents du service appelés à constater les infractions au règlement doivent être habilités à cet effet est sans incidence sur la légalité de cette clause dans la mesure où une constatation opérée par un agent non habilité entraînera la nullité des poursuites exercées devant le tribunal compétent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les clauses réglementaires des articles suivants : 4. 7e alinéa en tant qu'il met systématiquement à la charge de l'abonné les dégâts provoqués par le gel, 5. en tant qu'il impose que le contrat d'abonnement d'un locataire soit contresigné par l'usufruitier ou le propriétaire tenu de se porter garant, 11 second alinéa en tant qu'il autorise la résiliation automatique du contrat particulier d'abonnement incendie en cas d'incident de paiement dans le cadre de l'exécution d'un autre contrat, 13 3é alinéa en tant qu'il exonère de toute responsabilité le service à l'occasion des vérifications effectuées sur les installations intérieures, 17 3e alinéa en tant qu'il autorise le service à interrompre immédiatement le service sans mise en demeure préalable, 26 3e alinéa en tant qu'il exclut a priori toute action en responsabilité contre le service dans le cadre de l'abonnement particulier pour lutte contre l'incendie, et, 27 en tant qu'il mentionne la possibilité de résiliation d'office du contrat sans mise en demeure préalable, doivent être réputées abusives et déclarées pour ce motif illégales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement implique nécessairement que la commune de Beaugency et le fermier du service des eaux modifient les clauses du contrat-type sus-énoncées déclarées illégales ; qu'il y a lieu d'inviter la commune à procéder à ces modifications dans un délai raisonnable qui sera de six mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. Vitteau et de la commune de Beaugency ;

Décide:

Article 1er : Les dispositions des articles 4 7e alinéa, 5, 11 second alinéa, 13 3e alinéa, 17 3e alinéa et 27 du contrat-type dit règlement du service des eaux de la commune de Beaugency sont déclarées illégaux dans la mesure de ce qui a été dit dans le motifs du présent jugement.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Beaugency de modifier son règlement du service des eaux dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ainsi que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Vitteau et à la commune de Beaugency.