CA Riom, ch. soc., 30 juin 1998, n° 98-01008
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Peano (Consorts)
Défendeur :
Ceramiche Gardenia Orchidea (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blatman
Conseillers :
MM. Jean, Billy
Avocats :
Mes Pinoy, Passemard, SCP Laforet Gras Cauro Barthe, SCP Lucheux Gide Loyrette Nouel, SCP de Boissy - Huguet - Barge Caiserman
Attendu que, par contrat du 8 août 1991, la société italienne Ceramiche Gardenia Orchidea SPA a conclu un contrat d'agence commerciale avec la société de fait BGF Peano, constituée par Bernard Peano, Georgette Peano et Frédéric Peano, leur confiant le mandat de négocier ses produits dans une zone comprenant plusieurs départements français, dont celui de l'Allier ;
Qu'elle a notifié par lettre du 6 octobre 1994 sa volonté de résilier le contrat;
Attendu que, appliquant la clause attributive de juridiction contenue par l'article 12 du contrat au profit de "l'autorisée (sic) judiciaire de Modena (Italie)" ; le TGI de Cusset, par jugement du 2 avril 1998, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'indemnités des consorts Peano et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir;
Que les consorts Peano ont formé contredit par déclaration du 8 avril 1998;
Attendu que, soutenant n'avoir pas approuvé la clause susdite et invoquant les articles 5 et 6 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les consorts Peano demandent à la cour de retenir la compétence du TGI de Cusset et de renvoyer les parties devant cette juridiction, en raison du lieu où l'obligation à la base de la demande doit être exécutée;
Que la société Ceramiche Gardenia Orchidea conclut à la confirmation du jugement;
Attendu que la disposition de droit interne de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ne peut pas déroger aux dispositions résultant des engagements internationaux de la France, en l'espèce de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, dont l'applicabilité à la cause n'est pas contestée, et qui permet aux parties ressortissantes d'Etats contractants, même non commerçants, de convenir d'un tribunal compétent pour connaître de leurs différends, par écrit ou même "sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établie entre elles";
Attendu qu'en l'espèce les parties invoquent toutes deux le "contrat d'agence sans dépôt de marchandise" qu'elles ont appliqué de 1991 à 1994, et qu'il est sans intérêt que M. Peano n'ait pas signé le paragraphe approuvant expressément certaines clauses, dont celle de l'article 12, pas plus d'ailleurs qu'il n'a signé le contrat qu'il invoque, sa signature figurant seulement au bas d'une annexe à l'article 3, sur la mention de la dernière page du document contractuel bilingue;
Que se reconnaissant liées par le contrat, les parties le sont par toutes ses dispositions y compris l'attribution de juridiction,et que le jugement doit ainsi être confirmé;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement. Reçoit les consorts Penao en leur contredit. Confirme le jugement. Condamne les consorts Peano aux dépens.