Cass. crim., 17 novembre 1993, n° 92-85.384
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Souppe
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Amiel
Avocat :
Me Ryziger.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par B Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 17 septembre 1992, qui, pour tromperie, l'a condamné à 25 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1 de la loi du 1er août 1905, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a déclaré confirmer sur la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse du 13 janvier 1992; qu'il résulte du jugement et de la procédure que Patrick B était prévenu "d'avoir à Castelmaurou, le 16 janvier 1991, trompé la clientèle sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue en l'espèce sur le poids de la viande"; que le tribunal dont la Cour a confirmé le jugement a, dans le dispositif de sa décision, d'une part, "dit que les faits ont été constatés le 12 septembre 1990" et, d'autre part, "déclaré Patrick B coupable des faits qui lui sont reprochés";
"alors que le tribunal ne pouvait, sans contradiction, déclarer Patrick B coupable des faits qui lui étaient reprochés, et qui étaient des faits qui se seraient passés le 16 janvier 1991, et dire que les faits ont été constatés le 12 septembre 1990, c'est-à-dire à une date antérieure aux faits poursuivis que cette contradiction irréductible doit entraîner la censure de la décision attaquée";
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, de l'article 485 et de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur;
"aux motifs que les premiers juges ont relevé en matière d'infraction à la loi du 1er août 1905, qu'un chef d'entreprise ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation qui n'est pas prévue par la loi, dès lors que des obligations de contrôle résultent pour lui, personnellement des fonctions d'administration générale qu'il assume; que les conditions de travail et les fonctions et attributions de M. Pelissier, simple chef boucher, devant exercer ses fonctions "compte tenu des directives générales ou particulières données par la direction" établissent qu'aucun pouvoir d'administration générale ne lui était dévolu en matière de contrôle;
"alors, d'une part, que la tromperie n'est pas une infraction dont la responsabilité pénale remonte nécessairement au chef d'entreprise; que la cour d'appel ne pouvait donc entrer en condamnation à l'encontre du demandeur par le seul motif qu'un chef d'entreprise ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation qui n'est pas prévue par la loi, et que les obligations de contrôle résultent pour lui, personnellement, des fonctions d'administration générale qu'il assume;
"alors, d'autre part, que si le chef d'entreprise d'une grande surface "a des fonctions d'administration générale" doit, à ce titre, exercer un contrôle général sur l'entreprise, les pouvoirs d'administration générale du président n'impliquent pas un contrôle de détail des opérations commerciales, notamment, les opérations de pesage de la viande, et particulièrement du pesage de la viande entrant dans les paquets de viande préemballée;
"alors, de troisième part, qu'il résulte de l'arrêt qu'il existait au rayon boucherie, une machine électronique permettant de tenir compte de la tare, et que cette machine était programmée, lorsqu'elle avait été mise à la disposition de M. Pelissier, de telle sorte que le demandeur devait être réputé avoir exercé les contrôles qui s'imposent à un chef d'entreprise normalement diligent";
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, l'article 485 et de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a déclaré Patrick B coupable d'avoir trompé la clientèle sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue, en l'espèce sur le poids de la viande;
"au motif notamment que l'acquisition d'un appareil électronique défalquant automatiquement la tare, cependant que cet appareil pouvait être déprogrammé et l'a été effectivement, et alors qu'aucune formation sur l'utilisation de cette machine n'avait été donnée au chef boucher, est insuffisante pour exonérer Patrick B de sa responsabilité, dès lors qu'il lui appartenait, en sa qualité de chef d'entreprise assurant les fonctions d'administration générale de faire procéder à des contrôles sur les poids nets affichés permettant de vérifier le fonctionnement normal de la machine à peser lors du conditionnement et du pesage effectués sur place des produits vendus par la société dont il était président-directeur général; que l'élément intentionnel de l'infraction est donc constitué;
"alors que le délit de tromperie est un délit intentionnel; que l'intention coupable suppose la conscience chez le prévenu de ce que la chose, objet du contrat, n'avait pas les qualités qu'il affirmait ou laissait entendre; qu'en l'espèce actuelle, faute par la décision attaquée d'avoir établi que Patrick B avait su que la machine était déprogrammée, la Cour n'a pas établi que le prévenu avait conscience du déficit sur les quantités vendues (cf sur tous ces points jurisprudence lois annexes V fraudes n° 93)";
Les moyens étant réunis; - Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Patrick B, dirigeant une société qui exploite un magasin à grande surface, est poursuivi pour avoir mis en vente, au rayon boucherie, des morceaux de viande préemballés sur place qui comportaient, sur l'étiquetage, au lieu de la mention du poids net de l'article, celle du poids brut;
Attendu que pour écarter le moyen de défense du prévenu fondé sur une délégation de pouvoirs, et le déclarer coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les juges d'appel énoncent qu'il résulte des conditions de travail et des attributions du chef boucher, prétendument délégataire, qui devait exercer ses fonctions "compte tenu des directives générales et particulières données par la direction", qu'aucun pouvoir d'administration générale ne lui était dévolu en matière de contrôle;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs justement critiqués par le demandeur à la première branche du second moyen, mais surabondants, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'inexistence de la délégation de pouvoirs invoquée, et qui a par ailleurs caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que les moyens, qui, pour le premier, manque en fait, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.