CA Nîmes, 2e ch. A, 20 juin 2002, n° 00-115
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Danka France (SA)
Défendeur :
Collège Anselme Mathieu
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roche
Conseillers :
MM. Rolland, de Monredon
Avoués :
SCP Guizard-Servais, SCP Tardieu
Avocats :
Mes Marguerat, Kujumgian, SCP Tartanson-Gabet-Tartanson.
Aux termes d'un jugement en date du 15 novembre 1999 le Tribunal d'instance d'Avignon a dit abusives les clauses du paragraphe 9 des conditions générales de deux contrats de maintenance passés le 19 juin 1995 (et non le 15 comme maladroitement retenu par le premier juge) entre Infotec et le Collège Anselme Mathieu, et a, en conséquence, rejeté la demande en paiement présentée par la SA Danka France aux droits d'Infotec.
Danka France a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 8 mars 2000 par l'appelante, le 5 mai 2000 par l'intimé.
Sur quoi
Le Collège Anselme Mathieu a conclu avec la société Infotec France le 19 juin 1995 deux contrats de maintenance pour l'entretien de deux photocopieurs.
Ces conventions d'une durée de cinq années ont été dénoncées le 30 mai 1996 par le client.
Danka France entend donc voir prononcer la condamnation du Collège Anselme Mathieu à lui payer, en l'état de cette dénonciation du contrat, la somme de 28 791,44 F, soit 4 389,23 euros, moyen pris des dispositions du paragraphe 9 alinéa 6 des conditions générales d'exécution des deux contrats en la cause qui prévoient, qu'en l'état de la charge par le prestataire de la maintenance, que "le client s'engage au cas de résiliation de sa part, à payer au prestataire une indemnité égale à 95 % des redevances exigibles pour la période d'exécution du contrat jusqu'à son terme".
Pour se prononcer ainsi qu'il l'a fait le tribunal a retenu en préalable qu'en l'occurrence le Collège Anselme Mathieu était intervenu aux deux contrats en qualité de non professionnel, condition préalable expresse de l'éventuelle application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatives à la sanction d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
De la qualité des parties
Au cas d'espèce le tribunal a retenu que le Collège Anselme Mathieu était intervenu aux contrats en qualité de consommateur dans la mesure où l'usage des photocopieurs et leur maintenance n'avait, aucun rapport direct démontré avec l'activité d'enseignement.
Cette motivation pertinente sera retenue par la cour, l'usage et la maintenance de photocopieurs n'étant pas l'accessoire obligé et spécifique à l'activité principale et essentielle d'enseignement.
De l'article L. 132-1 du Code de la consommation
Par delà la discussion instaurée par les parties sur la pénalité de 95 % des redevances à échoir, du jour de la résiliation par le consommateur à la date butoir de fin d'exécution du contrat, clause dont il pourrait être considéré par paradoxe qu'elle accorde au consommateur une prime de 5 % sur les échéances futures, prime compensée par la perte de la maintenance, force est de relever plus généralement que l'article 9 des conditions générales crée une sorte de planification quinquennale de la relation contractuelle à caractère obligé pour le consommateur dans la mesure où ledit article mentionne huit cas de résiliation dont sept à la seule discussion du prestataire de services, le huitième, comme dit plus haut, étant affecté de la sanction financière précitée alors même que le consommateur ne se voit conférer aucune faculté de résiliation au cas d'insuffisance ou de manquement à la prestation de maintenance.
Attendu donc qu'est constant et significatif le déséquilibre instauré par des dispositions entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat;
Attendu dès lors que le jugement entrepris est en voie de confirmation, toute discussion sur le fondement de l'article 1152 du Code civil étant hors sujet, la clause abusive étant considérée comme non écrite.
Les débours non compris dans les dépens exposés par l'intimé le fondent à obtenir 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit la société anonyme Danka France non fondée en son appel. L'en déboute et confirme le jugement entrepris; La condamne à porter et payer au Collège Anselme Mathieu 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter l'entière charge des dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués Tardieu sur ses offres de droit.