CA Colmar, 2e ch. civ., 10 février 1989, n° 2637-88
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
UTP France (SA)
Défendeur :
Nelco France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Jardel-Lescure
Conseillers :
MM. Gnaedig, Hoffbeck
Avocats :
Mes Meistermann, Hunzinger, Cahn
La SA UTP France, faisant partie du groupe allemand UTP, est installée à Colmar depuis 1958 et produit des collecteurs moulés pour moteurs électriques à courant continu.
Ces collecteurs se caractérisent par:
- un assemblage sur un moyeu central de lamelles de cuivre s'intégrant en "queue d'aronde"
- un ensemble moyeu-lamelles soumis à une presse et présenté dans un moule après avoir été homogénéisé par une matière plastique.
Après licenciement de François Cattin, cadre de la SA UTP France de 1980 à 1986, le groupe anglais Nelco, concurrentiel du groupe UTP sur les marchés européens et mondiaux, a créé à Guebwiller une SA Nelco France dont le susnommé est devenu directeur et que huit autres salariés démissionnaires d'UTP ont rejoint.
La SA UTP France, estimant que les collecteurs produits par la société concurrente constituaient des copies serviles de sa propre fabrication, a, dans un premier temps, fait procéder par huissier à une saisie-contrefaçon dans le cadre de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978, puis a assigné la SA Nelco France en concurrence déloyale. Celle-ci a répliqué à la demande en formant une demande reconventionnelle en réparation du préjudice qui est résulté pour elle de la saisie-contrefaçon dont elle a été l'objet,
Par jugement du 1er juillet 1988, les premiers juges, après avoir constaté la nullité de plein droit du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 2 décembre 1987, ont débouté les parties de leurs demandes respectives.
Ils ont en effet estimé:
- que la saisie-contrefaçon, en application de l'article 56 de la législation précitée, est nulle de plein droit à défaut par son demandeur de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de 15 jours;
- qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'une copie servile par la SA Nelco France du collecteur réalisé par la SA UTP France qui ne justifie ni d'un brevet, ni d'une demande de brevet;
- que les procédés de fabrication de ce type de matériel sont dans le domaine public;
- que toute confusion dans l'esprit de la clientèle est impossible compte-tenu de la démarche qu'elle doit accomplir personnellement auprès du fabricant pour lui donner les ordres nécessaires et lui préciser les spécifications du produit commandé.
La SA UTP France a régulièrement interjeté appel de cette décision et, critiquant l'argumentation des premiers juges, a fait valoir:
Sur la validité de la procédure de saisie-contrefaçon:
- que l'assignation a bien été délivrée dans le délai de 15 jours à compter de l'établissement du procès-verbal de saisie;
- que seul le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête pouvait être saisi en la procédure des référés pour modifier ou rétracter son ordonnance, le juge du fond n'étant à aucun titre compétent pour l'infirmer;
- que les premiers juges ont retenu à tort la nullité de plein droit de la saisie-contrefaçon en estimant qu'elle ne pouvait servir de fondement qu'à une action en contrefaçon introduite dans le délai prescrit par la loi; que le texte ne spécifie pas une telle limitation et précise même en son article 52 qu'un problème de concurrence déloyale peut être connexe à une action en contrefaçon;
- que la nullité ne visant que la description ou la saisie des objets prétendument contrefaits, elle laisserait subsister, en tout état de cause, les pièces annexes, telles que plans et courriers, nécessaires comme éléments de preuve.
Sur la concurrence déloyale:
- que le produit fabriqué par la SA Nelco France est une copie servile de celui fabriqué par l'appelante particulièrement en ce qui concerne le principe original d'assemblage;
- qu'il est établi par les courriers versés aux débats que les cotes non définies par le client et déterminées par la SA Nelco France dans ses bulletins de commande ou de livraison sont identiques à celles d'UTP; qu'ainsi le processus de fabrication est intégralement copié;
- qu'il convient de souligner également que le produit de résine néonite G 60 fabriqué par Ciba-Geigy pour les besoins spécifiques d'UTP a été réalisé selon des principes dégagés à la suite de nombreux essais; que ces principes, connus des anciens salariés de l'appelante, permettent également à la SA Nelco France de copier le produit;
- que les plans de la SA Nelco France sont la copie des dessins originaux d'UTP et vont jusqu'à reproduire les même défauts
- qu'enfin la SA Nelco France a organisé le départ de huit salariés d'UTP qu'elle a débauchés.
Sur le préjudice subi:
- qu'elle a subi, du fait des agissements déloyaux de la SA Nelco France un préjudice important se traduisant par une baisse sensible de son chiffre d'affaires.
- qu'il importe en conséquence d'interdire à la partie adverse la production de collecteurs semblables à ceux qu'elle-même fabrique.
- qu'elle sollicite en réparation de son préjudice un montant de 5 000 000 F.
L'appelante a conclu en conséquence:
"Recevoir l'appel,
"Infirmer le jugement entrepris et
"Statuant à nouveau
"Rejeter toute prétention de la société Nelco France,
"Dire et juger que la société Nelco France s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'encontre de la société UTP France,
"Interdire en conséquence à la société Nelco France de produire et de commercialiser directement ou indirectement les collecteurs réalisés sur le principe d'un assemblage moyeu-lamelles en queues d'aronde, tels qu'assemblées par UTP et solidarisées par l'adjonction d'une résine présentant les caractéristiques de la résine utilisée par la société UTP France,
"Faire également interdiction à la société Nelco France de toute référence et application directe ou indirecte de l'ensemble des procédés mis en œuvre par la société UTP France pour la réalisation des collecteurs moulés produits par la société UTP France,
"Condamner la société Nelco France au paiement d'une astreinte définitive de 5 000 F par infraction constatée,
"Condamner la société Nelco France à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société UTP France,
"En l'état: condamner la société Nelco France à payer à la société UTP France un montant de 5 000 000 de F à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Le cas échéant, ordonner un expertise comptable,
"A titre subsidiaire ordonner une expertise technique avec mission donnée à l'expert de vérifier les ressemblances et similitudes existant entre les documents contractuels et les produits réalisés de la société UTP France et de la société Nelco France,
"Condamner la société Nelco France aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'aux frais nés de l'ordonnance de saisie contrefaçon Z 431-87,
"Condamner la société Nelco France au versement d'une indemnité de 50 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile."
Concluant au rejet de l'appel, la SA Nelco-France a répliqué aux allégations de l'appelante en soutenant quant à elle:
- que la société anglaise Nelco fabrique depuis 60 ans des collecteurs pour moteurs électriques suivant une technique et des procédés qui n'ont cessé d'évoluer mais qui se sont élaborés à partir d'éléments entrés depuis longtemps dans le domaine public;
- qu'il en est de même pour le collecteur UTP qui n'est que la copie de différents brevets qui ne lui sont pas propres;
- que les faits de concurrence déloyale qui lui sont reprochés par UTP ne sauraient consister pour l'intimée en un débauchage de personnel qui n'est nullement établi ni en une copie de sa production alors que les deux sociétés sont sous-traitantes de fabricants de matériel électrique et exécutent les commandes qui leur sont passées sur la base de plans dressés par les clients;
- que selon ses statuts, l'objet de la société Nelco est la fabrication, la commercialisation et le service après vente des produits de l'industrie électromécanique.
Répondant aux moyens de l'appelante, la SA Nelco France expose:
Sur la validité de la procédure de saisie-contrefaçon:
- que les premiers juges ont à bon droit constaté la nullité de plein droit de la saisie-contrefaçon du fait qu'elle n'a pas été suivie, dans le délai de quinzaine, de l'introduction d'une action en contrefaçon;
- que le tribunal de grande instance était seul compétent pour constater cette nullité dès lors que la saisie était opérée;
- que la nullité de la saisie entraîne celle de l'ensemble des documents sur lesquels elle a porté.
Sur la concurrence déloyale:
L'intimée conteste formellement les allégations de l'appelante et soutient que le principe de la libre concurrence ne trouve sa limite que dans la déloyauté, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une simple copie.
Elle soutient en conséquence:
- que les produits qu'elle fabrique ne sont pas l'imitation servile de ceux fabriqués par l'appelante;
- que leur apparente similitude n'est pas de nature à créer la confusion dans l'esprit d'une clientèle avertie puisque composée de spécialistes qui fournissent eux-même le plan et les spécifications techniques du matériel commandé;
- que leur fabrication relève d'une technique simple connue et mise en œuvre par l'ensemble des fabricants;
- que, ne pouvant revendiquer la spécificité du système utilisant en périphérie du moyeu plusieurs queues d'aronde, UTP soutient qu'elle est demanderesse d'un brevet sur un principe d'accrochage des lames de cuivre qui lui est propre; que, toutefois, ce principe est totalement différent de celui utilisé par Nelco;
- que la résine EGD fabriquée par Ciba-Geigy et utilisée tant par Nelco que par UTP fait partie d'une gamme de produite standard couramment employés;
- que Nelco, dont l'expérience industrielle est bien plus ancienne que celle d'UTP, utilise un outillage différent dont une presse à mouler qui a fait l'objet d'une étude spéciale et propre à Nelco et a été réalisée par l'entreprise Pinette Enidecau Industries;
- qui c'est sans faute de sa part que Nelco a embauché divers salariés préalablement au service d'UTP mais qui n' étaient liés à elle par aucune clause de non-concurrence et avaient régulièrement donné leur démission;
- qu'une expertise destinée à établir la similitude des produits fabriqués par les deux entreprises concurrentes est parfaitement superfétatoire.
La SA Nelco France a formé un appel incident en tant que sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts a été rejetée.
Elle soutient que la saisie-contrefaçon obtenue par surprise par les consorts Knoerzer et la société Cupex Kollektor qui se sont faussement prétendus titulaires d'un brevet lui a causé un préjudice certain; que la partie adverse a agi avec malice pour pouvoir pénétrer dans l'entreprise Nelco et se livrer à une véritable opération d'espionnage industriel et commercial. Elle sollicite, en tant que de besoin, une expertise aux fins de chiffrer son préjudice et conclut comme suit:
"Sur l'appel principal:
"Déclarer l'appel sinon irrecevable du moins mal fondé,
"Constater la nullité de plein droit du procès-verbal de saisie-contrefaçon,
"Ecarter en conséquence le procès-verbal de saisie-contrefaçon produit en annexe ainsi que l'ensemble des documents annexés audit procès-verbal y compris le rapport de l'expert,
"Débouter l'appelante de ses moyens, fins et conclusions,
"Condamner l'appelante en tous les frais et dépens,
"Condamner la société UTP à payer à la société Nelco la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC,
"Sur la demande reconventionnelle
"Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
"Condamner la société UTP à payer à la société Nelco la somme de 1 million de francs à titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux à dater du jour du jugement à intervenir,
"Condamner la SA UTP en tous les frais et dépens. "
La SA UTP France, relevant que Messieurs Knoerzer et la société Cupex Kollektor sont actuellement titulaires d'un brevet, conclut par ailleurs au rejet de l'appel incident.
Après clôture des débats, l'appelante a fait état d'une information pénale pendante devant le doyen des juges d'instruction de Colmar et ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 décembre 1987 pour abus de confiance et divulgation de secrets de fabrication, prétendant que certaines pièces sont essentielles pour la solution du litige, elle a sollicité que soit ordonnée la jonction du dossier pénal en question.
La SA Nelco s'est opposée à cette mesure en faisant observer à bon droit que l'existence de ce dossier pénal ne constitue pas un fait nouveau intervenu depuis la clôture des débats et ne saurait dès lors les remettre en cause.
Vu le dossier de la procédure, les pièces produites par les parties et leurs écrits auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens;
Attendu que la plainte avec constitution de partie civile qui a donné lieu à l'ouverture d'une information a été déposée le 2 décembre 1987 par la SA UTP France, soit le jour où a été opérée la saisie-contrefaçon demandée par Knoerzer et la société Cupex Kollektor;
Que si aucune précision n'est donnée par la SA UTP France sur l'évolution de cette procédure, il est constant, et d'ailleurs non contesté par elle, qu'elle est antérieure aux débats du 24 novembre 1988 en la présente procédure;
Que la demande de l'appelante formulée après leur clôture pour des raisons dont elle ne justifie pas ne saurait dès lors être prise en considération et ne peut qu'être rejetée;
Sur la validité de la procédure de saisie-contrefaçon:
Attendu que la SA UTP France a introduit une action en concurrence déloyale contre la SA Nelco France en se fondant sur les éléments obtenus par la saisie-contrefaçon opérée par Maître Freudenreich, huissier de justice à Ensisheim, le 2 décembre 1987 et fournis d'autre part par l'expert que l'huissier a été autorisé à s'adjoindre pour ses opérations;
Que la partie adverse ayant soulevé la nullité de la saisie-contrefaçon, les premiers juges ont donné suite à ce moyen après avoir relevé que faute par la SA UTP-France d'avoir introduit une action en contrefaçon dans le délai de quinzaine prescrit par la loi, la saisie-contrefaçon était nulle de plein droit en application de l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968;
Attendu que l'appelante soutient que le tribunal de grande instance était incompétent pour constater cette nullité, seule la voie du référé permettant la rétractation de l'ordonnance sur requête;
Qu'au surplus, il n'y avait pas lieu à nullité, l'action en concurrence déloyale ayant été introduite dans le délai légal;
Attendu cependant que le tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour connaître des actions en annulation de saisies-contrefaçons, l'application de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile, qui permet d'obtenir par la voie du référé la rétractation du juge qui a rendu l'ordonnance sur requête, étant réservée aux recours antérieurs à la saisie-contrefaçon;
Que, d'autre part, à supposer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'elle n'était ni demanderesse ni détentrice d'un brevet, que la SA UTP France ait rempli ses conditions prévues par l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968, elle n'aurait pu introduire, en application du dit texte, qu'une action en contrefaçon dans le délai de quinzaine et non une action en concurrence déloyale;
Qu'à bon droit en conséquence les premiers juges ont constaté la nullité de plein droit de la saisie-contrefaçon;
Attendu que l'appelante sollicite par ailleurs que la portée de l'annulation soit limitée au procès-verbal d'Huissier commis, toutes les pièces et documents saisis par lui conservant leur valeur probatoire;
Mais attendu que, suivant une jurisprudence bien établie, l'annulation d'une mesure de saisie a pour effet de priver de tout rôle probatoire les documents dressés en exécution de la saisie-contrefaçon annulée;
Que l'annulation doit en conséquence porter sur la totalité des pièces saisies et des documents dressés y compris les constatations de l'expert;
Attendu que compte-tenu des particularités de la présente procédure, il serait au surplus abusif que la SA UTP France use de pièces obtenues dans le cadre d'une procédure de saisie-contrefaçon à laquelle elle était étrangère, puisque demandée par Knoerzer et la société Cupex Kollektor, et à laquelle elle ne pouvait prétendre en l'absence de brevet demandé ou obtenu par elle;
Sur l'action en concurrence déloyale:
Attendu qu'il est constant que la société UTP France, installée à Colmar depuis 1958, produit des collecteurs pour moteurs électriques selon un procédé qu'elle prétend original dans sa conception et sa réalisation;
Qu'estimant que la SA Nelco France, qui s'est installée en 1987 à Guebwiller, fabrique des collecteurs semblables à ceux qu'elle produit et les commercialise à un prix inférieur, la SA UTP France a assigné l'entreprise concurrente en concurrence déloyale après avoir fait procéder à la saisie-contrefaçon dont la nullité vient d'être confirmée;
Attendu que l'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif;
Que tel est le cas en l'espèce, la SA UTP France n'étant pas titulaire d'un brevet;
Que, seuls, son directeur Knoerzer et la société Cupex Kollektor ont obtenu en cours de procédure un brevet portant sur le système d'accrochage des lamelles de cuivre au moyeu central du collecteur;
Attendu que pour exercer l'action en concurrence déloyale, le demandeur doit établir la similitude existant entre ses propres produits et ceux du prétendu imitateur et rapporter la preuve que cette similitude a eu pour objet ou pour effet, en l'absence d'intention de nuire, de créer dans le public une confusion entre les productions;
Qu'il doit enfin justifier du préjudice qui en est résulté pour lui;
Attendu qu'en l'espèce, la SA UTP France soutient que le système original qu'elle avait mis en œuvre à partir de 1977 et qui consiste à utiliser plusieurs queues d'aronde en périphérie du moyeu a été copié par la SA Nelco à partir de 1987 à l'instigation de François Cattin, anciennement à son service et devenu directeur de la société concurrente;
Que tout le processus de sa fabrication a été intégralement reproduit par elle, la résine utilisée pour homogénéiser l'ensemble moyeu-lamelles étant le produit fabriqué par Ciba-Geigy pour les besoins spécifiques de la SA UTP France;
Attendu que la SA Nelco réplique à cette argumentation en faisant valoir quant à elle et en établissant ses dires par les pièces annexes, l'antériorité de la fabrication par le groupe Nelco auquel elle appartient de collecteurs utilisant les queues d'aronde depuis 1950 et les queues d'aronde multiples depuis 1982;
Que le système était bien connu, Siemens ayant obtenu de 1947 à 1958 trois brevets le concernant, tombés depuis lors dans le domaine public;
Qu'elle souligne que si, à l'évidence, les collecteurs fabriqués par elle présentent une apparente similitude avec les collecteurs UTP, cette similitude est inhérente aux nécessités de la fonction à laquelle ils sont destinés;
Qu'elle fait valoir que de nombreux points de détail les différencient, notamment en ce qui concerne le système d'accrochage des lamelles;
Que si la résine EG GO utilisée pour homogénéiser le produit et fournie par Ciba-Geigy est semblable à celle qu'utilise UTP, il ressort d'un courrier du fournisseur que, contrairement aux allégations de l'appelante, le produit en question est vendu sur le marché depuis 19714, soit antérieurement à la fabrication de collecteurs par UTP et n'a jamais été affecté à son utilisation exclusive;
Qu'enfin, la presse qu'elle utilise est totalement différente de celle qu'utilise UTP;
Attendu que s'il ressort de ces divers éléments que les collecteurs Nelco, sans constituer une reproduction à l'identique des collecteurs UTP, présentent une apparente similitude avec ces derniers, encore faut-il que cette ressemblance soit de nature à créer la confusion dans l'esprit des clients;
Que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une telle confusion;
Qu'il découle des documents produits aux débats et dont la teneur n'est pas contredite par UTP que les deux entreprises concurrentes ne fabriquent pas du matériel de série correspondant à des types définis et distribués sur le marché, mais exécutent leurs produits à la demande des clients suivant des spécifications fournies par ces derniers;
Que, traitant avec une clientèle de spécialistes, il n'apparaît pas qu'en l'espèce il y ait pu avoir pour la clientèle un risque de confusion entre les deux produits concurrents;
Attendu en conséquence qu'au vu de ces divers éléments, il n'est pas établi que la similitude du produit fabriqué par Nelco ait pu entraîner dans l'esprit de la clientèle une confusion préjudiciable à UTP;
Que ce moyen ne peut qu'être rejeté;
Attendu enfin qu'UTP affirme, sans le démontrer, que huit de ses salariés ont été débauchés par Nelco-France;
Qu'au surplus, elle ne prétend pas que ce personnel, de qualification très moyenne ou nulle et non lié à elle par une clause de non-concurrence, ait fait bénéficier son nouvel employeur de connaissances particulières sur le fonctionnement d'UTP ou ait commis des actes de nature à lui causer un trouble commercial;
Qu'en conséquence, l'appel est mal fondé et ne peut qu'être rejeté;
Attendu que la SA Nelco a repris les conclusions de sa demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice qui lui a été causé par la saisie-contrefaçon opérée en son entreprise le 2 décembre 1987;
Que sa demande a été rejetée par les premiers juges, le préjudice qu'elle alléguait n'étant pas établi;
Attendu que le préjudice allégué n'est pas davantage prouvé à hauteur d'appel;
Que les pièces et documents saisis lors de la saisie-contrefaçon ayant été écartés des débats de par la nullité de la procédure qui a entraîné leur annulation, aucun trouble n'à pu en résulter pour la SA Nelco France;
Qu'il n'est pas davantage démontré en l'état que UTP France ait fait usage au détriment de sa concurrente des renseignements qu'elle a pu obtenir sur son fonctionnement et sa clientèle en prenant connaissance des pièces et documents saisis;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'appel incident comme mal fondé;
Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions doit supporter ses propres dépens d'appel, l'équité ne demandant pas, par ailleurs, l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, Reçoit les appels en la forme, Au fond, les rejette et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, constate que toutes les pièces, documents et expertise annexés au procès-verbal de saisie-contrefaçon sont englobés dans la nullité de plein droit dont il est frappé, Déboute les parties de toutes autres conclusions, Les condamne à supporter leurs propres dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.