Ministre de l’Économie, 18 décembre 2002, n° ECOC0400218Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la Banque fédérale des banques populaires
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 22 novembre 2002, vous avez notifié l'acquisition du groupe Crédit coopératif par la Banque fédérale des banques populaires (ci-après " BFBP "). Cette opération a été formalisée par un contrat signé le 18 novembre 2002 entre la BFBP, le Crédit coopératif, et la Caisse Centrale de Crédit Coopératif (ci-après " CCCC ").
I. - Les parties à l'opération
Le groupe Crédit coopératif, société coopérative de banque, constituée sous forme de société anonyme à capital variable, est l'un des acteurs français majeurs de l'économie sociale et solidaire : ce groupe propose principalement des services bancaires à destination de sa clientèle historique composée de coopératives, d'associations, de mutuelles et de leurs adhérents. Il a, par la suite, élargi son offre en direction notamment des PME ou à destination d'autres secteurs d'activité (BTP ou distribution...). Les activités du groupe comprennent essentiellement la gestion et la réalisation de toutes opérations bancaires, les placements bancaires, OPCVM et portefeuilles-titres, les crédits à court, moyen et long terme ainsi que, par l'intermédiaire d'établissements spécialisés, le crédit-bail mobilier et immobilier, l'affacturage, l'ingénierie financière et le capital-investissement.
Le groupe Crédit coopératif comprend la CCCC et les différents établissements qui lui sont affiliés, dont notamment le Crédit coopératif, entité principale du groupe (1). La CCCC est l'organe central du réseau et, à ce titre, contrôle l'ensemble des établissements qui lui sont affiliés. La CCCC, dont le capital est détenu par les établissements affiliés, exerce à leur égard un rôle de centrale de financement, de services informatiques, télématiques et financiers et d'organisme de contrôle et d'audit.
Le groupe Crédit coopératif, qui emploie près de 1 500 salariés travaillant dans 95 agences, a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires supérieur 525 millions d'euros (2) (dont plus de 520 millions en France).
La BFBP, société anonyme acquérante, est un établissement de crédit agréé en qualité de banque réunissant les fonctions, d'une part, d'organe central du réseau des banques populaires et, d'autre part, de holding de Natexis-Banques populaires (banque de financement, d'investissement et de service du groupe). Cette entité est détenue, à l'image de la CCCC, par les différents établissements qui lui sont affiliés : les 28 banques populaires régionales (3) et la CASDEN-Banque populaire (4). La BFBP exerce au sein du groupe les missions de stratégie, de coordination et d'animation de l'ensemble des entités, sur lesquelles elle exerce de surcroît un contrôle administratif, technique, et financier. La BFBP met en œuvre en outre la solidarité financière de l'ensemble du groupe en appelant auprès des banques populaires les concours financiers nécessaires dans la limite de leurs fonds propres, les fonds propres de la BFBP répondant, en dernier ressort, de leur liquidité et de leur solvabilité. En outre, si la situation financière des établissements concernés le justifie, elle peut décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui lui sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Par ailleurs, le rôle d'organe central de la BFBP implique la définition de la politique et des orientations stratégiques des banques populaires, l'agrément de leurs dirigeants, ainsi que la négociation et la conclusion, pour le compte du réseau, des accords nationaux et internationaux.
Le groupe Banques populaires est actif de manière principale dans la plupart des services financiers et bancaires : banque de détail, banque de grande clientèle, activités de marché, gestion d'actifs, activités de financement et d'investissement (via Natexis-Banques populaires). Le groupe Banques populaires est également actif, de manière complémentaire, sur d'autres marchés, non bancaires, tels que : (1) l'édition de progiciels bancaires et l'infogérance (SLIB, Samic, Turbo SA, Altaïr) ; (2) la promotion et la rénovation immobilière (Spafica, Sofep...) ; (3) les activités de plate-forme et d'ingénierie Internet (Cyberplus Market, Click&Trust...) ; (4) la location de locaux à usage professionnel et de bureaux (Domimur) ; (5) l'activité d'agence de voyage (+X Voyage) ; (6) le courtage en matières premières (Natexis Metals) ; (7) le courtage assurance (Cauri, Coface) ; (7) l'assurance-vie (Assurance Banque populaire, Prepar Vie) ; (8) l'assurance (Fructi-Maaf, Prepar Iard, Prosperite...) ; (9) les activités de capital investissement via la Financière Natexis Banques populaires, qui, avec plus de 1,6 milliard de capitaux gérés en 2001 et un portefeuille supérieur à 750 participations réparties sur l'ensemble des secteurs économiques a pour vocation de prendre des participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés le plus souvent non cotées.
En 2001, le groupe Banques populaires, qui emploie près de 35 000 salariés travaillant dans ses 2 200 agences, a réalisé un chiffre d'affaire supérieur à 15,8 milliards d'euros (5) (dont plus de 80 % en France).
II. - Contrôlabilité de l'opération
En vertu de l'accord précité, la BFBP exercera, à l'issue de l'opération et à l'image du contrôle qu'elle exerce sur les établissements qui lui sont affiliés à ce jour, un contrôle exclusif sur le groupe Crédit coopératif. Cette opération, en ce qu'elle emporte transfert de contrôle du groupe Crédit coopératif au profit de la BFBP, constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
L'article L. 511-4 du Code monétaire et financier (ci-après " CMF ") écarte l'application du livre IV du Code de commerce en ce qui concerne les prises de participation des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-2 du CMF. On relève cependant, au sein du groupe acquéreur constituant l'une des deux entreprises concernées par cette concentration (6), la présence d'entreprises qui ne relèvent pas de ce statut.
Compte tenu des chiffres d'affaires réalisés par la BFBP et la CCCC, entreprises concernées par la présente opération (7), calculés conformément à l'article 5 du règlement du Conseil n° 4064-89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises auquel renvoi l'article 2 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce, et aux principes issus de la communication sur le calcul du chiffre d'affaires (8), l'opération ne revêt pas une dimension communautaire dans la mesure où les parties réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires en France. De plus, elle est soumise, pour ce qui est des activités qui ne sont ni bancaires, ni connexes aux activités bancaires, aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
III. - Marchés concernés
Les parties considèrent que, compte tenu des activités des entreprises concernées par la présente opération, celle-ci comporte principalement des effets sur les marchés relatifs à l'activité d'intermédiation financière sur lesquels les parties sont simultanément actives. S'agissant de ces services, les seules possibilités de chevauchements géographiques significatifs concernent les activités exercées en France.
Les parties considèrent en revanche que la présente opération n'entraîne pas d'effet sensible sur les autres secteurs d'activités sur lesquels les parties à l'opération sont présentes tels que, notamment, l'immobilier, l'assurance ou l'activité d'agence de voyage, dans la mesure où, selon elles, le groupe Crédit coopératif n'y est pas actif, et l'opération n'entraîne aucun chevauchement d'activités, ni aucune incidence en termes concurrentiels sur le plan vertical ou congloméral.
En conséquence, les parties considèrent qu'au cas d'espèce, et compte tenu des activités du groupe Crédit coopératif, l'opération concerne, parmi les différents marchés identifiés par la Commission européenne en matière de concentrations relatives au secteur de l'intermédiation financière, les sept marchés de services suivants : (i) le marché des services bancaires aux particuliers et des ménages ; (ii) le marché des services bancaires aux entreprises ; (iii) le marché du crédit aux collectivités locales et ses extensions naturelles ; (iv) le marché de l'affacturage ; (v) le marché du crédit-bail ; (vi) le marché de la gestion d'actifs ; (vii) le marché du capital-risque.
Il ressort de la pratique décisionnelle de la Commission européenne (9) que l'on peut distinguer, au sein du secteur bancaire, trois grandes catégories de services : les services bancaires de détail à l'attention des particuliers et des ménages, les services bancaires aux entreprises et les opérations sur les marchés financiers. La Commission considère en outre que ces trois catégories de secteurs peuvent être, à leur tour, subdivisées en un certain nombre de prestations spécifiques.
1. Marché de produits et services
i) Les services bancaires aux particuliers et aux ménages.
La Commission européenne a identifié un marché des services bancaires aux particuliers et aux ménages (10) comprenant la banque universelle, qui regroupe les activités liées aux systèmes de paiement (compte à vue) et les services connexes, les comptes courants, les comptes de dépôt, l'épargne, les crédits aux particuliers, et le " private banking " (11).
La question peut être posée quant à une délimitation plus fine du marché, en fonction notamment des différents types de services proposés. Toutefois, au cas particulier, la question peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition de marché retenue, les conclusions demeureront inchangées.
ii) Les services bancaires aux entreprises (12).
Les parties considèrent que les services bancaires aux entreprises comprennent, en se fondant sur la pratique décisionnelle de la Commission, les prestations telles que, notamment, les dépôts, les paiements internationaux, les émissions de dettes, les crédits d'investissements, les produits à court terme, le leasing.
On pourrait s'interroger sur une distinction plus fine fondée sur les différents types de services. Cependant, quelle que soit la délimitation finalement retenue, les conclusions de l'analyse en demeureront inchangées.
iii) Le crédit aux collectivités locales et ses extensions naturelles.
La Commission distingue parfois, dans certaines décisions (13), les services de crédit aux collectivités et ses extensions naturelles. Il apparaît en effet opportun de considérer ce marché comme un marché distinct des autres activités bancaires dans la mesure où il comporte certaines spécificités : les collectivités locales et leurs extensions naturelles (autres entités de droit public, entreprises chargées de gérer un service public, concessionnaires, financements des grands équipements et infrastructures) forment une clientèle clairement identifiée et différente des autres entités ou entreprises ; les prêts sont en général d'une durée assez longue (dix à quinze ans) ; les emprunts des collectivités locales obéissent à des règles juridiques précises et contraignantes ; dans la plupart des Etats membres, et malgré une tendance à la banalisation des circuits financiers, il existe certains établissements spécialisés dans les prêts aux collectivités locales.
Les services de crédit aux collectivités locales pourront donc, pour les besoins de l'analyse de la présente opération, être retenus comme constituant un marché pertinent.
iv) L'affacturage (14).
L'affacturage constitue une opération de gestion financière par laquelle un organisme spécialisé gère les comptes clients d'entreprises en acquérant leurs créances, en garantissant éventuellement la couverture du risque acheteur et en effectuant, le cas échéant, le recouvrement pour son propre compte.
La plupart du temps, les opérateurs dans ce secteur sont des filiales de banques qui, souvent, se réassurent auprès de sociétés d'assurance-crédit. Néanmoins l'assurance-crédit et l'affacturage constituent deux marchés distincts selon la Commission, dans la mesure notamment où l'assurance-crédit ne couvre que le risque d'insolvabilité du client de l'assuré (15).
v) Le crédit-bail.
Le crédit-bail peut être défini comme l'opération par laquelle le crédit-bailleur achète du matériel à la demande du crédit-preneur et le donne en location au crédit-preneur moyennant le versement d'un loyer. Le crédit-bailleur demeure juridiquement propriétaire du bien mais le crédit-preneur en jouit économiquement. Ce service tend à être considéré comme un segment de marché pouvant être distingué au sein des services bancaires aux entreprises (16).
vi) La gestion d'actifs.
Selon la Commission, la gestion d'actifs recouvre, notamment, les activités de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuilles (17). Bien que les services rendus soient similaires, la Commission a eu l'occasion de souligner qu'il existait des différences sensibles entre, d'une part, les services de gestion d'actifs aux particuliers et, d'autre part, la fourniture de ces mêmes services à des clients institutionnels (18).
On peut noter cependant que la Commission a également parfois considéré que les services de gestion d'actifs constituaient simplement des segments des marchés de services bancaires aux particuliers et aux entreprises (19).
Quoi qu'il en soit, compte tenu du faible impact de l'opération sur l'activité de gestion d'actifs, il n'est pas nécessaire de définir ce marché avec une plus grande précision ; l'analyse portera donc sur la gestion d'actif, quels que soient les destinataires.
vii) Le capital-risque.
Les parties considèrent qu'il pourrait être distingué un marché relatif aux activités de capital-risque, lesquelles activités recouvrent l'investissement, en fonds propres dans des entreprises, le plus souvent au cours des toutes premières années de leur existence. Le capital-risque " désigne essentiellement le capital-investissement fourni par des fonds d'investissements (fonds de capital-risque) créés à cet effet. Ces derniers proposent souvent une combinaison de fonds propres, de fonds mezzanine et de prêts subordonnés " (20).
En définitive, et bien que l'on puisse s'interroger, comme le souligne la Commission dans les diverses décisions citées, sur l'existence, au sein des différents marchés identifiés ci-dessus, de marchés distincts fondés sur les diverses segmentations énumérées, la question de la délimitation précise des marchés en cause peut toutefois rester ouverte, en l'espèce, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.
2. Marché géographique pertinent
Du point de vue géographique, la Commission considère que les services de banque au détail, sont encore à ce jour, et malgré une certaine harmonisation communautaire, de dimension nationale (21). Le passage à la monnaie unique et l'émergence de la banque en ligne n'ont pas encore modifié de manière suffisamment substantielle le comportement des consommateurs pour pouvoir considérer que le marché des services de banque au détail a atteint une dimension supranationale.
S'agissant des marchés de services bancaires aux entreprises, y compris des services de crédit-bail, la Commission considère que certains services comportent toujours une dimension géographique nationale, dans la mesure où les prestations sont souvent offertes au niveau des agences nationales à des clients locaux. Le marché des services bancaires aux entreprises est généralement considéré comme étant plutôt de dimension nationale pour les petites et moyennes entreprises, et mondiale pour les grandes entreprises. Les parties soulignent qu'au cas particulier, l'activité du groupe Crédit coopératif sur ce marché s'adresse quasi-exclusivement aux PME/PMI.
Le marché du crédit aux collectivités locales semble essentiellement de dimension géographique nationale (22), bien qu'il tende, de plus en plus, vers une dimension transnationale (23). La demande de crédit émanant des entités concernées est pourvue, dans sa quasi-totalité, par l'offre de crédit des établissements financiers établis sur le même territoire. La Commission considère en outre que la réglementation contraignante dans laquelle la décision d'emprunt des collectivités et entités assimilées s'inscrit confirme le caractère national du marché.
En dépit d'une internationalisation croissante de l'affacturage, ce marché revêt encore, selon les parties, une dimension nationale, notamment en raison de l'importance de la connaissance du marché, d'une présence locale des opérateurs et de l'hétérogénéité des conditions de concurrence entre les différents Etats membres de l'Union européenne.
Le marché de la gestion d'actifs est généralement considéré, lorsqu'il est identifié en tant que tel, comme étant de dimension géographique essentiellement mondiale (24).
Bien que certains marchés comportent, d'ores et déjà, ou tendent à acquérir, une dimension supranationale, compte tenu de la localisation des activités des entreprises parties à l'opération, en particulier de celles du groupe Crédit coopératif qui réalise plus de 95 % de son chiffre d'affaires en France, l'analyse sera circonscrite au territoire national.
IV. - Analyse
D'une manière générale, la présente opération répond, selon les parties, à l'accélération du mouvement de concentration du secteur bancaire et à la nécessité de diversifier et de compléter l'offre de service à la clientèle. Cette opération leur permettra en particulier de bénéficier des complémentarités entre les deux groupes, en termes géographiques, sectoriels, commerciaux et organisationnels.
Si l'on analyse les parts de marché de la nouvelle entité sur les différents marchés retenus pour les besoins de l'analyse de la présente opération, on constate que le groupe Banques populaires se renforce légèrement sur l'ensemble de ces marchés.
Le tableau suivant récapitule, en termes de parts de marchés, les effets de l'opération sur les différents marchés retenus :
[object Object]
La nouvelle entité verra ainsi sa position légèrement renforcée sur l'ensemble des marchés retenus, pour atteindre des parts de marché comprises entre [0-10] % et [10-20] %. La position de la nouvelle entité reste cependant, sur les différents marchés identifiés, et compte tenu des faibles additions de parts de marché, relativement modeste au regard de la position de ses principaux concurrents. La nouvelle entité demeure en effet relativement loin derrière les principales banques généralistes, dotées d'une puissance financière supérieure, parmi lesquelles on peut citer, notamment, BNP Paribas, leader sur le marché global, Crédit Agricole, Société Générale, Crédit Lyonnais, ou groupe Caisse d'Epargne.
On peut noter, par ailleurs, que la Commission a eu l'occasion, lors de différentes affaires (32), de développer une analyse au niveau infranational, en s'interrogeant sur l'existence d'un effet de réseau créé ou renforcé par l'opération qui lui était soumise. En l'espèce toutefois, une telle analyse n'est pas nécessaire, dans la mesure où, d'une part, la présente opération entraîne des additions relativement faibles de parts de marché et, d'autre part, les clients disposeront d'un nombre suffisamment important d'agences locales alternatives, empêchant la nouvelle entité de pouvoir se comporter indépendamment de ses concurrents.
On peut noter que cette opération, ainsi que le soulignent les parties à l'opération, s'inscrit dans un contexte de concentration croissante du secteur. Ces concentrations successives renforcent de manière significative le pouvoir de marché de ces opérateurs, en particulier face à leurs clients individuels, qui ne bénéficient d'aucun pouvoir de négociation et qui souscrivent, en règle générale, des contrats d'adhésion.
Selon une étude Xerfi d'octobre 2001 relative à " la Banque en France ", le secteur présente les caractéristiques spécifiques suivantes. Ce secteur est tout d'abord marqué par une érosion progressive des marges, en particulier dans " le secteur des prêts à l'habitat, [qui] plombe les marges de la banque de détail en France ". Le secteur bancaire français reste de plus surcapacitaire, " ce qui se traduit par une nouvelle baisse du nombre d'établissements de crédit en 2000, de plus de 5 %. Dans le même temps, la concentration s'est accrue. Les vingt premières banques représentent désormais près de trois quarts de la situation totale. Cette concentration est particulièrement nette sur certains secteurs tels que le crédit à la consommation ".
On peut noter, en outre, que ce secteur est caractérisé par l'existence de liens économiques et structurels importants entre les concurrents. Or ces liens divers contribuent à accroître la transparence de ce marché, dont la structure tend par ailleurs, comme cela a été noté, à devenir oligopolistique.
Cependant, compte tenu du faible impact sur la concurrence de l'opération et de la présence de concurrents suffisamment nombreux et puissants sur chacun des sept marchés identifiés ci-dessus, relatifs à des activités bancaires ou connexes au sens de l'article L. 311-1 et L. 311-2 du Code monétaire et financier, la concentration en cause n'est pas susceptible, au sens de l'article 22 (3) du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil, de créer ou renforcer une position dominante sur le territoire français ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur celui-ci, et de nature à affecter le commerce entre Etats membres.
Il apparaît, par ailleurs, que l'opération notifiée ne porte pas atteinte à la concurrence sur les autres marchés concernés par la présente opération (immobilier, agence de voyage...). Je vous informe donc que j'autorise cette concentration.
Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché remplacée par une fourchette.
Ces informations relèvent du " secret d'affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
(1) Les autres établissements affiliés sont : la Banque du Dôme-Crédifrance Factor, spécialisé dans l'affacturage ; BTP Banque ; Coopamat, Inter-Coop et Sicomi-Coop, spécialisés dans le crédit-bail ; le Crédit maritime mutuel ; la Banque Edel SNC, ainsi que quinze autres sociétés financières.
(2) Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5 du règlement du Conseil n° 4064-89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises auquel renvoi l'article 2 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce.
(3) Suite à une réorganisation interne, il n'existera plus, à la fin de l'année 2002, que 23 banques régionales.
(4) Banque à compétence nationale au service des personnels et des organisations de l'éducation nationale, de la recherche et de la culture.
(5) Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5 du règlement du Conseil n° 4064-89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises auquel renvoi l'article 2 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce.
(6) Les entités considérées comme entreprises concernées sont définies conformément aux principes fixés par la communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées au sens du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JOCE C 66 du 2 mars 1998, p. 14).
(7) Voir la communication précitée sur la notion d'entreprises concernées au sens du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil.
(8) Communication de la commission sur le calcul du chiffre d'affaires conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JOCE C 66 du 2 mars 1998, p. 25).
(9) Voir, à titre d'illustration, la décision n° IV-M.983 - Bacob Banque/Banque Paribas Belgique.
(10) Voir, par exemple, la décision n° IV-M.1096 du 6 février 1998, Société Générale/Hambros Bank.
(11) Voir l'affaire Agos/Itafinco du 12 mai 1997 (n° IV-M.907).
(12) Voir notamment la décision n° M.2578 du 12 novembre 2001, Banco Santander/Central Hispanico/AKB.
(13) Voir notamment la décision n° IV-M.910 du 27 juin 1997, CCB (Dexia)/San Paolo/Crediop.
(14) Voir notamment la décision n° IV-M.1661 du 26 août 1999, Crédit Lyonnais/Allianz-Euler/JV.
(15) Voir notamment la décision M.1661 Crédit Lyonnais/Allianz-Euler.
(16) Voir les décisions n° IV-M.983 du 22 septembre 1997, Bacob Banque/Banque Paribas.
(17) Voir la décision n° IV-M.611 du 28 juillet 1995, Dresdner Bank/Kleinwort Benson.
(18) Voir la décision n° COMP/M.2131 du 15 septembre 2000, BCP/Interamericain/Novabank/JV.
(19) Voir notamment la décision n° COMP/M.2400 du 14 juin 2001, Dexia/Artesia.
(20) Comm. CE, communication relative aux aides d'Etat et au capital-investissement (JOCE n° C 235, 21 août 2001).
(21) Voir notamment l'affaire n° IV-M.1029 Merita/Nordbanken, 10 décembre 1997, publié au JOCE C044, 10/02/1998.
(22) Voir la décision n° M.1254 Dexia/Argentaria/Credito Local.
(23) Voir la décision M.736 CCB/CLF.
(24) Voir la décision n° IV-M.1043 du 16 février 1998, BAT/Zurich.
(25) Marché estimé à 1 073 milliards d'euros en 2001 (source : Banque de France).
(26) Marché estimé à environ 667,6 milliards d'euros en 2001 (source : Banque de France).
(27) Marché estimé à environ 169,9 milliards d'euros en 2001 (source : Banque de France).
(28) Marché estimé à environ 67,6 milliards d'euros en 2001 (source : volume de créances affacturées par les membres de l'Association des sociétés financières, ASF).
(29) Marché estimé en 2001 à environ 54,9 milliards d'euros (source : Banque de France).
(30) Marché estimé à environ 597,9 milliards d'euros au 31 mai 2002 (source : Europerformance).
(31) Les parties estiment la taille du marché à 0,7 milliard d'euros pour l'année 2001.
(32) Voir sur ce point, et à titre d'illustration, la décision n° M.1172 Fortis/Générale de Banque. La Commission prend en compte, dans cette affaire, l'effet de réseau de l'opération dans toutes les provinces et régions de Belgique. La Commission a considéré que, même si la nouvelle entité disposera du plus important réseau de Belgique, ceci n'est pas de nature à lui conférer une position dominante dans la mesure où, d'une part, les consommateurs disposeront de suffisamment d'agences bancaires concurrentes, et, d'autre part, l'existence de distributeurs de billets, de services de banque électronique et de banque par téléphone minimise l'impact de sa position forte.
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