Ministre de l’Économie, 27 novembre 2002, n° ECOC0300262Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Secrétaire général de Cofinoga et au directeur juridique de Gaz de France
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Messieurs,
Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 23 octobre 2002, vous avez notifié l'acquisition, par Cofinoga, filiale des Galeries Lafayette, du contrôle de Pétrofigaz (conjointement avec Gaz de France, déjà présent avant l'opération). Cette opération a été formalisée par un contrat signé le 27 septembre 2002.
I. - Les parties à l'opération
Pétrofigaz, entité cible, société anonyme ayant le statut de banque, est spécialisée dans le crédit à la consommation pour le financement d'installations de chauffage et de travaux de rénovation dans l'habitat. Pétrofigaz est actuellement détenue à 54,72 % par le groupe Gaz de France, ci-après " GDF " (52,84 % par l'intermédiaire de sa filiale la société Foncière et Immobilière du Gaz, " SFIG ", et 1,88 % directement), et à 44,81 % par BNP Paribas qui, par la présente opération, sort du capital au profit de Galeries Lafayette. Le reste du capital est détenu par des petits porteurs à hauteur de 0,47 % du capital. Pétrofigaz, qui emploie plus de 60 salariés, a réalisé en 2001 un produit net bancaire de 17,7 millions d'euros en France.
SFIG, société anonyme détenue à 96,51 % par GDF et à 1,36 % par GDF International, est une holding qui détient les participations du groupe GDF dans le cadre des opérations mobilières et immobilières ou toutes opérations de prestations de service s'y rattachant directement ou indirectement. GDF, établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz, est principalement actif, en France, dans l'exploration-production, l'importation, la fourniture, la distribution, le transport et le stockage de gaz. GDF est également présent dans d'autres secteurs tels que la cogénération à partir du gaz naturel, la gestion d'énergie et le génie climatique et thermique. Le groupe GDF a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires mondial de 14,36 milliards d'euros (dont 12,2 milliards en France).
Cofinoga, qui constitue le véhicule d'acquisition du groupe Galeries Lafayette, est le leader européen des cartes privatives avec 7 millions de porteurs de cartes dont 4,5 en France. Cette activité de gestion de cartes privatives, qui constitue le cour de son activité, se situe au carrefour des activités de la distribution, de la consommation et des services financiers. Cofinoga a géré en 2001 un encours de 8,2 milliards d'euros. Cette filiale est une société anonyme à statut d'établissement de crédit détenue à hauteur de 56 % par Laser-Lafayette Services (elle-même détenue à 99,09 % par Galeries Lafayette et à 9,01 % par BNP Paribas) et à hauteur de 44 % par Cetelem (détenu à 100 % par BNP Paribas). Cofinoga est contrôlée de manière exclusive par Galeries Lafayette. En effet, il ressort de différents éléments de droit et de fait, [...], que la participation du groupe BNP Paribas (via Cetelem) dans le capital de Cofinoga, ainsi que celle qu'il détient dans Laser-Lafayette Services, n'est pas de nature à lui conférer une influence déterminante sur ses décisions stratégiques. Laser-Lafayette Services, qui contrôle Cofinoga, est une société anonyme représentant la branche services du groupe des Galeries Lafayette, et est contrôlée exclusivement par Galeries Lafayette SA. Galeries Lafayette (ci-après " SAGL "), société anonyme cotée en bourse, détenue par le groupe familial du fondateur à hauteur de 60,75 % (74,71 % des droits de vote), est principalement active, en France, dans le secteur de la distribution au détail de divers produits alimentaires et non alimentaires, sous diverses enseignes (Galeries Lafayette, Nouvelles Galeries et BHV...). Le Groupe Galeries Lafayette a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires mondial de 5,2 milliards d'euros (dont [>15 millions d'euros] en France).
Compte tenu de ces différents éléments, le périmètre de la présente analyse sera circonscrit, aux activités de GDF (dont celles de Pétrofigaz) et de SAGL (dont celles de Cofinoga), à l'exclusion de celles du groupe BNP Paribas - Cetelem.
II. - Contrôlabilité de l'opération
En vertu de l'accord précité ainsi que des statuts de Pétrofigaz, SAGL exercera, à l'issue de l'opération, un contrôle conjoint (avec GDF) sur l'entreprise cible. En effet, compte tenu notamment de la composition des organes de décision (1) et des modalités de vote prévues en leur sein (2), SAGL et GDF disposeront, chacun, d'un pouvoir de blocage sur les décisions stratégiques de Pétrofigaz.
L'opération, qui emporte un contrôle conjoint de SAGL et GDF sur Pétrofigaz, constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
Compte tenu des chiffres d'affaires de GDF et de SAGL, entreprises concernées par la présente opération (3), calculés conformément à l'article 5 du règlement du Conseil n° 4064-89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises auquel renvoi l'article 2 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et aux principes issus de la communication sur le calcul du chiffre d'affaires (4), l'opération ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
III. - Marchés concernés
La présente opération, compte tenu des activités des entreprises concernées, induit des effets principalement sur le secteur du crédit à la consommation, unique secteur dans lequel la concentration entraîne des chevauchements d'activités.
Cette opération n'emporte pas d'effets sensibles sur les autres secteurs sur lesquels sont présents GDF (en particulier sur les marchés relatifs à la production-fourniture de gaz) et SAGL (en particulier sur les marchés relatifs à la vente au détail de produits alimentaires et non alimentaires), dans la mesure où SAGL n'intervient pas sur les marchés relatifs aux énergies et le groupe GDF ne gère pas de cartes privatives auxquelles sont associées des programmes de fidélisation ou marketing.
En conséquence, les parties considèrent que le marché principalement concerné par l'opération est, en l'espèce, le marché français du crédit à la consommation.
i) Marchés de produits et services.
La Commission européenne considère que " les services de crédit à la consommation font partie du plus vaste segment des services bancaires d'emprunts aux particuliers " (5). Ces services bancaires d'emprunts aux particuliers font eux-mêmes partie, selon la jurisprudence constante de la Commission européenne en la matière (6), des services bancaires de détail à l'attention des particuliers. La Commission européenne segmente en effet traditionnellement le secteur bancaire en trois marchés de produits distincts : les services bancaires de détail à l'attention des particuliers, les services bancaires aux entreprises et les opérations sur les marchés financiers.
Les entreprises parties à l'opération n'étant pas actives sur le marché des opérations sur les marchés financiers, et présentes uniquement de façon marginale sur celui des services bancaires aux entreprises, l'analyse sera circonscrite, en l'espèce, au secteur des services bancaires de détail à l'attention des particuliers, et plus particulièrement aux services de crédit à la consommation.
Au sein des services bancaires d'emprunts aux particuliers, on peut en effet distinguer le crédit à la consommation (relatif à des biens meubles ou des services), principalement concerné par la présente opération, et le crédit immobilier (financement des prestations telles que l'achat, la construction ou la rénovation de biens immeubles). On notera à cet égard que le Conseil de la concurrence a délimité, dans sa décision n° 00-D-28 du 19 septembre 2000 (7), un marché pertinent du crédit immobilier aux particuliers, soulignant en particulier les spécificités tenant à la réglementation applicable et aux conditions de concurrence qui animent ce marché.
Les parties à l'opération n'étant pratiquement pas actives dans le secteur du crédit immobilier, l'analyse portera, en l'espèce, sur celui du crédit à la consommation.
S'agissant du crédit à la consommation, les parties soulignent que les organisations professionnelles distinguent traditionnellement, en France, et compte tenu notamment des caractéristiques spécifiques des produits proposés et de la réglementation qui leur est applicable, les trois catégories suivantes de crédits :
Le crédit affecté : il est consenti pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé, pour lequel il y a une coexistence entre, d'une part, le contrat de prêt liant l'emprunteur et le prêteur, et, d'autre part, le contrat de vente liant l'emprunteur et le vendeur. La réglementation relative au crédit affecté lie ces deux contrats entre eux, et fait dépendre la validité de l'un de celle de l'autre. Ce type de crédit, qui est généralement proposé aux clients par le vendeur du bien ou du service, concerne essentiellement le crédit souscrit sur le lieu de vente, qui comprend le financement de deux grandes catégories de produits : d'une part les véhicules neufs et d'occasion, et d'autre part les biens d'équipement général des ménages (appareils électroménagers, télévision, hi-fi, micro-informatique, bricolage...). En France, le total des encours concernant le crédit affecté représentait environ 21 milliards d'euros au 31 décembre 2001 (8), soit 20,5 % du total des services de crédit à la consommation.
Le segment constitué par le crédit affecté hors automobile constitue le principal secteur donnant lieu à des chevauchements d'activités entre les parties à l'opération. L'activité principale de Pétrofigaz concerne en effet le crédit affecté hors automobile (près de [...] % de ses encours totaux), qui représente près de [0-10] % du total des encours (hors automobile) gérés en France. Les encours gérés, via Cofinoga, par SAGL représentent [0-10] % du total des encours gérés en France (dont [0-10] % du total du crédit affecté automobile).
Les prêts personnels : il est possible de distinguer entre, (i) d'une part, les prêts personnels classiques (9) (mise à la disposition de l'emprunteur, généralement directement par l'établissement de crédit, d'une somme déterminée qu'il rembourse sur une durée fixée à l'origine et qu'il utilise à sa discrétion) et, (ii) d'autre part, les prêts personnels renouvelables (crédit proposé par l'intermédiaire d'un prescripteur agréé ou directement par l'établissement de crédit, et dont les principales caractéristiques peuvent évoluer dans le temps). Le crédit renouvelable peut être ou non assorti d'une carte bancaire ou privative.
L'activité principale de SAGL dans le secteur du crédit à la consommation concerne le prêt personnel (plus de [...] % de ses encours totaux) et représente [0-10] % des encours totaux du secteur. Pétrofigaz, pour sa part, ne propose pas de prêts personnels.
Les autres formes de crédit : ils permettent d'acquérir, à terme, un bien ou un service. Les exemples les plus typiques sont la location vente et la location avec option d'achat. Ces produits représentaient environ 10,8 milliards d'euros d'encours au 31 décembre 2001 (10), soit 10,5 % du total des services de crédit à la consommation.
SAGL n'est pas actif dans ce secteur, alors que la présence de Pétrofigaz est assez marginale ([0-10] % des encours totaux).
En définitive, la présente opération entraîne des additions de parts de marché sur le marché de la banque de détail à destination des particuliers. Au sein de ce marché et compte tenu de ces diverses segmentations possibles, la concentration n'entraîne des chevauchements d'activités que sur le segment du crédit à la consommation, exclusivement en matière de crédit affecté hors automobile.
On pourrait s'interroger, comme le souligne la Commission dans les diverses décisions citées, sur l'existence, au sein des services de banque au détail aux particuliers, d'un marché des services de crédit à la consommation, ou encore sur l'existence de marchés distincts fondés sur les segmentations énumérées ci-dessus.
La Commission relève cependant qu'il existe une relative substituabilité entre les différents modes de financement d'un produit ou d'un service. Parallèlement, du côté de l'offre, peuvent être proposés plusieurs modes de crédit pour une même demande d'emprunt. A titre d'illustration, SAGL est susceptible de proposer, pour un même emprunteur, un crédit affecté, un prêt personnel classique ou encore un prêt personnel renouvelable.
Toutefois, la question de la délimitation précise des marchés en cause peut rester ouverte, en l'espèce, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées. La présente analyse portera d'une part sur le crédit à la consommation, et d'autre part sur le segment le plus étroit du crédit affecté.
ii) Dimension géographique des marchés en cause.
Il ressort de la pratique décisionnelle constante de la Commission que les services de banque au détail demeurent encore à ce jour, et malgré une certaine harmonisation communautaire, de dimension nationale (11).
Les services de crédit à la consommation sont régulés à deux niveaux, au niveau européen (12) et au niveau français. La réglementation française (13) reste cependant, à ce jour, sensiblement plus protectrice des intérêts des emprunteurs que le cadre minimum fixé par les diverses directives communautaires. Le passage à la monnaie unique et l'émergence de la banque en ligne n'ont pas encore modifié de manière suffisamment substantielle le comportement des consommateurs pour pouvoir considérer que le marché des services de banque au détail ont atteint une dimension supranationale.
Dès lors, en harmonie avec la pratique décisionnelle constante de la Commission européenne en la matière, on peut considérer que les marchés en cause sont de dimension nationale, que l'on considère le crédit à la consommation ou uniquement le crédit affecté.
IV. - Analyse
Globalement, sur le segment du crédit à la consommation en France, la part représentée par les encours gérés par SAGL passe de [0-10] % à [0-10] % avec l'apport de Pétrofigaz, l'opération permettant à SAGL d'améliorer sa position uniquement dans le secteur du financement des équipements des ménages et de la rénovation dans l'habitat.
La nouvelle entité se renforce donc légèrement sur le crédit à la consommation et reste loin derrière les principaux concurrents, qui sont, pour la plupart, des banques généralistes auxquelles sont parfois adossés des établissements de crédit.On trouve ainsi, parmi les principaux concurrents de la nouvelle entité, les opérateurs suivants (14) : les grands groupes bancaires tels que BNP Paribas-Cetelem (35,6 % des encours totaux, avec environ 36,7 milliards d'euros d'encours), Crédit agricole-Sofinco (17,1 %, avec environ 17,6 milliards d'euros d'encours en 2000), Crédit mutuel-Financo (11,2 %), société générale-CGI-Franfinance (9,3 %) ; les filiales des groupes de distribution telles que Cofidis (3 Suisses), Finaref (groupe Pinault-Printemps-Redoute) ; et enfin les établissements liés aux constructeurs automobiles (RCI-Renault, 16,3 % des encours totaux, PSA Finance Holding...).
Si l'on devait retenir une définition plus fine du crédit à la consommation, en considérant le marché le plus étroit du crédit affecté hors automobile, la part de marché de SAGL passerait de [0-10] % à [0-10] % avec l'apport de Pétrofigaz. Compte tenu du faible impact sur la concurrence de la présente opération et de la présence de concurrents suffisamment nombreux et puissants, la présente concentration n'est pas susceptible de créer ou renforcer une position dominante sur le territoire français ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur celui-ci, et de nature à affecter le commerce entre Etats membres.
Il apparaît par ailleurs que l'opération notifiée ne porte pas atteinte à la concurrence sur les marchés de l'énergie et le la distribution sur lesquels GDF et SAGL sont respectivement présents. Je vous informe donc que j'autorise cette concentration.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
(1) Les deux entités disposeront, en particulier, de [...] représentants au conseil d'administration de Pétrofigaz. Cet organe est chargé de l'adoption des principales décisions stratégiques (dont le budget, le plan d'affaires et la nomination et la révocation du directeur général et du directeur général délégué).
(2) Les décisions stratégiques sont prises, au sein du conseil d'administration, à la majorité des [...].
(3) Les entités, considérées comme entreprises concernées, sont définies conformément aux principes fixés par la communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées au sens du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JOCE C 66 du 2 mars 1998, p. 14).
(4) Communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JOCE C 66 du 2 mars 1998, p. 25).
(5) Affaire Agos/Itafinco du 12 mai 1997 (n° IV/M.907). On peut citer aussi, sur ce sujet, la décision Banco Santander/San Paolo/Finconsumo du 15 septembre 1997 (n° IV/M.976).
(6) On peut notamment citer, à titre d'illustration, les affaires Fortis/CGER (n° IV/M.342), Fortis/MeesPierson (n° IV/M.850) et Bacob Banque/Banque Paribas Belgique (n° IV/M.983).
(7) Décision relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 2001.
(8) Source Banque de France.
(9) Cette activité représentait, selon la Banque de France, environ 71,2 milliards d'euros d'encours au 31 décembre 2001, soit 69 % des services de crédit à la consommation.
(10) Source Banque de France.
(11) Voir notamment l'affaire n° IV/M.1029 - Merita/Nordbanken, 10 décembre 1997, publié au JOCE C 044 du 10 février 1998.
(12) L'essentiel du cadre juridique européen en la matière est fixé par la directive 87-102-CEE du Conseil du 22 décembre 1986, modifiée par la directive 90-88-CEE du Conseil du 22 février 1990 et la directive 98-7-CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998. La directive 97-7-CE du 20 mai 1997 relative à la vente à distance des services financiers trouve également à s'appliquer au crédit à la consommation.
(13) Cf. notamment la loi n° 78-22 dite " Scrivener " du 10 janvier 1978, codifiée aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et la loi n° 89-1010 dite " Neiertz " du 31 décembre 1989 (modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à " la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ") intégrée dans ce même Code aux articles L. 313-3 à L. 313-6.
(14) Le calcul des parts de marché est basé sur l'étude Eurostaf, sur la base des encours 2000.