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Décisions

Cass. com., 18 février 1997, n° 94-18.367

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ricoh France (Sté)

Défendeur :

Repro 61 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon, Me Foussard.

T. com. Alençon, du 13 déc. 1993

13 décembre 1993

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 2 juin 1994), que la société Repro 61 a assigné la société Ricoh France en réparation du dommage causé par la concurrence déloyale résultant de l'embauche d'un de ses anciens préposés, M. Morvillez, en qualité d'attaché commercial et de la diffusion d'une plaquette publicitaire annonçant l'ouverture à Alençon d'une agence;

Sur les premier et second moyens, chacun des moyens étant pris en ses deux branches, les moyens étant réunis : - Attendu que la société Ricoh France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale et de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant qu'elle avait commis "une faute grave, au moins d'imprudence" en laissant son préposé utiliser le fichier de son ancien employeur, sans préciser si elle-même avait participé à des manœuvres fautives tendant à détourner la clientèle de la société Repro 61, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil qui impliquent, non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un préjudice souffert par le demandeur; qu'en l'espèce, pour retenir le grief de concurrence déloyale, la cour d'appel a seulement énoncé que les renseignements tirés du fichier litigieux lui procuraient un avantage considérable et anormal; qu'en se déterminant de la sorte, les juges ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés ; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer que la société Repro 61 s'était trouvée placée, du fait des agissements fautifs de sa concurrente, dans une position d'infériorité, sans préciser en quoi ladite société rapportait la preuve de l'existence d'un préjudice matériel qui en serait effectivement résulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; et alors, enfin, qu'en se contentant d'affirmer que la cour d'appel dispose des éléments pour fixer à la somme de 300 000 francs le montant de l'indemnité réparatrice du dommage matériel subi, sans se livrer à aucune analyse des "éléments" visés qui ne sont pas même précisés, l' arrêt a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'ancien salarié de la société Repro 61 avait apporté à la société Ricoh plusieurs milliers de fiches contenant des données sur la clientèle de son ancien employeur, les types de matériel acquis par les clients de ce dernier, leurs besoins et leurs moyens et que ce fichier avait servi à la prospection de clients au profit de la société Ricoh, la cour d'appel, qui en a déduit que cette société, en laissant son préposé se servir de ces renseignements pour la prospection de la clientèle à son profit, avait commis une faute lui permettant d'obtenir un avantage anormal pour entrer en concurrence avec la société Repro 61, a légalement justifié sa décision et, après avoir caractérisé le préjudice subi par la société Repro 61 en retenant que celle-ci avait été placée par ces agissements fautifs de la société Ricoh France dans une situation d'infériorité sur un marché où la concurrence est sévère, en a souverainement apprécié la réparation;d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.