Cass. 1re civ., 21 octobre 2003, n° 01-13.239
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
UFC de Brest
Défendeur :
Moving (SA), Lautiag (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey.
LA COUR : - Attendu que l'association Union fédérale des consommateurs "Que choisir" (UFC) de Brest, agréée au sens de l'article L. 411-1 du Code de la consommation, a saisi les juridictions civiles afin de voir déclarer abusives certaines des clauses du contrat type utilisé par les sociétés SA Moving et SARL Lautiag ; que si certaines desdites clauses ont été déclarées abusives, l'association s'est vue déboutée du surplus de ses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de publication de la décision ordonnant la suppression des clauses abusives en considérant qu'elle n'était pas justifiée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas encouru la critique du grief ;
Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;Attendu que, pour débouter l'UFC de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que l'association n'avait agi que sur le seul fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation lequel ne concerne que la possibilité d'obtenir la suppression des clauses abusives ;qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et alors, d'autre part, que l'UFC avait expressément sollicité l'octroi de tels dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.