Cass. 1re civ., 25 janvier 1989, n° 87-13.640
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Robin
Défendeur :
Kodak Pathé (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Ponsard
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocats :
Me Célice, SCP Delaporte, Briard.
LA COUR : - Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (Tribunal d'instance de Mulhouse, 23 janvier 1987), que M. Robin a acheté deux films pour diapositives couleur, dénommés " Kodachrome 64 ", sur l'emballage desquels figurait la mention suivante : " Le prix de ce film comprend le traitement et le montage des vues 24 x 36 par Kodak. Kodak garantit conformément à la loi tout défaut de fabrication ou vice caché dûment constaté. Tout film accepté pour traitement est réputé avoir une valeur qui n'excède pas son prix de tarif. La responsabilité de Kodak est donc limitée au remplacement du film perdu ou détérioré. Les colorants peuvent se modifier à la longue " ; que la société Kodak Pathé n'ayant pas restitué à M. Robin les films qu'il lui avait renvoyés aux fins de traitement et de montage, ce dernier a refusé les deux films vierges qui lui furent proposés à titre de réparation ; que le jugement attaqué, faisant application de l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, a estimé que la clause limitative de responsabilité était abusive et a condamné la société Kodak Pathé à payer la somme de 600 francs à titre de dommages-intérêts à M. Robin ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Kodak Pathé fait grief au tribunal d'instance d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le contrat conclu entre elle-même et M. Robin s'analyserait, non comme un contrat de vente, mais comme un contrat d'entreprise, et alors que, d'autre part, les clauses limitatives de responsabilité ne sont pas prohibées dans un tel contrat, de sorte que l'article 2 du décret du 24 mars 1978, qui ne concerne que la vente, ne serait pas applicable ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que l'offre faite par la société Kodak Pathé de traiter le film a été connue et acceptée de M. Robin, non pas au moment du dépôt du film pour son développement, mais au moment de l'achat du film, et que le prix global ne distinguait pas entre le coût de la pellicule et le coût de son traitement ;que la juridiction a ensuite énoncé, par une appréciation souveraine, que, par la volonté des parties, l'acte juridique passé par M. Robin était indivisible ;que, dès lors, le caractère de vente qu'il présentait, fût-ce de manière partielle, entraînait l'application de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ;qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.