CA Limoges, ch. corr., 6 janvier 1993, n° 280-92
LIMOGES
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Maraillat
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mercier (faisant fonction)
Substitut :
général: M. Vergne
Conseillers :
MM. Ody, Payard
Avocats :
Mes Clerc, Maury
Décision dont appel
Sur l'action publique
Le tribunal a déclaré Monsieur Jean-Noël B coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine d'amende de 8 000 F ainsi qu'aux dépens;
Sur l'action civile
Le tribunal a reçu Monsieur Maraillat Bernard en sa constitution de partie civile, a condamné Jean-Noël B à payer à Monsieur Bernard Maraillat la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts, et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 800 F ainsi qu'aux dépens;
Appels
Le prévenu et le Ministère public ont relevé appel de cette décision, respectivement les 1er et 2 juin 1992;
LA COUR
Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel du jugement dont le dispositif est ci-dessus rapporté, rendu le 20 mai 1992 par le Tribunal correctionnel de Limoges;
Ces appels sont réguliers et recevables en la forme;
Le prévenu, qui comparait en personne, assisté de son conseil, soutient que les 2 délits qui lui sont reprochés ne sont pas constitués et sollicite sa relaxe;
Le Ministère public requiert confirmation de la décision déférée;
La partie civile, non appelante, demande confirmation du jugement;
Sur ce
1) Sur l'action publique
Attendu qu'il est reproché, tout d'abord, à Jean-Noël B le délit de publicité mensongère au motif qu'il aurait affiché sur son magasin (il est photographe) "développement photo en une heure" sans pouvoir assurer le service en cause dans le temps annoncé;
Attendu que le prévenu conteste cette infraction au motif qu'il pouvait faire développer, en moins d'une heure, les pellicules déposées à son magasin, sis <adresse>à Limoges, en les faisant traiter par l'appareil de son autre magasin, sis <adresse>à Limoges; qu'il produit un constat, en date du 8 décembre 1992, de Maître Apostoloff, Huissier de Justice à Limoges, d'où il résulte que 14 photographies ont été développées, au 2e magasin, en 28 minutes et que le trajet aller-retour entre les deux magasins ne dure environ que 8 minutes;
Mais attendu que ce constat, établi à une date postérieure aux faits reprochés et à partir d'une seule expérience difficilement renouvelable à chaque client, ne contredit pas les éléments du dossier;
Attendu que la question n'est pas de savoir si Jean-Noël B pouvait développer les photographies en une heure, mais celle de savoir si, conformément à sa publicité, il les développait effectivement en une heure à la demande des clients;
Attendu sur ce point qu' il convient de se reporter:
* à l'audition de son employée qui a précisé que les pédicules données le matin étaient développées pour le soir et celles données l'après-midi étaient développées pour le lendemain;
* aux constatations des Gendarmes qui, le 20 mars 1991, à 9H15, ont noté qu'un client avait été informé que sa pellicule ne serait développée que le lendemain;
* au constat établi les 29 et 30 juin 1990 par Maître Hamelin, Huissier de Justice à Limoges qui confirme l'existence d'un délai supérieur à une heure entre la remise de la pellicule et le développement;
Attendu que l'ensemble de ces éléments confirme la réalité du délit, Jean-Noël B ne respectant pas le délai annoncé par sa publicité;
Attendu qu'il est reproché, par ailleurs, à Jean-Noël B le délit de tromperie sur les qualités substantielles, en offrant à la vente des pellicules dont la date de péremption était dépassée depuis environ 6 mois;
Attendu que le prévenu reconnaît la matérialité des faits mais soutient que les pellicules étaient présentées à part avec une affiche mentionnant "films périmés, moins 50 %";
Attendu cependantque cette affirmation, non confirmée par un élément de preuve autre que les attestations tardives des 2 employées, est contraire aux constatations des Gendarmes qui ont relevé, le 20 mars 1991, que seul un coffret (contenant un appareil photo et des pellicules) était vendu à un prix promotionnel, tous les autres objets étant vendus au prix normal;
Attendu qu'il apparaît dès lors que ce deuxième délit, devant être qualifié de tentative de tromperie, puisque la preuve d'une vente n'est pas apportée, est également constitué;
Attendu que la peine d'amende prononcée par les premiers juges assure une répression appropriée aux deux délits, qu'elle sera confirmée;
Attendu que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, réprimant la publicité mensongère, impose la publication du jugement; qu'en l'espèce, compte tenu des éléments du dossier et spécialement de l'origine de l'enquête (sur plainte non d'un client mais d'un concurrent), cette mesure ne s'impose pas; qu'il convient, sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, d'en relever Jean-Noël B;
2) Sur l'action civile
Attendu que l'appel du prévenu porte également sur les dispositions civiles du jugement;
Attendu que Bernard Maraillat, cité comme victime, n'est ni client du prévenu, ni chargé de défendre les intérêts des photographes locaux; qu'il n'a pas subi, du fait des agissements de Jean-Noël B, un préjudice direct et personnel; que dès lors, sa constitution de partie civile doit être déclarée irrecevable;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Reçoit Jean-Noël B et le Ministère public en leurs appels 1) Sur l'action publique Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Jean-Noël B coupable du délit de publicité mensongère; Reformant pour le deuxième délit, Déclare Jean-Noël B coupable non du délit de tromperie, mais du délit de tentative de tromperie, commis à Limoges, le 20 mars 1991; Confirme la peine de huit mille francs (8 000 F) d'amende; Relève Jean-Noël B de la publication du présent arrêt; Condamne Jean-Noël B aux dépens; Le tout par application des articles 44-1, 44-II al. 9, 44-II al. 3 et 6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et l'article 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 2, 55-1 du Code pénal, 473 et 800 du Code de procédure pénale 2) Sur l'action civile Reformant le jugement entrepris, Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Bernard Maraillat; Condamne Bernard Maraillat aux dépens de l'action civile.