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Décisions

CA Paris, 15e ch. A, 4 février 2003, n° 2001-02448

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Junes, Truong, Benhaim, Verez

Défendeur :

Ordinabail (SARL), Foulounoux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chagny

Conseillers :

Mme Giroud, M. Le Fèvre

Avoués :

SCP Bolling- Durand-Lallement, SCP Autier, SCP Duboscq-Pellerin, Mes Baufume, Pamart

Avocats :

Mes Le Lausque, Parr, Thiria-Ringrave, Diebolt, Wilner.

T. com. Paris, 2e ch., du 19 sept. 2000

19 septembre 2000

Par jugement du 19 septembre 2000, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de commerce de Paris, joignant les causes dont il était saisi, a, en premier lieu, débouté la société Ordinabail de ses demandes contre Monsieur Foulounoux, et l'a condamnée aux dépens de l'action engagée contre lui.

Le tribunal, en deuxième lieu, a condamné Monsieur Benhaim à restituer, à ses frais, à la société Ordinabail le matériel objet du contrat de location, et l'a dit redevable envers elle d'une indemnité journalière de jouissance de 31,5 F à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution; il a dit que la société Ordinabail devrait lui reverser toute somme qu'elle pourrait percevoir du fait de la revente ou de la re-location du matériel; il a condamné Monsieur Benhaim à payer à la société Ordinabail la somme de 30 221,59 F majorée des intérêts au taux de 1,5 % à compter du 6 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de trois mois, outre la somme de 1 F au titre de la clause pénale; il a débouté Monsieur Benhaim de ses demandes reconventionnelles.

Le tribunal, en troisième lieu, a condamné Madame Truong à restituer, à ses frais, et la société Ordinabail, le matériel objet du contrat de location, et l'a dit redevable d'une indemnité journalière de jouissance de 27,40 F à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution; il a dit que la société Ordinabail devrait lui restituer toute somme qu'elle pourrait percevoir du fait de la revente ou de la re-location du matériel; il a condamné Madame Truong à payer à la société Ordinabail la somme de 30.192 F majorée d'intérêts au taux de 1,5 % par mois àcompter du 6 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de trois mois, outre la somme de 1 franc à titre de clause pénale; il a débouté Madame Truong de ses demandes reconventionnelles.

Le tribunal, en quatrième lieu, a condamné Madame Junes à restituer, à ses frais, à la société Ordinabail le matériel objet du contrat de location, et l'a dit redevable d'une indemnité journalière de jouissance de 27,40 F par mois à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution; il a dit que la société Ordinabail devrait lui reverser toute somme qu'elle pourrait percevoir du fait de la revente ou de la re-location du matériel; il a condamné Madame Junes à payer à la société Ordinabail la somme de 26 904 F majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 8 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de trois mois, outre la somme de 1 F à titre de clause pénale; il a débouté Madame Junes de ses demandes reconventionnelles.

Le tribunal, en cinquième lieu, a condamné Madame Verez à restituer à la société Ordinabail le matériel objet du contrat de location, et l'a dit redevable d'une indemnité journalière de jouissance de 31,07 F à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution; il a dit que la société Ordinabail devait lui reverser toute somme qu'elle pourrait percevoir du fait de la revente on de la relocation du matériel; il a condamné Madame Verez à payer à la société Ordinabail la somme de 30 504 F majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 6 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de trais mois, outre la somme de 1 F à titre de clause pénale; il a débouté Madame Verez de ses demandes reconventionnelles.

Le tribunal, en sixième lieu, a condamné Monsieur Lebesson à restituer, à ses frais, à la société Ordinabail le matériel objet du contrat de location, et l'a dit redevable d'une indemnité journalière de jouissance de 32,90 F à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution; il a dit que la société Ordinabail devrait lui reverser toute somme qu'elle pourrait percevoir du fait de la revente ou de la re-location du matériel; il a condamné Monsieur Lebesson à payer à la société Ordinabail la somme de 34 728 F majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 7 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de trois mois, outre la somme de 1 F à titre de clause pénale; il a débouté Monsieur Lebesson de ses demandes reconventionnelles.

La société Ordinabail a relevé appel du jugement à l'encontre de Monsieur Foulounoux; Monsieur Benhaim, Madame Truong et Madame Verez ont relevé appel à l'encontre de la société Ordinabail; toutes les instances ont été jointes.

La société Ordinaloc, nouvelle dénomination de la société Ordinabail, conclut au rejet de toutes les prétentions de Monsieur Foulounoux et lui réclame la somme de 38 995,60 F majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois, plus TVA, à compter de chaque échéance mensuelle impayée; elle demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, outre l'indemnité de 15 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Foulounoux demande la confirmation du jugement et, par appel incident, la condamnation de la société Ordinaloc à lui payer la somme de 1 049,12 euros (6 881,78 F), avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1991 et capitalisation des intérêts; subsidiairement, s'il était jugé que la convention de crédit-bail avait pris effet, il demande sa résiliation à compter du 9 juillet 1991, et le rejet de toutes les prétentions de la société Ordinaloc; en tout état de cause, il réclame l'indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Benhaim conclut à la recevabilité de son recours et à l'infirmation du jugement; il demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de la société Ordinaloc avec effet au 9 juillet 1991 ou au 23 août 1991, de le décharger du paiement des loyers à compter de l'une ou l'autre de ces dates, et en conséquences de débouter la société Ordinaloc de toutes ses prétentions, très subsidiairement, il demande acte de son offre de restituer le matériel aux frais de la société Ordinaloc; en tout état de cause, il réclame la somme de 4 573,47 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'indemnité de 3 048,98 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Ordinaloc soulève l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur Benhaim; subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement, faisant valoir que la preuve de la résiliation du contrat d'exploitation n'est pas rapportée; elle réclame l'indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Truong demande à la cour d'infirmer le jugement, et de débouter la société Ordinaloc de toutes ses prétentions; elle soulève la nullité du contrat de crédit-bail et la nullité de ses clauses abusives de résiliation par application de la loi n° 72-l 137 du 22 décembre 1972; subsidiairement, elle invoque la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 9 juillet 1991, du fait de l'indivisibilité avec le contrat d'adhésion au réseau vidéo publicitaire Etoile Télématique; elle réclame la restitution de la somme de 9 578,12 F indûment perçue, la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts, et l'indemnité de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Ordinaloc, faisant valoir que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Etoile Télématique n'a pas entraîné la résiliation du contrat d'exploitation en cours, conclut à la confirmation du jugement, et au rejet des demandes de Madame Truong; elle lui réclame l'indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Junes demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la société Ordinaloc de toutes ses demandes; elle soulève la nullité du contrat de location pour non-respect de la loi du 22 décembre 1972, et par application de la loi du 10 janvier 1978 en raison du caractère abusif des clauses relatives à l'exclusion de responsabilité; elle invoque l'interdépendance des contrats de location et d'exploitation du matériel; elle prétend encore que la personne qui lui a fait signer les contrats était le mandataire commun des sociétés Ordinabail et Etoile Télématique, et qu'elle s'est obligée à suspendre les effets des contrats en cas de non fourniture des prestations ou à en assumer le coût; en conséquence, Madame Junes demande à la cour de juger que le contrat de location a disparu ou est devenu nul suite à la résiliation du contrat d'exploitation par le liquidateur de la société Etoile Télématique et du fait de la défaillance de cette société, ou subsidiairement de juger que le non-respect par la société Ordinabail "à travers son mandataire" entraîne sa décharge par application de l'article 1184 du Code civil; l'appelante demande acte de ce qu'elle a restitué le matériel le 22 février 2001; elle réclame la somme de 2 286,74 euros à titre de dommages-intérêts, l'indemnité de 3 048,98 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et le remboursement de la somme de 1 838,54 euros versée au titre des frais d'expertise. La société Ordinaloc conteste les moyens soutenus par Madame Junes; elle fait valoir, notamment, que l'opération conclue avec elle ne relève pas des textes qui ont été incorporés dans le Code de la consommation, et que la preuve n'est pas rapportée de la résiliation du contrat passé avec la société Etoile Télématique; la société Ordinaloc demande donc la confirmation du jugement, la liquidation des indemnités contractuelles de jouissance à la somme de 359,23 euros et l'indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Verez conclut à la recevabilité de son recours; elle soulève la nullité du contrat de location pour non-respect de la loi du 22 décembre 1972, et par application de la loi du 10 janvier 1978 en raison du caractère abusif des clauses relatives à l'exclusion de responsabilité ou subsidiairement pour vice de son consentement; elle invoque aussi l'interdépendance des contrats de location et d'exploitation du matériel; elle prétend encore que la personne qui lui a fait signer les deux contrats était le mandataire commun des sociétés Ordinabail et Etoile Télématique, et que le non-respect des engagements pris par la société Ordinabail "à travers son mandataire"entraîne sa décharge par application de l'article 1184 du Code civil; l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société Ordinabail de toutes ses prétentions, et de lui donner acte de ce qu'elle s'est efforcée, sans succès, de restituer le matériel; elle réclame la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'indemnité de 2 500 euros HT en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et le remboursement de la somme de 1 838,54 euros provisionnée au titre des frais d'expertise. La société Ordinaloc soulève l'irrecevabilité de l'appel de Madame Verez; subsidiairement, elle conteste ses moyens, faisant notamment valoir que la preuve de la résiliation du contrat d'exploitation n'est pas rapportée; elle demande la somme de 5 392,30 euros correspondant aux loyers mensuels du 20 septembre 1991 au 20 avril 1994, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois plus TVA à compter de chaque échéance impayée, la somme de 1 337 euros correspondant aux indemnités contractuelles de jouissance du 16 novembre 2000 au 12 septembre 2001, avec les mêmes intérêts à compter de chaque échéance impayée, la capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois par application de l'article 1155 du Code civil, ainsi que l'indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs:

1°) Sur la recevabilité des appels de Monsieur Benhaim et de Madame Verez:

Considérant que la société Ordinaloc soutient que l'appel de Monsieur Benhaim est irrecevable, d'une part parce qu'il a été relevé tardivement, d'autre part parce que Monsieur Benhaim a acquiescé au jugement non exécutoire en réglant le principal de la condamnation; que Monsieur Benhaim conteste avoir acquiescé au jugement, sans s'expliquer sur le grief tiré de la tardiveté de son recours; qu'il apparaît de l'acte d'huissier dressé le 27 octobre 2000 que le jugement lui a été signifié 29, avenue des Ternes 75 017 Paris, lieu où il exploite sa pharmacie, par remise de l'acte à une personne présente, Madame Guez, son assistante, qui a accepté de le recevoir; qu'en conséquence, son appel relevé le 12 février 2001 est irrecevable comme tardif; qu'en équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur Benhaim à une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant que la société Ordinaloc fait valoir que l'appel relevé par Madame Verez le 26 septembre 2001 est irrecevable comme tardif, le jugement lui ayant été signifié le 16 novembre 2000; que Madame Verez réplique qu'elle n'a pas été destinataire de l'acte de signification; qu'elle reproche à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir effectué des vérifications complémentaires, notamment auprès de l'ordre des pharmaciens, alors qu'il a retrouvé son adresse lorsqu'il s'est agi de faire exécuter le jugement; mais que l'huissier, pour signifier le jugement à Madame Verez, s'est présenté 57 et 59 avenue de la Victoire à Meaux, adresse donnée en première instance par Monsieur Verez, son mandataire; qu'avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, il a consigné les diligences suivantes: "A cette adresse, se trouve un petit centre commercial, mais il n'existe plus de pharmacie depuis de nombreux mois. Les services de la mairie ainsi que ceux de la gendarmerie ne possèdent aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse. Aucun renseignement n'a pu être obtenu sur le minitel, pas plus que de la Poste qui nous oppose le secret postal. En ayant référé à mon correspondant, celui-ci m'a indiqué que l'adresse qui m'a été communiquée est la dernière connue de lui-même et de son client"; qu'il en résulte que l'acte de signification du jugement est régulier, l'huissier ayant procédé à des recherches suffisantes; que l'appel de Madame Verez est donc irrecevable comme tardif; qu'en équité, il n'y a pas lieu de la condamner à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

2°) Au fond:

Considérant qu'en 1990 Monsieur Foulounoux, Monsieur Benhaim, et Madame Junes, qui exerçaient la profession de pharmacien, ont signé chacun deux conventions: un contrat de crédit-bail avec la société Ordinabail, devenue Ordinaloc, portant sur la location d'un afficheur cyclique et un moniteur TV moyennant un loyer mensuel, et un contrat publicitaire avec la société Etoile Télématique, celle-ci achetant àl'adhérent le droit d'afficher de la publicité sur le matériel, moyennant une rémunération mensuelle, et s'engageant à installer le matériel et à le maintenir en bon état de fonctionnement; que la société Etoile Télématique a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 juillet 1991; qu'en août 1991, le liquidateur judiciaire de la société a avisé les pharmaciens qu'il était contraint de résilier les contrats; que les pharmaciens, qui ne percevaient plus les redevances de la société Etoile Télématique, ont cessé de régler les loyers au crédit-bailleur;

Considérant que Monsieur Foulounoux prétend que suite à la signature des contrats le 27 avril 1990, la société Etoile Télématique a procédé à une installation incomplète et non-conforme du matériel et qu'il n'a jamais bénéficié des prestations de cette société; qu'il se réfère à un procès-verbal, portant sa signature et la date du 6 juillet 1990, aux termes duquel il refuse l'équipement pour non-conformité; qu'il reproche à la société Ordinaloc d'avoir commencé à exécuter le contrat de crédit-bail, au vu d'un procès-verbal de réception du matériel faisant état d'une adresse erronée, 106 rue Saint Denis au lieu de 160 rue Saint Denis, non daté, ne comportant cochées ni la case d'acceptation, ni celle du refus, et sur lequel ne figurent pas le nom et la qualité du signataire; qu'il lui réclame le remboursement des 7 loyers mensuels qui ont été prélevés sur son compte, soit 877,19 euros; que contrairement à ce que soutient la société Ordinabail, sa demande reconventionnelle est recevable comme se rattachant par un lien suffisant à celles formées contre lui; mais qu'il est constant que le matériel a été livré, seule sa non-conformité étant invoquée; que Monsieur Foulounoux a signé le procès-verbal de livraison qui a été transmis à la société Ordinabail; que celle-ci n'a pas commis de faute en prélevant les loyers; que Monsieur Foulounoux sera donc débouté de sa demande;

Considérant que les écrans loués, placés dans les pharmacies, étaient destinés à la diffusion de publicité auprès des clients;que les contrats souscrits ont donc un rapport direct avec l'activité professionnelle des trois appelants;que dès lors, ceux-ci ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation relatives au démarchage, ni des dispositions des articles L. 132-1 et suivants de ce code relatives aux clauses abusives;que Mesdames Junes et Truong font valoir que leur consentement a été vicié par erreur ou même tromperie, tout les portant à croire que la cessation des prestations publicitaires entraînerait la résiliation des deux contrats; qu'elles insistent sur société Etoile Télématique qui leur a fait signer le contrat de crédit-bail avec la société Ordinabail, son mandataire; mais que les appelantes ne démontrent pas que leur consentement a été vicié lors de la signature des contrats; que leurs demandes en nullité du contrat de crédit-bail et en remboursement des loyers payés seront donc rejetées;

Considérant cependant que les appelants ont signé le contrat de crédit-bail et le contrat de publicité le même jour; que les deux conventions avaient la même durée, soit 4 ans; que le loyer mensuel dû au crédit-bailleur était d'un montant identique à la redevance mensuelle que la société Etoile Télématique devait verser au pharmacien, lequel n'a contracté qu'en raison de ces circonstances qui lui assuraient la gratuité de l'opération; que la société Etoile Télématique, vendeur du matériel et prestataire de services, offrait aussi le montage financier pour le compte de la société crédit-bailleresse; que le matériel ne pouvait avoir d'autre usage que la communication par le réseau télématique mis en place par le fournisseur; qu'en conséquence, les contrats de publicité et de crédit-bail sont interdépendants, la résiliation du premier entraînant la résiliation du second;

Considérant que la société Ordinaloc objecte que la liquidation judiciaire, pas plus que le redressement judiciaire, n'emportent résiliation des contrats en cours; qu'elle ajoute que, sous le régime applicable avant la loi du 10 juin 1994, le liquidateur n'avait pas le pouvoir de résilier les contrats, et que le contrat de publicité ne comportant aucune clause de résiliation de plein droit, sa rupture doit être demandée et obtenue judiciairement; que selon elle, le liquidateur de la société Etoile Télématique n'ayant pas été attrait en la cause pour faire prononcer la résiliation du contrat de publicité, le contrat de crédit-bail ne peut être résilié; mais qu'il convient de constater que l'exploitation du matériel loué est devenue impassible du fait de la défaillance de la société Etoile Télématique; qu'il s'agit d'un motif justifiant la résiliation de cette convention que les locataires sont bien fondés à opposer à la société Ordinaloc, compte tenu de l'indivisibilité des contrats; que la résiliation du contrat de crédit-bail doit donc être prononcée à compter du 9 juillet 1991, date de la liquidation judiciaire de la société Etoile Télématique; que toutes les demandes de la société Ordinaloc seront rejetées;

Considérant que Madame Truong et Madame Junes ne démontrant pas un préjudice distinct des frais exposés pour assurer leur défense, il y a lieu de les débouter de leurs demandes en dommages-intérêts mais de leur allouer une indemnité en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à Monsieur Foulounoux; que la société Ordinaloc devra supporter les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, et rembourser à Madame Junes la somme de 1 838,58 euros qu'elle a dû provisionner de ce chef;

Par ces motifs, Déclare irrecevables comme tardifs l'appel relevé par Monsieur Benhaim et l'appel relevé par Madame Verez, Déboute la société Ordinaloc de ses demandes d'indemnité contre Monsieur Benhaim et contre Madame Verez, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Ordinaloc de ses demandes contre Monsieur Foulounoux, Déboute Monsieur Foulounoux de sa demande en paiement de la somme de 1 049,12 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, Réforme le jugement en ses dispositions concernant Madame Truong et Madame Junes, Statuant à nouveau: Déboute la société Ordinaloc de toutes ses demandes contre Madame Truong et Madame Junes, Déboute Madame Truong de ses demandes eu restitution de sommes indûment perçues et de sa demande en dommages-intérêts, Donne acte à Madame Junes de ce qu'elle a restitué le matériel le 22 février 2001, Déboute Madame Juens de sa demande en dommages-intérêts, Condamne la société Ordinaloc à rembourser à Madame Junes la somme de 1 838,54 euros provisionnée au titre des frais d'expertise, Condamne la société Ordinaloc à payer l'indemnité de 2 000 euros à Monsieur Foulounoux, à Madame Truong, et à Madame Junes, chacun, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Ordinaloc aux dépens de première instance et d'appel exposés par Monsieur Foulounoux, Madame Truong et Madame Junes, en ce compris les frais d'expertise, et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Benhaim et Madame Verez aux dépens d'appel exposés par la société Ordinaloc en ce qui les concerne, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.