Cass. com., 13 mars 2001, n° 98-21.912
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Guthel Maroe (SARL)
Défendeur :
Loca Din (SA), Groupe Azur - Assurances Mutuelles de France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Choucroy, SCP Parmentier, Didier, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1998), que par contrat de crédit-bail, la société Guthel Maroe (société GM) a loué un véhicule fourgonnette à la société Loca Dim ; que ce véhicule, dérobé au cours de l'été 1993, a été retrouvé le 10 septembre 1993 ; que le gérant de la société GM a déposé plainte pour vol le 13 septembre 1993, et a avisé la compagnie Groupe Azur - Assurances Mutuelles de France (compagnie Azur) le 15 septembre 1993 ; que n'étant pas indemnisé de ce sinistre, la société Loca Dim a poursuivi judiciairement en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation la société GM qui a appelé en garantie la compagnie Azur ; Sur le premier moyen : - Attendu que la société GM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Loca Dim, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 - dont les dispositions ont été insérées sous l'article L. 132-1 ancien du Code de la consommation - applicable en la cause, constituent des clauses abusives devant être réputées non écrites notamment les conditions de résiliation d'un contrat traduisant un abus de puissance économique de l'organisme professionnel qui les a imposées à son cocontractant en vue d'en obtenir un avantage excessif ; qu'en l'espèce, la société Loca Dim, professionnel rompu dans la pratique du crédit-bail portant notamment sur des véhicules pouvant être loués indistinctement à usage privé ou professionnel, lui avait imposé une clause manifestement abusive, puisque stipulant, en cas de résiliation de plein droit pour "sinistre total ou vol", qu'"à défaut ou insuffisance" du prix de vente de l'épave du véhicule ou des indemnités de sinistre, "le locataire indemnise lui-même le bailleur à concurrence de la valeur vénale du bien avant sinistre" ; qu'il y avait donc là matière à avantage excessif dans la mesure où le preneur se voyait contraint à supporter la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée y compris par suite d'un événement imprévisible ; qu'il importait peu dans ces conditions que le véhicule loué fût à usage de l'activité de rénovation de l'immobilier de la société locataire, devant être considérée comme un non-professionnel par rapport à l'établissement de crédit-bail ; que l'arrêt a donc violé pour refus d'application le texte précité ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;qu'ayant relevé que la société GM avait conclu le contrat de crédit-bail pour les besoins de ses activités, et avait souscrit un contrat d'assurances la garantissant contre les risques de vol, ce dont il résultait qu'elle en avait prévu l'éventualité dès la conclusion de la convention, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société GM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en garantie formée contre la compagnie Azur, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte du récépissé de la déclaration de vol du véhicule émanant des autorités locales de police, daté du 13 septembre 1993 et communiqué à l'assurance le 15 septembre 1993 dans le délai contractuel de deux jours, que son gérant qui était seul compétent pour le faire a déposé plainte pour vol, d'où il suit que, comme le rappelaient ses conclusions, cette société avait satisfait à ses obligations d'aviser le plus tôt possible les autorités de police et déposé plainte - ce qui ne pouvait être le fait du frère du gérant qui avait découvert le véhicule volé le 10 septembre 1993 ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 2°) que dans la mesure où la déclaration de vol était l'objet d'un récépissé émanant de la police locale avec mention que la plainte était transmise à M. le Procureur de la République de Meaux, l'arrêt ne pouvait présumer que la matérialité du vol était incertaine à partir d'indices non significatifs à exclure de manière certaine l'existence de ce vol, en sorte qu'il ne pouvait non plus lui reprocher de n'avoir pas respecté ses obligations à l'égard de la compagnie d'assurances ; que l'arrêt a donc violé encore ces mêmes textes légaux ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.