CA Lyon, 3e ch., 31 mai 2001, n° 1997-08611
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Topper Expansion (SARL)
Défendeur :
Roset (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Moussa
Conseiller :
Mme Robert
Avoués :
SCP Junillon-Wicky, Me Guilhem
Avocats :
Mes Laval, Ughetto.
Faits, procédure et demandes des parties:
Le 1er janvier 1991, un contrat intitulé "Accord de distribution et engagement de fournitures magasins exclusifs Ligne Roset" a été signé entre la société Roset, qui conçoit et fabrique des meubles et sièges de style contemporain, et la société Topper Expansion, aux termes duquel la société Roset a concédé à la société Topper Expansion jusqu'au 30 septembre 1993 la distribution exclusive des produits de la collection Ligne Roset dans le 15e arrondissement de Paris.
Le 1er octobre 1993, un nouvel accord a été signé entre les deux sociétés, aux mêmes conditions, pour une durée de 3 ans, accord renouvelé le 1er octobre 1996 pour la même durée, toujours aux mêmes conditions. Cependant, par lettre du 26 juin 1997, la société Roset a mis fin à leurs relations commerciales en résiliant le contrat avec effet au 30 septembre 1997.
Le 30 septembre 1997, la société Topper Expansion a assigné la société Roset devant le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin que soient constatées la violation de la clause d'exclusivité territoriale insérée dans l'accord de distribution du 1er octobre 1996 ainsi que la rupture abusive de cet accord et que la société Roset soit condamnée à lui payer la somme de 2 921 429 F à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte du chiffre d'affaires réalisé sur les foires, celle de 1 930 792 F à titre de dommages-intérêts correspondant au chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 1999 et celle de 72 600 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 février 1999, le tribunal saisi a débouté la société Topper Expansion de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Roset la somme de 20 000 F pour frais irrépétibles.
Appelante de ce jugement, la société Topper Expansion sollicite sa réformation et la condamnation de la société Roset à lui payer les sommes réclamées en principal devant les premiers juges, outre 100 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert avec mission de chiffrer le préjudice subi et la condamnation de la société Roset à lui payer la somme de 2 000 000 F à titre de provision, et ce, en faisant valoir essentiellement:
- que la société Roset a violé la clause d'exclusivité territoriale en concédant à un autre concessionnaire la foire de Paris et le Salon d'Automne qui avaient lieu sur son secteur, le 15e arrondissement, la clause d'exclusivité ne concernant pas uniquement le magasin situé rue de la convention,
- que la société Roset a rompu de manière fautive l'accord de distribution, qu'étant à l'origine de la chute du chiffre d'affaires de la société Topper Expansion, due au retrait unilatéral de la foire de Paris et du Salon d'Automne et aussi, à des ventes promotionnelles et des remises disproportionnées, elle ne peut se prévaloir de sa faculté de résiliation tirée de l'article 17 du contrat, d'autant plus que l'appelante n'a jamais associé d'autres produits à la Ligne Roset et n'a pas violé l'article 2 du contrat, ayant seulement "communiqué sur les produits d'autres marques" et sans faire des investissements massifs,
- qu'elle a donc subi un préjudice du fait de la chute de son chiffre d'affaires, suite au retrait de la foire de Paris, s'élevant à la somme de 2 921 429 F et un préjudice du fait de la rupture abusive du contrat et de la concurrence déloyale, estimé à 1 930 792 F.
La société Roset sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Topper Expansion à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 30 000 F pour frais irrépétibles, en soutenant essentiellement:
- que la clause d'exclusivité figurant dans les accords de distribution ne concernait que les seules ventes au magasin situé rue de la Convention dans le 15e arrondissement de Paris et non les ventes réalisées à l'occasion des foires qui sont réglementées par l'article 13 du contrat, et qu'elle n'a nullement violé cette clause en concédant la foire de Paris à un autre concessionnaire, d'autant que les locaux de la foire ne se situent pas exclusivement sur le 15e arrondissement, que de plus, les prétentions de la société Topper Expansion sur ce point sont irrecevables, cette société ne l'ayant pas mise en demeure d'exécuter cette obligation comme le prévoit l'article 1146 du Code civil et qu'enfin, ces demandes sont injustifiées,
- que la société Topper Expansion n'ayant pas atteint les objectifs à réaliser pour l'exercice 1996/1997 et ayant violé son obligation de non-concurrence, l'intimée était en droit de résilier l'accord de distribution en vertu de l'article 17 du contrat et que les demandes de dommages- intérêts présentées par la société Topper Expansion pour rupture abusive du contrat sont injustifiées.
Motifs de la décision:
Vu l'article 455, al. 1er, du nouveau Code de procédure civile;
Vu les moyens invoqués par la société Topper Expansion dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2001;
Vu les moyens invoqués par la société Roset dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2000;
Sur la prétendue violation de la clause d'exclusivité territoriale:
Attendu que le contrat du 1er octobre 1996, qui est identique aux deux contrats antérieurs, est intitulé "Accord de distribution et engagement de fournitures magasins exclusifs Ligne Roset"; qu'il stipule notamment:
"Article 1er
"Le présent accord de distribution exclusive concerne le ou les magasins sis à l'adresse ou aux adresses suivantes, à l'exclusion de tout autre magasin appartenant à la société concessionnaire: 63, rue de la Convention 75015 Paris.
"Article 3- Exclusivité
"La société concédante s'engage à conférer au concessionnaire la distribution exclusive des produits de la collection Ligne Roset auprès de la clientèle des particuliers pour un usage à caractère résidentiel et privatif dans le secteur géographique ci-dessous désigné: Le 15e arrondissement de Paris.
"Article 13- Foires
"Dans les secteurs où il existe plusieurs concessionnaires, la société Roset se réserve la possibilité d'attribuer l'exclusivité de présentation de ses produits et de sa marque sur les foires commerciales à un seul concessionnaire.
"Cette attribution sera confirmée par courrier au concessionnaire choisi ainsi qu'aux autres concessionnaires du secteur.
"Toute participation d'un concessionnaire à une foire pour y représenter la marque Ligne Roset implique de sa part l'acceptation des conseils concernant l'aménagement de son stand qui devra être exclus aux produits de la marque Ligne Roset.
"Les frais relatifs aux foires ne sont pas pris en considération dans le montant de la publicité locale";
Attendu qu'il ne s'évince pas, avec évidence, des stipulations qui précèdent que l'exclusivité concédée à la société Topper Expansion portait sur les foires organisées dans le 15e arrondissement de Paris; qu'en effet, l'attribution des foires fait l'objet de clauses spécifiques, très éloignées, quant à leur emplacement dans le texte du contrat, des dispositions qui régissent l'exclusivité, et qui n'auraient pas lieu d'être si l'exclusivité prévue à l'article 3 devait s'y appliquer puisque la société Topper Expansion était la seule concessionnaire dans le 15e arrondissement;qu'il en est d'autant ainsi qu'aux termes de l'article 1er, l'exclusivité n'est conférée que pour les ventes réalisées dans le seul magasin exploité 63, rue de la Convention;qu'il n'est pas évident, non plus, que les clauses spécifiques de l'article 13 n'aient pour objet que de régler l'attribution des foires au seul cas où il y aurait pluralité de concessionnaires et qu'il puisse en être déduit qu'en cas de concessionnaire unique, celui-ci bénéficie nécessairement de l'exclusivité pour les foires;
Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de rechercher la commune intention des parties, conformément à l'article 1156 du Code civil;
Attendu que le 1er contrat a été signé entre les parties le 1er janvier 1991 (et non le 1er octobre 1993, comme l'indique à dessein la société Topper Expansion) et comportait les mêmes clauses litigieuses ci-dessus reproduites; que la société Topper Expansion ne conteste pas l'affirmation de la société Roset selon laquelle ni en 1991, ni en 1992, la société Topper Expansion n'a participé à la Foire de Paris; que la société Roset établit d'ailleurs avoir confié cette participation à un autre concessionnaire de Paris; que pourtant, la société Topper Expansion ne justifie même pas avoir alors protesté contre la violation de l'exclusivité qu'elle revendique dans le cadre de la présente instance; qu'elle ne s'explique pas davantage sur les raisons de cette passivité alors qu'elle soutient que la participation à cette manifestation lui procurait une part importante de son chiffre d'affaires annuel et avait des répercussions au cours de l'année par l'exploitation des fichiers constitués lors de cette manifestation;
Attendu que la société Topper Expansion n'a jamais revendiqué cette exclusivité par la suite;
Qu'en effet, lorsqu'elle a été informée verbalement en décembre 1995 que la participation à la Foire de Paris n'allait plus lui être confiée, elle s'est limitée à demander, par lettre du 21 décembre 1995, si cette décision était "sans appel" et à indiquer qu'à partir de cette mise au point, elle déterminera la nature de ses futures relations commerciales avec la société Roset, sans même rappeler qu'elle bénéficiait d'une exclusivité pour cette participation et qu'il y aurait une faute contractuelle à l'en priver;
Que lorsque la société Roset lui a confirmé par lettre du 21 décembre 1995 sa décision de confier le stand Roset à un autre concessionnaire, elle s'est bornée, dans sa lettre du 4 janvier 1996, à exprimer sa surprise, à récuser les critiques formulées par la société Roset, à rappeler ses efforts pour valoriser l'image de la Ligne Roset, à mentionner la perte qu'elle subirait et à dénoncer la décision prise unilatéralement; qu'elle n'a pas fait état, pour autant, de son droit contractuel à l'exclusivité et n'a dénoncé aucune faute contractuelle alors que le contrat était en cours, concluant seulement qu'il "était nécessaire dans notre intérêt commun de faire cette mise au point, étant donné notre sens aigu du partenariat";
Qu'elle n'a pas davantage invoqué la violation du contrat contre lorsqu'elle a été exclue des foires et salons de 1996 et 1997 alors que, selon ses prétentions, elle bénéficiait contractuellement de l'exclusivité sur ces manifestations;
Qu'elle aenfin signé le contrat du 1er octobre 1996, comportant les mêmes clauses litigieuses, alors que la société Roset ne lui avait pas indiqué qu'elle revenait sur sa décision de ne plus lui confier la participation aux foires et salons et qu'elle aurait dû donc exiger que son exclusivité sur ces manifestations fût clairement stipulée si elle n'acceptait pas cette décision et l'interprétation, qui la sous-tendait, des clauses en question;qu'elle ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait, qu'il appartenait à la société Roset d'établir un avenant au nouveau contrat si elle entendait supprimer l'exclusivité sur les foires et salons, alors que cette dernière avait clairement considéré, sans que sa décision ait été contestée sur le plan contractuel, que les stipulations identiques du précédent contrat ne comportaient pas une telle exclusivité;que c'est en vain qu'elle fait état de la modification apportée par la société Roset à l'article 13 dans le contrat signé avec le nouveau concessionnaire du 15e arrondissement de Paris, cette modification ne concernant pas les mêmes parties et ne pouvant donc être utile pour l'interprétation des contrats conclus entre les parties au présent litige;
Attendu que force est de déduire de l'ensemble de ce qui précède que les parties n'avaient pas entendu inclure les manifestations commerciales en question dans le champ d'exclusivité concédé à la société Topper Expansion et que le fait que la société Topper Expansion ait bénéficié de l'exclusivité au titre des années 1993, 1994 et 1995 ne lui conférait aucun droit définitivement acquis;qu'en conséquence, la société Topper Expansion n'est pas fondée à invoquer la violation de la clause d'exclusivité territoriale et à demander une indemnisation à ce titre;qu'au surplus, la société Roset établit que les foires et salons organisés Porte de Versailles ne sont pas situés dans le 15e arrondissement de Paris exclusivement mais s'étendent aussi sur deux autres communes (Issy-les-Moulineaux et Vanves), soit dans le champ d'exclusivité de plusieurs concessionnaires et en conclut, à juste titre, que, conformément à l'article 13 du contrat, la société Topper Expansion ne peut revendiquer l'exclusivité en ce qui les concerne; que le fait que la société d'exploitation du Parc des Expositions de la ville de Paris ait son siège dans le 15e arrondissement de Paris ne modifie pas l'implantation géographique des locaux exploités par cette société pour l'organisation des foires et salons;
Sur la prétendue rupture abusive:
A - le chiffre d'affaires
Attendu que le contrat du let octobre 1996 stipule en son article 5: "En début de chaque exercice, la concédante fixera au concessionnaire un objectif de chiffre d'affaires que celui-ci devra atteindre pendant la période considérée..."; que l'article 17 prévoit que: "au cas où l'objectif de chiffre d'affaires ne serait pas atteint, la concédante se réserve le droit de rompre immédiatement le présent contrat, soit de restreindre la zone d'exclusivité dont bénéficie le concessionnaire";
Attendu que par lettre du 21 octobre 1996, la société Roset a fixé l'objectif à 2 415 000 F et le chiffre d'affaires minimum à atteindre à 875 000 F;
Attendu que la société Topper Expansion n'a pas contesté l'objectif et le minimum ainsi fixés;qu'elle ne conteste pas non plus n'avoir atteint ni l'un, ni l'autre;qu'elle impute cependant sa défaillance au fait de la société Roset qui aurait été à l'origine de la chute de son chiffre d'affaires en lui retirant la Foire de Paris et le Salon d'Automne, en procédant directement à des ventes promotionnelles, en consentant des remises disproportionnées et en ne la faisant plus apparaître comme distributeur de la Ligne Roset;
Attendu, cependant, qu'il a été ci-dessus retenu que la décision de retrait de la Foire de Paris et du Salon d'Automne n'était pas fautive; que d'autre part et surtout, la société Roset établit avoir tenu compte de l'incidence de sa décision sur le chiffre d'affaires de la société Topper Expansion (sans que cela puisse être considéré comme une reconnaissance de l'exclusivité de la société Topper Expansion sur ces manifestations) en fixant l'objectif à 2 415 000 F au lieu de 3 920 000 F pour l'exercice précédent et le minimum à 875 000 F au lieu de 2 744 000 F, soit 36,23 % seulement de l'objectif au lieu de 70 %; qu'en tout état de cause, il appartenait à la société Topper Expansion de refuser l'objectif et le minimum fixés, ce qu'elle n'a pas fait;
Attendu que s'agissant des remises disproportionnées et ventes promotionnelles, leur réalité n'est pas établie sauf pour une vente réalisée le 24 avril 1997 où une remise de 3 870 F a été consentie par un magasin géré par la société Roset, remise considérée par celle-ci dans sa lettre du 21 mai 1997 comme une faute professionnelle commise par le vendeur, et dont il n'est pas établi qu'elle se fût reproduite; que si la société Topper Expansion, répondant aux remarques sur l'effondrement du chiffre d'affaires, a fait de nombreux reproches à la société Roset par lettre du 21 avril 1997, le bien-fondé de ces reproches n'est pas démontré et la société Roset les a réfutés point par point dans sa lettre du 12 mai 1997;
Attendu que si la société Topper Expansion prouve qu'à la date du 23 septembre 1997, la société Roset avait cessé de la mentionner comme point de vente de la Ligne Roset au service minitel, cette circonstance, postérieure à la rupture des relations et antérieure de quelques jours seulement à la fin de l'exercice considéré, n'est pas de nature à exercer une influence significative sur les ventes et à expliquer l'effondrement du chiffre d'affaires qui s'est réduit à 1 833 F en mai 1997 et à 380 000 F pour l'ensemble de l'exercice alors que la société Topper Expansion ne conteste pas qu'elle était encore mentionnée comme distributeur de la Ligne Roset jusqu'en septembre 1997;
Attendu que dans ces conditions, la société Topper Expansion n'est pas fondée à soutenir que la non-réalisation de l'objectif ou du minimum fixé était imputable à la société Roset;
B - L'obligation de non-concurrence
Attendu que le contrat litigieux stipule que "le concessionnaire adopte pour (son) magasin la seule dénomination Ligne Roset, (que) c'est sous ce nom qu'il se fera connaître, bénéficiant ainsi de tous les avantages se rapportant à cette dénomination, (qu'il) s'engage à ne pas associer la marque Ligne Roset à une autre marque de fabricant ou une autre enseigne de négoce" (article 2) et "à ne pas présenter ni vendre dans son magasin des produits concurrents de ceux commercialisés sous la marque Ligne Roset sans accord écrit de la concédante";
Attendu que la société Topper Expansion indique elle-même qu'elle "ne conteste pas avoir communiqué sur les produits d'autres marques"; qu'elle a donc violé ses obligations contractuelles même si, comme elle le prétend, "il ne s'est jamais agi d'investissements massifs" et que les publicités faites "concernaient des produits qui n'existaient pas dans la collection Ligne Roset";qu'elle ne nie pas sérieusement avoir présenté et vendu des produits concurrents sans accord écrit de la société Roset puisqu'elle écrit "que s'agissant des produits concurrents, il y a lieu de préciser que tous les concessionnaires procèdent de cette manière";que le fait que d'autres concessionnaires aient agi de la même manière avec la tolérance ou l'accord de la société Roset ne la dispensait pas du respect de ses propres obligations qu'elle avait librement acceptées; qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre avoir respecté ses engagements;
Attendu que, eu égard à ce qui précède, la société Topper Expansion n'est pas fondée à soutenir que la société Roset a rompu abusivement le contrat litigieux;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel n'est pas justifié et que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions;
Attendu que la société Roset sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, faute de preuve d'un préjudice ayant son origine dans la procédure engagée à son encontre; qu'elle sera également déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme à elle allouée par les premiers juges à ce titre l'indemnisant équitablement des ses frais irrépétibles exposés en 1re instance et en appel;
Par ces motifs, Et ceux non contraires des premiers juges : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déboute la société Topper Expansion de toutes ses demandes; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Déboute la société Roset de sa demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles; Condamne la société Topper Expansion aux dépens et autorise Me Baufume, suppléant de Me Guilhem, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision.