CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 4 février 2003, n° 2003-00392
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Banque Populaire Toulouse Pyrénées (Sté)
Défendeur :
France Acheminement (SA), Rey (ès qual.), Vigreux (ès qual.), Caviglioli (ès qual.), Lelièvre, Theze, Coudreuse, Deniau, Hulot, Leveil, Laize, Fournier, Mainfray, Lecoq, Adkins, Feuillet, Tison, Pageau, Guesdon, Dufraigne, Le Guellec, Mathivat, Delalande, Samson, Roger, Georges, Monnier, Le Fur, Le Pabic, Bernard, Drougat, Le Poder, Drouglazet, Kerdal, Le Mevel, Le Badezet, Martin, Bousquet, Le Poulain, Bertho, Le Hazif, Vignard, Le Gal, Cervo, Blaison, Goarin, Rabet, Flageul, Le Forestier, Le Gal, Milon, Biencourt, Le Bras, Moysan, Baron, Feger, Rabet, Brulon, Auffret, Colleville, Monge Richaud, Lamaison, Lacouture, Lagarde Lannot, Bourdeau, Sauvage, Lemoine, Pottier, Pereira, Brochard, Guyard, Coussay, Passot, Jambon, Vitte, Besson, Bunel, Savin, Petit, Pannuti, Ronjon, Braillard, Trucy, Corna, Festa, Poncet, Chassandre, Realis, Allamanno, Fabbian, Salle, Durant, Alexandre, Fournier, Semion, Correia Araujo, Boutin, Compain, Ribeiro Da Costa, Gauyacq, Roquain, Mandonnet, Simon, Maniere, Roux, Joets, Fombonne, Delamare, Porcheron, Milliere, Fournier, Rolquin, Van Leerbergen, Ragois, Nee, Felix, Denquin, Ben Haddi, Perreira, Doisneau, Drosnier, Vernet Transports (EURL), Simon, Coutant, Bourrel, Mourlon, Dupuy, Lafargue, Trebosc, Montagne, Salque
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lebreuil
Conseillers :
MM. Grimaud, Baby
Avoués :
SCP Nidecker Prieu, SCP Sorel Dessart Sorel, SCP Malet
Attendu que le groupe France Acheminement exerce une activité de franchiseur dans le transport et a constitué à cet effet un réseau de franchisés sur l'ensemble du territoire national;
Qu'aux termes des accords de franchise il facture pour le compte des franchisés les transports effectués puis leur reverse les sommes perçues sous déduction des frais et des royalties;
Qu'il est titulaire de plusieurs comptes bancaires dans les livres de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées (la banque ou la BPTP) et spécialement:
- du compte n° 12321480355 sous-titré "réseau" (le compte 355 ou le compte réseau),
- du compte 22321480353 qui n'a pas d'intitulé spécial (le compte 353 ou compte exploitation)
Que le premier de ces deux comptes est destiné à recevoir les paiements des factures émises par France Acheminement pour le compte des franchisés;
Que ces paiements prennent la forme soit de chèques soit de LCR magnétiques pour lesquelles, conformément aux dispositions légales, une convention cadre Dailly spécifique a été souscrite par les parties le 30 août 1995;
Que c'est à partir de ce compte 355 que le 10 et le 20 de chaque mois sont émis par chèques les paiements aux franchisés sous déduction des frais et royalties dirigés vers le compte exploitation n° 353;
Que ces comptes ont été ouverts après que France Acheminement en ait fait la demande le 26 juin 1995; que l'une des conditions de fonctionnement mentionnées dans ce courrier est la mise en place de deux comptes fonctionnant en fusion; que cette mention ne figure pas au nombre des conditions particulières de la convention de compte courant conclue entre les parties pour chacun des deux comptes considérés mais qu'il est bien indiqué en page 4 des conditions générales, dont France Acheminement ne conteste pas avoir eu connaissance, que "si plusieurs comptes sont ouverts au nom du client... les opérations comprises dans les divers comptes seront considérées comme les éléments du compte courant unique... (et)... les soldes de ces différents comptes pourront être fusionnés à tout moment et se compenser pour déterminer un solde unique",
Qu'en garantie du découvert autorisé par la BPTP les associés de France Acheminement ont avalisé le 4 novembre 2002 un billet à ordre de 457 000 euro à échéance du 30 novembre 2002; que non-renouvelé à son échéance ce billet a été porté au débit d'un compte n° 32340480350 qui fut simultanément crédité par la banque d'un certain nombre d'encaissements;
Que la situation de la société France Acheminement Exploitation Viatime s'est sérieusement dégradée courant 2002 et que le 5 mars 2002 le Président du Tribunal de commerce de Toulouse a désigné un mandataire ad hoc; que celui-ci dans son rapport de fin de mission a constaté qu'elle était en état de cessation des paiements et que le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de l'entreprise le 17 décembre 2002; que quelques jours plus tôt soit le 2 décembre 2002 la société France Acheminement avait autorisé la fusion de ses comptes dans les termes suivants: " J'autorise, compte tenu du principe de l'unicité entre les différents comptes bancaires de la société France Acheminement la BPTP à faire la compensation entre les soldes débiteurs des comptes de la SA France Acheminement et les sommes au crédit du compte France Acheminement Exploitation réseau ",
Que dans le même temps, le 4 décembre 2002, la BPTP dénoncerait tous ses concours;
Qu'enfin en possession de LCR magnétiques la banque les a escomptées pour 3 854 081 euro portés au crédit du compte réseau 355;
Attendu que c'est dans ces conditions que, reprochant à la BPTP d'avoir vidé le compte réseau de toute sa substance, et d'avoir ainsi empêché tout paiement au profit des franchisés des sommes qui leur sont dues, non seulement en affectant la somme de 1 650 000 euro figurant au crédit du compte réseau au paiement des soldes débiteurs de la SA mais aussi en mobilisant à son seul profit à hauteur de 3 854 081 euro des créances appartenant aux franchisés et enfin en se remboursant du montant du billet à ordre pendant la période suspecte, la SA France Acheminement Exploitation "Viatime" représentée par Maître Caviglioli et de Maître Vigreux, administrateurs judiciaires désignés par le jugement d'ouverture, a fait assigner la BPTP devant le Président du Tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé sur le fondement des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile;
Que, par ordonnance en date du 20 janvier 2003, le juge des référés a condamné la banque à verser sous astreinte à titre provisionnel à la SA France Acheminement la somme de 1 650 000 euro, à lui restituer les sommes encaissées dans la limite de 3 854 081 euro au titre de lettres de change escomptées ou d'une loi Dailly, à lui communiquer jour par jour tant pour le passé que pour l'avenir l'état des sommes encaissées et à lui payer en même temps qu'aux franchisés qui sont intervenus dans la procédure les sommes de 3 000 et 5 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la BPTP a fait appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées;
Qu'elle fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé au motif notamment que les franchisés étaient propriétaires du poste client de France Acheminement alors pourtant:
- que le compte réseau n'était pas un compte de tiers et que si elle n'ignorait pas l'existence d'un réseau de franchisés rien ne lui permettait de savoir que les franchisés étaient propriétaires du poste clients; qu'elle n'avait jamais reçu la moindre facture établie au nom d'un client et que les lettres de change escomptées étaient tirées par France Acheminement Exploitation; que la preuve de la propriété des franchisés sur le poste clients ne résultait pas de l'examen des contrats de franchise versés aux débats; que les deux factures remises par les franchisés, intervenants volontaires, ruinaient la thèse de ses adversaires; qu'il ne pouvait pas s'agir de factures émises pour le compte des franchisés puisque l'une d'elles ne mentionnait aucun nom de franchisé tandis que l'autre mentionnait sept personnes sans préciser la prestation fournie par chacune d'elles; que la seule personne pour laquelle figurait les mentions exigées par la loi était la société France Acheminement; que celle-ci en réalité facturait pour son compte en mentionnant qu'il s'agissait de sommes dues à des franchisés mais ne facturait pas pour le compte des franchisés dans le cadre du mandat décrit dans certains contrats de franchise;
Que de toute façon les factures dont s'agit ne contenaient pas pour le compte des franchisés les éléments exigés par la réglementation permettant de les considérer comme des factures établies pour leur compte; qu'elles étaient et qu'elles demeuraient des factures France Acheminement Exploitation;
- que la banque, quoiqu'il en soit, s'était contentée d'exécuter l'ordre de virement du titulaire du compte et que cet ordre ne pourrait être annulé que s'il était démontré qu'il était supérieur au montant des sommes que France Acheminement était en droit de conserver; que cette preuve en l'état n'était pas rapportée;
- que s'agissant des remises d'escompte les capitaux correspondants avaient bien été mis à la disposition des franchisés sur le compte réseau et que pour le surplus la banque, devenue propriétaire des créances, ne saurait être contrainte à restituer les sommes à percevoir sur les clients; qu'en décider autrement reviendrait à la condamner à payer deux fois;
- que s'agissant enfin du billet à ordre celui-ci avait été porté au débit d'un compte impayés au remboursement (IAR) et que ce compte avait été crédité d'un certain nombre de remises, parmi lesquelles des remises à l'escompte; que cette opération ne pourrait être remise en cause que s'il était établi que ces fonds n'appartenaient pas à France Acheminement et si les prélèvements ainsi opérés excédaient ce qui était dû à France Acheminement aux termes des contrats de franchise; qu'elle demande en conséquence à la cour de réformer la décision dont appel sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant le billet à ordre, de constater que ses adversaires ne rapportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite et de condamner Maître Caviglioli, Maître Rey, représentant des créanciers, et Maître Vigreux à lui payer la somme de 5 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la société France Acheminement, Maître Caviglioli, Maître Vigreux et Maître Rey ès qualités, intimés, concluent au contraire à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu'elle a refusé de leur accorder une provision de 457 000 euro relativement au billet à ordre et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 15 000 euro par application de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les consorts Lelievre/Theze/Mainette et autres, franchisés, concluent en ce qui les concerne à la confirmation pure et simple de l'ordonnance dont appel et demandent à la cour de condamner la BPTP à leur payer, à chacun d'eux, la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Qu'ils reprennent pour l'essentiel les moyens développés par le franchiseur et par les mandataires de justice;
Sur quoi
I°) Attendu que les procédures suivies sous les numéros 2003-00392 et 2003-00394 du répertoire général sont connexes; qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt;
II°) Attendu qu'il suffit de se référer aux contrats de franchise qui sont produits pour constater que la société France Acheminement, intervenant comme mandataire transparent du franchisé, centralisait les règlements clients de l'ensemble du réseau sur un compte bancaire prévu à cet effet et intitulé "compte réseau ";
Que la banque, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, ne pouvait pas ignorer le cadre juridique dans lequel sa cliente exerçait son activité et ne pouvait pas ne pas savoir que les encaissements opérés sur le compte réseau étaient la conséquence du mandat donné par les franchisés;que ce compte était crédité d'environ 90 000 000 d'euro par an, c'est-à-dire de sommes prés de dix fois supérieures au chiffre d'affaires de la SA France Acheminement Exploitation et que demeurant l'importance de ces remises mais aussi celle des frais financiers qu'elle prélevait, la BPTP avait nécessairement une parfaite connaissance des modalités de fonctionnement de l'entreprise;
Que les courriers qu'elle a adressés à France Acheminement depuis juin 2000 confirment qu'elle n'ignorait rien des spécificités du compte réseau ouvert dans ses livres depuis 1995 et qu'elle savait que les sommes remises appartenaient aux franchisés;que cette connaissance se déduit aussi de la réponse qu'elle a faite à l'huissier chargé à la requête de créanciers de sa cliente d'opérer des saisies arrêt sur compte bancaire, puisqu'elle lui a déclaré que le compte 353 était débiteur et qu'elle n'a pas mentionné le compte 355 pourtant créditeur, reconnaissant ainsi au moins implicitement que les fonds qui transitaient par ce compte n'étaient pas la propriété de sa cliente;
Que, sauf à nier la nature même du contrat de franchise dont elle était nécessairement informée elle ne peut pas sérieusement soutenir que les factures clients et les sommes qu'elles représentaient n'appartenaient pas aux franchisés;
Que toute son argumentation consistant à soutenir que la facturation n'était pas établie dans le cadre du mandat donné au franchiseur revient à dénaturer les relations contractuelles, alors surtout que les factures mentionnaient bien le nom du franchisé pour le compte duquel la facture était émise ou faisaient expressément référence, dans certains cas, à un groupement de franchisés;
Que toutes ses explications sur la régularité des factures au regard de la réglementation comptable ou fiscale en vigueur, aussi fondées soient elles, se heurtent au simple fait que chacune de ces factures comportait la mention suivante:
Relevé des prestations facturées
Pour le compte des franchisés du Dépt...
Que cette seule constatation lui interdit de soutenir que la société France Acheminement facturait en réalité pour son compte en mentionnant qu'il s'agissait de sommes dues à des franchisés mais ne facturait pas pour le compte des franchisés dans le cadre du mandat décrit dans certains contrats de franchise;
Que dans ces conditions le virement de la somme de 1 650 000 euro, fait en violation de la législation applicable en matière de franchise, puisque le franchiseur n'a aucun droit sur les deniers ou sur le chiffre d'affaires du franchisé, mais aussi des textes relatifs au mandat, puisque le mandataire n'a aucune qualité, quelle que soit l'étendue du mandat, pour appréhender les fonds du mandant, est constitutif d'un trouble manifestement illicite;
Que le juge des référés se devait de faire cesser ce trouble quelles qu'aient été les contestations par ailleurs développées par la banque;
Que celle-ci oppose d'abord à ses adversaires son droit de fusionner les soldes des différents comptes de sa cliente mais que d'une part elle n'aurait pas sollicité l'autorisation du 2 décembre 2002 si les conditions générales des conventions de compte courant conclues avec le franchiseur avaient été effectivement, dès l'origine, applicables au compte réseau et que d'autre part cette autorisation ne pouvait en aucun cas lui permettre d'opérer une compensation entre les soldes débiteurs des comptes de la SA France Acheminement et les sommes figurant au crédit du compte réseau, appartenant aux franchisés; que l'ordonnance dont appel ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle énonce que la fusion des comptes, quelles que soient les autorisations données, ne peut intervenir que sur des flux financiers dont le titulaire est unique;
Que la BPTP soutient ensuite pour s'opposer aux prétentions des intimés que la preuve n'est pas rapportée de ce que les virements litigieux, d'un montant total de 1 635 000 euro et non pas de 1 650 000 euro comme mentionné par erreur dans l'ordonnance dont appel, excèdent ce que France Acheminement était en droit de retenir ou de prélever aux termes du mandat qu'elle avait reçu, c'est-à-dire les 12 % de royalties et les frais annexes mais que son argumentation de ce chef est tout aussi inopérante; qu'elle ne peut pas sérieusement soutenir que les fonds dont s'agit appartiennent au franchiseur alors que lui-même avoue le contraire et que force est en outre de constater:
- d'une part que l'examen attentif des relevés du compte courant "réseau" entre septembre et décembre 2002 ne révèle aucune opération de même nature que les virements en litige au profit du compte 353;
- d'autre part et surtout que ces virements n'ont pas été effectués pour régler la créance de France Acheminement sur ses franchisés, mais en application du principe dit "d'unicité des comptes" ainsi que l'indique clairement l'autorisation susvisée donnée par le dirigeant de France Acheminement le 2 décembre 2002; qu'intervenus les 4 et 6 décembre 2002 ils ne sont rien d'autre que la mise en œuvre de cette autorisation et s'inscrivent non pas dans le cadre habituel du paiement des royalties dues au franchiseur mais dans celui d'une compensation tout à la fois illicite et exceptionnelle décidée deux jours plus tôt;
Que c'est tout aussi vainement que la banque fait enfin valoir, pour tenter d'échapper à ses obligations, que les dispositions du Code du travail ont été reconnues par la jurisprudence applicable aux franchisés de France Acheminement et que dès lors ils ne peuvent pas être propriétaires des sommes facturées; qu'en effet cette jurisprudence est fondée sur l'article L. 781-1-2° qui permet d'étendre à certains non salariés les dispositions du Code du travail, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination; que par conséquent l'application de ce texte ne modifie en rien la qualité des franchisés, commerçants propriétaires de leur fonds de commerce, de leur clientèle et de leur chiffre d'affaires;
III°) Attendu que la société France Acheminement a bien remis à la BPTP différentes LCR pour un montant non contesté de 3 854 081 euro et que cette somme a bien été portée au crédit du compte réseau mais qu'il ne peut s'agir que d'une avance de trésorerie faite par la banque à sa cliente car aucune cession de créances n'est en réalité intervenue à son profit; qu'en effet il n'existe pas d'escompte des LCR magnétiques et que leur mobilisation ne peut être faite que dûment adossée à une cession loi Dailly; que seule cette dernière emporte transfert de la propriété de la créance au profit de l'établissement prêteur et que force est ici de constater que les bordereaux versés aux débats n'ont pu produire aucun effet; qu'ils mentionnent certes une date mais qu'il s'agit de la date d'édition du bordereau par le cédant et non pas de celle que doit apposer le cessionnaire pour que la cession prenne effet entre les parties; que de ce chef l'obligation de restitution de la banque ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que l'urgence est caractérisée, sachant que les franchisés n'ont pas perçu leur chiffre d'affaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2002;
IV°) Attendu que le billet à ordre de 457 000 euro n'a pas été renouvelé à son échéance le 30 novembre 2002 et qu'il a été porté au débit d'un compte impayés au remboursement;
Que simultanément la banque a crédité ce compte d'un certain nombre de remises dont elle reconnaît elle-même qu'il s'agissait de remises à l'escompte qui n'ont pas été portées sur le compte réseau auquel elles étaient destinées mais sur ce compte spécial impayés, toujours sur le fondement de la fusion ou de l'unicité des comptes;
Mais attendu que cette opération était tout aussi illicite, et pour les mêmes motifs, que les virements litigieux à hauteur de 1 635 000 euro, sachant que les franchisés demeuraient propriétaires des fonds dont s'agit et que du propre aveu de l'appelante il ne s'agissait pas là non plus de régler les sommes dont France Acheminement pouvait être créancière envers ses franchisés mais d'opérer une compensation entre les soldes débiteurs et créditeurs de comptes appartenant en réalité à deux titulaires distincts;
Attendu que cette opération est également constitutive d'un trouble manifestement illicite et qu'il convient, en réformant de ce chef la décision déférée, de condamner la BPTP à payer à la SA France Acheminement une provision de 457 000 euro;
Attendu que l'ordonnance dont appel sera confirmée dans toutes ses autres dispositions, sauf à la rectifier en ce qu'elle a condamné la banque à verser à la SA France Acheminement une provision de 1 650 000 euro au lieu de 1 635 000 euro;
Attendu que la BPTP qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SA France Acheminement et aux mandataires de justice d'une part et à l'ensemble des franchisés d'autre part la somme supplémentaire de 2 000 euro pour chacun de ces deux groupes d'intimés par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 2003-0392 et 2003-00394 du répertoire général, Et statuant par un seul et même arrêt, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Et au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt, Mais la réformant pour le surplus ou y ajoutant, Fixe à la somme de 1 635 000 euro au lieu de 1 650 000 euro le montant de la provision que la BPTP doit être condamnée à payer à la SA France Acheminement à raison des virements opérés les 4 et 6 décembre 2002; Condamne en outre la BPTP à payer à la SA France Acheminement une indemnité provisionnelle de 457 000 euro; La condamne également aux dépens d'appel et autorise les SCP Malet et Sorel-Dessart, avoués, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, La condamne enfin à payer - d'une part à la SA France Acheminement Exploitation Viatime, à Maître Caviglioli, à Maître Rey et à Maître Vigreux ès qualités la somme de 2 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - d'autre part aux consorts Lelièvre/Thez/Mainette et autres, franchisés, la même somme de 2 000 euro sur le même fondement; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.