CA Colmar, 1re ch. civ. B, 26 février 1997, n° 9405182
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bessière (SA)
Défendeur :
Mapco SA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Goyet
Conseillers :
Mmes Beau, Schneider
Avocats :
Mes Cahn, Associés, Lafont, Perrad, Associés, Devin.
Le 13 janvier 1988, la société Bessière a, par l'intermédiaire de la société Procrédit, crédit-bailleresse, acquis auprès de la société Mapco un remplisseur et une boucheuse liège à huit têtes, mise en service courant mars 1988. De nombreuses pannes ayant affecté le fonctionnement de la boucheuse depuis l'été 1991, la société Bessière a obtenu par ordonnance de référé du 25 mars 1993, la désignation d'un expert, Monsieur Lafon.
Après dépôt du rapport d'expertise le 3 janvier 1994, la société Bessière a, dans un premier temps, fait assigner la société Mapco le 10 février 1994 devant le Tribunal de commerce de Sète, puis, par acte du 6 avril 1994, fait citer le vendeur devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse, en présence de la société Procrédit, aux fins d'obtenir la résolution de la vente pour vice caché, la restitution du prix versé soit 394 582,20 F outre l'indemnisation de son préjudice chiffré à hauteur de 546 713 F ainsi qu'un montant de 11 860 F en application de l'article 700 du NCPC.
La société Mapco a soulevé l'irrecevabilité de la demande, comme n'ayant pas respecté le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil.
Par jugement en date du 20 juillet 1994, le Tribunal de grande instance de Mulhouse, considérant que le vice était apparu en septembre 1992, a déclaré irrecevable comme tardive la demande introduite devant lui le 6 avril 1994.
La société Bessière a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 1994.
La même demande, formée le 10 février 1994 devant le Tribunal de commerce de Sète, a donné lieu à un jugement d'incompétence et de renvoi devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse, territorialement compétent.
Par jugement du 3 mars 1995, le Tribunal de grande instance de Mulhouse, relevant le lien de connexité entre cette procédure et celle ayant donné lieu au jugement du 20 juillet 1994 frappé d'appel, a renvoyé la cause devant la cour d'appel de céans.
Les deux procédures ayant le même objet ont été jointes.
La société Bessière s'est désistée de son appel à l'encontre de la société Procrédit par acte du 25 janvier 1995.
Concluant à l'infirmation du jugement déféré, la société Bessière demande à la cour de:
- dire l'action de la société Bessière recevable,
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 janvier 1988 de la machine " boucheuse liège type PLMT 8 avec huit têtes de bouchage ",
- condamner en conséquence la société Mapco à payer à la société Bessière la somme de 394 582,20 F avec intérêts au taux légal depuis le 24 février 1993 et dire que les intérêts se capitaliseront tous les ans à compter de cette dernière date,
- donner acte à la société Bessière de ce qu'elle est prête à restituer la machine, dès paiement de cette somme,
- donner acte également à la société Bessière de ce qu'elle est prête à recevoir à titre de dation en paiement de la condamnation sus-indiquée, une autre machine de même type à la condition que la société Mapco se charge entièrement à ses frais et sous sa seule responsabilité, des opérations d'échange standard,
- condamner la société Mapco à payer à la société Bessière en réparation du préjudice consécutif au vice caché, la somme de 546 713 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 1994,
- subsidiairement, dire que la société Mapco n'a pas respecté son obligation de délivrance et qu'elle a livré un produit non conforme aux stipulations contractuelles,
- la condamner en conséquence à payer à la concluante 941 295,20 F en réparation du préjudice subi,
- en tout état de cause, dire que les intérêts se capitaliseront tous les ans à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 10 février 1994,
- condamner la société Mapco aux dépens des instances en référé des 25 mars 1993 et 15 juillet 1993, y compris les frais d'expertise judiciaire, aux dépens de première instance et aux dépens d'appel,
- condamner la société Mapco à payer à la société Bessière la somme de 11 860 F au titre de l'article 700 du NCPC,
- sur la recevabilité de l'action, la société Bessière rappelle que les premières pannes, apparues au courant de l'été 1991, sont devenues répétitives en juillet et août 1992 ; que le 4 septembre 1992, elle a fait démonter la machine et a alors découvert l'insuffisance du barillet ; qu'après une mise en demeure infructueuse du 17 décembre 1992 elle a le 24 février 1993 sollicité la désignation d'un expert en référé, l'ordonnance de référé étant rendue le 25 mars 1993 ; que la société Mapco à elle-même fait assigner la société Aroll, fabricant, pour que les opérations d'expertise lui soient étendues ; que l'expert a déposé son rapport le 3 janvier 1994 et qu'elle a aussitôt assigné la société Mapco devant le Tribunal de commerce de Sète par acte du 10 février 1994. Elle considère que la chronologie des faits et de la procédure démontre qu'elle a été particulièrement diligente pour faire reconnaître son droit à indemnisation.
Elle fait valoir que si la cour devait considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que le délai de prescription a commencé à courir le 7 septembre 1992, il devrait pour le moins être admis que l'assignation en référé du 24 février 1993, diligentée à bref délai, a interrompu le délai de prescription; que ce délai étant suspendu pendant la durée de la procédure, un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 25 mars 1993, date de l'ordonnance désignant l'expert.
Elle estime que l'assignation du 10 février 1994, signifiée 10 mois et demi plus tard, a introduit l'action dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, ce d'autant plus que durant ce délai elle a attendu le rapport d'expertise et a dû subir les manœuvres dilatoires de la société Mapco qui s'était opposée au démontage de la machine par l'expert, et entendait voir différer les opérations d'expertise jusqu'à la mise en cause du fabricant.
Elle rappelle, que même formée devant un juge incompétent, la demande est interruptive de prescription, la procédure ainsi introduite étant après renvoi devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse, actuellement pendante devant la cour.
Elle se prévaut en tant que de besoin d'une troisième cause d'interruption du délai de prescription résultant de son intervention le 1er juillet 1993 dans la procédure engagée par la société Mapco contre la société Aroll, fabricant, aux fins de souligner l'urgence des opérations d'expertise.
Elle estime que cette intervention vaut citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil, et que par voie de conséquence le deuxième délai de prescription n'a couru que du 25 mars 1993 au 1er juillet 1993, puis le troisième délai du 1er juillet 1993 au 10 février 1994 date de l'assignation au fond.
Elle soutient qu'au surplus le point de départ du délai de prescription doit être fixé non pas à la date du 7 septembre 1992 mais à celle du 3 janvier 1994, date de dépôt du rapport d'expertise ; qu'en effet la connaissance d'un dysfonctionnement de la machine, voire même le diagnostic posé par son technicien constatant l'insuffisance du barillet, sont distincts de la connaissance de ce que le défaut affectant le barillet était bien à l'origine des pannes répétitives ; que cette connaissance n'a pu avoir lieu que le 3 janvier 1994 de telle sorte que l'assignation au fond a été signifiée dans un bref délai conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil.
Sur le bien fondé de l'action en résolution de la vente pour vice caché, elle se prévaut des conclusions de l'expert établissant formellement que le "rattrapage de la pièce usinée d'origine est à la source de la différence de consistance des métaux qui a provoqué le dysfonctionnement de la machine". Elle fait valoir que ce vice existait au jour de la vente, était caché, et a rendu la machine impropre à l'usage auquel elle était destinée, de telle sorte qu'elle est fondée à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix versé soit 394 582,20 F.
Sur le moyen soulevé par la société Mapco arguant de la nullité des opérations d'expertise, la société Bessière soutient que l'expertise a été diligentée de manière contradictoire, au moins en ce qui concerne la cause des pannes ; que s' il est fait état du défaut de communication d'un dire à l'expert sur l'étendue de l'indemnisation, cette circonstance ne peut affecter la régularité de l'expertise que sur l'évaluation du préjudice ; qu'en tout état de cause les conclusions de l'expert sont claires et ne sont pas utilement contestées par la société Mapco.
Elle réclame par conséquent la réparation de son préjudice chiffré par l'expert à la somme de 546 713 F.
A titre subsidiaire, elle considère qu'en ayant vendu une machine dont la pièce principale n'était pas correctement usinée, la société Mapco n'a pas satisfait à son obligation de délivrance d'une machine conforme aux stipulations contractuelles, et doit être déclarée responsable du préjudice qu'elle subit, correspondant au coût de la machine (394 582,20 F) augmenté des pertes subies consécutives aux différentes pannes (546 713 F).
Concluant à la confirmation du jugement déféré, la société Mapco demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel interjeté par la société Bessière doit être rejeté,
- dire et juger que l'action est irrecevable car elle n'a pas respecté le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil,
- plus subsidiairement, prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire, les opérations n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, la réclamation de la société Bessière n'ayant été ni débattue contradictoirement, ni portée à la connaissance des défendeurs,
- subsidiairement sur le fond, dire et juger que la preuve d'un vice inhérent à la chose livrée antérieur à la vente n'est pas rapportée,
- subsidiairement, dire et juger que l'action en résolution de la vente ne se justifie pas eu égard au fonctionnement de la machine pendant quatre ans sans incident,
- plus subsidiairement, dire et juger que le préjudice n'est pas démontré et qu'au surplus seules des sommes hors taxes pourraient être retenues,
- en conséquence débouter purement et simplement l'appelante demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 15 000 F par application de l'article 700 du NCPC,
- la condamner en tous les dépens.
Sur l'irrecevabilité de la demande, la société Mapco rappelle que les incidents affectant le fonctionnement de la machine sont apparus en cours d'été 1991 alors que l'action en résolution n'a été intentée qu'en février 1994 de telle sorte que le bref délai de l'article 1648 du Code civil n'a pas été respecté.
Elle souligne qu'au vu de deux courriers de l'appelante des 18 novembre 1992 et 17 décembre 1992, il est manifeste que le vice caché était connu de l'acheteur dès la fin de l'année 1992, soit bien avant le dépôt du rapport d'expertise.
Elle fait valoir que l'assignation en référé expertise n'a pas signifiée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil et qu'elle ne tendait qu'à la désignation d'un expert et non à la résolution de la vente.
Elle ajoute que se prévalant d'un vice caché, l'appelante ne peut aujourd'hui invoquer la délivrance d'une chose non conforme à la commande.
Elle soutient que le rapport d'expertise doit être annulé, dès lors qu'il ne respecte pas le principe du contradictoire ; qu'en effet le dire à expert de la société Bessière par lequel elle donne un inventaire détaillé de son préjudice, ne lui a pas été communiqué et n'a pu être débattu contradictoirement; que l'expert s'est contenté de reproduire ce dire sans aucune analyse ; que la cour en tant que de besoin devra le cas échéant ordonner une nouvelle expertise sur le tout, ou tout au moins sur l'évaluation du préjudice.
S'agissant de la preuve d'un vice caché antérieur à la vente, l'intimée fait observer que la machine a fonctionné normalement pendant plus de quatre ans, et qu'elle était utilisée à une cadence de 120 000 à 150 000 bouteilles par jour (12 à 15 heures) cadence deux fois plus importante que celle prévue, engendrant à l'évidence une usure prématurée ; que de surcroît la société Bessière a, courant septembre 1991, procédé au démontage de la machine et au remplacement des mors de compression sans la faire intervenir ; que l'expert a lui-même relevé que la hauteur des mors compresseurs mis en place par la société Bessière ne pouvait permettre le fonctionnement de la machine.
Elle considère de ce fait que l'intervention de la société Bessière, consistant à remplacer les mors du compresseur, a pour le moins concouru au dysfonctionnement de la machine.
Rappelant que la seule pièce défectueuse de la machine est le barillet de compression, dont le prix s'élève selon le constructeur à 60 200 F, l'intimée soutient qu'elle ne peut en toute hypothèse être tenue qu'au remplacement de cette pièce, proposition qu'elle avait déjà formulée à titre commercial le 20 décembre 1992, mais que la société Bessière avait déclinée.
Sur l'évaluation du préjudice allégué, elle relève que la société Bessière réclame restitution du prix de vente alors qu'elle a utilisé la machine durant quatre années; qu'il n'est pas justifié d'une perte de production comptable à raison de 0,60 F par "col" pas plus qu'il n'est justifié de la réclamation d'une somme de 47 000 F au titre de bouteilles "souillées irrécupérable? ; que la nécessité de la présence d'un servant auprès de la machine n'est pas davantage démontrée qu'enfin les heures passées lors des opérations d'expertise ne constituent pas un chef de préjudice indemnisable.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments;
Attendu que l'action intentée par la société Bessière aux fins de résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts, est l'action rédhibitoire dont dispose l'acheteur à l'encontre du vendeur, fondée sur l'existence de vice caché affectant la chose vendue, la rendant impropre à son usage ou diminuant cet usage de manière notable
Que cette action doit selon les dispositions de l'article 1648 du Code civil être intentée dans un bref délai qui court à compter du jour de la découverte du vice
Attendu qu'au vu des pièces de la procédure, la découverte du vice se situe à la date du 4 septembre 1992;
Qu'en effet si un dysfonctionnement affectait la machine dès l'été 1991 sous forme de pannes répétitives, l'origine de ces pannes a pu être décelé le 04 septembre 1992 par un technicien de la société Bessière, Monsieur Collignon, qui a démonté la machine et découvert que le barillet présentait des défauts
Que la lecture du rapport d'intervention de Monsieur Collignon fait apparaître en effet: "Lors du démontage de la machine le 4 septembre 1992 il m'est apparu que la pièce n° 7 feuille 6 possède un défaut de fabrication; en effet il semble que cette pièce ait été usinée dans un bloc brut ne faisant pas tout à fait la taille demandée pour l'exécution de la pièce; or il s'avère que cette face est le point d'appui avec les deux flasques supports des godets de transfert l'ajustement de ces deux pièces est très important puisqu'il conditionne le bon fonctionnement des mors de compresseur des bouchons. Ce défaut a été réglé par la société Aroll par un ensemble de soudures bouchons qui ont permis un rattrapage pour quelque temps de la hauteur de calage entre les deux pièces" ;
Que cette connaissance précise du vice se confirme encore dans un courrier de la société Bessière du 18 novembre 1992 adressé à la société Mapco, dans lequel elle rappelle: "Comme les conclusions de ce rapport (rapport du technicien Monsieur Collignon) mettent en évidence d'une manière très claire que ces différents incidents graves proviennent tous du défaut de fabrication de ce que nous appelons le guide des compresseurs qui a été usiné dans un bloc brut ne faisant pas la taille demandée pour l'exécution de cette pièce, nous vous demandons toute réparation sur les préjudices subis."
Que se prévalant du vice caché la société Bessière réclame ainsi la réparation du préjudice subi, sous forme d'échange standard de la machine et de paiement de dommages et intérêts ;
Que la date de connaissance du vice par l'acquéreur, se situant au 4 septembre 1992, est enfin corroborée par les motifs de son assignation en référé expertise indiquant que "Cette machine a très souvent présenté des pannes et finalement c'est en septembre 1992 que la requérante, qui s'est fait assister d'un technicien efficace, a découvert la raison de ces pannes qui sont consécutives à une insuffisance du barillet, cette pièce étant d'une taille insuffisante. La vente étant susceptible d'être résiliée pour vice caché."
Attendu que, convaincue de l'origine du vice, la société Bessière, après avoir fait connaître ses intentions à la société Mapco par deux courriers des 18 novembre 1992 et 17 décembre 1992 a fait assigner le vendeur devant le juge des référés par acte du 24 février 1993, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert;
Que cette assignation signifiée dans un bref délai (cinq mois) est interruptive de prescription dès lors que depuis le 5 juillet 1985, la citation en référé, même aux fins d'expertise, répond aux exigences de l'article 2244 du Code civil ;
Que le délai de prescription interrompu le 24 février 1993 s'est trouvé suspendu pendant la durée de la procédure aboutissant le 25 mars 1993 à l'ordonnance désignant Monsieur Lafon en qualité d'expert ;
Qu'un nouveau "bref délai" a commencé à courir à compter de cette date ;
Attendu que jusqu'à la date de l'assignation au fond signifiée le 10 février 1994, citant la société Mapco à comparaître devant le Tribunal de commerce de Sète, même territorialement incompétent, la société Bessière ne justifie d'aucun acte interruptif ou suspensif du bref délai visé par l'article 1648 du Code civil ;
Que son intervention volontaire le 1er juillet 1993 dans la procédure introduite par la société Mapco à l'encontre du fabricant la société Arco, qui ne tendait qu'à souligner l'urgence de l'expertise déjà ordonnée, ne peut être considérée comme un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil;
Que l'acte interruptif de prescription doit en effet consister en une citation signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ;
Que l'acte interruptif de prescription doit d'autre part exprimer une prétention contredisant la prescription ;
Que l'intervention volontaire de la société Bessière ne remplit pas ces conditions et n'a pu interrompre le bref délai ;
Que les opérations d'expertise ne constituent pas davantage une cause d'interruption ou de suspension de la prescription;
Attendu que la société Bessière ne peut davantage considérer que le point de départ du bref délai serait le jour du dépôt du rapport d'expertise, confirmant l'existence précise du vice, alors qu'il est établi que l'appelante était convaincue de l'existence du même vice dès le 4 septembre 1992;
Attendu que le deuxième délai de procédure ayant commencé à courir le 25 mars 1993 était écoulé lors de l'assignation devant le Tribunal de commerce de Sète, signifiée à la société Mapco le 10 février 1994, dix mois et demi plus tard ;
Qu'en l'espèce, compte tenu de la connaissance approfondie qu'avait l'acquéreur de l'existence du vice, de l'absence de tout rapprochement entre les parties susceptible de conduire à une solution transactionnelle, et enfin de l'usage prolongé et intensif de la machine depuis sa mise à disposition courant janvier 1988, ce délai de dix mois et demi écoulé depuis l'ordonnance du 25 mars 1993 ordonnant une expertise, apparaît comme excessif au regard des exigences de l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que sollicitant la résolution de la vente pour vice caché, la société Bessière ne peut pour échapper au délai de procédure inhérent au vice rédhibitoire, arguer de l'inexécution par le vendeur de l'obligation de livrer un objet conforme à la commande ;
Qu'il est manifeste en l'espèce que la société Mapco a satisfait à cette obligation en livrant le 15 janvier 1988 la machine qui lui avait été commandée
Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement déféré ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Le dit mal fondé, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel.