CA Pau, 1re ch., 19 juin 2002, n° 00-03542
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Pisiaux, Dumousseau (ès qual.)
Défendeur :
Acelec Alarme (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Simonin
Conseillers :
Mme Massieu, M. Lesaint
Avoués :
Me Vergez, SCP Longin C., P.
Avocats :
SCP Noury Labede, Me Laydeker.
Faits et procédure
Par contrat en date du 29 juin 1995, la SARL Acelec Alarme a consenti à Monsieur Pisiaux la location d'une installation d'alarme moyennant un loyer mensuel de 3 700 F HT.
Suite à un accord intervenu entre les parties en date du 1er septembre 1997, la résiliation amiable du contrat de location a été convenue, ainsi que le retrait de l'installation d'alarme.
Les mensualités dues n'ont pas été réglées par Monsieur Pisiaux à la SARL Acelec Alarme.
Par exploit en date du 26 mars 1998, la SARL Acelec Alarme a fait assigner Monsieur Pisiaux Jacques, à effet de voir:
- condamner Monsieur Pisiaux à payer à la SARL Acelec Alarme la somme de 87 468 F en principal, outre intérêts de droit à compter du 21 novembre 1996, date de la première mise en demeure,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 20 novembre 1998, le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a:
- condamné Monsieur Pisiaux à payer à la SARL Acelec Alarme la somme en principal de 87 468 F, outre intérêts de droit à compter du 26 mars 1998, date de l'assignation,
- débouté la SARL Acelec Alarme de sa demande en dommages et intérêts et d'exécution provisoire,
- condamné Monsieur Pisiaux à payer à la SARL Acelec Alarme la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné le même aux dépens.
Monsieur Pisiaux a interjeté appel le 6 janvier 1999.
La radiation de l'affaire a été prononcée le 27 mai 1999, en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile.
L'affaire a été réinscrite sur conclusions de Monsieur Pisiaux le 22 novembre 2000
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2001.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières écritures, Monsieur Pisiaux et Maître Dumousseau, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Pisiaux, ont conclu:
- à la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- vu les articles 1108 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation,
- à ce que soit déclaré nul et de nul effet le contrat de location conclu entre la SARL Acelec Alarme et Monsieur Pisiaux le 29 juin 1995,
- en toute hypothèse,
- à ce qu'il soit jugé que la SARL Acelec Alarme a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que Monsieur Pisiaux ne saurait être redevable à son encontre de la moindre somme au titre de la location du matériel défectueux,
- en conséquence,
- au débouté de la SARL Acelec Alarme de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à la condamnation de la SARL Acelec Alarme au paiement d'une somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- à la condamnation de la SARL Acelec Alarme aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation pour Maître Vergez, avoué, à procéder au recouvrement direct des entiers dépens, suivant les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Les appelantes ont fait valoir:
- que le matériel avait posé des problèmes de fonctionnement dès août 1995,
- que la SARL Acelec Alarme n'avait pas honoré les termes du contrat d'entretien souscrit,
- que Monsieur Pisiaux avait respecté ses engagements jusqu'au 4 janvier 1996, pour éviter toute poursuite et non pour manifester un quelconque accord,
- que les clauses du contrat excluant toute responsabilité par le professionnel étaient abusives,
- que le contrat, n'ayant plus de cause, devait être annulé.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Acelec Alarme a demandé:
- que l'appel interjeté par Monsieur Pisiaux et Maître Dumousseau, soit déclaré mal fondé,
- en conséquence,
- que la créance de la SARL Acelec Alarme au redressement judiciaire de Monsieur Pisiaux soit fixée à la somme de 87 468 F, augmentée des intérêts de droit sur la somme de 52 658,40 F à compter du 21 novembre 1996 jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- la condamnation de Monsieur Pisiaux à payer à la SARL Acelec Alarme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 la somme de 10 000 F,
- la condamnation de Monsieur Pisiaux aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Longin, avoué, sur ses affirmations de droit.
L'intimée a fait valoir:
- que les manquements allégués n'étaient pas établis,
- que Monsieur Pisiaux avait acquitté la facture du 24 septembre 1995, manifestant ainsi son accord,
- que le protocole du 1er septembre 1997 prévoyant la résiliation du contrat d'un commun accord, constatait que l'installation fonctionnait normalement,
- que les clauses du contrat n'étaient nullement abusives.
Sur ce
L'appel est recevable comme interjeté dans des conditions de forme et de délai réguliers qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
La SARL Acelec Alarme justifie avoir procédé à la déclaration de créance le 12 avril 1999.
Maître Dumousseau a été appelée en la cause, en sa qualité de représentant des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985.
1°) Sur les manquements allégués à l'encontre de la SARL Acelec Alarme
Monsieur Pisiaux ne conteste pas ne plus avoir honoré les mensualités convenues à compter de janvier 1996 mais légitime le non-paiement par le dysfonctionnement du matériel installé caractérisant un manquement de la SARL Acelec Alarme à son obligation d'entretien.
Monsieur Pisiaux verse aux débats une facture du 31 août 1995 qui démontrerait un mauvais fonctionnement de l'installation.
L'examen de cette facture ne permet pas de se convaincre d'un quelconque dysfonctionnement.
Les travaux réalisés ont consisté dans le démontage des caméras extérieures.
Le démontage de l'onduleur n'y figure nullement.
Ainsi, le paiement ou non de cette facture par Monsieur Pisiaux reste sans incidence.
Le rapport succinct de l'APAVE, établi le 24 octobre 1995, qui se borne à préconiser la pose de boîtes de raccordement pour les caméras extérieures, ne peut davantage établir une "anomalie notoire", alors même que l'APAVE n'a pas pu vérifier si les boîtes de raccordement avaient été installées avant le démontage des caméras.
Il convient de constater, en outre, que Monsieur Pisiaux n'a jamais adressé à la SARL Acelec Alarme la moindre réclamation.
Le 16 février 1996, il lui adressait un chèque de 8 924,40 F correspondant aux échéances de janvier et février 1996, et concluait sa lettre ainsi: "en comptant sur toute votre compréhension".
Ledit chèque est d'ailleurs resté impayé faute de provision.
Les parties ont signé un protocole d'accord le 1er septembre 1997, aux termes duquel elles acceptaient la résiliation du contrat, l'arrêt de la facturation et la reprise du matériel, suite au non-paiement des mensualités prévues.
Elles spécifiaient que l'installation fonctionnait normalement et que le matériel était en bon état.
Le premier moyen de Monsieur Pisiaux doit, en conséquence, être rejeté.
2°) Sur la nullité du contrat
Monsieur Pisiaux soulève la nullité du contrat pour existence de clauses abusives. L'article 2 du contrat du 29 juin 1995 exclut toute responsabilité de la SARL Acelec Alarme en cas de mauvais fonctionnement, et stipule qu'elle n'a qu'une obligation de moyens.
Cette clause entre effectivement dans le domaine d'application de la loi du 1er février 1995 (article L. 132-1 du Code de la consommation), dans la mesure où la qualité de commerçant de Monsieur Pisiaux, sans compétence particulière en matière de système d'alarme, doit conduire à le considérer comme un consommateur profane.
Elle doit être considérée comme non écrite dans la mesure où elle limite illégitimement les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale par le professionnel de ses obligations contractuelles.
L'article L. 132-1 du Code de la consommation rappelle que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Tel est le cas d'espèce.
Monsieur Pisiaux ne peut valablement soutenir que le contrat se trouve privé de cause dans la mesure où la cause de son obligation était la mise à disposition de l'installation, laquelle a été manifestement réalisée.
Monsieur Pisiaux ne peut davantage qualifier d'abusive la clause pénale stipulée au contrat, alors même que l'application de cette clause n'est nullement demandée par la SARL Acelec Alarme.
La demande en nullité du contrat, présentée par Monsieur Pisiaux, doit être rejetée.
La créance de la SARL Acelec Alarme résulte des mensualités impayées, soit 13 334,41 euros (87 468 F) avec intérêts légaux devant courir sur la somme de 8 027,72 euros (52 658,40 F) à compter du 21 novembre 1996, date de la première mise en demeure jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il convient, eu égard à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Pisiaux, de fixer dans ces termes la créance de la SARL Acelec Alarme.
Le jugement entrepris doit être émendé en ce sens.
L'équité commande de condamner Monsieur Pisiaux à payer à la SARL Acelec Alarme la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été obligée d'exposer pour assurer sa défense en procédure d'appel.
Les dépens doivent rester à la charge de Monsieur Pisiaux, appelant, qui a succombé dans ses prétentions.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable, en la forme, l'appel interjeté, Au fond, Confirme le jugement prononcé le 20 novembre 1998 par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan à l'exception de la décision de condamnation et du point de départ des intérêts légaux, L'émendant sur ces points, Fixe la créance de la SARL Acelec Alarme au redressement judiciaire de Monsieur Pisiaux à la somme de 13 334,41 euros, avec intérêts légaux sur la somme de 8 027,72 euros à compter du 21 novembre 1996, date de la première mise en demeure, jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Condamne Monsieur Pisiaux à payer à la SARL Acelec Alarme la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Pisiaux aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Longin, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.