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Décisions

CA Poitiers, ch. corr., 28 octobre 1993, n° 821-93

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Valeau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Main

Conseillers :

MM. Hovaere, Daniau

Avocats :

Mes Revel, Valin.

TGI Rochefort-sur-Mer, ch. corr., du 4 m…

4 mai 1993

Décision dont appel:

Le jugement a:

- déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés;

- condamné Jacky G à la peine de 3 mois d'emprisonnement;

- condamné Jean-Marie B à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis;

Appels:

Les prévenus, puis le Ministère public, ont relevé appel le 5 mai 1993.

Décision:

LA COUR, après en avoir délibéré,

Vu le jugement entrepris, dont le dispositif est rappelé ci-dessus,

Vu les appels susvisés, réguliers en la forme,

Attendu que G et B ont interjeté appel dans des conditions de forme et délai qui ne soulèvent aucune contestation, du jugement du Tribunal correctionnel de Rochefort-sur-Mer en date du 4 mai 1993, faisant grief à cette décision de les avoir déclarés coupables, le premier de faux et usage de faux et de tromperie sur les qualités substantielles de marchandise vendue et le second de complicité de ladite tromperie;

Attendu que le Ministère public a relevé appel incident;

Attendu que Valeau a porté plainte le 7 novembre 1991 en expliquant avoir acheté à B l'automobile 2636 TQ 17 qui s'est révélée le lendemain de la vente, soit le 31 octobre 1991, présenter de graves défauts mis en évidence par le contrôle technique obligatoire pour obtenir une mutation du certificat d'immatriculation; qu'ayant pris contact aussitôt avec son vendeur qu'il pensait être B, celui-ci lui a appris qu'il se nommait G mais avoir agi pour le compte de B, réel propriétaire du véhicule en cause; que B avait donné tous pouvoirs à G pour vendre son automobile; que G pour sa part expliquait et maintenait que chargé par B de vendre ladite voiture, il a obtenu la visite de Valeau qui a obtenu une remise de prix de 10 % par rapport à l'offre et après un délai de 3 jours de réflexion a accepté d'acheter sans auto-bilan, c'est-à-dire en prenant à son compte les formalités de la visite technique;

Attendu que les éléments constitutifs du faux et de l'usage de faux ne sont pas réunies; qu'en signant faussement B une carte grise barrée de la mention "vendue en l'état" correspondant au véhicule vendu, G a certes commis l'indélicatesse de faire croire qu'il se nommait B, propriétaire vendeur, alors qu'il n'agissait que comme mandataire du vendeur, l'acquéreur plaignant n'a cependant pas eu à souffrir et ne pouvait sans autre manœuvre souffrir du faux puisqu'il ne lui a jamais dissimulé le nom, l'adresse et les renseignements relatifs à son contractant;

Attendu qu'il ne peut davantage être reproché à G d'avoir trompé son contractant et à B une complicité à cet égard; qu'en effet s'il est établi que l'automobile vendue présentait au jour de la vente de graves défauts à réparer immédiatement, à savoir 4 pneus usés, un freinage manquant d'efficacité et déséquilibré, la corrosion et le mauvais état du châssis et de la plateforme, du jeu dans la direction ainsi que la faiblesse de l'amortissement avant, certains défauts pouvaient être perçus par un acheteur normalement diligent et, si les autres demeuraient cachés, il n'est pas établi que G et B les aient, connus au jour de la vente d'autant qu'ils ne se prétendaient pas alors professionnels de la vente de véhicules automobiles et que la réglementation n'imposait pas au vendeur de céder son véhicule accompagné du certificat de visite technique; que dès lors et en l'absence de quelconque manœuvre pour convaincre leur acquéreur d'acheter "en l'état", c'est-à-dire sans la formalité préalable de ladite visite, il n'apparaît pas que les susnommés ont agi, mus par l'intention de tromper leur contractant;

Vu l'article 516 du Code de procédure pénale,

Par ces motifs, LA COUR, statuant, contradictoirement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort, reçoit les appels principaux et incident, réforme le jugement entrepris, statuant à nouveau, renvoie G et B des fins de la poursuite.