CA Paris, 3e ch. B, 17 mai 2002, n° 2000-15936
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ideas (SA)
Défendeur :
Parfums Christian Dior (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thevenot
Conseillers :
MM. Monin-Hersant, Pimoulle
Avoués :
SCP Duboscq-Pellerin, SCP Gaultier-Kistner-Gaultier
Avocats :
Mes Robert, Léonelli
LA COUR,
Vu l'appel déclaré par la SA Ideas du jugement du Tribunal de commerce de Paris (6e chambre, n° de RG: 98093409), rendu le 22 mai 2000, qui l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer 15 000 F à la SA Parfums Christian Dior et a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts,
Vu les dernières conclusions de l'appelante, signifiées le 14 février 2002, demandant à la cour d'infirmer le jugement et de condamner Parfums Christian Dior à lui payer 38 696 euros à titre d'indemnité de préavis du fait de la brusque rupture de leurs relations contractuelles, plus les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, plus 30 489 euros de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son image de marque, plus 7 600 euros par application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 février 2002 par la SA Parfums Christian Dior, intimée, demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de constater que Ideas a été entièrement indemnisée de son préjudice et de condamner Ideas à lui payer 7 700 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive plus 6 100 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Sur quoi,
Considérant qu'il résulte des pièces versées au débat et des explications des parties que Ideas a été chargée par Parfums Christian Dior, de 1994 à 1996, de la pose de vitrines destinées à la présentation de ses produits dans ses points de vente en lie de France; que, cette mission n'ayant pas été reconduite en 1997, Ideas a assigné Parfums Christian Dior en paiement de dommages-intérêts pour avoir, sans préavis, rompu les relations contractuelles établies depuis trois ans; que le tribunal a retenu que Ideas pouvait, dès 1996, comprendre que ces relations ne seraient pas reconduites en 1997; que la rupture n'a pas été brutale mais s'est au contraire produite au terme d'un processus étalé sur plusieurs mois;
Considérant que Ideas, au soutien de son appel, fait valoir qu'elle a reçu, en octobre 1996, un document de Parfums Christian Dior lui attribuant son secteur d'intervention pour 1997; que ce n'est qu'en décembre 1996 qu'elle a été avisée oralement de ce que leurs relations ne seraient pas poursuivies; qu'elle n'en a reçu la confirmation écrite et rétroactive qu'en mars 1997; qu'elle est donc fondée à demander réparation, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, du préjudice qu'elle a subi du fait de cette rupture sans préavis de relations commerciales établies;
Mais considérant, d'une part, que Ideas ne démontre nullement, par référence aux usages du commerce, à des accords interprofessionnels ou à un arrêté du ministre chargé de l'Economie, qu'elle aurait dû bénéficier, comme elle se contente de l'affirmer, d'un préavis de six mois;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Ideas a cessé définitivement toute activité depuis un incendie survenu dans ses locaux en avril 1997; qu'elle a été entièrement, indemnisée par son assureur de sa perte d'exploitation à compter du 1er avril 1997; qu'elle n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation de Parfums Christian Dior à l'indemniser d'une perte de chiffre d'affaires postérieure à cette date;
Considérant encore, à supposer que Ideas soit fondée à solliciter des dommages-intérêts au titre d'une perte de chiffre d'affaires depuis la rupture de fait de ses relations avec Parfums Christian Dior (fin décembre 1996), jusqu'à la cessation de son activité (avril 1997), qu'elle ne justifie nullement du montant de ce chiffre d'affaire éventuel précisément pour cette période, alors que l'activité considérée est essentiellement saisonnière, en tout cas irrégulière dans le temps;
Considérant enfin que Ideas n'apporte la preuve d'aucune atteinte à son image de marque et ne justifie d'aucun préjudice à ce titre;
Considérant, en définitive, que le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs en tant que de besoin;
Considérant que Parfums Christian Dior ne démontre pas le caractère abusif de l'appel formé par Ideas; que sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée;
Considérant qu'il est équitable de faire droit, pour le montant sollicité, à la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par Parfums Christian Dior; que celle formée par Ideas doit être rejetée;
Par ces motifs, substitués en tant que de besoin à ceux des premiers juges Confirme le jugement déféré; Condamne la SA Ideas, par application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile, à payer 6 100 euros à la SA Parfums Christian Dior; Rejette toute demande ou prétention contraire à la motivation Condamne la SA Ideas aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Gaultier Kistner, avoué, conformément à l'article 699 nouveau Code de procédure civile.